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Décisions | Chambre civile

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C/20798/2012

ACJC/342/2014 du 14.03.2014 sur JTPI/7042/2013 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.05.2014, rendu le 24.10.2014, CONFIRME, 5A_382/2014
Descripteurs : MOTIF DE RÉVISION; RÉVISION(DÉCISION); ACTION EN PATERNITÉ; AMENDE
Normes : CPC.328.1.A; CPC.328.1.B; CPC.128.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20798/2012 ACJC/342/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 14 mars 2014

Entre

Madame A______, domiciliée ______, 28006 Madrid (Espagne), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2013, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, Genève,

2) Monsieur C______, domicilié ______, Genève,

intimés, comparant tous deux par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

3) Hoirie de D______, soit MM. E______ et F______, représentée par ses exécuteurs testamentaires, ______, ______, 28004 Madrid (Espagne), autre intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. D______ a eu trois enfants de son union avec G______, à savoir A______, E______ et F______.

Durant cette union, D______ a entretenu une relation extra-conjugale avec B______, qui a donné naissance, le ______ 1967, à C______.

b. H______, frère de D______, a, à la demande de ce dernier, reconnu C______ comme étant son fils.

Le 4 septembre 1989, H______, D______ et C______ ont signé un pacte successoral attestant que ce dernier était le fils de D______ et avait été reconnu par son oncle pour des raisons inhérentes au Code civil espagnol en vigueur à l'époque.

c. H______ est décédé en 1999 et G______ en 2009.

Le ______ 2011, D______ s'est marié avec B______.

d. Le 31 mars 2011, D______ et C______ ont déposé auprès du Tribunal de première instance de Madrid (Espagne) une demande tendant à ce qu'il soit constaté que le premier est bien le père biologique du second et à ce qu’il soit ordonné la rectification des registres de l'état civil en ce sens.

Cette demande a été admise par l'autorité concernée par ordonnance du 15 avril 2011.

e. Le recours formé contre cette ordonnance en date du 31 mai 2011 par le Ministère public espagnol a été admis par le Tribunal de première instance de Madrid par décision du 1er juillet 2011. L'ordonnance attaquée a été annulée et la demande formée par D______ et C______ été déclarée irrecevable. Le Tribunal de première instance de Madrid a considéré que la déclaration de filiation ne pouvait avoir lieu que si la filiation préexistante était préalablement ou simultanément contestée, ce qui n’avait pas été le cas en l'espèce. En outre, la demande aurait dû également être dirigée contre le père juridique, voire contre ses héritiers.

f. Le 7 octobre 2011, B______ et C______ ont déposé, auprès du Tribunal de première instance de Genève, une demande en contestation de reconnaissance de paternité, concluant à ce qu'il soit constaté que le lien de filiation entre feu H______ et C______ était rompu (C/1______).

Ils ont exposé, à l'appui de leur demande, que le père biologique de C______ était D______, ce qui était attesté par une expertise ADN effectuée le 23 février 1999. Leur action était par ailleurs intentée en temps utile car il existait de justes motifs de restitution du délai pour agir en contestation de la reconnaissance de paternité. En effet, pour des raisons religieuses, D______ ne pouvait envisager de divorcer de sa première épouse ni de reconnaître son fils biologique. Ce n'était qu'après le décès de sa première épouse et à la suite de son mariage avec B______ que des démarches en ce sens avaient pu être effectuées. Celles-ci avaient toutefois été retardées car D______ avait rencontré des problèmes de santé.

g. Le même jour, B______ et C______ ont également déposé, auprès du Tribunal de première instance de Genève (invoquant que toutes les parties étaient domiciliées à Genève), une demande en constatation de paternité à l'encontre de D______, concluant à ce qu'il soit constaté que ce dernier était le père de C______ (C/2______).

B______ et C______ agissaient d'entente avec D______, qui souhaitait reconnaître C______ comme son fils.

Il était notamment exposé, à l'appui de cette demande, que l'expertise ADN effectuée le 23 février 1999 démontrait que D______ était bien le père biologique de C______. Le rapport de filiation entre C______ et son oncle étant contesté par action simultanée, l'action en paternité pouvait être admise dès l'aboutissement de la demande en contestation de reconnaissance de paternité.

Etait notamment joint à ladite demande le pacte successoral signé le 4 décembre 1989 entre H______, D______ et C______.

h. Par jugement JTPI/3______du 6 janvier 2012, le Tribunal de première instance, après s'être implicitement considéré comme compétent pour statuer sur la demande qui lui était soumise, a dit que feu H______ n'était pas le père de C______(C/1______).

Il a par ailleurs, par jugement JTPI/4______du même jour, dit que D______ était le père de C______(C/2______).

Ces deux jugements n'ont pas fait l'objet d'un recours.

i. D______ est décédé le ______ 2012 à Genève.

Il disposait de son vivant d'un permis C indiquant qu'il résidait en Suisse et était inscrit comme domicilié à Genève auprès de l'Office cantonal de la population.

B. a. Le 4 octobre 2012, A______, soit la fille de feu D______, a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en révision du jugement JTPI/4______, concluant principalement à l'annulation de ce jugement et au prononcé de l'irrecevabilité, subsidiairement du mal fondé, de l’action en paternité déposée par C______ et B______.

A l'appui de sa demande, A______ a fait valoir que l'état de fait sur lequel s'était fondé le Tribunal de première instance pour rendre son jugement était incomplet, les éléments suivants, déterminants pour l'issue de la cause, n'ayant pas été pris en considération :

- C______ avait connaissance du fait qu'il était le fils de feu D______ depuis le 4 décembre 1989, date à laquelle il avait conclu un pacte successoral avec ce dernier et feu H______, de sorte que le délai pour intenter l'action en paternité était échu;

- Une décision au sujet du lien de filiation existant entre C______ et feu D______ avait déjà été rendue par les autorités espagnoles le 1er juillet 2011, décision qui est en contradiction avec le jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012;

- Les explications fournies par C______ et B______ dans le cadre des procédures suisses et espagnoles sont divergentes;

- Feu D______ n’était pas domicilié en Suisse au moment du dépôt de la demande en paternité;

- Les justes motifs dont s'étaient prévalus C______ et B______ pour obtenir la restitution du délai pour contester la reconnaissance de paternité sont mensongers.

A______ a par ailleurs précisé avoir appris le 27 août 2012 que le Tribunal de première instance de Genève avait, par jugement du 6 janvier 2012, établi la filiation de C______ avec feu D______.

b. L'hoirie de feu D______ d'une part, et C______ et B______ d'autre part, ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande en révision et subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger le 6 mai 2013.

C. a. Par jugement JTPI/7042/2013 du 17 mai 2013, notifié aux parties le 21 du même mois, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande en révision déposée par A______ contre le jugement JTPI/4______rendu le 6 janvier 2012 (ch. 1). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par A______, à la charge de cette dernière et l'a condamnée à verser 2'500 fr. TTC à titre de dépens tant à C______ et B______ qu'à l'hoirie de feu D______ (ch. 2 à 5). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Cette autorité a en substance considéré que comme la possibilité de former une demande en révision du jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012 appartenait, jusqu'à son décès, à feu D______, l'existence d'un motif de révision fondé sur l'art. 328 al. 1 let. a CPC - seul motif invoqué - ne pouvait être retenue que pour les faits pertinents ou moyens de preuve concluants que ce dernier n'avait pas pu invoquer dans la procédure ayant conduit au jugement précité. A______ ne pouvait en effet, en tant qu'héritière de son père, se voir conférer plus de droits que ceux dont disposait son père. Or, force était de constater qu'elle n'alléguait aucun fait pertinent ou moyen de preuve concluant que son père n'aurait pas été en mesure d'invoquer dans la procédure ayant abouti au jugement dont la révision était demandée. Les conditions permettant d'entrer en matière sur sa demande en révision n'étaient par conséquent pas réunies, de sorte que celle-ci devait être déclarée irrecevable.

b. Par acte déposé le 20 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "appel, subsidiairement recours" contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu principalement à ce que la Cour de céans déclare recevable sa demande en révision, annule le jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012 et déclare mal fondée, respectivement irrecevable, l'action en paternité déposée par C______, B______ et feu D______. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause au Tribunal de première instance.

A l'appui de son mémoire, A______ a déposé trois documents figurant déjà dans le dossier constitué par l'autorité précédente (pièces nos 30, 31 et 33) ainsi que plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 32 et 34 à 39). Elle a par ailleurs allégué des faits nouveaux en relation avec ces dernières pièces (notamment au chiffre 7 paragraphe 6 de sa partie en fait). Enfin, elle a, pour la première fois devant la Cour, fait valoir que le jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012 aurait été influencé par une escroquerie au procès.

c.a Aux termes de leur mémoire de réponse déposé le 4 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, C______ et B______ ont, à titre préalable, requis que les pièces nos 30 à 39 déposées par A______ à l'appui de son mémoire "d'appel" ainsi que les allégués de fait énoncés aux chiffres 6 à 8 de la partie en fait de ce mémoire soient "écartés des débats", au motif que ces éléments factuels seraient nouveaux. Sur le fond, ils ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et dépens. Ils ont par ailleurs fait valoir, sans toutefois prendre de conclusions formelles sur ce point, que l'argument de A______ selon lequel le jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012 aurait été influencé par une escroquerie au procès était irrecevable dès lors que ce motif de révision n'avait pas été invoqué en première instance.

c.b Dans un acte séparé déposé avant le dépôt de leur mémoire de réponse, C______ et B______ ont également requis que A______ soit astreinte à fournir des sûretés d'un montant de 5'000 fr. en garantie de leurs dépens, requête à laquelle la Cour de céans a donné suite par arrêt ACJC/1087/2013 du 9 septembre 2013 en condamnant A______ à fournir, dans un délai échéant au 15 octobre 2013, des sûretés de 5'000 fr. en garantie des dépens d'appel de C______ et de B______.

A______ a versé les sûretés requises dans le délai imparti.

d. Par courrier du 18 novembre 2013, l’hoirie de feu D______ a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour de céans au sujet de la recevabilité et du bien-fondé de "l'appel" formé par A______.

e. Par courrier expédié le 3 décembre 2013, A______ a spontanément répliqué au mémoire de réponse de C______ et de B______, persistant dans ses conclusions.

Dans le cadre de cette écriture, elle s'est uniquement prévalue de deux faits nouveaux, à savoir, d'une part, que, selon un constat effectué par un expert graphologue, la signature figurant sur l'acte de mariage de B______ et de feu D______ n'était pas celle de ce dernier mais d'un tiers et, d'autre part, qu'il existait des doutes au sujet de la capacité de discernement de son père à l'époque de la procédure ayant conduit au jugement JTPI/4______, compte tenu de la manière dont s'était déroulée cette procédure et du fait que, le 5 janvier 2012 (cf. ci-après), feu D______ avait été diagnostiqué comme souffrant de démence. Selon elle, ces nouveaux éléments étayaient sa demande en révision.

A l'appui de ces nouveaux allégués de fait, A______ a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 41 à 46 et 48), dont certaines se rapportent à la procédure C/2______. Il ressort notamment de ces dernières pièces que feu D______ n'était pas présent à l'audience de débats qui a eu lieu le mardi 13 décembre 2011 dans le cadre de la procédure concernée mais était représenté par un avocat, Me I______; lors de cette audience, ce dernier a déclaré que son client n'avait pas été en état, le vendredi 9 décembre 2011, de lui signer une procuration; cette procuration a été signée le 13 décembre 2011 en présence d'un notaire, qui a légalisé la signature et a attesté du fait que feu D______ "était parfaitement au fait de ce qu'il faisait", puis transmise le 15 décembre 2011 au Tribunal de première instance.

A______ a également produit une pièce déjà déposée en première instance (pièce no 47), soit une fiche médicale établie par le personnel de l'Hôpital ______le 5 janvier 2012 mentionnant que feu D______ souffrait de démence.

f. Par courrier du 9 décembre 2013, la Cour de céans a fixé à B______ et C______ ainsi qu'à l'hoirie de feu D______ un délai de dix jours pour exercer leur droit à la duplique.

g. Le 18 décembre 2013, C______ et B______ ont déposé leur mémoire de duplique auprès du greffe de la Cour de céans. Ils ont préalablement requis que le mémoire de réplique de A______ ainsi que les pièces annexées soient "écartés des débats", invoquant que le droit à la réplique était destiné à répondre aux arguments soulevés par la partie adverse dans son mémoire de réponse et non à parfaire une argumentation initialement déficiente ou à permettre l'allégation de faits nouveaux. Sur le fond, ils ont conclu à ce que A______ soit condamnée à une amende disciplinaire, persistant pour le surplus dans leurs conclusions.

Etait jointe à cet acte une pièce nouvelle (pièce no 49).

h. L'hoirie de feu D______ n'a pas exercé son droit à la duplique.

i. Par courrier spontané déposé le 7 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a complété son mémoire de réplique, invoquant l'existence d'un fait nouveau, à savoir que selon un rapport d'expertise rendu le 17 décembre 2013 par une graphologue espagnole, la signature apposée sur la procuration du 13 décembre 2011 de feu D______ en faveur de Me I______ produite dans le cadre de la procédure C/2______ n'était pas celle de feu D______. Elle a par ailleurs informé la Cour de céans que ce fait avait été dénoncé dans le cadre d'une procédure pénale portant sur des faits connexes (P/5______) et s'en rapportait à l'appréciation de celle-ci quant à l'opportunité d'une éventuelle suspension de la présente procédure dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale.

Etaient jointes à ce courrier une copie dudit rapport d'expertise ainsi que sa traduction (pièces nos 49 et 50).

j. Par plis séparés du même jour, la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

k. Par courrier expédié le 10 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, C______ et B______ ont sollicité que le courrier du 7 janvier 2014 de A______ ainsi que les pièces annexées soient "écartés des débats", relevant au demeurant que les expertises privées constituaient de simples allégués des parties et non des moyens de preuve.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 312 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225, p. 408; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).

1.2 Aux termes de l'art. 332 CPC, la décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours.

Selon la majorité de la doctrine, il s'agit là d'un recours au sens strict (fondé sur les art. 319 ss CPC), indépendamment de la valeur litigieuse qui est en cause. L'art. 332 CPC ne s'applique toutefois qu'aux décisions sur l'admissibilité de la révision et non à celles, au fond, qui pourraient être prises ultérieurement lorsque la révision est admise, ces dernières demeurant sujettes à appel ou recours en fonction de la valeur litigieuse ou de la nature de la décision dont la révision est demandée. Sont ainsi toujours soumises au recours les décisions finales qui déclarent irrecevable ou infondée la demande de révision ainsi que les décisions incidentes, rendues séparément et avant la nouvelle décision sur le fond, qui admettent le principe de la révision (dans ce sens : STERCHI, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 4 ad art. 332 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur ZPO, in Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, 2ème éd., 2013, n. 10 ad. art. 332 CPC et n. 7 ad art. 333 CPC; SCHWANDER, ZPO Kommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n. 6 ad art. 332 CPC et n. 14 ad art. 333 CPC; HERZOG, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 332 CPC; BOHNET, Procédure civile, 2011, p. 281 et 282; HOHL, op. cit., n. 2537 à 2539, p. 456; contra : SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 1 à 5 ad
art. 332 CPC).

1.3 L'acte qui n'est pas recevable au regard des art. 308 et ss CPC, mais réunit néanmoins les conditions posées par les art. 319 et ss CPC, doit être traité comme un recours (principe de conversion; cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; JEANDIN, op. cit., n. 7 ad art. 312 CPC).

1.4 En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En revanche, une nouvelle argumentation juridique - pour autant qu'elle se fonde sur les faits constatés dans la décision entreprise - est recevable (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, ch. 14 p. 265).

1.5 En l'espèce, le jugement querellé constitue une "décision sur demande de révision" au sens de l'art. 332 CPC, puisqu'il déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ (ci-après : la recourante). Il est ainsi, conformément aux principes de doctrine suscités, uniquement susceptible de faire l'objet d'un recours au sens strict.

L'intitulé de l'acte déposé par la recourante devant la Cour de céans n'étant pas déterminant, il convient d'examiner, en vertu du principe de conversion, si cet acte répond aux exigences de recevabilité du recours.

Tel est le cas en l'occurrence. En effet, le mémoire de la recourante a été déposé dans le délai utile de 30 jours et respecte les exigences de forme prescrites pour les recours (art. 321 al. 1 CPC). Il est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces nos 30, 31 et 33 jointes à ce mémoire, lesquelles figurent déjà dans le dossier de première instance, ainsi que des faits énoncés aux chiffres 6, 7 - à l'exception du paragraphe 6 - et 8 de la partie en fait du mémoire, dès lors qu'ils ont déjà été allégués devant l'autorité précédente (cf. à cet égard les écritures de première instance de la recourante du 8 avril 2013, p. 6 à 9 et p. 35 à 40). Est également recevable le motif de révision invoqué par la recourante pour la première fois devant la Cour de céans, à savoir que le jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012 aurait été influencé par une escroquerie au procès, cette nouvelle argumentation juridique se fondant sur des faits déjà invoqués dans le cadre de la procédure de première instance. En revanche, les pièces nos 32 ainsi que 34 à 39 seront déclarées irrecevables, dès lors qu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux. Il en va de même des allégués de fait y relatifs, en particulier de celui exposé au chiffre 7 paragraphe 6 de la partie en fait du mémoire de recours.

Déposé dans les formes et délai prescrits par la loi (art. 322 CPC), le mémoire de réponse de C______ et de B______ (ci-après : les intimés) est également recevable. Il en va de même de leur duplique, qui est intervenue dans le délai fixé par la Cour de céans, ainsi que de leur courrier du 10 janvier 2014, le droit d'être entendu garantissant à chaque partie le droit de se déterminer sur toute prise de position soumise au tribunal, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu'elle soit ou non susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). En revanche, la pièce no 49, jointe à la duplique, est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen de preuve nouveau.

De même, le mémoire de réplique de la recourante ainsi que son complément du 7 janvier 2014 seront déclarés irrecevables. En effet, ces écritures ne se prononcent pas sur la position exprimée par les intimés dans leur mémoire de réponse mais apportent de nouveaux éléments factuels, ce qui est prohibé par l'art. 326 al. 1 CPC (ATF 137 I 195 consid. 2 et 132 I 42 consid. 3.3.4). Le même sort sera réservé aux pièces nos 41 à 46 et 48 à 50 jointes auxdites écritures, dès lors qu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux. Quoiqu'il en soit, quand bien même ces deux mémoires ainsi que les pièces annexées auraient été recevables, ils se seraient pas de nature à modifier l'issue du litige, comme cela sera exposé infra (cf. consid. 5).

1.6 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).

2. 2.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que feu D______ et B______ étaient domiciliés en Suisse à l'époque de la procédure en constatation de paternité introduite le 7 octobre 2011. Elle lui fait également grief de ne pas avoir établi les faits qui auraient permis de démontrer que les motifs invoqués par les intimés pour justifier le dépôt tardif de leur demande en contestation de la reconnaissance de paternité étaient mensongers.

2.2 Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC; CHAIX, op. cit., p. 266, n. 15).

2.3 En l'espèce, le lieu de domicile de feu D______ et B______ à l'époque de la procédure en constatation de paternité n'est, compte tenu des développements qui vont suivre (cf. consid. 3.5), pas de nature à influer sur le sort de la cause.

Par ailleurs, la présente demande en révision étant dirigée contre le jugement JTPI/4______constatant que feu D______ est le père de C______ et non contre le jugement JTPI/3______accueillant favorablement la demande en contestation de reconnaissance de paternité déposée par les intimés, la question de savoir si cette demande a ou non été déposée tardivement n'est pas pertinente pour l'issue du litige. Il ne peut en effet être revenu sur les constatations faites dans un jugement entré en force dans le cadre d'une procédure en révision portant sur un autre jugement.

Il s'ensuit que le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par la recourante est infondé.

3. 3.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 328 al. 1 let. a CPC en considérant que le motif de révision prévu par cette disposition ne peut être réalisé que si les faits pertinents ou moyens de preuve concluants découverts après coup n'avaient pas pu être invoqués par feu D______ dans la procédure qui a conduit au jugement dont la révision est demandée. De son point de vue, un tel raisonnement a pour conséquence de lui imputer les propos mensongers tenus par son père pour tromper la justice et n'est pas compatible avec l'esprit de la loi, selon lequel un jugement doit pouvoir être remis en cause lorsqu'il est fondé sur des faits inexacts ou incomplets et que la réparation de cette méconnaissance est de nature à conduire à une appréciation juridique différente.

3.2 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision d'une décision lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Il doit s'agir de faits et de moyens de preuve qui existaient à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pas pu être invoqués (novas improprement dits). Le point central de la révision est en effet l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause. Celui qui procède de manière peu diligente ne saurait ainsi avoir accès à la révision (ATF 105 II 271; FF 2006 p. 6986 ss, p. 6987; SCHWEIZER, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC).

La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3).

3.3 La demande en révision peut être formée par les parties à la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée (BOHNET, Procédure civile, 2011, p. 280; HERZOG, op. cit., n. 82 ad art. 328 CPC) ou par leurs héritiers pour autant que la contestation ne porte pas sur un droit strictement personnel (SCHWEIZER, Le recours en révision spécialement en procédure civile neuchâteloise, 1985, p. 131; HERZOG, op. cit., n. 82 ad art. 328 CPC; SCHWANDER, op. cit., n. 3 ad art. 330 CPC).

3.4 Selon le principe de la succession universelle consacré à l'art. 560 CC, l'entier des droits, biens et obligations du défunt passent à ses héritiers lors de son décès, sous réserve des droits de nature non pécuniaire qui sont en principe intransmissibles à cause de mort (HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 1, 2 et 23 ad art. 560 CC). Ainsi, les héritiers bénéficient de manière générale des mêmes actions que celles dont pouvait profiter le défunt (HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 33 ad art. 560 CC). Ce dernier ne peut toutefois transmettre plus de droits qu'il en avait lui-même (HUBERT-FROIDEVAUX, op. cit., n. 34 ad art. 560 CC).

3.5 En l'espèce, il est constant que les parties à la procédure ayant conduit au prononcé du jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012 étaient C______, B______ et feu D______. Ainsi, seules ces personnes étaient habilitées à demander la révision de ce jugement.

Feu D______ étant toutefois décédé postérieurement au prononcé du jugement concerné, son droit d'intenter la demande en révision - à supposer que ce droit soit transmissible pour cause de mort, question qui peut demeurer indécise compte tenu de l'issue du litige - est passé à ses héritiers, parmi lesquels figure la recourante.

La recourante n'agit donc pas en vertu d'un droit propre mais en qualité d'héritière de son père. Elle ne peut ainsi pas bénéficier de plus de droits que son père disposait avant son décès.

Partant, le raisonnement du premier juge selon lequel le motif de révision de l'art. 328 al. 1 let. a CPC ne pouvait être invoqué que pour les faits pertinents ou les moyens de preuve concluants que feu D______ n'avait pas été en mesure de faire valoir dans la procédure en constatation de paternité n'est pas critiquable.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ce raisonnement n'est pas contraire à l'esprit de la loi puisque celle-ci prévoit expressément que la révision d'un jugement ne peut être demandée que pour des faits ou des moyens de preuve que la partie à la procédure précédente n'avait, à l'époque du procès, pas pu invoquer. Le but est en effet d'éviter qu'une partie qui n'allègue pas, de manière fautive, certains faits puisse par la suite demander la révision d'un jugement qui lui serait finalement défavorable.

Pour le surplus, la recourante ne conteste pas - à juste titre - que les faits dont elle s'est prévalue en première instance à l'appui de sa demande en révision étaient connus de son père à l'époque de la procédure en constatation de paternité et qu'ils auraient en conséquence pu être invoqués par ce dernier. En particulier, feu D______ savait, à cette époque-là, où se situait son domicile effectif ainsi que celui de son épouse, B______. Ainsi, dans la mesure où il aurait pu se prévaloir de ce fait dans la procédure précédente, il est sans pertinence, pour juger du bien-fondé de la présente demande en révision, de déterminer si ces derniers étaient ou non domiciliés en Suisse.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 328 al. 1 let. a CPC invoqué par la recourante est infondé.

4. 4.1 Pour la première fois devant la Cour, la recourante se prévaut du motif de révision de l'art. 328 al. 1 let. b CPC. Elle fait valoir que le jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012 a été influencé à son préjudice par un crime ou un délit, le comportement adopté par les intimés dans le cadre de la procédure en constatation de paternité et les propos mensongers qu'ils ont tenus à cette occasion étant contraires aux règles de la bonne foi (art. 52 et 160 al. 1 let. a CPC) et constituant une escroquerie au procès (art. 146 CP).

4.2 Selon l'art. 328 al. 1 let. b CPC, une partie peut également demander la révision d'une décision lorsqu'une procédure pénale établit que cette décision a été influencée à son préjudice par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.

Le crime ou le délit doit être établi par une procédure pénale et doit donc en principe ressortir d'une ordonnance de clôture d'enquête ou d'un jugement, qui doit à tout le moins constater que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont réalisés. Il n'est en revanche pas nécessaire que la procédure pénale ait abouti à une condamnation. Par ailleurs, si l'action pénale ne peut être ouverte, notamment en cas d'irresponsabilité, de décès ou de prescription, la preuve peut être administrée d'une autre manière. Il incombe à la partie qui se prévaut d'une telle impossibilité de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.2.1 et 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4.1 rendus au sujet de l'art. 123 al. 1 LTF dont la teneur est identique à l'art. 328 al. 1 let. b CPC; SCHWEIZER, op. cit., n. 34 ad art. 328 CPC; FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 et 13 ad art. 123 LTF; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4694 et 4695 ad art. 123 al. 1 LTF).

4.3 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier, et cela n'est pas allégué, qu'une procédure pénale aurait établi que le jugement sujet à révision aurait été influencé par un crime ou un délit ni que l'ouverture d'une action pénale ne serait pas possible.

Le motif de révision de l'art. 328 al. 1 let. b CPC n'est donc pas réalisé.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande de révision n'étaient pas réunies.

La prise en compte des faits nouveaux allégués par la recourante au stade du recours n'aurait pas permis de parvenir à un résultat différent.

D'une part, les pièces produites par la recourante - y compris celles qui ont été déclarées irrecevables - ne permettent nullement de retenir que feu D______ aurait été incapable de discernement à l'époque de la procédure ayant conduit au jugement sujet à révision ni qu'il n'aurait pas été valablement représenté dans le cadre de cette procédure. En effet, le fait qu'il a été constaté, un jour avant le prononcé dudit jugement, que feu D______ souffrait de démence et que son mandataire ait déclaré qu'il n'était, en date du 9 décembre 2011, pas en état de lui signer une procuration ne saurait suffire pour retenir qu'il était incapable de discernement à l'époque concernée dès lors que le notaire qui était présent lors de la signature de la procuration du 13 décembre 2011 en faveur de Me I______ a attesté que feu D______ "était parfaitement au fait de ce qu'il faisait". Par ailleurs, le document du 17 décembre 2013, indiquant que la signature apposée sur la procuration susmentionnée n'était pas celle de feu D______, constitue une expertise privée établie à la demande de la recourante. Elle ne revêt ainsi pas la qualité d'un moyen de preuve mais n'a la valeur que d'une simple allégation (cf. à cet égard ATF 132 III 83 consid. 3.4), in casu non prouvée.

D'autre part, le fait que le mariage contracté par feu D______ et B______ ne serait pas valable ne constitue pas un fait pertinent de nature à entraîner une modification du jugement JTPI/4______du 6 janvier 2012 dès lors qu'il n'est pas nécessaire que la mère et le père de l'enfant soient mariés pour qu'un lien de filiation entre ce dernier et l'enfant puisse être constaté judiciairement.

6. 6.1 La recourante fait enfin grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande en révision irrecevable. Elle soutient que la réalisation des motifs de révision énoncés à l'art. 328 CPC ne constituait pas une condition de recevabilité de sa demande en révision, de sorte que celle-ci aurait dû être déclarée infondée.

6.2 Si la demande en révision n'est pas formée dans les formes et délai prévus par la loi (cf. art. 329 CPC), elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, si les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, la demande en révision doit être rejetée (BOHNET, Procédure civile, 2011, p. 281; Message relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6986 ss, p. 6988; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 5 et ss ad art. 332 CPC).

6.3 En l'espèce, au vu des principes sus-exposés, le premier juge aurait effectivement dû, après avoir retenu que les motifs de révision invoqués n'étaient pas réalisés, rejeter la demande en révision et non la déclarer irrecevable. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé et modifié dans ce sens.

Le premier juge ayant toutefois laissé indécises les questions de savoir si la recourante avait la qualité pour agir et si le délai prévu pour le dépôt de la demande en révision avait été respecté, questions qui relèvent de la recevabilité, il sera précisé que ladite demande est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

7. Dans la mesure où les conditions permettant d'entrer en matière sur la demande en révision ne sont pas réunies, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs de la recourante relatifs au bien-fondé du jugement dont la révision est demandée.

8. 8.1 Les intimés sollicitent que la recourante soit condamnée au paiement d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, au motif qu'elle aurait adopté, dans le cadre de la présente procédure, un comportement "quérulent", en se prévalant de faits non établis et en violant les principes de procédure applicables aux allégués nouveaux et aux pièces nouvelles.

8.2 A teneur de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 fr. au plus.

8.3 En l'espèce, si la recourante s'est effectivement prévalue de faits insuffisamment établis et n'a pas respecté les règles de procédure applicables aux faits et moyens de preuves nouveaux, multipliant les écritures irrecevables, ces agissements ne sauraient toutefois suffire pour retenir qu'elle aurait usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires.

Partant, le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie pas.

9. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 13, 38 et 43 RTFMC) et mis à la charge de la recourante qui succombe dans l'essentiel de ses conclusions (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens des intimés, pris solidairement, lesquels seront arrêtés à 3'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 86 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Le montant de 5'000 fr. qu'elle a fourni à titre de sûretés sera alloué, à due concurrence, aux intimés, le solde de 1'500 fr. lui étant restitué.

Il ne se justifie en revanche pas d'allouer des dépens à l'hoirie de feu D______, qui n'en sollicite pas l'octroi et qui n'a pas déposé de mémoire de réponse, se contentant d'indiquer qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la Cour de céans.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2013 par A______ contre le jugement JTPI/7042/2013 rendu le 17 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20798/2012-8.

Déclare irrecevables les pièces nos 32 ainsi que 34 à 39 produites par A______ à l'appui de son recours, ainsi que les allégués de fait y relatifs.

Déclare irrecevables le mémoire de réplique de A______ du 3 décembre 2013, son complément du 7 janvier 2014 ainsi que les pièces nos 41 à 46 et 48 à 50 jointes auxdites écritures.

Déclare irrecevable la pièce no 49 produite par C______ et B______ à l'appui de leur duplique.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Rejette dans la mesure de sa recevabilité la demande en révision formée par A______ contre le jugement JTPI/4______rendu le 6 janvier 2012 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève dans la cause C/22307/2001-8.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'800 fr.

Met ces frais à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête à 3'500 fr. les dépens dus par A______ à C______ et B______, pris solidairement.


Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser à C______ et B______, pris solidairement, la somme de 3'500 fr., à prélever sur le montant de 5'000 fr. fourni par A______ à titre de sûretés, et de restituer le solde de 1'500 fr. à cette dernière.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.