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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/434/2005

ACOM/27/2005 du 28.04.2005 ( CRUNI ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/434/2005-CRUNI ACOM/27/2005

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

du 28 avril 2005

 

dans la cause

 

Monsieur F__________

contre

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES


et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(recours contre une note)


1. Monsieur F__________ s’est présenté le 1er octobre 2004 à l’examen écrit de sciences politiques de 4ème année de licence à l’Institut universitaire des Hautes Etudes Internationales de Genève (ci-après : HEI) portant sur le thème « Collective security and peacekeeping ». Cet examen a été évalué par les professeurs V.-Y. Ghebali et K. Krause. Le candidat a obtenu la note de 4,25.

2. Le 8 novembre 2004, M. F__________ a fait opposition à cette note. Il estime que celle-ci est sous-évaluée et demande que son travail puisse faire l’objet d’une nouvelle appréciation. Celle des deux professeurs précités avait conduit à une sous-pondération car ils avaient utilisé une grille de correction alors que pour un examen de cette nature, un tel instrument n’était pas adapté. L’étudiant maintenait en particulier que le développement qu’il avait rédigé sur le Timor oriental avait été injustement rejeté parce que l’évaluation de sa copie avait été arbitraire.

A sa requête, il a été entendu par la commission d’opposition le 14 décembre 2004. Il n’apparaît pas qu’un procès-verbal ait été tenu à cette occasion.

3. Le 18 janvier 2005, le collège des professeurs de l’HEI a rejeté l’opposition. L’audition du recourant n’avait pas apporté d’éléments nouveaux. Les griefs formulés par M. F__________ ne faisaient état d’aucune irrégularité dans l’administration de l’examen et ne reposaient pas explicitement sur l’exercice d’un jugement arbitraire par les correcteurs. Une grille de correction avait été utilisée par l’un d’eux comme outil d’appréciation. L’autre, qui n’y avait pas eu recours, avait cependant émis une évaluation convergente.

4. Par acte posté le 17 février 2005, M. F__________ a saisi la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre cette décision en reprenant ses conclusions et son argumentation relative à la grille de correction. De plus, il a relevé que les étudiants ayant choisi l’autre sujet avaient obtenu de meilleurs résultats, ce qui ne pouvait s’expliquer que par la correction arbitraire de la question qu’il avait traitée. De plus, l’un des correcteurs lui aurait indiqué qu’il considérait que son travail était bon, ce qui impliquait une note de 5 au moins.

5. Le 21 mars 2005, l’HEI a conclu au rejet du recours. S’agissant des deux nouveaux arguments développés, l’institut les a réfutés. Neuf autres étudiants avaient sélectionné la question choisie par M. F__________. La note moyenne obtenue par eux était de 4,075, M. F__________ ayant quant à lui obtenu 4,25 ce qui pouvait être considéré comme une bonne note. Quant aux seize autres étudiants ayant opté pour l’autre question, leur moyenne était de 4,14 de sorte que cette différence ne pouvait être considérée comme significative.

6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

1. Dirigé contre la décision sur opposition prise le 18 janvier 2005 et communiquée à M. F__________ par pli du 20 janvier 2005, le recours interjeté par acte posté le 17 février 2005 l’a été dans les 30 jours et dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, de sorte qu’il est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 – RIOR).

2. Selon le règlement d’application relatif au programme de licence en relations internationales de l’HEI de Genève, pour l’inscription aux examens finaux de licence, les étudiants doivent avoir obtenu 48 crédits dans des enseignements choisis dans au moins deux disciplines différentes. Un minimum de 24 crédits doit être obtenu dans des enseignements qui exigent la présentation d’un travail écrit.

3. Le recourant conteste la note qui lui a été attribuée et demande que celle-ci soit réévaluée, l’appréciation de sa prestation ayant été, selon lui, faite arbitrairement.

4. a. Le pouvoir d’examen de la CRUNI est défini à l’article 87 alinéa 3 RU. Cette disposition prévoit que l’opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou une constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation étant assimilé à la violation du droit (ACOM/57/2004 du 23 juin 2004).

b. S’agissant de domaines spécialisés qui font appel à des connaissances spécifiques, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l’absence d’arbitraire de la part des autorités universitaires qui ont statué, dans le but de s’assurer que ces autorités n’ont pas excédé ni abusé de leur pouvoir d’appréciation (ACOM/132/2003 du 21 octobre 2003).

c. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas en outre que la motivation formulée soit insoutenable, encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8, SJ 2002 p. 249 ; ACOM/2/2005 du 12 janvier 2005).

5. La commission d’opposition de l’HEI a correctement traité l’opposition. Elle a procédé à l’audition de M. F__________. Elle a interpellé les deux professeurs mis en cause et elle a fait établir un rapport d’instruction. Il en résulte que le recours à une grille de correction par l’un des professeurs ne saurait en lui-même être qualifié d’arbitraire. Si le professeur en question s’était borné à cocher un certain nombre de réponses exactes en fonction de cette grille, il est vraisemblable qu’une telle correction n’aurait pas été appropriée à ce genre d’examen. Or, il n’a précisément pas eu recours à cette grille de cette façon mais il l’a utilisée comme élément d’appréciation, ce qui ne saurait lui être reproché. De plus, son évaluation s’est trouvée corroborée par celle de son collègue qui n’a pas eu recours à une telle grille, de sorte que ce grief d’arbitraire est infondé.

Pour les raisons susmentionnées, le pouvoir d’examen de la CRUNI est limité lorsque, comme en l’espèce, l’évaluation de résultats nécessite des connaissances spécifiques. Les arguments du recourant sont de nature appellatoire et le fait que les corrections d’un ou des examinateurs seraient erronées selon lui de sorte qu’il mériterait une note supérieure ne reposent que sur sa propre appréciation, laquelle ne permet pas de considérer la note de 4,25 comme arbitraire ou insoutenable. D’ailleurs, à la lecture du résultat des autres étudiants, elle est même l’une des notes les plus élevées qui ont été octroyées pour ce sujet.

Quant à la comparaison avec les notes obtenues par les candidats ayant choisi l’autre sujet, elle n’a pas lieu d’être puisque le principe d’égalité de traitement consacré par l’article 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RS – 101) consiste dans le droit d’exiger que les situations de fait semblables soient traitées de manière identique et que les situations de fait dissemblables obéissent à des règles de droit différentes.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2005 par Monsieur F__________ contre la décision sur opposition du Collège des professeurs de l’Institut universitaire des Hautes Etudes Internationales de Genève du 18 janvier 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique la présente décision à Monsieur F__________ à l’Institut universitaire des Hautes Etudes Internationales de Genève, au service juridique de l’Université ainsi qu’au département de l’instruction publique.

Siégeants : Madame Hurni, présidente ;
Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres

Au nom de la commission de recours de l’université :

la greffière :

 

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

la présidente suppléante :

 

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :