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Décisions | Chambre civile

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C/11089/2013

ACJC/270/2016 du 26.02.2016 sur ACJC/962/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION; NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : CPC.328
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11089/2013 ACJC/270/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 FÉVRIER 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), demandeur en révision de l'arrêt ACJC/962/2015 rendu le 28 août 2015 par la Cour de justice, comparant par
Me Shahram Dini, avocat, 1, place du Port, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, ______, (GE), défenderesse, comparant par Me Lionel Halpérin, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1954 à ______ (USA), et A______, né le ______ 1954 à Erie (USA), tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le ______ 1982 à ______ (USA).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. Les époux se sont installés à Genève dès 2005-2006. Ils se sont séparés le 1er février 2013, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2014, le Tribunal de première instance de Genève a notamment condamné A______ à verser à son épouse la somme mensuelle de 15'600 fr. à titre de contribution à son entretien, étant précisé qu'il devait payer en sus les impôts (IFD et ICC) du couple en Suisse jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée, ainsi que les frais hypothécaires (intérêts et amortissements) de la villa familiale, la liquidation du régime matrimonial étant réservée.

d. Statuant le 8 septembre 2014 sur appel de B______, la Cour de justice a réformé ce jugement, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse a été fixée à 18'500 fr. par mois (ACJC/______).

Au vu de la situation économique favorable des époux, la Cour s'est fondée sur leur train de vie mené pendant la vie commune pour fixer la contribution d'entretien due à B______. Appliquant la méthode selon les dépenses effectives, la Cour a retenu des dépenses non contestées par les parties de 1'149 fr. par mois, d'autres charges résultant des pièces du dossier pour un montant de 1'862 fr. par mois, des dépenses personnelles réglées en espèces à hauteur de 12'000 fr. par mois selon les extraits du compte bancaire E______ des époux, 2'500 fr. par mois de frais de voyage arrêtés selon les relevés relatifs à la carte de crédit Visa des époux et un montant de 900 fr. par mois pour des frais de restaurant, soit un montant mensuel total de 18'411 fr., arrondi à 18'500 fr.

Retenant un revenu mensuel net de A______ d'au moins 150'682 fr., bonus compris, la Cour a considéré que la contribution d'entretien arrêtée ne portait pas atteinte au minimum vital de ce dernier, dans la mesure où ses charges mensuelles s'élevaient à 115'598 fr., lui laissant ainsi un solde disponible de 35'084 fr. par mois, lequel lui permettait de verser un montant mensuel de 18'500 fr. à son épouse.

e. B______ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

Par arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré, sur la base des décomptes de la carte de crédit Visa des époux dont il ressortait clairement que celle-ci avait servi à payer leurs dépenses à l'étranger, que le budget mensuel de B______ pour les vacances devait être estimé à 2'900 fr. au lieu des 2'500 fr. pris en considération par la Cour.

De plus, le Tribunal fédéral a relevé que la Cour avait pris en compte un montant annuel de 500 fr. à titre de prévoyance à long terme, alors que le montant admis par l'autorité inférieure et les parties était de 500 fr. par mois.

Au vu de ces modifications, les dépenses mensuelles nécessaires à B______ pour maintenir son niveau de vie s'élevaient à 19'269 fr., hors impôts.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse sans tenir compte du fait qu'elle devra payer des impôts sur celle-ci. La cause a par conséquent été renvoyée à la Cour pour estimer le montant de la charge fiscale de l'épouse et de l'ajouter à son budget, à partir du moment où les époux seraient taxés séparément.

f. Statuant sur renvoi, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/962/2015 du 28 août 2015, fixé la contribution d'entretien de l'épouse à 30'850 fr. par mois dès le 25 février 2014, compte tenu d'une charge fiscale annuelle arrêtée à 139'000 fr. (19'269 fr. + (139'000 fr. / 12) = 30'850 fr.).

A______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt le 5 octobre 2015, concluant à son annulation et à ce que le Tribunal fédéral "fixe équitablement le montant de la contribution d'entretien litigieuse, impôts compris".

g. Par ailleurs, A______ a initié une procédure de divorce sur requête unilatérale en date du 19 février 2015, procédure qui se trouve actuellement devant le Tribunal de première instance au stade d'un deuxième échange d'écritures.

B. a. Parallèlement, par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 octobre 2015, A______ demande la révision de l'arrêt ACJC/962/2015 prononcé le 28 août 2015 par la Cour de céans (cf. let. f. supra).

A titre préalable, il a formé une requête tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'arrêt attaqué, laquelle a été rejetée par arrêt de la Cour du 17 novembre 2015.

Au fond, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de sa demande en révision et à l'annulation de l'arrêt attaqué. Cela fait, il sollicite que la contribution d'entretien due à son épouse soit réduite à un montant mensuel maximum de 18'942 fr. 50, à partir du 25 février 2014, et que la somme de 235'999 fr. 68 soit portée en déduction de l'éventuel arriéré de contribution.

A l'appui de sa demande, il fait valoir des faits et des moyens de preuve nouveaux allégués et produits par B______ dans son mémoire de réponse déposé le 11 septembre 2015 dans le cadre de la procédure de divorce, portant, d'une part, sur les revenus déterminants du demandeur et, d'autre part, sur les paiements d'ores et déjà effectués par B______ à titre d'impôts. Plus particulièrement, A______ relève un passage de l'écriture responsive de son épouse, dont la teneur est la suivante : "leurs dépenses [des époux] n'étaient pas déraisonnables au vu du revenu perçu par le défendeur. En effet, les bonus perçus par A______ n'ont jamais été dépensés mais ont au contraire toujours été déposés sur le compte C______. Par ailleurs, outre pour l'acquisition du domicile conjugal, les parties n'ont jamais entamé les avoirs situés sur le compte précité. Elles ont enfin toujours automatiquement réinvesti les revenus mobiliers. En résumé, seul le salaire de base de A______ était utilisé pour couvrir le train de vie du couple.".

Selon le demandeur, ces allégations sont contraires aux précédentes déclarations de son épouse qui aurait toujours allégué que les dépenses du couple étaient financées par les revenus globaux de son époux, bonus compris. Sur cette base, A______ considère que son revenu mensuel net déterminant devait être arrêté hors bonus, soit à 37'885 fr. par mois au lieu des 150'682 fr. pris en considération par la Cour. La contribution d'entretien en faveur de son épouse ne saurait ainsi dépasser la moitié dudit revenu, soit 18'942 fr. 50 par mois.

En ce qui concerne la charge d'impôt de B______, A______ allègue que celle-ci se serait acquittée auprès de l'Administration fiscale, entre septembre 2014 et février 2015, d'un montant de 42'834 fr. à titre d'acomptes provisionnels pour l'année 2013, et d'un montant de 193'165 fr. 68 à titre d'acomptes provisionnels pour l'année 2014, soit 235'999 fr. 68 au total, au moyen des avoirs détenus sur les comptes joints des époux ouverts auprès de D______ et E______. Ainsi, il conviendrait d'imputer la somme de 235'999 fr. 68 de la contribution d'entretien, impôts compris, due à compter du 25 février 2014.

A l'appui de sa demande, A______ produit des pièces relevant pour l'essentiel de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que le mémoire de réponse et les pièces y relatives déposées le 11 septembre 2015 par B______ dans le cadre de la procédure en divorce.

b. Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Tribunal fédéral a prononcé la suspension de la procédure de recours contre l'arrêt de la Cour du 28 août 2015 jusqu'à droit connu sur la demande en révision de A______.

c. Dans sa réponse du 30 novembre 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité de la demande en révision de son époux et, subsidiairement, au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Sans remettre en cause les déclarations contenues dans sa réponse sur la demande en divorce, ni le fait qu'elle s'est acquittée des acomptes d'impôts 2013 et 2014 essentiellement au moyen des avoirs détenus sur les comptes joints du couple, elle considère que les faits et moyens de preuve dont se prévaut A______ étaient connus par les parties lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'ils ne sauraient constituer des faits et moyens de preuve nouveaux susceptibles de fonder une demande en révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à conduire à un résultat différent de celui prononcé par la Cour de céans dans son arrêt du 28 août 2015.

Elle produit également une série de pièces relatives à la procédure sur mesures protectrices ainsi qu'un échange de courriels du 25 septembre 2014 entre les fiduciaires respectives des parties, selon lequel celles-ci ont procédé à une taxation séparée des époux dès 2013, la fiduciaire de la défenderesse ayant communiqué à celle du demandeur, à la demande de cette dernière, le montant des impôts 2013 payés par la défenderesse.

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Elles produisent des pièces complémentaires, comportant des correspondances échangées entre les mois de novembre et décembre 2015, ainsi que des pièces issues de la procédure de divorce datant des 19 février et 18 décembre 2015.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 25 janvier 2016.

EN DROIT

1. 1.1 Une partie peut demander la révision d'une décision entrée en force auprès de l'autorité ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 328 CPC).

En l'occurrence, le demandeur a, en date du 5 octobre 2015, recouru auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 28 août 2015. Cette autorité ne pouvant prendre en considération les nouvelles pièces découvertes postérieurement à la décision cantonale, il a également déposé une demande en révision pour préserver son délai pour ce faire. Par ordonnance du 30 octobre 2015, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur la demande en révision.

Il incombe donc à la Cour de justice de statuer sur la présente demande en révision.

1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande doit est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi, elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur ZPO, in Sutter-Somm/ Hasen-bohler/Leuenberger, 2ème éd., 2013, n. 9 ad art. 329 CPC et n. 5 et ss ad art. 332 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5F_18/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 par analogie; ACJC/342/2014 du 14 mars 2014 consid. 6.2).

En l'espèce, le demandeur fonde sa demande sur des faits et des moyens de preuve contenus dans la réponse déposée le 11 septembre 2015 par son épouse dans le cadre de la procédure de divorce, laquelle lui a été communiquée le 15 septembre 2015. Déposée le 19 octobre 2015, la demande en révision a donc été interjetée en temps utile.

La demande en révision, écrite et motivée, a ainsi été déposée devant l'instance qui a statué en dernier lieu dans le délai et selon les formes prescrits par la loi.

Elle est donc recevable.

1.3 Les parties ne contestent, à juste titre, pas la recevabilité des pièces produites à l'appui de leur réplique et duplique, qui seront dès lors admises.

2. Il convient dès lors d'examiner si la demande repose sur un motif de révision au sens de l'art. 328 al. 1 CPC.

2.1 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, constitue un motif de révision la découverte après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve que la partie qui demande la révision n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits et de moyens de preuve qui existaient à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (novas improprement dits) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées; Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6987). Celui qui procède de manière peu diligente ne saurait avoir accès à la révision (ATF 105 II 268 consid. 2b).

Au sujet de l'art. 123 al. 2 let. a LTF relatif à la révision des arrêts du Tribunal fédéral, disposition correspondant à l'art. 328 al. 1 let a CPC, la jurisprudence fédérale a précisé que seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).

La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3).

La révision fonctionne en deux temps, le rescindant et le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase (rescisoire) sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (Schweizer, op. cit., n. 27-28 ad art. 328 CPC; Hohl, procédure civile, 2010, p. 456 n. 2537-2539).

2.2 En l'espèce, le demandeur fonde sa demande sur deux motifs de révision, à savoir, d'une part, l'indication par la défenderesse du fait que le bonus du demandeur était régulièrement transféré sur le compte bancaire joint des époux ouvert auprès de l'établissement C______ et non dépensé par les parties et, d'autre part, le paiement par la défenderesse, entre septembre 2014 et février 2015, d'acomptes provisionnels d'impôts relatifs aux années 2013 et 2014 au moyen d'avoirs disponibles sur les comptes joints des époux.

2.2.1 S'agissant du premier motif de révision, il ressort de la procédure antérieure sur mesures protectrices que les parties n'ont pas contesté le fait qu'elles aient accumulé une certaine épargne durant la vie commune, notamment grâce à l'activité professionnelle du demandeur (requête en mesures protectrices du 27 mai 2013, ch. 50, p. 17 ; mémoire de réponse du 2 octobre 2013, ad 50, p. 12). Ce point était donc connu et a, au demeurant, été pris en considération dans les décisions rendues par les différentes instances (jugement du Tribunal de première instance du 25 février 2014 consid. 6, p. 6-7, arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2014 consid. e, p. 6, arrêt sur renvoi de la Cour de justice du 28 août 2015 consid. e, p. 6). Le fait, plus précis, que cette fortune ait été constituée par les bonus du demandeur n'a en revanche pas été discuté. Or, force est de constater que le demandeur aurait pu invoquer ce fait au stade des mesures protectrices déjà, dès lors qu'il ne pouvait l'ignorer - ce qu'il ne prétend au demeurant pas -, étant lui-même cotitulaire du compte C______ sur lequel les bonus étaient versés. Dans le cadre de la procédure de divorce, il a d'ailleurs produit un document intitulé "résumé des bonus touchés depuis 2008 et des transferts effectués vers les comptes épargnes", établi par ses soins et retraçant les mouvements bancaires concernant les bonus perçus, ce qui démontre qu'il avait parfaitement connaissance du sort de ces derniers. De plus, il aurait été aisé pour le demandeur, en sa qualité de cotitulaire du compte C______, de produire les relevés bancaires de ce compte et ainsi prouver ce fait. Dès lors, il ne s'agit manifestement pas de faits et moyens de preuve excusables que le demandeur a découverts "après coup" au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, étant rappelé que le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. De surcroît, même à considérer que ce fait devrait être intégré au dossier, sa pertinence demeure douteuse, dans la mesure où la contribution d'entretien litigieuse a été calculée sur la base des dépenses de la défenderesse documentées par pièces, et non pas en fonction d'un pourcentage du revenu du demandeur.

Cette allégation ne constitue donc pas un motif de révision.

2.2.2 S'agissant du second motif de révision, il ressort des pièces au dossier que le paiement des acomptes 2013 et une partie de ceux de 2014, représentant un montant de 111'011 fr. 15 (41'633 fr. 47 [ICC 2013] + 1'201 fr. [IFD 2013] + 68'165 fr. 68 fr. [ICC/IFD 2014]), a été effectué depuis le compte joint des époux ouvert auprès de D______ et figure expressément sur les relevés bancaires y relatifs, en particuliers ceux du 12 septembre 2014. En tant que cotitulaire de ce compte, le demandeur avait librement accès aux extraits bancaires et aux décomptes et donc à cette information. Il n'allègue en effet pas avoir été empêché de consulter ou d'obtenir les relevés de ce compte. En sa qualité de débirentier, le fardeau de la preuve lui incombait s'il entendait déduire de la contribution d'entretien des montants déjà versés à ce titre (art. 8 CC). Son argument selon lequel il n'avait aucune raison de penser que son épouse s'était acquittée de montants auprès de l'administration fiscale ne saurait être suivi, dès lors que dès la première décision rendue le 25 février 2014 par le Tribunal, il était acquis que les parties feraient par la suite l'objet d'une taxation séparée, que la défenderesse a fait savoir dans ses écritures déposées le 25 avril 2014 auprès de la Cour de justice à la suite du renvoi du Tribunal fédéral que l'administration fiscale entendait désormais taxer les époux séparément, que, de surcroît, les parties ont établi leurs déclarations fiscales de manière séparée dès 2013 et, enfin, que la fiduciaire de la défenderesse a communiqué à celle du demandeur, par courriel du 25 septembre 2014, les sommes versées par la défenderesse à l'Administration fiscale concernant l'impôt 2013. Dans ce contexte, il était fort probable et prévisible que la défenderesse devait s'acquitter d'une charge fiscale. Dès lors, le demandeur aurait pu se prévaloir des paiements effectués à ce titre au stade de la procédure antérieure sur mesures protectrices s'il l'estimait nécessaire, ce qui, contrairement à ce qu'il soutient, aurait été possible s'il avait procédé aux recherches à cet égard, l'impossibilité pour une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure ne pouvant être admise que restrictivement (cf. consid. 2.1 supra). Le fait qu'il ait unilatéralement et sans l'accord de son épouse partagé les comptes joints en retirant la moitié des avoirs en mars 2014 n'y change rien.

Quant au paiement du solde des acomptes 2014, la situation diffère légèrement dans la mesure où la défenderesse admet avoir transféré la somme de 114'645 fr. du compte joint des époux ouvert auprès E______ sur son compte personnel avant de s'acquitter des montants de 100'000 fr., le 12 novembre 2014, et de 25'000 fr., le 4 février 2015, en faveur de l'administration fiscale. Le demandeur ne pouvait ainsi pas avoir connaissance de ce deuxième paiement d'impôts par la simple lecture des relevés bancaires relatifs au compte joint E______ auxquels il avait accès. Cela demeure cependant sans incidence compte tenu des motifs qui suivent.

Les montants de 111'011 fr. 15 et 114'645 fr. représentent en réalité des prélèvements effectués par la défenderesse sur les avoirs communs du couple, dont le sort ne relève pas de la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Cette question, qui porte sur les avoirs des parties, devra être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement lors du partage des comptes bancaires des époux. Dès lors, contrairement à l'avis du demandeur, ces montants, qui appartiennent au demeurant pour moitié à la défenderesse, ne sauraient être considérés comme des paiements effectués à titre de contribution d'entretien et, partant, ne peuvent être déduits de l'arriéré de contribution dû.

Partant, les paiements effectués par la défenderesse au moyen des avoirs disponibles sur les comptes communs des parties ne sont pas de nature à conduire à un résultat différent de celui prononcé par la Cour de céans dans son arrêt du 28 août 2015 dont la révision est demandée.

Au vu de ce qui précède, aucun élément ne justifie la réouverture de l'instance. La demande en révision sera rejetée.

3. Les frais judiciaires de la procédure de révision sont mis à la charge du demandeur qui succombe intégralement et fixés à 1'000 fr. pour la présente décision, dans la mesure où la présente procédure n'a pas nécessité d'actes d'instruction particuliers, et à 200 fr. pour la décision du 17 novembre 2015 rendue sur effet suspensif, soit 1'200 fr. au total (art. 31 et 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant fourni par le demandeur, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le demandeur sera également condamné aux dépens de sa partie adverse, fixés à 1'800 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85 et 88 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en révision de l'arrêt de la Cour de justice du 28 août 2015 (ACJC/962/2015) formée par A______ dans la cause C/11089/2013-1.

Au fond :

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.