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Décisions | Chambre civile

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C/19955/2013

ACJC/267/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/8096/2014 ( OSDF ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER
Normes : LDIP.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19955/2013 ACJC/267/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 mARS 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2014, comparant par Me Andrea Von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______ et l'enfant C______, représentée par sa mère B______, toutes deux domiciliées ______ Thaïlande, intimées, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, 2, rue Leschot, 1205 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.


 

EN FAIT

A. Par acte expédié le 28 août 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du jugement du Tribunal de première instance rendu le 24 juin 2014, notifié le 27 juin 2014, par lequel le Tribunal a constaté sa paternité sur C______ , née le ______ 2013 à Genève, de nationalité chinoise (ch. 1), ordonné la rectification des registres d'état civil (ch. 2), constaté que A______ avait satisfait à ses obligations d'entretien à l'égard de B______ en relation avec la maternité en lui versant 5'000 fr. et en l'hébergeant durant le mois de juillet 2013 (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ , par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______ , dès le 1er août 2013, allocations familiales non comprises, 1'350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies, sous imputation de 2'000 fr., 211 fr. 50, 500 US$ et 4'200 US$ (ch. 4), dit que tout éventuel montant consigné en application de l'ordonnance du 17 décembre 2013 venait également en déduction de l'arriéré de contribution d'entretien (ch. 5) et statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 6 à 8).

A______ conteste les chiffres 4 et 6 à 8 du dispositif de jugement précité.
Il propose de verser 800 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille jusqu'à l'âge de 10 ans de celle-ci, puis 900 fr. par mois jusqu'à ses 15 ans et
1'000 fr. à compter de l'âge de 18 ans en cas d'études régulières et suivies.

C______, représentée par sa mère B______ , conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, les frais devant être mis à la charge de l'appelant.

B. Les faits suivants ressortent du dossier :

a. B______, née le ______ 1978, originaire de Taiwan (Chine), actuellement domiciliée à Bangkok (Thaïlande), est la mère de C______ , née à Genève le ______ 2013.

b. A______, né le _____ 1963, originaire de Sierra Leone, marié, mais vivant séparé de son épouse, domicilié à Genève depuis le 1er juin 2011, a reconnu être le père de C______.

c. Le 24 septembre 2013, B______ , agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, a assigné A______ par devant le Tribunal de première instance en reconnaissance de paternité, en paiement des frais d'entretien pour les quatre semaines ayant précédé la naissance et les huit semaines l'ayant suivie à hauteur de 6'000 fr. et d'une contribution d'entretien pour l'enfant de 2'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de 10 ans, de 2'400 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 2'800 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et suivies.

B______ a expliqué qu'elle avait débuté sa relation amoureuse avec A______ en avril 2012 et qu'elle avait habité par intermittence chez elle et chez A______. Après la résiliation de son contrat de travail, elle avait vécu avec l'enfant chez A______ entre le 1er juillet 2013 et le 24 juillet 2013, date de son départ pour la Thaïlande.

d. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Tribunal a condamné A______ à consigner, à titre de sûretés, en vue de la couverture d'éventuelles prestations en contribution d'entretien en faveur de C______ , le montant de 1'350 fr. par mois, allocations familiales non comprises, avec effet dès le 16 mars 2013, sous imputation de 2'000 fr. et de 211 fr. 70 déjà versés.

e. A______ a proposé de verser, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis 1'000 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà, en cas d'études régulières et suivies, frais et dépens compensés.

Le droit thaïlandais était applicable. Il admettait le principe de son obligation d'entretien, mais considérait qu'il y avait lieu de tenir compte du coût de la vie en Thaïlande, nettement inférieur au coût de la vie à Genève. Il avait versé 7'211 fr. 70 et 500 US$ ainsi que 700 US$ par mois de novembre 2013 à avril 2014.

f. B______ a été employée, à Genève, en qualité de secrétaire auprès de D______. Depuis le 25 juillet 2013, elle travaille à plein temps à E______ en Thaïlande et perçoit un revenu annuel de 62'673 US$, ce qui correspond à un montant, non contesté, de 4'850 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu qu'elle assumait mensuellement un loyer de 60'000 Baths (environ 1'770 fr., montant non contesté) ainsi que 17'000 Baths (environ 500 fr.) de frais de garde de C______.

g. A______ réalise, en qualité de coordinateur auprès de F______, un salaire mensuel net, franc d'impôts, de 10'655 fr., contribution pour l'épouse de 649 fr. comprise. Ses charges se montent à 5'880 fr. par mois (loyer de 2'180 fr., minimum vital de 1'200 fr., loyer de son épouse de 1'089 fr., loyer de son fils de 541 fr., contribution d'entretien pour son fils de 800 fr. et frais de transport en 70 fr.). Les primes d'assurance maladie sont payées par son employeur.

C. Le jugement querellé retient que le droit thaïlandais régit l'obligation alimentaire. Ce droit n'étant pas aisément déterminable et les parties s'accordant sur le principe de l'obligation d'entretien du père envers sa fille, le Tribunal a déterminé le montant de la contribution d'entretien en se référant aux principes généraux issus de l'expérience générale de la vie, tels l'obligation de payer un loyer, de devoir assumer des frais de nourriture, de rémunérer une tierce personne lorsque la mère exerce une activité lucrative l'empêchant de s'occuper personnellement de l'enfant et de payer des frais de transport. Le Tribunal a ensuite établi les charges de l'enfant à 1'350 fr. par mois (comprenant le montant de base de 400 fr., les frais de logement de 450 fr. et les frais de garde de 500 fr.) et considéré que les ressources du père lui permettaient de s'acquitter de celles-ci.

D. Les arguments des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, au vu de la différence de 1'200 fr. par mois litigeuse au sujet du montant de la contribution, montant qui doit être annualisé et multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

1.1 L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Toutefois, l'examen de la Cour sera limité à la quotité de la contribution d'entretien, dûment critiquée par l'appelant. En effet, dès lors que ce dernier ne motive pas ses autres chefs de conclusions, qui tendent à l'annulation des chiffres 6 à 8 du jugement querellé relatifs aux frais, la Cour ne peut revoir le bienfondé de la décision attaquée sur ces points (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.4.2).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits, la Cour revoyant la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et statuant dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'appel porte sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).

1.3 L'appelant produit une pièce nouvelle en seconde instance.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du
5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

La présente cause concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur, de sorte que la pièce nouvellement produite par l'appelant est recevable.

1.4 Les parties ne remettent, avec raison, pas en cause la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 79 LDIP).

1.5 Le Tribunal a retenu à juste titre que le droit thaïlandais était applicable.

Ni la Thaïlande, ni le Sierra Leone ni la Chine ne sont parties à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
(RS 0.211.231.01) et à la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (RS 0.211.221.431). Ainsi, par le renvoi contenu à l'art. 83 LDIP, la Convention de La Haye du
2 octobre 1973 s'applique. Selon l'art. 2 de cette Convention, le droit interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires. L'enfant résidant en l'espèce en Thaïlande, le droit thaïlandais détermine donc la contribution d'entretien.

2. L'appelant admet que le droit thaïlandais est applicable. Il estime cependant qu'il n'est pas nécessaire de l'établir, dès lors que seul le montant de la contribution d'entretien est contesté. Il reproche à cet égard au Tribunal d'avoir arrêté le montant de base à 400 fr., sans tenir compte du coût de la vie notablement moindre en Thaïlande, et de ne pas avoir expliqué pour quelle raison les frais de logement de l'enfant s'élevaient à 450 fr. par mois. Les frais de garde de 500 fr. par mois étaient excessifs, de même que le montant de 1'350 fr., qui correspondait au quadruple du salaire thaïlandais moyen. En outre, il convenait également de tenir compte du fait que l'appelant se rendait souvent en Thaïlande pour passer du temps avec sa fille et la mère de celle-ci, avec qui il formait encore un couple.

L'intimée relève que l'éventuelle vie commune de ses parents est sans pertinence dans la détermination du montant de la contribution d'entretien. Par ailleurs, quand bien même le montant de base de 400 fr. par mois était élevé au regard du coût de la vie en Thaïlande, la contribution d'entretien devait également tenir compte des capacités financières du père. La maman de jour parlait les langues de ses parents, l'anglais et le mandarin. Cette exigence expliquait le salaire de
celle-ci.

2.1 Les parties s'accordent sur l'application du droit thaïlandais, mais n'ont pas apporté d'éléments permettant de l'établir. Cela étant, il appartient - sauf circonstances non réalisées en l'espèce - au juge d'établir d'office le droit étranger (art. 16 al. 1 LDIP; ATF 121 III 436 consid. 5a; 121 III 436 consid. 5b). Il convient donc d'établir le droit thaïlandais applicable à la contribution d'entretien.

Il ressort des informations disponibles sur des sites internet tenus par des organismes d'Etat, voire des avocats thaïlandais que, selon la loi thaïlandaise, les deux parents doivent contribuer, chacun en proportion de leurs facultés financières respectives, à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à l’âge de leur majorité, fixée à 20 ans (art. 1564 du Code Civil et Commercial). Ils doivent également continuer à pourvoir à leurs besoins après leur majorité, si les enfants ne sont pas en mesure de le faire ou s’ils sont infirmes (art. 1564 al. 2 du Code Civil et Commercial). L'étendue de l'obligation d'entretien dépend de l'appréciation du juge, qui tiendra compte des capacités contributives du débirentier, des conditions de vie du crédirentier et des circonstances du cas d'espèce (art. 1598/38 du Code Civile et Commercial). Enfin, l’entretien des enfants comporte les charges liées à leurs dépenses, à la nourriture, à l'hébergement, à l'habillement, aux soins médicaux et à l'éducation (cf. http://www.thailandlawonline.com/civil-law; http://www.asianlii.org/resources/ 266.html; www.enthailande.org/lois-thailandaise; www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-civil-code-part-1.html; www.thailawforum.com/database.html).

2.2 Au vu de ce qui précède, il convient donc d'établir les charges de l'intimée et de déterminer la contribution d'entretien également au regard des capacités contributives de ses parents.

L'intimée a produit des pièces établissant le versement régulier par sa mère d'un montant mensuel de 17'000 Baht en faveur de la maman de jour, montant dont il n'est pas contesté qu'il correspond à environ 500 fr. par mois. L'appelant estime qu'au regard du revenu moyen thaïlandais, cette somme est trop élevée. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette allégation. Il n'apporte pas d'autres éléments non plus permettant de retenir que la rétribution versée par la mère à la personne qui garde l'enfant pendant ses heures de travail ne correspondrait pas à la réalité ou serait excessive. Il produit, certes, un courriel de la mère de l'intimée selon lequel une amie thaïlandaise de cette dernière lui aurait expliqué que le salaire de 17'000 Baht serait trop élevé. Il ne peut cependant en être déduit que cette indication permettrait à la mère de l'intimée de baisser de moitié la rémunération qu'elle verse à son employée, comme semble le suggérer l'appelant. Par ailleurs, le salaire annuel net moyen d'une vendeuse à Bangkok a été estimé en 2012 à 4'500 €, soit environ 400 fr. par mois (cf. Prix et salaires, une comparaison du pouvoir d'achat dans le monde, édition 2012, disponible sur le site internet http://www.ubs.com/global/fr/wealth_management/wealth_management research/prices_earnings.html). En outre, dès lors que la personne en charge de l'enfant doit maîtriser l'anglais et le mandarin pour communiquer avec la mère de l'intimée et avec cette dernière, il paraît vraisemblable que les prétentions salariales de la mère de jour se situent au-dessus de celles d'une personne ne maîtrisant que le thaïlandais. Au vu de ces éléments, le montant de 500 fr. retenu par le Tribunal à titre de frais de garde n'est pas excessif.

Le montant du loyer payé par la mère de l'intimée, d'environ 1'770 fr. par mois, n'est pas contesté; il est, au demeurant, dûment documenté. Le Tribunal a retenu le montant de 450 fr. par mois à titre de frais de logement de l'enfant en exposant qu'il n'avait pas de motifs de s'écarter de ce montant, qui avait été retenu dans la décision sur mesures provisionnelles. Or, cette dernière décision n'explique pas comment le montant de 450 fr. a été établi. L'appelant relève donc à juste titre l'absence de motivation à cet égard. Celle-ci ne porte cependant pas à conséquence. En effet, dans la mesure où la Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet, tant en fait qu'en droit, la violation du droit à une décision motivée est réparée par l'examen que la Cour peut exercer librement tant sur l'état de fait que sur les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201
consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3). Le montant de 450 fr. retenu à titre de frais d'hébergement de l'intimée correspond à environ 25% du loyer de la mère.
Ce pourcentage paraît adéquat au vu du fait que l'enfant est encore jeune et du fait que la part prépondérante de l'espace loué est utilisée par sa mère. Ce poste des charges de l'enfant sera donc confirmé.

Enfin, le montant de base de 400 fr., applicable à un enfant vivant en Suisse, paraît de prime abord élevé. En effet, selon l'étude comparative des prix et salaires mentionnée ci-dessus, le coût de la vie à Bangkok s'élève à 50,3% de celui à Zurich. Il conviendrait ainsi de réduire de moitié le montant de base retenu pour l'enfant. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait – notoire – que le train de vie dans le milieu privilégié des expatriés est plus élevé que celui de la population indigène. Par ailleurs et comme exposé supra sous consid. 2.1, le montant de 400 fr. est destiné à couvrir non seulement la nourriture et l'habillement de l'enfant, mais aussi ses frais médicaux et ses frais d'éducation.

Il est exact, comme l'indique l'appelant, que certaines organisations internationales contribuent aux frais de scolarité des enfants de leurs employés. Comme l'a toutefois relevé le Tribunal, il ne peut être retenu que E______, employeur de la mère de l'intimée, puisse être comparé à une organisation internationale telle F______, dont l'appelant est l'employé. En outre, il n'est pas habituel que les organisations internationales participent aux frais de logement de leurs employés; celles-ci proposent parfois à certains fonctionnaires d'assumer ou de participer aux frais de déménagement. Il est cependant notoire que de telles participations sont ponctuelles et dépendent, en outre, des responsabilités hiérarchiques assumées par l'employé en question. Partant, il y a lieu de retenir que l'intimée ne perçoit pas d'aide de tiers pour couvrir les coûts de 1'350 fr. par mois liés à l'enfant.

Le disponible de la mère, sans compter ses frais de transport et ses frais médicaux, peut être estimé à environ 2'180 fr. par mois (4'850 fr. – 1'350 fr. (montant de base) – 1'320 fr. (loyer)), alors que celui du père s'élève à plus de 4'100 fr. (10'655  r. – 649 fr. (destinés à l'épouse) – 5'880 fr. (charges)). La mère contribue à l'entretien de l'enfant par les soins et l'éducation, prodigués au quotidien. Dans ces circonstances, il se justifie de faire supporter l'intégralité des coûts liés à l'enfant à l'appelant. Le fait que celui-ci passe, selon ses allégations, le plus de temps possible en Thaïlande avec l'intimée et la mère de celle-ci n'est pas de nature à justifier une réduction du montant précité. En effet, l'appelant ne précise ni combien de temps il passe par année en Thaïlande auprès de sa fille et la mère de celle-ci ni de quels montants il s'acquitterait en faveur de l'intimée lors de ses séjours thaïlandais.

A juste titre, l'appelant ne critique pas l'augmentation de la contribution prévue par le Tribunal à compter de l'âge de 10 ans révolus de l'enfant. Cette augmentation paraît en effet justifiée dès lors que, selon l'expérience générale de la vie, les besoins financiers d'un enfant augmentent avec son âge.

En conclusion, l'appel sera donc rejeté et le jugement confirmé.

3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont, en principe, mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ainsi, les frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 33 et 35 RTFMC), seront en l'espèce laissés à la charge de l'appelant et chaque partie assumera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8096/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/19955/2013-1.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS






Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.