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Décisions | Chambre civile

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C/26855/2014

ACJC/809/2016 du 10.06.2016 sur OTPI/682/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN ; MINORITÉ(ÂGE) ; DÉBUT
Normes : CC.276; CC.279.1; CC.285.1;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26855/2014 ACJC/809/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2015, comparant par Me Mireille Kübler, avocate, 32, rue du Trabli, 1236 Cartigny (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

L'enfant mineur B______, ______ à Genève, intimé, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/682/2015 rendue sur mesures provisionnelles dans le cadre de l'action alimentaire formée par B______, représenté par sa mère, C______, et notifiée à A______ le 4 décembre 2015, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l’entretien de B______, la somme totale de 7'300 fr. (1'800 fr. (12 x 150 fr.) du 1er janvier au 31 décembre 2014 et 5'500 fr. (11 x 500 fr.) du 1er janvier au 30 novembre 2015), sous imputation de 1'200 fr. versés au jour de l'ordonnance à ce titre (ch. 1 du dispositif), ainsi que 500 fr. pour le mois de décembre 2015, puis 650 fr. par mois dès le 1er janvier 2016 et pendant la durée de la procédure (ch. 2), réservé le sort des frais et des dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 14 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision. Il conclut au déboutement de "quiconque" de toutes autres conclusions et, subsidiairement, à l'annulation des ch. 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit condamné à verser, depuis le dépôt de l'action alimentaire, une contribution à l'entretien de B______ de 150 fr. par mois, sous déduction de 1'200 fr. déjà versés.

Il a, préalablement, requis l'octroi de l'effet suspensif, lequel lui a été accordé par arrêt du 15 mars 2016.

Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel, à savoir deux décisions judiciaires rendues les 5 mai 2011 et 21 février 2014, une requête judiciaire déposée le 11 août 2011, ainsi qu'un certificat médical établi le 14 décembre 2015.

b. B______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 15 avril 2016.

d. Le 9 mai 2016, B______ a produit une pièce nouvelle, à savoir un jugement de modification de jugement de divorce de A______ et D______ rendu le 22 avril 2016 par le Tribunal.

A______ ne s'est pas déterminé à ce sujet.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. C______, née le ______ 1985, de nationalité française, et A______, né le ______ 1975, originaire de Carouge (GE) et Porrentruy (JU), sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2013 à Genève et reconnu par son père le ______ 2013.

Les parents de l'enfant se sont rencontrés en 2012. Ils ont vécu en ménage commun dans un studio en France, dont C______ est propriétaire, puis dans le studio qu'occupait auparavant A______ au 25, rue 1______ à Genève et dont le bail est établi à son nom.

Par ordonnance DTAE/889/2014 rendue le 21 février 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a, statuant sur requête des deux parents, attribué l'autorité parentale conjointe de B______ aux père et mère et leur a donné acte de leur engagement à assumer conjointement son entretien, pendant la durée du ménage commun.

Les parents se sont séparés en août 2014. C______ est demeurée avec B______ dans le studio de la rue 1_______.

A______ est également le père de E______, née le ______ 2006 de son mariage dissous avec D______.

b. Par ordonnance DTAE/1854/2015 rendue le 30 avril 2015, le TPAE, statuant sur requête de A______, a attribué la garde de B______ à la mère, réservé un droit de visite progressif au père, par l'intermédiaire d'un Point de rencontre, et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

c. Parallèlement à cela, B______, représenté par sa mère C______, a, par acte expédié le 26 décembre 2014 au greffe du Tribunal de première instance, formé une demande de conciliation préalable à une action alimentaire à l’encontre de son père, assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la condamnation de A______ au versement d'une contribution d'entretien de 650 fr. pendant la durée de la procédure.

Faute d'accord, l'autorisation de procéder a été délivrée le 25 février 2015.

d. Par acte déposé le 26 mai 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______, représenté par sa mère C______, a formé une action alimentaire à l’encontre de son père, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que son père soit condamné à verser une contribution à son entretien de 700 fr. pendant la durée de la procédure, avec effet rétroactif pour l'année précédant l'ouverture de l'action, conformément à l'art. 279 al. 1 CC.

e. Lors de l'audience du 30 septembre 2015 devant le premier juge, C______ a persisté dans les termes de la demande.

A______ a, pour sa part, admis le principe du versement d'une contribution d'entretien pour son fils. Il a déclaré qu'il versait actuellement 150 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant E______ et qu'il serait en mesure de verser tout au plus 400 fr. à 450 fr. pour l'entretien des deux enfants. Il a ajouté que, concernant l'entreprise F______Sàrl, dont il est l'unique actionnaire et associé gérant, celle-ci employait actuellement deux stagiaires aide-comptables dans le cadre de contrats de réinsertion, qui ne coûtaient rien à l'entreprise du fait qu'ils étaient rémunérés par le chômage ou l'AI. Son salaire s'élevait à 3'500 fr. bruts par mois. Il a par ailleurs assuré ne pas être salarié d'autres entreprises, précisant que sa qualité d'associé gérant dans d'autres entreprises correspondait à des mandats à titre fiduciaire pour des clients ne souhaitant pas apparaître comme tels. Cette activité générait des honoraires totaux de 500 fr. par an versés à F______Sàrl.

f. Lors de l'audience du 4 novembre 2015 devant Tribunal de première instance, C______ a déclaré accorder peu de crédit au fait que le père ne gagnerait que 3'000 fr. par mois et a sollicité l'imputation d'un revenu hypothétique oscillant entre 4'500 fr. et 5'000 fr.

A______ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de la partie adverse. Il a expliqué qu'il regrettait de n'avoir peut-être pas fait les meilleurs choix professionnels dans la conduite de sa société. Toutefois, celle-ci était "jeune" et il était en mesure de se verser un salaire de 3'500 fr., ce qui n'était "pas si mal" et ne permettait pas d'en déduire qu'il dissimulait des revenus.

g. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire pour régler la situation dans l'attente d'une décision au fond.

Il a ensuite retenu que la mère disposait mensuellement d'un montant de 2'532 fr. 25 (4'849 fr. 50 - 2'317 fr. 25), respectivement de 2'031 fr. 80 dès janvier 2016 (4'849 fr. 50 - 2'817 fr. 70), et que les charges de l'enfant s'élevaient à 483 fr. 65, respectivement de 607 fr. 80 dès janvier 2016. Pour le premier juge, la situation financière du père n'était pas limpide et ses revenus réels étaient bien supérieurs à ceux allégués. Il était, par ailleurs, patent qu'il ne fournissait pas tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour remplir ses obligations à l'égard de son fils, de sorte qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique de 6'500 fr. Il disposait ainsi de la somme de 3'040 fr. 60 par mois (6'500 fr. - 3'459 fr. 40). Sur cette base, il était en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de B______ de 500 fr. par mois, puis de 650 fr. dès janvier 2016, étant relevé que la mère contribuait à l'entretien en nature et que les montants fixés ne représentaient que 7,69% et 10% des revenus hypothétiques du père, ce qui était largement inférieur au pourcentage préconisé par la méthode abstraite et corroborait le calcul concret effectué.

Pour fixer le dies a quo de l'obligation d'entretien, le Tribunal a retenu qu'en tant qu'indépendant, au sein d'une personne juridique dont il était le seul ayant droit économique et l'unique organe dirigeant, le père avait une complète maîtrise de ses revenus et qu'il n'ignorait pas qu'il était tenu de contribuer à l'entretien de B______ dès sa naissance survenue le 9 mai 2013. Toutefois, il n'était pas suffisamment vraisemblable qu'il ait sciemment diminué ses revenus dès la naissance de son second enfant pour optimiser ses charges d'entretien, si bien qu'il ne se justifiait pas de le condamner à une contribution d'entretien fondée sur son revenu hypothétique pour la période antérieure à la création du lien d'instance fin décembre 2014. Cela étant, il résultait de la procédure que sa situation financière lui permettait de verser à tout le moins une contribution de 150 fr. non seulement depuis le printemps 2015, mais déjà depuis la naissance de l'enfant, la situation du débiteur n'ayant pas subi de modification notable de 2013 à 2015. Ainsi, la contribution a été fixée à 150 fr. par mois pour l'année précédant la création du lien d'instance (150 fr. par mois du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, soit 1'800 fr.). Depuis la création du lien d'instance, il a été tenu compte du revenu hypothétique, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un effet rétroactif, mais bien de l'effet normal des mesures provisionnelles, qu'un débiteur doit s'attendre à voir prononcer avec effet au jour du dépôt de la requête (500 fr. par mois du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2015, soit 5'500 fr., sous déduction de 1'200 fr. versés, 500 fr. pour décembre 2015, puis 650 fr. dès janvier 2016).

h. La situation financière des parties est la suivante :

h.a. A______ est associé gérant et salarié de la société F______Sàrl, active dans le domaine fiduciaire. Pour l'année 2014, ses revenus mensuels nets se sont élevés à 3'061 fr. 90 et la société F______Sàrl a subi une perte de 850 fr. 45. Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015, la perte subie s'est montée à 109 fr. 27. Il ressort d'un extrait du site internet de la société à la date du 13 mars 2015 que celle-ci "comporte actuellement quatre collaborateurs".

A______ figure au Registre du commerce également comme associé gérant ou administrateur d'une quarantaine d'autres sociétés en Suisse, dont plus de quinze seraient actives, mandats qui génèrent un revenu annuel brut revenant à la société de 500 fr.

Il allègue, pour la première fois en appel, avoir des difficultés de concentration et une fatigabilité préjudiciable à une activité professionnelle complète, résultant d'un grave accident dont il aurait été victime en 1990. Il a produit un certificat médical établi le 14 décembre 2015 par le Dr G______, neurologue, selon lequel "la situation de M. A______ comme comptable indépendant lui permet de travailler à son rythme et dans des tranches horaires de son choix. Comme salarié, il ne pourrait pas assurer une activité à 100% et serait fréquemment en arrêt de travail. Par ailleurs, dans le contexte actuel, il serait peu probable qu'il puisse être engagé".

Par jugement de divorce JTPI/7196/2011 rendu le 5 mai 2011, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de E______ de 850 fr. par mois, puis de 900 fr. dès l'âge de cinq ans, de 950 fr. dès l'âge de dix ans, puis de 1'000 fr. dès l'âge de 15 ans, ainsi que la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires de santé et d'éducation, convenus d'un commun accord.

A______ a, par acte du 11 août 2014, formé une demande de modification dudit jugement.

Il a allégué s'acquitter d'un montant de 150 fr. par mois en faveur de E______.

Le premier juge a arrêté ses charges incompressibles - non contestées - à 3'459 fr. 40 par mois, comprenant le loyer (1'571 fr. pour l'appartement et 70 fr. pour une place de parc), la prime d'assurance maladie LAMal (273 fr. 10, subside de 90 fr. déduit), les frais médicaux non remboursés (125 fr. 30), les frais de transports publics (70 fr.), la contribution d'entretien de E______ (150 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Il ressort d'un extrait de poursuites au 21 avril 2015 que A______ fait l'objet de poursuites pour plus de 80'000 fr. Il allègue que celles-ci concernent des cotisations AVS d'une société dont il est administrateur et des arriérés de contribution à l'entretien de E______.

h.b. C______ travaille à temps plein en qualité de cuisinière dans un restaurant à Genève, pour un revenu moyen net - non contesté - d'environ 4'207 fr. 70 par mois ([([4309 fr. 85 + 4'147 fr. 20 + 4'025 fr. 70] / 3) x 13]/ 12, sous déduction de 300 fr. par mois d'allocations familiales).

Elle perçoit, en sus, un montant de 590 Euros pour la location d'un appartement situé à ______ (France), dont elle est propriétaire. Elle a acquis ce bien en 2008 au moyen d'un prêt hypothécaire de 137'600 fr., pour lequel elle s'acquitte de mensualités à hauteur de 532 fr. La taxe foncière y relative s'élève à 438 € par an.

Les charges incompressibles retenues à son égard par le premier juge s'élèvent à 2'317 fr. 25, respectivement à 2'817 fr. 70 dès janvier 2016, comprenant le loyer (80% de 675 fr., soit 540 fr., puis 80% d'un loyer hypothétique estimé à 1'250 fr. dès janvier 2016, soit 1'000 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (351 fr. 95 en 2014 et 2015, puis 392 fr. 40 en 2016), les frais médicaux non remboursés (5 fr. 30), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base (1'350 fr.).

Titulaire du bail du studio occupé par C______ et B______, A______ a expliqué avoir résilié le bail pour le 31 janvier 2016 au motif qu'il n'y habitait plus personnellement. Il allègue que la mère et l'enfant pourraient retourner vivre dans le studio, dont celle-ci est propriétaire en France, au lieu de louer un autre appartement à Genève, de sorte que leur charge de loyer ne serait pas alourdie.

h.c. Les charges de l'enfant B______ arrêtées par le premier juge s'élèvent, quant à elles, à 483 fr. 65, respectivement à 607 fr. 80 dès janvier 2016, comprenant le loyer (20% de 675 fr., soit 135 fr., puis de 1'250 fr., soit 250 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (107 fr. 65 en 2014 et 2015, puis 116 fr. 80 en 2016), les frais de garde (96 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et l'entretien de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

B______ est gardé lorsque sa mère travaille. Il ressort des pièces produites que C______ s'acquitte d'un montant moyen d'environ 1'586 fr. par mois, à raison de 60 fr. par jour, respectivement de 90 fr. le dimanche, plus les repas (6 fr. pour le déjeuner et 4 fr. pour le goûter). L'enfant est également inscrit depuis fin août 2015 dans un jardin d'enfants pour une fréquentation à raison de 3h30 durant quatre jours par semaine, ce qui représente des frais mensuels de 96 fr.

Le père de l'enfant allègue qu'il ne se justifie pas de tenir compte de frais de transports publics au vu de l'âge de l'enfant.

Il ressort des pièces produites que A______ a versé 1'200 fr. à C______ pour l'entretien de B______ en 2015 (300 fr. le 7 mai 2015, ainsi que 150 fr. les 1er juin, 1er juillet, 27 juillet, 31 août, 1er octobre et 29 octobre 2015).

D. Il résulte en outre de la procédure d'appel les éléments suivants :

a. Par jugement JTPI/5198/2016 rendu le 22 avril 2016, statuant sur modification de jugement de divorce JTPI/7196/2011, le Tribunal a confirmé la décision entreprise en tant qu'elle vise l'entretien de l'enfant E______. A______ ne s'est pas prévalu de son état de santé dans le cadre de cette procédure.

b. Par jugement JTPI/5779/2016 rendu le 3 mai 2016, statuant sur le fond de la présente procédure, A______ a été condamné à verser une contribution mensuelle à l'entretien de B______, indexée, avec effet au jour de la création du lien d'instance le 26 décembre 2014, de 1'200 fr. jusqu'à août 2017 (jusqu'à ce que l'enfant soit scolarisé), de 700 fr. de septembre 2017 et jusqu'aux 10 ans révolus de l'enfant, puis de 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).

1.3.2. En l'espèce, la présente procédure concerne la contribution due par un parent à l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les pièces nouvelles et les faits qu'elles comportent seront pris en considération.

2. L'appelant conteste la nécessité du prononcé de mesures provisionnelles. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il s'acquittait d'ores et déjà d'une contribution à l'entretien de l'intimé d'un montant de 150 fr., laquelle était adéquate au regard de sa situation financière.

2.1 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 2; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les conditions pour le prononcé de mesures provisionnelles étaient remplies, dans la mesure où il est nécessaire de régler la situation dans l'attente d'une décision au fond entrée en force.

3. Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

4. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'intimé fixée par le premier juge. Il fait valoir que les situations financières des parents ont été mal évaluées et considère que la contribution doit être fixée à 150 fr. et ce, dès le dépôt de l'action alimentaire, soit dès janvier 2015, subsidiairement, au plus tôt dès son départ du domicile commun avec l'intimé et sa mère en août 2014, sous déduction des montants déjà versés totalisant 1'200 fr.

L'intimé ne conteste pas le montant arrêté à 150 fr. pour la période antérieure au dépôt de la demande en conciliation.

4.1 En vertu de l’art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution à l’entretien de l’enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221).

4.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 mais publié in: FamPra.ch, 2012 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in: SJ 2011 I 177). Le juge doit, à cet égard, examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Le montant du revenu hypothétique doit s'appuyer sur des données précises mises à disposition par l'Office fédéral de la statistique ou d'autres sources reconnues (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

4.3 Les parties ne s'opposent pas à l'application de la méthode dite du minimum vital.

4.4 L'appelant perçoit, de son activité au sein de la société F______Sàrl, des revenus mensuels nets d'environ 3'000 fr., inchangés depuis 2014.

Ses charges incompressibles représentent un montant mensuel - non contesté - de 3'309 fr., hors entretien de E______, comprenant le loyer (1'571 fr. pour l'appartement et 70 fr. pour une place de parc), la prime d'assurance-maladie LAMal (273 fr. 10, subside de 90 fr. déduit), les frais médicaux non remboursés (125 fr. 30), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Il apparaît, comme l'a, à raison, retenu le premier juge, que la situation financière de l'appelant n'est pas claire. En effet, il figure comme associé gérant de nombreuses sociétés, activité qui ne générerait, selon les explications de l'appelant, que 500 fr. de revenus par année en faveur de sa société. Il a déclaré devant le Tribunal que l'entreprise n'employait que deux stagiaires non rémunérés, alors que son site internet fait état de quatre collaborateurs. Enfin, les revenus qu'il indique réaliser ne permettent pas de couvrir ses charges avant même le versement des contributions mensuelles de ses deux enfants qu'il a assumé ces derniers mois à hauteur de 150 fr. chacun, point sur lequel il ne fournit aucune explication. Ces éléments tendent à confirmer que les revenus mensuels de l'appelant sont en réalité supérieurs à ce qu'il allègue.

Se pose ainsi la question de savoir s'il convient de lui imputer un revenu hypothétique.

L'appelant allègue souffrir de séquelles (difficultés de concentration et fatigabilité) consécutives à un accident dont il a été victime en 1990 et a produit à l'appui de ses allégations un certificat médical établi le 14 décembre 2015 par son neurologue. Or, il apparaît qu'il ne s'en est prévalu ni en première instance ni dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce JTPI/196/2011, que ledit médecin ne fait pas état d'une quelconque incapacité partielle de travail et qu'aucune démarche auprès de l'assurance-invalidité n'a jamais été entreprise, de sorte qu'il ne saurait être retenu que son état de santé l'empêcherait de réaliser un salaire plus important en tant qu'indépendant dans son domaine d'activité.

Il convient dès lors de retenir que l'appelant ne fournit pas tous les efforts que l'on pourrait attendre de lui pour remplir ses obligations à l'égard de l'intimé. Selon le calculateur de salaire en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), qui se base sur les données statistiques de l'enquête sur la structure des salaires 2010 de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian d'un employé né en 1975, ayant suivi un apprentissage, sans fonction de cadre, pour des activités simples et répétitives, à raison de 40 heures par semaine dans le domaine de la comptabilité, s'élève à 6'030 fr. bruts, soit environ 5'306 fr. 40 nets (- 12% de charges sociales). L'appelant doit ainsi se voir imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 5'300 fr. nets par mois.

Il dispose ainsi d'un montant d'environ 1'990 fr. par mois, hors entretien de ses deux enfants.

4.5 La mère de l'intimé perçoit des revenus moyens nets d'environ 4'207 fr. 70 par mois. Il ne peut être tenu compte des revenus de la location de son studio en France, dans la mesure où elle n'en retire aucun produit net (loyer mensuel de 590 € - [mensualités hypothécaires de 532 fr. par mois et taxe foncière de 36 € par mois]).

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'247 fr., puis à 2'287 fr. par mois dès janvier 2016, comprenant le loyer (80% de 675 fr., soit 540 fr.), la prime d'assurance maladie LAMal (351 fr. 95 en 2014 et 2015, puis 392 fr. 40 en 2016, auxquels il convient de déduire le subside de l'assurance maladie de 70 fr. auquel elle a droit), les frais médicaux non remboursés (5 fr. 30), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base (1'350 fr.).

S'il est certes établi que l'appelant a résilié, pour le 31 janvier 2016, le bail du studio dont il était titulaire et où sont demeurés l'intimé et sa mère, il ressort toutefois des dernières écritures de l'intimé datée du 18 mars 2016 que sa mère et lui y sont toujours domiciliés et que des recherches pour un nouvel appartement sont en cours. Il ne sera dès lors pas tenu compte d'un loyer hypothétique.

La mère de l'intimé dispose ainsi d'un montant d'environ 1'920 fr. par mois.

4.6 S'agissant de l'intimé, ses charges incompressibles s'élèvent à environ
1'692 fr. par mois, respectivement 1'342 fr. dès septembre 2015, puis 1'350 fr. dès janvier 2016, comprenant le loyer (20% de 675 fr., soit 135 fr.), la prime d'assurance maladie LAMal (107 fr. 65 en 2014 et 2015, puis 116 fr. 80 en 2016, auxquels il convient de déduire le subside de l'assurance-maladie de 100 fr. auquel il a droit), les frais de garde (1'450 fr., puis 1'100 fr. dès septembre 2015) et l'entretien de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Il ne se justifie pas de tenir compte de frais de transports publics pour cet enfant, ceux-ci étant gratuits jusqu'à l'âge de 6 ans. Concernant les frais de garde, faute de place en crèche, l'intimé a été gardé par une maman de jour à raison de cinq jours par semaine jusqu'en août 2015 au tarif d'environ 1'450 fr. par mois (moyenne de 1'586 fr. par mois durant 11 mois). Depuis septembre 2015, il fréquente un espace de vie enfantine à raison de 3h30 par jour durant quatre jours par semaine au tarif de 96 fr. par mois, ce qui correspond à une diminution de l'activité de la maman de jour de l'ordre de 30% ([1'450 fr. - 30%] + 96 fr. = 1'111 fr.).

4.7 Au vu de ce qui précède, il se justifie, dès lors, en équité, compte tenu des montants disponibles en mains des parents de l'intimé après couverture de leurs charges personnelles respectives et du fait que la Cour n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus, de faire supporter à l'appelant la couverture de la moitié des charges de son fils, ce qui lui laisse un montant suffisant pour s'acquitter de l'entretien de sa fille conformément au jugement JTPI/5198/2016 rendu le 22 avril 2016 si celui-ci devait entrer en force.

Partant, les ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront annulés et l'appelant condamné à verser les contributions à l'entretien de l'intimé suivantes :

- 150 fr. dès la séparation des parents de l'intimé jusqu'au dépôt de l'action alimentaire, soit, par simplification, du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014,

- 850 fr. du 1er janvier au 31 août 2015, puis 700 fr. dès le 1er septembre 2015, sous déduction du montant total de 1'200 fr., dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté entre le 7 mai et le 29 octobre 2015.

5. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) - comprenant les frais de l'arrêt de la Cour rendu le 15 mars 2016 -, entièrement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).

Dans la mesure où celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature du litige et par équité, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 14 décembre 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/682/2015 rendue le 26 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26855/2014-10.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 150 fr. du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014, 850 fr. du 1er janvier au 31 août 2015, puis 700 fr. dès le 1er septembre 2015, sous déduction du montant de 1'200 fr., dont A______ s'est acquitté entre mai et octobre 2015.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.