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Décisions | Chambre civile

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C/9140/2016

ACJC/297/2018 du 06.03.2018 sur JTPI/4568/2017 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 07.05.2018, rendu le 20.12.2018, IRRECEVABLE, 5A_401/2018
Descripteurs : CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes : CPC.279.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9140/2016 ACJC/297/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 6 MARS 2018

 

Entre

Madame A______, née B______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2017, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4568/2017 du 31 mars 2017, expédié pour notification le 5 avril 2017 et reçu le lendemain, le Tribunal de première instance, déclarant statuer sur requête commune de divorce avec accord complet, a prononcé le divorce des époux C______ et A______ née B______ (ch. 1 du dispositif).

Statuant sur les effets accessoires, il a :

attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, constitué de deux appartements en PPE (lots 4.01 et 4.02) réunis en un au 1er étage de l'immeuble sis ______ à Genève, avec effet au 1er août 2016 (ch. 2);

maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale des époux sur leurs enfants D______, né le ______ 2001, et E______, née le ______ 2002 (ch. 3), attribué à A______ leur garde de fait (ch. 4) et réservé à C______ un droit de visite s'exerçant d'entente avec A______, ou, à défaut d'entente, du mercredi 18h00 au jeudi 08h00, un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 21h00 et la moitié des vacances scolaires (ch. 5);

donné acte à C______ de son engagement à verser à A______ une contribution mensuelle à l'entretien convenable de chaque enfant de 3'700 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité, à condition qu'ils poursuivent leur scolarité en école privée (ch. 6), à prendre en charge la moitié des frais médicaux extraordinaires des enfants (ch. 7), A______ s'engageant pour sa part à financer chaque année pour chacun des enfants un séjour linguistique ou un stage sportif pour un montant maximum de 1'500 fr. par enfant (ch. 8), les époux y étant condamnés en tant que de besoin;

donné acte à C______ de son engagement à verser à A______ une contribution mensuelle de 4'000 fr. du 1er mai 2016 au 30 avril 2018, de 3'000 fr. du 1er mai 2018 au 30 avril 2020, enfin et à la condition qu'elle acquière un immeuble au moyen d'un crédit hypothécaire d'au moins 300'000 fr. avant le 30 avril 2020, de 2'000 fr. du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 9 et 10).

Le Tribunal a pour le surplus ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue le 28 avril 2016 par les époux (sur la teneur de laquelle il sera revenu ci-après), celle-ci étant partie intégrante du dispositif du jugement (ch. 11).

Les époux ont été condamnés en tant que de besoin à respecter et à exécuter les dispositions tant du jugement que de la convention sur les effets accessoires du 28 avril 2016 (ch. 12). Les frais judiciaires, fixés à 20'600 fr. (soit 300 fr. à la charge de C______ et 20'300 fr. à celle de A______) ont été compensés avec les deux avances de frais de 300 fr. chacune, fournies par chaque époux, A______ étant, partant, condamnée à payer 20'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 13). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 14).

Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. Par acte déposé le 22 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant principalement à la constatation du caractère incomplet et inéquitable de la convention sur effets accessoires du 28 avril 2016, de la nullité du contrat de cession des parts de la société F______ Sàrl ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du même jour, et à la réforme du jugement entrepris en ce sens que :

- la convention sur effets accessoires n'est pas ratifiée;

- les conditions d'une requête commune en divorce ne sont pas remplies;

- la jouissance du domicile conjugal lui est exclusivement et temporairement attribuée, jusqu'à ce qu'elle se constitue un autre domicile, mais au plus tard jusqu'à la majorité de E______, voire ses 25 ans si elle entreprend des études supérieures et/ou une formation équivalente, ce moyennant versement par elle à l'intimé d'une indemnité mensuelle de 2'750 fr., charges comprises à l'exception des frais d'électricité;

- l'intimé doit lui verser :

a) à titre de contribution pour elle-même, 5'000 fr. mensuellement jusqu'à la majorité de E______, voire ses 25 ans révolus au plus, si cette dernière entreprend des études ou une formation professionnelle équivalente,

b) à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, 4'750 fr. mensuellement jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans révolus au plus en cas d'études supérieures ou formation professionnelle équivalente, les frais réels liés à celles-ci (notamment frais de scolarité, de fournitures scolaires, d'assurances, dépenses personnelles de logement) et tous frais extraordinaires et indispensables des enfants, notamment en lien avec leur scolarité/formation professionnelle, venant en sus;

c) au titre de la liquidation du "régime matrimonial" : 900'000 fr. (sous déduction de 450'000 fr. déjà versés) pour le rachat de sa part de copropriété dans l'appartement conjugal et du partage de la prévoyance professionnelle, 7'970 fr. 50 pour la cession des parts sociales de F______ Sàrl et 184'000 euros, soit 209'393 fr. 99 au taux de change "actuel" (sous déduction de 92'000 euros ou 100'696 fr. 99 déjà versés) pour le rachat de sa part de copropriété dans le chalet de ______ (France), le mobilier des appartements du ______ (Genève) étant réparti par moitié, conformément à la liste annexée à la convention du 28 avril 2016. Moyennant ces modalités, acte peut être donné aux époux de ce qu'ils n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial et de la prévoyance professionnelle.

Subsidiairement, l'appelante conclut à l'annulation du jugement entrepris, à la constatation du caractère incomplet et inéquitable de la convention sur effets accessoires du 28 avril 2016, de la nullité du contrat de cession des parts de la société F______ Sàrl et du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette société du même jour, au refus de la ratification de la convention sur effets accessoires, à la mise en œuvre d'une procédure sur requête unilatérale de divorce et au renvoi de la cause à une autre Chambre du Tribunal pour nouvelle instruction et décision.

Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à une autre Chambre du Tribunal pour nouvelle instruction et décision.

Dans son écriture de réponse, C______ s'en rapporte à la justice au sujet de la recevabilité de l'appel, conclut à l'irrecevabilité de certaines des pièces de l'appelante et de certaines des conclusions de cette dernière, qu'il estime nouvelles, au rejet de l'appel, avec suite de frais, dépens et amende de procédure à la charge de l'appelante.

Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant alors dans leurs conclusions respectives et se sont encore et en dernier lieu exprimées dans des courriers datés des 30 octobre et 6 novembre 2017. La cause a ensuite été gardée à juger.

Les deux parties ont déposé des pièces nouvelles (notamment une pièce 6 appelante) devant la Cour.

C. Le jugement attaqué s'inscrit dans le contexte suivant :

a. C______, né à ______ (France) le ______ 1946, et B______, née à ______(Ile Maurice) le ______ 1967, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 à Genève.

Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, né le ______ 2001 à Genève et E______, née le ______ 2002 à ______ (GE). C______ est en outre le père de deux enfants nés d'une précédente union, majeurs et indépendants. A______ est également la mère de G______, née d'une précédente union le ______ 1994, laquelle vit avec elle.

Par contrat du 1er juillet 1999, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Les époux vivent séparés depuis le printemps 2014. A______ est demeurée avec les enfants au domicile conjugal, constitué de deux appartements similaires, réunis en un, sis au 1er étage de l'immeuble ______ à Genève; C______ s'est constitué un domicile séparé.

b. Aucune mesure n'ayant été ordonnée à titre provisionnel dans le cadre de la présente procédure de divorce, les rapports entre époux continuent à être régis par un arrêt de la Cour rendu le 26 juin 2015 sur mesures protectrices de l'union conjugale, à teneur duquel la garde des enfants D______ et E______ a été confiée à leur mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur de C______. La jouissance exclusive du domicile conjugal a été réservée à A______. La contribution mensuelle de C______ à l'entretien de son épouse a été arrêtée à 5'000 fr. et celle à l'entretien de chaque enfant à 3'700 fr. allocations familiales non comprises, l'ensemble des intérêts hypothécaires, charges et frais liés au domicile conjugal venant en sus.

c. La situation patrimoniale des époux peut être résumée comme suit, étant précisé qu'elle est, dans l'ensemble, similaire à celle retenue dans l'arrêt de la Cour sur mesures protectrices. C______ annonce toutefois son intention de cesser son activité professionnelle dans un avenir proche.

c.a A______, titulaire d'un CFC de ______, a travaillé en qualité ______ jusqu'en 1998 et n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative, se consacrant à son foyer et à l'éducation des enfants. Lors de son audition par le premier juge dans le cadre de la présente procédure, elle a indiqué avoir obtenu en 2015 un CFC ______ et vouloir commencer, en septembre 2017, une formation de ______. Elle perçoit une rente mensuelle de 59 USD de la sécurité sociale américaine. Son train de vie durant la vie commune a été arrêté à 6'000 fr. par mois, frais du logement assumés par C______ directement non inclus. Elle ne dispose d'aucune fortune mobilière.

c.b C______ exerce une activité ______ par le biais de F______ Sàrl, société genevoise d'un capital de 20'000 fr. divisé en 100 parts sociales, active dans les ______ auprès des entreprises et dont il est gérant. Ses revenus professionnels, mobiliers et immobiliers, y compris les rentes qu'il reçoit de l'AVS, de sa caisse de prévoyance LPP et de différents organismes étrangers, ont été arrêtés à 27'397 fr. mensuellement, charges immobilières déduites, le montant de 13'000 fr. environ disponible après paiement des contributions d'entretien fixées sur mesures protectrices étant dès lors jugé suffisant pour la couverture de ses frais personnels et de sa charge fiscale.

Sa fortune mobilière a été estimée à 1'500'000 fr., étant précisé qu'à divers avoirs bancaires reconnus totalisant 300'000 fr. environ, s'ajoutent des comptes auprès des banques H______ et I______, dont il a refusé de dévoiler le montant, ainsi que différents avoirs (763'000 euros reçus en juin 2010 et provenant de la vente d'un immeuble à ______ (France) et fonds déposés sur plusieurs comptes bancaires clôturés en 2010 et 2011) dont il n'a pas justifié de l'utilisation ou de la perte. C______ a enfin allégué avoir, en 2009, déposé divers biens d'une valeur de 600'000 fr. dans un coffre-fort auprès de J______, lesquels auraient été subtilisés par son épouse, faits pour lesquels il a déposé une plainte pénale dont l'état d'avancement actuel ne résulte pas du dossier. Cette fortune mobilière comprend en outre un véhicule K______ (acquis en 2010 pour 75'000 fr. au nom de F______ Sàrl), un bateau (acquis à son dire en 2005 pour 70'000 euros) et 95% des parts de F______ Sàrl, le 5% restant étant détenu par A______ (à titre fiduciaire au dire contesté de C______).

La fortune immobilière de C______ comprend plusieurs appartements à ______ (France) (acquis à son dire en 2000 pour 274'000 euros), en ______ (France) (acquis à son dire en 1994 pour 150'000 euros) et à ______ (France) (acquis à son dire en 1998 pour 70'000 euros). Elle comprend également, dans l'immeuble sis ______ à Genève, l'appartement 1______ (cinq pièces de 118 m2 au 3ème étage, avec cave et parking, acquis en 1997 pour 609'235 fr., grevé d'une dette hypothécaire de 266'666 fr. et partiellement loué à F______ Sàrl) et l'appartement 2______ (sis au 1er étage, similaire au précédent, acquis en 2009 pour 1'400'000 fr.). Cet appartement 2______ a été réuni avec l'appartement voisin no 3______ (quatre pièces de 120 m2, avec cave et parking), acquis en décembre 2000 pour 603'430 fr. en copropriété par moitié avec A______, pour constituer un seul appartement de neuf pièces, servant de logement familial.

Les époux sont enfin copropriétaires, pour moitié chacun, d'un chalet sis à ______ (France), acquis en 2000 pour 274'000 euros.

c.c Dans l'arrêt sur mesures protectrices, il a été retenu que les charges mensuelles effectives de D______ et E______, couvertes en partie par l'allocation familiale de 300 fr. (comprenant 218 fr. seulement de frais de logement), totalisaient 2'982 fr., frais d'école privée inclus. A cela s'ajoute leur entretien de base.

G______, majeure, poursuit une formation régulière. Elle bénéficie d'un revenu mensuel moyen de 1'300 fr. nets, auquel s'ajoutent une allocation d'études de 400 fr. et 150 fr. versés par le SCARPA à titre d'arriérés de contribution d'entretien.

c.d A teneur des attestations produites dans la présente procédure de divorce, la prestation de sortie LPP représente 27'347 fr. pour A______ et 334'522 fr. pour C______ (lequel a atteint l'âge légal de la retraite le 11 mars 2011).

d. Les époux, tous deux assistés d'un avocat, ont, parallèlement à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par A______ le 14 juillet 2014, mené depuis le premier semestre 2014 de difficiles discussions en relation avec les effets accessoires d'un futur divorce. Ces négociations, lors desquelles chaque époux était assisté d'un avocat expérimenté, ont été suivies, après la rédaction de plusieurs projets de conventions successifs, d'une médiation confiée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, à l'issue de laquelle les époux ont, le 28 avril 2016, signé la convention sur effets accessoires du divorce présentement litigieuse.

A teneur de cette convention, les époux (article 1) s'engagent à déposer devant le Tribunal une requête commune de divorce et à solliciter la ratification des effets accessoires suivants :

Article 2: A______ est autorisée à demeurer dans l'appartement conjugal (sous la forme d'un droit d'usage et moyennant paiement d'une indemnité mensuelle de 3'000 fr., charges comprises, à l'exception des frais d'électricité) jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard, ce logement étant ensuite attribué à C______, ce délai pouvant être "exceptionnellement" prolongé jusqu'au 30 septembre 2016.

Article 3: L'autorité parentale demeure conjointe, la garde des enfants est attribuée à leur mère, sous réserve d'un droit de visite d'un soir par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, selon des horaires et modalités précisément fixées.

Article 4: C______ s'engage à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant et jusqu'à sa majorité, de 3'700 fr., allocations familiales non comprises, à la condition que l'enfant poursuive sa scolarité à l'Ecole L______ ou dans un établissement similaire et que A______ finance, "au moins une fois l'an" un stage sportif ou séjour linguistique à hauteur de 1'500 fr. maximum, l'organisation desdits stages et le dépassement du budget mentionné étant assumé par C______. Au-delà de la majorité, C______ s'engage à verser, pour autant que les enfants poursuivent des études supérieures de manière sérieuse et suivie, une contribution alors fixée en fonction des besoins et de la situation de chacun d'eux. En sus de ce qui précède, C______ prend à sa charge 50% des frais médicaux extraordinaires et indispensables des enfants (tels dentiste, orthodontie etc.).

Article 5: C______ s'engage à verser, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de A______ et dès le mois suivant la signature de la convention, 4'000 fr. pendant 24 mois, puis 3'000 fr. pendant encore 24 mois, puis 2'000 fr. pendant 12 mois encore (pour autant que A______ fasse l'acquisition, dans les quatre ans dès la signature de la convention, d'un bien immobilier moyennant un prêt hypothécaire supérieur à 300'000 fr.), plus rien n'étant dû ensuite, quelle que soit alors la situation financière de A______. En sus, il s'engage à assumer directement, jusqu'à l'expiration du délai de départ, les charges relatives au logement conjugal, estimées à 2'000 fr. mensuellement. La contribution à l'entretien de A______ est supprimée en cas de remariage ou de concubinage de cette dernière, pendant la période concernée.

Article 6: Au titre de la liquidation du régime matrimonial, du partage des avoirs de prévoyance et du rachat de sa part de copropriété dans le logement conjugal, C______ s'engage à verser à A______900'000 fr. (montant destiné principalement à l'acquisition d'un bien immobilier par cette dernière), selon les modalités suivantes :

Sur 200'000 fr. consignés en mains du médiateur et 700'000 fr. en mains du notaire instrumentant, 450'000 fr. sont versés par ce dernier à A______ dès la signature de l'acte notarié attestant de la cession en faveur de C______ de sa part de copropriété sur le domicile conjugal. Le versement du solde de 450'000 fr. est soumis aux deux conditions suspensives suivantes: a) entrée en force du jugement de divorce et b) libération par A______ de l'appartement conjugal, de sa personne et de ses biens le 30 septembre 2016 au plus tard. En cas de non réalisation de ces conditions, le solde dû à A______ est réduit à 250'000 fr. et les 200'000 fr. versés en mains du médiateur sont restitués à C______.

En cas d'occupation du logement conjugal au-delà du 30 septembre 2016, A______ verse en outre à C______, dès le 1er octobre 2016, une indemnité mensuelle pour occupation illicite de 4'000 fr.

Article 7: Le mobilier garnissant l'appartement conjugal est réparti par moitiés entre les époux, suivant une liste annexée.

Article 8: A______ s'engage à restituer à C______ la clef du safe ouvert à J______, ses parts dans la société F______ Sàrl sans compensation financière (éventuels frais du transfert des dites parts à charge de C______ et éventuels frais bancaires résultant d'une perte de la clef à charge de A______), ainsi que des meubles de famille selon liste annexée.

Article 9: Chaque époux supporte ses propres frais d'avocat et la moitié des frais de la procédure.

Article 10: Moyennant bonne et fidèle exécution de la convention, les parties se donnent mutuellement acte de ce qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre.

e. En exécution partielle de la convention qui précède et par acte sous seing privé signé le 28 avril 2016, A______ a cédé à C______ ses 10 parts dans la société F______ Sàrl "à titre gratuit et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial", cession approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de la société du même jour.

Par acte notarié des 30 et 31 mai 2016, A______ a cédé à C______ sa part de copropriété dans le chalet de ______ (bien estimé en 2014 à 370'000 euros/380'000 euros net vendeur par une agence immobilière) au prix de 184'000 euros, montant consigné en mains du notaire instrumentant. Sur ce montant, 92'000 euros lui ont immédiatement été versés, le versement du solde de 92'000 euros étant soumis à la double condition suspensive que le jugement de divorce soit définitif et qu'elle ait quitté l'appartement conjugal au plus tard le 30 septembre 2016.

Par acte notarié des 9 et 17 juin 2016, A______ a enfin cédé à C______ sa part de copropriété dans l'appartement 3______ sis ______ à Genève, avec les locaux annexes, pour le prix de 700'000 fr. consigné en mains de Me M______, notaire instrumentant. 450'000 fr. lui ont été versés immédiatement, le versement du solde de 250'000 fr. étant soumis aux mêmes conditions suspensives que celles rappelées ci-dessus. En cas d'occupation de l'appartement au-delà du 30 septembre 2016, l'acte prévoit en outre que A______ verse à son mari une indemnité pour occupation illicite mensuelle de 4'000 fr., dès le 1er octobre 2016. C'est le lieu de préciser qu'un appartement similaire, sis au deuxième étage du même immeuble a été vendu au prix de 1'280'000 fr. en septembre 2016.

f. Le 2 mai 2016, C______ et A______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête commune de divorce avec accord complet, sollicitant le prononcé du divorce et la ratification de leur convention sur effets accessoires.

A l'audience du 27 juin 2016, C______ et A______, assistés de leurs conseils respectifs, ont séparément confirmé leur accord avec les termes de la requête et la convention de divorce, déclarant l'avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré; ils ont ensuite ensemble demandé au Tribunal de prononcer leur divorce et de ratifier leur convention. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

Par courrier du 4 juillet 2016, A______ a informé le Tribunal qu'elle rétractait ses confirmations et déclarations du 27 juin 2016, qu'elle invalidait la requête commune et la convention de divorce, conclues selon elle sous l'empire de vices dans son consentement, enfin qu'elle s'opposait à la ratification judiciaire de la convention, vu son caractère manifestement inéquitable.

Le 8 juillet 2016, C______, niant tant l'existence d'un vice du consentement que le caractère inéquitable de la convention du 28 avril 2016, a persisté à demander le prononcé du divorce sur requête commune et la ratification de la convention sur les effets accessoires.

Les parties ont été entendues une deuxième fois le 7 novembre 2016, audience lors de laquelle A______ a exposé avoir signé la convention du 28 avril 2016 (qu'elle estime en outre inéquitable) sous la pression de son avocat et du médiateur. A l'issue de l'audience, le Tribunal a attribué la qualité de demanderesse à A______ et de défendeur à C______ et a ordonné un échange d'écritures sur l'invalidation et/ou la non-ratification de la requête et de la convention de divorce, subsidiairement sur les effets accessoires du divorce en cas d'invalidation ou de non-ratification de leur convention.

Dans leurs dernières écritures de première instance, les époux ont conclu comme suit :

A______(formant dans son écriture une demande de mesures provisionnelles, sur laquelle le Tribunal ne s'est pas prononcé) a sur le fond réclamé le prononcé du divorce, l'invalidation et/ou le refus de ratification de la convention du 28 avril 2016, ainsi que des contrats, actes notariés et décisions d'assemblée générale intervenus en exécution partielle de celle-ci, la jouissance exclusive (à titre gratuit et jusqu'à ce qu'elle "parvienne à acquérir un bien immobilier suffisamment grand pour l'accueillir avec ses trois enfants, soit un six pièces avec quatre chambres") du logement conjugal avec interdiction à C______ d'y pénétrer et restitution par celui-ci des clefs en sa possession, enfin la garde des enfants D______ et E______, sous réserve du droit de visite en faveur de leur père. Sur le plan financier, elle a réclamé le partage par moitié des avoirs de prévoyance ou une indemnité équitable et la condamnation de C______ à lui verser des contributions mensuelles de respectivement 5'000 fr. pour elle-même et de 3'700 fr. (allocations familiales non comprises) pour chaque enfant jusqu'à 25 ans révolus, la moitié de la valeur réelle (estimée par expertise et après déduction des montants déjà versés) de l'appartement 3______ sis ______ à Genève, du chalet de ______ et de 10 parts sociales de F______ Sàrl, enfin 10'000 fr. à titre de dépens.

C______ a principalement conclu au prononcé du divorce sur requête commune et à la ratification de la convention du 28 avril 2016. Subsidiairement, il a conclu au maintien de l'autorité parentale commune sur les enfants D______ et E______, la garde en étant confiée à A______ et un large droit de visite étant réservé en sa faveur, ainsi qu'à la constitution, en faveur de A______, d'un droit d'habitation sur le logement conjugal jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard. Il a offert de verser mensuellement 3'700 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chaque enfant (y inclus les frais d'école privée et 1'500 fr. annuellement pour l'organisation d'un stage sportif ou d'un séjour linguistique, les montants versés par les assurances-vie dès la majorité des enfants venant en déduction). Il a en outre réclamé le partage par moitié de l'avoir de prévoyance de A______ et de celui de sa propre rente LPP, la condamnation de A______ à lui verser 365'924 fr. à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux et la restitution, en sa faveur, des montants en possession des notaires en relation avec les cessions immobilières intervenues.

g. Le jugement attaqué est motivé comme suit :

A______ a échoué à établir, ou même à rendre vraisemblable, qu'elle aurait signé la convention du 28 avril 2016 sous la pression de son avocat et du médiateur; elle ne soutient en particulier pas que sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens auraient été menacés d'un danger grave et imminent en cas de refus de signer la convention de divorce ou les actes d'exécution partielle ultérieurs, ce qui exclut l'existence d'une crainte fondée au sens des art. 29 ss. CO. Une erreur sur la valeur réelle des avoirs cédés à son mari ne peut davantage être retenue, la convention étant muette sur le sujet; il s'agirait d'ailleurs tout au plus d'une erreur sur le caput controversum n'ayant pas à être prise en compte. Enfin, à supposer même l'existence d'un vice du consentement, A______ serait forclose à s'en prévaloir, compte tenu des actes d'exécution qu'elle a signés sans réserve, ratifiant ainsi la convention conclue.

A______ avait d'autre part signé la convention après mûre réflexion: les termes en avaient été élaborés à l'issue de négociations âpres et difficiles, suivies d'une médiation, et alors qu'elle était assistée d'un avocat expérimenté et combatif.

La convention du 28 avril 2016 n'était enfin pas manifestement inéquitable. Les 10 parts sociales de F______ Sàrl n'ayant d'autre valeur que celle du travail apporté par son mari dans cette société, les valeurs à répartir par moitié entre les époux totalisaient environ 2'000'000 fr. et se composaient d'un des deux appartements formant le logement familial (1'300'000 fr. environ), du chalet de ______ (375'000 fr. environ) et des avoirs de prévoyance de C______ (305'000 fr. environ après prise en compte de ceux de A______). La soulte globale de 900'000 fr. ou 700'000 fr. stipulée en faveur de A______, à laquelle s'ajoutait le prix de 184'000 euros convenu en relation avec le chalet de ______, ne consacrait ainsi pas un partage manifestement inéquitable des biens et de la prévoyance à répartir entre les époux. Les contributions d'entretien stipulées, qui totalisaient 11'400 fr. par mois "en l'état", allocations familiales en sus, et qui pouvaient être complétées par un revenu professionnel, assuraient de manière convenable l'entretien de A______ et des enfants. Le sort du domicile conjugal avait enfin été longuement négocié et A______, qui ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour en acquérir la pleine propriété (art. 251 CC), n'aurait pu prétendre qu'à l'octroi en sa faveur d'un droit d'habitation de durée limitée (art. 121 al. 3 CC), moyennant toutefois une réduction substantielle de la soulte et/ou de la contribution d'entretien stipulées en sa faveur. La solution choisie, d'attribuer le logement conjugal au mari moyennant rachat par celui-ci de la part de A______, n'était ainsi en rien manifestement inéquitable. Le délai de cinq mois échéant au 30 septembre 2016 accordé à A______ pour quitter le logement familial, sous peine de subir une pénalité de 200'000 fr., était enfin largement suffisant pour lui permettre de prendre à bail ou d'acquérir un nouveau logement, compte tenu de ses ressources financières, les recherches qu'elle disait avoir effectuées en vain à cette fin n'étant d'ailleurs pas documentées. Ayant décidé de continuer à occuper le logement familial pour des motifs de pure convenance, A______ devait assumer les conséquences financières de son choix.

Même si la systématique et la "concision rédactionnelle" de la convention ne pouvaient être "érigées en modèle", cette dernière était claire dans la substance de ses dispositions et, réglant l'ensemble des effets accessoires du divorce, elle ne comportait aucune lacune. Peu importait à cet égard que les parties n'aient pas produit d'entrée de cause les attestations relatives à leurs avoirs de prévoyance, celles-ci figurant désormais au dossier et A______ ne pouvait prétendre en ignorer la teneur au moment de la signature de la convention, puisqu'elles figuraient déjà dans la procédure sur mesures protectrices.

Il se justifiait ainsi de prononcer le divorce des parties sur requête commune et de ratifier la convention sur effets accessoires du 28 avril 2016. Les frais judiciaires, arrêtés à 20'600 fr., seraient supportés à concurrence de 20'300 fr. par A______, qui succombait dans ses conclusions tant provisionnelles que sur le fond, et de 300 fr. par C______. La qualité des parties commandait de ne pas allouer de dépens.

h. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur les contributions dues à l'entretien des enfants ainsi que sur la ratification de la convention des époux relative à l'ensemble des autres effets accessoires du divorce (liquidation des rapports patrimoniaux entre époux et partage de la prévoyance professionnelle, contribution post-divorce en faveur de l'épouse et sort du logement familial), à l'exception de la garde des enfants et du droit de visite du père. La valeur litigieuse étant largement supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

Formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).

Pour le surplus, le Tribunal établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC), en particulier en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 3 LPP). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2. Compte tenu du domicile des époux et de la résidence habituelle des enfants à Genève, les autorités genevoises sont compétentes (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1, 85 al. 1 LDIP et 10 al. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96).

Le droit suisse est applicable (art. 54 al. 1 let. b, 61, 63 al. 2, 83 al 1, 85 al.1 LDIP, 15 al. 1 CLaH96, art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, CLaH73).

3. L'intimé conclut à l'irrecevabilité de certaines des conclusions de l'appelante et des pièces qu'elle produit devant la Cour, motif pris de leur caractère nouveau.

3.1 En appel, la modification de la demande n'est recevable que si elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC) et si les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies, à savoir que la conclusion nouvelle relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification (art. 227 al. 1 CPC). L'identité de l'objet du procès se détermine en fonction du prononcé requis et du conglomérat des faits prétendus à la base de la prétention, et non en fonction de la motivation, laquelle peut varier au fil du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2015 consid. 2.2.3 in RSPC 2016 111+N).

En l'espèce, les conclusions de l'appelante devant la Cour diffèrent certes par leur rédaction de celles prises en dernier lieu en première instance; cependant, elles tendent dans leur substance, comme ces dernières, au refus de ratification de la convention du 28 avril 2016, ainsi qu'à l'invalidation de celle-ci et des actes d'exécution ultérieurs. Enfin, de manière admissible (art. 317 al. 3 CPC), l'appelante réduit certaines de ses prétentions, en offrant de verser une indemnité mensuelle pour l'usage du logement familial (alors qu'elle le réclamait précédemment à titre gratuit) et en réduisant la durée durant laquelle une contribution post-divorce doit lui être versée, enfin en ne contestant plus la quotité des soultes prévues en sa faveur (900'000 fr., respectivement 184'000 euros, en contrepartie de sa part de copropriété du logement conjugal et du chalet de ______), mais seulement leur réduction résultant de la non-réalisation des conditions suspensives auxquelles est soumis leur versement intégral. En définitive, seules les prétentions relatives à la contribution de l'intimé à l'entretien des enfants sont augmentées, sans toutefois que cela porte à conséquence, la Cour n'étant, sur ce point, pas liée par les conclusions des parties.

La discussion sur la recevabilité des conclusions de l'appel (question que la Cour examine d'office) ne s'arrête toutefois pas là.

En application du principe général de procédure, en effet, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que si des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues, l'action constatatoire ayant, sauf circonstances exceptionnelles, un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid. 6.5; 135 I 119 consid. 4 et les arrêts cités). Sont ainsi irrecevables les conclusions de l'appelante tendant à la constatation du caractère incomplet et inéquitable de la convention du 28 avril 2018 (qui portent sur les conditions matérielles du refus de la ratification de la convention que l'appelante sollicite par ailleurs) ainsi que celles tendant à la constatation que les conditions d'une requête commune de divorce ne sont pas remplies (sans portée distincte de la conclusion tendant à la conversion de la procédure de divorce sur requête commune en procédure de divorce sur requête unilatérale). Sous cette réserve, les conclusions de l'appel sont recevables.

3.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Cette disposition régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Dans les causes concernant les enfants mineurs, compte tenu des maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour admet cependant tous les novas (ACJC/809/2016 du 1er juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).

En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'une et l'autre des parties en appel sont recevables, soit parce qu'elles sont postérieures à la clôture des débats devant le premier juge, soit parce qu'elles concernent la capacité contributive des parties et/ou les charges des enfants, éléments pertinents pour fixer la contribution due à l'entretien des enfants mineurs. Seule sera écartée du dossier la pièce 6 appelante, dont il n'est pas établi qu'elle concernerait un fait nouveau au sens de l'art. 317 al. 1 CPC.

4. Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des enfants (autorité parentale, garde et droit de visite), que la Cour examine toutefois d'office.

Sur ces points, le jugement concrétise la situation que vivent les enfants depuis la séparation du couple et dont aucun élément ne permet de retenir qu'elle serait contraire à l'intérêt des mineurs. La question de la contribution à leur entretien, en lien de connexité étroite avec celle de la contribution post-divorce en faveur de leur mère, doit être examinée en même temps que celle-ci.

5. L'appelante s'oppose à la ratification de la convention de divorce du 28 avril 2016, au motif qu'elle serait incomplète et manifestement inéquitable.

5.1  La convention sur effets accessoires du divorce est une transaction de nature particulière, dans ce sens que sa validité dépend d'une ratification par le juge du divorce, avec pour conséquence qu'elle perd sa nature contractuelle et devient partie intégrante du jugement de divorce (entres autres arrêts: ATF 138 III 534, consid. 1.3 et réf. citées).

Les époux qui soumettent au juge une requête commune de divorce accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce, puis confirment au juge la teneur de leurs accords lors de l'audience, sont liés par leur convention, laquelle ne peut plus être unilatéralement révoquée. L'époux qui entend alors revenir sur la convention peut uniquement demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 cons. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2013 cons. 7.2.1 et réf. citées, publié in SJ 2014 I p. 369 et ss.).

Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 1 ère phrase CPC). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions: la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement, comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC).

Le juge doit vérifier que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, et notamment qu'ils ne l'ont pas conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les références). Il doit en outre s'assurer que les époux ont librement formé et communiqué leur volonté. Le consentement exempt de vices au sens du droit des obligations ne correspond cependant pas totalement au consentement donné après mûre réflexion et de plein gré de l'art. 279 CC, le second devant être examiné de manière moins restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.2). La condition du plein gré présuppose que les parties n'ont pas conclu leur convention sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO); le juge n'est toutefois pas tenu de rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable et la partie victime d'un vice du consentement supportant le fardeau tant de l'allégation que de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 consid. 5.1 et réf. citées).

La convention est complète lorsqu'elle englobe tous les effets accessoires du divorce devant être réglés, soit les questions relatives aux contributions d'entretien, au sort de la prévoyance professionnelle et du logement familial, enfin celles liées à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux. Les dispositions relatives au sort des enfants, même intégrées à la convention échappent toutefois à la libre disposition des époux (Sutter-Somm, Komm.-ZPO, 3ème éd. 2016. n. 5 ad art. 279 CPC).

Une convention est claire lorsqu'elle permet une représentation objective et sans ambiguïté de la volonté des parties, en particulier dans l'optique de son exécution ou de sa modification ultérieure. Plus spécifiquement, n'est pas claire une convention ambiguë sur ce qui est octroyé au titre de la prévoyance professionnelle (Sutter-Somm, op. cit., n. 13 ad art. 279 CPC).

Enfin, pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de "manifestement inéquitable". A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux. Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 393 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 5A.772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1; 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4.1 publié in : FamPra.ch, 2009 p. 749; 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2). Il ne saurait toutefois être exigé du juge qu'il procède à un calcul des montants auxquels les parties auraient pu prétendre au titre de la liquidation du régime matrimonial, de la perception d'une pension et de la prévoyance professionnelle ou encore de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, dettes comprises. Il faut en effet garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêt du Tribunal fédéral 5A.772/2014 du 17 mars 2015 précité, consid. 7.3).

5.2 En l'espèce, la convention litigieuse a été conclue après de longues négociations, lors desquelles chacun des époux était assisté d'un avocat d'expérience. Plusieurs projets de convention successifs ont alors été rédigés. Finalement, les époux ont recouru à une médiation, confiée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, lors de laquelle ils ont continué à être assistés de leur conseil respectif, la convention litigieuse ayant été signée à l'issue de ce processus. Les époux ont alors déposé une requête commune de divorce et demandé la ratification de la convention, puis ont confirmé leurs accords tant lors de leur audition séparée par le juge du divorce que lors de leur audition commune. Ils ont enfin signé des actes de cession mobilière et immobilière en exécution partielle de leur convention, avant même que le juge ne se prononce sur sa ratification. L'appelante ne soutient en outre plus, devant la Cour, avoir agi sous la pression de son avocat, du médiateur ou de tout autre personne et n'invoque plus aucun autre vice de consentement, dont les éléments du dossier ne permettraient d'ailleurs pas de retenir l'existence. Le premier juge a ainsi, avec raison, retenu que la convention du 28 avril 2016 avait été conclue par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré.

La convention contient des dispositions relatives au sort des enfants, à la contribution à leur entretien due par leur père jusqu'à la majorité et au-delà, à la contribution post-divorce due à l'épouse, au règlement des rapports patrimoniaux des époux, au partage de la prévoyance, enfin au sort du logement de la famille. La convention, qui aborde tous les effets accessoires du divorce, doit dès lors être considérée comme complète, nonobstant le fait qu'elle ne précise pas le montant de la contribution à l'entretien des enfants pour la période postérieure à leur majorité.

La convention ne saurait en revanche pas être considérée comme claire. D'une part, les dispositions relatives à la contribution due pour l'entretien des enfants sont susceptibles de générer des controverses futures au moment de l'exécution, notamment en lien avec les stages sportifs ou culturels prévus, qui doivent être organisés par l'intimé, mais financés par l'appelante à hauteur de 1'500 fr. par an. D'autre part, la convention prévoit le versement d'une soulte globale en faveur de l'appelante, sans distinguer ce qui lui revient au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux de ce qui lui revient au titre du partage des avoirs de prévoyance. Or, statuant le 31 mars 2017, le premier juge ne pouvait se dispenser d'examiner d'office si la solution d'une soulte globale respectait les art. 124a et 124b CC, entrés en vigueur le 1er janvier 2017 et d'application immédiate (art. 7d Tit. fin. CC). Plus spécifiquement, l'intimé bénéficiant d'ores et déjà de rentes de retraite, l'appelante ne pouvait plus prétendre au versement d'une indemnité équitable en capital (art. 124 aCC), mais uniquement au versement d'une rente par l'institution de prévoyance (art. 124a CC), prétention à laquelle elle ne pouvait renoncer que si une prévoyance suffisante lui était garantie par ailleurs (art. 124b CC). Or, le jugement attaqué est muet sur la question.

Enfin, à teneur de l'art. 121 al. 3 CC, l'appelante pourrait prétendre, a priori, moyennant versement d'une indemnité équitable ou réduction de la contribution en sa faveur, à un droit d'habitation sur le logement familial jusqu'à ce que les enfants communs, encore mineurs et vivant de longue date dans ce logement, achèvent leur formation (respectivement aient 25 ans résolus), étant rappelé qu'en la matière, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et qu'il doit tenir compte de toutes les circonstances, notamment les intérêts de chaque époux et le bien des enfants communs encore mineurs au moment du prononcé du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1). En comparaison, la convention litigieuse accorde à l'appelante l'usage du logement familial pour 5 mois seulement et lui impose un délai de départ au 30 septembre 2016. L'appelante étant demeurée dans le logement familial au-delà de cette date, la convention lui impose le paiement d'une indemnité mensuelle pour l'occupation du logement de 4'000 fr. dès le 1er octobre 2016, montant qui correspond à l'intégralité de la contribution prévue en sa faveur et qui, partant, revêt un caractère excessif.

A cela s'ajoute non seulement une réduction de la soulte globale de 900'000 fr. convenue à 700'000 fr., mais encore le non-paiement du solde encore dû en sa faveur (soit 250'000 fr. après versement de l'acompte de 450'000 fr.), puisque le paiement de ce solde est lui aussi conditionné, outre au prononcé du divorce, à la libération de l'appartement conjugal par l'appelante avant le 30 septembre 2016, condition qui ne s'est pas réalisée. Dès lors, la soulte globale, de facto réduite de moitié en raison de la non-réalisation d'une des deux conditions suspensives prévues, apparaît largement inférieure à la seule valeur de la part de copropriété de moitié de l'appelante dans l'appartement conjugal, sans même tenir compte de l'indemnité résultant du partage des avoirs de prévoyance. Le même mécanisme de réduction est enfin également applicable en ce qui concerne la cession à l'intimé de la part de copropriété de l'appelante dans le chalet de ______. Les éléments actuellement au dossier ne permettent au surplus pas de retenir que l'intimé pourrait se prévaloir d'une créance envers l'appelante, résultant de l'appropriation, par cette dernière, de valeurs déposées dans le coffre bancaire de l'intimé, appropriation que l'appelante conteste.

5.3 Au regard de ce qui précède, les griefs de l'appelante en relation avec le caractère inéquitable de la convention de divorce doivent être accueillis, ce qui conduit à l'annulation du jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de l'appelante relatifs en particulier à la quotité des contributions d'entretien. Dans le respect du principe de double degré de juridiction, le dossier doit en effet être renvoyé au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision en ce qui concerne tous les effets accessoires du divorce.

La question de savoir si la cause doit être confiée à la Chambre ayant statué ou à une autre Chambre relève de l'organisation du Tribunal de première instance, respectivement des dispositions sur la récusation, et n'a dès lors pas vocation à être tranchée au stade du présent appel.

6. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, laquelle est acquise à l'Etat (art. 111 al. CPC), l'intimé étant partant condamné à verser 10'000 fr. à l'appelante à ce titre. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque parties supportera ses propres dépens d'appel (107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4568/2017 rendu le 31 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9140/2016-3.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de C______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 10'000 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, juge; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.