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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1835/2015

ATA/1163/2015 du 27.10.2015 sur JTAPI/818/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.12.2015, rendu le 23.12.2015, IRRECEVABLE, 2C_1143/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1835/2015-PE ATA/1163/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2015 (JTAPI/818/2015)


EN FAIT

1) Le 23 avril 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Monsieur A______, né le ______ 1980, ressortissant du Cameroun. Il a également prononcé son renvoi de Suisse d’ici au 30 juillet 2015. La décision mentionnait que l’intéressé pouvait interjeter un recours contre cette décision dans un délai de trente jours auprès du Tribunal administratif de première instance.

2) Selon les renseignements donnés par le site de la poste (www.laposte.ch), cette décision a été notifiée à M. A______ par pli recommandé au domicile élu de son avocat qui l’a réceptionné le 28 avril 2015.

3) M. A______, dont l’avocat a entretemps cessé d’occuper, a interjeté un recours auprès du TAPI par pli posté le 29 mai 2015.

4) Par jugement du 6 juillet 2015, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. A______. Celui-ci avait été interjeté tardivement, le délai de recours échéant le jeudi 28 mai 2015.

5) Par pli posté le 9 septembre 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, qu’il avait reçu le 10 juillet 2015, concluant à son annulation.

6) Il faisait état de sa situation personnelle. Il avait reçu la décision de l’OCPM par le biais de son avocat qui lui avait mentionné la possibilité de recourir à trente jours à compter du 29 avril 2015. Il admettait avoir mal calculé le délai pour le recours en comptant trente jours depuis la date de la réception du courrier de son avocat. Il espérait une restitution de délai pour pouvoir faire valoir sa position devant la première instance.

7) Sur requête du juge délégué, le TAPI a transmis le 25 septembre 2015 son dossier, sans formuler d’observations.

Sur ce, la cause a été gardée à juger, le recours ayant été transmis à l’OCPM pour information.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l’art. 62 LPA, le délai de recours devant le TAPI est de trente jours, s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

b. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). En outre, les délais légaux fixés en jour par la loi ou l’autorité ne courent pas durant certaines périodes légales, notamment du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA) ou du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 63 al. 1 let. b LPA).

c. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 LPA).

Selon l’art. 63 al. 1 LPA, sauf certaines exceptions qui ne concernent pas le présent cas, les délais, en jours ou en mois, fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas pendant certaines périodes, parmi lesquelles celle allant du 15 juillet au 15 août. Si une décision est notifiée durant la période de suspension, le délai de recours ne commence à courir que le premier jour suivant la fin de celle-ci. Pour les décisions notifiées avant le début de la période de suspension, le délai est suspendu pendant celle-ci et recommence à courir à son issue.

3) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/212/2014 du 1er avril 2014 et la jurisprudence citée). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/677/2013 du 8 octobre 2013 consid. 3a ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010 et les références citées).

Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/212/2014 précité et les références citées).

Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (ATF 119 II 86 ; 112 V 255 ; ATA/251/2014 du 13 mai 2014 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 444 n. 1348). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011).

4) La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Le destinataire d’une décision administrative est censé avoir été atteint si la communication qui lui est faite lui est notifiée à l’adresse de son mandataire s’il y a fait élection de domicile (art. 46 al. 2 LPA).

5. En l’occurrence, la décision de l’OCPM du 23 avril 2015 est arrivée le 28 avril 2015 en l’étude de l’avocat du recourant auprès duquel le recourant avait fait élection de domicile, selon courrier dudit mandataire du 18 juillet 2014. Cette élection de domicile n’ayant pas encore été révoquée au moment de la notification de la décision attaquée, dite décision est censée être arrivée à la connaissance du recourant le 28 avril 2015. En l’absence de toute suspension légale des délais, le délai de recours, qui avait commencé à courir le 29 avril 2015, est arrivé à échéance le jeudi 28 mai 2015. En postant son courrier le 29 mai 2015, le recourant a agi hors délai.

Devant la chambre administrative, le recourant admet le retard d’un jour dans le dépôt de son recours. Il n’expose cependant aucun motif relevant de la force majeure, qui justifierait ce retard et autoriserait une restitution du délai légal. Dans ces circonstances, la chambre administrative qui se doit, à l’instar du TAPI, au nom du respect du principe de la légalité et de l’égalité de traitement entre administrés, d’être stricte dans l’appréciation du respect des délais légaux accordés aux parties pour agir, ne peut entrer en matière sur une telle restitution.

Le recours sera rejeté et le jugement du TAPI sera confirmé.

6. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 juillet 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.