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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11966/2012

ACPR/409/2013 (3) du 29.08.2013 ( MP ) , REFUS

Descripteurs : PRINCIPE DE LA BONNE FOI; VOL(DROIT PÉNAL); SOUPÇON; ENQUÊTE PÉNALE; EXTENSION DE LA PROCÉDURE; ORDONNANCE DE CONDAMNATION; DÉTENTION PROVISOIRE; IMPUTATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.3; CPP.320; CPP.309; CPP.311; CPP.318; CPP.429; CPP.431; CP.51
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11966/2012 ACPR/409/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 29 août 2013

Entre

A._______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

 

recourant

 

 

contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 17 juin 2013 par le Ministère public,

 

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

 

intimé.

 

.


 

EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 juin 2013, A._______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public rendue le 17 juin 2013, notifiée le lendemain, par laquelle ce dernier a classé partiellement la poursuite ouverte contre lui et a refusé de lui allouer « une indemnité et un montant » à titre de réparation du tort moral pour les faits classés.

Le recourant conclut à l'annulation l’ordonnance attaquée et à la condamnation de l’État à lui payer CHF 10'000.-, avec intérêts, à titre de réparation du tort moral et CHF 973.30, avec intérêts, à titre de dommage économique.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. Au matin du 25 août 2012, la police s’est rendue à B.______, où lui avait été signalée une agression sexuelle sur une femme. Sur place, elle découvrira C._______, fortement choquée, blessée à la tête et fortement dévêtue. Verbalement, C._______ a expliqué avoir été agressée et violée dans le sous-sol d’un immeuble proche par un Érythréen, dont elle ne connaissait pas l’identité, mais qui l’avait conduite en ces lieux au volant d’une voiture de couleur bleue, à plaques genevoises ; l’agresseur était parti en emportant son sac à main. Les recherches de la police ont conduit à la découverte, dans l’immeuble n°1._______ de la rue D._______, d’un trousseau de clés appartenant à C._______, d’une bouteille de Coca-Cola, d’un mouchoir en papier et d’un emballage de préservatif. Le sac à main n’a pas été retrouvé. Un adolescent habitant l’immeuble a signalé avoir entendu une femme crier entre 3 et 4 heures du matin.

b. Entendue verbalement par la police le jour même, C._______ a expliqué qu’elle avait rencontré l’inconnu, dont elle a donné un signalement, aux Pâquis, vers 4 h., et que celui-ci s’était proposé de la reconduire chez elle ; au lieu de cela, ils s’étaient rendus à B._______. Dans la plainte formelle qui lui a été enregistrée, C._______ a précisé que la voiture bleue était un break et que l’agresseur l’avait sodomisée et violée, puis repoussée violemment, la faisant chuter. Il n’avait pas utilisé de préservatif. C’était un fumeur, il détenait une bouteille de Coca-Cola et une autre de whisky.

c. La police a mené une enquête de voisinage et soumis à un frottis de la muqueuse jugale le père de l’adolescent qui avait entendu du bruit. La comparaison de l’ADN ainsi prélevé avec le matériel ADN trouvé sur C._______ a exclu sa participation.

d. Selon les HUG, les ecchymoses et dermabrasion constatées sur C._______ étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer précisément sur leur origine ; mais la dermabrasion était compatible avec une projection en arrière contre un sol en béton.

e. Le 10 octobre 2012, la police avisait le Ministère public qu’une trace papillaire correspondant à A._______, dont elle ne détenait pas le profil ADN, avait été découverte sur la bouteille de Coca-Cola.

f. Sur mandat du Ministère public, A._______, domicilié à B.______, a été entendu par la police le 17 octobre 2012. Il a consenti au prélèvement de son ADN. Son automobile était effectivement un break de couleur bleue, immatriculé à Genève. Il ignorait où se trouve l’avenue D.______ et n’était pas impliqué dans un viol survenu à cet endroit. Il lui arrivait de boire du Coca-Cola, du whisky et de la vodka.

g. Le 9 novembre 2012, le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu un rapport aux termes duquel l’ADN d’A._______ était celui retrouvé sur C._______.

h. Entendu par la police le 15 novembre 2012, sur mandat d’amener du Ministère public, A._______ a déclaré que si, lors de sa première audition, il s’était dit étranger à tout viol, c’était parce qu’il avait entretenu une relation sexuelle, consentie et tarifée, avec une inconnue rencontrée dans la rue, tôt le matin, et que, à l’évocation d’un viol par la police, soit d’un crime, il avait préféré nier connaître l’endroit de leur rencontre. Selon lui, l’inconnue s’était montrée insistante et l’avait convaincu de la suivre, à pied, jusqu’à un immeuble proche, où ils avaient entretenu une relation sexuelle avec préservatif ; il pensait avoir éjaculé. Alors qu’il s’apprêtait à lui payer les CHF 50.- convenus, elle s’était emparée d’un des billets de CHF 200.- qu’il avait sortis de sa poche, se disant « en manque ». Elle avait refusé de le lui restituer, se disant prête à crier « Au viol ! » s’il persistait. Profitant qu’elle se rhabillait, il s’était emparé du sac à main et avait pris la fuite. Elle s’était alors mise à crier « Au viol, au viol ! ». Après avoir prélevé le billet, il avait abandonné le sac à un arrêt de bus.

i. La perquisition du domicile d’A._______ n’a apporté aucun élément utile à l’enquête.

j. Entendu le 16 novembre 2012 par le Ministère public sous la prévention de viol, voire de contrainte sexuelle, A._______ a contesté toute infraction. La rencontre avec C._______ avait eu lieu vers 7 h. Si celle-ci avait été contrainte à le suivre dans les sous-sols de l’immeuble, elle n’eût pas manqué de crier et de réveiller le voisinage. Si elle avait été retrouvée dévêtue dans la rue, c’était peut-être parce qu’elle avait mis ses vêtements dans le sac à main emporté. A._______ a été placé en détention préventive sur ces entrefaites.

k. Confrontés le 7 décembre 2012, A._______ et C._______ ont maintenu leurs versions. Celle-ci a décrit celui-là comme un revendeur de cocaïne, qu’il dissimulait dans des caves à B._______. A._______ lui avait proposé de lui fournir de la cocaïne contre une prestation sexuelle. Après l’avoir approvisionnée, le 25 août 2012, il avait entretenu une relation sexuelle avec elle et avait volé son sac à main, comportant, notamment, la dose de stupéfiants qu’il lui avait fournie ; il avait aussi emporté ses habits. Elle-même, n’avait pas parlé de drogue à la police, par crainte. Elle l’avait accusé de viol parce qu’il lui avait repris le « caillou » de stupéfiants donné en échange du rapport sexuel, mais n’avait pas été sodomisée. Elle a demandé à bénéficier d’un avocat, au même titre qu’A._______, et entendait dès lors se déterminer « plus tard ».

l. A._______ a été remis en liberté le même jour, sans mesure de substitution.

m. Répondant le 15 avril 2013 à un avis de prochaine clôture – annonçant le classement de la procédure – , A._______ a réclamé des indemnités sur la base des art. 429 ss. CPP. Il s’est plaint des conditions de sa détention provisoire, à 5 détenus dans une cellule prévue pour 3. Le tabagisme et les odeurs corporelles de ceux-ci, qui ne se lavaient guère, l’avaient incommodé. Ses ronflements « extrêmes » lui avaient valu des menaces de leur part. Les repas arrivaient froids. La détention provisoire ne se justifiait pas. Pour toutes ces raisons, une indemnité de CHF 10'000.- lui était due. Il avait aussi éprouvé une perte de salaire de CHF 973.30.

C._______ n’a pas retiré l’envoi recommandé qui lui communiquait l’avis de prochaine clôture.

n. Le 17 juin 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant A._______ coupable de vol du sac à main de C._______ et le condamnant à la peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans. A._______ a formé opposition contre cette décision.

o. À son casier judiciaire se lisent deux condamnations avec sursis, dont les délais d’épreuve sont échus.

C. Dans l’ordonnance querellée, rendue le même jour, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de viol (art. 190 CP) et de lésions corporelles (art. 123 CP) n’étaient pas réunis. En s’emparant du sac de C._______, A._______ avait provoqué l’ouverture d’une poursuite pénale contre lui. Sa première déclaration à la police, contraire aux éléments matériels retrouvés sur place, et la correspondance de son signalement et de celui de son véhicule avec les indications de C._______ avaient fait naître de sérieux soupçons d’agression sexuelle à son encontre. En conséquence, il n’avait droit à aucune indemnité.

D. a. À l'appui de son recours, A._______ fait grief au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance pénale pour un vol, pour lequel il n’avait même pas été « mis en prévention », à seule fin de le priver de son droit à indemnisation. Il était victime d’une dénonciation calomnieuse, et peu importait qu’il eût nié connaître la rue D._______, puisque ses empreintes avaient de toute façon été découvertes sur les lieux.

b. Le Ministère public a concédé l’erreur de n’avoir pas imputé la détention provisoire dans le dispositif de l’ordonnance pénale, expliquant vouloir « examiner » la question dans le cadre de l’opposition formée à celle-ci. Les premières déclarations, mensongères, d’A._______ avaient provoqué l’ouverture de l’enquête et son placement en détention provisoire. Les éléments biologiques retrouvés, notamment une trace de son ADN sous l’ongle de la victime, pouvaient faire douter de ses nouvelles explications.

Le Ministère public produit deux pièces émanant de l’Office cantonal de la détention, dont il tire un démenti des allégations du prévenu sur ses conditions de détention en cellule. Les repas, quant à eux, étaient acheminés à la température adéquate.

Le Ministère public estime, en conséquence, qu’A._______ n’avait pas à être indemnisé pour la détention provisoire subie. Il s’en remet à justice, « sous réserve du rejet du recours et du refus de toute indemnisation », sur l’indemnisation de la perte de salaire.

c. A._______ a répliqué, persistant dans les moyens de son recours.

EN DROIT :

1. Le recours a été déposé dans les forme et délai prescrits (art.  396 al. 1 CPP); il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du point du dispositif lui refusant toute indemnité (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Partant, le recours est recevable.

2. Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir violé le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) en rendant une ordonnance pénale pour vol après qu’il eut présenté sa demande d’indemnisation, alors que l’avis de prochaine clôture annonçait le classement de la procédure ; cette volte-face visait à le priver du droit à une indemnité.

2.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi (ATF 127 I 31 consid. 3a p. 36, 121 V 65 consid. 2a p. 66 et les références citées). Il faut alors que : (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées).

2.2. En l’espèce, il est vrai que l’avis de prochaine clôture ne laissait pas présager que la procédure, fût-ce sur un aspect des faits instruits, se règlerait autrement que par l’abandon, intégral, des poursuites, et il est vrai aussi que l’instruction préparatoire n’a pas été ouverte, ni non plus la détention provisoire requise, pour d’autre motif qu’une atteinte à l’intégrité sexuelle. Il n’est pas jusqu’au libellé du mandat d’amener du 13 novembre 2012 qui ne le confirme.

Cependant, des soupçons suffisants de vol existaient d’emblée (art. 309 al. 1 let. a CPP), car la plaignante avait indiqué sur-le-champ à la police que son agresseur avait emporté son sac à main. Certes, le Ministère public n’a visé ce fait qu’en passant, sur le mandat de perquisition du même jour que ci-dessus, soit – étonnamment, vu l’art. 309 al. 1 let. b CPP et l’absence de péril en la demeure – avant l’ordonnance d’ouverture d’instruction ; et la teneur de celle-ci, datée du lendemain de l’exécution de la perquisition, pourrait laisser penser que le Ministère public prenait acte que le sac à main n’avait pas été retrouvé au domicile du recourant.

Cela étant, la qualité de prévenu s’acquiert moins par un acte formel que par le simple fait qu’une procédure est ouverte contre une personne soupçonnée ; une ordonnance d’ouverture d’instruction, au sens de l’art. 309 al. 3 CPP, suffit à cet égard (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1247 ; ACPR/364/2011 du 8 décembre 2011 ; ACPR/56/2012 du 10 février 2012), sans que soit nécessaire une « mise en prévention » ou une notification des charges (ACPR/230/2011 du 31 août 2011 ; ACPR/358/2011 du 2 décembre 2011; ACRP/56/2012 du 10 février 2012 ; ACPR/182/2012 du 2 mai 2012). Cette ordonnance a une portée purement interne (Message, loc. cit.) et revêt un caractère déclaratoire (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 1227) ; elle sert notamment à fixer à partir de quand la police est dessaisie du dossier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 32 ad art. 310) et ne pourra plus agir que sur délégation du ministère public (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 759).

Par ailleurs, une extension de l’instruction, au sens de l’art. 311 al. 2 CPP, n’est pas nécessaire à la poursuite de simples infractions connexes (« Nebendelikte » ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 311). Si cette souplesse semble critiquée sous l’angle du droit d’être entendu, en tant qu’elle conduirait à une poursuite tacite de ces faits-là (« stillschweigender Tatvorwurf » ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 15 ad art. 311), elle n’est pas mise en question lorsque ceux-ci ressortaient déjà des pièces du dossier et n’ont pas dicté en eux-mêmes la prise de mesures de contrainte (ibid.).

Une extension n’est pas nécessaire, non plus, lorsque les conditions d’une ordonnance pénale sont d’emblée réunies contre un auteur identifié après l’ouverture de la procédure contre un autre auteur de la même infraction (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 14 ad art. 311).

2.3. En l’occurrence, les mesures de contrainte ordonnées – et notamment la détention du recourant –, nécessitaient l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 let. b CPP), et elles ont été prises aux fins de poursuivre l’auteur présumé d’une agression sexuelle. La disparition du sac à main de la plaignante, dans le même complexe de fait, revêtait un caractère accessoire évident. Le recourant a pu s’expliquer sur cette disparition, tant à la police que devant le Ministère public. Peu importe, dès lors, que l’instruction n’ait pas été étendue formellement au vol, puisque le prononcé d’une ordonnance pénale de ce chef était possible sans autre.

Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas violé le principe de la bonne foi. Par l’avis de prochaine clôture, il informait les parties de ses intentions sur l’issue de la procédure préliminaire (art. 299 al. 2, 308 al. 1 et 318 al. 1 CPP) et leur donnait l’occasion de s’exprimer, en requérant l’administration de preuves. Il eût été parfaitement concevable, et conforme au système voulu par le CPP, qu’il se ravisât après avoir pris connaissance de l’avis de toutes les parties et de leurs offres de preuve éventuelles. En l’espèce, l’avis de prochaine clôture décerné était strictement conforme à la loi et valait d’autant moins assurance, garantie ou promesse de classement ultérieur, que la plaignante ne s’était pas encore exprimée à ce sujet et qu’elle aurait pu chercher à modifier cette issue. Qu’elle ne l’ait pas fait, pour n’avoir pas retiré l’envoi recommandé du Ministère public, n’y change rien : le contenu de l’avis de prochaine clôture n’a qu’une valeur déclarative et ne lie pas le Ministère public dans sa décision finale (Message, op. cit., p. 1254).

3. Le recourant demande à être indemnisé pour la détention provisoire subie à raison de l’infraction classée. Dans ses observations, le Ministère public laisse entendre que la durée de la détention avant jugement devait plutôt être imputée sur la sanction infligée par l’ordonnance pénale ; il relève spontanément ne pas l’avoir fait, par « erreur », mais dit vouloir « examiner » la question lors du traitement de l’opposition.

3.1. Il est vrai que l’art. 51 CP le lui imposait au moment de rendre l’ordonnance pénale déjà (Y. JEANNERET, « Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse », in R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 147). Mais, s’il est vrai aussi que, même, une détention avant jugement subie dans une procédure sans lien avec celle qui justifie la sanction doit être prise en compte (ATF 133 IV 150 consid. 5.1. p. 155), a fortiori doit-il en aller de même lorsque la privation de liberté a été subie dans la même procédure que celle dont est issue la condamnation prononcée, mais pour une autre prévention. En effet, l’atteinte à la liberté personnelle que représente la privation de liberté avant jugement est un préjudice qui trouve sa réparation dans l’imputation de la durée de celle-ci sur la peine prononcée ou, en cas d’acquittement, dans une indemnité (ATF 117 IV 404 consid. 2a p. 407 ; 113 IV 118 consid. 2b p. 121). La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1 p. 155). L’art. 431 al. 2 CPP énonce d’ailleurs qu’une détention avant jugement dûment autorisée n’est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions. L’ancienne jurisprudence était plus restrictive, puisque le principe d’identité des procédures (« Identität der Tat ») s’appliquait : seule était imputée la détention ordonnée à raison de l’infraction pour laquelle l’auteur était condamné (ATF 113 IV 150 consid.5.1. p. 154), ce que, précisément, le Tribunal fédéral n’a pas voulu perpétuer après la modification de l’art. 51 CP, en 2002. Ce système découle aujourd’hui des art. 429 et 431 al. 2 CPP, et le prévenu doit se le laisser opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). En d’autres termes, l’imputation, tant qu’elle reste possible, l’emporte sur l’indemnisation (Message, op. cit., p. 1314 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 9 ad art. 51), et le prévenu n’a pas le choix entre l’une ou l’autre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2. et les références citées).

3.2. De ce qui précède, il résulte que si, au cours du traitement de l’opposition à l’ordonnance pénale, le Ministère public parvient à la conclusion que la culpabilité du chef de vol doit être maintenue, il n’aura pas d’autre choix que d’appliquer l’art. 51 CP et d’imputer la détention provisoire subie, car une telle imputation sera encore possible à ce moment-là. Au surplus, cette détention a été régulièrement autorisée, ce que le recourant ne conteste pas. Dès lors, il ne saurait choisir que sa détention soit « imputée » sur l’infraction faisant l’objet du classement partiel, ni obtenir qu’elle lui ouvre, partant, le droit à une indemnisation. C’est, au contraire, si son opposition était déclarée fondée par le ministère public (art. 355 al. 3 let. b CPP ; le classement entré en force ayant valeur d’acquittement, art. 320 al. 4 CPP) ou par le tribunal de première instance (art. 356 al. 2 CPP) que le recourant pourrait prétendre à la réparation de son tort moral, puisqu’il serait, alors, libéré de toutes charges et qu’une indemnisation deviendrait, à ce moment-là – une imputation sur d’autres condamnations n’étant plus possible vu l’échéance de leurs délais d’épreuve –, la seule réparation possible de sa détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_179/2011 précité, loc. cit. ; J. PITTELOUD, op. cit., n. 1365, 2e §). Le moyen tiré d’une violation de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’est donc pas fondé.

4. Le recourant fait valoir que l’art. 429 al. 1 let. b CPP lui donnait droit à être indemnisé pour son préjudice économique et qu’il n’existait aucun motif de le lui refuser, au sens de l’art. 430 CPP. Or, les mêmes règles que pour l’indemnisation de la détention provisoire s’appliquent (N. SCHMID, op. cit. n. 9 ad art. 429 et 5 ad art. 431 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 23 ad art. 429) : le moyen doit être rejeté pour ces motifs (consid. 3 ci-dessus). Le salaire manqué auquel prétend le recourant l’a été en raison de la détention, et non en raison d’autres actes de procédure.

5. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 2 CPP).

 

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit le recours formé par A._______ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 17 juin 2013 par le Ministère public dans la procédure P/11966/2012, en tant qu'il porte sur le refus de lui allouer une indemnité pour dommage économique et la réparation du tort moral.

Le rejette.

Met à la charge de A._______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Julien CASEYS, greffier.

 

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

éTAT DE FRAIS

P/11966/2012

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (let. c)

CHF

1000.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'095.00