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Décisions | Chambre civile

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C/20086/2012

ACJC/475/2014 du 11.04.2014 sur JTPI/12310/2013 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; JUGEMENT DE DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DÉCISION DE RENVOI
Normes : CPC.318.1.C.2; CC.134.2; CC.276.1; CC.276.2; CC.285.1; CC.286.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20086/2012 ACJC/475/2014

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 avril 2014

 

Entre

Madame B______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant par Me Eric Hess, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, 17, Grand'Rue, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/12310/2013 du 23 septembre 2013, communiqué pour notification le même jour, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce du 21 septembre 2000 (JTPI/1______) en tant qu'il donnait acte à A______ de son engagement de verser pour l'entretien de sa fille C______ la somme de 1'000 fr. jusqu'à 5 ans, 1'200 fr. de 5 ans à 10 ans, 1'500 fr. de 10 ans à 15 ans et 1'800 fr. de 14 ans à 18 ans voire au-delà (ch. 5), ces contributions étant indexées (ch. 6). Statuant à nouveau, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser pour l'entretien de sa fille la somme de 750 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 1 du dispositif). Il a en outre arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, condamné B______ à rembourser à A______ la somme de 500 fr. à ce titre (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que A______ ne percevait plus de revenu, n'ayant pas retrouvé d'emploi après son licenciement en mars 2011 et que le paiement de la contribution d'entretien en faveur de sa fille était devenu excessivement lourd pour celui-ci. Il a en conséquence admis que la situation économique de A______ s'était notablement et durablement modifiée. Il a en outre retenu que compte tenu de l'âge du débirentier et du temps écoulé depuis son licenciement, on ne pouvait lui imposer un revenu hypothétique et que l'on ne pouvait davantage exiger de lui qu'il loue une partie de sa résidence, compte tenu de sa superficie, de même qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il vende sa résidence secondaire en Italie, celle-ci étant occupée par un membre de sa famille. Le premier juge a également relevé que le débirentier avait déjà entamé une grande partie de sa fortune pour subvenir aux besoins de ses enfants et l'on ne pouvait lui demander "un sacrifice supplémentaire". Il a ainsi fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant au montant proposé par A______, les charges de ce dernier même réduites au strict minimum vital étant supérieures à son revenu.

b. Par acte déposé le 24 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation et, cela fait, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. A______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Il produit diverses pièces nouvelles.

d. Par courrier du 13 janvier 2014, B______ a relevé que les pièces produites pour la première fois devant la Cour par A______, notamment relatives à la pension alimentaire versée par ce dernier à sa fille D______, n'étaient pas nouvelles. Elle a également relevé que le jugement de divorce entre les parties n'avait pas été versé à la procédure.

e. Les parties ont été informées le 14 janvier 2014 que la cause avait été gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1952 à Genève, de nationalité italienne, et B______ (anciennement _____), née E______ le ______ 1966 à ______ (Tessin), originaire de ______ (Tessin), ont contracté mariage le ______ 1995 à ______ (Genève).

Une enfant est issue de cette union, soit C______, née le ______ 1997 à Genève.

A______ est également le père de quatre enfants majeurs, nés de précédents mariages, dont F______, né le ______ 1988, et D______, née le ______ 1990. Il s'est remarié avec G______ de laquelle il a récemment divorcé.

B______ s'est remariée avec H______ et a eu un enfant, I______, né le ______ 2003.

b. Par jugement du 21 septembre 2000, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservant à A______ un large droit de visite (ch. 3) et donné acte à A______ de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, la somme de 1'000 fr. jusqu'à 5 ans, 1'200 fr. de 5 ans à 10 ans, 1'500 fr. de 10 ans à 15 ans et 1'800 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà en cas d'études supérieures sérieuses et suivies (ch. 6), ces contributions étant indexées à l'indice genevois des prix à la consommation (ch. 7).

Lors du prononcé du divorce, A______ percevait un revenu net de
13'332 fr. par mois en qualité de manager et B______ réalisait un salaire mensuel net de 4'160 fr. pour son activité à temps partiel (60%) de psychologue. En outre, la villa conjugale, sise à ______, a été attribuée à A______ moyennant le paiement d'une soulte à son ex-épouse.

c. Le 28 septembre 2012, A______ a formé une action en modification du jugement de divorce précité, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution non indexée de 1'057 fr. en faveur de C______.

Il a produit copie dudit jugement muni de l'expédition exécutoire.

Il a allégué être au chômage depuis mars 2011 et percevoir une indemnité mensuelle de 8'419 fr. bruts, soit 7'439 fr. nets. Il a précisé que ses enfants F______ et D______ étaient encore en études et qu'ils avaient accepté de diminuer la contribution à leur entretien de 2'000 fr. à 1'800 fr. et à 1'057 fr. respectivement.

d. Lors de l'audience de conciliation du 3 décembre 2012, A______ a persisté dans les termes et conclusions de son action. Il a notamment exposé que la contribution d'entretien en faveur de F______ prenait fin en janvier 2013.

B______ s'est opposée à la modification sollicitée, considérant que son ex-époux n'entamait pas son minimum vital. Elle relevait en outre que A______ n'avait jamais été présent auprès de sa fille après le divorce et considérait ainsi que diminuer la contribution d'entretien en faveur de sa fille serait douloureux pour elle, cette contribution était en quelque sorte "la seule présence de son père", même s'il s'en occupait durant le week-end.

A______ a contesté ces allégations, affirmant adorer sa fille et ne souhaiter en rien lui porter préjudice.

A l'issue de l'audience, le Tribunal lui a ordonné de produire des pièces relatives à l'état actuel de ses revenus et charges ainsi que de sa fortune, en particulier de ses comptes bancaires. Il était également ordonné à B______ de produire les justificatifs de ses revenus et charges.

e. Dans ses écritures du 27 février 2013, A______ a modifié ses conclusions, proposant de verser une contribution à l'entretien de C______ diminuée à
750 fr. par mois.

f. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce.

Elle a relevé que A______ ne démontrait pas faire les efforts nécessaires en vue de retrouver un emploi et qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant équivalent à celui qu'il percevait lors du prononcé du divorce. Elle a en outre fait valoir que son ex-époux devrait vendre ses propriétés sises à Genève et en Italie, ou du moins en louer une partie, et qu'il devrait entamer sa fortune pour contribuer à l'entretien de sa fille. Elle a produit à l'appui de sa réponse des pièces relatives aux charges de sa fille exclusivement.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et le Tribunal a gardé la cause à juger.

C. La situation financière des parties est la suivante :

a. A______ qui était employé jusqu'en mars 2011 par J______ SA (ci-après J______), société active dans les conseils financiers et la gestion de fortune en Suisse et à partir de la Suisse, n'a plus d'activité lucrative depuis mars 2011. En appel, il a précisé avoir été licencié et a produit une copie de la lettre de licenciement de J______ du 1er novembre 2010 pour le 28 février 2011. Il a immédiatement perçu des indemnités de l'assurance chômage à hauteur de 7'439 fr. nets par mois en moyenne.

Il s'est dit spécialisé dans les petites capitalisations boursières. Il a expliqué que, compte tenu de son âge et de la crise actuelle, il ne parvenait pas à retrouver un emploi.

Il a en outre indiqué ne plus percevoir d'indemnités chômage depuis fin février 2013, mais espérait toutefois obtenir un emploi de solidarité pour un revenu brut de l'ordre de 4'000 fr.

Du 27 octobre 2003 au 17 décembre 2007, il a siégé en qualité de membre du Conseil de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de K______ SA et des sociétés du groupe. Cette fonction n'était pas rémunérée. A______ précise qu'elle était liée à son emploi.

B______ allègue que son ex-époux a toujours des activités dans des conseils d'administration.

A______ a eu différents problèmes de santé; il souffre notamment d'hypertension artérielle.

Il est propriétaire d'une villa sise à Genève de 80m2 habitables (plus combles de 48 m2 dont la hauteur est inférieure à 2,4 m.) acquise en 2004, qu'il occupe et dont il estime la valeur nette, après déduction du crédit hypothécaire de 390'000 fr., entre 460'000 fr. et 510'000 fr. Il produit à l'appui de ses dires un rapport d'expertise effectué par L______ Sàrl le 17 octobre 2011 faisant état d'une valeur vénale entre 850'000 fr. et 900'000 fr. B______ l'estime à 1'000'000 fr. nets sans étayer son estimation.

Il est également propriétaire d'un appartement en Italie dont il allègue qu'il est occupé par des membres de sa famille, qui en paient l'ensemble des charges. Il n'est pas contesté que ce bien immobilier pourrait être loué entre 750 Euro à 800 EUR bruts. Cela ressort par ailleurs de deux courriers d'agences immobilières sises en Italie. Il estime sa valeur nette à 225'000 EUR, alors que B______ considère qu'il est raisonnable de l'évaluer à 500'000 fr.; ces estimations ne sont pas documentées.

A______ a affirmé qu'il ne lui était pas possible de louer une chambre dans la villa qu'il occupe, compte tenu de sa petite surface et du fait qu'il avait besoin de cet espace pour accueillir sa fille C______. En outre, il ne lui était pas possible de retirer un revenu ou un capital de l'immeuble sis en Italie, compte tenu du fait que sa mère et son frère y habitent.

Il détient en outre un compte auprès de la banque M______ dont le solde au 31 décembre 2011 s'élevait à 63'153 fr. 32 et sur lequel il a prélevé, durant l'année 2012, un montant total de 55'840 fr. Il n'y a pas eu de versement sur ce compte et le solde s'élevait à 7'313 fr. 32 au 2 janvier 2013. Les prélèvements sur ledit compte ont été reversés sur un autre compte qu'il possède auprès de la N______ (Banque N______ de la Versoix), sur lequel ses indemnités chômage étaient également créditées ainsi que quelques remboursements d'assurances. Le solde de ce compte début 2012 s'élevait à 976 fr. 28 et à 377 fr. 58 au 31 décembre 2012. Il dispose enfin d'un compte auprès de O______ SA dont le solde s'élevait à 2'954 fr. 15 au 22 février 2013.

Il a encore précisé percevoir 4'500 fr. par trimestre au titre d'intérêts d'un investissement de 51'200 USD dans une société américaine et que, pour le surplus, il vivait de ses économies, ayant récemment racheté une assurance-vie pour "libérer" 55'000 fr. Devant la Cour, il expose qu'il a dû prélever sur cette somme 7'500 fr. pour les verser à son ex-épouse dans le cadre de la convention de divorce et qu'il a dû utiliser le solde pour vivre et s'acquitter des contributions d'entretien en faveur de ses deux filles.

En appel, il estime ses charges mensuelles à 3'419 fr., se décomposant comme suit : 1'200 fr. de montant de base OP; 288 fr. de prime d'assurance maladie; 22 fr. de prime d'assurance accident; 228 fr. de frais médicaux non couverts; 812 fr. d'intérêts hypothécaires; 192 fr. de frais de téléphone; 54 fr. de facture BILLAG; 338 fr. de facture SIG; 8 fr. de frais de ramonage; 92 fr. de prime d'assurance vie; 72 fr. de prime assurance ménage; 39 fr. de prime d'assurance véhicule; 17 fr. d'impôts impôts véhicule; 57 fr. d'acompte provisionnel ICC.

En première instance, il estimait sont budget à 5'157 fr. par mois (déduction faite des contributions d'entretien en faveur de ses filles) pour des postes similaires. Ses acomptes provisionnels ICC/IFD et sa prime d'assurance véhicule ont diminué et il ne fait plus valoir de prime d'assurance LCA.

A ces charges mensuelles s'ajoutent la contribution d'entretien qu'il dit verser à sa fille D______ de 750 fr. par mois. Cette dernière est actuellement en apprentissage et perçoit un revenu mensuel net de 886 fr. Elle habite partiellement chez sa mère et partiellement chez son compagnon et supporte des charges de 446 fr. 05 d'assurance maladie et 100 fr. de téléphone.

B______ estime le budget de son ex-époux à 2'765 fr. 90 par mois (1'200 fr. d'entretien de base OP; 812 fr. 50 d'intérêts hypothécaires; 338 fr. de SIG; 53 fr. d'assurance bâtiment; 292 fr. 40 de prime d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transport).

Elle relève que le train de vie de A______ (voyages fréquents en Italie) montre que sa situation financière n'est pas celle qu'il dépeint.

D'après les deux relevés de carte de crédit produits par ce dernier, ses dépenses mensuelles, notamment relatives à ses déplacements en Italie, s'élèvent respectivement à 265 fr. et à 116 fr. 75.

b. B______, psychologue, n'exerce plus d'activité lucrative depuis la naissance de son second enfant, né en 2003. Elle n'a pas fait état de ses charges.

A______ relève que son ex-épouse n'a pas établi ses revenus et qu'elle vit avec un homme très fortuné.

c. Les charges mensuelles de C______, non contestées par les parties, s'élèvent à 1'038 fr. et se décomposent comme suit : 600 fr. de montant de base OP; 174 fr. 05 d'assurance maladie; 50 fr. de frais médicaux non couverts; 166 fr. 65 de frais d'orthodontie; 30 fr. 90 d'opticien; 41 fr. 70 de transport; 374 fr. 75 de loisirs (piano, football, danse, ski), déduction faite des allocations familiales de 400 fr. par mois.

B______ allègue en outre les frais suivants pour C______ : 116 fr. 65 de traitement contre l'acné, 60 fr. de cuisines scolaires; 29 fr. de matériel scolaire; 250 fr. de séjour linguistique; 55 fr. de téléphone.

A______ conteste ces frais, dès lors qu'ils ne sont pas documentés. Il ne conteste pas les dépenses effectuées par son ex-épouse en faveur de sa fille relatives à un ordinateur et un téléphone portable ainsi qu'à du mobilier de respectivement 1'798 fr. 95, 309 fr. et 2'139 fr. 80, soit un total d'environ 4'247 fr. 75.

D. L'argumentation développée par les parties devant la Cour sera reprise ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En ce qui concerne l'enfant mineur et la contribution d'entretien due à celui-ci, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC), la Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2. L'intimé a produit des nouvelles pièces à l'appui de sa réponse.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites en appel seront admis dans la mesure où ils concernent la contribution d'entretien de l'enfant mineur.

3. La cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité italienne de l'intimé.

Le Tribunal a admis à juste titre sa compétence et l'application du droit suisse, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par les parties (art. 64 al. 1 et 2; art. 4 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en ne donnant pas suite à ses offres de preuve concernant les circonstances dans lesquelles l'intimé avait perdu son emploi et les relations entre l'intimé et sa fille. Elle se plaint en particulier de l'absence d'audition de sa fille. Elle avait également sollicité que les propriétés de l'intimé soient expertisées.

4.1 L'art. 8 CC confère un droit à la preuve au justiciable qui offre d'établir un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause et propose une mesure probatoire adéquate, conformément aux prescriptions prévues par la loi de procédure applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.2; 133 III 295 consid. 7.1 = JdT 2008 I 160).

La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) et la partie qui entend faire valoir son droit à la preuve doit proposer des moyens de preuves adéquats régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 2 CPC). L'offre de preuve est régulière, si elle est présentée en conformité de la procédure applicable (cf. ATF 133 III 295 consid. 7.1).

Pour qu'il y ait violation du droit à la preuve (ou à la contre-preuve), il faut que l'appelant veuille prouver un fait pertinent, que la mesure probatoire sollicitée ait été régulièrement offerte, qu'elle soit adéquate et que le fait ne soit pas déjà prouvé ou qu'il ne soit pas déjà admis ou écarté à la suite d'une appréciation anticipée des preuves qui ne peut pas être taxée d'arbitraire. Ainsi, le juge peut renoncer à administrer une preuve lorsque sa conviction est déjà formée sur la base des éléments apportés et qu'il peut admettre sans arbitraire qu'elle ne pourrait pas être ébranlée par le résultat de la mesure probatoire sollicitée (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

4.2 En l'espèce, l'audition de la fille des parties sur la question des relations qu'elle entretient avec son père ne se justifie pas, dès lors qu'elle ne constitue pas l'objet du litige et n'est pas pertinente pour l'issue de celui-ci.

En ce qui concerne les actes d'instruction relatifs aux circonstances dans lesquelles l'intimé a perdu son emploi, il appert que ce dernier a produit en appel le courrier de licenciement de son employeur – recevable en appel – de sorte que la Cour estime être suffisamment renseignée sur ce point.

Pour le surplus, l'expertise portant sur la valeur de l'immeuble sis au Grand-Saconnex, propriété de l'intimé, ne se justifie pas davantage, dès lors que ce dernier a également produit en appel une expertise du 17 octobre 2001 portant sur la valeur vénale de ce bien.

En revanche, en ce qui concerne le bien immobilier sis en Italie, l'intimé n'a produit que des courriers, dont il ressort une valeur de rendement brut. La nécessité d'une éventuelle instruction complémentaire sur ce point sera traitée ci-après dans le cadre de la discussion sur la fixation de la contribution d'entretien (consid. 5.5 ci-dessous).

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en ce qui concerne les charges, les revenus et la fortune de l'intimé et d'avoir retenu que ce dernier ne disposait pas de ressources suffisantes pour s'acquitter du montant de la contribution d'entretien en faveur de leur fille. Elle reprend son argumentation de première instance selon laquelle il convient d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé et de tenir compte de sa fortune.

5.1 La modification ou suppression de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour les enfants (art. 284 al. 1 CPC). La contribution d'entretien due à l'enfant peut être modifiée ou supprimée, à la demande du père, de la mère ou de l'enfant, si la situation change notablement. La réduction ou la suppression peut intervenir en cas d'amélioration de la situation économique du bénéficiaire comme en cas de péjoration de celle du débiteur. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier ou dans celle du parent gardien pour la contribution d'entretien de l'enfant, qui commandent une réglementation différentes (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 77 consid. 3a, 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4). La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1; 131 III 189 consid 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).

La survenance d'un fait nouveau - même important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution due pour l'entretien d'un enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient en plus déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement de divorce, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4).

5.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas, à juste titre, que la situation de l'intimé a notablement changé depuis la signature de la convention fixant la contribution à l'entretien de C______, approuvée par le Tribunal de première instance par jugement du 21 septembre 2000.

Il convient en effet de prendre en considération la nouvelle situation financière de l'intimé, qui est au chômage depuis mars 2011 et se trouve en fin de droits, ce qui a généré une baisse importante de ses revenus mensuels nets.

Les parties n'ont pas évoqué les charges de l'intimé à l'époque du jugement de divorce. Cela étant, l'intimé a précisé avoir récemment réduit certaines charges; il ne dispose ainsi plus d'assurance complémentaire et a été libéré des primes d'une assurance vie. Il a toutefois toujours été propriétaire de son logement, même s'il en a changé en 2004.

En tout état de cause, vu la réduction considérable de ses revenus par rapport à ceux qu'il percevait au moment du jugement de divorce et dès lors qu'il n'est pas établi que ses charges auraient diminué dans la même proportion, ces éléments constituent une modification notable des circonstances, justifiant le réexamen de la situation de l'intimé.

Pour le surplus, la situation de l'appelante a également notablement changé depuis le divorce. Elle s'est remariée et a eu un enfant avec son époux. Elle a en outre cessé de travailler depuis la naissance de cet enfant. Ces circonstances justifient également le réexamen de la situation des parties.

5.3 Reste à chiffrer la quotité des aliments dus par le débirentier, ce qui implique de procéder à un nouvel examen des situations financières des membres de la famille, depuis le dépôt de la demande, en tenant compte de leurs modifications éventuelles en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009, consid. 3.3.3).

A teneur de l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins du mineur ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'en a pas la garde à la prise en charge de ce dernier.

Selon l'une des méthodes admises, le juge est fondé, pour déterminer les besoins du mineur et la capacité contributive des débirentiers, à tenir compte des montants de base admis par le droit des poursuites, élargis de leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1).

Les revenus de la fortune, et, à défaut d'autres moyens, la fortune elle-même, doivent être utilisés pour subvenir à l'entretien courant lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir l'entretien convenable (ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267; arrêts du Tribunal fédéral 5P.10/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3; 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.3, 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5).

Dans le cas où l'une des parties habite un immeuble dont elle est propriétaire, un rendement doit en principe être pris en considération pour cette utilisation. A défaut, l'époux qui aurait placé sa fortune sous une autre forme serait désavantagé par rapport audit propriétaire (arrêt du Tribunal fédéral 5C.230/2003 du 17 février 2004 consid. 7; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berne, 1997, n. 0.41).

La quotité de la contribution dépendant également des ressources du parent qui a obtenu la garde (arrêt du Tribunal fédéral 5A.62/2007 du 24 août 2007, consid. 6.1, publié in FamPra 2008 p. 223), il est possible, dans certaines circonstances, d'exiger du conjoint concerné qu'il contribue à l'entretien de son enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2010 du 30 mai 2011, consid. 4.2.1; ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).

Selon une jurisprudence constante, même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 115 II 6 consid. 3c p. 10, 427 consid. 5 p. 431/432; 109 II 286 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5P.126/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3, 5P.103/2004 du 7 juillet 2004).

Les aliments doivent toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive des débirentiers. Leur minima vitaux au sens du droit des poursuites doivent, en principe, être garantis (ATF 135 III 66 consid. 10; arrêts du Tribunal fédéral 5D_48/2009 du 22 juin 2009, consid. 5.1, 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 consid. 3.2.1).

5.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde, en principe, sur le revenu effectif du parent débirentier. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, si le revenu réel ne suffit pas à couvrir les besoins de l'enfant. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut raisonnablement attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 128 III 4 consid. 4a, 117 II 16 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99 2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1, 5C.40/2003 du 6 juin 2003 consid. 2.1.1).

Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Puis, il doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, 128 III 4 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1).

En cas de conditions financières modestes et par rapport à des enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être posées à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Le fait que le débirentier soit au chômage et qu'il n'ait pas trouvé de place de travail malgré des efforts adéquats ne constitue pas une preuve qu'il lui est effectivement impossible d'entreprendre une activité professionnelle. Il est en effet possible de prendre en considération des activités lucratives qui n'exigent pas de formation professionnelle et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486).

De ce point de vue, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ne constitue qu'un indice permettant de retenir que l'assuré a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, partant, qu'il a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, 5A_529/2009 du 9 novembre 2009 consid. 2.1).

5.5 En l'espèce, les charges courantes de C______, non contestées par les parties, s'élèvent à 1'438 fr. par mois, soit 1'187 fr. déduction faite d'un montant de 400 fr., correspondant aux allocations dont l'appelante pourrait bénéficier en faveur de C______ - y compris à titre rétroactif (art. 12 al. 1 LAF) et qui doivent être déduites de la charge d'entretien du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, consid. 4.2.4).

Il y aurait lieu d'intégrer dans ses charges une participation aux frais de logement de sa mère. Toutefois, l'appelante n'a pas fait état de ses charges et l'instruction du premier juge n'a pas porté sur celles-ci.

Dès lors que C______ est désormais âgée de 17 ans, les soins et éducation que l'appelante doit lui dispenser sont largement moins importants qu'au moment du divorce. Il ne saurait être considéré dans ces circonstances que l'intimé doit seul couvrir le coût financier de C______, étant par ailleurs précisé que l'appelante admet que l'intimé se charge de celle-ci le week-end.

Cela étant, l'instruction en première instance n'a pas davantage porté sur la capacité contributive de l'appelante. Le premier juge n'a ni instruit ni examiné si et dans quelle mesure l'appelante pouvait prendre un emploi, étant précisé que son enfant cadet est désormais âgé de 11 ans et qu'elle dispose d'une formation de psychologue.

La situation financière de l'intimé est également difficile à déterminer sur la base des éléments figurant au dossier.

Ce dernier, qui est au chômage depuis mars 2011 et ne perçoit plus d'indemnité chômage depuis mars 2013, n'a pas précisé s'il avait bénéficié d'un emploi de solidarité depuis lors, comme il l'espérait, et n'a pas davantage justifié des recherches d'emploi qu'il aurait effectuées.

Il admet percevoir trimestriellement des revenus mobiliers de l'ordre de 4'500 fr. seulement. L'intimé n'a toutefois pas documenté ces versements, lesquels ne ressortent pas des extraits de compte produits.

Or, l'intimé a fait valoir des charges mensuelles de près de 3'420 fr. - sans compter la contribution d'entretien en faveur de sa fille majeure de 750 fr. par mois et celle qu'il offre de payer en faveur de C______ - nettement supérieures au revenu mensuel net allégué. L'intimé n'expose toutefois pas de quelle manière il pourrait faire face à la situation, alors qu'il allègue avoir épuisé ses économies et qu'il n'envisage pas de vendre ses propriétés.

Il s'avère ainsi impossible, en l'état de la procédure, d'établir les revenus effectifs de l'intimé et de déterminer s'il serait en mesure de réaliser un revenu supérieur à celui déclaré.

En outre, si la Cour dispose d'une expertise du bien immobilier de l'intimé sis en Suisse, la valeur vénale actuelle respectivement la valeur de rendement net de l'immeuble sis en Italie, propriété de l'intimé, n'est en revanche pas établie. En effet, l'intimé n'a produit que des courriers d'agences immobilières dont il ressort une valeur de rendement brute estimée entre 750 EUR et 800 EUR par mois.

Une expertise de ce bien immobilier ne se justifie toutefois pas. L'acte d'achat dudit bien et un état des charges actuelles de celui-ci (intérêts hypothécaires; frais de copropriété, taxe foncière, etc.) seraient toutefois nécessaires pour déterminer la valeur vénale de l'objet respectivement sa valeur de rendement net.

La Cour constate par conséquent que la cause n'est pas en état d'être jugée. Il apparaît en effet nécessaire de compléter l'instruction des faits de la cause, afin de pouvoir déterminer les revenus effectifs ou hypothétiques des parties ainsi que leur fortune de même que les charges de l'appelante pour fixer la contribution d'entretien en faveur de leur fille.

5.6 Reste à déterminer si ce complément d'instruction doit être administré par la Cour ou par le juge de première instance.

L'instance d'appel peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

L'instruction étant incomplète et compte tenu de l'importance de la problématique restant à élucider, le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au premier juge afin d'instruire sur la capacité de gain actuelle et la fortune des parties, notamment en invitant l'intimé à produire les extraits de tout éventuel compte sur lequel il perçoit les revenus mobiliers trimestriels, copies de ses recherches d'emploi et de ses récentes taxations ainsi qu'à fournir les renseignements sur la valeur vénale respectivement de rendement de l'immeuble sis en Italie. L'appelante devra également être invitée à fournir tous renseignements sur ses charges et sur sa capacité de gain ainsi que sa fortune, notamment au moyen de récentes décisions de taxation.

6. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimé sera dès lors condamné à verser la somme de 625 fr. à l'appelante.

Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/12310/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20086/2012-10.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Réserve le sort des frais de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'250 fr., dit qu'ils sont intégralement compensés par l'avance de frais du même montant opérée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne en conséquence A______ à verser à B______ 625 fr. à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.