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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12689/2021

ACPR/489/2022 du 20.07.2022 sur OMP/5748/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.09.2022, rendu le 23.02.2024, ADMIS/PARTIEL, 7B_4/2022
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;NOUVEAU MOYEN DE DROIT;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;LÉSION CORPORELLE;MESURE DISCIPLINAIRE;DENTISTE;ESCROQUERIE
Normes : CPP.323; Cst.29; CP.125; CP.123; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12689/2021 ACPR/489/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 20 juillet 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me Eric MAUGUÉ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 1er avril 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 14 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er avril 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire et l'a condamnée au paiement des frais de la procédure.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction préliminaire, voire qu'il mette B______ en accusation, à ce qu'il soit constaté qu'elle revêt le statut de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP et à ce que le prénommé soit condamné au paiement des frais de la procédure de recours ainsi qu'à lui verser la somme de CHF 3'600.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 19 décembre 2017, A______ a déposé plainte contre B______ pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), voire lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), escroquerie (art. 146 CP) et usure (art. 157), voire par métier pour ces deux dernières infractions.

B______, médecin-dentiste à qui elle avait fait appel, lui avait proposé un traitement dentaire, présenté comme peu invasif, qui consistait notamment à limer légèrement les "dents visibles du haut" et à les rhabiller d'une "jaquette" très fine. Dans son devis du 15 mars 2016, qu'elle avait accepté au vu du lien de confiance qui la liait au praticien, il avait chiffré l'intervention à CHF 19'000.-, montant qu'elle était prête à payer. Dans un second temps, des traitements sur d'autres dents que les "six dents visibles du haut" devaient être entrepris.

La première séance avait eu lieu le 21 mars 2016 au cabinet de B______, qui avait alors limé six de ses dents et posé des "jaquettes provisoires". Le 24 mars 2016, elle y était retournée pour la pose des "jaquettes définitives", celles-ci ayant finalement été posées le 7 avril 2016.

Elle avait ressenti, tant avant qu'après la pose des "jaquettes définitives", un important inconfort, qu'elle avait immédiatement signalé au médecin-dentiste.

Depuis le scellement définitif des "jaquettes", elle avait subi d'importantes douleurs. Le 7 avril 2016, B______ l'avait convaincue que la douleur provenait des dents inférieures et qu'il fallait pratiquer de l'orthodontie, ce qu'elle avait accepté. Ce traitement s'était toutefois avéré inefficace.

Le 30 octobre 2017, elle avait récupéré ses empreintes dentaires au sein du cabinet médical et avait compris, à la vue de celles-ci, que B______ avait réalisé un traitement différent de celui convenu et bien trop invasif. Les informations fournies par le prénommé étaient fausses et mensongères, dès lors qu'il avait raboté ses dents, alors qu'elles étaient parfaitement saines, afin d'y apposer, non pas des "jaquettes" mais des "couronnes".

Avec sa plainte, elle a notamment produit les empreintes de ses dents, des échanges de courriels entre elle et le personnel du cabinet médical, comprenant un e-mail adressé le 25 octobre 2017 à B______, par lequel elle lui demandait quel matériel avait été utilisé pour ses "couronnes". Une note d'honoraires d'un autre dentiste de CHF 33'809.- pour de futurs soins, afin de "rétablir la situation", était annexée à ce document, dont il ressort en particulier que le modèle de travail supérieur, sur lequel avaient été fabriquées les couronnes, présentait des "préparations de pilier particulièrement invasives" et "une adaptation cliniquement médiocre".

b.        Parallèlement au dépôt de sa plainte, A______ a, le 15 novembre 2017, dénoncé le cas auprès de la Commission de surveillance des professionnels de santé et des droits des patients (ci-après, la CSPSDP).

c.         La procédure pénale a été suspendue du 19 juin 2018 au 11 mai 2021 dans l'attente du résultat de la procédure administrative diligentée par la CSPSDP.

d.        Le 25 mai 2021, le Ministère public a réceptionné le dossier de la CSPSDP, lequel regroupait toutes les observations des parties, le dossier médical de la concernée, ainsi que sa plainte du 15 novembre 2017, accompagnée de ses annexes.

Le dossier médical comprend notamment plusieurs copies de deux devis non signés, établis le 15 mars 2016, l'un portant sur la somme de CHF 19'000.- – dont seulement certaines copies comportent les termes manuscrits "devis accepté" et "12'000.-" – et l'autre sur la somme de CHF 27'600.- – sur lequel figure une mention manuscrite "10'000" et la confirmation que les termes "jaquettes" et "couronnes" étaient synonymes – ainsi qu'un rapport établi le 17 septembre 2018 par le Dr C______.

Ce dernier a notamment constaté que, "d'un point de vue médical, les soins sur les molaires auraient dû être faits avant d'envisager des soins dans le secteur antérieur, totalement dénués d'un caractère d'urgence. De plus un traitement orthodontique aurait été bénéfique avant de réaliser des soins antérieurs".

e.         Le Ministère public a tenu une audience de confrontation le 10 juin 2021.

A______ a expliqué que B______ lui avait conseillé la pose de "jaquettes" sur six de ses dents, précisant qu'une telle procédure n'était pas invasive, ce qui était important pour elle. Initialement, elle souhaitait une intervention sur quatre de ses dents par la pose de "facettes". Elle n'avait pas accepté le devis portant sur la somme de CHF 27'600.- – qui correspondait aux dents effectivement traitées et à ce qu'elle souhaitait –, n'étant pas disposée à dépenser autant d'argent. Elle avait constaté que le devis de CHF 19'000.- mentionnait d'autres dents que celles visées par l'intervention.

B______ a quant à lui déclaré que la plaignante était venue le consulter pour une réhabilitation esthétique et fonctionnelle de son sourire. Le 15 mars 2016, il avait établi deux devis, l'un de CHF 27'600.- portant notamment sur la pose de six "jaquettes" et six "coiffes" et l'autre de CHF 19'000.- pour des travaux différents n'ayant aucun rapport avec l'intervention précitée. Il avait établi le second devis car A______ lui avait demandé, de manière générale, quels étaient les travaux à faire sur sa dentition. S'agissant du premier devis (CHF 27'600.-), la prénommée ne souhaitant que les six "coiffes céramiques", elle y avait ajouté la mention "10'000", prix qu'il avait accepté, alors même que cette intervention coûtait en réalité CHF 13'200.-. Concernant le second devis (CHF 19'000.-), elle avait ajouté, sur le document, les mentions "12'000.-" et "devis accepté". Pour ce traitement, il fallait enlever l'émail afin que le prothésiste puisse donner sa forme à la dent. L'intervention au moyen de "facettes" n'entrait pas en ligne de compte, vu les "carries proximales" de la patiente.

f.         Par décision du 22 juillet 2021, le Ministère public a classé les faits dénoncés par A______ sur la base de l'art. 319 al. 1 let. b et d CPP.

L'atteinte ne pouvait être qualifiée de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP, la recourante n'ayant pas été mutilée, défigurée ou incapable de travailler de manière permanente. Les faits étaient dès lors constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, soit une infraction poursuivie sur plainte. Celle-ci était, en l'espèce, tardive, puisque déposée le 20 décembre 2017, alors même que la plaignante ressentait, déjà en avril 2016, de vives douleurs consécutives à la pose des "jaquettes définitives".

Les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réunis. Malgré une divergence des versions des parties sur les devis, celles-ci s'étaient, en tout état, entendues sur un traitement portant sur les "dents visibles du haut", conformément à ce qui figurait sur le devis de CHF 27'600.-. La plaignante avait, par ailleurs, accepté la pose de "jaquettes". Aucune tromperie n'était établie, indépendamment de la question du respect des règles de l'art dans le cadre du traitement effectué, question pouvant demeurer ouverte vu la tardiveté de la plainte.

Les éléments constitutifs de l'usure n'étaient pas non plus réalisés.

Les frais de la procédure étaient mis à la charge de B______ en application de l'art. 426 al. 2 CPP, en raison notamment du fait qu'il n'avait pas fait signer de devis à sa patiente.

g.        Le 2 août 2021, A______ a recouru contre l'ordonnance de classement.

Les lésions subies devaient être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. B______ avait procédé à un meulage totalement disproportionné de cinq des six dents litigieuses, initialement saines, provoquant la perte définitive et irrémédiable de son émail et engendrant de fortes douleurs pendant plusieurs mois, qui n'auraient été atténuées que par un traitement coûteux, d'une durée de près de quatre ans. Un inconfort permanent perdurait.

Subsidiairement, l'atteinte était constitutive de lésions corporelles simples commises sur une personne hors d'état de se défendre au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, vu le lien de confiance existant entre médecin et patient.

En tout état de cause, la plainte n'était pas tardive puisqu'elle n'avait eu connaissance de l'infraction que le 30 octobre 2017, après avoir eu accès à ses empreintes dentaires.

Les conditions de l'art. 146 CP étaient réunies, dans la mesure où le dentiste avait procédé à un traitement invasif en profitant d'un rapport de confiance avec sa patiente, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. L'astuce était réalisée par le fait que, outre son inexpérience, elle se trouvait dans une situation de faiblesse qui l'empêchait de vérifier la fausseté des renseignements donnés et les gestes effectivement réalisés par le médecin-dentiste. Si elle avait été correctement informée, elle aurait refusé le traitement invasif.

h.        Le 18 octobre 2021, A______ a transmis à la Chambre de céans une lettre datée du 12 octobre 2021 de la CSPSDP, par laquelle celle-ci l'informait avoir adressé, le 7 octobre 2021, un préavis au sens de l'art. 19 de la loi sur la commission de surveillance (LComPS; RSG K 3 03) au Département de la sécurité, de la population et de la santé (ci-après: DSPS). Selon la plaignante, la violation des obligations professionnelles de B______, relevée par la Commission, était de nature à démontrer, à tout le moins sous l'angle du principe in dubio pro duriore, que les éléments constitutifs de l'art. 122 CP, subsidiairement ceux de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, étaient réunis.

i.          Par arrêt du 1er février 2022 (ACPR/63/2022), la Chambre de céans a rejeté le recours et confirmé la décision de classement du Ministère public.

L'atteinte était constitutive de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP), la recourante ne pouvant soutenir que le prévenu lui avait intentionnellement occasionné les douleurs dénoncées. En outre, il ne s'agissait pas d'une lésion corporelle grave au sens de l'art. 125 al. 2 CP, dès lors que sa vie n'avait pas été mise en danger, qu'elle n'avait été ni mutilée ni défigurée, ni même n'avait subi d'incapacité de travail ou d'infirmité permanente. Certes, la douleur ressentie s'était étendue sur une certaine durée, mais n'avait engendré aucune complication nécessitant une hospitalisation ou un quelconque arrêt de travail. Le traitement de "réhabilitation" n'avait pas été un processus de guérison extraordinairement long, l'obligeant à subir de multiples interventions chirurgicales dont les conséquences pouvaient être qualifiées de graves.

La plainte, nécessaire à la poursuite de l'infraction à l'art. 125 al. 1 CP, était tardive, dès lors qu'il n'était pas possible de conclure que la recourante avait eu connaissance des faits reprochés – soit notamment que le prévenu lui avait posé des "couronnes" – le 30 octobre 2017. En effet, elle avait effectué diverses démarches avant la date en question, ce qui démontrait qu'elle était consciente des conséquences du traitement entrepris avant le 19 septembre 2017. Surtout, la première intervention litigieuse remontait au 21 mars 2016 et la pose des "jaquettes définitives" au 7 avril 2016. Or, la recourante affirmait avoir ressenti un "important inconfort" avant que les "jaquettes" ne soient scellées, puis des douleurs, ce qui démontrait qu'elle avait une connaissance suffisante de l'auteur et des faits reprochés déjà à cette époque.

Sous l'angle de l'escroquerie (art. 146 CP), aucun indice ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. Bien que la faute en lien avec la signature des devis revenait au praticien, elle ne suffisait pas pour établir l'existence d'une tromperie, malgré l'avis du Dr C______, lequel, en tant qu'il portait uniquement sur l'aspect médical de l'intervention pratiquée, n'était pas pertinent pour trancher cette question.

En tout état, la recourante n'avait pas subi d'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, dès lors qu'elle n'avait pas payé l'intégralité des honoraires initialement devisés mais seulement le montant qu'elle avait dûment accepté pour la prestation convenue.

Les conditions légales de l'infraction n'étaient pas réunies, indépendamment de la question du respect des règles de l'art. Il n'y avait dès lors pas lieu d'attendre la décision du DSPS.

Les éléments constitutifs de l'usure (art. 157 CP) n'étaient pas non plus réalisés.

j.          Le 4 mars 2022, A______ a interjeté recours contre l'arrêt ACPR/63/2022 rendu le 1er février 2022 par la Chambre de céans auprès du Tribunal fédéral, lequel n'a pas encore statué.

k.        Par arrêté du 10 février 2022 (causes n° 69/17/4, 53/18/4 et P49/20/4), le DSPS a retiré à B______ son autorisation de pratiquer la médecine dentaire dans le canton de Genève (art. 127 al. 1 let. b et 128 al. 1 let. b et al. 2 de la loi sur la santé LS ;
K 1 03) et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 20'000.- (art. 127 al. 1 let. a et al. 5 LS).

La décision concerne trois plaintes déposées auprès de la CSPSDP par trois patientes de B______, dont A______.

S'agissant des faits dénoncés par cette dernière, l'autorité administrative retient notamment que la meilleure option, dans un tel cas, aurait été la pose de "facettes", technique moins invasive que la pose de "jaquettes", laquelle impliquait une taille de tout le pourtour de la dent et une augmentation du risque de nécrose et de pulpites. Le dentiste avait donné des informations erronées à sa patiente en expliquant que le traitement par "facettes" n'entrait pas en ligne de compte en raison du risque de "composites".

Dans son analyse relative au consentement de la patiente, le DSPS constate ce qui suit : " Ainsi, même si la pose de facettes aurait été plus indiquée dans le cas d'espèce, la pose de couronnes aurait également pu être considérée comme un traitement répondant aux considérations esthétiques exigées par la patiente, si tant est que celle-ci ait été correctement informée des particularités du traitement proposé (et, notamment, d'un meulage des dents au-delà de l'émail), des alternatives qui s'offraient à elle, ainsi que des risques et bénéfices de chacune d'elles.

[ ] la patiente a très clairement indiqué au dentiste qu'elle souhaitait l'intervention la moins invasive sur ses dents. [ ]

Partant, le traitement proposé n'était pas celui le mieux adapté à la situation particulière et n'a par ailleurs pas été exécuté avec le consentement éclairé de la patiente".

S'agissant des honoraires du dentiste, le département retient notamment que les tarifs pratiqués par B______ s'écartaient de manière considérable de la fourchette retenue par la Société suisse des médecins-dentistes (ci-après: SSO). Le prénommé n'avait pas attiré l'attention de ses patientes sur cet important écart par rapport au tarif d'usage.

Il ressort par ailleurs de la décision que A______ avait reçu, le 30 octobre 2017, une partie de son dossier et ses empreintes dentaires.

Enfin, l'autorité administrative constate que B______ avait révélé une prise en charge "particulièrement peu diligente de ses patientes". Ces affaires avaient mis en lumière une "tendance avérée et systématique du Dr. B______ à violer son devoir d'information et/ou de transparence, que ce soit en relation avec le traitement entrepris, son déroulement ou sa pratique en matière de fixation des honoraires". En outre, il existait un faisceau d'indices suffisants et concordants permettant de retenir que la manière de procéder de B______ était "motivée par un intérêt financier".

l.          Le 24 février 2022, A______ a demandé au Ministère public la reprise de la procédure préliminaire, soulevant l'existence d'éléments nouveaux au sens de l'art. 323 al. 1 CPP. À l'appui de sa requête, elle produit une version caviardée de l'arrêté ci-dessus.

La décision précitée permettait de requalifier les faits en lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Le prévenu avait procédé à un "meulage des dents au-delà de l'émail" sans son consentement, alors qu'elle était incapable de se défendre.

En outre, le DSPS révélait des faits en lien avec les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et d'usure (art. 157 CP). Le dentiste n'avait pas attiré l'attention de sa patiente sur les tarifs élevés qu'il pratiquait.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire, considérant que l'arrêté du DSPS du 1er février 2022 portait sur des faits déjà connus. En particulier, les éléments relatifs au meulage des dents et à sa "découverte" n'étaient pas nouveaux. Quant à la convention tarifaire, la plaignante n'avait pas payé l'intégralité des honoraires initialement devisés, uniquement la somme qu'elle avait dûment validée pour la prestation convenue.

En tout état, même à supposer qu'il s'agissait d'éléments nouveaux, ils ne permettaient pas d'envisager une responsabilité pénale du prévenu.

Partant, les conditions de réouverture de la procédure préliminaire n'étaient pas remplies (art. 323 CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche, en premier lieu, au Ministère public d'avoir refusé de reprendre la procédure préliminaire, en dépit des faits nouveaux figurant dans l'arrêté du DSPS. Il avait ainsi contrevenu aux art. 323 al. 1 CPP en lien avec les art. 123 ch. 2 al. 2 et 146 CP.

En ce qui concernait les lésions corporelles (art. 123 CP), il ressortait de la décision administrative que le meulage de dents saines au-delà de l'émail les avait fragilisées et augmentait le risque de nécrose ou de pulpites, soit d'atteintes ultérieures à la santé. Il existait, selon les experts, un traitement alternatif moins invasif (traitement par "facettes") que celui pratiqué par le prévenu (pose de "couronnes" ou "jaquettes"). Le DSPS avait retenu que l'intervention avait été effectuée sans son consentement éclairé ("la patiente a très clairement indiqué au dentiste qu'elle souhaitait l'intervention la moins invasive sur ses dents") et que le prévenu l'avait induite en erreur en lui expliquant que le traitement par "facettes" n'entrait pas en ligne de compte du fait de la présence de composites.

Contrairement à ce qu'avait retenu la Chambre de céans dans son précédent arrêt, la négligence au sens de l'art. 125 CP n'entrait pas en considération, le prévenu ayant eu conscience et volonté de procéder à l'intervention médicale invasive sans le consentement de sa patiente.

L'absence de consentement éclairé et l'induction en erreur par le prévenu étaient des faits nouveaux, commandant que les comportements en cause soient qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, infraction poursuivie d'office. Elle était incapable de se défendre à partir du moment où B______ avait décidé de procéder à l'atteinte illicite, vu la confiance qu'un patient peut légitimement placer dans son dentiste.

En outre, la décision administrative permettait d'établir qu'elle avait eu connaissance de meulage ultra invasif et non consenti de ses dents le 30 octobre 2017, lorsqu'elle avait eu accès à une partie de son dossier. Partant, si la nécessité d'une plainte était reconnue, celle-ci n'était pas tardive.

S'agissant de l'escroquerie (art. 146 CP), l'infraction était réalisée en raison du tarif trop élevé pratiqué par le dentiste alors même que l'intervention n'était pas complexe, du moins pas autant que le traitement par "facettes". L'astuce était réalisée dans la mesure où elle ne pouvait éviter l'atteinte, étant dans un rapport de confiance avec le dentiste. Le prévenu avait par ailleurs agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Partant, il existait des faits nouveaux conduisant à une autre évaluation que celle effectuée précédemment.

En second lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où l'autorité intimée n'avait pas examiné, dans son ordonnance, les faits nouveaux qu'elle avait mis en exergue. En outre, la motivation de la décision était lacunaire, dès lors qu'elle ne lui permettait pas de comprendre les motifs du refus de sa requête en reprise de la procédure préliminaire.

En troisième lieu, la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP devait lui être reconnue, car elle avait subi une atteinte directe à son intégrité physique.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

3.1.       La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

3.2.       En l'espèce, il apparaît que l'autorité intimée a explicitement fait référence à la décision administrative produite et a clairement évoqué les motifs du refus de la requête, à savoir le fait que les éléments contenus dans l'arrêté n'étaient pas nouveaux et n'amenaient aucun indice supplémentaire permettant d'envisager une responsabilité pénale du prévenu. La recourante a clairement compris les fondements de la décision litigieuse, tel qu'elle le démontre par les motifs invoqués dans son recours.

Partant, le grief portant sur la violation du droit d'être entendu sera rejeté.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné la reprise de la procédure préliminaire.

4.1.  En vertu de l'art. 323 CPP, le procureur ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1.), lorsqu'il a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne ressortent pas du dossier antérieur, révélant une responsabilité pénale du prévenu.

La norme précitée énonce deux conditions – cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3.) – qui restreignent le champ d'application de cette forme de révision. Les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent "révéler une responsabilité pénale du prévenu", mais aussi ne doivent pas "ressortir du dossier antérieur".

Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 323). Ainsi, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (ATF 141 IV 194 consid. 2.3.). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3.; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1.).

On ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuve ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure où le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance, dans le cadre de la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence. Concevoir les choses ainsi serait trop strict puisqu'en raison du grand nombre d'affaires pénales qu'elles ont à traiter, les autorités d'instruction sont naturellement enclines à classer les procédures, ce qui donne à penser que l'on ne saurait se monter par trop exigeant s'agissant du respect du devoir de diligence (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1257). Les exigences quant à la diligence de l'autorité de poursuite doivent être raisonnables. Le législateur a visé un compromis entre l'impossibilité absolue pour l'autorité de poursuite de revenir sur sa propre absence de diligence et une possibilité d'y remédier en tout temps par opportunité, cette dernière solution étant manifestement proscrite par le texte même de l'art. 323 al 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art. 323). Les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 consid. 3.2. in fine, non publié aux ATF 144 IV 81).

Il est concevable qu'au cours de la première procédure, le ministère public ou une partie, notamment la partie plaignante, ait eu connaissance d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais pour une raison quelconque, n'en ont volontairement pas parlé durant la procédure. En pareille occurrence, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure au détriment du prévenu (FF 2006 p. 1257).

4.2.  En l'espèce, ni le Ministère public ni la Chambre de céans n'avaient connaissance de l'arrêté du 1er février 2022 du DSPS au moment où ils ont rendu leurs décisions respectives. Il est dès lors question d'un élément nouveau.

Par ailleurs, l'ordonnance de classement, bien que contestée au niveau fédéral, n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire selon le CPP et est ainsi entrée en force (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1-5 ad art. 437)

Reste à examiner si la décision du DSPS peut être considérée comme un fait nouveau au sens de l'art. 323 CPP.

Selon la recourante, cet arrêté permettrait premièrement de requalifier une partie des faits en lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, infraction poursuivie d'office. Plus précisément, les éléments nouveaux invoqués sont le défaut de consentement quant au traitement réalisé ("la patiente a très clairement indiqué au dentiste qu'elle souhaitait l'intervention la moins invasive sur ses dents") et le fait d'avoir été induite en erreur par le praticien ("le dentiste lui a alors indiqué à tort que le traitement par facettes n'entrait pas en ligne de compte du fait de la présence de composites"). Dans ces circonstances, vu le rapport de confiance existant entre patient et dentiste, elle était dans l'incapacité de se défendre.

Certes, la décision administrative retient plusieurs violations des règles de l'art commises par le prévenu à l'encontre de la plaignante et le sanctionne par une révocation de son autorisation de pratiquer.

Toutefois, elle ne fait pas apparaître de faits qui ne ressortiraient pas du dossier antérieur et qui seraient de nature à apporter un éclairage nouveau à la procédure, notamment s'agissant de l'intention du prévenu, niée par la Chambre de céans. Il n'est toujours pas possible de soutenir que ce dernier a volontairement causé les douleurs de sa patiente, ce qui permettrait éventuellement de requalifier l'infraction en une lésion corporelle intentionnelle au sens de l'art. 123 CP. Le choix critiquable dans le traitement proposé – fait qui a d'ores et déjà été soulevé précédemment et attesté par différentes pièces médicales antérieures au 1er février 2022 – ne suffit pas pour admettre l'intention, même à l'aune de la nouvelle décision administrative. En outre, les éléments invoqués – qui ressortent très clairement de la procédure s'agissant de l'absence de consentement éclairé – ne mènent pas à la conclusion que la patiente se trouvait dans un état d'incapacité de résistance tel qu'exigé par l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP.

La recourante prétend encore, dans un raisonnement subsidiaire, que les faits pourraient être qualifiés de lésions corporelles graves poursuivies d'office, vu les nouveaux éléments découlant de l'arrêté produit. Il n'est toutefois pas possible de suivre son argumentation, dans la mesure où les considérations de la Chambre de céans demeurent valables. L'intention du prévenu n'est toujours pas rendue vraisemblable, à l'instar de ce qui a été retenu plus haut, et la gravité de la lésion, permettant l'application de l'art. 125 al. 2 CP, ne ressort pas des considérants du DSPS. Le fait qu'un risque de nécrose et de pulpites survienne ultérieurement ne suffit pas non plus pour admettre, notamment, à ce stade, l'existence d'une atteinte grave à l'intégrité corporelle.

Partant, il faut conclure que les éléments contenus dans l'arrêté ne permettent pas de requalifier l'atteinte corporelle, étant soulevé que la recourante se contente globalement de réitérer ses précédents griefs.

Deuxièmement, la recourante soutient que sa plainte ne peut plus être considérée comme tardive, dès lors qu'il ressort de la décision qu'elle avait eu accès à son dossier le 30 octobre 2017, date à laquelle elle estime avoir eu connaissance du meulage ultra invasif. Manifestement, de tels griefs ne sont pas nouveaux puisque la plaignante a d'ores et déjà plaidé la connaissance de l'infraction à cette date pour les mêmes motifs. Il n'est d'ailleurs nullement contesté qu'elle a pu obtenir une partie de son dossier médical à cette occasion. Les arguments de la Chambre de céans – notamment relatifs au fait que la recourante avait connaissance de l'auteur et des faits déjà depuis la pose des "jaquettes" provisoires en mars, voire avril 2016 – conservent toute leur pertinence et la décision administrative n'apporte aucun élément nouveau à cet égard.

Troisièmement, la recourante prétend que l'arrêté produit révèlerait que le prévenu pratiquait des tarifs s'écartant considérablement de la fourchette établie par la SSO, ce qui laissait apparaître une prévention pénale d'escroquerie (art. 146 CP). Certes, l'autorité administrative a considéré que la façon de procéder du dentiste était motivée par "un intérêt financier" et que l'enquête avait mis en exergue une tendance avérée et systématique de celui-ci à "violer son devoir d'information en relation avec le traitement entrepris, son déroulement ou sa pratique en matière de fixation des honoraires". Toutefois, ici aussi, le raisonnement antérieur de la Chambre de céans demeure valable, notamment parce que l'arrêté n'apporte aucun élément supplémentaire s'agissant des devis établis. La recourante ne peut toujours pas se prévaloir d'actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires puisqu'elle n'a pas payé l'intégralité des honoraires initialement devisés, uniquement le montant qu'elle avait accepté pour la prestation convenue, ce indépendamment d'une violation des règles de l'art.

On relèvera enfin que l'existence d'une procédure administrative pour violation des règles de la profession était déjà connue au moment du précédent recours, de telle sorte que les autorités amenées à statuer antérieurement – qui, de surcroît, détenaient le dossier de la CSPSDP sur lequel la décision disciplinaire se fonde en grande partie – ont tenu compte d'éventuelles fautes du prévenu pouvant mener à une sanction disciplinaire.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, il faut conclure que les faits invoqués ne remplissent pas les conditions de l'art. 323 CPP.

Pour ces motifs, le Ministère public était fondé à rejeter la demande de reprise de la procédure préliminaire.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se voir accorder le statut de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal fédéral.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12689/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1000.00