Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/5666/2013

ACJC/1473/2013 du 13.12.2013 sur OTPI/1250/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CC.163; CC.179; CPC.276; Cst.29.2; CPC.53
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5666/2013 ACJC/1473/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre 2013, comparant par Me Elizaveta Rochat, avocate, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 12 septembre 2013, communiquée pour notification aux parties le jour même, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a réservé à A______ un droit de visite sur sa fille C______ s'exerçant un dimanche sur deux de 10h00 à 18h00, cela du dimanche 15 septembre 2013 au mois de janvier 2014 (ch. 1), mis les frais judiciaires - arrêtés à 500 fr. - à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 septembre 2013, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif.

Principalement, A______ sollicite d'être condamné à payer en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 600 fr. à partir du 1er mars 2013 et jusqu'à l'issue de la procédure de divorce. Il conclut au surplus au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, A______ produit deux pièces non soumises au premier juge.

b. Invitée à se déterminer par écrit, B______ conclut au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit elle aussi un bordereau de pièces non soumises au premier juge.

c. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 4 novembre 2013.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour:

a. Les époux A______, né en 1986 à Genève, et B______, née en 1988 à Genève, ont contracté mariage en 2010 à ______ (GE).

Une enfant est issue de cette union, C______, née en 2011 à Genève.

b. Les époux ont rapidement connu d'importantes difficultés conjugales.

Par jugement du 7 janvier 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de l'enfant C______ à sa mère, réservé un droit de visite à son père, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et condamné A______ à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 1'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 15 mai 2012.

c. Lors de ce jugement, A______ était employé des établissements E______. Il percevait un revenu de 5'171 fr. 30 net par mois, 13e salaire et prime annuelle compris. Ses charges mensuelles comprenaient ses frais de loyer (800 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (295 fr. 10), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (343 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 2'891 fr. 70 par mois.

B______ travaillait pour sa part à temps partiel (40 %) auprès de l'entreprise F______. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 1'427 fr. 90, abonnement aux transports publics déduit. Ses charges mensuelles comprenaient le loyer de son logement (1'435 fr.), ses primes d'assurance-maladie et celles de l'enfant C______ (577 fr.), les frais de garde de l'enfant C______ (400 fr.), son propre entretien de base (1'350 fr.) et celui de sa fille (400 fr.), pour un total de 4'162 fr. par mois.

d. Le 18 mars 2013, A______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Cette demande était assortie d'une requête de mesures provisionnelles portant sur la modification de son droit de visite et la fixation d'une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 600 fr. par mois dès le 1er mars 2013, à l'exclusion de toute contribution à l'entretien de B______.

B______ a acquiescé au principe du divorce, après s'y être initialement opposée. Devant le Tribunal, les époux ont trouvé un accord partiel sur les effets accessoires du divorce. Suivant les conclusions d'un rapport du SPMi daté du 29 juillet 2013, ils se sont également accordés sur l'exercice du droit de visite durant la procédure de divorce. Au surplus, B______ s'est opposée à la requête de mesures provisionnelles formée par son époux.

e. A______ est toujours employé des établissements E______. Selon un certificat de salaire établi pour les mois de janvier à septembre 2013, il a perçu durant cette période un salaire net de 54'521 fr., prime annuelle incluse, y compris un montant brut de 4'175 fr. 40 à titre de rémunération d'heures supplémentaires.

Ses charges mensuelles comprennent la moitié du loyer d'un appartement dont il est colocataire (830 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (294 fr. 25), ses impôts (746 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), pour un total de 3'140 fr.

f. B______ a pour sa part quitté son emploi pour poursuivre, dès le
26 août 2013, un apprentissage d'employée de commerce auprès de la société G______. Elle produit un certificat médical indiquant qu'elle a dû changer d'orientation professionnelle pour des raisons de santé. Son salaire d'apprentie s'élève actuellement à 1'400 fr. brut, soit 1'206 fr. 10 net par mois.

Les charges mensuelles de B______ comprennent le loyer de son logement (1'101 fr. 65, allocation de logement déduite), ses primes d'assurance-maladie et celles de sa fille (275 fr. 10, subsides déduits), des frais de crèche (415 fr. 80), ses impôts (124 fr.), ainsi que son entretien de base (1'350 fr.) et celui de sa fille (400 fr.), pour un total de 3'666 fr. 55 par mois hors frais de transport.

A ce propos, B______ a pris en leasing un véhicule automobile, dont les mensualités s'élèvent à 595 fr. 30. Elle établit également être locataire d'une place de parking dont le loyer s'élève à 130 fr. par mois. Dans son jugement du
7 janvier 2013, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait écarté ces charges au motif que B______ ne démontrait pas avoir besoin d'un véhicule et que des frais d'abonnement aux transports publics étaient déduits de son salaire.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré en substance qu'il convenait de modifier le droit de visite de A______ conformément aux conclusions du rapport du SPMi du 29 juillet 2013 et à l'accord des parties sur ce point. Concernant l'entretien de la famille, cette question avait été réglée de manière proportionnée et équitable par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu huit mois auparavant. En particulier, le budget mensuel de A______ lui permettait aujourd'hui encore de verser la contribution d'entretien fixée, tout en conservant un solde positif de plus de 900 fr. par mois. Rien ne permettait donc de considérer qu'il était nécessaire de modifier les mesures protectrices sur ce point.

E.            L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, les dernières conclusions des parties devant le premier juge portaient sur la réduction du montant des contributions d'entretien dues par l'appelant de 1'100 fr. à 600 fr. par mois, soit une prétention patrimoniale de plus de 10'000 fr. compte tenu de la durée indéterminée des versements (500 fr. x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent l'entretien de l'enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du
5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2).

En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.2 En l'espèce, la fille des parties est mineure et les pièces nouvellement produites en appel se rapportent aux aspects patrimoniaux de la contribution due notamment à l'entretien de celle-ci. La recevabilité desdites pièces doit par conséquent être admise, ce d'autant que nombre d'entre elles sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger.

3.             3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1).

En ce qui concerne plus précisément l'appréciation des preuves et les constatations de fait, il y a arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce l'appelant soutient que la décision entreprise consacrerait une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le premier juge n'aurait pas examiné sa requête, ni ses moyens de preuves ni ses arguments de fait.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge n'a pas refusé d'entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles au motif que la situation des parties faisait déjà l'objet d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Le premier juge a notamment modifié le droit de visite de l'appelant conformément aux recommandations du SPMi et à l'accord des parties. S'il n'a effectivement pas réduit le montant de la contribution due par le cité à l'entretien de sa famille, il l'a fait après avoir comparé, de manière certes succincte mais néanmoins compatible avec les exigences de motivation applicables en matière de mesures provisionnelles, la situation des parties telle qu'elle lui était soumise avec celle qui prévalait lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. C'est après avoir constaté que cette situation n'avait pas subi de changement significatif depuis ledit prononcé, qui était effectivement récent, que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant ne peut être retenue en relation avec ce qui précède.

L'appelant ne démontre par ailleurs pas quel élément de preuve preuve propre à modifier la décision aurait été ignoré ou apprécié d'une manière arbitraire par le premier le premier juge, de sorte que les conclusions de celui-ci seraient insoutenables. Les griefs de l'appelant tirés de l'arbitraire et de la violation de son droit d'être entendu doivent par conséquent être écartés.

4.             4.1 Sur le fond, l'appelant conteste être tenu de contribuer à l'entretien de son épouse en sus de celui de sa fille.

4.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas procéder à un "mini-procès" en divorce: il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.1; 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

4.1.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 cité consid. 4.1.2; 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 cité consid. 4.1.2; 5A_730/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, l'appelant reproche principalement à l'intimée d'avoir cessé d'exercer une activité lucrative régulière pour poursuivre un apprentissage. A cet égard, la Cour constate que ce changement n'entraîne pour l'intimée qu'une faible diminution de son revenu, celui-ci passant de 1'430 fr. net à 1'400 fr. brut, soit un peu plus de 1'200 fr. net, par mois. Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimée serait en mesure de réaliser des revenus supérieurs, dès lors qu'elle a obtenu des revenus pratiquement similaires aux siens en 2010, ne peuvent être suivies. Outre que la réalisation antérieure de tels revenus par l'intimée n'est pas établie, les pièces auxquelles se réfère l'appelant n'étant que des arrangements fiscaux sans indication du revenu imposable, il faut tenir compte du fait que l'intimée assume désormais la garde de la fille mineure des époux, laquelle est encore en bas âge. On ne saurait dès lors raisonnablement exiger de l'intimée qu'elle exerce parallèlement une activité lucrative régulière à plein temps. En l'occurrence, l'intimée rend également vraisemblable qu'elle a dû changer d'orientation professionnelle - et pour cela entreprendre une nouvelle formation - pour des raisons de santé. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre à ce stade que l'intimée aurait délibérément renoncé à mettre à profit sa capacité de gain, ni d'exiger d'elle qu'elle renonce à son apprentissage pour reprendre une activité semblable à celle qu'elle exerçait lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.

Le fait que l'intimée possède un véhicule dont les mensualités de leasing paraissent excessivement élevées au regard de ses revenus ne permet par ailleurs pas de retenir que l'intimée disposerait de ressources supplémentaires, autres que le soutien admis par l'intimée de ses parents en relation avec ledit véhicule. La disposition d'un véhicule ne doit par ailleurs pas nécessairement être écartée des charges incompressibles de l'intimée, dès lors que celle-ci ne dispose plus d'un abonnement aux transports publics par le biais de son employeur et qu'elle poursuit un apprentissage tout en assumant la garde de la fille mineure des époux. Un montant plus raisonnable, de l'ordre de 300 fr. par mois, peut notamment être inclus dans les charges de l'intimée à ce titre, portant le total de celles-ci à 3'970 fr. par mois. Il s'ensuit que le budget mensuel de l'intimée présente actuellement un déficit de l'ordre de 2'760 fr. par mois (1'210 fr. – 3'970 fr.), qui ne diffère pas significativement du déficit mensuel de 2'730 fr. constaté lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale (1'430 fr. – 4'160 fr.).

La situation de l'intimée étant ainsi globalement inchangée, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'appelant pouvait demeurer tenu de contribuer à l'entretien de son épouse, et non seulement à celui de sa fille. Une telle contribution est notamment conforme aux principes rappelés ci-dessus, même si l'on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune et même si l'intimée ne réclame pas sur le fond de contribution post-divorce à son entretien.

Au surplus, la situation de l'appelant n'apparaît pas non plus avoir subi de changement significatif depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Si ses charges incompressibles paraissent avoir légèrement augmenté, passant de 2'890 fr. à 3'140 fr. par mois, il semble également que les revenus de l'appelant soient en augmentation, puisqu'il a perçu une somme de 54'521 fr. net pour les mois de janvier à septembre 2013, soit un salaire net moyen de 6'060 fr. net par mois, contre 5'170 fr. net par mois précédemment. Même en faisant abstraction de la somme de 4'175 fr. brut perçue à titre de rémunération d'heures supplémentaires, soit 3'675 fr. net sous déduction des charges au prorata, le salaire perçu par l'appelant sur les neuf premiers mois de l'année 2013 s'élève encore à 50'846 fr. net (54'521 fr. – 3'675 fr.), soit une moyenne de 5'650 fr. net par mois.

Comme précédemment, le solde disponible de l'appelant s'élève ainsi en tous les cas à plus de 2'000 fr. par mois (5'650 fr. – 3'140 fr.), ce qui lui permet de s'acquitter de la contribution litigieuse de 1'100 fr. par mois sans porter atteinte à son minimum vital élargi.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à la réduction du montant des contributions dues à l'entretien de sa famille et l'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.

5.             Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art 107 al. 1 let. c CPC).

6.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1250/2013 rendue le 12 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5666/2013-10.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.