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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7786/2017

ACPR/265/2020 du 29.04.2020 sur OMP/1686/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : LÉSÉ;PLAIGNANT;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCD;ASSOCIATION PROFESSIONNELLE;MÉDECIN;FRAIS DE MÉDECIN;AUTORISATION DE PRATIQUER À LA CHARGE DE L'AM
Normes : CPP.382.al1; CPP.118; CPP.115.al2; LCD.23; LCD.3.al1.letb; LCD.10.al2.leta; LAMal.55.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7786/2017ACPR/265/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 avril 2020

Entre

A______, domiciliée c/o B______, quai ______,Genève, comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le Ministère public,

et

ASSOCIATION C______, ayant son siège rue ______, Genève, comparant par Me Philippe DUCOR, avocat, DUCOR LAW, rue de Berne 10, 1201 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 17 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 février 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de l'ASSOCIATION C______ (ci-après : C______) sous l'angle "d'éventuelles infractions à la loi fédérale sur la concurrence déloyale".

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que l'absence de qualité de partie plaignante de C______ soit constatée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Ensuite d'une plainte pénale déposée le 10 avril 2017 par C______ notamment, le Ministère public conduit une procédure pénale contre A______, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie, des chefs d'escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à la loi sur la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. b cum 23 al. 1 LCD).

En substance, il lui est reproché d'avoir, entre 2015 et 2017, au sein du D______ SA, facturé des prestations médicales effectuées au nom de E______ - médecin au sein du même cabinet, également prévenu -, par le biais de fausses factures et de faux justificatifs de remboursement, alors qu'elle n'était pas en droit d'exercer la médecine à la charge de l'assurance obligatoire de soins (ci-après : AOS), ce qu'elle avait omis de dire à ses patients, induisant de ce fait en erreur leurs assurances-maladies et déterminant ces dernières à rembourser des prestations qui ne devaient pas l'être.

b. Entendue le 31 mai 2017 par la police en qualité de prévenue, A______ a déclaré qu'à l'époque des faits, elle facturait parfois ses consultations au nom de E______. En 2013, elle avait demandé à être inscrite au Registre des codes- créanciers (RCC) mais, ensuite d'un moratoire, son dossier était toujours en examen. Cette attente la mettait dans une position inconfortable, ne pouvant facturer à son propre nom, raison pour laquelle ils avaient procédé de cette manière.

c. Entendu le 6 juin 2017 en qualité de prévenu, E______ a déclaré avoir laissé A______ utiliser partiellement son code créancier. Ils avaient demandé par deux fois un droit de pratique à charge de l'assurance-maladie, qui leur avait été refusé. Une nouvelle demande était en cours mais le processus était bloqué. Après le second refus, le médecin cantonal l'avait averti que ce qu'il faisait était illégal. Il en avait informé sa collègue, lui disant qu'ils ne pouvaient continuer ainsi. Cela avait duré jusqu'à fin janvier 2017. Arrêter d'un coup n'avait pas été évident car les patients LAMal représentaient 80% de la clientèle du centre.

d. Le Ministère public a tenu une première audience le 13 février 2019, lors de laquelle C______, représentée par son président F______, a confirmé sa constitution de partie plaignante. Entendue à cette occasion en qualité de prévenue, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la qualité de partie plaignante de l'C______, précisant qu'elle souhaitait voir cette question tranchée avant que la procédure ne se poursuive. Au vu de cette requête, le Ministère public a ajourné l'audience et invité les parties à prendre position par écrit, précisant que le dossier était désormais librement accessible.

e. C______ s'est déterminée le 11 mars 2019, en précisant que son président, F______, se constituait partie plaignante également à titre personnel, ayant été directement lésé par les actes de concurrences déloyales commis par les prévenus. A______ et E______ se sont également déterminés.

f. Selon l'art. 2 ch. 3 let. a de ses statuts, C______ a notamment pour but de "défendre globalement les intérêts de ses membres, en particulier préserver et promouvoir les intérêts généraux et économiques ainsi que la liberté et l'indépendance de la profession médicale ; au besoin, se constituer partie à une procédure particulière, où elle représente les intérêts d'un membre ou d'un groupe de membres".

C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que C______ ne prétendait - à juste titre - pas disposer de la qualité de partie plaignante s'agissant des infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), mais se contentait de justifier cette qualité sous l'angle de la LCD. Or, compte tenu de ses statuts et du fait que l'instruction ne faisait que débuter, il se justifiait de lui permettre de participer à la procédure comme partie plaignante, indépendamment du fait qu'elle n'avait pas encore à ce stade chiffré et démontré le préjudice économique susceptible d'avoir été subi par les membres qu'elle représentait. C______ disposait du droit de déposer plainte pénale selon les art. 23 al. 2 cum 10 al. 2 let. a LCD et donc, dans cette mesure, de la qualité de lésée, conformément à l'art. 115 al. 2 CPP.

b. Par ordonnance séparée du même jour, le Ministère public a constaté l'absence de qualité de partie plaignante de F______.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose, sous l'angle de la recevabilité, disposer d'un intérêt actuel à recourir, dès lors qu'elle avait d'emblée contesté la qualité de partie plaignante de C______. Cet intérêt était également juridique, puisque l'intimée disposait de ressources, notamment financières, infiniment plus grandes que les siennes, et avait démontré vouloir jouer un rôle "très actif" dans la procédure. Par ailleurs, la seule infraction pour laquelle la qualité de partie plaignante de C______ avait été reconnue - soit celle à l'art. 23 LCD - était poursuivie sur plainte, ce qui accentuait encore son rôle d'accusateur privé. Enfin, F______ - personnage médiatique, "charismatique" et influent dans le domaine de la santé - faisait partie de la Commission cantonale quadripartite qui s'était déjà prononcée par la négative dans le cadre du litige en cours sur son droit de pratique. Bien qu'exclu de la procédure à titre personnel, il pourrait, grâce à sa fonction de président de C______, y participer, et accéder ainsi à des informations confidentielles, par ailleurs soumises au secret des affaires. Le Ministère public avait d'ailleurs déjà sollicité du cabinet médical la production d'informations financières sensibles.

Au fond, elle invoque une violation des art. 115 et 118 CPP. C______ n'avait pas rendu vraisemblable que ses membres ou une partie d'entre eux étaient personnellement et immédiatement touchés par l'infraction à l'art. 23 LCD, ni que les faits reprochés s'inscrivaient dans un comportement déloyal influant sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. En tant que spécialiste en dermatologie, dûment autorisée à pratiquer à Genève, les soins qu'elle avait prodigués entraient dans son domaine de compétences. Ces soins n'avaient en outre pas influencé la concurrence entre les dermatologues pratiquant en cabinet privés ni causé de préjudice à ces derniers, compte tenu de l'absence de couverture adéquate en soins dermatologiques à Genève, fait admis par C______ dans sa plainte.

b. Dans ses observations, le Ministère public "doute" que la condition de l'intérêt juridiquement protégé de la recourante soit réalisée, le seul fait que F______ soit l'un des nombreux membres de C______ n'étant à cet égard pas pertinent.

Au fond, il conclut au rejet du recours. A______ se fondait uniquement sur l'art. 115 al. 1 CPP pour retenir que C______ ne disposait pas de la qualité de lésée, faute d'être touchée directement par l'infraction. Or, son ordonnance se fondait sur
l'al. 2 de cette disposition, qui étendait précisément la qualité de lésé aux personnes habilitées à déposer plainte, indépendamment de savoir si elles étaient ou non directement et personnelles touchées. C______ disposait de la qualité pour déposer plainte en application de l'art. 10 al. 2 let. a LCD et, par conséquent, de celle de lésée.

c. Dans ses observations, C______ reconnaît qu'en sa qualité de prévenue, A______ dispose "manifestement" d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, mais conteste la pertinence des développements relatifs à F______.

Au fond, elle conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Comme déjà relevé dans sa plainte pénale, il ne faisait aucun doute que ses membres, prenant la peine de respecter les prescriptions relatives aux autorisations de pratiquer à charge de l'AOS, étaient placés face à un désavantage concurrentiel par rapport à leurs confrères qui, à l'instar de la recourante, s'affranchissaient de cette obligation et commettaient des infractions afin d'obtenir indûment le remboursement de leurs prestations. Ces autorisations de pratiquer dépendaient en outre de considérations de démographie médicale, sans lien avec le titre postgrade détenu par le médecin concerné.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.       Reste à examiner si un intérêt juridiquement protégé peut être reconnu à la recourante (art. 382 al. 1 CPP). Cette dernière et C______ estiment que cette condition est réalisée, cependant que le Ministère public doute que tel puisse être le cas.

1.2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP).

1.2.2. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).

1.2.3. Dans sa pratique, la Chambre de céans se prononce au cas par cas sur la recevabilité du recours exercé par un prévenu contre l'admission (ou la confirmation) d'une partie plaignante. Ainsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient en résulter pour le prévenu, par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des secrets d'affaires ou lorsque le plaignant est un État (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 ; ACPR/462/2019 du 20 juin 2019 ; ACPR/174/2019 du 6 mars 2019) ou une société d'État dotée de ressources supérieures à celles d'une partie plaignante ordinaire (ACPR/724/2018 du 4 décembre 2018).

Le prévenu se doit de démontrer que si la partie plaignante était écartée de la procédure, celle-ci s'en trouverait considérablement simplifiée, dans son intérêt (juridiquement protégé). Si on admet que la situation du prévenu puisse être péjorée par la présence d'une partie plaignante autorisée à exercer ses droits procéduraux, à prendre des conclusions, tant civiles que pénales, contre lui et à faire appel d'un éventuel acquittement, il n'en demeure pas moins que de simples inconvénients de fait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent pas (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016). Les circonstances pouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont notamment la présence, à la procédure, d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en question, voire le mode de poursuite - d'office ou sur plainte - des infractions dont la partie plaignante se prévaut (ACPR/302/2018 du 31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 ; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2019 du 6 janvier 2020).

1.3.       En l'espèce, si l'on peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme avoir d'emblée soulevé la question de la qualité de partie plaignante et disposer sous cet angle d'un intérêt actuel à recourir, force est également de constater qu'elle ne démontre pas que l'intimée aurait démontré vouloir jouer un rôle "très actif" dans la procédure, qui s'en trouve précisément à ses débuts. Hormis le dépôt de plainte, son rôle s'est pour l'instant limité à comparaître devant le Ministère public et à se déterminer sur sa qualité de partie plaignante, ce qui ne dénote pas une action particulièrement soutenue. Par ailleurs, le seul fait qu'elle dispose de ressources infiniment supérieures à celles de la recourante ne permet pas de l'assimiler à un État ou à une société étatique et d'appliquer la jurisprudence développée en la matière.

Quant aux inconvénients résultant d'une participation à la procédure de F______, président de l'intimée - et non seulement l'un de ses nombreux membres, comme le prétend le Ministère public -, ceux-ci sont soit purement factuels ("charisme", présence dans les médias, influence), soit insuffisamment étayés (litige en cours sur le droit de pratique de la recourante, rôle de la Commission cantonale quadripartite dans ce cadre, accès à d'éventuels secrets d'affaires concernant la recourante elle-même et non le cabinet au sein duquel elle exerce). Au demeurant, l'art. 102 CPP permettra à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger le cas échéant les intérêts légitimes au secret. Tel n'est cependant pas l'objet de la décision querellée.

Il faut toutefois reconnaître à la recourante que la seule infraction pour laquelle la qualité de partie plaignante a été reconnue à l'intimée se poursuit sur plainte (art. 23 LCD), ce qui accentue sensiblement le rôle d'accusateur privé de cette dernière. Peu importe, dans ce cadre, que la procédure porte également sur deux autres infractions poursuivies d'office. En outre, l'intimée est à ce stade la seule partie plaignante à avoir été admise à la procédure. La question de savoir si ces seuls éléments suffisent pour reconnaître à la recourante un intérêt juridiquement protégé peut rester ouverte, vu les considérations qui suivent.

2.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir reconnu la qualité de partie plaignante de l'intimée.

2.1.       À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 p. 495).

L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à des personnes habilitées à déposer plainte, mais non directement et personnellement touchées par l'infraction, à l'instar des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.2 et les références).

2.2.       L'art. 23 al. 1 LCD punit celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 de cette même loi.

La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients. Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1 et les références citées).

En vertu de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Selon l'art. 3 al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Cette disposition appréhende notamment les comportements consistant à désigner ou présenter des prestations de manière à éveiller l'impression d'une relation économique ou juridique entre deux acteurs, ou encore que l'activité de l'acteur concerné fait l'objet d'une autorisation officielle (V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 71 et 74 ad art. 3 al. 1 let. b).

2.3.       L'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD se poursuit sur plainte. A qualité pour déposer plainte au sens de l'art. 23 al. 2 LCD celui qui a qualité pour intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 LCD.

En particulier, l'art. 10 al. 2 let. a LCD prévoit que les actions prévues à l'art. 9 al. 1 et 2 LCD - soit les actions en interdiction, cessation ou constatation du caractère illicite de l'atteinte (al. 1) ainsi qu'en rectification ou en publication/communication du jugement (al. 2) - peuvent être intentées par les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres.

La qualité pour agir des associations professionnelles est reconnue lorsqu'elles entendent défendre un intérêt collectif comprenant non seulement l'intérêt personnel de leurs membres, mais aussi celui des personnes qui, sans compter parmi leurs adhérents, exercent cependant le métier de ces derniers. Toutefois, même dans cette hypothèse, la qualité pour agir des associations est subordonnée à la condition qu'elles soient habilitées par leurs statuts à sauvegarder les intérêts économiques de leurs membres et que ceux-ci aient eux-mêmes qualité pour intenter l'action. Le droit d'agir a notamment été reconnu à un syndicat lorsque les intérêts économiques de ses membres étaient lésés par un acte de concurrence déloyale, même s'il n'en était pas lui-même victime (ATF 125 III 82 consid. 1a et 4b p. 84 ss).

Les associations visées à l'art. 10 al. 2 let. a LCD ne sont ainsi pas lésées au sens de l'art. 115 al. 1 CPP mais, en tant qu'elles sont habilitées à porter plainte pénale, au sens de l'al. 2 de cette même disposition (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 115 ; cf. également sous l'ancien droit ATF 120 IV 154 consid. 3c/cc p. 159 s.).

2.4.       Afin d'empêcher l'augmentation du nombre des fournisseurs de prestations et la hausse des coûts de la santé qui y est liée, le législateur a réintroduit le 21 juin 2013 l'art. 55a de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), qui prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de limiter, sous certaines conditions, l'admission de certaines catégories de médecins visés par cette même loi. De durée déterminée, cette novelle a été régulièrement prolongée, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 2021 (RO 2019 1211).

La limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'AOS a pour but de freiner l'augmentation des coûts de la santé et, partant, des primes d'assurance-maladie. Il est en effet de notoriété publique que cette augmentation représente un problème financier grave pour les assurés. La clause du besoin - aussi appelée "Zulassungsstop" - instaurée par l'art. 55a LAMal poursuit par conséquent un but de politique sociale admissible au regard de la liberté économique (ATF 140 V 574 consid. 5.2.2 p. 578 s., lequel traite également de la mise en oeuvre de cette disposition à l'échelon fédéral et cantonal, en l'occurrence genevois).

La limitation prévue à l'art. 55a LAMal constitue une restriction de l'accès au marché, par laquelle l'État intervient fortement dans la concurrence entre médecins. Toutefois, la jurisprudence considère que cette règlementation s'inscrit dans un système assez largement soustrait à la liberté économique, dans lequel cette liberté a essentiellement pour rôle d'assurer que les restrictions d'accès soient établies selon des critères objectifs, qui prennent en compte les principes de la concurrence de manière appropriée (ATF 141 V 557 consid. 7.1 p. 569). Il en découle qu'en dépit d'une concurrence "entravée", les médecins - qu'ils fournissent des soins couverts par l'AOS ou non - sont tenus de respecter les exigences déduites de la LCD, qui doivent permettre de garantir une certaine loyauté dans les relations entre acteurs sur le marché (sur toutes ces questions, cf. M. JOSEPH, L'application du droit suisse de la concurrence en matière de soins, thèse Lausanne, 2019, p. 412 ss et 463 ss).

2.5.       En l'espèce, la recourante ne conteste pas la qualité d'association professionnelle au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LCD de l'intimée. Il ressort en effet clairement des statuts de cette dernière qu'elle a pour but de défendre les intérêts économiques de ses membres, à savoir les médecins genevois.

Est seule litigeuse la question de savoir si ces mêmes médecins sont susceptibles d'avoir été touchés par les agissements reprochés à la recourante. Selon la jurisprudence, la qualité pour agir des associations est subordonnée à la condition que leurs membres aient eux-mêmes qualité pour intenter action (supra consid. 2.3.). Ce point - qui a trait non pas à l'art. 115 al. 1 CPP, comme le prétend le Ministère public, mais bien à l'al. 2 de cette disposition, soit la qualité pour porter plainte de l'intimée - est dès lors pertinent pour l'issue du recours.

Cela étant, la recourante perd de vue qu'à ce stade de la procédure, il ne s'agit pas de déterminer si les faits décrits dans la plainte sont établis ou si les éléments constitutifs de l'infraction pénale évoquée sont réalisés - ce qui fera précisément l'objet de l'instruction -, mais de déterminer si, à supposer que le comportement dénoncé soit confirmé et qu'il corresponde aux éléments constitutifs d'une infraction pénale, il conférerait à l'intimée la qualité de partie plaignante.

Or, il est reproché à la recourante d'avoir prodigué et facturé - au nom d'un collègue - des soins dermatologiques à charge de l'AOS, bien qu'elle ne disposât pas de l'autorisation de pratiquer idoine. On ne peut exclure que, dans ce cadre, elle ait donné à ses patients des indications inexactes sur ses prestations ou ses affaires (au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LCD), notamment quant à leur facturation et leur prise en charge par les caisses d'assurance maladie (cf. pour un cas similaire les faits à la base de l'ACPR/570/2018 du 4 octobre 2018). Contrairement à ce que semble prétendre la recourante, de tels agissements, à supposer qu'ils soient réalisés, sont assurément de nature à influer sur le bon fonctionnement du marché, puisqu'ils permettraient à un médecin, pourtant non autorisé à pratiquer à charge de l'AOS, d'acquérir de la clientèle dans ce domaine par un comportement trompeur, au détriment des autres professionnels de la santé. Par ailleurs, bien que l'accès au marché soit strictement limité en matière d'assurance-maladie de base, les médecins restent soumis à une certaine forme de concurrence ; ainsi, la LCD trouve à s'appliquer dans ce secteur également (supra consid. 2.4.).

Les éléments soulevés par la recourante dans ses écritures ne permettent pas de conclure à autre chose. Le fait qu'elle soit spécialisée en dermatologie ne change rien au fait qu'elle n'était pas autorisée à prodiguer des soins couverts par l'AOS dans ce domaine. Quant à l'absence de couverture adéquate en soins dermatologiques à Genève, due au déséquilibre entre l'offre et la demande, on peut douter que, sous l'angle du droit de la concurrence, cet élément suffise à retenir que les soins fournis par la recourante n'ont pas causé de préjudice aux autres cabinets de la place, étant d'ailleurs précisé que l'art. 3 al. 1 let. b cum 23 al. 1 LCD réprime une infraction de mise en danger, de sorte qu'une atteinte effective n'est pas exigée (cf. V. MARTENET / P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 5 ad art. 23 ; R. M. HILTY / R. ARPAGAUS (éds), Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basler Kommentar, Bâle 2013, n. 5 ad art. 23). Cette circonstance pourra cas échéant être éclaircie au cours de l'instruction.

C'est le lieu de préciser que le Ministère public se devra d'examiner la question du respect du délai de plainte de trois mois (art. 31 CP), notamment quant au moment de la connaissance, par l'intimée, de la personne de la recourante et (de chacune) des infractions à l'art. 23 LCD dénoncées.

En l'état toutefois, il suffit de retenir que l'intimée a rendu vraisemblable que ses membres avaient été lésés par les actes de concurrence déloyale reprochés à la recourante, de sorte que la qualité de partie plaignante, fondée sur l'art. 115 al. 2 CPP cum 23 al. 2 et 10 al. 2 let. a LCD, doit lui être reconnue.

3.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; RSG E 4 10.03).

5.             Il ne sera pas alloué d'indemnité à l'intimée, partie plaignante, dans la mesure où elle n'a ni chiffré, ni a fortiori justifié une telle prétention, contrairement aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à C______, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique, pour information, au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7786/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

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