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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7928/2021

ACPR/827/2021 du 25.11.2021 sur ONJMI/363/2021 ( JMI ) , ADMIS

Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7928/2021 ACPR/827/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 novembre 2021

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me K______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juin 2021 par le Tribunal des mineurs,

et

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le lundi 28 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 juin 2021, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le Tribunal des mineurs a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse qu’il avait déposée contre C______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs afin qu'il instruise sa plainte et condamne C______.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______, née le ______ 2005, a déposé plainte contre A______ en mai 2020, lui reprochant d'avoir, à Genève, le 8 mai 2020, aux alentours de 20 heures, au bord de l'Arve, près de l'arrêt de bus "1______", profité de son état alcoolisé pour obtenir quelques faveurs sexuelles, ayant été interrompu par un tiers, alors qu'il savait ou aurait pu savoir en usant des précautions voulues qu'elle était mineure, lui-même ayant 33 ans.

b. Entendue le 28 mai 2020 selon le protocole NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), elle a indiqué s’être rendue en compagnie de quatre amies, D______, E______, F______ et I______, dont l’identité n’a pu être établie, au bord de l'Arve. Elles s'étaient baignées et avaient dansé, rigolé et bu de l'alcool. Vers 18 heures 30, deux hommes qu’elles ne connaissaient pas, A______ et G______, s'étaient approchés d'elles et leur avaient parlé. F______ était rentrée chez elle et une autre fille avait rejoint un groupe d'hommes, plus jeunes, se trouvant à proximité. Vers 20 heures, E______ et D______ étaient parties. Avec I______, elles voulaient continuer à boire. Elle avait bu et commençait "à être dans l’mal". Après que I______ était partie avec G______ chercher à manger, A______ l'avait prise par le bras pour l'emmener dans un endroit discret, l'avait assise par terre puis embrassée partout, notamment sur les seins, en baissant son débardeur. Elle lui avait demandé d'arrêter, lui disant qu'elle avait une copine, en vain. Il lui avait ensuite pris la tête afin qu'elle lui fasse une fellation et elle avait cru "étouffer". Il lui avait également écarté son short pour la doigter au niveau du vagin. Alors qu’il approchait son pénis de son vagin, I______ était revenue et l'avait appelée, le forçant à arrêter et à se rhabiller. En revenant vers son amie, elle lui avait dit qu’il l'avait accompagnée pour uriner, ne désirant pas tout lui expliquer. Elle avait bu trois bières et trois verres de vodka mélangée à du Red Bull, entre 17 heures 30 et 21 heures 30. Elle était ivre et aurait pu s'endormir à n'importe quel moment. Avec ses copines, elles avaient dit aux hommes qu'elles avaient 16-17 ans, mais l’une d’elle avait précisé à A______ que C______ n'avait en réalité que 15 ans. Elle ne savait pas si c’était avant les faits dénoncés. En fin d’audition, C______ a indiqué qu'elle n'avait pas envie de déposer plainte mais pensait que sa tante, H______, voulait la forcer à le faire.

c. Selon cette dernière, C______ lui avait dit avoir subi une agression sexuelle alors qu'elle se trouvait au bord du Rhône avec des copines et qu'elles étaient "éméchées". A______ lui avait fait des avances qu’elle avait acceptées. Elle avait "le feu au cul", raison pour laquelle elle n'avait pas voulu déposer plainte dans un premier temps, par honte et en pensant que c'était de sa faute. Selon les explications données à sa tante, A______ l'avait tirée par le bras pour l'emmener dans un endroit à l'abri du regard du reste du groupe, où il l'avait embrassée de force et touchée un peu partout. Peu avant, ils s'étaient échangés leur numéro de téléphone. H______ a encore exposé que sa nièce avait eu une période difficile et avait été hospitalisée en psychiatrie, après une tentative de suicide, mais elle allait beaucoup mieux, sans autre précision de dates. Elle n'avait jamais connu son père et avait été élevée par sa mère. C'était une fonceuse, sûre d'elle, pourvue d'un caractère bien trempé.

d. A______, qui s’est présenté à la police le 29 juillet 2020 sur convocation, a été aussitôt mis en détention et libéré le 24 novembre 2020. Il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il admettait le lieu et la date de la rencontre avec G______ et quatre ou cinq jeunes filles, qui prétendaient être majeures. Ensemble, ils avaient bu de la vodka mélangée avec du Red Bull. Trois jeunes filles étaient ensuite parties et les deux autres leur avaient demandé si elles pouvaient rester avec eux. L'amie de C______ s'était absentée un instant avec G______, pour chercher une bouteille d'alcool. C______ avait eu besoin d'uriner mais, comme elle n'arrivait pas à marcher, il l'avait aidée à se lever et était resté à côté d'elle, vers un arbre, le temps nécessaire. Il y avait toujours eu des gens à proximité. I______ et G______ étaient revenus avec une bouteille de vodka et il avait aidé C______ à se rasseoir où ils étaient précédemment installés. Il a ensuite toujours persisté dans sa version des faits et s’est demandé pourquoi les jeunes filles avaient menti sur leur âge. Il se souvenait leur avoir dit qu'elles étaient trop jeunes pour boire de l'alcool fort. Quand C______ lui avait demandé un endroit pour uriner, il lui avait indiqué un arbre. Fortement alcoolisée, elle était tombée et il l'avait accompagnée en la soutenant, une main sous l'épaule et l’autre sous le bras. Il l'avait laissée derrière l'arbre en l'attendant devant, sans la regarder, et ne l'avait pas aidée à se rhabiller. L’endroit était très fréquenté. Il l'avait reconduite là où ils se trouvaient auparavant, en la tenant comme à l'aller. En les voyant ensemble dans cette position, I______ lui avait dit qu'elles étaient lesbiennes. Il a répondu que cela ne l'intéressait pas. Ils étaient encore restés cinq à dix minutes puis étaient rentrés, car il n'y avait plus de soleil. Il était parti à vélo, après avoir embrassé C______, et les filles s'étaient dirigées vers le tram. Il avait prêté son téléphone à C______ afin qu'elle appelle sa mère et elle y avait enregistré son numéro de téléphone. Il ne l'avait jamais appelée. Une semaine plus tard, une amie de C______ lui avait envoyé une vidéo avec des cœurs en lui demandant s'il voulait venir le dimanche suivant. Il avait refusé.

A______ a par ailleurs reconnu séjourner et travailler illégalement en Suisse depuis 2013, affirmant qu’il avait entamé des démarches pour régulariser sa situation.

e. Les trois amies identifiées de C______ ont été entendues. Aucune d’elles n’a été témoin des faits dénoncés.

D______ a déclaré que, quand deux hommes avaient joué au UNO avec les trois autres filles, C______ était "quand même bien pétée". Elle était partie avec E______ alors qu’une dizaine de personnes étaient sur les lieux. C______ et I______ l'avaient rejointe à 22 heures et elles avaient continué à boire pendant la nuit, jusqu’à 6 heures. Aux alentours de 2 heures 30, C______ lui avait dit que A______ l'avait suivie lorsqu'elle était allée uriner et l'avait obligée à lui faire une fellation, puis l'avait dénudée et, au moment où il allait la pénétrer avec son pénis, I______ était arrivée. Elle lui avait proposé d’aller au poste mais elle voulait en parler à sa mère et à sa tante.

E______ était partie avec D______ vers 19 ou 20 heures, laissant "environ" deux hommes sur place avec I______ et C______. Quand cette dernière les avait rejointes, elle ne lui avait rien dit. Elle s’était confiée quatre ou cinq jours plus tard, disant qu'un des hommes l’avait suivie lorsqu’elle avait voulu aller aux toilettes, lui avait baissé le short, l’avait forcée à le sucer puis avait voulu la pénétrer, y renonçant à cause de l’arrivée de I______. C______ était "bourrée" et, quand elle boit, elle est "dans les vapes".

F______ se souvenait être partie vers 19 heures. C______ lui avait parlé une ou deux semaines plus tard de ce qui s'était passé. Dans son souvenir, l'histoire était assez floue et les deux filles qui étaient restées au bord de l’Arve étaient "assez bourrées".

f. La police, qui pensait que I______ pouvait être I______, n’en a pas reçu la confirmation de C______ et n’a par conséquent pas entendu cette personne.

g. Le 8 octobre 2020, J______ a déclaré devant le Ministère public avoir connu C______ "vite fait, pas très bien", en mars 2020. Elle lui avait raconté entre une et deux semaines après les faits que A______ l'avait touchée sans son consentement. Il lui avait "peloté les seins et des trucs comme ça" et aurait été empêché d’aller plus loin en raison du retour d’une amie de C______. Elle n'avait pas voulu déposer plainte à cette époque car elle avait des problèmes. En apprenant les faits, il avait appelé A______, se faisant passer pour le frère de C______, mais sans parvenir à le rencontrer ou obtenir des aveux. Selon A______, son interlocuteur était menaçant et l’avait toujours atteint au travail, raison pour laquelle ils ne s’étaient pas vus. À l’issue de cette audience, A______ a déposé plainte contre C______ pour diffamation et calomnie.

h. Lors d'un transport sur place, A______ a désigné précisément le lieu où il avait rencontré les filles et l'arbre derrière lequel C______ avait uriné. L’endroit était peu discret et il y avait facilement des allées et venues. Du trottoir surplombant la grève, n'importe qui pouvait se pencher et voir ce qu'il s’y passait.

i. G______, contacté via FACEBOOK en Allemagne, a confirmé qu'il était allé au bord de l’eau avec A______ "où se trouvait une fille". Il s'était absenté pour acheter des boissons et, à son retour, A______ était "toujours présent avec cette fille". Il n'avait rien vu et ne savait pas ce qu'il s'était passé en son absence.

j. L'analyse du téléphone portable de A______ a révélé l’envoi de deux brefs messages à C______, les 9 et 11 mai 2020 ("salut" et "hello ça va").

k. À teneur du rapport du CURML du 13 juillet 2020, les cinq prélèvements d'ADN réalisés sur les vêtements que portait C______ au moment des faits n'ont pas permis de mettre en évidence une quantité significative d'ADN masculin.

l. Selon les renseignements pris auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations en janvier 2021, la demande d’autorisation de séjour déposée par A______ en avril 2019 a été rejetée et une décision de renvoi de Suisse lui a été notifié en décembre 2020.

m. L’ordonnance de classement partiel du Ministère public concernant les faits dénoncés par C______ est entrée en force le 3 mai 2021, ce dont le Tribunal des mineurs a été informé le 26 mai suivant.

C. Le 14 juin 2021, estimant que les faits en cause ne réalisaient pas l'élément constitutif subjectif de la dénonciation calomnieuse, le Tribunal des mineurs a décidé de ne pas entrer en matière. A______ devait certes être considéré comme innocent sous l'angle de l'art. 303 CP, en raison du classement dont il avait bénéficié, mais C______ n'avait pas voulu déposer de plainte pénale contre lui, ne l'ayant fait que sous l'influence de sa tante, n'étant guère en mesure de résister à la pression de celle-ci en raison de son âge et de sa fragilité psychique. De surcroît, sa perception des événements était vraisemblablement altérée par l'importante ingestion d'alcool et il n'était pas exclu qu'elle ait perçu les faits tels qu'elle les avait décrits dans sa plainte. Elle n'avait donc pas le dessein de faire ouvrir une plainte pénale contre A______.

D. a. À l’appui de son recours, A______ considère que le Tribunal des mineurs ne pouvait pas présumer de l'état de fait présent dans l'esprit de C______ ni affirmer avec certitude qu'elle avait réellement perçu ceux-ci de façon mensongère. Il ne pouvait se baser uniquement sur les faits établis lors de la procédure dirigée contre lui, l'attention du Ministère public ne se portant pas sur les intentions de la plaignante au moment du dépôt de sa plainte. Il était inconcevable de préjuger de celles-ci sans l'avoir entendue au préalable, ce d'autant que les conséquences de l'acte de C______ éteint désastreuses pour lui et cette circonstance devait être instruite.

b. Dans ses observations, le Tribunal des mineurs conclut au rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision. Il était lié par le classement dont A______ avait profité, qui ne signifiait pas pour autant que C______ puisse être condamnée. Sa culpabilité devait encore être établie par la preuve de ce qu'elle avait menti, qu'elle savait le dénoncé innocent. Or, cette preuve n'avait pas été rapportée et ne pouvait l'être au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence de témoins, de sorte qu'une mise en accusation semblait vouée à l'échec et un acquittement hautement probable. Le classement retenait l'absence d'éléments objectifs permettant de privilégier une version plutôt que l'autre mais pas que C______ avait nécessairement menti. Pour les mêmes motifs, il n'était pas possible d'acquérir la certitude d'un mensonge intentionnel. Cette certitude étant inatteignable, la non-entrée en matière s'imposait de la même manière que le classement s'était imposé en faveur de A______ et ces deux décisions n'étaient pas contradictoires.

c. A______ a persisté dans son recours, la confrontation avec C______ lui semblant indispensable, ce d'autant qu'elle était désormais plus âgée et plus autonome vis-à-vis de l'influence de sa tante.

d. À réception de cette réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 PPMin cum 128 LOJ) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale pour dénonciation calomnieuse.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). La situation doit être claire, en fait et en droit (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2013, n. 2 ad art. 309). En cas de doute une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (ATF 137 IV 285 consid. 2.2.; ACPR/106/2012 du 9 mars 2012).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêts 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière.

Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).

2.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.

La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée ; et encore, récemment, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018, consid. 4.2).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.) ; il suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s.; plus récemment arrêts 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1; 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

2.3. En l'espèce, la décision de classement est entrée en force de sorte que la condition objective de la dénonciation calomnieuse est réalisée. Les accusations portées par la mise en cause sont indéniablement graves et ont eu pour conséquence la détention du recourant, la seule infraction à la LEI ne justifiant pas la durée de celle-ci. L’élément subjectif doit donc être examiné, ce que personne n’a fait jusqu’à présent, l’instruction dirigée contre le recourant n’ayant pas eu en vue cet objectif. Présumer dans ces circonstances de ce que la mise en cause pourrait dire, ainsi que le fait l’autorité intimée, ne saurait être considéré comme satisfaisant au stade du refus d’entrer en matière. Il convient à tout le moins de l’entendre, nonobstant son âge, afin qu’elle explique pourquoi, selon elle, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et puisse, cas échéant, faire valoir sa bonne foi à ce sujet. Il importe également de mieux connaître son parcours personnel, les déclarations de sa tante étant contradictoires, parlant de séjour en psychiatrie et de tentative de suicide, sans préciser les dates, concurremment avec un caractère fort et une personnalité affirmée. En conséquence, le Tribunal des mineurs ne pouvait statuer sans l'avoir au préalable entendue et sa décision doit être annulée.

3.      Fondé, le recours doit être admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mineurs afin qu'il procède aux actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité.

4.      L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

5.      5.1. À teneur de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable à toutes les procédures de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2019, n. 7 ad art. 436 CPP), en cas d'annulation d'une décision par l'autorité de recours, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

5.2. Le recourant, partie plaignante, n’a pas chiffré ses prétentions. Vu l'issue du recours, l'indemnité allouée sera fixée à CHF 969.30 correspondant à deux heures d'activité du chef d'étude, temps raisonnablement nécessaire pour faire valoir les arguments du plaignant, au tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 et les références citées), plus TVA (7.7%).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal des mineurs afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue au recourant, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 969.30, TVA (7,7%) incluse, pour la procédure de recours.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (soit CHF 900.-).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mineurs et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).