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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3066/2021

ATA/1153/2022 du 15.11.2022 sur JTAPI/91/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3066/2021-PE ATA/1153/2022

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2022 (JTAPI/91/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Kosovo. Son épouse et son fils, né en 2020, vivent au Kosovo.

2) Selon l’extrait de son casier judiciaire, M. A______ a été condamné :

-     le 15 avril 2011, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende avec sursis pour séjour illégal ;

-     le 16 avril 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de nonante jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Lors de son audition par la police, M. A______ a indiqué que ses parents et ses deux frères vivaient au Kosovo ;

-     le 4 juillet 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;

-     le 11 août 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour faux dans les certificats (permis de conduire contrefait), entrée illégale, activité lucrative sans autorisation et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

3) Par décision du 7 septembre 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, pour le motif qu’il avait été condamné le 16 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève pour violation de l’art. 115 de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr - RS 142.20, actuellement : LEI).

Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.

4) Le 9 octobre 2017, l’entreprise B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de M. A______.

Dans une lettre annexée, le précité a précisé qu’il invoquait le bénéfice de l’« opération Papyrus ». Il remplissait également les conditions pour bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il résidait en Suisse depuis dix ans. Son casier judiciaire était vierge. Il avait payé ses amendes, était indépendant financièrement et s’était adapté au milieu socio-culturel de Genève, où il avait construit toute sa vie et transféré le centre de ses intérêts. Au contraire, ni rien ni personne ne le retenait dans son pays d’origine. Il s’exprimait parfaitement en français. Il avait toujours travaillé, d’abord comme manœuvre. Son employeur le tenait en haute estime et le considérait comme un employé indispensable pour la continuation et le bon fonctionnement de son entreprise. Il s’était intégré à tel point qu’un retour au Kosovo soulèverait des obstacles insurmontables et l’exposerait à une grande détresse. Ses proches ne pourraient le soutenir économiquement. Enfin, l’absence d’emploi et de revenus compromettrait toute réintégration et le condamnerait à mener une existence précaire.

5) Le 14 novembre 2019, l’entreprise individuelle C______, dont M. A______ était le titulaire, a déposé en faveur du précité une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative auprès de l’OCPM. M. A______ a également déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en relation avec l’« opération Papyrus ».

6) Le 17 mars 2021, le précité a été arrêté par la police. Dans le cadre de son audition, il a reconnu que sa demande d’autorisation de séjour [du 9 octobre 2017] avait été déposée par un tiers. Il n’avait par ailleurs jamais travaillé pour l’entreprise B______ et avait indiqué une fausse adresse, ainsi que des taux de cotisations inexacts sur des fiches de salaire remises à l’OCPM. Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2008.

7) Le 13 avril 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de rejeter sa requête du 9 octobre 2017 et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu.

8) M. A______ ne s'est pas déterminé.

9) Par décision du 13 juillet 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif afin qu’il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et l’a informé qu’il transmettrait ses actes au SEM afin qu’il juge de l’opportunité de prononcer à son encontre une décision d’interdiction d’entrée en Suisse.

Il avait fait l’objet d’une décision de renvoi le 7 septembre 2015, suivie d’un départ contrôlé le 19 septembre 2015. Son séjour ne pouvait être considéré comme continu que depuis 2015. Il ne remplissait dès lors pas la condition d’une durée de présence continue de dix ans. En outre, il avait été condamné pénalement pour faux dans les certificats le 11 août 2015. En conséquence, sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus ».

Il ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, il n’avait pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, ni établi une très longue durée de présence. Il ne faisait pas non plus état de l’existence de graves problèmes de santé, ni qu’une réintégration dans son pays d’origine entraînerait de graves conséquences sur sa situation personnelle, étant précisé que sa femme et son enfant vivaient au Kosovo. Il avait maintenu des liens étroits avec son pays d’origine, puisqu’il avait obtenu plusieurs visas de retour depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour.

Enfin, il ne faisait valoir aucun obstacle à son retour au Kosovo et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

10) Par acte du 14 septembre 2021, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant préalablement à sa comparution personnelle et à l’audition de témoins, et principalement à l’annulation de la décision attaquée.

Arrivé pour la première fois en Suisse en 2010, il n’avait pas pensé à récolter immédiatement les preuves de sa présence. Il maîtrisait parfaitement la langue française, avait toujours subvenu à ses besoins, ne faisait pas l’objet de poursuites pour dettes et n’avait jamais été assisté par l’Hospice général. Il avait certes été condamné pour violation de la législation sur les étrangers, mais sa volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse le poussait à demander la régularisation de ses conditions de séjour.

Il se prévalait de l'« opération Papyrus ». Selon la jurisprudence, l’existence d’une seule condamnation pénale ne constituait pas un élément rédhibitoire. Il résidait depuis douze ans en Suisse, n’ayant quitté le pays qu’à quelques rares occasions. Son intégration était avérée. En conséquence, il remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour.

11) Dans ses observations du 12 novembre 2021, l’OCPM a proposé le rejet du recours.

12) Par jugement du 2 février 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Les 25 juin et 3 septembre 2018, 7 mars, 15 août et 16 décembre 2019, 24 septembre 2020, ainsi que 17 mai 2021, M. A______ avait sollicité et obtenu de l’OCPM des visas de retour en vue de se rendre au Kosovo pour raisons familiales.

M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'« opération Papyrus ». Il avait fait l'objet de condamnations pénales. La date à laquelle il était arrivé en Suisse n’était pas claire, puisque ses propres déclarations avaient varié à ce propos. Il était par ailleurs difficile d’accorder foi à ses déclarations, dès lors qu’il n’avait pas hésité à fournir de fausses fiches de salaires. Enfin, son séjour s’était toujours déroulé dans l’illégalité.

M. A______ avait prouvé un niveau de français A2 à l’oral. Il exerçait une activité lucrative, mais ne prouvait aucunement avoir acquis en Suisse des compétences à ce point spécifiques qu’il ne puisse les mettre en pratique dans son pays d’origine, ayant toujours travaillé dans le domaine du bâtiment. Il avait produit des lettres faisant état de liens tissés en Suisse et démontrant ses qualités personnelles, sans toutefois dépasser en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. M. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale exceptionnelle, ni d'un bon respect de l’ordre juridique suisse, au vu de sa condamnation pénale pour faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

Par ailleurs, arrivé en Suisse à l’âge de vingt-six ans environ, il avait vécu dans son pays non seulement son enfance, mais surtout son adolescence, période cruciale pour la formation de la personnalité. Il en maîtrisait la langue et les codes culturels. S'il disposerait de moins de perspectives professionnelles au Kosovo, sa réintégration serait facilitée par la présence de son épouse et de son fils. Il n’avait pas perdu tout contact avec son pays d’origine, ayant sollicité et obtenu sept visas de retour pour s’y rendre entre 2018 et 2021. Enfin, il ne se prévalait d’aucun problème de santé.

13) Par acte déposé le 7 mars 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à sa comparution personnelle et à l’audition de trois témoins, et principalement à l’annulation du jugement attaqué, à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'allocation d'une indemnité de procédure.

Il était arrivé en Suisse en 2010 et n'était reparti au Kosovo que pour de très brèves périodes. Il n'avait cessé de travailler depuis son arrivée, parlait le français, n'avait jamais eu recours à l'aide sociale et n'avait pas de dettes.

Le TAPI avait mal établi les faits. Il ne faisait aucun doute que son intégration était avérée. Les infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné étaient liées à son statut illégal en Suisse et ne devaient pas être prises en compte. L'argumentaire du TAPI au sujet de l'absence de mise à profit de ses connaissances du métier en faveur de la Suisse devait être rejeté. Il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.

Parmi les pièces jointes au recours figuraient trois lettres de soutien rédigées par les personnes dont l'audition en tant que témoin était demandée.

14) Le 15 mars 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, semblables à ceux présentés en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

15) Le 24 mars 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 22 avril 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires.

16) Le 13 avril 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

17) Le 22 avril 2022, M. A______ en a fait de même.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition et celle de témoins.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires son audition apporterait à l’instruction de la cause. Il n’expose pas davantage en quoi l'audition des trois témoins cités dans son acte de recours pourrait être déterminante et aller au-delà des attestations qu'ils ont rédigées et qui sont jointes au recours. La chambre de céans dispose par ailleurs d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera donc pas donné suite aux demandes d'audition.

3) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et de prononcer son renvoi de Suisse. Le recourant invoque certes dans son recours un établissement inexact des faits, mais ses arguments sont en fait relatifs à une mauvaise application de la législation fédérale sur les étrangers.

4) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6) a. Selon l’ancienne teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1087/2022 du 1er novembre 2022 consid. 11a).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/138/2022 du 8 février 2022 consid. 5b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid. 5.2 ; F-3243/2020 du 12 janvier 2022 consid. 4.6).

7) L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

Dans le cadre du projet pilote Papyrus, le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agit pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voit pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur parce qu'elle séjourne et travaille illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation des enfants (ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités).

L'« opération Papyrus » étant un processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, il n'emporte en particulier aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (arrêt du TAF F-725/2021 du 4 juillet 2022 consid. 6.7 ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018.

8) En l'espèce, le recourant admet désormais être arrivé en Suisse en 2010. Dès lors, il ne remplissait pas au 31 décembre 2018 la condition d'un séjour ininterrompu d'au moins dix ans, ce d'autant que son départ de Suisse, à la suite d'une décision de renvoi non contestée, a été constaté en 2015.

C'est ainsi à bon droit que le TAPI a retenu que les conditions de l'« opération Papyrus » n'étaient pas réunies.

9) Le séjour en Suisse peut certes être considéré comme long, dès lors qu'il dépasse vraisemblablement dix ans au total. Cette durée doit néanmoins être relativisée dès lors que l'entier du séjour s'est déroulé dans l'illégalité, ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration. À lui seul, cet élément ne permet donc pas de retenir un cas d'extrême gravité.

Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il n'est arrivé en Suisse, selon toute vraisemblance, qu'à l'âge de 25 ans, et a donc vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse aient été déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle.

Le recourant parle le français de manière au moins élémentaire (niveau A2, pour autant que l'on puisse donner foi à l'attestation présente au dossier), et s'est créé un cercle d'amis et de collègues en Suisse, comme en témoignent les trois attestations jointes au recours. Toutefois, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). Par ailleurs, il ne s'est pas investi personnellement, que ce soit dans la vie associative ou dans la culture genevoise. Il ne peut dès lors être retenu qu'il aurait fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années (arrêts du TAF F-6480/2016 du 15 octobre 2018 consid. 8.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.2).

Sur le plan professionnel et financier, il faut reconnaître que le recourant est indépendant financièrement depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale. Cela étant, l'indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant. Ainsi, si cet élément est à mettre au crédit du recourant, il relève du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, les activités du recourant, qui a œuvré dans le domaine du bâtiment, ne sont pas constitutives d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'ont pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine – à cet égard, le recourant se méprend sur les considérants du TAPI, qui ne lui reproche pas de ne pas avoir « mis ses compétences au service de la Suisse ». L'activité professionnelle exercée par l'intéressé en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Il convient aussi de relever la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet en 2015 pour des infractions autres que l'entrée ou le séjour illégal en Suisse, qui constitue un élément très défavorable en matière d'intégration sociale. Le recourant n'a du reste pas informé la chambre de céans des suites de la procédure pénale initiée par son arrestation le 17 mars 2021.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant est né au Kosovo, dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il est en bonne santé et, de retour dans son pays d'origine, dans lequel vivent son épouse et son enfant, et où il s'est rendu à plusieurs reprises depuis qu'il séjourne en Suisse, le recourant pourra faire valoir les connaissances linguistiques et l'expérience professionnelle acquises en Suisse, notamment dans le domaine du bâtiment.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.

Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce quand bien même il ne peut être nié qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation. Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en faveur du recourant, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

L'autorité intimée était en conséquence fondée à refuser de donner une suite positive à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d
al. 1 LEI). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI).

En l'espèce, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

11) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.