Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/26002/2012

ACJC/670/2017 du 09.06.2017 sur JTPI/7825/2016 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : PREUVE ILLICITE ; PRÊT DE CONSOMMATION ; CONSTATATION DES FAITS
Normes : CPC.152.2; CPC.52;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26002/2012 ACJC/670/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 JUIN 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2016, comparant par Me Shahram Dini, avocat, place du port 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7825/2016 du 16 juin 2016, notifié aux parties le 24 juin 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions en paiement et mainlevée prises à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr. et compensés avec les avances fournies par les parties, à la charge de A______ (ch. 2 à 4), ordonné en conséquence la restitution de 300 fr. en faveur de ce dernier (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 juillet 2016, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation avec suite de frais et dépens.

Il conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 10'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier 2012 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______. Subsidiairement, il sollicite que le courrier de
Me Romain JORDAN du 11 mai 2012 rédigé "sous les réserves d'usage" et le procès-verbal de l'audience du 7 avril 2014 soient admis comme moyens de preuve et, cela fait, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions.

Il produit un chargé de pièces complémentaires, comprenant des pièces déjà versées au dossier de première instance, deux pièces qui avaient été écartées des débats, à savoir le courrier du 11 mai 2012 et le procès-verbal précités
(pièces 2 et 3) ainsi qu'un extrait de la lettre du Conseil de l'ordre des avocats (pièce 11).

b. Dans sa réponse, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour avoir agi en plaideur téméraire.

Il a préalablement requis la constitution de sûretés en garantie des dépens d'appel à hauteur de 5'000 fr., invoquant l'absence de domicile en Suisse de l'appelant et produisant à cet égard une pièce nouvelle, à savoir une décision de non-lieu de notification du 22 août 2016 (pièce 1).

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par décision du 28 décembre 2016, la Cour a astreint A______ à fournir des sûretés d'un montant de 1'850 fr. auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision et les dépens avec l'arrêt sur le fond.

Le précité s'est acquitté desdites suretés.

e. Le 16 mars 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ et B______ se connaissent depuis plusieurs années et étaient amis.

b. Le 1er novembre 2010, A______ a accordé un prêt de 15'000 fr. à B______ et à son épouse, C______, la somme leur ayant été remise en liquide.

C______ a, en son nom et celui de son époux, établi une reconnaissance de dette, en vertu de laquelle la somme de 15'000 fr. était "remboursable d'entente entre les parties, mais au plus tard le [blanc]". Ce document a été signé par C______ et A______.

c. A______ allègue avoir, dans le courant du mois de janvier 2011, consenti un second prêt de 10'500 fr. en faveur de B______, expliquant que ce montant lui aurait été remis en liquide, sans qu'aucun document ne soit établi. Il a ajouté qu'en garantie de ce prêt, B______ lui avait remis trois montres.

B______ a contesté avoir reçu ce montant, alléguant que A______ ne lui avait prêté que la somme de 15'000 fr. Il a reconnu lui avoir remis trois montres, précisant qu'elles avaient été déposées en garantie du prêt de 15'000 fr.

d. Le 2 septembre 2011, C______ a versé à la société D______, en faveur de A______, 1'500 fr. au titre de "remboursement de crédit".

e. Par courrier du 9 décembre 2011, A______ a mis en demeure les époux A______ et C______ de rembourser le prêt de 15'000 fr. dans un délai de six semaines dès réception dudit courrier.

f. Par courrier distinct du même jour, A______ a invité B______ à lui rembourser le second prêt de 10'500 fr.

g. B______ et C______ ont répondu le 25 janvier 2012 en transmettant au conseil de A______ "tous les documents demandés pour arrêter toutes procédures concernant le prêt".

Le dossier ne contient toutefois pas les documents en question, les parties ne se souvenant plus de quoi il s'agissait.

h. Par réquisition du 25 janvier 2012, A______ a fait notifier deux commandements de payer, poursuites 3______ et 4______ à B______, respectivement C______, pour un montant de 15'000 fr. indiquant comme cause de l'obligation "prêt consenti en date du 1er novembre 2010, par Monsieur A______ aux époux B______ et C______".

Les poursuivis n'ont pas formé d'opposition.

i. Par réquisition du 1er février 2012, A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite 1______ à B______ pour un montant de 10'500 fr. indiquant comme cause de l'obligation "prêt consenti par M. A______ à M. B______".

Ce dernier y a formé opposition totale.

j. Par courrier du 19 mars 2012, le conseil des époux B______ et C______ s'est constitué pour leur compte et en a informé le conseil de A______ en lui indiquant qu'il prendrait prochainement contact avec lui "en rapport avec le remboursement des prêts litigieux".

k. Courant 2012, les époux B______ et C______ se sont acquittés du prêt de 15'000 fr. en tenant compte du paiement de 1'500 fr. versé en septembre 2011.

l. Par acte du 6 décembre 2012, déclaré non concilié et introduit devant le Tribunal le 13 septembre 2013, A______ a requis le paiement de la somme de 10'500 fr. et le prononcé de la mainlevée définitive formée au commandement de payer, poursuite no 1______.

m. B______ s'est opposé à cette demande et a conclu à son rejet.

n. Lors de l'audience du 7 avril 2014 du Tribunal, les parties ont persisté dans leurs positions respectives, A______ alléguant avoir consenti un second prêt de 10'500 fr. en faveur de B______ et celui-ci niant l'existence de ce prêt.

A______ a produit un courrier du conseil des époux B______ et C______ rédigé "sous les réserves d'usage". Son conseil s'est dissocié de la production de cette pièce et s'en est rapporté à justice s'agissant de sa recevabilité. Le conseil de B______ s'est opposé à cette production, demandant que la pièce soit écartée du dossier.

Durant l'audience, le courrier précité a été soumis à B______ et des questions en relation avec celui-ci lui ont été posées.

C______ a également été entendue en qualité de témoin.

o. Lors de l'audience du 18 septembre 2014, le conseil de A______ a conclu à ce que le courrier du 11 mai 2012 déposé par son client ainsi que le procès-verbal de l'audience du 7 avril 2014 ne soient pas écartés de la procédure. Il a également sollicité et obtenu l'audition d'un témoin, E______, qui aurait eu une conversation avec B______ et son épouse au sujet du prêt de 10'500 fr., en janvier 2011.

B______ n'a pour sa part requis aucun acte d'instruction et a persisté dans ses conclusions.

p. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Tribunal a écarté des débats le courrier du 11 mai 2012 rédigé "sous les réserves d'usage" produit par B______, ainsi que le procès-verbal de l'audience du 7 avril 2014.

Il a retenu que la mention des réserves d'usage figurant sur le courrier témoignait de l'intention de son auteur de lui conférer un caractère confidentiel, ce qui ne pouvait être ignoré de son destinataire, de sorte que cette pièce constituait une preuve illicite. L'intérêt à la découverte de la vérité matérielle résultant prétendument du courrier du 11 mai 2012 ne pouvait en l'occurrence prévaloir face à l'intérêt public au respect strict de la règle de confidentialité, laquelle devait être interprétée dans un sens absolu et appliquée strictement.

q. A______ a recouru contre cette ordonnance par-devant la Cour de justice, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que les pièces litigieuses soient admises aux débats en tant que pièces nécessaires à l'établissement des faits et à la recherche de la manifestation de la vérité ainsi qu'à la découverte d'infractions pénales.

Par arrêt du 11 septembre 2015, la Cour a déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable.

r. Les parties ont été entendues une seconde fois par le Tribunal lors de l'audience du 3 mars 2016.

A______ a exposé que le premier prêt avait été consenti aux époux B______ et C______, qui rencontraient des problèmes financiers, afin de payer les factures de leur établissement, le F______. Le second prêt avait été accordé à B______ seul, sans que ce dernier n'indique pour quelles raisons il avait besoin de cet argent ou alors A______ ne s'en souvenait plus. Il se souvenait en revanche que C______ ne devait pas être au courant.

B______ a contesté ces propos et a déclaré que le prêt de 15'000 fr. était destiné à des travaux de rénovation en vue de changer la décoration de F______. C'était le seul montant que A______ lui avait prêté. Lorsqu'il avait procédé à son remboursement, il avait demandé oralement la restitution des montres remises en gage, mais A______ avait refusé de les lui rendre.

A______ a enfin renoncé à l'audition du témoin E______, considérant que la cause était en état d'être jugée.

s. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'était pas parvenu à démontrer l'existence du second contrat de prêt. Aucun document écrit n'établissait ce fait, alors qu'une reconnaissance de dette avait été signée pour le premier prêt. De plus, aucune explication n'avait pu être apportée sur les raisons de ce second prêt, qui aurait été consenti seulement trois mois après l'emprunt des 15'000 fr. Les explications de A______ n'étaient étayées par aucun élément de preuve, celui-ci ayant du reste renoncé au seul acte d'instruction demandé susceptible d'apporter des éclaircissements sur les faits invoqués.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311
al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.2 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et
55 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen, tant en fait qu’en droit (art. 310 CPC).

2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Sont admis, pour autant qu'ils soient produits dans le délai de recours, les moyens de nature purement juridique visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue d'une partie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_170/2015 du
28 octobre 2015 consid. 1; 4A_86/2013 du 1er juillet 2013 consid. 1.2.3; 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2; 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 3).

2.2 En l'espèce, la majeure partie des pièces déposées par les parties devant la Cour figurent déjà à la procédure, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles. Pour le surplus, la pièce nouvelle produite par l'intimé (pièce 1) est postérieure au jugement entrepris et celle de l'appelant (pièce 11) se réfère à un avis purement juridique, destiné à étayer son argumentation en droit. Ces pièces sont donc recevables.

Reste à examiner le courrier du 11 mai 2012 rédigé "sous les réserves d'usage" et le procès-verbal de l'audience du 7 avril 2014 versés par l'appelant (pièces 2 et 3), lesquels ont été écartés des débats par le premier juge.

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des intérêts en cause, aboutissant ainsi au rejet des pièces 2 et 3 précitées et à l'établissement manifestement inexact des faits. Se reprochant réciproquement une attitude déloyale, l'appelant considère que l'opposition de l'intimé à la production de ces pièces est constitutive d'un abus de droit tandis que ce dernier qualifie cette production de téméraire, devant être sanctionnée par une amende disciplinaire.

3.1.1 A teneur de l'art. 152 al. 2 CPC, le juge ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 142 III 6 consid. 3.1 et les références citées). La preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 142 III 6 consid. 3.1 et les références citées).

Les règles professionnelles énumérées à l'art. 12 LLCA constituent des normes dont la violation peut rendre une preuve illicite au sens de l'art. 152 al. 2 CPC (ATF 140 III 6 consid. 3.1).

Selon l'art. 12 LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Le devoir de diligence comprend le respect de la confidentialité des discussions menées à des fins transactionnelles et l'inadmissibilité de leur utilisation en procédure (ATF 140 III 6 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_900/2010 du 17 juin 2011 consid. 1.4; 2A.658/2004 du 3 mai 2005 consid. 3.4). Sur ce point, le Tribunal fédéral a relevé que l'interdiction pour l'avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles était fondée sur l'intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution extrajudiciaire (ATF 140 III 6 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.658/2004 du 3 mai 2005 consid. 3.4).

Dans les causes à caractère purement patrimonial soumises à la maxime des débats, l'intérêt à la découverte de la vérité matérielle, résultant prétendument du moyen de preuve illicite, ne saurait prévaloir face à l'intérêt public au respect strict de la règle de confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1).

3.1.2 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte à l'égard de l'autre partie et du juge; il faut cependant se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement abusif, au risque de vider la loi de sa substance (Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7, 24 à 26 ad art. 52 CPC).

Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 128 II 145 consid. 2.2), c'est-à-dire lorsque l’invocation de celle-ci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit, voire conduit à l’absurde. L’existence de l’abus de droit s’apprécie au regard des circonstances du cas d’espèce (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1).

Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

3.2 En l'espèce, les moyens de preuve litigieux sont le courrier du 11 mai 2012 adressé "sous les réserves d'usage" par le conseil de l'intimé au conseil de l'appelant, ainsi que le procès-verbal d'audience qui s'y réfère. Il est acquis que ce courrier portait sur des propositions transactionnelles soumises à l'obligation de confidentialité et, partant, constitue une preuve illicite.

Sans remettre en cause l'illicéité de ce moyen de preuve, l'appelant soutient que les intérêts en jeux justifient sa production, compte tenu de l'intérêt public visant la manifestation de la vérité, le respect d'une bonne administration de la justice et le respect des règles professionnelles de l'avocat.

Cette argumentation ne convainc pas. En effet, il y a tout d'abord lieu de relever que le principe de la confidentialité et l'interdiction d'utilisation en procédure de pourparlers transactionnels vont au-delà de simples règles confraternelles et tendent à favoriser le règlement amiable des litiges, qui relève de l'intérêt public. Il convient dès lors de préserver et de promouvoir la relation de confiance dans l'avocat et dans le respect de ses obligations professionnelles, sous peine de mettre en péril les négociations de nature extrajudiciaire. Quant à l'intérêt public à la découverte de la vérité matérielle invoqué par l'appelant, il doit en l'occurrence être relativisé, dans la mesure où le litige s'inscrit dans un contexte privé à caractère purement patrimonial. Il ne se justifie dès lors pas de porter atteinte au principe de confidentialité, qui doit être appliqué de manière stricte et absolue, pour répondre à des intérêts pécuniaires privés. La manifestation de la vérité ne revêt par conséquent pas un caractère prépondérant. Il en va de même en ce qui concerne l'intérêt relatif à la bonne administration de la justice et au respect des règles professionnelles de l'avocat, dont l'éventuelle atteinte n'est pas suffisamment établie.

A cela s'ajoute le fait que le moyen de preuve litigieux n'était pas indispensable pour parvenir à l'établissement des faits, dans la mesure où l'appelant disposait d'autres moyens de preuve. Il avait, en effet, tout le loisir de faire entendre le témoin qu'il avait cité lors de l'audience du 18 septembre 2014 - admis au demeurant par le Tribunal - et qui, selon ses propres explications, aurait pu amener des éclaircissements au sujet du prêt litigieux de 10'500 fr. En renonçant à cette audition au motif que le dossier était en l'état d'être jugé, et ce alors même que les pièces illicites avaient été écartées dans l'intervalle par le Tribunal, l'appelant a lui-même compromis l'établissement des faits.

Ainsi, conformément au principe exposé plus haut, déduit de la règle de confidentialité qui doit être appliquée strictement, le courrier du 11 mai 2012 ne peut pas être produit en justice et sera écarté du dossier. Il en va de même du procès-verbal du 7 avril 2016 en tant qu'il porte sur le contenu de celui-ci. Pour le surplus, à savoir en ce qui concerne les questions sans lien avec le courrier litigieux et les déclarations faites par C______, le procès-verbal d'audience doit être admis. Cela demeure toutefois sans conséquence sur l'issue du litige (cf. consid. 4.2 infra).

Contrairement à l'avis de l'appelant, le comportement de l'intimé n'apparaît pas contraire à la bonne foi, dès lors qu'il s'est opposé sans tarder à la production des pièces litigieuses et que sa requête s'avère fondée.

L'attitude adoptée par l'appelant ne dénote pas non plus une attitude déloyale, en particulier de procédés dilatoires ou téméraires, contrairement à ce que soutient l'intimé. Dans la mesure où il défend et discute de manière précise et détaillée la recevabilité des pièces litigieuses, il ne peut se voir reprocher de les avoir produites à l'appui de ses écritures puisqu'il les estimait recevables. En tout état de cause, cette attitude ne justifie pas de lui infliger une amende d'ordre procédurale.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu l'existence du second contrat de prêt portant sur la somme de 10'500 fr.

4.1 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2).

La conclusion d'un tel contrat de prêt peut intervenir de manière expresse ou tacite, aucune forme spéciale n'étant exigée (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 2515, p. 338). Elle présuppose néanmoins l'existence de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties sur tous les points essentiels (art. 1 al. 1 CO; ATF 127 III 248 consid. 3d, arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été prévue suppose une appréciation des preuves. Celui qui se dit prêteur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale; il doit donc apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2).

De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 136 III 583; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, reprenant ses arguments de première instance, l'appelant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la décision entreprise. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les simples allégations et explications de l'appelant ne sont pas suffisantes pour retenir l'existence d'un contrat de prêt. Par ailleurs, aucun élément probant ne permet de corroborer davantage sa thèse que celle de l'intimé. Contrairement à ce qu'il prétend, on ne peut inférer du courrier du 19 mars 2012 du conseil de l'intimé une quelconque reconnaissance implicite quant à l'existence effective de deux prêts. Le fait qu'il y soit mentionné une prochaine prise de contact concernant le remboursement "des prêts litigieux" s'explique par le fait qu'il y avait en effet deux réquisitions de poursuites initiées contre l'intimé concernant deux prêts, l'un étant admis et l'autre contesté. Dans ce contexte, les termes utilisés ne permettent pas de retenir que l'intimé a admis la conclusion du second prêt. C'est également en vain que l'appelant tente de tirer argument du courrier du 15 juillet 2013 du conseil de l'intimé. Le fait que l'intimé soit disposé à participer à une rencontre en vue de trouver une solution amiable au litige ne peut être considéré comme une reconnaissance de responsabilité.

De surcroît, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient avoir conclu le prêt uniquement avec l'épouse de l'intimé, dans la mesure où la reconnaissance de dette, bien que signée seulement par celle-ci, est établie au nom des deux époux et que les mises en demeure ainsi que les réquisitions de poursuite concernant ce prêt ont été adressées à chacun d'entre eux. Ainsi, quand bien même l'épouse de l'intimé aurait été l'unique bénéficiaire du premier prêt, il n'en demeure pas moins que l'intimé est intervenu en qualité de cocontractant dudit prêt. En tout état de cause, le fait que le premier prêt aurait été accordé seulement en faveur de l'épouse de l'intimé est impropre à démontrer l'existence du second prêt.

Enfin, s'agissant des montres remises en garantie du prêt, là encore l'appelant ne fait qu'exposer sa propre version des faits à celle, opposée, de sa partie adverse, sans qu'aucun élément du dossier ne corrobore ses allégations.

Force est ainsi de constater que les prétentions de l'appelant ne reposent que sur ses propres allégations, non étayées et par conséquent dépourvues de toute valeur probante. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal l'a débouté de ses conclusions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

5. L'appelant, qui succombe, sera condamné en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'050 fr. pour le présent arrêt et à 300 fr. pour la décision du 28 décembre 2016 rendue en matière de sûretés, soit à 1'350 fr. au total, et seront entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 17, 21 et
35 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser 300 fr. à l'intimé au titre de restitution de l'avance fournie (art. 111
al. 2 CPC).

Au vu de la valeur litigieuse de 10'500 fr., un montant de 1'850 fr., débours et TVA compris, sera alloué à l'intimé au titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et
90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

L'intimé sera autorisé à prélever le montant de ses dépens sur les sûretés versées par l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juillet 2016par A______ contre le jugement JTPI/7825/2016 rendu le 16 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26002/2012-7.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'350 fr.

Les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec les avances de frais effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 300 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie.

Condamne A______ à verser à B______ 1'850 fr. à titre de dépens d'appel.

Autorise les Services financiers du Pouvoir judicaire à verser à B______ le montant de 1'850 fr. prélevé sur les sûretés du même montant fournies par A______.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.