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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/691/2013

ATA/167/2014 du 18.03.2014 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; DEVOIR DE COLLABORER ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; REMISE DE LA PRESTATION
Normes : LIASI.13 ; LIASI.36 ; LIASI.42
Résumé : Bénéficiaire des prestations de l'Hospice général depuis novembre vivant en colocation avec un homme avec lequel elle ne forme pas un couple. Lorsqu'elle annonce en avril de l'année suivante, se sachant enceinte, qu'elle est en couple avec cette personne depuis le mois de février, l'Hospice rend une décision demandant la restitution des prestations indûment perçues car la bénéficiaire n'avait pas annoncé immédiatement son changement de situation familiale. Demande de remise refusée par l'Hospice général. Recours admis, les faits soumis à obligation de renseigner n'étant pas clairement identifiables d'un point de vue temporel. La communauté de toit, voire de table caractéristique du concubinage, préexistant la relation intime avec le colocataire, la bénéficiaire était légitimée à déclarer sa relation au moment où celle-ci était susceptible d'avoir un caractère durable. Examen de la relation des art. 36 et 42 LIASI. Renvoi du dossier à l'Hospice pour qu'il instruise la deuxième condition d'application de la remise.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/691/2013-AIDSO ATA/167/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mars 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Madame X______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame X______, née le ______ 1983, de nationalité française, est arrivée de Bruxelles à Genève le 1er juin 2011 avec son fils, Y______, né le ______ 2003.

2) Le 10 novembre 2011, Mme X______ a signé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Il en résultait qu'elle était célibataire, et vivait avec son fils en sous-location. chez Monsieur Z______, locataire d'un appartement à la rue A______ à Genève.

Elle avait exercé la profession d'assistante en ressources humaines, mais était désormais à la recherche d'un emploi.

3) A la même date, Mme X______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », qui prévoit notamment l'obligation, pour le requérant, d'informer « immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations d'aide financière, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger ». Il y est précisé que l'engagement en question portait aussi sur la situation personnelle et économique de tous les membres du groupe familial, à savoir conjoint, concubin, partenaire, et enfants à charge ; et qu'« en cas de violation de la loi et en particulier du présent engagement, l'Hospice général se réserve de réduire ou de supprimer [ses] prestations d'aide financière ( ), le cas échéant de déposer une plainte pénale à [son] encontre ».

4) Par décision du 22 mai 2012, l'hospice a exigé le remboursement par Mme X______ de CHF 7'420,05 à titre de montant indûment perçu.

Mme X______ avait déclaré à son assistante sociale en novembre 2011 qu'elle habitait en colocation (sic) avec M. Z______, mais qu'ils ne formaient pas un couple.

Le 2 avril 2012, elle avait contacté le centre d'action sociale (ci-après : CAS) des Grottes afin d'annoncer que son statut avait changé et que son colocataire était devenu son concubin depuis le mois de février 2012.

Après évaluation de sa nouvelle situation familiale et financière, il apparaissait qu'elle était hors des barèmes de l'hospice pour la période du 1er février au 30 avril 2012, ce qui signifiait qu'elle devait restituer l'intégralité des prestations reçues pendant ce laps de temps. Ceci résultait notamment du fait qu'elle n'avait pas communiqué immédiatement son changement de situation familiale.

5) Mme X______ n'a pas formé de recours contre la décision précitée. Toutefois, le 12 juin 2012, elle a écrit à l'hospice pour demander, « à titre gracieux et compte tenu de [sa] situation, la remise de cette demande de remboursement selon l'art. 42 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle [du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04)] ».

Elle était aidée par l'hospice depuis le 1er novembre 2011 et elle avait toujours été de bonne foi, en faisant part de sa situation personnelle et financière comme elle le devait. En effet, elle avait signalé début avril 2012 son concubinage car cela correspondait à la date à laquelle elle avait appris qu'elle était enceinte de lui et à celle où tous deux avaient décidé de réellement « se mettre ensemble ». Avant cela, elle n'était pas certaine de leur relation. Ils avaient en outre été de purs colocataires jusqu'en février 2012.

Elle estimait être de bonne foi et demandait la remise susmentionnée compte tenu de sa situation financière actuelle – elle n'avait aucun revenu, et était désormais à charge de son compagnon, de même que son fils, le fils de son compagnon dont il avait la garde partagée et leur enfant commun.

6) Par décision du 4 février 2013, l'hospice a refusé la remise sollicitée.

Mme X______ avait contacté le CAS des Grottes le 2 avril 2012, et avait remis par la suite un certificat établi le 10 avril 2012 par son gynécologue, aux termes duquel elle était enceinte, le terme de la grossesse étant prévu le 10 novembre 2012.

Le CAS des Grottes avait ainsi considéré qu'elle vivait en concubinage au moins depuis février 2012.

Elle n'avait informé l'hospice de son concubinage qu'au début du mois d'avril 2012, alors qu'elle aurait dû l'annoncer immédiatement, soit au début du mois de février 2012. N'ayant pas respecté son obligation de renseigner, elle ne réalisait pas la condition de la bonne foi et ne pouvait donc bénéficier d'une remise. Point n'était dès lors besoin d'examiner l'autre condition posée par la loi, à savoir celle de la situation difficile dans laquelle le remboursement placerait le demandeur.

7) Par acte posté le 25 février 2013, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à la remise de la somme de CHF 7'420,05 réclamée par le CAS des Grottes.

Elle avait été aidée par l'hospice dès le mois de novembre 2011 et jusqu'en février 2012, elle était colocataire de M. Z______. Ils avaient entamé une relation mi-février 2012. Elle avait déclaré celle-ci, ainsi que sa grossesse de quatre semaines, qu'elle venait tout juste d'apprendre, début avril 2012. En février et mars 2012, elle avait continué à être aidée par l'hospice, mais avait payé son (sous-)loyer à M. Z______ comme auparavant, et elle avait assumé son entretien et celui de son fils durant ces deux mois sans l'aide de M. Z______. C'était en effet le début de leur relation et aucun des deux ne savait où celle-ci allait les conduire. Ce n'est qu'à partir du moment où ils avaient appris que Mme X______ était enceinte qu'il leur était apparu plus clairement devoir annoncer leur relation de couple.

De plus, sa situation financière ne lui permettait pas de restituer la somme demandée. Elle et ses enfants étaient désormais entièrement à charge de M. Z______, qui avait lui-même un enfant dont il avait la garde alternée, et qui tirait de son travail – à temps partiel – un revenu de CHF 3'757,10. Leur enfant commun, B______, était né le ______ 2012. Elle exerçait une activité de réinsertion et cherchait activement un emploi.

8) Le 5 avril 2013, l'hospice a conclu à la confirmation de sa décision et à ce qu'il soit dit que Mme X______ lui devait la somme de CHF 7'420,05 en capital, réitérant l'argumentation développée dans la décision attaquée.

9) Le 8 avril 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 mai 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

10) Aucune des parties ne s'est manifestée depuis lors.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Entrée en vigueur le 19 juin 2007, la loi cantonale sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI – J 4 04), s’est appliquée immédiatement à toutes les personnes bénéficiant de prestations prévues par l’ancienne loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (aLAP). Par modification du 11 février 2011, entrée en vigueur le 1er février 2012, la LASI a, notamment, changé d’intitulé (loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle – LIASI).

3) L'objet du litige consiste exclusivement à savoir si la demande de remise formulée par la recourante a été rejetée à bon droit par l'hospice. En effet, la décision de remboursement, du 22 mai 2012, n'a pas été frappée de recours et elle est donc entrée en force.

4) a. Les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (art. 13 al. 1 LIASI).

b. Le groupe familial est notamment composé du concubin (art. 13 al. 2 LIASI).

c. Sont des concubins au sens de la LIASI les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (art. 13 al. 4 LIASI). Cette définition correspond pour l'essentiel à celle que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral, à savoir une communauté de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3), la stabilité du concubinage mentionnée dans l'arrêt précité n'étant pas nécessaire dans le cadre de la LIASI.

5) a. Le demandeur d'aide sociale doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l'hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Les obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI). En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

c. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

d. Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute de celui-ci, ainsi que lorsque le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

e. Est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (art. 36 al. 1 LIASI).

f. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/66/2014 du 4 février 2014 consid. 4 ; ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées).

g. Celui qui ne renseigne pas correctement, selon les modalités prévues par la loi, perd le bénéfice des prestations d'aide sociale, l'inaccomplissement des conditions d'octroi d'une prestation pouvant découler précisément d'un manquement à une obligation de collaborer (C. GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 3003 n. 836).

h. Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème éd., Berne 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire.

6) Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Il peut, dans les trente jours, solliciter une remise. Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (implicitement : ATA/174/2012 du 27 mars 2012 consid. 5).

7) En l'espèce, l'hospice a fondé sa décision de refus de remise sur le fait que la recourante n'était pas de bonne foi, ce parce qu'elle n'avait pas déclaré son concubinage avec M. Z______ dès le mois de février 2012.

8) a. Les rapports entre les art. 36 al. 2 et 3 et 42 al. 1 LIASI, qui font pourtant tous deux partie de la section 78 du deuxième titre de la loi, ne sont pas des plus clairs. En effet, s'il est évident que seules des personnes tenues de rembourser l'hospice au sens de l'art. 36 LIASI peuvent obtenir une remise au sens de l'art. 42 LIASI, il semble exclu qu'une personne de mauvaise foi au sens de l'art. 36 al. 3 LIASI puisse être de bonne foi au sens de l'art. 42 al. 1, et l'on peut se demander si l'administré qui commet une faute ou une négligence au sens de l'art. 36 al. 2 LIASI peut encore être de bonne foi. Une réponse totalement négative à cette question, comme semble la suggérer l'intimé, n'est toutefois logiquement pas envisageable, sans quoi plus aucune remise ne serait possible, rendant ainsi l'art. 42 LIASI lettre morte contrairement à l'intention du législateur.

b. A ce dernier égard, l'exposé des motifs de la LIASI signale que les dispositions de la section 8 du titre II de la loi correspondent à celles résultant de la loi 8’867 entrée en vigueur le 1er juillet 2004 (MGC 2005-2006/I A 270). Pourtant, la disposition de la loi 8’867 concernant les prestations touchées indûment ne faisait pas référence à la notion de bonne foi (art. 23 al. 2 de la loi 8’867 : « est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit, indépendamment de la question d'une faute de la part du bénéficiaire », MGC 2002-2003/IV A 1’688), contrairement à la disposition concernant la remise (art. 24 al. 1 de la loi 8’867, semblable à celui de l'art. 42 LIASI actuel), laquelle était reprise de la législation cantonale sur les chômeurs en fin de droit (MGC 2002-2003/IV A 1’696).

c. Sans se pencher sur ces questions, la juridiction de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi l'administré qui avait contrevenu à son obligation d'information en n'annonçant qu'en juin un travail qu'il avait commencé en mars (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 11), ou qui n'avait pas annoncé des aides financières versées par l'un de ses proches pendant plusieurs mois, état de fait découvert par un collaborateur de l'hospice (ATA/174/2012 précité consid. 5).

9) La présente espèce se distingue toutefois de ces précédents, qui concernent des cas où les faits soumis à obligation de renseigner l'hospice étaient clairement identifiables du point de vue temporel. Le concubinage l'est du reste aussi dans la plupart des cas, dès lors que l'emménagement commun des deux partenaires, ou celui de l'un chez l'autre, se fait à une date clairement identifiable. Dans le cas de la recourante en revanche, la communauté de toit voire de table préexistait, et le fait de ne pas déclarer dès les premiers jours la relation intime nouée avec son « colocataire » apparaît ainsi compréhensible. Force est également de constater que la recourante a annoncé d'elle-même son changement de statut à l'hospice, et qu'elle n'a mis que quelques semaines à le faire, soit lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte de M. Z______ et que sa relation avec lui pourrait avoir un caractère durable.

10) Les circonstances particulières de l'espèce permettent dès lors de retenir à tout le moins la bonne foi de la recourante au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI, si bien que le recours doit être admis.

La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas été traitée par l'hospice, et les pièces figurant au dossier sont insuffisantes pour pouvoir la trancher, si bien que la cause sera renvoyée à l'hospice pour instruction de cet aspect et nouvelle décision.

11) Vu la nature du litige et son issue, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante, celle-ci n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'elle a assumée elle-même (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 février 2013 par Madame X______ contre la décision de l'Hospice général du 4 février 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de l'Hospice général du 4 février 2013 ;

renvoie la cause à l'Hospice général au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame X______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :