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Décisions | Chambre civile

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C/11089/2013

ACJC/962/2015 du 28.08.2015 sur ACJC/1108/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 05.10.2015, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 5A_789/2015
Descripteurs : DIVORCE; DÉCISION DE RENVOI; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FRAIS(EN GÉNÉRAL); CHARGE FISCALE
Normes : LTF.107.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11089/2013 ACJC/962/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 28 AOÛT 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2014, comparant par Me Lionel Halpérin, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Shahram Dini, avocat, 1, place du Port, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par ATF du 25 mars 2015.

 


EN FAIT

A. Par arrêt ACJC/1108/2014 du 8 septembre 2014, la Cour a, à la forme, déclaré recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 6 à 9 du dispositif du jugement JTPI/2680/2014 rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11089/2013-13, au fond, annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, la somme de 18'500 fr. dès le 25 février 2014, confirmé le jugement pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions et, sur les frais, arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, dit qu'ils étaient partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'260 fr. fournie par A______, qui restait acquise à l'Etat de Genève, condamné B______ à verser 1'760 fr. à A______ à titre de frais judiciaires ainsi que la somme de 740 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.

B. Par arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Cour du 8 septembre 2014, dans la mesure où il était recevable, a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Selon le Tribunal fédéral, le budget vacances de l'épouse devait être estimé à un total de 35'000 fr. par an, soit 15'000 fr. de dépenses (montant arrondi) et 20'000 fr. de frais d'avion, ce dernier montant n'étant pas contesté. Dans son budget mensuel, un montant arrondi de 2'900 fr. devait donc être retenu pour les voyages (35'000 fr. ÷ 12), au lieu des 2'500 fr. pris en considération par la Cour (consid. 5.1.3).

De plus, dans le cadre du calcul de la pension, la Cour avait pris en compte 500 fr. par année à titre de frais de prévoyance à long terme, alors que le montant admis par l'autorité de première instance et non contesté était de 500 fr. par mois (consid. 5.3).

Le Tribunal fédéral a enfin considéré qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse de 18'500 fr. et de ne pas tenir compte du fait qu'elle devra payer des impôts sur celle-ci (alors même que A______ s'était référée dans son appel devant la Cour aux charges qu'elle avait alléguées devant le Tribunal, lesquelles comprenaient 58 postes, mais pas d'impôts). Ainsi, le Tribunal fédéral a instruit la Cour de fixer à nouveau la contribution d'entretien due en faveur de A______ en tenant compte de la charge fiscale de cette dernière, à partir du moment où les époux sont (seront) taxés séparément, de telle manière qu'elle puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation (consid. 6.3).

C. Les faits pertinents retenus par la Cour ou le Tribunal fédéral sont les suivants.

a. A______, née le ______ 1954 à ______ (Caroline du Nord/USA), et B______, né le ______ 1954 à _____ (New York/USA), tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le ______ 1982 à ______ (Caroline du Nord/USA).

Aucun enfant n'est issu de leur union.

b. Les parties ont commencé à envisager une séparation au printemps 2012, mais B______ n'a quitté le logement de la famille, soit une villa propriété des parties, que le 1er février 2013, tandis que A______ y est demeurée.

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il a assorties de conclusions sur mesures superprovisionnelles, que le Tribunal a rejetées par décision du 31 mai 2013.

c. B______ travaille pour la société ______ depuis 1981, laquelle a ensuite été rachetée par ______, pour devenir ______, groupe mondial actif dans l'industrie du tabac.

Depuis le mois d'octobre 2005, il occupe la fonction de Senior Vice President. La Cour a retenu que son revenu mensuel net est d'au moins 150'682 fr.

Quant à ses charges mensuelles, elles sont de 115'598 fr., comprenant le loyer (8'780 fr.), les intérêts hypothécaires de la villa copropriété des époux (6'256 fr. 70), les frais de nettoyage à sec (300 fr.), les primes d'assurances RC/ménage (66 fr. 66), le salaire de la femme de ménage (650 fr.), les frais de vacances (1'666 fr.), les frais de véhicule (essence : 1'666 fr. 66, assurance: 83 fr. 30, frais de garage: 83 fr. 30), les frais de nourriture (800 fr.), d'habillement (1'000 fr.), de cadeaux (166 fr. 66), de fitness (125 fr.), de coiffeur (70 fr.), d'assurance prévention à long terme (500 fr.), de loisirs (livres : 50 fr., TV : 166 fr. 66, concert : 50 fr., restaurant : 866 fr. 66, visite de tiers : 250 fr.) et d'acomptes d'impôts (92'000 fr.).

d. A______ est titulaire d'un Master of Business Administration de l'Université de ______ (Caroline du Nord/USA). Elle a travaillé pendant une dizaine d'années avant de cesser son activité pour suivre son époux au gré de ses mutations professionnelles. Le couple a résidé successivement en Chine, à Porto Rico, au Kazakhstan et en Tanzanie, avant de s'installer durablement à Genève.

Ses charges s'élèvent, en tenant compte des montants retenus par le Tribunal fédéral, à 19'269 fr. hors impôts.

Elles comprennent les montants annuels suivants : frais de redevance TV (525 fr.), de ramonage (125 fr.), de gaz (100 fr.), de chauffage (1'000 fr.), de mazout (4'300 fr.), de cotisation à l'association de la sauvegarde de Confignon (35 fr.), de sécurité (1'700 fr.) ainsi que d'eau et d'électricité (5'000 fr.), de réserve (500 fr.), frais de dératiseur (2'004 fr.), de prime d'assurance (4'000 fr.), de peinture (3'000 fr.), de téléphone fixe (660 fr. par an), de plombier (1'000 fr.), d'autres réparations (1'500 fr.), d'entretien du jacuzzi (1'400 fr.), de télévision (2'840 fr.), de sel pour l'eau (65 fr.), de frais d'assurance véhicule (2'400 fr.), d'impôts véhicule (970 fr.), de réparation de véhicule (1'000 fr.) et d'électricien (1'500 fr.), soit un total de 35'624 fr. par an ou 2'969 fr. par mois.

A ce montant s'ajoutent, par mois, 500 fr. de prévoyance à long terme, 12'000 fr. pour couvrir les dépenses effectuées en espèces durant la vie commune, 2'900 fr. de frais de voyage et 900 fr. de frais de restaurant.

D. Invitée à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2015, A______ a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 31'371 fr. dès le 25 février 2014, avec suite de frais et dépens.

Elle a expliqué qu'il convenait de calculer la contribution d'entretien qui lui était due de manière à ce qu'il lui reste, après paiement de sa charge fiscale, un montant de 19'300 fr., correspondant au montant de ses dépenses. Elle a produit sa déclaration fiscale 2014 ainsi qu'une estimation fiscale établie par la société ______ faisant état d'une charge fiscale de 144'857 fr. par année.

B______ a conclu à ce que la contribution d'entretien soit fixée au maximum à 25'646 fr. 70. Il a contesté la méthode de calcul de l'impôt utilisée par A______ et a considéré qu'il résultait de l'arrêt du Tribunal fédéral uniquement qu'il fallait tenir compte du montant des impôts payés sur une contribution d'entretien couvrant les dépenses nécessaires à A______ pour maintenir son train de vie. Selon le calcul effectué au moyen du calculateur en ligne mis à disposition par l'Etat de Genève, le montant des impôts s'élevait à 76'532 fr. pour une contribution d'entretien mensuelle de 19'269 fr.

A______ et B______ ont persisté dans leurs explications et conclusions par courriers des 28 mai 2015 et 5 juin 2015, accompagné d'une pièce nouvelle, respectivement, 28 mai, 2 juin 2015 et 9 juin 2015.

Les parties ont été informées par avis de la Cour du 10 juin 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par l'appelante, laquelle a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour du 8 septembre 2014 et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi.

Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle calcule la contribution d'entretien due à l'appelante en tenant compte, en particulier, des impôts dont l'appelante devra s'acquitter. Les pièces versées à cet égard par les parties après le renvoi de la cause à la Cour sont recevables.

Les autres questions, qui n'ont pas fait l'objet du recours auprès du Tribunal fédéral ou qui ont été confirmées par ce dernier, ne seront en revanche pas revues. Il en va ainsi notamment des revenus et charges de l'intimé, et il convient de se référer à cet égard à l'arrêt de la Cour du 8 septembre 2014.

2.3 Seule est litigieuse la quotité des impôts à prendre en compte dans les charges de l'appelante. Le Tribunal fédéral a indiqué que la contribution d'entretien devait être fixée de telle manière que l'appelante puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation, soit des dépenses mensuelles de 19'269 fr. hors impôts.

S'il fallait retenir un montant d'impôts de 76'532 fr., calculé sur le montant de la contribution d'entretien annuelle de 231'228 fr. (19'269 fr. × 12), comme le propose l'intimé, les charges de l'appelante, et donc le montant nécessaire pour les couvrir, s'élèveraient à 307'760 fr. (231'228 fr. + 76'532 fr.). Or, pour un tel montant, les impôts s'élèvent à 110'429 fr. selon le calculateur en ligne mis à disposition par l'Etat de Genève, de sorte que l'appelante ne disposerait plus de la somme mensuelle de 19'269 fr. nécessaire pour qu'elle puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation (307'760 fr. – 110'429 fr. = 197'331 fr., soit 16'444 fr. par mois).

La méthode préconisée par l'appelante apparaît dès lors plus conforme aux instructions données par le Tribunal fédéral puisqu'elle lui permet, après paiement des impôts, de disposer du montant de 19'269 fr.

En comptabilisant un montant supplémentaire de 139'000 fr., pour tenir compte des impôts à payer, la contribution d'entretien de l'appelante s'élèverait à 370'228 fr. (231'228 fr. + 139'000 fr.). Pour un tel revenu, les impôts de l'appelante sont environ de 138'671 fr. selon le calcul effectué au moyen du calculateur en ligne de l'Etat de Genève, ce qui laisse à l'appelante un disponible annuel de 231'557 fr. environ. Un tel montant lui permettra de maintenir, après paiement de ses impôts, son train de vie (231'557 fr. ÷ 12 = 19'296 fr.). La fiduciaire de l'appelante mentionne quant à elle un montant plus élevé, de 376'457 fr., sans autre explication et qui n'est notamment pas fondé sur un calcul réalisé par le calculateur de l'Etat de Genève; il ne sera donc pas retenu.

Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien sera fixée à 30'850 fr. (19'269 fr. + (139'000 fr. ÷ 12) = 30'852 fr.) par mois.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé et la Cour, statuant à nouveau, condamnera l'intimé à verser à l'appelante un montant mensuel de 30'850 fr. à titre de contribution d'entretien, dès le 25 février 2014, cette date n'ayant été ni contestée par les parties ni annulée par le Tribunal fédéral et l'appelante ayant déposé une déclaration fiscale séparée dès l'année 2014.

3. Les frais de première instance et d'appel ainsi que leur répartition n'ont pas été remis en cause par le Tribunal fédéral et il n'y a pas lieu d'y revenir.

Ainsi, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr. et mis à la charge des parties par moitié chacune. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'260 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et l'intimé sera condamné à verser 1'760 fr. à cette dernière et 740 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie supportera pour le surplus ses propres dépens d'appel, y compris ceux postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 6 à 9 du dispositif du jugement JTPI/2680/2014 rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11089/2013-13.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, la somme de 30'850 fr. dès le 25 février 2014.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'260 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'760 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Condamne B______ à verser la somme de 740 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.