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C/104/2014

ACJC/519/2015 du 08.05.2015 sur JTPI/13364/2014 ( SFC ) , JUGE

Recours TF déposé le 11.06.2015, rendu le 19.12.2016, DROIT CIVIL, 5A_472/2015
Descripteurs : DÉCISION ÉTRANGÈRE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; PROCÉDURE DE FAILLITE
Normes : LDIP.166; LDIP.167; LDIP.29.1; LDIP.27
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/104/2014 ACJC/519/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 MAI 2015

 

Entre

A______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2014, comparant par Me Marc Joory, avocat, rue Massot 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ______, intimée, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. C______ est une société anonyme de droit brésilien, sise à São Paulo, qui exploite une entreprise de transport aérien de fret.

B______ (ci-après : B______) est une société constituée selon le droit de l'Etat du Delaware aux Etats-Unis, sise à Wilmington. Elle est une filiale d'une compagnie aérienne active en Amérique du Sud.

b. Un litige est survenu entre les parties en 2006 et a donné lieu à une procédure ouverte le 29 août 2007 par-devant les tribunaux de New-York (Etats-Unis).

Par jugement du 1er décembre 2008, la Cour suprême de l'Etat de New York a condamné C______ à verser à B______ 17'167'300 USD, puis, par jugement du 8 juin 2010, 1'993'534.92 USD au total, soit 874'578.85 USD correspondant aux intérêts échus jusqu'au 22 janvier 2009 et 1'118'956 USD à titre d'honoraires d'avocat jusqu'à fin décembre 2008.

c. Le 19 octobre 2007, B______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), sur la base de la procédure pendante par-devant la Cour suprême de New York, le séquestre des avoirs de C______ en mains de la succursale genevoise de D______ à concurrence de 20'090'891 fr. 21 (contre-valeur de 17'167'300 USD) avec intérêts à 2% l'an dès le 29 septembre 2006. Le séquestre, n° 07 070351 K, a été prononcé le même jour, puis validé par une poursuite n° 07 244371 H, à laquelle C______ a fait opposition le 4 décembre 2007.

Le 28 octobre 2008, l'Office des poursuites a pris sous sa garde, au titre de mesure de sûreté, le montant de 24'541'781 fr., consigné auprès de la Caisse de l'Etat de Genève.

Par jugement du 2 février 2009, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire le jugement new-yorkais du 1er décembre 2008 ainsi que prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 07 244371 H à concurrence de 20'090'891 fr. 20.

Le 11 février 2009, B______ a requis la continuation de la poursuite, mais, par décision du 10 mars 2009, l'Office des poursuites l'a refusée au motif que le séquestre y relatif était devenu caduc.

Sur plainte de B______, l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites a annulé ce refus et ordonné la continuation de la poursuite le 9 juillet 2009. Le recours interjeté par C______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 13 novembre 2009 (arrêt du Tribunal fédéral ______).

Dans l'intervalle, pour sauvegarder ses droits, B______ a requis une deuxième fois le séquestre des avoirs de C______, pour le montant identique de 20'090'891 fr. 21. Ledit séquestre a été ordonné sous n° 09 070079 T et validé par poursuite n° 09 142032 H, dont le commandement de payer a été notifié le 29 avril 2009.

d. Parallèlement aux procédures de séquestre en Suisse, C______ a fait l'objet d'une procédure de "récupération judiciaire" devant les tribunaux brésiliens.

Le 13 mars 2009, le Tribunal de justice de São Paulo a prononcé une décision de récupération judiciaire en sa faveur, désigné un administrateur judiciaire et suspendu les mesures d'exécution forcée à son encontre durant une période de 180 jours, mesure équivalant à un sursis concordataire de droit suisse.

C______ a sollicité l'exequatur de ce jugement en Suisse, ce qu'elle a, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral le 7 juillet 2010 (arrêt du Tribunal fédéral ______), finalement obtenu par arrêt définitif de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) du 9 décembre 2010, déclarant exécutoire ledit jugement et reconnaissant ainsi un sursis concordataire en Suisse pour la période de 180 jours courant du 13 mars au 8 septembre 2009 (C/______).

Par acte du 28 janvier 2010, C______ avait parallèlement requis des mesures provisionnelles visant la suspension des poursuites en cours, la saisie conservatoire des avoirs faisant l'objet des séquestres nos 07 070351 K et 09 070079 T, ainsi que l'interdiction à l'Office des poursuites de distribuer les avoirs faisant l'objet de la saisie n° 07 244371 H. Après avoir été admise provisoirement le 29 janvier 2010, sa requête a été rejetée par le Tribunal puis par la Cour les 19 avril et 9 décembre 2010 (C/______).

e. L'administrateur judiciaire de C______ a établi un plan de redressement.

Le 5 octobre 2009, la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo a octroyé à C______ le bénéfice de la récupération judiciaire et avalisé le plan de redressement y relatif ("cram down"), auquel était soumise la créance de B______.

B______ et d'autres créanciers ont formé contre cette décision un appel ainsi qu'un recours en interprétation, tous deux rejetés par arrêts des 1er juin et 19 octobre 2010.

f. Le 17 novembre 2009, B______ a réitéré sa réquisition de continuer la poursuite n° 07 244371 H, et l'Office des poursuites a prononcé la conversion du séquestre n° 07 070351 K en saisie définitive.

Cette décision a fait l'objet d'une plainte puis d'un recours en matière civile, avec octroi de l'effet suspensif. Par arrêt du 3 février 2011, le Tribunal fédéral a suspendu les opérations liées à la poursuite n° 07 244371 H jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du sursis concordataire du 13 mars 2009 (ATF ______).

g. Le 15 juin 2010, B______ a requis la reconnaissance du jugement new-yorkais du 8 juin 2010 et la mainlevée des oppositions formées aux poursuites nos 07 244371 H et 09 142032 H à concurrence des intérêts alloués jusqu'au 22 janvier 2009 (874'578.85 USD).

Par jugement du 27 août 2010, le Tribunal a fait droit à la requête de B______ à concurrence de 982'073 fr. (contre-valeur de 874'578.85 USD) seulement dans la première poursuite précitée, ce que la Cour a confirmé par arrêt du 9 décembre 2010. Le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 17 octobre 2011 et suspendu la procédure de mainlevée définitive dans la poursuite n° 07 244371 H jusqu'à droit connu sur la reconnaissance du sursis concordataire du 13 mars 2009 (arrêt du Tribunal fédéral ______).

h. Le 18 juin 2010, B______ a requis et obtenu un troisième séquestre, n° 10 070246 E, à concurrence du montant alloué au titre d'honoraires d'avocat jusqu'à fin décembre 2008 (1'118'956 USD) et portant sur des avoirs additionnels de C______. Ce troisième séquestre a été validé par la poursuite n° 10 183128 G, dont le commandement de payer a été notifié le 13 août 2010 et frappé d'opposition.

Le 18 août 2010, B______ a requis, sur la base de la reconnaissance et de l'exécution du jugement new-yorkais du 8 juin 2010, la mainlevée définitive de l'opposition précitée, ce à quoi le Tribunal a fait droit le 13 avril 2011 à hauteur de 1'213'933 fr. 43 (contre-valeur de 1'118'956 USD). Les recours de C______ auprès de la Cour puis du Tribunal fédéral ont été rejetés respectivement le 15 septembre 2011 et le 16 février 2012 (arrêt du Tribunal fédéral ______).

i. Le 27 décembre 2010, C______ a saisi le Tribunal d'une requête visant à la reconnaissance et à l'exécution du jugement du 5 octobre 2009 et des arrêts des 1er juin et 19 octobre 2010 rendus au Brésil dans la procédure de récupération judiciaire. Elle a également conclu au transfert sur le compte de D______ anciennement à son nom du montant de 24'541'781 fr. 45 séquestré à Genève et consigné auprès de la Caisse de l'Etat de Genève (C/______).

i.a Par acte du 29 décembre 2010, C______ a parallèlement requis du Tribunal des mesures provisionnelles visant la suspension des trois poursuites initiées par B______, la suspension de la première saisie, la saisie conservatoire provisionnelle des avoirs sous séquestre et l'interdiction à l'Office des poursuites de distribuer les avoirs saisis dans la première poursuite jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance (C/______).

Le Tribunal y a fait droit à titre superprovisionnel le 30 décembre 2010, puis par jugement du 12 septembre 2011 (JTPI/______), confirmé par la Cour de justice le 9 décembre 2011 (ACJC/______).

i.b Le 26 mars 2012, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire le jugement du 5 octobre 2009 et notamment admis que les poursuites contre C______ tombaient, que les séquestres frappant les biens de celles-ci étaient caducs, que C______ disposait de ses biens en Suisse et pouvait les utiliser conformément au plan de redressement homologué (JTPI/______). Ce jugement a été annulé par la Cour le 11 juillet 2012 au motif que le droit d'être entendu de B______ avait été violé (ACJC/______).

Le 7 janvier 2013, le Tribunal a rendu un nouveau jugement par lequel il a rejeté la requête de C______, considérant que C______ n'avait pas produit une expédition authentique du jugement brésilien du 5 octobre 2009, mais uniquement une copie de sa version accessible sur internet.

C______ a formé un recours contre ce jugement, que la Cour a déclaré irrecevable par arrêt du 10 mai 2013, considérant que C______ n'avait pas d'intérêt sur le plan matériel (ACJC/______). Selon les considérants de cet arrêt, C______, ayant initié la poursuite n° 07 244371 H en validation du séquestre avant l'exequatur de la décision de récupération judiciaire brésilienne du 13 mars 2009 et antérieurement à la période de validité du sursis concordataire, était au bénéfice d'une saisie définitive portant sur 24'541'781 fr. 45 et pouvait bénéficier du privilège de l'art. 199 al. 2 LP, auquel l'exequatur du jugement du 5 octobre 2009 ne ferait pas obstacle.

Par arrêt du 6 juin 2014, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour, considérant que dans la mesure où il y avait litige sur le droit à ces avoirs entre la masse concordataire étrangère, ayant succédé à la société débitrice, et la créancière séquestrante, le juge devait reconnaître en Suisse l'homologation du concordat brésilien de façon à permettre à l'administrateur ou au liquidateur du concordat étranger de faire valoir les droits de la masse concordataire auprès de l'Office des poursuites, le cas échéant par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance. Il appartenait en effet aux autorités de l'exécution forcée de trancher la question de savoir si ces avoirs tombaient dans la masse ou s'ils étaient acquis au créancier individuel qui avait poursuivi la débitrice. En tant que juge de l'entraide judiciaire internationale, la Cour n'avait pas à anticiper, à titre préjudiciel, sur le sort de cette question. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle examine si les autres conditions de la reconnaissance posées par le droit international privé étaient réalisées (ATF ______).

j. Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal de justice de São Paulo a prononcé la faillite de C______, dans le cadre de la procédure
n° 0121755-70.2009.8.26.0100, la société n'ayant pas réussi à respecter le plan de récupération judiciaire.

Par décision du 11 octobre 2012, le Tribunal brésilien a nommé E______ en qualité d'administrateur judiciaire.

B.            a. Le 23 décembre 2013, A______ (ci-après : A______) a saisi le Tribunal d'une requête visant, avec suite de frais, à la reconnaissance et à l'exécution en Suisse du jugement du 27 septembre 2012 et de la décision du 11 octobre 2012 susmentionnées, au constat que les poursuites nos 07 244371 H, 09 142032 H et 10 183128 G ainsi toute autre poursuite requise contre C______ étaient éteintes, respectivement à ce qu'il soit dit que les séquestres nos 07 070351 K, 09 070079 T et 10 070246 E ainsi tout autre séquestre frappant les avoirs en Suisse de C______ étaient caducs. A______ a également conclu au transfert sur son compte, contrôlé par son administrateur, des avoirs anciennement déposés au nom de C______ auprès de D______ à Genève et aujourd'hui consignés auprès de la Caisse de l'Etat de Genève.

La requête a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure (C/104/2014).

b. A______ a produit les documents suivants à l'appui de sa requête.

               Une copie des deux décisions visées par sa requête ainsi que leur traduction française, non signées, mais comportant une note marginale selon laquelle elles avaient été signées de manière digitale par le juge et qu'elles étaient accessibles sur le site internet du tribunal.

               Une copie d'une attestation du Tribunal de São Paulo du 22 mai 2013 et sa traduction française, confirmant le prononcé des deux décisions précitées, non signée et comportant la même note marginale que celle susmentionnée.

               Une attestation du 17 septembre 2013 de G______, avocat brésilien, confirmant que les décisions des 27 septembre et 11 octobre 2012, tout comme l'attestation du 26 octobre 2012 précitée, émanaient du Tribunal de São Paulo et qu'elles étaient signées de manière électronique.

               Une attestation du 20 décembre 2013 de H______, avocat brésilien, confirmant que les décisions des 27 septembre et 11 octobre 2012 étaient exécutoires au Brésil.

               Une attestation du Tribunal de São Paulo du 18 décembre 2013 et sa traduction française, non signée, rappelant l'objet des deux décisions des 27 septembre et 11 octobre 2012, indiquant en outre que le délai d'appel était échu le 29 octobre 2012 sans avoir été utilisé, et que la procédure de faillite se trouvait dans la phase d'évaluation, d'aliénation et de réalisation d'actifs et passifs.

c. Par une autre requête du 23 décembre 2013, A______ a parallèlement requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant la suspension des trois poursuites nos 07 244371 H, 09 142032 H et 10 183128 G, la saisie conservatoire des avoirs sous séquestre et l'interdiction à l'Office des poursuites de les distribuer jusqu'à droit connu sur la requête de reconnaissance et d'exécution des décisions brésiliennes des 27 septembre et 11 octobre 2012 (C/27163/2013).

Le Tribunal y a fait droit à titre superprovisionnel le 26 décembre 2013 (JTPI/13699/11).

d. B______ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet aussi bien de la requête principale de reconnaissance et d'exequatur que des mesures provisionnelles précitées. Subsidiairement, elle a requis la suspension des deux causes jusqu'à droit jugé sur la reconnaissance et l'exécution de l'homologation du concordat (C/30546/2010).

e. Lors de l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions, étant précisé que B______ a renoncé à demander la suspension de la cause C/27163/2013.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

C.           a. Par jugement du 21 octobre 2014, notifié aux parties le 23 octobre suivant, le Tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures C/27163/2013 et C/104/2014 sous le numéro C/104/2014 (ch. 1 préalable du dispositif) et rejeté la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le sort de la procédure C/30546/2010 (ch. 2 préalable), a déclaré irrecevables les conclusions additionnelles à la requête en reconnaissance et en exequatur déposée le 23 décembre 2013 par A______ contre B______, lesquelles tendaient à ce que le Tribunal dise que les poursuites n° 07 244371 H, 09 142032 H et 10 183128 G et toutes autres poursuites requises contre C______ étaient éteintes, à ce qu'il dise que les séquestres n° 07 070351 K, 09 070079 T et 10 070246 E et tout autre séquestre frappant les avoirs en Suisse de C______ étaient caducs, et à ce qu'il ordonne le transfert sur le compte de A______ des avoirs séquestrés aux mains de l'Office des poursuites (ch. 1 principal du dispositif).

Le premier juge a motivé son refus de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé au sujet de la reconnaissance du concordat par le fait que les deux causes concernaient des objets différents, soit la reconnaissance d'une faillite étrangère, d'une part, et celle d'un concordat homologué à l'étranger, d'autre part, qui plus est antérieur à la faillite et dont les effets étaient limités dans le temps. L'exigence de célérité interdisait en outre de prolonger davantage l'incertitude au sujet de l'affectation des avoirs de C______ séquestrés depuis plusieurs années.

Le Tribunal a également admis l'intérêt juridique de la masse en faillite brésilienne à requérir la reconnaissance et l'exequatur des décisions en cause compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 juin 2014. Ses conclusions concernant le sort des poursuites en cours, toujours selon l'arrêt précité, échappaient en revanche à la cognition du Tribunal et ressortissaient aux autorités de l'exécution forcée, de sorte qu'elles étaient irrecevables.

b. Sur le fond, le Tribunal a rejeté la requête de A______, tendant à la reconnaissance et à l'exequatur en Suisse du jugement du 27 septembre 2012 et de la décision du 11 octobre 2012 rendus dans la cause n° 0121755-70.2009.8.26.0100 par la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo à l'égard de C______ (ch. 2).

Le premier juge a considéré que la requête devait être rejetée au motif que A______ n'avait pas produit une expédition complète et authentique des décisions dont la reconnaissance et l'exequatur étaient requises, ce qu'aucune pièce produite par les parties n'était de nature à pallier. La condition de la réciprocité n'était pas remplie compte tenu de l'obligation prévue dans la résolution du Tribunal supérieur de justice du 4 mai 2005 de faire légaliser le jugement étranger par le consul brésilien, contraire au droit suisse et à l'ordre public. Le droit brésilien ne comportait en outre aucune disposition spécifique concernant la reconnaissance d'une faillite étrangère et A______ n'avait produit aucun précédent démontrant que les autorités brésiliennes reconnaîtraient un jugement de faillite suisse. La requérante n'avait enfin pas prouvé le caractère international et universel d'une faillite brésilienne.

c. Le Tribunal a également rejeté la requête de A______ du 23 décembre 2013 visant le prononcé de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la requête concernant la reconnaissance et l'exequatur des deux décisions brésiliennes (ch. 3) et révoqué les mesures provisionnelles prononcées par ordonnance du 26 décembre 2013 dans la cause C/27163/2013 (ch. 4).

Le premier juge s'est fondé sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2011 du 16 février 2012, selon lequel, de par la volonté du législateur, aucune mesure ne pouvait être prise ayant pour effet de suspendre une procédure de poursuite en validation de séquestre dans l'attente de la reconnaissance en Suisse d'une décision de faillite étrangère.

d. Le premier juge a enfin mis les frais judiciaires arrêtés à 10'500 fr. à la charge de A______ (ch. 5), condamné cette dernière à payer à B______ 40'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

D.           a. Par acte expédié au greffe de la Cour du 3 novembre 2014 (ci-après : la Cour), A______ recourt contre le jugement du 21 octobre 2014 et sollicite son annulation, à l'exception des ch. 1 et 2 préalables de son dispositif, dont elle demande la confirmation. Elle conclut, principalement et avec suite de frais, à ce que le jugement du 27 septembre 2012 et la décision du 11 octobre 2012 rendus dans la cause n° 0121755-70.2009.8.26.0100 par la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo à l'égard de C______ soient reconnus et déclarés exécutoires en Suisse. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal et à ce qu'il lui soit ordonné d'établir le contenu du droit brésilien, cas échéant par la sollicitation d'un avis de droit auprès de l'Institut suisse de droit comparé.

A titre préalable, A______ conclut à ce que l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du jugement entrepris soit suspendu, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de suspendre les poursuites n° 07 244371 H, 09 142032 H et 10 183128 G, que soit ordonnée la saisie conservatoire en mains de l'Office des avoirs séquestrés sous nos 07 070351 K, 09 070079 T et 10 070246 E, consignés à la Trésorerie générale dans le cadre des poursuites précitées, qu'il soit interdit à l'Office des poursuites de distribuer lesdits avoirs, ces mesures devant déployer des effets jusqu'à droit jugé sur la requête en reconnaissance et en exécution litigieuse.

A______ produit au titre de pièces nouvelles l'arrêt rendu par la Cour le 9 octobre 2014 dans la cause C/30546/2010 sur effet suspensif (pièce n° 2) ainsi que la requête y relative (pièce n° 3), des courriers des 17, 23 et 31 octobre 2014 (pièces nos 4 à 6) et un avis de droit du 6 mars 2013 de ______ (pièce n° 7).

b. Invitée à se déterminer sur la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, B______ s'y est opposée.

Par arrêt ACJC/1442/2014 du 21 novembre 2014, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du Tribunal du 26 décembre 2013 demeurant en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.

c. B______ conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que le recours soit déclaré irrecevable en tant qu'il vise le prononcé des diverses mesures préalables requises par A______ - à l'exception de l'effet exécutoire sur lequel il a été statué dans l'arrêt suscité -, et l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement querellé, dont B______ demande la confirmation.

Sur le fond, elle conclut à l'irrecevabilité du chef de conclusions de A______ visant l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement querellé, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet du recours, avec suite de frais.

Elle produit deux pièces nouvelles, soit la traduction française de la Loi brésilienne 11.419/06 ainsi qu'un avis de droit du 5 septembre 2012 (pièces nos 23 et 24).

d. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties persistent dans leurs conclusions.

A______ produit une copie certifiée et signée du jugement du 27 septembre 2012 rendu dans la cause
n° 0121755-70.2009.8.26.0100 par la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo ainsi que sa traduction française (pièces nos 8 et 9).

Avec une nouvelle écriture du 24 décembre 2014, elle produit une copie certifiée et signée conforme de la décision du 11 octobre 2012 rendus dans la cause n° 0121755-70.2009.8.26.0100 par la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo (pièce n° 10).

e. Par avis du 6 janvier 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La présente procédure ayant pour objet l'exécution d'une décision, elle est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

L'appel étant irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC).

1.2 Le présent recours est dirigé contre une décision finale de première instance (art. 319 let. a CPC) et il est introduit selon la forme ainsi que dans le délai de 10 jours prescrits (art. 311 et 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 322 CPC), ainsi que des réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). Tel n'est par contre pas le cas de l'écriture déposée par la recourante le 24 décembre 2014, dont il ne sera pas tenu compte.

1.3 La Cour dispose au surplus d'un pouvoir d'examen complet en droit, mais elle ne peut revoir les faits que s'ils ont été établis par le premier juge de manière manifestement inexacte (art. 320 CPC).

2.             Les parties produisent des pièces nouvelles.

2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables sur recours (art. 326 al. 1 CPC).

Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à ce dernier (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée (arrêts ACJC/57/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2.1 et ACJC/1536/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1).

L'établissement du droit étranger ne relève toutefois pas du fait mais du droit, raison pour laquelle la loi ne parle pas de la preuve du droit, mais de son établissement (art. 16 al. 1 LDIP). Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger ne sont donc pas soumis aux règles visant l'administration des preuves, en particulier l'interdiction de preuves nouvelles sur recours (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 et 119 II 93 consid. bb). Aussi, le dépôt d'un avis de droit ou de précédents échappe à l'interdiction de produire des pièces nouvelles, dans la mesure où ils sont produits dans le délai de recours et qu'ils visent uniquement à développer et à renforcer le point de vue d'une partie (ATF 132 III 83 consid. 3.4 et 126 I 95 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consi. 2).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, qu'elles concernent la procédure parallèle C/30546/2010 relative à la reconnaissance du concordat judiciaire (pièces nos 2 et 3), des courriers postérieurs à la fin des débats de première instance (pièces nos 4 à 6) ou la copie certifiée des décisions judiciaires dont la reconnaissance est requise (pièces nos 8 à 10).

Fait exception l'avis de droit du 6 mars 2013 (pièce n° 7), produit par la recourante pour renforcer son argumentaire.

Les deux pièces nouvelles produites par l'intimée, soit la traduction d'une loi brésilienne et un avis de droit du 5 septembre 2012 (pièces nos 23 et 24), sont recevables pour la même raison.

La recourante se réfère au surplus indûment à l'art. 174 al. 1 LP, prévoyant la possibilité pour le juge des faillites de prendre en compte sur recours des faits nouveaux survenus avant le jugement de première instance. Il n'existe en effet aucun motif d'ordre systématique ou téléologique permettant d'appliquer cette disposition par analogie à la procédure de reconnaissance d'un jugement de faillite étranger.

3.             La recourante prend des conclusions au sujet des trois poursuites initiées contre elle par l'intimée, soit les poursuites nos 07 244371 H, 09 070079 T et 10 183128 G, respectivement les séquestres y relatifs nos 07 070351 K, 09 070079 T et 10 070246 E.

3.1 La recourante conclut préalablement au prononcé de mesures provisionnelles, visant en substance à la suspension des trois poursuites initiées contre elle par l'intimée et la saisie des avoirs séquestrés dans ce cadre jusqu'à droit jugé sur le fond.

Par arrêt ACJC/1442/2014 du 21 novembre 2014, la Cour n'a formellement statué que sur l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, en prononçant que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 26 décembre 2013 demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur recours.

Cette ordonnance prévoit précisément la suspension des poursuites et la saisie conservatoire des avoirs séquestrés.

Les conclusions de la recourante visant le prononcé de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure d'appel sont dès lors sans objet, de sorte que ni leur irrecevabilité, soulevée par l'intimée, ni leur bien-fondé ne seront examinés.

3.2 Le recourante conclut également à l'annulation du chiffre 1 (partie principale) du dispositif du jugement querellé, déclarant irrecevables ses conclusions additionnelles visant au constat que les poursuites initiées contre elle étaient éteintes, que les séquestres frappant ses avoirs étaient caducs et que ceux-ci devaient être transférés sur son compte.

La décision du Tribunal sur ce point est conforme à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2014, selon lequel le sort des avoirs sous séquestre ressortit aux autorités de poursuite et le juge de l'entraide judiciaire internationale doit se limiter à statuer sur la reconnaissance du jugement étranger (ATF 140 III 379).

La recourante ne développe au demeurant aucune critique motivée sur ce point.

Le recours, en tant qu'il vise le chiffre 1 (partie principale) du dispositif du jugement querellé, sera en conséquence rejeté.

4.             La recourante requiert la reconnaissance et l'exequatur des deux décisions brésiliennes des 27 septembre et 11 octobre 2012 concernant la faillite de C______.

4.1 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335ss CPC, à moins qu'un traité international ou la LDIP n'en dispose autrement (art. 335 al. 3 CPC).

La LDIP réglemente, en matière internationale, spécifiquement le domaine des faillites et des concordats étrangers (art. 1 al. 1 let. d LDIP), dont la reconnaissance est régie par les art. 166 à 170 LDIP.

Une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier (art. 166 al. 1 LDIP).

Le siège d'une société est réputé se trouver au lieu désigné dans les statuts ou dans le contrat de société. A défaut de désignation, le siège d'une société se trouve au lieu où la société est administrée en fait (art. 21 al. 2 LDIP).

La doctrine interprète largement la notion de décision de faillite. Elle y inclut par exemple la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'administrateur ou l'acte de nomination de celui-ci (Braconi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n. 5 et 6 ad art. 166 LDIP; Kaufman-Kohler/Rigozzi, Commentaire romand LP, 2005, n. 16 ad
art. 166 LDIP).

La décision de faillite doit avoir été rendue dans l'Etat du domicile du débiteur. Il s'agit d'une règle de compétence internationale. Dans les cas de personnes morales, le lieu du siège au sens de l'art. 21 al. 2 LDIP est déterminant (Berti/Mabillard, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n. 14 et 15 ad art. 166 LDIP; Braconi, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 166 LDIP).

La requête en reconnaissance de la décision étrangère est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse (art. 167 al. 1 LDIP).

Le Tribunal de première instance, en seconde instance la Cour de justice, sont compétents pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative, et ils exercent en particulier les compétences liées à l'exécution des décisions (art. 86 al. 1, al. 2 let. c et art. 120 al. 1 let. a LOJ).

4.2 En l'espèce, la recourante requiert la reconnaissance et l'exequatur de deux décisions rendues les 27 septembre et 11 octobre 2012 par le Tribunal de justice de São Paulo, prononçant la faillite de C______ et nommant un administrateur judiciaire.

Aucun traité international liant la Suisse et le Brésil ne régissant cette question, la requête de la recourante est soumise aux conditions prévues par les
art. 166 LDIP ss.

Ces deux décisions sont des décisions de faillite étrangère au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP au vu de la doctrine exposée ci-dessus.

Elles ont été rendues dans l'Etat du siège de la société faillie, soit par une autorité compétente selon la disposition précitée.

La recourante, au titre d'administration de la faillite de C______, a en outre la qualité pour requérir leur reconnaissance.

Les juridictions civiles ordinaires du canton de Genève sont enfin compétentes à raison du lieu et de la matière pour connaître de la requête formée par la recourante, dès lors que les biens en jeu du failli y ont été séquestrés, respectivement consignés, et que l'exécution des décisions leur est dévolue.

5.             La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré, en violation du droit, que les copies produites des décisions de faillite brésiliennes ne constituaient pas des expéditions authentiques.

5.1 Pour qu'une décision de faillite étrangère soit reconnue en Suisse, elle doit tout d'abord être exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue (art. 166 al. 1 let. a LDIP).

L'art. 29 LDIP applicable par analogie (art. 167 al. 1, 2ème phrase LDIP), prévoit en lien avec cette condition que la requête de reconnaissance doit être accompagnée (a) d'une expédition complète et authentique de la décision, (b) d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive et (c) en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 29 al. 1 LDIP).

Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée. Leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent sans doute possible des autres pièces du dossier (ATF 102 Ia 76 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3, 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3 et 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118).

L'attestation prévue à l'art. 29 al. 1 let. b LDIP doit être délivrée par une autorité, soit en principe par la juridiction qui a rendu la décision en cause. Elle ne peut pas être remplacée par une déclaration certifiée (affidavit). Le juge n'a par ailleurs pas l'obligation d'obtenir lui-même une attestation de force exécutoire manquante, mais il doit octroyer un délai supplémentaire au requérant pour la fournir (Däppen/Mabillard, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3ème éd., 2013, n. 18 ad art. 29 LDIP).

5.2 En l'espèce, les deux décisions de faillite dont la reconnaissance est requise sont exécutoires au Brésil, ce qui ressort en particulier de l'attestation du Tribunal de São Paulo du 18 décembre 2013, non signée, selon laquelle les décisions en cause n'ont pas été contestées dans le délai d'appel et la procédure de faillite se trouve dans la phase d'évaluation, d'aliénation et de réalisation des actifs et passifs du failli.

La recourante a produit avec sa requête une copie des deux décisions à reconnaître, non signées, mais comportant une note marginale selon laquelle celles-ci avaient été signées de manière digitale par le juge et étaient accessibles sur le site internet du tribunal. La recourante a également produit une attestation de la juridiction brésilienne du 26 octobre 2012, non signée, confirmant le prononcé de ces deux décisions, ainsi que deux attestations d'avocats brésiliens, dont les signatures ont été légalisées par le Consulat suisse à São Paulo, des 17 septembre et 20 décembre 2013 confirmant la réalité de celles-ci et le fait qu'elles comportaient une signature électronique, respectivement qu'elles étaient exécutoires.

Conformément à ce que le premier juge a retenu, la recourante n'a ainsi pas produit une expédition complète et authentique des décisions à reconnaître, ni par ailleurs une attestation proprement dite de leur caractère exécutoire. Les attestations de tierces personnes à ce sujet, même légalisées, ne sont pas propres à pallier l'absence de document officiel.

En l'espèce cependant, l'existence des décisions de faillite dont la reconnaissance est requise, leur portée ainsi que leur caractère exécutoire résultent du dossier, en particulier des documents susmentionnés. Ces éléments ne sont en outre pas contestés par l'intimée. La recourante a en effet allégué dans sa requête le prononcé par les juridictions brésiliennes des deux décisions à reconnaître, la portée générale de la faillite de C______ avec pour conséquence la suspension des poursuites et des actions initiées contre elle, respectivement l'interdiction pour elle de disposer de ses biens, ainsi que le caractère exécutoire des décisions brésiliennes et le fait qu'elles n'avaient pas été attaquées par la voie d'un recours ordinaire (requête du 23 décembre 2013, allégués nos 51 à 57, pp. 11 à 13). La recourante s'est référée sur ces points aux copies des décisions à reconnaître qu'elle avait produites, ainsi qu'aux attestations du Tribunal de São Paulo des 22 mai et 18 décembre 2013 et à celle de G______ du 17 septembre 2013. Or, à aucun moment, en première instance ou sur recours, l'intimée n'a contesté les allégations de la recourante sur ces points, ni le caractère probant des preuves invoquées à leur appui. Elle a en effet seulement soulevé à cet égard l'absence d'expédition complète et exécutoire des décisions à reconnaître (réponse du 24 mars 2014, pp. 19 et 20; réponse du 21 novembre 2014, pp. 19 ss).

Le premier juge ne pouvait en conséquence refuser d'entrer en matière sur la requête de la recourante au motif que les documents requis par l'art. 29 LDIP n'avaient pas été produits sans violer l'interdiction du formalisme excessif. La jurisprudence précitée rappelle en effet que cette exigence de forme a pour seul but d'apporter la certitude que la décision faisant l'objet de la requête est authentique et exécutoire, points établis et non litigieux en l'espèce.

En conclusion, le Tribunal n'aurait pas dû rejeter la requête de la recourante au motif que les décisions à reconnaître n'avaient pas été produites sous la forme d'une expédition authentique.

6.             La recourante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête subsidiairement au motif que la condition de la réciprocité entre la Suisse et le Brésil n'était pas réalisée et que le caractère universel de la faillite brésilienne n'avait pas été démontré. La recourante reproche en outre de manière générale au Tribunal de n'avoir pas établi d'office le contenu du droit étranger.

6.1 Pour qu'une décision de faillite étrangère soit reconnue en Suisse, en plus d'être exécutoire, elle ne doit pas se heurter à l'un des motifs de refus prévus par l'art. 27 LDIP et la réciprocité doit être accordée dans l'Etat où la décision a été rendue (art. 166 al. 1 let. b et c LDIP).

6.1.1 Aux termes de l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Une telle reconnaissance doit également être refusée si une partie établit (a) qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve, (b) que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens, (c) qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (art. 27 al. 2 LDIP).

6.1.2 L'exigence liée à la réciprocité ne doit pas être interprétée avec une excessive sévérité; elle est réalisée lorsque le droit de l'Etat étranger reconnaît les effets d'une faillite étrangère dans une mesure sensiblement équivalente, et non à des conditions rigoureusement identiques, au droit suisse. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que la décision de faillite, si elle émanait d'un tribunal suisse, soit dans tous les cas reconnue dans l'Etat étranger, mais il suffit que, dans les mêmes circonstances, le droit étranger reconnaisse un jugement helvétique à des conditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par la législation suisse pour la reconnaissance d'un jugement déclaratif étranger (ATF 137 III 517 consid. 3.2 et 126 III 101 consid. 2d).

Selon le Tribunal fédéral, il n'est en particulier pas arbitraire de considérer que la condition de la réciprocité est remplie pour l'Italie, Etat qui subordonne la reconnaissance d'une faillite étrangère à son entrée en force de chose jugée (ATF 126 III 101 consid. 2d).

La preuve que l'Etat où la décision de faillite a été rendue accorde la réciprocité peut être fournie tant par une loi que sur la base d'une certaine pratique judiciaire. Il n'est pas nécessaire qu'une décision concrète ait déjà été rendue à propos d'un jugement de faillite suisse, ni même que la réciprocité découle d'un traité international ou d'un échange de notes diplomatiques (ATF 137 III 517 consid. 3.2).

Le juge doit contrôler d'office si la réciprocité est garantie (Braconi, op. cit, n. 21 ad art. 166 LDIP; Kaufman-Kohler / Rigozzi, op. cit., n. 84 ad art. 166 LDIP).

6.2 Selon l'art. 15 du décret-loi brésilien n° 4.657 du 4 septembre 1942, un jugement étranger sera exécuté au Brésil aux cinq conditions suivantes : (1) le jugement a été prononcé par un juge compétent, (2) les parties ont été régulièrement citées ou leur défaut a été légalement prononcé, (3) le jugement est entré en force de chose jugée et il doit revêtir toutes les formalités nécessaires à son exécution au lieu où il a été prononcé et (4) il doit avoir été homologué par le Tribunal supérieur de justice.

L'art. 17 de cette même loi interdit la reconnaissance des jugements incompatibles avec le respect de la souveraineté, de l'ordre public ou des bonnes mœurs brésiliens.

La résolution n° 9 du Tribunal supérieur de justice du 6 mai 2005 prévoit, à son art. 5, comme conditions de l'homologation du jugement étranger, (I) que celui-ci ait été rendu par une autorité compétente, (II) que les parties aient été régulièrement citées ou qu'une décision par défaut ait été rendue conformément à la loi, (III) que le jugement ait acquis l'autorité de chose jugée et (IV) qu'elle ait été authentifiée par le consul brésilien et ait été accompagnée d'une traduction par un traducteur officiel ou par un traducteur-juré brésilien.

6.3 Pour être reconnue en Suisse, une décision de faillite étrangère doit en outre avoir une vocation universelle, à savoir une prétention à englober dans la masse en faillite nationale les actifs du débiteur localisés à l'étranger (Braconi, op. cit., n. 23 ad art. 166 LDIP). Cette condition est remplie pour la plupart des procédures de faillite, la majorité des ordres juridiques étendant la faillite sur tous les biens du débiteur indépendamment de leur localisation. Il existe toutefois certaines exceptions, dont la plus connue est le Japon, où la faillite se limite aux biens sis dans le pays (Kaufman-Kohler / Rigozzi, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 166 LDIP).

6.4 En l'espèce, l'intimée fait valoir que le grief de la recourante relatif à la condition de la réciprocité n'est pas suffisamment motivé.

Un défaut de motivation est cependant sans incidence dans la mesure où la Cour doit examiner cette condition d'office.

La recourante ne peut quant à elle pas reprocher au premier juge d'avoir indument mis la preuve du droit étranger à sa charge, dans la mesure où le Tribunal a établi, en partie sans l'aide des parties, les dispositions topiques de la législation brésilienne.

6.5 Le Brésil accepte de reconnaître, sur le principe, des décisions de justice étrangères, sans en particulier exiger l'existence d'un traité international ou de toute autre forme d'accord bi- ou multilatéral avec le pays concerné.

Le droit brésilien soumet la reconnaissance d'un jugement étranger aux conditions suivantes prévues, d'une part, par les art. 15 et 17 du décret-loi n° 4.657 du 4 septembre 1942 et, d'autre part, par l'art. 5 de la résolution n° 9 du Tribunal supérieur de justice du 6 mai 2005.

Le juge ayant prononcé le jugement à reconnaître doit être compétent, condition qui se retrouve en droit suisse, dans la mesure où celui-ci exige que le jugement de faillite ait été rendu dans l'Etat du domicile du débiteur (art. 166 al. 1 LDIP).

Les parties doivent avoir été régulièrement citées ou un jugement par défaut doit avoir été légalement prononcé, ce dont le droit suisse requiert aussi l'examen dans le cas où l'une des parties soulève un grief à cet égard (art. 166 al. 1 let. b et 27 al. 2 let. a et b LDIP).

Le jugement étranger doit être entré en force de chose jugée et revêtir les formalités nécessaires à son exécution, ce qui s'apparente en grande partie à la condition de droit suisse, un peu plus souple, selon laquelle le jugement de faillite étranger doit être exécutoire (art. 166 al. 1 let. a LDIP). Le Tribunal fédéral reconnaît à ce sujet qu'il n'est pas arbitraire d'admettre la condition de la réciprocité à l'égard d'un Etat dont la législation subordonne la reconnaissance d'une faillite étrangère à son entrée en force de chose jugée.

Le jugement étranger doit avoir été traduit par un interprète autorisé, condition que ne prévoit pas spécifiquement le droit international suisse, lequel exige seulement la production de l'expédition complète et authentique du jugement à reconnaître (art. 167 al. 1 et 29 al. 1 let. a LDIP). Une traduction officielle sera cependant requise en pratique dès lors que le jugement n'est pas rédigé dans la langue de la procédure applicable et que sa traduction non certifiée ne satisfait pas la partie citée.

Le droit brésilien exige que le jugement étranger à exécuter soit homologué par le Tribunal supérieur de justice, ce qui suppose que, en sus des conditions précitées, le jugement soit authentifié par le consul brésilien. Le droit suisse ne connaît pas une telle condition, mais il exige la production du jugement sous la forme d'une expédition complète et authentique ainsi qu'une attestation du tribunal étranger confirmant son caractère exécutoire (art. 167 al. 1, 2ème phrase et 29 al. 1 LDIP).

La législation brésilienne interdit enfin la reconnaissance de jugement étranger incompatible avec sa souveraineté, son ordre public et ses bonnes moeurs, exigence que le droit suisse comporte également (art. 166 al. 1 let. b et 27
al. 1 LDIP).

Ainsi, aux termes de sa législation, le Brésil ne reconnaîtrait certes pas un jugement de faillite suisse exactement aux conditions prévues par le droit suisse, mais les exigences susdécrites, en tant qu'elles diffèrent de celles prévues par les art. 166 ss LDIP, ne peuvent pas être considérées comme sensiblement plus restrictives.

6.6 Le premier juge a considéré que l'exigence d'authentification par le consul brésilien constituait un acte de souveraineté prohibé par le droit suisse, respectivement par l'ordre public matériel.

6.6.1 Aux termes du règlement du Service diplomatique et consulaire suisse du 24 novembre 1967 (RS 191.1), les représentations, soit les missions diplomatiques et les postes consulaires suisses (art. 1), sont habilitées à légaliser les sceaux et signatures officiels, pourvu que leur véracité ne laisse aucun doute, apposés par les autorités fédérales et cantonales, les autorités de l'Etat accréditaire qui ont leur siège dans la circonscription consulaire et les représentations d'Etats étrangers établies dans la circonscription consulaire (art. 26 al. 1). En cas de doute sur la véracité des sceaux ou des signatures, les documents sont soumis pour avis ou vérification à l'autorité compétente (art. 26 al. 2). Sur demande expresse, il peut être certifié sur le document où est portée la légalisation que l'autorité qui l'a établi était compétente pour le faire. En cas de doute à ce sujet, la représentation consulte le Département fédéral des affaires étrangères, si l'acte a été signé en Suisse, ou l'autorité supérieure dans l'Etat accréditaire, s'il a été signé sur le territoire de ce dernier (art. 26 al. 3).

Selon une prise de position de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères du 6 février 2006, au-delà des conventions bilatérales et multilatérales qui règlent les exigences en matière de légalisation entre Etats, la légalisation d'un acte par une représentation étrangère n'est interdite ni par le droit international général, ni par le droit consulaire, ni par le droit interne suisse. A la lumière des principes de bonne foi et de réciprocité qui président aux relations internationales, il semble qu'on ne peut exclure la légalisation d'un acte par une représentation étrangère. La Direction du droit suisse international public se réfère à un article d'Etienne BOURGNON intitulé "La légalisation des signatures en droit suisse et international" (publié dans la Revue suisse du notariat et du registre foncier, 1987, pp. 73 ss), affirmant que la légalisation est une fonction consulaire admise par la coutume internationale (JAAC 2007 n° 2007.7 p. 190).

6.6.2 En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'exigence du droit brésilien liée à l'homologation du jugement étranger par le consul serait incompatible avec notre ordre juridique. En effet, non seulement, ainsi que cela ressort de la prise de position du 6 février 2006 citée ci-dessus, une interdiction aux représentations étrangères sur sol suisse de légaliser un acte ne trouve aucun fondement en droit interne ni en droit international, mais en outre, le droit suisse autorise ses propres représentations étrangères à effectuer une légalisation aussi bien des actes émanant de ses autorités que de celles de l'Etat accréditaire.

6.7 Le premier juge a également refusé de reconnaître les décisions en cause faute de preuve que la législation brésilienne autoriserait spécifiquement la reconnaissance de jugement de faillite étranger, respectivement qu'une telle reconnaissance aurait déjà été ordonnée au Brésil. Le droit international suisse n'exige cependant pas la preuve d'une législation spécifique à la faillite ni celle d'une décision précédente concernant la reconnaissance d'une faillite suisse.

Le Tribunal a enfin retenu que la preuve du caractère universel de la faillite brésilienne n'avait pas été apportée par la recourante. Pourtant, non seulement une telle universalité est reconnue par la plupart des ordres juridiques, mais en l'espèce, la décision de faillite du 27 septembre 2012 ne comporte aucune délimitation géographique en rapport avec les biens à réaliser.

Au surplus, il est établi que la procédure de récupération judicaire, dont l'échec a mené à la faillite de C______, a eu un effet extranational, dans la mesure où elle a entraîné un sursis concordataire de 180 jours du 13 mars au 8 septembre 2009 avec des effets notamment en Suisse et que le plan de redressement y relatif du 5 octobre 2009 a englobé les créances des créanciers étrangers comme l'intimée.

6.8 Pour le surplus, sur le fond, les autres conditions, non litigieuses, auxquelles est subordonnée la reconnaissance de la faillite brésilienne sont remplies.

En effet, comme vu plus haut (cf. chiffre 5.2), le caractère exécutoire du jugement de faillite de C______ résulte du dossier, en dépit de l'absence d'attestation officielle à cet égard.

La décision de faillite brésilienne, faisant suite à l'échec d'un concordat judiciaire, n'apparaît en outre pas contraire à l'ordre public suisse matériel et les parties ne soulèvent pas l'existence d'un quelconque défaut entachant la procédure y relative.

6.9 En conclusion, le premier juge aurait dû reconnaître les décisions de faillite brésiliennes.

6.9.1 La décision reconnaissant la faillite prononcée à l'étranger est publiée (art. 169 al. 1 LDIP). Elle est également communiquée à l'Office des poursuites et des faillites, au conservateur du Registre foncier, au préposé au Registre du commerce du lieu de situation des biens et, le cas échéant, à l'Institut de la Propriété intellectuelle (art. 169 al. 2 LDIP).

En matière de poursuite et de faillite, les publications sont insérées dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que dans la feuille cantonale (art. 35 al. 1 LP).

Pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sauf dispositions contraires, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse (art. 170 al. 1 LDIP). Les délais y relatifs courent dès la publication de la décision (art. 170 al. 2 LDIP). Il n'y a ni assemblée de créanciers ni commissions de surveillance (art. 170 al. 3 LDIP).

Ainsi, dès que l'Office des faillites a reçu communication de la décision de reconnaissance, il publie cette décision et l'ouverture de la faillite ancillaire suisse dans les formes prévues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_543/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.1).

6.9.2 Au vu du bien-fondé du recours et de la requête de la recourante, les chiffres 2 à 7 (partie principale) du dispositif du jugement querellé seront annulés et il sera statué à nouveau en ce sens que les décisions brésiliennes des 27 septembre 2012 et 11 octobre 2012 seront reconnues en Suisse.

La présente décision sera communiquée à l'Office des poursuites et des faillites ainsi qu'au Registre foncier et au Registre du commerce.

L'Office des faillites se chargera de la publier et la procédure se poursuivra selon les règles et délais prévus par le droit suisse.

7.             La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

L'intimée, qui succombe en tant qu'elle s'est opposée à la requête en reconnaissance de la recourante ainsi qu'à la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé, et qui obtient gain de cause sur les autres conclusions de cette dernière, sera condamnée à verser les deux tiers des frais judiciaires, comprenant l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif. Lesdits frais seront fixés à 6'000 fr. et compensés avec l'avance fournie à ce titre par la recourante à hauteur de 4'000 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 26 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10; art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à lui rembourser 2'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et à verser le solde des frais judiciaires de 2'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée est également tenue aux deux tiers des dépens de le recourante. Leur montant de base doit être arrêté, au vu de la valeur litigieuse de 24'541'781 fr., à 179'108 fr. 90 (art. 84 et 85 al. 1 RTFMC), puis une réduction à un cinquième et à un tiers opérée au vu des règles applicables respectivement à la procédure sommaire ainsi qu'au recours (art. 88 et 90 RTFMC), ce qui conduit à un montant de 11'940 fr., lequel, après l'ajout des débours de 3%, s'élève à 12'298 fr. 81 (art. 25 et 26 al. 1 LaCC). Les dépens seront ainsi fixés au montant arrondi de 13'000 fr. L'intimée sera condamnée à verser à ce titre 8'500 fr. à la recourante et celle-ci à verser 4'500 fr. à l'intimée.

En ce qui concerne les frais de première instance fixés à 10'500 fr. (frais judiciaires) et à 40'000 fr. (dépens), la Cour doit se prononcer à leur sujet dans la mesure où elle réforme le jugement querellé. Leur quotité n'étant pas critiquée et apparaissant au demeurant conforme aux dispositions sucitées, elle ne sera pas revue. Les frais de première instance seront en revanche répartis selon la clef fixée ci-avant de deux tiers à la charge de l'intimée et d'un tiers à la charge de la recourante.

Les frais judiciaires de 10'500 fr., après avoir été compensés avec les avances effectuées par la recourante en première instance d'un total de 8'000 fr., seront mis à la charge de cette dernière à hauteur de 3'500 fr., le solde étant dû par l'intimée. Celle-ci sera en conséquence condamnée à lui rembourser 4'500 fr. (8'000 fr. – 3'500 fr.) et à verser le solde des frais judiciaires de première instance de 2'500 fr.

Au titre des dépens, la recourante sera condamnée à verser à l'intimée 13'000 fr. et l'intimée sera condamnée à verser à la recourante 27'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ le 3 novembre 2014 contre le jugement JTPI/13364/2014 rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/104/2014-10 SFC.

Au fond :

Rejette le recours en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 1, partie principale, du dispositif du jugement querellé.

Annule les chiffres 2 à 7, partie principale, du dispositif du jugement querellé.

Cela fait, statuant à nouveau :

Reconnaît en Suisse le jugement du 27 septembre 2012 rendu dans la cause
n° 0121755-70.2009.8.26.0100 par la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo prononçant la faillite de A______.

Reconnaît en Suisse la décision du 11 octobre 2012 rendue dans la cause
n° 0121755-70.2009.8.26.0100 par la 1ère Chambre des faillites et des redressements judiciaires du Tribunal de justice de São Paulo nommant E______ administrateur de la faillite de A______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 10'500 fr., les met à la charge de B______ à raison des deux tiers, à la charge de A______ à hauteur d'un tiers, et les compense avec les avances de frais fournies par cette dernière à hauteur de 8'000 fr.

Condamne B______ à verser à A______ 4'500 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 2'500 fr. au titre du solde des frais judiciaires de première instance.

Condamne B_______ à verser à A______ 27'000 fr. au titre de dépens de première instance.

Condamne A______ à verser à B_______ 13'000 fr. au titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 6'000 fr., les met à la charge de B______ à raison des deux tiers, à la charge de A______ à hauteur d'un tiers, et les compense avec les avances de frais fournies par cette dernière à hauteur de 4'000 fr.

Condamne B______ à verser à A______ fr. au titre du remboursement des frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 2'000 fr. au titre du solde des frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser à A______ 8'500 fr. au titre de dépens de recours.

Condamne A______ à verser à B______ 4'500 fr. au titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.