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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3070/2013

ATA/150/2014 du 11.03.2014 sur JTAPI/1388/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.04.2014, rendu le 04.12.2014, REJETE, 2C_381/2014
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3070/2013-PE ATA/150/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mars 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

représenté par Me Dimitri Iafaev, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2013 (JTAPI/1388/2013)


EN FAIT

1) Monsieur X______, né le ______ 1950, est un ressortissant du Kosovo.

2) Il est arrivé en Suisse en août 1979. Travaillant dans le bâtiment, il a été victime d’un accident professionnel en 1981. Il a obtenu des autorités cantonales genevoises un permis de séjour avec activité lucrative en avril 1982.

3) En 1980, il a divorcé de Madame Y______. Ses deux filles, Z______, née le ______ 1980, et A______, née le ______ 1983, l’ont rejoint à Genève dans le cadre du regroupement familial.

4) Le 30 août 1985, M. X______ a épousé en ex-Yougoslavie Madame X______, née B______. Celle-ci l’a rejoint à Genève en octobre 1985, au bénéfice du regroupement familial.

5) Quatre enfants sont nés de cette union, C______, née le ______ 1985, D______, née le ______ 1989, et deux jumeaux, E______ et F______, nés le ______ 1990.

6) Le 7 juillet 1994, M. X______ a fait l’objet d’une mesure d’interdiction prononcée par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) pour mauvaise gestion au sens de l’ancien art. 370 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS – RS 210).

7) Le 2 février 1996, les époux X______ se sont séparés de corps par jugement définitif du TPI.

8) Le 13 août 1997, la chambre pénale de la Cour de justice du Canton de Genève a confirmé une peine de douze mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal de police le 25 juin 1997 pour lésions corporelles simples et menaces à l’encontre de son épouse. Devant l’instance d’appel, ladite peine a été assortie du sursis pendant une durée de cinq ans. A cette époque, M. X______ était au bénéfice d’une aide de l’hospice général (ci-après : l’hospice) et d’une rente mensuelle de la SUVA de CHF 275,15.

9) Le 28 novembre 1998, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a informé l’intéressé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour dans la mesure où il était à la charge complète de l’assistance sociale depuis dix ans et qu’il avait des dettes à l’égard de tiers.

En définitive, à la suite de divers échanges de correspondance avec le conseil de M. X______, l’OCPM a accepté de renouveler son autorisation de séjour, compte tenu de son long séjour en Suisse et de la présence de ses enfants à Genève. Il se réservait le droit de réexaminer la question de l’évolution de la situation de l’intéressé, notamment du paiement de sa dette.

10) Le 22 mars 2001, M. X______ a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

11) Le 23 mai 2007, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l’a reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) pour avoir transporté 7 kg d’héroïne du Kosovo en Suisse en septembre 2004 et en avoir écoulé 3 à 4 kg dans ce pays. Il a été condamné à six ans de peine privative de liberté.

12) Le 21 octobre 2008, l’office cantonal de l’assurance-invalidité a refusé d’accorder une rente d’invalidité à M. X______, dont il estimait la capacité de travail demeurée entière, y compris dans son métier de maçon.

13) Le 11 juin 2009, l’OCPM a informé M. X______ de son intention de révoquer son autorisation d’établissement, compte tenu de la menace qu’il représentait pour la sécurité et l’ordre publics. Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, l’intéressé, le 13 juillet 2009, sous la plume de son conseil, a fait valoir ses circonstances personnelles et familiales, la présence de sa famille à Genève, la durée de son séjour en Suisse ainsi que ses problèmes de santé. Il n’avait pas d’attaches au Kosovo et aurait de la difficulté à retourner vivre dans son pays d’origine.

14) M. X______ a été libéré conditionnellement le 14 novembre 2011, une assistance de probation durant un délai d’épreuve de deux ans lui étant imposée.

15) Sur requête de l’OCPM, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) lui a transmis un rapport du Docteur Yann Parel du 5 décembre 2011, qui évaluait la situation médicale de M. X______. Celui-ci souffrait d’un diabète de type II, d’hypertension artérielle, de dépression et de troubles de la personnalité au sens de la classification internationale des maladies (CIM 10). Il devrait suivre un traitement médicamenteux à vie, composé à la date de l’examen de six médicaments à ingérer par voie buccale. Au nombre de ceux-ci figurait le Starlix pour le traitement de son diabète. Il n’y avait aucune contre-indication médicale quant à un retour dans son pays d’origine.

16) Le 5 janvier 2012, l’ODM a transmis à l’OCPM un rapport relatif à la possibilité pour M. X______ d’obtenir des soins physiothérapeutiques, des consultations de contrôle et les médicaments qui lui étaient prescrits. Selon ledit rapport, au Kosovo, il était possible d’effectuer des contrôles cardiaques et ophtalmologiques à l’hôpital régional ou chez les médecins privés. Il existait un département de physiothérapie à Pristina, qui n’était pas spécialisé et qui manquait de personnel formé. Il y avait des possibilités d’effectuer de la physiothérapie dans des structures privées, mais aux frais de l’intéressé. Sur les six médicaments prescrits, cinq étaient disponibles au Kosovo, parmi lesquels deux des trois médicaments destinés à traiter le diabète dont l’intéressé souffrait, soit ceux comportant de l’insuline glargine. En revanche, le Starlix, également prescrit pour le diabète, dont la molécule était le natéglinide, n’était pas disponible sous son nom de marque ou sous forme générique.

Le traitement de M. X______ était possible. Il engendrerait certains frais d’acquisition de médicaments et de voyage pour se rendre dans les centres de traitement.

17) Le 21 juin 2012, la mesure d’interdiction instituée le 16 juillet 1994 par le Tribunal tutélaire, devenu depuis lors le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, a été levée.

18) Par courrier du 28 mai 2013, l’OCPM a avisé à nouveau M. X______ qu’il entendait révoquer son autorisation d’établissement. Il avait un délai de trente jours pour faire parvenir sa détermination.

19) Par courrier du 25 juin 2013, M. X______ s’est opposé à cette mesure. Il était arrivé en Suisse en 1981 à l’âge de 31 ans. Il n’avait pas quitté ce pays. Il y avait fondé sa famille, créé un cercle d’amis et eu plusieurs expériences professionnelles. Il s’était détaché de son pays d’origine pour s’installer en Suisse. Il contestait toute absence d’intégration en Suisse. Tout ce qu’il avait était dans ce pays. Il voulait pouvoir rester en contact avec ses six enfants, dont trois étaient encore en études. Il était atteint dans sa santé, ayant subi récemment des examens cardiologiques qui n’étaient pas bons. Il était diabétique et prenait quotidiennement de l’insuline. Au Kosovo, il ne pourrait pas être soigné correctement.

Pendant sa détention, son comportement avait été irréprochable.

20) Le 30 août 2013, le département de la sécurité, devenu depuis lors le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), a révoqué l’autorisation d’établissement de M. X______. Son renvoi de Suisse était prononcé et il était invité à quitter la Suisse au plus tard le 30 octobre 2013.

Il était séparé de son épouse et ses enfants étaient majeurs. Il ressortait de son dossier qu’il s’était rendu à plusieurs reprises dans son pays d’origine. Il avait été prévenu par l’OCPM de la future décision, selon courriers des 11 juin 2009 et 28 mai 2013, et avait eu la possibilité de se déterminer avant que cette décision soit prise, faculté dont il avait fait usage le 13 juillet 2009 et le 25 juin 2013.

En raison de la nature des infractions qu’il avait commises, de leur gravité et de la durée de la condamnation encourue, les conditions légales d’une révocation de son permis d’établissement étaient réalisées. La révocation n’atteignait pas le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et elle respectait le principe de la proportionnalité. Aucun document au dossier n’indiquait qu’il ne serait pas en bonne santé. Dès lors, il ne pouvait pas se prévaloir de la bonne intégration des membres de sa famille et des garanties conférées par la disposition conventionnelle précitée.

Si la décision de révoquer son permis d’établissement était susceptible de constituer une atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, elle respectait le cadre de l’art. 8 § 2 CEDH. En effet, cette ingérence était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La durée de son séjour en Suisse, même longue, ne constituait pas un élément suffisant à empêcher la révocation du permis d’établissement. Quelles que soient les attaches culturelles, sociales et familiales importantes qu’il pouvait avoir en Suisse, il ne s’était pas véritablement intégré, et n’avait pas été capable de s’insérer professionnellement et de construire une vie honnête. Il avait profité de son séjour en Suisse pour se livrer à des actes portant atteinte à l’intégrité physique et à la santé publique, en mettant en danger la santé d’un grand nombre d’individus.

La difficulté de sa réinstallation dans son pays d’origine n’était que la conséquence naturelle de la révocation de son autorisation d’établissement. La situation difficile au Kosovo n’avait pas, selon le Tribunal administratif fédéral, à être prise en considération pour déterminer si le renvoi était possible. Au demeurant, il ressortait du dossier qu’il se rendait régulièrement dans son pays d’origine, ce qui supposait qu’il avait gardé des liens étroits sur place.

Au-delà de la révocation du permis d’établissement, son renvoi de Suisse était prononcé.

21) Le 20 septembre 2013, M. X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant implicitement à son annulation et au maintien de son autorisation d’établissement.

Il contestait atteindre à la sécurité et à l’ordre publics. Il était aujourd’hui âgé de 63 ans. Il avait six enfants et n’était pas une personne dangereuse. Sa seule volonté était de pouvoir accompagner ses enfants dans leur vie. Ils étaient majeurs mais avaient besoin de lui comme il avait besoin d’eux. Quatre de ses enfants étaient nés en Suisse et ils étaient très bien intégrés. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 29 ans comme saisonnier. Genève était devenue son centre de vie. Il y avait fondé une famille, un cercle d’amis et se sentait Suisse. Deux ans après son arrivée, il avait eu un terrible accident comme maçon, qui avait réduit sa mobilité. Cela l’avait traumatisé. S’il s’était rendu dans son pays d’origine à plusieurs reprises, c’était pour des raisons précises liées à des événements familiaux. Il n’avait strictement aucune raison et aucun moyen de partir vivre dans ce pays. Cela le condamnerait à mourir. La mesure prise à son encontre était disproportionnée.

22) Le 20 novembre 2013, le département a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans l’argumentation développée dans la décision querellée.

23) Le 10 décembre 2013, M. X______ a transmis un certificat médical du Docteur Brahim Lakki, confirmant qu’il souffrait d’un diabète de type II qui nécessitait la prise d’antidiabétiques et un régime alimentaire particulier. Il a également transmis un certificat de l’office des poursuites faisant ressortir des actes défaut de biens pour un montant total d’environ CHF 62’000.-.

24) Le 17 décembre 2013, M. X______ a comparu devant le TAPI. A sa sortie de prison, il n’avait pas retrouvé de travail. En effet, son état de santé était mauvais. Il percevait des prestations de l’hospice par l’intermédiaire du service de probation. En prison, il avait toujours travaillé. Il était dans l’impossibilité de rembourser ses dettes, ne percevant que le strict minimum de la part de l’hospice. Ses enfants effectuaient des études et n’étaient pas en mesure de l’aider financièrement. Il n’avait plus aucune famille ni biens au Kosovo et n’imaginait pas quitter ses enfants et la Suisse.

Le département a persisté dans ses conclusions.

25) Par jugement du 17 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. X______.

Les conditions d’une révocation d’un permis d’établissement étaient réunies du fait de la double condamnation pénale, notamment de la deuxième, particulièrement lourde, à une peine privative de liberté de six ans. Elle était proportionnée malgré la durée de la présence en Suisse de M. X______, compte tenu de la gravité des infractions qu’il avait commises en s’impliquant dans un important trafic international de drogue. Il n’était pas intégré en Suisse, n’ayant pas fourni d’effort pour son intégration sociale et professionnelle à sa sortie de prison, vivant de l’aide sociale sans rembourser ses dettes. Il ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. En effet, tous ses enfants étaient majeurs et il était séparé de son épouse. Il n’était ni allégué ni démontré que ces derniers seraient dans un état de dépendance justifiant qu’ils puissent bénéficier d’une protection exceptionnelle découlant de l’art. 8 CEDH. Si la réintégration de M. X______ n’allait pas être exempte de difficultés, son renvoi était possible et, au vu de la gravité des infractions qu’il avait commises, il y avait un intérêt public plus important à son éloignement que son intérêt privé à demeurer en Suisse.

En rapport avec le renvoi de l’intéressé, l’OCPM avait versé à la procédure un rapport du 5 décembre 2011, effectué pour le compte de l’ODM, évaluant la situation médicale de M. X______. Le recourant souffrait d’un diabète de type II, d’hypertension artérielle, de dépression et de troubles de la personnalité. Il prenait six médicaments. Il n’y avait aucune contre-indication médicale quant à un retour dans son pays d’origine. D’un second rapport d’évaluation de la situation médicale de l’intéressé du 5 janvier 2012 de l’ODM, il ressortait que, sur les six médicaments pris par celui-ci, seul l’un d’entre eux n’était pas disponible au Kosovo, soit le Starlix, prescrit dans le cadre du traitement contre le diabète. Si des contrôles pour les yeux et le cœur étaient accessibles dans ce pays, les soins de physiothérapie n’étaient disponibles qu’à la clinique universitaire de Pristina, dans une mesure restreinte. Pour les soins spécialisés, il fallait en outre faire appel à des cliniques privées.

26) Le 23 janvier 2014, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, reçu le 4 janvier 2014, concluant implicitement à son annulation. Si son expulsion venait à être définitive, il n’aurait plus aucune garantie de pouvoir se procurer du Starlix de manière régulière. Ses enfants étaient dans l’incapacité de lui envoyer ce médicament, dont le coût était important. En outre, l’insuline était un produit biologique, dont la qualité pouvait se dégrader dans le temps. Il n’avait pas de logement au Kosovo et ne pouvait donc pas conserver ce médicament à l’abri des températures élevées ou très basses. Il contestait ne pas être intégré en Suisse. Lorsqu’il avait exécuté sa peine, il avait travaillé. Depuis sa sortie, il avait recherché du travail mais n’en avait pas trouvé en raison de son âge. Il n’habitait pas à Pristina mais était originaire de Vitina. Il ne pourrait donc se rendre à Pristina pour les soins de physiothérapie. Il ne pourrait en outre pas faire face aux frais d’une clinique privée pour obtenir des soins spécialisés. Son expulsion de Suisse lui ferait perdre tout espoir.

27) Le 24 février 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les conditions d’une révocation de l’autorisation d’établissement étaient réunies, dans la mesure où le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de six ans pour infraction à la LStup. Il ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH dès lors que ses enfants étaient majeurs et n’étaient pas en état de dépendance vis-à-vis de lui. Il ne remplissait donc pas les conditions d’un droit à une autorisation de séjour fondé sur la protection de sa vie privée car il n’avait aucun lien social ou professionnel spécialement intense avec la Suisse, ce qui était nécessaire pour admettre l’existence d’une telle situation. Si le médicament Starlix n’était pas disponible au Kosovo, il aurait la possibilité de s’en faire envoyer par sa famille à partir de la Suisse.

28) Sur ce, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La procédure de révocation du permis d’établissement en faveur du recourant ayant été initiée le 11 juin 2009, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), elle est soumise à cette dernière loi (art. 126 al. 1 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_665/2011 du 7 décembre 2012 consid. 1 ; 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.3 ; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 1 ; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_478/2010 du 17 novembre 2010 consid. 1, non publié aux ATF 137 II 10).

3) L’art. 63 LEtr prévoit, directement ou par renvoi, quatre hypothèses de révocation de l’autorisation d’établissement :

-         l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. a LEtr) ;

-         l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ;

-         l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ;

-         lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr).

4) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.2), pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4). Le Tribunal fédéral s’en tient par ailleurs en principe à sa pratique antérieure voulant que, dans le cadre de l’examen des intérêts en présence, un étranger qui n’a séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut plus bénéficier d’un titre de séjour en Suisse, même lorsqu’on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l’épouse suisse qu’elle quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2010 du 19 avril 2011 consid. 2.3).

5) Il y a atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l’étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 ss ; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 ss; arrêts du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 ; 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).

En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte « très grave » à la sécurité et à l’ordre publics. Or, une telle atteinte justifie la révocation d’un permis d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2).

6) a. En l’espèce, le recourant a été condamné le 23 mai 2007, dans le cadre d’une seule procédure, à une peine de six ans de réclusion, dont la durée est largement supérieure aux minima requis par la jurisprudence. L’existence d’un motif de révocation de son permis d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr renvoyant à l’art. 62 let. b est réalisée.

b. En outre, il a été condamné à cette lourde peine pour un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 7 kg d’héroïne, dont il a écoulé lui-même au moins 3 kg, forme et quantité de stupéfiants susceptibles de mettre en danger la vie de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup ; ATF 122 IV 360 consid. 2 p. 363). Ce faisant, il doit également être retenu qu’il a très gravement atteint à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, ce qui constitue un second motif de révocation de son permis d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr.

c. Au vu de la réalisation de ces motifs, l’autorité intimée était en droit, sous l’angle du respect du principe de la légalité, de prononcer la révocation de l’autorisation du permis d’établissement du recourant (art. 63 al. 2 LEtr).

7) Selon l’art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et, selon l’art. 8 al. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

8) Selon la jurisprudence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2009 du 10 septembre 2009), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285/286 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; 215 consid. 4.1 p. 218). Les relations visées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). S’agissant d’autres relations entre proches parents, la protection de l’art. 8 CEDH suppose que l’étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l’égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu’il a besoin d’une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14).

9) Le recourant vit séparé de son épouse depuis 1996. Tous ses enfants sont majeurs et il ne ressort pas du dossier soumis à la chambre de céans qu’un lien de dépendance les lie à leur père, au-delà de leurs sentiments filiaux, qui nécessite impérativement qu’il reste en Suisse. Il n’est pas contesté qu’il ait vécu trente-deux ans en Suisse. Toutefois, dans la pesée d’intérêts qui doit être faite sous l’angle de la garantie du respect de la vie privée du recourant, le temps qu’il a passé en Suisse ne peut être pris en considération, dans la mesure où il ne ressort pas qu’il se soit spécialement intégré dans ce pays. Au contraire, il y a commis de graves infractions atteignant à la sécurité générale, y a accumulé des dettes et vécu au gré des années des prestations d’assistance sociale. Il ne peut donc faire valoir aucun droit tiré de l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la mesure prise.

La révocation de son permis d’établissement sera confirmée.

10) Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

11) a. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE – RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/848/2010 du 30 novembre 2010).

b. Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

Il existe une telle nécessité médicale si l’exécution de la mesure de renvoi met la vie de l’étranger en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 précité ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). Selon la jurisprudence développée par le Tribunal administratif fédéral en matière de renvoi, l’autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1). S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (G. STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). L’art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteint pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse (JICRA 1993, p. 274 ss n. 38). Ce qui compte ce sont, d’une part, la gravité de l’état de santé, et, d’autre part, l’accès à des soins essentiels. Ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels que, en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-6000/2009 du 28 septembre 2011 consid. 8.4).

12) En l’espèce, à teneur des rapports de l’ODM sur la situation prévalant au Kosovo en matière de soins, le recourant peut disposer des médicaments qui lui sont nécessaires pour soigner ses problèmes cardiaques ou psychiatriques. Il peut bénéficier de soins de physiothérapie même si cela implique certains déplacements, contrairement à la situation prévalant pour lui à Genève. Pour le traitement de son diabète, seul l’un des médicaments, le Starlix, n’est pas disponible. Il lui reste la possibilité de se faire prescrire un autre médicament contenant une molécule équivalente ou, si cela est impossible, de se procurer en Suisse ces comprimés en se les faisant envoyer par l’un de ses six enfants majeurs, ce qui peut raisonnablement leur être demandé. Certes, le renvoi du recourant est susceptible de compliquer les possibilités d’accès aux soins. Toutefois, dans la pesée des intérêts qui doit être faite, l’intérêt à son éloignement de Suisse prévaut sur ces aspects. L’OCPM pouvait ainsi considérer que l’exécution de cette mesure était possible et c’est à juste titre que le TAPI l’a confirmée.

13) Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant vu l’issue de la procédure (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2014 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dimitri Iafaev, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné