Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/2159/2014

ACPR/490/2014 du 31.10.2014 sur OMP/7611/2014 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); MOTIF; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2159/2014 ACPR/490/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 31 octobre 2014

 

Entre

A______, avocat, domicilié ______, comparant en personne,

 

recourant

 

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 17 juin 2014 par le Ministère public,

 

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé


 

EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 juillet 2014, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 17 juin 2014, notifiée le 23 suivant, dans la cause P/2159/2014, par laquelle cette autorité l'a indemnisé à hauteur de CHF 259.20.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le Ministère public soit invité à lui accorder l'intégralité des honoraires facturés en date du 3 juin 2014, soit CHF 1'296.-.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. B______, ayant reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a été condamné, par ordonnance pénale du 7 février 2014, à une peine privative de liberté de 165 jours, sous déduction d'un jour de détention, pour avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse, du 29 mars 2013, lendemain de sa dernière condamnation, au 6 février 2014, jour de son arrestation (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le séjour des étrangers; LEtr), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, dont le montant a été fixé à CHF 30.-, pour s'être soustrait à son interpellation, en se débattant (art. 286 CP).

b. Le prévenu a, personnellement, formé opposition à cette ordonnance, le 11 février 2014.

c. Par courrier du 3 mars 2014, A______ a requis B______ - détenu à la prison de Champ-Dollon, à raison de condamnations antérieures - de remplir et signer le formulaire d'assistance judiciaire qu'il joignait à son envoi.

d. En date du 10 mars 2014, le Ministère public a tenu une audience de comparution personnelle; appointée à 11h00, celle-ci a débuté à 11h05 et s'est terminée à 11h35. À cette occasion, A______ a assisté B______ et a produit la copie d'un arrêt de travail établi par un médecin exerçant à ______, pour la période du 7 au 14 juin 2013, document que le prévenu avait fourni au Tribunal de police pour justifier son absence à une audience appointée par cette instance, le 10 juin 2013, en vue de statuer sur les oppositions formées par B______ à deux ordonnances pénales des 5 décembre 2012 et 16 avril 2013. Le précité a expliqué au Procureur que durant la période visée par l'attestation médicale, il avait séjourné à ______ chez un ami.

e. Le 18 mars 2014, A______ a été désigné à la défense d'office des intérêts du prévenu.

f. En date du 29 avril 2014, le Procureur a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de B______, réduisant la peine privative de liberté à 145 jours, aux fins de "tenir compte de la diminution de la période pénale correspondant au séjour de deux semaines du prévenu hors de Suisse en juin 2013".

g. Le prévenu, sous la plume de son conseil, a fait opposition à cette décision, le 12 mai 2014, "au regard de la peine prononcée", sans autre argument.

h. Par ordonnance du 19 mai 2014, le Ministère public a révoqué la nomination d'office de A______, avec effet au 14 mai précédent, B______ ayant mandaté un avocat de choix.

i. Ainsi qu'il en avait été requis par le Procureur, A______ a établi sa note d'honoraires, laquelle s'élevait à CHF 1'296.-, selon le détail suivant : une heure pour l'ouverture du dossier et l'examen des pièces (20 février 2014); une heure pour la préparation de l'audience (3 mars 2014); deux heures de vacation au Ministère public (10 mars 2014); 50% de forfait courriers et téléphones; soit six heures de travail au tarif de CHF 200.-, dont à ajouter la TVA (CHF 96.-).

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a admis une heure de travail au tarif de CHF 200.-; 20% de forfait courriers/téléphones (CHF 40.-), ainsi que 8% de TVA (CHF 19.20).

D. a. à l'appui de son recours A______ a repris le déroulement des faits tels que sus-relatés (cf. let. B. supra). Sur le fond, il a transcrit les tarifs horaires fixés par l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ ; E 2 05.04) et fait valoir que, selon la jurisprudence, un défenseur commis d'office avait le droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires d'un défenseur de choix.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public a observé, le 17 juillet 2014, que le recourant ne justifiait en rien les honoraires, excessifs, qu'il réclamait. Le Procureur a d'abord relevé que, selon les Instructions relatives à l'établissement des états de frais du 10 septembre 2002 et du 17 décembre 2004, dans le cadre de l'assistance juridique (ci-après : les Instructions), les frais d'ouverture de dossier n'étaient pas couverts. Il estimait, au surplus, que 10 minutes avaient suffi à la lecture de l'ordonnance pénale, simple, du 7 février 2014. La préparation de l'audience n'avait pas non plus nécessité plus de 15 minutes; la cause était, en effet, dépourvue de complexité et le recourant connaissait déjà la situation de son client pour l'avoir défendu auparavant, dans un contexte identique. En outre, cette comparution n'avait duré que 35 minutes, selon les mentions figurant au procès-verbal du 10 mars 2014, étant rappelé que le temps de déplacement n'avait pas à être pris en considération. Enfin, le recourant savait qu'il n'avait pas droit à un forfait courriers/téléphones de 50%, celui-ci étant fixé, à teneur des Instructions, à 20%.

c. Le recourant a répliqué le 13 août 2014. Il a exposé que les deux affaires dans lesquelles il était intervenu pour la défense de B_______ n'étaient nullement liées; en sus, vu le temps écoulé, il avait dû consulter l'ancien dossier de son client pour déterminer un éventuel motif d'opposition; les 60 minutes indiquées n'étaient donc pas excessives. L'heure consacrée à la préparation de l'audience était de même justifiée, s'agissant d'examiner la base légale applicable, la proportionnalité de la sanction, ainsi que les raisons pouvant conduire à une diminution de peine. Le recourant ajoutait qu'il n'y avait rien de "scandaleux" à prendre en compte le temps effectivement consacré à l'audience, déplacement compris, même si la démarche était contraire aux Instructions; à défaut, l'avocat se verrait, en effet, privé d'une juste rémunération. Or, citant A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 135, le recourant soulignait que le Tribunal fédéral avait estimé, renversant sa jurisprudence antérieure, que "s'il était admissible que l'indemnité d'un défenseur d'office soit réduite par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix, l'indemnisation devait être fixée de sorte que ce dernier puisse réaliser un gain qui ne soit pas symbolique". S'agissant du forfait courriers/téléphones, le recourant prenait acte qu'il s'élevait à 20% des heures consacrées à la procédure. En l'occurrence, les 12% retenus par le Ministère public, soit CHF 40.-, étaient "incongrus".

 

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 16 al. 1 RAJ; art. 135 al. 1 et 382 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le RAJ.

À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

L'art. 16 al. 1 RAJ prévoit que l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. La constitutionnalité de ce tarif a été admise par le Tribunal fédéral, en tant du moins qu'il détermine la rémunération horaire du chef d'étude (ACPR/491/2013 du 1er novembre 2013 ; SJ 2012 I 172 consid. 2.4. p. 174).

L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus (art. 17 RAJ).

Les Instructions - disponibles sur le site Internet de l'État de Genève -, servent à l'établissement de l'état de frais, mais ne fournissent pas d'interprétation contraignante du RAJ, ce d'autant plus que la teneur actuelle de ce règlement, tout comme celle du CPP, est postérieure à ces écrits.

Ces Instructions spécifient, notamment, que s'agissant des audiences, la durée admise court de l'heure de la convocation jusqu'à la fin de l'audience; le temps de déplacement de l'étude au Palais n'est pas pris en considération (let. C.); ne sont pas non plus couverts les frais d'ouverture et de clôture du dossier, ceux-ci étant inclus dans la rémunération horaire (let. F. b)).

2.2. Dans son arrêt du 6 juin 2006 (ATF 132 I 201 consid. 8.7) - cité par le recourant, via le Commentaire romand (cf. let. D. e. supra) - le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était plus compatible avec l'interdiction de l'arbitraire de fixer comme limite inférieure de "rémunération adéquate" du défenseur d'office la simple couverture des frais généraux. La Haute Cour a retenu que s'il était admissible que l'indemnité du défenseur d'office soit réduite par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix, l'indemnisation devait être fixée de sorte que ce dernier puisse réaliser un gain qui ne soit pas seulement symbolique, et a arrêté le tarif horaire moyen d'un avocat d'office à CHF 180.- (TVA en sus), tarif qui pouvait être augmenté ou réduit en fonction des différences cantonales.

3. 3.1. En l'occurrence, le recourant ne revient pas, à juste titre, sur la détermination du Ministère public signalant qu'aux termes des Instructions, les frais d'ouverture de dossier, compris dans le tarif horaire, n'étaient pas spécifiquement couverts. L'intéressé persiste, en revanche, à alléguer avoir consacré une heure à l'examen des pièces de l'affaire, ayant dû consulter l'ancien dossier de son client pour définir un éventuel motif d'opposition. À ce stade, cet argument ne convainc pas. Il s'avère, en effet, que ce n'est pas lui qui a formé opposition à l'ordonnance pénale du 7 février 2014, mais son client, directement. Il semble donc bien, ainsi que le retient le Procureur, que seule s'imposait, d'emblée, la lecture de ladite ordonnance, au demeurant brève et explicite, d'autant que le prévenu avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Les 10 minutes retenues par le Ministère public pour prendre connaissance de cette décision paraissent, en conséquence, adéquates.

3.2. S'agissant de la préparation de l'audience du 10 mars 2014, il peut là être admis que le recourant a effectivement compulsé un ancien dossier, étant établi qu'il était déjà intervenu comme défenseur de B______, en 2013. Du procès-verbal de l'audience sus-évoquée, il ressort effectivement que le recourant a produit la copie d'un arrêt de travail, établi en faveur du susnommé, pour la période du 7 au 14 juin 2013 - document présenté au Tribunal de police pour excuser l'absence du prévenu à son audience de comparution du 10 juin 2013 devant cette instance -, aux fins de prouver que l'intéressé ne se trouvait pas sur le territoire suisse durant cette quinzaine - et partant, qu'il n'était pas en infraction avec la LEtr - cet élément étant susceptible d'influer sur la quotité de la peine prononcée - ce qui a d'ailleurs été le cas (cf. let. B. d. supra) -. Cela étant, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté que les faits imputés à son client, en 2013, s'inscrivaient également dans un contexte de violation de la LEtr, qu'il est, en outre, constant que celui-là a fait l'objet d'ordonnances pénales auxquelles il s'est opposé, qu'il a fait défaut à l'audience du Tribunal de police et ensuite tenté de justifier son absence, il n'apparaît pas que la consultation de ce dossier antérieur - assurément peu volumineux et peu complexe -, visant à en extraire la pièce topique et équivalant à la préparation de l'audience appointée par le Ministère public, ait dû sérieusement excéder les 15 minutes arrêtées par cette autorité.

3.3. Concernant le poste "vacation", il est établi que l'audience du 10 mars 2014 a été convoquée pour 11h00 et qu'elle s'est terminée à 11h35. Il résulte, par ailleurs, clairement, des Instructions, que le temps de déplacement de l'étude au Palais, respectivement au Ministère public, n'est pas pris en compte. À cet égard, le recourant se borne à alléguer que, ce nonobstant, il n'était pas "scandaleux" de réclamer que ce temps, in casu une heure et demi, fût rémunéré. Il ne démontre toutefois, en aucune manière, ce qui, en l'espèce, justifierait de déroger à la norme en question. De surcroît, la jurisprudence sur laquelle il s'appuie ne lui est, à cet égard, d'aucun secours. En effet, l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 6 juin 2006 (cf. ch. 2.2. supra), ne portait que sur la réactualisation du tarif horaire fixé par les règlements cantonaux en matière de défense d'office, tarif qui, selon les juges fédéraux, ne devait plus être circonscrit à la couverture des frais généraux des mandataires concernés, mais permettre un certain gain; ces juges n'ont cependant nullement indiqué que les vacations n'entraient pas dans le calcul du coût de l'heure de travail et pouvaient donc être facturées en sus. De plus, la Haute Cour a confirmé que le montant de CHF 200.-/heure, en vigueur à Genève (art. 16 al. 1 let. c RAJ), répondait à ses nouvelles exigences (SJ 2012 I 172 consid. 2.4. p. 174) et c'est, au demeurant, le tarif que le recourant a appliqué à sa note d'honoraires du 3 juin 2014. Il s'ensuit que le Procureur était fondé à n'indemniser l'intéressé qu'à hauteur de la réelle durée de l'audience, soit 35 minutes.

3.4. Enfin, le recourant a reconnu, dans sa réplique du 13 août 2014, que le forfait courriers/téléphones prévu par les Instructions s'élevait à 20% des heures consacrées à la procédure. Contrairement à ce qu'il soutient, le Ministère public n'a pas réduit ce forfait à 12%. Les CHF 40.- retenus au titre de ce forfait correspondant bien aux 20% de CHF 200.-, soit l'heure de travail admise, comme ayant été nécessaire au recourant pour assurer la défense d'office de son client, entre le 10 mars et le 14 mai 2014. Au surplus, il sied d'observer que ce défraiement paraît également correct, dès lors qu'au vu des pièces produites, le recourant ne semble avoir rédigé que deux courriers de quelques lignes, par ailleurs exempts de tout développement juridique (cf. let B. c. et g supra).

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 17 juin 2014 par le Ministère public dans la procédure P/2159/2014.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/2159/2014

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (litt. a)

CHF

     

- délivrance de copies (litt. b)

CHF

     

- état de frais (litt. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (litt. c)

CHF

800.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

895.00