Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/763/2021

ATA/1195/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/495/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/763/2021-PE ATA/1195/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2022 (JTAPI/495/2022)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1984, est ressortissante bolivienne.

2) Le 4 octobre 2019, elle a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la régularisation de ses conditions de séjour sous l’angle du cas de rigueur, subsidiairement en application de l’opération « Papyrus ».

En 2009, elle était venue en Suisse rejoindre sa mère, arrivée sur territoire helvétique en 2002 et résidant dans le canton de Vaud. Depuis lors, elle avait toujours travaillé en tant que « gardienne d’enfants » et gouvernante auprès de nombreuses personnes qui lui étaient toujours fidèles. Elle était titulaire d’une carte AVS/AI, s’acquittait des cotisations sociales et se constituait un 2ème pilier. Elle était financièrement indépendante, ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’avait jamais commis d’infraction en Suisse, sous réserve de l’illégalité de son séjour. Elle avait de nombreux amis à Genève, lesquels lui avaient vivement recommandé la régularisation de sa situation administrative, compte tenu de son excellente intégration et de sa bonne moralité. Ils étaient devenus sa famille. Elle avait réussi avec succès l’examen de langue de niveau A2. Elle était au bénéfice d’un revenu mensuel net d’environ CHF 2'425.- et était en bonne santé. Après dix années à Genève, elle ne s’identifiait plus à son pays d’origine, dans lequel sa réintégration serait impossible. Sa seule famille proche en Bolivie était sa
grand-mère, âgée de 86 ans, totalement dépendante du soutien financier
qu’elle-même et sa mère lui procuraient. Elle s’investissait dans diverses activités organisées à Genève, telles que des lectures dans des bibliothèques et la course de l’Escalade. Elle remplissait les conditions de l’opération « Papyrus », à l'exception de la durée de son séjour. Les « critères évolutifs » de cette opération devaient néanmoins lui être appliqués « à titre indicatif ». Elle se sentait chanceuse de vivre dans un pays respectant les droits humains et bénéficiant d’un taux de criminalité moins élevé qu’en Bolivie.

Elle a joint plusieurs pièces.

3) Après plusieurs échanges de correspondances, l’OCPM lui a fait part, par courrier du 2 octobre 2020, de son intention de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM).

Elle n’avait donné que partiellement suite à ses requêtes de renseignements. Son séjour n’était prouvé à satisfaction que depuis 2010. Elle avait principalement vécu dans le canton de Vaud. Elle n’avait pas produit, malgré la demande de l’administration, une attestation de réussite à un examen de français, ni un contrat de bail à loyer genevois, ce qui amenait à douter de sa domiciliation effective dans le canton, ce d’autant que l’attestation de cours de français produite faisait état d'une adresse dans le canton de Vaud.

4) Exerçant son droit d’être entendue, Mme A______ a indiqué qu’elle avait suivi plusieurs cours de français, afin d’obtenir un diplôme de niveau A2, mais que la crise sanitaire en avait rendu son obtention compliquée. Son revenu total moyen atteignait CHF 3'200.-. Elle n’était jamais retournée en Bolivie depuis son arrivée en Suisse où son unique contact était des parents très âgés, qui ne pourraient l’aider à se réintégrer, alors que plusieurs membres de sa famille, dont elle était très proche, vivaient à Genève. Son éventuel renvoi constituerait un véritable déracinement, ainsi qu’un déchirement pour les enfants dont elle s’occupait depuis plusieurs années. De plus, la Bolivie était confrontée à divers problèmes sécuritaires susceptibles de la mettre en danger en tant que femme seule.

5) Par décision du 25 janvier 2021, l’OCPM a refusé de transmettre son dossier au SEM avec un préavis favorable, a ordonné son renvoi et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Il a repris les arguments avancés dans son courrier du 2 octobre 2020.

Par ailleurs, en réponse à sa demande de produire un bail à loyer genevois, l’intéressée s’était contentée de produire une attestation non datée et non signée de sa logeuse, Madame B______, indiquant qu'elle « vient » –étant présumé qu’elle voulait en réalité écrire « vit » – chez elle de manière transitoire. Ce document ne constituait aucunement une preuve du fait qu’elle résidait à Genève et amenait l’autorité à douter de sa domiciliation effective dans ce canton.

6) Par acte du 1er mars 2021, l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 25 janvier 2021, concluant principalement à ce qu’elle soit autorisée à disposer d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour nouvel examen. Elle a par ailleurs sollicité sa comparution personnelle.

Après avoir vécu dans le canton de Vaud durant dix ans, elle s’était installée en 2019 à Genève. Elle vivait au C______, chez Mme B______.

7) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les années passées dans le canton de Vaud ne permettaient pas sa régularisation à Genève. Si les années passées dans un autre canton pouvaient être prises en compte, l’intéressée devait avoir vécu de manière prépondérante, ou à tout le moins aussi longtemps, dans le canton dans lequel elle déposait sa demande de régularisation. Elle devait y avoir le centre de ses intérêts depuis un certain moment. Si les dispositions légales et réglementaires applicables étaient de rang fédéral, chaque canton restait libre dans la latitude qu’il entendait donner à ces dispositions dérogeant aux conditions d’admission. L’intéressée ne s’y trompait d’ailleurs pas, dès lors que, bien qu’ayant vécu durant dix ans dans le canton de Vaud, elle avait déposé sa demande de régularisation dans le canton de Genève, qui avait mis sur pied l’opération « Papyrus ». Accepter de régulariser à Genève un étranger qui aurait passé tout ou l’essentiel de son séjour dans un autre canton reviendrait à créer un appel d’air inacceptable.

8) Dans sa réplique, Mme A______ a notamment précisé que le seul membre de sa famille qui se trouvait en Suisse était sa mère.

9) Une audience s’est tenue devant le TAPI le 2 décembre 2021.

a. Mme B______, entendue en qualité de témoin, a déclaré, après s'être vue présenter l’attestation portant son nom qui avait été produite dans la procédure, qu’elle voyait ce document pour la première fois. Mme A______, qui était une de ses amies, venait de temps en temps chez elle et il leur arrivait de manger ensemble. Cette dernière ne vivait toutefois pas chez elle et n'avait jamais vécu chez elle. Elle l'avait rencontrée à Genève avec sa mère environ dix ans plus tôt et la voyait régulièrement, parfois une fois par mois, ou tous les deux mois. Elle ignorait où elle habitait. Elle n’était jamais allée chez elle, mais s’était en revanche rendue chez sa mère, à Nyon.

b. Mme A______ a indiqué qu'elle avait toujours habité à Genève, où elle n’avait cependant jamais eu d'adresse fixe, compte tenu de sa situation irrégulière. Elle avait logé à différents endroits, dans des chambres louées ou chez des amis, dont elle ne souhaitait communiquer ni le nom ni l'adresse, ceux-ci ne l’ayant pas autorisée à le faire. Elle habitait actuellement à Carouge, mais ne pouvait pas dire à quelle adresse. Elle avait précisément besoin d'une autorisation de séjour pour pouvoir louer un appartement, dans lequel elle pourrait vivre de façon permanente. Elle avait elle-même rédigé l'attestation portant le nom de Mme B______. Cette attestation ne portait toutefois pas sa signature. L'adresse D______ était celle d'un ami. Le E______ était l'adresse d'une dame chez qui elle avait temporairement séjourné. Il était vrai qu’elle vivait entre le canton de Vaud et celui de Genève, mais son lieu de vie était Genève, car elle y travaillait et y avait tous ses amis. Elle allait très régulièrement voir sa mère à Nyon, qui avait été victime de violences conjugales et qui était son seul parent en Suisse. Elle faisait essentiellement du baby-sitting à Genève auprès de plusieurs familles. Elle faisait également du nettoyage et du baby-sitting le soir. Elle avait en outre un employeur dans le canton de Vaud, à Nyon. Elle n’avait pas d'autre famille, ni en Suisse ni en Bolivie. Elle comprenait que sa situation fût difficile à appréhender ; celle-ci était également très difficile pour elle, car elle n’avait pas la possibilité d'avoir un lieu de séjour fixe.

10) Par jugement du 12 mai 2022, le TAPI a rejeté le recours.

La question de la domiciliation effective de l’intéressée souffrirait de rester indécise, l’OCPM ayant statué sur sa requête.

Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’opération « Papyrus », terminée depuis le 31 décembre 2018.

Elle serait arrivée en Suisse en décembre 2009. Les pièces qu'elle avait produites, notamment des extraits de son compte individuel AVS, ne permettaient de démontrer sa présence qu'à compter de 2011. L’OCPM avait toutefois retenu 2010. Son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Les courriers de recommandation attestaient certes de ses qualités humaines et professionnelles, ainsi que des liens qu'elle avait tissés en Suisse, mais ceux-ci ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

Devant l'OCPM, puis devant le TAPI, dans son acte de recours, elle avait allégué qu'elle était domiciliée à Genève chez Mme B______, ce qui s'était révélé être faux. Elle avait même produit une attestation supposée émaner de cette dernière, qu'elle avait en réalité rédigée elle-même et dont le contenu était inexact. Or, son adresse de domicile à Genève constituait une information essentielle pour le traitement de sa requête, que l'OCPM avait d'ailleurs tenté d'obtenir d'elle pendant plusieurs mois, entre mai et décembre 2020. Une telle situation permettrait sans doute de retenir qu’elle réalisait le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ce qui permettrait en soi d'exclure la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Cette question pouvait toutefois demeurer ouverte compte tenu des éléments qui précédaient et qui conduisaient au rejet du recours.

11) Par acte du 14 juin 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Elle a conclu à son annulation ainsi qu’à celle de la décision du 25 janvier 2021 et, cela fait, à ce qu’elle soit autorisée à disposer d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvel examen. Préalablement, une audience de comparution personnelle devait être fixée.

L’art. 30 al. 1 let. b LEI avait été violé. Elle était présente en Suisse depuis 2009, soit douze ans, ce que l’OCPM ne contestait pas. Elle vivait actuellement chez Monsieur F______, G______ à Genève. Elle était extrêmement bien intégrée sur le territoire genevois. Elle percevait un revenu mensuel moyen de CHF 3'000.-, ce qui lui permettait d’être indépendante financièrement. Elle avait cumulé, depuis 2009, plusieurs emplois dans l’économie domestique au sein des différents ménages. Elle avait de nombreux amis, qui étaient devenus sa nouvelle famille. Elle parlait bien le français et avait suivi plusieurs cours de langue dès son arrivée en 2009. Elle avait obtenu son diplôme de français, niveau A2, au mois d’avril 2021. Dans le cadre de l’opération « Papyrus », de nombreuses familles avaient vu leur situation régularisée après une durée de séjour de cinq ans. Le fait de ne pas avoir d’enfants en Suisse était en conséquence un critère discriminatoire qui portait préjudice aux personnes célibataires et seules à Genève. Elle n’avait pas invoqué « forcément » l’application des critères du projet « Papyrus », mais celui du cas de rigueur, dont elle réunissait les conditions. La décision du TAPI était arbitraire compte tenu, principalement, de la durée de son séjour, de sa maîtrise du français et de ses revenus. Il convenait aussi de tenir compte du soutien émotionnel et matériel que représentait pour elle sa mère, laquelle vivait légalement en Suisse.

Elle a produit une copie du bail à loyer de M. F______ et Madame H______, pour un trois pièces au G______, conclu le 28 septembre 2018, copie du permis de séjour de l’intéressé mentionnant ladite adresse ainsi que le formulaire « entrée locataire » de l’intéressée dans ledit logement. Quatre nouvelles attestations de soutien étaient jointes au recours.

12) L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments de la recourante étant en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

13) Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions, notamment en fixation d’une audience afin de pouvoir expliquer à la chambre de céans son projet professionnel et personnel.

14) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante sollicite son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante souhaite pouvoir expliquer à la chambre de céans « son projet personnel et professionnel ». Or, d’une part, la recourante a pu s’exprimer par écrit tant devant l’OCPM, le TAPI que la chambre de céans et produire toutes pièces utiles. D’autre part, elle n’expose pas quelles informations supplémentaires utiles à la solution du litige son audition pourrait apporter qu’elle n’aurait pas pu développer par écrit. Elle n’a par ailleurs pas de droit à être entendue oralement par la chambre de céans. Il ne sera en conséquence pas donné suite à sa requête, le dossier étant complet et en état d’être jugé.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier de la recourante avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives LEI] ch. 5.6).

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4) La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).

5) La recourante se plaint d’une violation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM et du TAPI.

a. Dans une première argumentation, elle conteste l’appréciation de la durée de son séjour et soutient être arrivée en décembre 2009, alors que l’OCPM a retenu 2010.

Il ressort du dossier qu’elle a produit copie de son passeport, lequel contient le visa pour venir en Suisse valable du 22 décembre 2009 au 8 mars 2010, tamponné le 23 décembre 2009. Cette date d’arrivée en Suisse est en conséquence établie par pièce, aucune partie ne soutenant que l’intéressée aurait quitté temporairement la Suisse après son arrivée. Par ailleurs, Monsieur I______ a confirmé dans son attestation du 3 février 2019 être allé chercher l’intéressée à l’aéroport en décembre 2009.

Si celle-ci est arrivée en Suisse au bénéfice d’un visa valable, son séjour est devenu illégal dès le 9 mars 2010. Il l’est resté jusqu’au 4 octobre 2019, date du dépôt de sa demande de régularisation. Sa présence sur le territoire a, depuis cette date, été tolérée au vu de la présente procédure.

Ainsi, si certes la durée du séjour de l’intéressée en Suisse est longue, soit presque dix ans au moment du dépôt de la requête de régularisation et près de treize ans aujourd’hui, elle doit être fortement relativisée compte tenu de son caractère non autorisé.

b. Dans une seconde argumentation, la recourante reproche au TAPI de ne pas avoir retenu son excellente intégration socio-culturelle et professionnelle.

Si certes, elle n’a pas fait l’objet de condamnation pénale, parle le français et n’a pas bénéficié de prestations d’aide sociale, ces éléments peuvent, à teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

De même, la recourante produit d’élogieuses attestations d'amis et différentes connaissances, selon lesquelles elle « mériterait » de pouvoir continuer à séjourner en Suisse. Et confirmant son caractère agréable et serviable. Les signataires évoquent sa bonne intégration. Toutefois, plusieurs d’entre eux indiquent être l’employeur de la mère de la recourante et ne connaître que peu celle-ci, à l’instar de Monsieur J______ selon son attestation du 13 février 2019, Madame K______ à Begnins du 22 février 2019, Monsieur L______ du 1er février 2019, Madame M______ du 4 février 2019. Madame N______, domiciliée à Prangins, l’avait employée entre juillet 2011 et août 2012 pour garder ses enfants. Elle la recommandait et souhaitait que sa situation puisse être régularisée. Ses trois derniers employeurs, soit Monsieur O_____ qui l’a employée à compter de février 2013, la famille de P_____ dès octobre 2015 et Mme Q______, depuis septembre 2019, n’ont pas produit d’attestations.

Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, la recourante ne démontre pas un investissement particulier dans la vie associative genevoise. Alléguer participer à « diverses activités organisées à Genève, telles que des lectures dans des bibliothèques et la course de l’Escalade » ne suffit pas à fonder une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

De surcroît, de jurisprudence constante, des emplois comme garde d’enfants et femme de ménage ne sont pas constitutifs d'une ascension professionnelle remarquable et ne permettent pas aux personnes concernées d’acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse (ATA/1334/2021 du 7 décembre 2021 ; ATA/526/2021 du 18 mai 2021). Ces compétences peuvent mises à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. À cet égard, la possible ascension professionnelle dont elle se prévaut et une potentielle formation dans le futur ne suffisent pas à remplir ce critère légal tel que défini, de façon stricte, par la jurisprudence.

c. Dans un troisième argument, elle conteste les possibilités de réintégration en Bolivie.

Comme vu ci-dessus, elle pourra y faire valoir les compétences et expériences professionnelles acquises en Suisse, à l’instar aussi de ses connaissances linguistiques. Elle est née en Bolivie où elle a suivi toute sa scolarité, puis a fait des études supérieures, y compris universitaires pendant quatre années auprès de l’ « Universidad UPSA » de 2004 à 2008 en design de mode à l’institut de gestion de mode. Elle en parle la langue et y a vécu son enfance et son adolescence Elle y a travaillé avant de rejoindre sa mère en Suisse alors qu’elle était âgée de 25 ans. Son jeune âge actuel (38 ans) et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Si certes, il ne ressort du dossier aucune demande de visa, il lui est arrivé d’envoyer de l’argent en Bolivie à des proches. Par ailleurs et surtout, dans son attestation, sa mère évoque par ailleurs avoir deux fils, à propos desquels la recourante ne donne aucune indication. Sans nier l’étroitesse des liens qui semblent unir mère et fille, celle-là a choisi de venir en Suisse en 2002 déjà, ce qui a impliqué la séparation d’avec sa fille.

Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. À cet égard, elle ne fait pas valoir de circonstances particulières qui permettraient de retenir que tel serait le cas, ses allégations demeurant générales, y compris sur les dangers encourus par une femme seule.

Elle traversera une nécessaire phase d’adaptation, inhérente à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n'est en revanche pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour dans son pays d'origine.

d. Entrent par ailleurs parmi les éléments qui doivent être pris en considération, le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution (let. b).

Or, la recourante a toutefois séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation de séjour. Elle n'a pas quitté le territoire le 9 mars 2010, à l’échéance de son visa. Elle y a par ailleurs pris un emploi sans y être autorisée.

À cela s’ajoute les éléments problématiques développés dans le considérant qui suit quant aux allégations de la recourante sur son domicile genevois.

Dans ces conditions, si certes certains éléments plaident en sa faveur, il ne peut pas être retenu que la recourante a eu une attitude conforme à l’art. 58a LEI, ni n’a fait preuve d’une intégration socio-professionnelle conforme aux exigences strictes posées par la jurisprudence. Il n'apparaît pas non plus que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour en Bolivie seraient pour elle plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants boliviens retournant dans leur pays.

6) La recourante évoque l’opération « Papyrus », tout en indiquant ne « pas invoquer forcément l’application des critères du projet Papyrus ».

a. L '« opération Papyrus », développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L' « opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

L’opération a pris fin le 31 décembre 2018.

b. En l’espèce, la recourante ne peut s’en prévaloir. Outre le fait qu’elle a déposé sa requête après la date du 31 décembre 2018, l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur. Or, comme cela vient d’être retenu, la recourante ne remplit pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

D’autre part, elle ne remplit pas la condition d’avoir été domiciliée sur le canton de Genève pendant dix ans. De nombreuses commandes auprès d’une enseigne en ligne sont produites. L’adresse mentionnée est R______ à Nyon, la dernière fois le 19 juin 2019. Tous les paiements, nombreux, effectués à la suite desdites commandes, sont quittancés sur le canton de Vaud, principalement à Begnins. De même, les « transferts d’argent de Money & Com » effectués en 2015 et 2016 mentionnent une adresse sur le canton de Vaud, à Saint-Cergue _______. Des soins dentaires ont été donnés à l’intéressée, entre le 28 mars et le 20 avril 2017, dans un cabinet nyonnais, puis à Signy. La suite de la prise en charge a été effectuée à Genève, dans un cabinet de la rue de Lausanne, à compter de juillet 2017. Les factures étaient toutefois à l’adresse du chemin d’Eysins à Nyon. La recourante avait de même conclu des abonnements annuels au fitness Activ de Nyon à tout le moins dès juillet 2015, puis mars 2017, valable jusqu’en mars 2018. Elle a par ailleurs acheté un demi-tarif SwissPass à compter, pour la seule pièce produite à ce propos, du 10 janvier 2018. Son adresse de Nyon est toutefois mentionnée.

Certes, la personne qui l’a employée, à temps partiel, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'500.- entre octobre 2015 et janvier 2018, Monsieur P______, était domiciliée à Vessy à Genève. Selon le formulaire « informations relatives à l’emploi dans un ménage privé », elle était occupée dix-huit heures par semaine. Elle y a travaillé trente-deux heures hebdomadaires du 1er juin au 31 août 2019. De même, selon le décompte AVS, elle a travaillé depuis le 1er septembre 2019 chez Madame Q______, à Vessy, à raison de huit heures par semaine, pour des tâches ménagères et garder un enfant.

Madame S______ a précisé, dans son attestation du 3 mars 2019, bien connaître la mère de la recourante et cette dernière qui s’occupait de son fils de 3 ans « ces dernières années ». L’intéressée vivait avec sa mère et son compagnon de longue date. Cette attestation signifie une domiciliation de la recourante dans le canton de Vaud en mars 2019 encore.

Il découle de ce qui précède que la recourante a manifestement été domiciliée dans le canton de Vaud dès son arrivée, à tout le moins jusqu’en mars 2019, quand bien même elle a travaillé à Vessy à temps partiel.

Or, même après le dépôt de sa requête, fin 2019, il y a lieu de douter des informations relatives à sa domiciliation dans le canton de Genève. En effet, l’inscription à des cours de français pour atteindre le niveau A2, dès le 20 janvier 2020, s’est faite auprès de Caritas Vaud. Les centres étaient, respectivement Yverdon/ Orbe/Chavornay ou Gland/Nyon. Les cours étant réguliers et hors des heures de travail, cette inscription tend à prouver que le lieu de résidence de l’intéressée et le centre de ses intérêts en 2020 encore étaient situés dans le canton de Vaud.

De même, elle n’a jamais fourni d’explications claires, ni de documents à l’instar d’un éventuel bail, tel que régulièrement demandé par l’OCPM, à même de prouver son domicile à Genève. Par la suite, elle a refusé lors de l’audience de comparution personnelle des parties devant le TAPI de préciser chez qui elle vivait, indiquant alterner ses lieux d’hébergement. De même la copie du bail à loyer fournie devant la chambre de céans et le formulaire « entrée en location », sont peu probants. L’intéressée y vivrait depuis février 2022. Aucun paiement de participation au loyer n’a été fournie à l’appui du recours interjeté en juin 2022. Aucune garantie de loyer n’aurait été nécessaire, ni aucun document écrit (bail de location, sous-location, colocation). Une signature illisible fait office de « déclarant ou timbre de la régie ». Aucune ancienne adresse n’est mentionnée. Ceci fait douter de l’exactitude des informations transmises par l’intéressée.

Enfin, elle a tenu des propos contradictoires alléguant dans son recours du 1er mars 2021 devant le TAPI « initialement, elle vivait dans le canton de Vaud et s’est installée en 2019 à Genève » (point 4 en fait) avant d’affirmer, lors de l’audience, « j’ai toujours habité à Genève ».

À juste titre, le TAPI avait relevé que l’adresse de domicile à Genève constituait une information essentielle pour le traitement de sa requête, que l'OCPM avait d'ailleurs tenté d'obtenir d'elle pendant plusieurs mois, entre mai et décembre 2020. Une telle situation permettrait sans doute de retenir qu’elle réalisait le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ce qui permettrait en soi d'exclure la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur.

En l’absence d’un domicile dans le canton de Genève pendant dix ans, la recourante ne remplit pas les conditions de l’opération « Papyrus ».

7) La recourante se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement avec les personnes ayant des enfants.

La situation n'est toutefois pas similaire, au motif précisément qu’il convient de tenir compte dans ce cas de figure des conséquences du séjour en Suisse pour lesdits enfants, et de leur intégration, par exemple scolaire, par essence différentes de celles des adultes (ATA/1334/2021 précité).

8) La recourante considère que l’argumentation du TAPI est arbitraire.

Le grief manque de précision. Elle cite trois longs passages du jugement du TAPI. Elle ne développe toutefois pas quels éléments précis elle considère comme arbitraires. Le grief sera en conséquence rejeté.

9) L’intéressée ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour elle certaines difficultés de réadaptation.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il ressort en effet de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (« cas individuel d'une extrême gravité ») que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi de la recourante ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible. Comme déjà relevé, sa situation n'est en tout cas pas si rigoureuse qu'on ne saurait exiger son retour en Bolivie.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.