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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/857/2021

ATA/1393/2021 du 21.12.2021 sur JTAPI/402/2021 ( RECUS ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.02.2022, rendu le 01.01.2023, SANS OBJET, 9C_688/2022, 2C_126/2022
Recours TF déposé le 01.01.2023, rendu le 06.03.2023, REJETE, 9C_688/2022, 2C_126/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/857/2021-RECUS ATA/1393/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

A______ SA
représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

Madame B______

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2021 (JTAPI/402/2021)


EN FAIT

1) Par jugement du 29 juin 2020 dans la cause A/3618/2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté un recours interjeté le 27 septembre 2019 par A______ SA (ci-après : A______) contre une décision de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 27 août 2019. Ce jugement a été rendu par Madame C______, présidente, ainsi que Madame D______ et Monsieur E______, assesseurs.

2) A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, en concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulation. Elle a notamment fait valoir que le TAPI ne s'était pas prononcé sur l'objet du recours, avait « occulté » presque tous les griefs et ignoré les conclusions et la jurisprudence citée. Ces éléments, ainsi que les remarques sur une faute commise par son avocat, permettaient de douter de l'indépendance et de l'impartialité des juges de première instance.

3) Par arrêt du 22 septembre 2020 (ATA/946/2020), la chambre administrative a annulé le jugement du TAPI et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le TAPI s'était prononcé sur l'existence de motifs de révision, mais n'avait cependant nullement traité la question de savoir si c'était à raison que la demande y relative avait été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Or, s'agissant de l'objet du litige, il lui incombait d'examiner ce point ayant conduit au prononcé de la décision qui lui était soumise et qui était, au demeurant, expressément contesté par A______. En ne l'examinant pas, le TAPI avait violé le droit d'être entendu de celle-ci, d'une part. D'autre part, en examinant des points qui excédaient le cadre du litige, il avait outrepassé sa compétence fonctionnelle, enfreint le principe de l'épuisement des voies de droit préalable et, en définitive, privé A______ d'un degré de juridiction. La chambre administrative ne pouvait réparer ces vices, bien qu'elle disposât du même pouvoir d'examen. En effet, il s'agissait de vices de procédure importants, et il n'apparaissait pas que le renvoi du dossier au TAPI afin qu'il se prononçât sur l'objet du litige constituât une veine formalité.

Pour le surplus, l'attention des premiers juges était attirée sur le fait qu'en tant que A______ faisait valoir que la gravité des vices de procédure, ainsi que la mention d'une faute grave commise par son conseil seraient constitutives d'une violation de son droit à un juge indépendant et impartial, elle requérait la récusation des magistrats ayant rendu le jugement querellé. Il appartiendrait ainsi au TAPI, soit de statuer dans une autre composition, soit de se prononcer sur la demande de récusation.

4) Par courrier du 14 janvier 2021 mentionnant la référence A/3618/2019 2, le greffe du TAPI a informé A______ que le dossier venait d'être renvoyé de la chambre administrative et qu'un délai au 4 février 2021 lui était imparti pour transmettre son éventuelle détermination sur la question de savoir si c'était à raison que la demande de révision avait été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. De plus, conformément à l'arrêt de la chambre administrative, la cause avait été nouvellement attribuée à la chambre 2 du TAPI et serait jugée dans une nouvelle composition.

5) Par écritures du 4 février 2021 adressées à Madame B______, présidente de la deuxième chambre du TAPI, A______, citant tout d'abord la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), puis revenant sur ses propres écritures de recours devant la chambre administrative ainsi que sur l'ATA/946/2020 rendu par cette dernière, a émis un certain nombre de critiques à l'encontre de la manière dont Mme C______ s'était exprimée dans le jugement du 29 juin 2020, notamment en reprochant à son avocat d'avoir gravement manqué à ses devoirs professionnels.

Mme C______ avait ensuite, en sa qualité de présidente de juridiction, reçu le dossier de la cause en retour de la chambre administrative suite à l'arrêt de renvoi. Alors qu'à teneur de cet arrêt, elle faisait l'objet d'une demande de récusation, elle – et non le vice-président de la juridiction – avait décidé d'attribuer la cause à la présidente de la deuxième chambre du tribunal. Cette décision n'avait fait l'objet d'aucune communication aux parties et, dans ces circonstances, faisait redouter une activité à nouveau partiale du TAPI pour les raisons suivantes. Mme B______ était la juge la plus récemment entrée en fonction parmi l'ensemble des juges du TAPI.

Or, à teneur de l'art. 32 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), et compte tenu de la gravité des vices de première instance et des accusations sans fondement de Mme C______ à l'encontre de son avocat, il était incompréhensible que la cause n'ait pas été attribuée au vice-président de la juridiction (qui aurait d'ailleurs dû être celui devant se saisir de la cause après renvoi et décider de son attribution cas échéant) ou à l'un de ses trois autres collègues par rang d'ancienneté, Mmes C______ et B______ n'entrant pas en ligne de compte. Mme C______ était, de par la loi, la supérieure hiérarchique de Mme B______, ce qui déjà en soi empêchait objectivement cette dernière, au sens de la jurisprudence de la CourEDH, d'assurer la garantie d'un juge indépendant et impartial, compte tenu du procès d'intention dont son avocat avait fait l'objet de la part de Mme C______.

À cela s'ajoutait qu'avant de devenir juge, Mme B______, dans une procédure où elle avait agi en tant qu'avocate contre une partie défendue par son actuel avocat, avait soutenu, dans une écriture du 14 décembre 2014, que : « Ce faisant, la défenderesse, soit pour elle son conseil, démontre à quel point : - soit elle ne maîtrise pas le Code de procédure civile, puisque le CPC ne permet plus la possibilité d'un droit de réponse à ce stade, la Chambre de céans ayant déjà fixé l'audience de premières plaidoiries ( ) ; - soit elle entend continuer à user de tous les moyens dilatoires possibles ».

Dans cette procédure, que Mme B______ ne pouvait avoir oubliée, son actuel avocat avait mis en exergue qu'elle tentait, à son avis, de masquer une erreur en reportant dite erreur sur la partie adverse au lieu de l'assumer. Il avait de ce fait demandé sa condamnation, et celle de sa mandante, en tant que plaideur téméraire. Elle avait, en réponse, requis l'identique, puis avait peu de temps après cessé d'occuper, compte tenu de sa nomination en qualité de juge au TAPI.

Elle partageait ainsi avec Mme C______ la même piètre, mais fausse opinion au sujet des talents professionnels de son avocat. On ne pouvait concevoir un hasard qui fît ainsi d'elle la seule magistrate de la juridiction non empêchée de traiter la cause.

Mme B______ avait en outre restreint le débat de la cause à la seule question posée dans sa communication du 14 janvier 2021. Il en découlait, au regard des conclusions énoncées dans le recours et sa réplique, qu'elle avait d'ores et déjà pris parti et décidé de ne pas traiter certaines de ses conclusions, de ne pas aborder la question de la recevabilité de la réponse au recours de l’AFC-GE, et donc de ne pas restreindre les arguments des parties à l'objet du litige malgré les apparences. En effet, la chambre administrative avait clairement dit que tout argument des parties ou du tribunal au sujet des mérites de la demande de révision était en quelque sorte illégitime, puisque « le TAPI – et les parties – ne pouvaient donc pas examiner les mérites de la demande en révision au fond, l'objet du litige étant limité à la question de la recevabilité de celle-ci ». Or, la seule manière de retrancher de la cause les arguments illégitimes de l’AFC-GE, et donc d'assurer l'égalité des armes, était d'abord et avant toute chose, de déclarer sa réponse au recours irrecevable et de l'inviter à en soumettre une nouvelle strictement limitée à la question de l'objet du litige.

Sur la base de ces considérations, une activité à nouveau partiale était à redouter, de sorte que la récusation tant de Mme C______ que de Mme B______ s'imposait.

6) Par courrier du 9 février 2021, Mme B______ s'est adressée à A______, soit pour elle à son avocat, d'une part afin de lui transmettre une détermination de l'AFC-GE du 3 février 2021 relative au fond de la procédure, et d'autre part pour constater que A______ n'avait pris aucune conclusion concernant sa récusation, en la priant donc de bien vouloir confirmer qu'elle concluait formellement à sa récusation. Dans l'affirmative, elle transmettrait le dossier au vice-président de la juridiction afin qu'il instruise cette demande.

7) Par courrier du 26 février 2021, l'avocat de A______ a confirmé à Mme B______ qu'il demandait sa récusation ainsi que celle de la présidente du TAPI.

8) Par courrier du 9 mars 2021, le vice-président du TAPI a informé A______, soit pour elle son avocat, de l'ouverture de la procédure de récusation relative à Mme B______. Celle-ci serait invitée à se déterminer, de même que les autres parties à la procédure, puis A______ aurait la possibilité de formuler des observations complémentaires. La décision statuant sur la demande de récusation serait prise par une délégation de trois juges, dont le vice-président du tribunal, à l'exception de la présidente du tribunal, qui se récusait.

9) Le 11 mars 2021, Mme B______ a conclu au rejet de la demande de récusation.

Ce n'était pas la présidente de la juridiction qui avait pris la décision de lui attribuer le dossier. Compte tenu de l'arrêt ATA/946/2020 renvoyant la cause au TAPI pour nouvelle décision, en instruisant ce dernier soit de statuer dans une autre composition, soit de se prononcer sur la demande de récusation, Mme C______, certainement par gain de paix et/ou pour des questions de célérité, avait décidé de suivre la première proposition. C'était donc selon le tournus ressortant du tableau d'attribution des causes interne au TAPI que la cause lui avait été réattribuée.

L'art. 32 LOJ ne s'appliquait manifestement pas à la cause, qui ne concernait pas une affaire ou une compétence présidentielle. S'agissant du fait que la présidente de la juridiction serait sa supérieure hiérarchique, elle se sentait parfaitement indépendante pour traiter la cause et Mme C______ n'avait aucune influence sur elle dans cette affaire, pour laquelle elle ne lui avait donné aucune instruction.

S'agissant des propos qu'elle avait tenus contre l'avocat concerné, alors qu'elle était elle-même avocate, dans une écriture du 14 décembre 2014, elle ne se souvenait nullement de la procédure dont il était question, ni des demandes pour plaideur téméraire qui auraient été déposées. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une affaire isolée remontant à plus de six ans, dans laquelle il s'agissait de protéger les intérêts de son client et où il n'y avait rien de personnel. Contrairement à ce qui résultait de la demande de récusation, elle ne se faisait aucune opinion au sujet des compétences professionnelles de l'avocat de A______ et ne ressentait aucune inimitié à son égard.

Enfin, A______ considérait qu'elle avait déjà pris parti dans la cause qui lui avait été attribuée, dans la mesure où elle aurait décidé de ne pas traiter certaines des conclusions, de ne pas aborder la question de la recevabilité de la réponse au recours de l’AFC-GE et donc de ne pas restreindre les arguments des parties à l'objet du litige malgré les apparences. Or, dans sa communication du 14 janvier 2021, elle avait demandé aux parties de se déterminer sur la question de la recevabilité formelle de la demande en révision, c'est-à-dire exactement le point sur lequel la chambre administrative avait renvoyé la cause au TAPI pour instruction et nouvelle décision.

10) Par courrier du 17 mars 2021, l'AFC-GE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler sur la demande de récusation et qu'elle s'en rapportait à justice.

11) Par courrier du 18 mars 2021, le TAPI a invité A______ à se déterminer sur les observations de Mme B______ et celles de l'AFC-GE.

12) Par écritures du 6 avril 2021, A______ a indiqué que les explications de Mme B______ confirmaient, d'une part, que sa désignation dans la cause A/3618/2019 avait été faite hors du cadre des règles d'organisation judiciaire, entraînant la constitution d'un véritable tribunal d'exception et, d'autre part, son absence d'indépendance vis-à-vis de la présidente de la juridiction. L'attribution des procédures était de la compétence exclusive du président de juridiction et c'était donc nécessairement Mme C______ qui, en cette qualité, avait décidé d'attribuer cette procédure à Mme B______. Même si, comme cette dernière semblait le sous-entendre, cette attribution avait été faite par le greffier de juridiction, il n'en demeurait pas moins que l'attribution de la cause à Mme B______ violait les règles d'organisation judiciaire. Il eût fallu, en application de l'art. 32 LOJ, que ce soit le vice-président de la juridiction qui instruise la demande de récusation [dirigée contre Mme C______] ou attribue la cause à une autre composition. L'apparence de prévention était ainsi manifestement établie, la désignation de Mme B______ relevant de la justice d'exception.

Par ailleurs, Mme B______ semblait « voler au secours de sa présidente de juridiction » et démontrait ainsi son absence d'indépendance vis-à-vis de cette dernière, lorsqu'elle expliquait que c'était par gain de paix ou pour des questions de célérité que Madame la juge C______ n'avait pas poursuivi elle-même l'instruction de la procédure A/3618/2019.

13) Par jugement du 22 avril 2021, le TAPI, siégeant à trois juges, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de récusation formée le 4 février 2021 contre Mme B______.

A______ confondait, d'une part, les compétences juridictionnelles de Mme C______, que cette dernière avait exercées dans le cadre de la procédure A/3618/2019 et en lien avec lesquelles sa récusation avait été demandée par-devant la chambre administrative et, d'autre part, ses compétences découlant des art. 29 et 32 LOJ. Or, l'exercice de ces compétences-ci n'avait aucun rapport avec l'opinion que Mme C______ se serait prétendument faite au sujet des compétences professionnelles de l'avocat de la requérante dans le cadre de la procédure A/3618/2019, ni avec une supposée prévention à l'encontre de la requérante. Elle pouvait ainsi réattribuer cette procédure à l'un ou l'une de ses collègues sans que cela ait la moindre influence sur la manière dont la cause serait instruite et jugée. Il convenait de relever que la présidente de la juridiction n'était en aucun cas la supérieure hiérarchique de ses collègues. Par conséquent, c'était à tort que A______ soutenait que la procédure A/3618/2019 n'aurait pas dû être réattribuée par Mme C______ et que Mme B______ aurait été désignée dans le but d'obéir aux instructions de la présidente de juridiction concernant la manière d'instruire et de juger cette procédure.

Quant à l'épisode de 2014 auquel se référait A______, qui était somme toute assez courant dans l'exercice de la profession d'avocat et déjà vieux de près de sept ans, on ne pouvait y voir l'indice d'une inimitié personnelle et persistante de Mme B______ à l'encontre de l'avocat de la requérante. Si la jurisprudence n'admettait en principe pas qu'une remarque déplaisante d'un magistrat à l'encontre d'une partie constituât un motif de récusation, il en allait a fortiori de même lorsque de telles remarques avaient émané plusieurs années auparavant de deux avocats qui croisaient le fer.

Enfin, on peinait à comprendre en quoi le courrier du 14 janvier 2021 fournirait la moindre indication sur le fait que Mme B______ entendrait donner à la procédure A/3618/2019 une issue défavorable à la requérante. Il paraissait logique, au vu de l'arrêt de renvoi de la chambre administrative, que Mme B______ interpellât A______ afin qu'elle s'exprimât au sujet de la prétendue tardiveté de la demande de révision et de l'irrecevabilité qui en avait découlé.

14) Par acte posté le 26 mai 2021, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation « sous suite de frais et dépens ».

Le jugement entrepris consacrait plusieurs dénis de justice formels. L'exposé des faits du jugement ne disait rien des circonstances dans lesquelles la cause A/3618/2019 avait été attribuée à Mme B______. Les considérants de la partie en droit ne permettaient pas non plus de savoir si c'était Mme C______ qui l'avait réattribuée, ou le greffier de juridiction, et dans ce cas sur instruction de quel magistrat.

Le TAPI n'avait de plus pas statué sur la recevabilité de la demande de récusation, s'octroyant la liberté de ne traiter que ce qui lui plaisait. Or la demande de récusation avait été formée en temps utile et était donc recevable.

Plusieurs arguments du recours avaient été totalement occultés. La demande de récusation invoquait notamment la désignation irrégulière de Mme B______, en violation des règles de la LOJ et en particulier de son art. 32. La cause ne pouvait être attribuée à Mme B______ qu'en cas d'empêchement ou de récusation de tous les autres juges du TAPI, puisqu'elle en était la dernière en rang, et il était improbable que les quatre autres juges de la juridiction aient été empêchés de traiter la cause, en particulier le vice-président. La décision d'attribuer une cause à un magistrat était une prérogative présidentielle, si bien que l'art. 32 LOJ trouvait application. La désignation de Mme B______ relevait de la justice d'exception.

Par sa décision d'irrecevabilité de l'argument principal de la demande, puis par le traitement sélectif, partiel et partial de certains des éléments mis en exergue dans la demande, le TAPI avait commis un autre déni de justice en la privant de la possibilité de faire valoir son grief de partialité de la juge concernée dans son entièreté.

15) Le 3 juin 2021, le TAPI a remis son dossier sans formuler d'observations.

16) Le 7 juin 2021, Mme B______ s'en est rapportée au jugement querellé, en tous points bien fondé.

17) Le 15 juin 2021, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice, concluant à ce qu'aucune indemnité de procédure ne soit mise à sa charge.

18) Le 7 juillet 2021, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 août 2021 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

19) Seule l'AFC-GE s'est manifestée le 9 juillet 2021, en indiquant ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 1b et les arrêts cités). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ibid.).

b. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit ainsi avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

c. En l’espèce, la recourante a pris pour seule conclusion de fond l'annulation du jugement attaqué. L’on comprend toutefois de son acte de recours qu’elle souhaite également la récusation de Mme B______, si bien que son recours est recevable.

Le recours est ainsi recevable.

3) a. La recourante annonce comme griefs un quadruple déni de justice formel. Selon la jurisprudence, un tel déni est commis lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit ; l'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 141 I 172 consid. 5 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_145/2021 du 12 août 2021 consid. 4.1).

b. En l'espèce, le TAPI a statué sur la demande de récusation en la rejetant, et a ainsi complètement purgé sa saisine à cet égard. Il n'y a donc pas de place pour un déni de justice formel. Le deuxième grief de la recourante, qui reproche à l'instance précédente de n'avoir pas statué sur la recevabilité de la demande de récusation, tombe ainsi à faux. En effet, le TAPI est entré en matière sur le fond, en rejetant le recours dans la mesure de sa recevabilité (recte : en tant qu'il était recevable). Un tel procédé est utilisé couramment dans toutes les juridictions suisses, en particulier par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 du 28 mai 2021 consid. 4) et par la chambre de céans (ATA/1267/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6f), et ne prête nullement le flanc à la critique, étant précisé qu'il avantage le justiciable dès lors qu'il lui permet de voir ses griefs examinés au fond alors même que la recevabilité de son recours est douteuse. De surcroît, la recourante n'aurait pu tirer aucun avantage pratique d'une prise de position de l'instance précédente sur la recevabilité de sa demande, puisque cette dernière aurait soit été déclarée irrecevable, soit examinée au fond comme elle l'a été.

Les autres griefs de la recourante doivent par ailleurs s'analyser autrement que comme des dénis de justice formels, à savoir comme une violation de l'obligation de motiver, et une composition irrégulière de l'autorité doublée d'une violation des règles en matière de récusation.

Le dernier grief soulevé – soit d'avoir, par le traitement de la demande, fermé « la possibilité à la recourante de faire valoir son grief dans son entièreté » – est des plus obscurs. En tant qu'il pourrait concerner le fait que le TAPI a indiqué, à la fin de son jugement, que le grief lié à la composition irrégulière de l'autorité était irrecevable dans le cadre d'une demande de récusation, il ne s'agirait pas non plus d'un déni de justice formel, dès lors que là aussi il a abordé la question sur le fond au préalable.

Le grief lié au déni de justice formel sera ainsi écarté.

4) a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b), ainsi que de participer à l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 1C_279/2016 du 27 février 2017 consid. 6.1). Le droit d'être entendu impose également à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATA/715/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3a). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée : dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_114/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1 ; 2C_104/2021 du 28 avril 2021 ; ATA/1021/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4a). La motivation peut aussi être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

b. En l'espèce, la recourante reproche au TAPI de n'avoir rien dit des circonstances dans lesquelles la cause A/3618/2019 avait été attribuée à Mme B______. Les considérants de la partie en droit ne permettaient pas non plus de savoir si c'était Mme C______ qui l'avait réattribuée, ou le greffier de juridiction, et dans ce cas sur instruction de quel magistrat.

Comme il résulte de l'analyse effectuée ci-après, cet élément était sans pertinence pour l'issue du litige, si bien que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas ne pas avoir pu comprendre les motifs ayant fondé le jugement attaqué, lesquels sont détaillés et circonstanciés.

Le grief sera ainsi écarté.

5) La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 144 I 162 et les références citées).

6) a. En droit administratif genevois, l'art. 15A LPA prévoit que les juges doivent notamment se récuser s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur (let. b) et s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f). Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions qui se trouvent dans un cas de récusation sont tenus d'en informer sans délai le président de leur juridiction (art. 15A al. 3 LPA).

b. Les art. 15 et 15A LPA sont calqués sur les art. 47 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272 ; ATA/987/2019 du 4 juin 2019 consid. 2b ; ATA/578/2013 du 3 septembre 2013 consid. 7c, avec référence au MGC 2008-2009/VIII A 10995), ces derniers, tout comme les art. 56 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), avec lesquels ils sont harmonisés, étant calqués, à l'exception de quelques points mineurs, sur les art. 34 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF - RS 173.110), si bien que la doctrine, et la jurisprudence rendue à leur sujet, valent en principe de manière analogique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 ss, spéc. 6887 ad art. 45 [devenu l'art. 47 CPC] ; Message du Conseil fédéral sur l'unification de la procédure pénale, FF 2005 1125 s.).

7) a. La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2).

b. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2 ; 137 II 431 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 5.1 ; 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).

c. Ainsi, même à l'aune de l'art. 30 Cst., si des décisions ou des actes de procédure, se révélant ensuite erronés, peuvent fonder une apparence de prévention, seules les erreurs particulièrement graves des devoirs du magistrat et dénotant en outre objectivement que celui-ci est prévenu, justifient de retenir sa partialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_761/2020 du 8 février 2021 consid. 5.2.2).

d. Dans une affaire jugée en 2018, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un procureur général récusé ayant réattribué le dossier à un autre membre de son Parquet. L'autorité précédente avait estimé qu'il était douteux que l'acte administratif d'attribution d'un dossier à un procureur puisse être un motif de récusation. Elle avait ensuite considéré que les informations données par le procureur général au procureur pressenti pour l'attribution du cas, ne constituaient pas des instructions, mais uniquement des renseignements que la loi exigeait. Ce raisonnement ne prêtait pas le flanc à la critique. En particulier, comme l'admission d'une demande de récusation entraîne la désignation d'un autre membre de l'autorité, le fait de participer au processus de nomination ne pouvait constituer en soi un motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2).

8) a. À Genève, les art. 25 à 37 LOJ constituent le chapitre I (« Juridictions ») du Titre IV (« Organisation et administration ») de la LOJ.

b. L'art. 29 LOJ, intitulé « présidence et vice-présidence des tribunaux » définit les compétences du président ou de la présidente de juridiction, ainsi que du vice-président ou de la vice-présidente. Ainsi, selon l'art. 29 al. 4 LOJ, le président : a) attribue les procédures et modifie s’il y a lieu les dispositions prises à cet égard ; b) veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité ; c) veille au bon fonctionnement de la juridiction et à l’avancement des procédures ; d) convoque la séance plénière du tribunal ; et e) exerce les autres attributions que la loi lui confère. En outre, selon l'art. 29 al. 5 LOJ, le vice-président exerce, dans les limites du règlement de la juridiction, les compétences qui lui sont déléguées par le président.

c. Selon l'art. 32 LOJ, applicable à l'ensemble des juridictions, lorsque le président du tribunal est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président ou, s’agissant de la Cour de justice et du Tribunal civil, par le premier en rang des vice-présidents (al. 1). Lorsque le vice-président est également empêché ou récusé, il est remplacé par un juge (al. 2). Entre les juges, le rang est déterminant (al. 3).

d. Mis à part l'art. 29 al. 4 let. a LOJ précité, qui prévoit plus une responsabilité en matière d'attribution des dossiers qu'un devoir personnel de procéder lui-même à l'attribution de tous les dossiers, ce qui serait du reste impraticable (selon le compte rendu de l'activité du Pouvoir judiciaire 2020, lors de cette seule année la Cour de justice a reçu 6'300 nouveaux dossiers, le Tribunal pénal 9'800, le Ministère public 21'655 et le Tribunal civil 22'026), la LOJ ne prévoit pas de règle d'attribution des dossiers, pas plus que la LPA.

Il est en revanche prévu dans le règlement du TAPI du 20 juin 2014 (RTAPI - E 2 05.46) que les causes sont attribuées aux juges titulaires à tour de rôle, au fur et à mesure de leur dépôt auprès du TAPI, sans précision quant à une personne déterminée qui procéderait à l'attribution.

e. À Genève, au sein des juridictions du siège, aucun magistrat n'a de pouvoir hiérarchique sur les autres, ni ne peut donner d'instructions à ses collègues. Le président et le vice-président assurent les tâches, notamment administratives et organisationnelles, qui leur sont dévolues de par la loi, mais ils n'exercent pas d'autorité hiérarchique.

9) En l'espèce, Mme C______ n'a jamais été formellement récusée dans la procédure A/3618/2019, mais elle s'est apparemment spontanément déportée en constatant que son impartialité était mise en cause, ce que le droit de procédure et d'organisation judiciaire genevois ne prohibe pas. Les tâches présidentielles et juridictionnelles étant séparées, elle pouvait donc parfaitement réattribuer le dossier à l'un ou l'autre de ses collègues à la suite de son déport, étant rappelé que selon la jurisprudence, le fait de participer au processus d'attribution (ou de réattribution) d'un dossier ne saurait constituer en soi un motif de récusation. Dans cette mesure, l'art. 32 LOJ ne trouve de toute façon pas application en l'espèce. En effet, même si l'on considérait que l'attribution du dossier incombe au président en personne, la présidente pouvait en l'occurrence assumer cette tâche elle-même, et elle n'avait pas à être remplacée. Quant à l'affirmation de la recourante selon laquelle la cause ne pouvait être attribuée à Mme B______ qu'en cas d'empêchement ou de récusation de tous les autres juges du TAPI, elle ne saurait être accueillie. Retenir un tel point de vue signifierait que toutes les causes d'un tribunal devraient être attribuées à son président, et que les autres juges ne se verraient attribuer des dossiers qu'en cas d'absence ou de récusation du président, ce qui n'a pas de sens.

Par ailleurs, comme déjà mentionné, la règle de l'art. 29 al. 4 let. a LOJ confie la responsabilité de l'attribution des dossiers aux juges au président de juridiction, mais ne saurait être interprété comme une obligation personnelle pour ledit président de statuer lui-même sur l'attribution de chaque dossier. Au contraire, les bonnes pratiques en la matière exigent plutôt que des processus standardisés voire automatisés soient mis en place afin d'éviter tout biais (décision de la commission administrative du Tribunal fédéral 12T_3/2018 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; Regina KIENER/David HENSELER, Anforderungen des Europarats und der OSZE an die Spruchkörperbildung in Gerichten, Études en l'honneur de Thierry Tanquerel, 2019, 193-200, p. 197-199, avec références). Au sein d'un tribunal composé de plusieurs juges, le juge naturel d'un justiciable n'est du reste pas un magistrat donné mais n'importe lequel parmi ceux dudit tribunal. Le droit à une composition régulière de l'autorité n'emporte dès lors pas de droit pour le justiciable à l'attribution d'un dossier plutôt qu'à tel autre, sauf éventuellement au cas où des dispositions légales ou réglementaires attribueraient certaines causes à un magistrat particulier, notamment des causes dites présidentielles. Même au cas où l'attribution du dossier à Mme B______ serait le fait du greffe ou du greffier de juridiction sans le concours exprès d'un magistrat, en fonction de règles de « tournus » préétablies, on devrait admettre qu'une telle réattribution est régulière, et quoi qu'il en soit que la recourante ne serait pas fondée à s'en plaindre tant que la magistrate concernée n'est pas récusable à un autre titre.

Enfin, comme l'a à juste titre retenu le TAPI, on ne saurait voir dans le courrier envoyé le 14 janvier 2021 par Mme B______ un quelconque indice de partialité, s'agissant de l'exercice des attributions normales du juge délégué (art. 115 al. 3 LOJ), consistant en l'espèce à interpeller une partie à la suite d'un arrêt de renvoi de la chambre de céans.

Quant à l'épisode de 2014 auquel se réfère la recourante, le raisonnement du TAPI échappe à toute critique. Si le ton utilisé est assez sec, il ne permet pas d'en déduire une animosité particulière, et l'échange en cause est vieux de plus de sept ans. La jurisprudence n'admet en principe pas qu'une remarque déplaisante d'un magistrat à l'encontre d'une partie constitue un motif de récusation, et il en va à plus forte raison de même lorsque de telles remarques ont été échangées entre avocats plusieurs années auparavant.

Le rejet de la demande de récusation est ainsi conforme au droit, si bien que le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2021 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 1'500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Hrant Hovagemyan, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, à Madame B______ ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance .

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :