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Décisions | Chambre civile

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C/9054/2015

ACJC/1847/2018 du 21.12.2018 sur JTPI/6204/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; AUTORITÉ PARENTALE ; RELATIONS PERSONNELLES ; CURATELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; DÉBUT ; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.125; CC.126; CC.205.al3; CC.273; CC.276; CC.285; CC.296; CC.307.al1; CC.308.al1
Rectification d'erreur matérielle : Pages 37 (arrêt) et 43-44 (dispositif).
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9054/2015 ACJC/1847/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Beatrice Haidinger, avocate, rue de la Synagogue 41, case postale 5807,
1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. B______, né le ______ 1977, de nationalité suisse, et A______, née le ______ 1971, de nationalités péruvienne et, également, suisse depuis 2016, se sont mariés le ______ 2004 à ______, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

-          C______, née le ______ 2005, et

-          D______, né le ______ 2010.

B. a. Sur requête formée par A______ le 1er avril 2009, le Tribunal a, par jugement JTPI/3666/2010 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 28 janvier 2010, autorisé les parties à vivre séparées, attribué la garde de C______ à la mère, réservé au père un droit de visite progressif, instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite et condamné B______ à verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'000 fr. par mois.

Par ordonnance du 7 novembre 2010, le Tribunal tutélaire a étendu la curatelle à l'enfant D______.

b. Après avoir repris la vie commune en novembre 2009, les parties se sont définitivement séparées durant l'été 2011. A______ est restée vivre avec C______ et D______ au domicile conjugal à ______ (JU), où les parties - jusque-là domiciliées à Genève - venaient de s'installer, alors que B______ est retourné vivre à Genève.

c. Le 7 avril 2014, B______ a déposé plainte pénale contre A______, pour, en octobre 2013 et en avril 2014, l'avoir accusé d'attouchements sexuels sur l'enfant D______ et l'avoir griffé et menacé au moyen d'un couteau.

Dans le cadre de cette procédure pénale, A______ a expliqué qu'au début de l'année 2014, après que le père avait gardé les enfants, D______ s'était, au moment de prendre sa douche, roulé par terre "en pleurant qu'il ne voulait pas qu'elle lui fasse du mal comme papa qui avait mis sa main dans son cucu". A______ avait alors appelé la Brigade des mineurs à Genève, laquelle l'avait dirigée vers le Dr E______, pédopsychiatre. B______ a contesté avoir commis des attouchements sexuels sur son fils et accusé son épouse de calomnies.

Le 26 septembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant, notamment, que A______ s'était contentée de prendre des renseignements auprès de la police, qui l'avait dirigée vers un pédopsychiatre, afin de faire la lumière sur les faits rapportés par son fils.

d. Il ressort des rapports périodiques établis par la curatrice, F______, pour la période allant de mai 2011 à août 2014 que la mère a, depuis toujours, refusé de collaborer avec le Service de protection des mineurs de Genève (ci-après : le SPMi) et que la relation conflictuelle entre les parents avait, à plusieurs reprises, engendré l'interruption des relations personnelles entre le père et les enfants.

e. Par décision du 8 septembre 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura a accepté le transfert de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en cours et a nommé une curatrice.

f. Dans un rapport intermédiaire établi le 5 janvier 2015, la curatrice jurassienne des enfants a signalé à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du
Jura que la mère refusait de collaborer avec elle et qu'elle entravait les relations personnelles entre les enfants et leur père.

g. Dans un rapport intermédiaire établi le 19 mars 2015, la curatrice jurassienne a relevé la nécessité d'une reprise des visites de B______ sur ses enfants
par l'intermédiaire d'un Point de rencontre, le père ne les ayant plus vus depuis plusieurs mois.

h. Par courrier du même jour, le Dr E______, psychiatre qui a suivi D______ du 16 avril 2014 au 28 janvier 2015 et reçu également C______ en consultation à deux reprises, a indiqué n'avoir pas constaté chez le cadet de symptômes pouvant évoquer un état de stress post-traumatique en lien avec une suspicion d'attouchements par le père. Quant à C______, présente lors des faits litigieux, elle affirmait n'avoir rien vu.

i. Dans un certificat dressé le 23 avril 2015 à la demande de A______, le Dr G______, psychiatre, a évalué l'état psychologique de D______. Concernant la suspicion d'attouchements sexuels, il a relevé que le père avait vraisemblablement pu être maladroit. D______ ne présentait toutefois pas de trouble anxieux spécifique. En revanche, la mère faisait preuve d'une grande anxiété et de méfiance à l'égard du père, de sorte qu'il était important de la rassurer pour permettre aux enfants de conserver une bonne relation avec lui et d'éviter ainsi un syndrome d'aliénation parentale. Un droit de visite dans un lieu sécurisé n'était à son sens pas préjudiciable pour D______.

j. Le 25 avril 2015, après une absence de contact avec ses enfants de plus d'un an, B______ a pu revoir C______ et D______ par l'intermédiaire du Point de rencontre dans le Jura.

k. Par jugement JTPI/7141/2015 rendu le 17 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, a réservé au père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties et la curatrice, en milieu protégé à raison de deux heures toutes les deux semaines par l'intermédiaire d'un Point de rencontre, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et condamné B______ à verser, dès le 22 décembre 2014, une contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 1'000 fr. chacun et une contribution à l'entretien de son épouse de
1'500 fr.

Par arrêt ACJC/1308/2015 rendu le 30 octobre 2015, confirmé par le Tribunal fédéral (5A_972/2015 du 8 avril 2016), la Cour a condamné B______ à verser une contribution d'entretien de 750 fr. par mois dès le 1er décembre 2014, puis de
700 fr. dès le 1er juin 2015 pour C______, de 700 fr. dès le 1er décembre 2014, puis de 500 fr. dès le 1er septembre 2015 pour D______, une contribution à l'entretien de son épouse de 900 fr. dès le 1er décembre 2014, puis de 1'100 fr. dès le 1er septembre 2015, ainsi qu'un montant de 748 fr. à titre de reliquat d'arriérés de contributions à l'entretien des enfants et de l'épouse dues entre le 1er décembre 2014 et le 30 septembre 2015.

Pour fixer la participation financière de B______ à l'entretien de la famille, la Cour a retenu un revenu hypothétique de 2'550 fr. par mois à l'égard de A______, celle-ci étant en mesure - comme elle le souhaitait au demeurant - d'exercer une activité professionnelle à hauteur de 50% pour un poste ______ dans les domaines de ______, et un revenu de 7'000 fr. à l'égard de B______ correspondant à ses indemnités-chômage.

l. Dans un rapport intermédiaire établi le 29 juin 2015, la curatrice jurassienne des enfants a recommandé l'instauration d'un mandat de curatelle d'assistance éducative. Elle a relevé, à nouveau, ses difficultés à collaborer avec la mère, ainsi que le fait que celle-ci avait souvent entravé le droit de visite et refusé de fournir les informations qui lui étaient demandées. La mère paraissait anxieuse et très méfiante à l'égard du père, qu'elle voulait contrôler. Les enfants avaient un sentiment d'abandon vis-à-vis de leur père et la mère les empêchait de reconstruire un sentiment de sécurité et de confiance avec lui.

m. Par décision du 29 octobre 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura a instauré un mandat de curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants.

C. a. Par acte déposé le 4 mai 2015 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à l'attribution de leur garde à la mère, à la fixation d'un droit de visite en sa faveur devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et au constat de ce que le régime matrimonial était liquidé. Il a également offert de verser une contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 300 fr. par enfant jusqu'à 10 ans, puis de 500 fr. dès 10 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà.

b. Lors de l'audience tenue le 6 octobre 2015 par le Tribunal, A______ a indiqué être à nouveau domiciliée à Genève depuis le 26 septembre 2015. Sur le fond, elle a acquiescé au principe du divorce, à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à la liquidation du régime matrimonial, sous réserve des arriérés de contributions d'entretien.

Elle s'est, en revanche, opposée au maintien de l'autorité parentale conjointe, ainsi qu'au droit de visite sollicité et aux contributions d'entretien proposées par B______.

c. Dans sa réponse du 6 novembre 2015, A______ a, s'agissant des conclusions divergentes, sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur les enfants, la fixation d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer par l'intermédiaire d'un Point de rencontre deux fois par mois à raison de deux heures maximum, à l'intérieur des locaux exclusivement, à la condamnation du père à verser une contribution mensuelle - indexée - à l'entretien des enfants de 1'000 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, voire au-delà, et à son propre entretien de 1'500 fr. dès le prononcé du jugement et jusqu'à ce que D______ soit âgé de 10 ans, puis de 1'000 fr. jusqu'à ce que D______ soit âgé de 15 ans.

d. Le 1er mars 2016, le SPMi - à nouveau saisi depuis janvier 2016 en raison du déménagement de la mère à Genève - a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde des enfants à la mère, la fixation d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord entre les parents, durant un mois, à raison d'une demi-journée par semaine de 14h à 18h, puis durant un mois, une journée par semaine de 9h à 18h, puis un week-end sur deux sans les nuits de 9h à 18h, puis, dès que le père aura trouvé un logement permettant d'accueillir les enfants, un week-end sur deux du vendredi à 16h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et le maintien des curatelles, étant relevé que les parents s'étaient déclarés d'accord d'entreprendre une médiation.

Selon les propos recueillis auprès de l'ancienne curatrice genevoise, F______, celle-ci avait constaté que le droit de visite s'était déroulé selon la volonté de la mère, qui l'avait suspendu quand un conflit éclatait entre les parents. Malgré les ruptures, le père avait pu être présent pour les enfants et maintenir un lien avec eux (par téléphone), ce que la mère avait, par la suite, empêché. Cette dernière projetait sur les enfants ses propres angoisses, était très méfiante et dénigrante à l'égard du père, qu'elle considérait comme irresponsable et incompétent avec les enfants. Elle était opposée au maintien des relations personnelles entre ceux-ci et leur père et avait déclaré vouloir "tout faire pour le détruire". Peu de temps après, elle avait accusé le père d'attouchements sur D______.

La curatrice jurassienne a confirmé au SPMi avoir rencontré beaucoup de difficultés à collaborer avec la mère, alors que le père s'était montré très disponible et collaborant. Cette intervenante a relevé une grande ambivalence chez la mère, qui aurait souhaité que le père s'investisse davantage dans l'éducation des enfants et qui, une fois les visites au Point de rencontre mises en place, n'avait pas respecté le planning. Les éducateurs du Point de rencontre avaient observé une relation très complice entre C______ et son père et la recherche de câlins de D______; ils avaient entendu la mère tenir des propos déplacés aux enfants, faire pression sur eux, leur disant par exemple que c'est eux qui choisissaient s'ils voulaient voir leur père ou leur interdisant d'accepter des cadeaux ou de la nourriture de la part du père, car il pourrait les empoisonner. Selon la curatrice, la mère ne serait jamais prête à laisser les enfants au père sans surveillance, bien que celui-ci se soit toujours montré adéquat; elle avait également demandé aux éducateurs une surveillance constante au Point de rencontre, car la mère avait une fois utilisé le fait que l'éducatrice du Point de rencontre s'était momentanément absentée pour accuser le père d'avoir tenu de propos déplacés à ce moment-là.

Selon le Dr H______, psychiatre ayant suivi la famille pendant plusieurs années durant la vie commune, puis C______ depuis son retour à Genève, cette enfant était angoissée et prise dans un important conflit de loyauté. La mère essayait de "bien faire", mais n'arrivait pas, par moments, à différencier sa relation conjugale de sa relation parentale. Concernant D______, qu'il ne suivait pas, celui-ci lui avait mentionné une fois que son père lui avait fait mal, ce qui ne suffisait pas à appuyer une suspicion d'attouchements.

Le SPMi a, notamment, constaté que les parents s'accordaient sur le maintien de l'autorité parentale et sur la nécessité d'une médiation parentale pour les aider à différencier leur relation conjugale de leur relation parentale et dégager les
enfants du conflit parental. Le père disposait de bonnes capacités parentales
et ne s'était jamais opposé à une décision concernant les enfants. Les accusations d'attouchements et de toxicomanie proférées par la mère n'avaient jusqu'alors
pas été étayées. Il paraissait en outre indispensable que le père puisse s'investir davantage dans l'éducation des enfants et prendre avec la mère des décisions importantes les concernant.

S'agissant des relations personnelles, celles-ci avaient été interrompues au gré des conflits parentaux et des ruptures de communication entre les parents, les enfants n'ayant alors plus accès à leur père. La mère entretenait une relation fusionnelle avec les enfants; elle avait de la difficulté à ne pas s'immiscer dans la relation père-enfants et à l'autoriser, sans que les enfants aient le sentiment d'abandonner leur mère. Depuis janvier 2016, la relation parentale s'était améliorée, les parents s'organisant entre eux pour planifier le droit de visite, exercé généralement une demi-journée par semaine.

e. Lors de l'audience tenue le 31 mai 2016 par le Tribunal, les parties ont indiqué que le droit de visite avait, à nouveau, été suspendu sur décision unilatérale de la mère, suite à une altercation survenue entre D______ et son père le 15 mai 2016, ce dernier ayant expliqué que son fils l'avait insulté et qu'il lui avait alors saisi la jambe pour lui rappeler que l'on ne parlait pas comme cela à son père, avant que la mère n'intervienne, ce qui avait envenimé la situation, et celle-ci se déclarant choquée par la violence des débordements du père.

Nonobstant cette altercation, la curatrice des enfants a indiqué que le droit de visite pouvait à son sens déjà être fixé à une journée entière avec passage des enfants sans que les parents ne se voient. Une expertise du groupe familial pouvait être envisagée, compte tenu de l'aspect fusionnel de la relation entre la mère et les enfants. Elle avait constaté que depuis son intervention, le droit de visite s'était exercé chez la mère et qu'à chaque fois que le père posait un acte d'autorité (c'est-à-dire élevait la voix ou mettait des limites), celle-ci suspendait le droit de visite.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles, d'entente entre les parties, fixé le droit de visite de B______ à une demi-journée par semaine au Point de rencontre, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du groupe familial dans le but d'évaluer les capacités parentales et d'émettre toutes recommandations relatives à l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et les éventuelles mesures de protection.

f. Par courrier adressé le 17 novembre 2016 au SPMi, le conseil de A______ a requis la mise en place d'un droit de visite médiatisé en raison de l'attitude prétendument peu adéquate de B______ envers ses enfants (cadeaux aux enfants sans l'accord de la mère, notamment une trottinette prévue pour un enfant dès 10 ans offerte à D______, avec laquelle l'enfant s'était fait mal, questions du père sur la vie des enfants à la maison et suggestions de "toutes sortes de choses") et du comportement très agité de D______ après l'exercice du droit de visite.

g. Par attestation du 18 novembre 2016, I______, psychologue ayant alors reçu
les enfants en consultation à quatre reprises, mais n'ayant jamais rencontré le
père, a indiqué que D______ et C______ lui avaient fait part de leur détresse
en lien avec les visites au Point de rencontre; ils témoignaient tous deux d'un manque d'attention de leur père; à l'issue des rencontres avec lui, ils ressentaient de la tristesse, de la colère et de la peur et leur humeur et leur comportement changeaient durant plusieurs jours (distraction et agressivité); en l'état, les enfants ne souhaitaient plus le voir (ce que la psychologue a également confirmé par courriers électroniques adressés à la mère et son conseil les 1er février et 10 mai 2017). La thérapeute recommandait que le droit de visite soit médiatisé.

h. Par courrier adressé le 23 décembre 2016 au Tribunal, le SPMi a déploré l'attitude de A______. Alors même que l'importance du respect des modalités du droit de visite et de la mise en place d'un suivi thérapeutique régulier pour les enfants lui avait été rappelée lors d'un entretien le 28 novembre 2016, A______ n'avait pas honoré divers rendez-vous auprès du SPMi (les 12, 16 et 19 décembre 2016) et de l'école des enfants (le 5 décembre 2016), et huit droits de visite
sur seize planifiés (à raison de deux heures le dimanche matin au Point de rencontre) n'avaient pas pu être exercés (absence pour maladie le 25 septembre, retard de 45 minutes le 9 octobre et non présentation des enfants à six reprises). Le 19 décembre 2016, A______ avait contacté le SPMi pour se plaindre qu'elle se sentait persécutée par l'institution et l'informer qu'elle n'entendait plus collaborer et présenter les enfants aux rendez-vous. S'agissant du père, l'intervenant du Point de rencontre avait constaté que la relation du père avec son fils était bonne, alors que celle avec C______ semblait plus difficile, celle-ci pouvant ressentir de la colère ou de la tristesse. Aucune mise en danger des enfants n'avait été constatée. Le père avait été encouragé à entreprendre un travail thérapeutique avec sa fille, et y était favorable.

Selon un rapport établi le 10 février 2017 par le Point de rencontre, la mère n'a plus présenté les enfants après les huit rencontres précitées.

i. J______, psychologue, désignée comme expert par le Tribunal, a rendu son rapport le 31 janvier 2017.

i.a. Pour ce faire, l'experte s'est basée sur des entretiens avec les parties, leurs avocats, leurs enfants, la curatrice, I______ (psychologue de D______), le Dr K______ (pédiatre des enfants) et les enseignants de D______ et de C______, ainsi que sur le dossier de la cause.

i.b. Sur cette base, l'experte a conclu :

- au maintien de la garde des enfants auprès de la mère, conformément au souhait des enfants et à leur intérêt, vu la fragilité du lien s'étant tissé avec le père,

- au maintien de l'autorité parentale conjointe, afin que le père puisse être impliqué dans les décisions importantes concernant ses enfants,

- à l'exercice régulier d'un droit de visite du père, d'une durée substantielle et progressive, celui-ci devant être en mesure de jouer un rôle dans la vie de ses enfants et de renforcer les liens avec eux,

- à la mise en oeuvre d'une thérapie familiale entre le père et les enfants et d'une prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants, dans le but de résorber les effets nocifs du conflit conjugal, et plus particulièrement, du conflit de loyauté dans lequel se trouvent C______ et D______,

- au maintien de la curatelle éducative et de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le suivi familial restant nécessaire pour s'assurer du bon développement des enfants,

- à la mise en place d'un suivi éducatif pour les parties portant sur la collaboration parentale, la réduction de leur conflit et l'amélioration de leur communication, et

- à l'encouragement de la mère à entreprendre un suivi psychothérapeutique, afin de l'aider à faire une place au père dans la vie des enfants et de travailler sur la relation fusionnelle entretenue avec les enfants.

A l'appui de ses recommandations, J______ a relevé que les enfants présentaient tous deux des manifestations cliniques s'apparentant à un processus d'aliénation parentale. C______ et D______ étaient vraisemblablement pris dans un conflit de loyauté. A______ avait de la difficulté à ne pas mélanger les registres conjugaux et parentaux, était méfiante vis-à-vis de B______ et ne permettait pas aux enfants de se sentir en sécurité auprès de leur père. Ainsi, pour ne pas faire souffrir leur mère, C______ et D______ s'étaient distancés de leur père. L'exercice des relations personnelles entre B______ et ses enfants ayant été entravé par A______, la qualité de leurs liens en avait souffert et avait péjoré la constitution d'un lien d'attachement solide. Il était dès lors essentiel que le père puisse construire un lien avec ses enfants, même si ces derniers se montraient actuellement réticents. Enfin, alors que les capacités parentales étaient décrites comme bonnes et présentes chez A______, l'experte n'avait pas pu réellement évaluer celles de B______, celui-ci ayant été empêché, par la mère, d'exercer des relations personnelles avec ses enfants depuis plusieurs années. Tous deux étaient soucieux de favoriser l'épanouissement de leurs enfants et avaient témoigné d'un fort lien d'attachement envers eux.

j. Dans ses conclusions du 24 février 2017, B______ a sollicité la suppression de toute contribution d'entretien dès février 2017 et le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en ce sens.

k. Lors de l'audience tenue le 9 mars 2017 par le Tribunal, B______ a adhéré aux conclusions du rapport d'expertise. A______ s'y est opposée, souhaitant l'instauration d'une autorité parentale exclusive en sa faveur, la fixation d'un droit de visite en milieu protégé et médiatisé à quinzaine, la suppression des curatelles et le suivi psychiatrique du père, avec remise régulière de certificats médicaux.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/113/2017 rendue sur mesures provisionnelles, fixé le droit aux relations personnelles en faveur de B______ à raison d'une heure par semaine au Point de rencontre selon la prestation dite "un pour un" et a maintenu les curatelles existantes.

l. Lors de l'audience tenue le 11 mai 2017, B______ a indiqué avoir revu sa fille à une reprise (lors de la première visite médiatisée du 29 avril 2017), sans D______, et que cela s'était mal passé, celle-ci éprouvant encore beaucoup de colère et de ressentiment à son égard. A______ a sollicité la suspension du droit de visite en se fondant sur les propos de I______, selon lesquels les enfants ne voulaient pas voir leur père (cf. EN FAIT supra let. c.g).

En appel, le père explique qu'il a déclaré que la visite s'était mal déroulée
en raison de l'attitude figée de sa fille, mais qu'il n'avait pas tenu de propos inadéquats.

m. Par courrier du 14 juin 2017, le SPMi a informé le Tribunal que, malgré l'impossibilité d'organiser un rendez-vous entre l'intervenant du Point de
rencontre et la mère, un calendrier du droit de visite avait été établi sur la base de l'ordonnance du 9 mars 2017. Le 10 juin 2017, le Point de rencontre avait prononcé une fin de prestation et avait annulé les visites programmées en raison des absences répétées et non justifiées des enfants.

n. Dans un courrier daté du 22 juin 2017, le Dr L______, psychiatre, a indiqué suivre C______ et D______ (selon la mère, depuis mai-juin 2017), et avoir reçu la mère, qui lui avait préalablement expliqué globalement la situation. Les deux enfants avaient exprimé un sentiment d'abandon, plus particulièrement C______, accentué par les séparations successives (des parents) et leur souhait de ne revoir leur père que lorsqu'ils seraient grands. Le thérapeute a émis l'avis que les rencontres entre le père et les enfants étaient contre-indiquées et contre-productives avant toute nouvelle réévaluation de la situation.

Il a réitéré sa position par courriers des 29 septembre et 19 décembre 2017.

o. Par ordonnance OTPI/372/2017 rendue sur mesures provisionnelles le 21 juillet 2017, confirmée par arrêt ACJC/1445/2017 prononcé par la Cour le 10 novembre 2017, le Tribunal a, dès le 24 février 2017, condamné B______ à verser une contribution d'entretien de 630 fr. pour C______ et de 430 fr. pour D______ et supprimé la contribution d'entretien en faveur de A______.

Le Tribunal a retenu que le père avait entrepris, en vain, toutes les démarches qu'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi lui assurant un revenu à hauteur du revenu hypothétique retenu à son encontre sur mesures protectrices et a estimé ses gains moyens mensuels à 3'800 fr. nets. Il n'est pas revenu sur le revenu hypothétique arrêté à l'égard de A______ sur mesures protectrices, faute de modification de sa situation.

p. Sur le fond et en dernier lieu, B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde des enfants à la mère, à l'octroi d'un droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école à 16h00 au dimanche soir à 18h00, mis en place progressivement, à l'instauration d'une curatelle éducative et d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à la mise en oeuvre pour les enfants d'un suivi psychothérapeutique auprès d'un pédopsychiatre afin de les sortir du conflit de loyauté et du fonctionnement fusionnel avec leur mère, d'une thérapie familiale entre les enfants et lui-même, ainsi que d'un suivi éducatif pour la mère et lui-même portant sur la collaboration parentale, cette dernière devant en outre être invitée à entreprendre un suivi psychothérapeutique auprès d'un psychiatre pour soutenir ses enfants dans leur développement autonome et permettre l'exercice des relations personnelles dans un climat serein, à sa libération du paiement de toute contribution d'entretien dès février 2017, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et au constat de la liquidation du régime matrimonial.

A______ a, pour sa part, conclu à l'attribution en sa faveur de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants, à la suspension du droit de visite, à l'estimation de l'entretien convenable de C______ à 2'637 fr. 20 par mois et de D______ à 2'425 fr. 25 par mois, à la condamnation de B______, dès le dépôt de la demande, à une contribution mensuelle d'entretien - indexée - de 1'240 fr. pour C______ et de 1'040 fr. pour D______, jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que de 2'500 fr. pour son propre entretien, à la condamnation de B______ à lui verser 34'222 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial et à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives AVS/AI.

A______ a, également, conclu préalablement à ce que B______ produise le rapport d'enquête du Centre social régional de M______ [VD], l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires et/ou postaux depuis l'année 2015 jusqu'à ce jour, les comptes de la société N______ depuis l'année 2015 à ce jour, tout document attestant de sa rémunération perçue en qualité de ______, tout document relatif à la propriété d'une ferme à ______ (VD), ainsi que les loyers y relatifs, des contrats de sous-location des appartements sis 1______ à ______ [GE] et rue 2______ à ______ [GE], ou les confirmations de leur résiliation, les relevés de carte de crédit pour l'année 2015 à ce jour, les documents attestant des formations suivies pendant sa période de chômage, une attestation relative à la durée du contrat de travail avec [la société] O______, les baux principaux de P______ (compagne de B______), sis rue 3______ et rue 4______ à ______ [GE], l'avis de taxation de cette dernière pour les années 2015 et 2016, ainsi que les relevés bancaires de celle-ci pour la même période, les comptes de son activité de ______ et les documents relatifs aux revenus tirés de ses cours de ______ pour le compte de l'Ecole ______ de M______. Elle a, enfin, sollicité l'audition du Dr L______, de Q______ [de la société O______] et de P______.

q. Il ressort d'un courrier établi le 20 octobre 2017 par le SPMi que le dernier exercice complet du droit de visite de B______ est intervenu au Point de rencontre le 20 novembre 2016 et que la visite du 29 avril 2017, qui s'était déroulée sans D______, avait été écourtée au bout de vingt minutes, sur demande de C______, "sa mère l'ayant encouragée en ce sens lorsqu'elle l'a[vait] déposée".

Le SPMi ne comprenait pas pourquoi la mère n'avait pas présenté les enfants aux rendez-vous avec le père, alors que les visites avaient été organisées de manière médiatisée conformément à la demande de celle-ci et que les intervenants du Point de rencontre n'avaient constaté aucune mise en danger des enfants durant les visites.

Le SPMi indiquait, enfin, ne pas être parvenu à rencontrer les enfants durant l'année 2017, ce nonobstant plusieurs demandes de rendez-vous, ne plus
pouvoir communiquer avec la mère, celle-ci ayant demandé à ce que le service s'entretienne uniquement avec son avocat, et ne pas être parvenu à entrer en contact avec le Dr L______.

D. Par jugement JTPI/6204/2018 rendu le 23 avril 2018 et notifié aux parties le
26 avril suivant, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

- maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants (ch. 2),

- attribué la garde des enfants à la mère (ch. 3),

- réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre
les parents, durant deux mois à raison d'une heure par quinzaine au Point de rencontre, selon la prestation dite "un pour un", puis à raison d'une heure et
demie par semaine au Point de rencontre, selon la prestation dite "accueils"
et, dans l'hypothèse où la mère ne présenterait pas les enfants aux visites organisées, a condamné celle-ci à une amende d'ordre de 100 fr. pour chaque jour d'inexécution (ch. 4),

- maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour
une durée de deux ans, prolongeable (ch. 5), ainsi que la curatelle d'assistance éducative (ch. 6),

- ordonné une prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants auprès d'un nouveau pédopsychiatre devant être désigné par le curateur, et instauré une curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place de cette thérapie (ch. 7),

- ordonné la mise en oeuvre d'une thérapie familiale entre le père et ses enfants et instauré une curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place de cette thérapie (ch. 8), le jugement ayant été transmis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la confirmation du mandat des curateurs, respectivement de leur nomination (ch. 9) et les coûts de ces curatelles étant laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 10),

- exhorté B______ et A______ à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel (ch. 11) et une médiation familiale (ch. 12),

- arrêté, pour C______, le montant nécessaire pour assurer son entretien convenable à 960 fr. par mois (ch. 13) et, pour D______, à 750 fr., puis à 3'250 fr. de septembre à décembre 2018, à 750 fr. du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020 et à 950 fr. dès le 1er novembre 2020 (ch. 15),

- condamné B______ à verser une contribution mensuelle - indexée (ch. 18) - à l'entretien de C______ de 600 fr. jusqu'au 31 août 2018, de 660 fr. du
1er septembre au 31 décembre 2018 et de 1'200 fr. dès le 1er janvier 2019 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études régulières et suivies (ch. 14),

- condamné B______ à verser une contribution mensuelle - indexée

(ch. 18) - à l'entretien de D______ de 400 fr. jusqu'au 31 août 2018, de 2'950 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2018, de 1'000 fr. du 1er janvier 2019 au
31 octobre 2020 et de 1'200 fr. dès le 1er novembre 2020 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études régulières et suivies
(ch. 16),

- condamné B______ à reverser, chaque mois, à A______, les allocations familiales éventuellement perçues pour C______ et D______ (ch. 17),

- attribué à A______ la bonification pour tâches éducatives au sens de
l'art. 52fbis RAVS (ch. 19),

- constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé, de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 20), et

- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et le transfert de 37'751 fr. 50 du compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de la Caisse de pension R______ sur un compte de prévoyance professionnelle de A______ (ch. 21).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 9'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par B______, répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 22), sans allouer de dépens (ch. 23). Les parties ont, enfin, été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement
(ch. 24) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 25).

Aux termes de cette décision, le premier juge a, préalablement, débouté A______ de ses conclusions préalables, au motif que les actes d'instruction sollicités n'étaient pas susceptibles de modifier l'issue du litige.

Sur le fond, le Tribunal a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe, compte tenu du fait qu'aucun élément au dossier ne militait en faveur du retrait de ce droit au père et que la mère ne se prévalait pas de motifs convaincants,
aucun problème majeur n'ayant été constaté, les comportements inadéquats du père allégués par la mère n'étant pas étayés et le conflit parental étant exacerbé par l'attitude de la mère. Se fondant sur l'avis des intervenants et relativisant celui
du Dr L______, intervenu plus tardivement, il a retenu que le père devait impérativement pouvoir reprendre - progressivement - contact avec ses enfants, afin de leur démontrer son attachement et endiguer autant que possible la problématique de l'abandon relevée par le Dr L______, et a condamné la
mère à une amende, afin d'assurer un exercice régulier du droit de visite, vu l'attitude de la mère qui n'avait eu de cesse d'entraver les relations personnelles. Vu l'importance du conflit parental, l'absence totale de communication entre les parents et les recommandations tant du SPMi que de l'experte, le maintien des curatelles se justifiait. Apparaissaient également adéquates une thérapie familiale entre le père et les enfants pour favoriser le rapprochement et apaiser les
tensions et peurs existantes, une psychothérapie individuelle des enfants auprès d'un nouveau pédopsychiatre désigné par le curateur pour résorber les effets nocifs du conflit conjugal et, plus particulièrement, du conflit de loyauté, une psychothérapie individuelle des parents pour le bien de leurs enfants et une médiation familiale pour réduire le conflit parental et améliorer la communication entre les parents.

Pour fixer les contributions d'entretien des enfants, le premier juge a retenu que B______ disposait d'un solde, hors impôts, d'environ 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2018, puis de 3'700 fr. dès le 1er septembre 2018 (salaire moyen net de 3'800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2018, puis salaire hypothétique de 6'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2018, pour 2'797 fr. 95 de charges mensuelles) et A______ devait faire face à un déficit d'environ 2'900 fr. par mois entre septembre et décembre 2018, puis allait bénéficier d'un solde disponible de 200 fr. dès janvier 2019 (aucun revenu jusqu'en décembre 2018, puis salaire hypothétique de 3'100 fr. dès janvier 2019, pour 2'903 fr. 05 de charges mensuelles). Il a ainsi réparti le solde disponible de 1'000 fr. du père à raison de 600 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______, puis a porté les contributions à 660 fr. pour C______ - montant correspondant à ses charges mensuelles personnelles - et à 2'950 fr. pour D______ (450 fr. de charges personnelles et 2'500 fr. de contribution de prise en charge) dès septembre 2018, pour, enfin, les arrêter, en tenant compte de la suppression de prise en charge vu le revenu hypothétique imputé à la mère, dès le 1er janvier 2019, à 1'200 fr. pour C______ et à 1'000 fr. pour D______, puis à 1'200 fr. pour le cadet dès le 1er novembre 2020.

Le Tribunal a considéré le régime matrimonial comme liquidé, écartant ainsi les arriérés de contributions d'entretien et d'allocations familiales réclamés par A______, le montant dû à ce titre étant contesté, le juge de l'exécution étant compétent sur cette question et cette dernière ayant cédé ses droits au SCARPA dès le 1er mai 2017. Il a, en outre, partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle des parties, soit, en l'occurrence, un montant de 75'503 fr. accumulé par B______ entre le jour du mariage et le 31 mai 2015, et a débouté A______ de ses conclusions en contribution post-divorce, considérant que le mariage n'avait pas influencé sa situation financière et qu'elle n'était à ce jour pas empêchée d'exercer une activité professionnelle.

E. a. Par acte expédié le 28 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle dudit jugement, dont elle sollicite l'annulation des ch. 2, 4 à 16, 20 à 23 et 25 du dispositif.

Elle reprend ses conclusions préalables de première instance (cf. supra
let. C. p. 3ème §).

Sur le fond, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle reprend ses dernières conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel (cf. supra let. C.p 2ème §).

b. Dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint, concluant au rejet de l'appel de A______ et à l'annulation des ch. 1 à 16 et 21 du dispositif du jugement attaqué.

Il offre de verser une contribution mensuelle d'entretien de 600 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______ jusqu'à la majorité voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études régulières et suivies, et conclut au transfert d'un montant de 18'098 fr. 85 sur le compte de prévoyance professionnelle de A______, avec suite de frais et dépens.

c. A______ a conclu au rejet de l'appel joint.

d. Par réplique du 15 octobre et duplique du 6 novembre 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

e. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures d'appel, des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière.

f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 7 novembre 2018.

F. La situation financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. B______ est titulaire d'un master en ______ et d'un certificat de ______. Il maîtrise l'anglais et le français.

Après avoir travaillé pour la société S______, B______ a été employé de R______ pour un salaire mensuel net de 8'340 fr. en 2014, bonus compris; il a été licencié pour le 31 mai 2015.

Il a, par la suite, perçu des indemnités-chômage jusqu'au 5 janvier 2017, date d'épuisement de son droit. Il a suivi des cours proposés par le chômage, effectué des recherches d'emploi infructueuses et requis le soutien d'un coach, lequel lui aurait expliqué que le certificat de travail délivré par R______ lui portait préjudice dans ses recherches d'emploi et l'aurait encouragé à chercher un travail dans d'autres secteurs. Il soutient avoir entrepris toutes les démarches utiles pour retrouver un emploi.

Depuis le 1er février 2017, B______ émarge à l'aide sociale. Il a bénéficié d'un revenu d'insertion de 1'948 fr. 20 par mois du Centre social régional de M______ (ci-après : le CSR), où il a été domicilié de mai 2016 à décembre 2017; ce centre a ouvert une enquête à son encontre pour suspicion de fraude à l'aide sociale, sur dénonciation de A______, enquête dont le résultat n'est pas connu. A nouveau domicilié à Genève depuis le 1er janvier 2018, il est bénéficiaire de l'Hospice général et perçoit une aide mensuelle de 1'648 fr. 20 depuis mars 2018. Il explique avoir dû effectuer des rachats d'assurances auprès de T______ (4'499 fr.) pour bénéficier de l'aide de l'Hospice général et couvrir ses charges en janvier et février 2018.

En mars 2017, il a exercé une activité accessoire d'un mois auprès de U______ [VD], en qualité de ______, pour un revenu mensuel net de 4'609 fr. 95 pour un taux d'activité de 70%. Il s'est également vu verser un gain accessoire de 601 fr. 55 en mars 2017 et de 1'500 fr. bruts en juin 2017 pour des prestations de ______. Il expose également avoir perçu un gain de 900 fr. nets pour une activité accessoire à durée déterminée du 4 au 6 septembre 2017, avoir eu un accident de vélo alors qu'il effectuait un stage d'essai pour obtenir un poste de ______ pour l'entreprise V______, avoir de ce fait été en incapacité de travail du 2 au
26 février 2018, avoir perçu un gain accessoire de 1'500 fr. pour une activité à durée limitée exercée le 16 juin 2018 pour U______, déployer une activité de ______ pour W______, pour laquelle il a perçu 151 fr. 60 pour le mois d'avril et 422 fr. 45 pour le mois de mai 2018, et être inscrit pour suivre une formation devant se dérouler entre septembre et décembre 2018. Il explique en outre faire partie du comité de X______, mais ne percevoir actuellement aucun revenu de cette entreprise, et développer de manière bénévole un projet de ______ en vue d'obtenir une activité rémunérée par [la fondation] Y______.

A______ soutient que B______ travaillerait en qualité de ______ pour le compte de la société N______ à Genève et à M______ [VD]. B______ explique qu'entre fin 2015 et début 2016, il avait souhaité créer une entreprise de ______, mais que, dans la mesure où sa demande de soutien avait été rejetée par l'Office régional de placement en janvier 2016, le projet n'avait pas démarré. Des flyers avaient néanmoins été distribués entre février et juin 2016 au centre-ville de M______, mais cela n'avait pas eu de suite.

Selon A______, B______ travaillerait également en tant que ______ et donnerait des concerts de musique payants. B______ a indiqué avoir exercé une fonction de ______ au sein de R______, mais plus depuis son licenciement; il a confirmé jouer dans un groupe de musique depuis plusieurs années et avoir donné quelques concerts lors d'événements privés (anniversaires ou barbecues), sans jamais avoir été rémunéré pour cela.

A______ allègue encore que son ex-époux exercerait une activité de ______ et donnerait des cours de ______ à l'école ______ de M______. Selon B______, il aurait uniquement aidé sa compagne actuelle, qui est couturière, en publiant une annonce sur les réseaux sociaux et ne pratiquerait plus le ______ [art martial] depuis 2015.

A______ affirme, également, que B______ aurait été engagé par la société O______, ce que B______ conteste, sa candidature ayant été refusée en février 2017.

Il a emménagé le 1er janvier 2018 avec sa compagne et le fils de celle-ci dans un appartement sis 1______ à Genève et déclare s'acquitter de sa part de loyer s'élevant à 625 fr., ce que sa compagne a attesté par écrit. A______ allègue que B______ entretient financièrement sa compagne et le fils de celle-ci - ce qu'il conteste - et que la situation financière de cette dernière doit être éclaircie.

Depuis le 1er janvier 2017, B______ a produit six postulations pour janvier et février 2017, une quinzaine pour avril 2017, quatre pour mai 2017, une pour janvier 2018 et une pour mai 2018.

En appel, il a produit les relevés de son compte auprès de Z______ pour les mois de janvier à mai 2018, le seul compte qu'il déclare détenir.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de B______ à 2'797 fr. 95, hors impôts, comprenant le loyer pour l'appartement de M______ (1'160 fr.), la prime d'assurance-maladie (265 fr. 65), la prime d'assurance-RC
(11 fr. 50), la garantie AA______ (25 fr. 80), les frais d'abonnement de train pour Genève-M______ (135 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

B______ allègue des charges à hauteur de 1'847 fr. 95 dès janvier 2018, comprenant, notamment, sa part du loyer pour l'appartement à Genève (625 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.).

b. Au moment de son mariage, A______ - qui maîtrise le français, l'espagnol et l'anglais - travaillait dans une ______ en qualité de ______ pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. Elle a cessé de travailler avant la naissance de C______, d'entente avec son ex-époux, afin de s'occuper de leur futur enfant. Au moment de la première séparation, elle a exercé de manière épisodique une activité de ______. Entre octobre 2013 et juillet 2014, A______ a travaillé comme ______ une à deux fois par semaine.

Depuis lors, elle est sans activité professionnelle. ______ de formation au Pérou, elle a entrepris une formation complémentaire pour obtenir l'équivalence en Suisse de son diplôme étranger dans le but d'obtenir un CFC de ______. En janvier 2015, A______ a mis en suspens cette formation. En mai 2017, elle a déclaré au Tribunal espérer être en mesure de terminer son certificat durant l'année, tout en précisant manquer de courage pour cela.

Par décision du 7 février 2017, confirmée par arrêt rendu le 29 août 2017 par la Chambre administrative de la Cour, le Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour a refusé de lui délivrer l'autorisation pour pratiquer l'accueil familial de jour, compte tenu des renseignements de police et des informations transmises par le SPMi.

Elle a allégué avoir, depuis 2017, entrepris des recherches d'emploi auprès de ______ et des ______ pour un taux d'activité de 40 à 50%. Elle a produit cinq recherches d'emploi (quatre dans le domaine ______ et une auprès de AB______), toutes effectuées entre juin et août 2017.

B______ allègue que, moyennant un réel effort raisonnable, on pourrait attendre de A______ qu'elle travaille dans le domaine ______ ou comme ______ à un taux d'activité d'au moins 70% pour un revenu mensuel net minimum de 3'800 fr.

Elle a déclaré au premier juge percevoir une aide au logement - non étayée - et des subsides de l'assurance-maladie. En appel, elle conteste bénéficier d'une aide au logement.

Elle perçoit des avances du SCARPA depuis le 1er mai 2017.

S'agissant des allocations familiales, B______ n'a pas justifié les avoir reversées à la mère pour le mois de mai 2015. De juin 2015 à janvier 2017, les allocations familiales ont été versées à B______ par sa Caisse de chômage; entre octobre 2016 à janvier 2017, elles ont été prélevées et directement reversées en faveur de l'Hospice général, puis de A______. B______ a justifié avoir versé à cette dernière un montant total de 500 fr. entre avril 2016 et janvier 2017 à titre d'allocations pour l'année 2015. Depuis février 2017, les allocations familiales ont été versées directement à la mère.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de A______ à 2'903 fr. 05, comprenant sa part du loyer (70 % x [2'000 fr. 400 fr. d'aide au logement estimée], soit 1'120 fr.), la prime d'assurance-maladie (363 fr. 05, subside de 90 fr. déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

c. Les charges mensuelles incompressibles des enfants retenues par le Tribunal se montent à :

- 960 fr. 75 pour C______, comprenant la part du loyer (240 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (75 fr. 75, subside de 100 fr. déduit), les frais de transports publics (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), et

- 748 fr. 75 pour D______, soit la part du loyer (240 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (63 fr. 75, subside de 100 fr. déduit), les frais de transports publics (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.).

Leur mère allègue qu'il convient également de tenir compte de leur frais de cours de break dance; mise à part une inscription datée de mars 2017, elle n'a produit aucun justificatif de paiement ou de renouvellement d'inscription.

Le père relève que seule la prime d'assurance-maladie de base doit être retenue, laquelle s'élève à 128 fr. 35 pour chacun des enfants.

d. Au jour du prononcé du jugement entrepris, les parties n'ont fait valoir aucun bien à partager.

A______ réclame le versement de 18'400 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les enfants et elle-même dues entre janvier et août 2017 (mois lors duquel elle a déposé ses conclusions finales devant le premier juge); s'agissant de ce poste, B______ a justifié le paiement pour le mois de janvier 2017 (versement bancaire du 6 juin 2017 avec mention "contribution janvier 2017") et admet le non-versement depuis février 2017. Elle réclame également le reliquat de 748 fr. (auquel B______ a été condamné sur mesures protectrices et qu'il admet ne pas s'être acquitté) et le versement des allocations familiales depuis mai 2015.

En appel, B______ fait valoir pour la première fois une créance d'un montant de 2'000 fr. qu'il aurait versé à titre de la moitié de la garantie du logement qu'occupe A______ depuis 2015, qu'il n'a toutefois pas justifié. En première instance, il a relevé que cette dernière avait disposé de 4'000 fr. pour verser la garantie de son logement sans avoir besoin de recourir à [la société de cautionnement] AA______ (écritures du 16 août 2017 ad. 94).

e. Du 1er décembre 2007 au 30 mai 2008, B______ a accumulé des avoirs de vieillesse s'élevant à 1'867 fr. 15 auprès de l'agence de placement temporaire AC______. Sa prestation de sortie accumulée auprès de la Caisse de pension de la société S______ s'élevait à 38'790 fr. 95 au 30 juin 2012 et celle auprès de la Caisse de pension R______ à 75'503 fr. au 31 mai 2015 (36'197 fr. 70 à titre de LPP/obligatoire et 39'305 fr. 30 à titre surobligatoire). Le curriculum vitae que B______ a joint à une candidature pour une offre d'emploi faite en mai 2016 fait état de trois emplois, dont le premier dès septembre 2007, précédemment à sa période d'emploi chez S______.

Il n'est pas contesté que A______ n'a pas cotisé auprès d'une caisse de prévoyance professionnelle durant le mariage.

G. Les éléments suivants ressortent également de la procédure d'appel :

a. B______ n'a plus exercé son droit de visite complet depuis le 20 novembre 2016.

b. Dans un courrier daté du 4 mai 2018, le Dr L______ a précisé que, selon lui, l'absence parentale répétée du père avait malmené, voire abîmé sa relation avec les enfants, que les séparations du couple leur avaient causé une blessure affective sévère et ébranlé la confiance dans l'adulte, que, dans ces conditions, l'on ne pouvait rétablir le contact "comme on remet une fiche dans une prise électrique" et que le souhait des enfants de ne revoir leur père que quand ils seraient adultes leur donnait du temps pour guérir de leurs blessures. S'agissant du changement de pédopsychiatre, il a indiqué qu'une relation de confiance s'était installée entre les enfants et lui et qu'un tel changement serait "un véritable contre sens".

c. Dans un certificat établi à la même date, le Dr K______ a confirmé que les deux enfants avaient clairement exprimé leur refus de rencontrer leur père et que "le Point de rencontre [était] une source de forte angoisse et de somatisation pour [eux]". Si les rencontres devaient être maintenues, il serait, selon lui, nécessaire de faire le point après quelques rencontres et d'entendre les enfants sur la manière dont ils supportent la situation.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1, 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311
al. 1 CPC).

1.2. Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.

1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

Enfin, le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).

1.4. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et personnelle et celles de leurs enfants.

1.4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, publication aux ATF prévue).

1.4.2. Les pièces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'appelante au moment du dépôt de la procédure de divorce.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la CL; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'appelante reprend, en appel, ses conclusions préalables en production de pièces et en audition de témoins (cf. EN FAIT supra let. C.p 3ème § et E.a 2ème §).

Elle fait valoir que l'ensemble des pièces requises vise à établir la situation financière exacte de l'intimé, dans la mesure où celui-ci n'a pas été exhaustif concernant ses activités et ses revenus, que sa situation demeure floue et
qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé dès le dépôt de la procédure de divorce et non seulement dès le 1er septembre 2018. Elle relève, en outre, l'importance de l'audition du psychiatre des enfants, qui les suit depuis plus
d'une année et est le plus à même de renseigner la Cour sur leur état psychique actuel, sur l'incident du 29 avril 2017, intervenu après la reddition du rapport d'expertise, et sur les séquelles dont souffre l'enfant cadet résultant des attouchements sexuels suspectés, afin d'évaluer la nécessité d'ordonner la suspension des relations personnelles entre l'intimé et les enfants.

L'intimé expose, pour sa part, que le déroulement des relations personnelles et la position de l'appelante à cet égard attestent de la pertinence et du bien-fondé des conclusions de l'expertise familiale. Aucun incident n'était survenu le 29 avril 2017, sa fille ayant simplement adopté un comportement loyal envers sa mère et en manifestant la colère de cette dernière, de sorte que l'audition du psychiatre actuel des enfants, qui ne l'avait jamais rencontré et se basait sur les seules déclarations de la mère et des enfants, ne pouvait apporter aucun éclairage supplémentaire au vu des attestations qu'il a déjà délivrées. Il en va de même de sa compagne, qui avait déjà attesté des éléments pertinents, et de Q______, pour qui il n'a jamais travaillé. S'agissant des documents requis, il considère avoir fourni l'ensemble des documents utiles à l'établissement de sa situation financière depuis mai 2015.

3.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant
un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découle de
l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2. En l'espèce, il convient de constater, à l'instar du premier juge, que les documents et auditions sollicités ne sauraient apporter d'éléments susceptibles de modifier l'issue du litige au vu des considérants qui suivent. En effet, il importe peu de connaître l'issue de l'enquête menée par le CSR; les pièces relatives à la compagne de l'intimé, soit une tierce personne à la procédure, ainsi que son audition, ne sont pas relevantes; les activités et revenus de l'intimé allégués par l'appelante ne sont pas rendus vraisemblables; un revenu hypothétique permettant la couverture de ses charges et celles des enfants est retenu à l'égard du père. S'agissant de l'audition du Dr L______, dont l'opinion est à relativiser comme exposé ci-après, celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises.

La Cour s'estime dès lors suffisamment renseignée sur la situation des parties et de leurs enfants, de sorte qu'il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de l'appelante.

4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe au vu des circonstances.

Elle considère que l'intérêt des enfants commande l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive, compte tenu du conflit parental intense, de l'absence totale de communication avec le père, du risque de l'apparition de nouvelles tensions pour les enfants en cas de reprise de la communication et de l'absence totale d'implication de ce dernier dans les décisions relatives aux enfants.

L'intimé soutient, quant à lui, que le Tribunal s'est, à raison, appuyé sur les recommandations de l'expertise familiale et du SPMi et que le bien-être des enfants n'est pas en danger, puisqu'il ne s'est jamais opposé à une décision de la mère concernant l'éducation et les soins des enfants, qu'il a, à chaque fois, obtempéré aux demandes de la mère de réduire son droit de visite, dans un
souci de conciliation et d'apaisement, et qu'il est favorable à entreprendre une médiation familiale. Il relève également que la mère refuse toute communication et collaboration parentale et ne saurait invoquer un fait dont elle est responsable.

4.1. Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3).

Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

4.2. En l'espèce, le raisonnement du Tribunal sur ce point est exempt de toute critique. En effet, comme il l'a souligné, les deux intervenants s'étant déterminés sur cette question - à savoir le SPMi et l'experte - se sont prononcés en faveur du maintien de l'autorité parentale conjointe. Selon le premier, le père présentait de bonnes capacités parentales et ne s'était jamais opposé aux décisions prises par la mère concernant les enfants. Si ces deux intervenants ont, certes, constaté l'existence d'importants problèmes de communication entre les parties, ils ont toutefois considéré qu'il était indispensable que le père - qui était déjà privé de l'exercice de son droit aux relations personnelles par la mère - puisse continuer à être impliqué dans les décisions importantes relatives aux enfants et s'investir dans leur éducation.

De plus, le premier juge a, à raison, relevé que le fait que le père avait été au bénéfice de ce droit depuis la naissance de ses enfants n'avait jusqu'à présent pas entraîné de problèmes majeurs, que l'attitude de la mère à l'égard du père n'était pas étrangère à l'importance du conflit parental, qu'aucune des accusations que la mère portait à l'encontre du père n'était étayée (propos et comportements à l'égard des enfants inadéquats, dépendance à l'alcool ou au cannabis et attouchements sexuels sur l'enfant cadet) et que le seul fait d'avoir quitté son ex-épouse - et dès lors indirectement ses enfants - ne constituait pas un motif pour le priver de ses droits parentaux.

Il apparaît ainsi qu'aucun élément ne milite en faveur d'un retrait de l'autorité parentale au père, celui-ci devant pouvoir occuper - et la mère lui laisser exercer - son rôle parental.

Par conséquent, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir octroyé un droit de visite au père. Elle ne formule, en revanche, aucune critique à l'égard des modalités fixées. Elle conteste également la légalité de l'amende à laquelle elle a été condamnée en cas de non-respect du droit de visite.

Elle fait valoir que les enfants ont, de manière claire et constante, exprimé le souhait de ne plus voir leur père, que le psychiatre qui les suit s'est prononcé en défaveur de l'exercice du droit de visite et que le "maintien du bien-être" des enfants commande la suspension des relations personnelles avec le père, afin de leur permettre de poursuivre leur psychothérapie sereinement et de soigner leur profond sentiment d'abandon. Selon elle, les enfants ont également peur de leur père en raison des propos qu'il aurait tenus, celui-ci ayant menacé, une fois par téléphone et une seconde fois lors d'une rencontre au Point de rencontre, de se tuer s'ils ne lui pardonnaient pas son comportement à leur égard, et leur ayant dit qu'il ferait tout pour que leur mère aille en prison s'ils refusaient de venir le voir au Point de rencontre (propos que le père conteste).

L'intimé soutient que tous les intervenants - dont le pédiatre des enfants - se sont prononcés en faveur d'une reprise progressive du droit de visite avec suivi thérapeutique, à l'exception du Dr L______. La mère figeait les enfants dans une image d'enfants abandonnés par leur père et les plongeait dans un conflit de loyauté, qui les amenait à refuser de le voir. Elle consultait des médecins et thérapeutes pour obtenir des attestations pour la procédure et en changeait lorsqu'elle n'obtenait pas satisfaction. L'avis du Dr L______ se base sur les seules déclarations de la mère et des enfants, lesquelles ne correspondent pas à la réalité. Ce psychiatre - que l'intimé allègue avoir à plusieurs reprises tenté de contacter entre fin septembre et début octobre 2018 - ne l'avait jamais convoqué, ce qui devait conduire la Cour à apprécier son avis avec retenue. Il considère que l'absence de relations personnelles est préjudiciable au bon développement
des enfants et en veut pour preuve le fait que le Dr L______ n'a pas constaté d'amélioration, alors que le droit de visite n'a plus été exercé depuis deux ans.

5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la
volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations de l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt.
Il est en effet reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité
(ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les réf. cit.). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un
de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à
une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles, ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

5.2. En l'espèce, comme relevé précédemment, aucune des accusations que la mère profère à l'encontre du père n'est étayée. Les intervenants des Points de rencontre n'ont assisté à aucun comportement inadéquat du père ou de mise en danger des enfants, contrairement à ce qui a été le cas vis-à-vis de la mère.

Différents intervenants ont constaté le comportement problématique de celle-ci par rapport aux relations personnelles entre l'intimé et les enfants. Tant le SPMi (entre 2011 et 2014 et depuis 2016) que la curatrice jurassienne ont constaté
que la mère refusait de collaborer et qu'elle suspendait de manière unilatérale le droit de visite dès que des conflits conjugaux éclataient (voire lorsque le père tentait de s'imposer selon le SPMi), quand bien même le droit de visite était exercé selon les modalités qu'elle souhaitait. L'intervenante jurassienne a précisé que la mère voulait contrôler le père, empêchait les enfants de guérir de leur sentiment d'abandon en créant une relation de sécurité et de confiance avec leur père et adoptait une attitude de dénigrement à l'encontre de celui-ci, voire de diabolisation. Le SPMi a constaté que la mère entretenait une relation fusionnelle avec ses enfants et éprouvait de la difficulté à ne pas s'immiscer dans la relation parentale paternelle et à l'autoriser. Selon le Dr G______, il existait un risque d'aliénation parentale en 2015. Tous ces intervenants se sont prononcés en faveur d'un droit de visite médiatisé.

En 2017, l'experte a constaté que les enfants présentaient tous deux des manifestations cliniques s'apparentant à un processus d'aliénation parentale, qu'ils étaient vraisemblablement pris dans un conflit de loyauté, que la mère avait de la difficulté à ne pas mélanger les registres conjugaux et parentaux (ce qui avait déjà été observé par le Dr H______), que, méfiante vis-à-vis du père, elle ne permettait pas aux enfants de se sentir en sécurité auprès de lui, et les tenait à distance
de lui. Selon l'experte, la reprise des relations personnelles, de manière régulière et substantielle, était essentielle, quand bien même les enfants se montraient réticents.

Il ressort ainsi de ce qui précède qu'aucune mise en danger des enfants par le père n'a été constatée, mais qu'en revanche, la mère, en maintenant les enfants dans le conflit conjugal et en les isolant de leur père et des intervenants qui ne la soutiennent pas, a favorisé la dégradation du lien père-enfants.

Le dossier contient l'avis, certes partiellement contesté, du Dr L______, qui s'est prononcé en faveur d'une suspension du droit de visite, au motif que les enfants souffrent d'un grave sentiment d'abandon par leur père et ont besoin de temps pour guérir, une reprise des relations personnelles apparaissant, selon lui, tout à fait contre-indiquée.

De son côté, si le pédiatre des enfants, le Dr K______, ne s'est certes pas prononcé en défaveur de l'exercice d'un droit de visite, mais a recommandé l'instauration d'un suivi psychothérapeutique en cas de reprise des relations personnelles, celui-ci a également confirmé que les deux enfants avaient clairement exprimé leur refus de rencontrer leur père et que le Point de rencontre était une source de forte angoisse et de somatisation pour eux.

Cela étant, comme rappelé plus tôt, dans les causes relatives à des enfants, leur intérêt prime toute autre considération. Or il ressort à l'évidence du dossier dans son ensemble - et ce indépendamment de la cause de cette situation mise en exergue ci-dessus - que l'état des enfants nécessite que soit aménagée une solution permettant une sortie de la dynamique destructrice actuelle et ayant pour objectif la reconstruction d'une saine et indispensable relation entre les enfants et leur père. Dans cette optique, il doit être admis que la reprise des visites paternelles sans préparation, même par l'entremise d'un Point de rencontre, dont on peut se poser par ailleurs la question de la pertinence en l'absence d'indication en ce sens, n'est pas dans l'intérêt des mineurs. Le maintien de la relation entre le père et les enfants l'est en revanche.

Dans cette mesure, sera prescrite et ordonnée une thérapie familiale père-enfants, par le biais de laquelle les enfants rentreront et resteront en contact avec leur père et dont le but sera de permettre, après que chacun aura pu réapprendre à gérer une relation avec l'autre, la fixation d'un droit de visite ordinaire. C'est pourquoi, en l'état, le droit de visite du père sera suspendu et une thérapie père-enfants ordonnée visant le but précité.

Partant, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué en ce sens.

6. L'appelante sollicite la levée des curatelles.

Elle considère qu'une curatelle éducative n'a pas de fondement, puisqu'elle a toujours tout mis en oeuvre pour que les enfants poursuivent leur scolarité de façon régulière et soient suivis sur le plan médical. S'agissant de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, elle est, selon elle, inutile au vu de ses conclusions en suspension des relations personnelles entre l'intimé et les enfants.

L'appelante soutient également que la mise en oeuvre d'une thérapie familiale père-enfants, qui nécessite une reprise de contacts, va à l'encontre des recommandations du Dr L______, que le changement de pédopsychiatre des enfants mettrait à mal la relation thérapeutique nouée depuis environ deux ans et que la psychothérapie individuelle et la médiation familiale que le premier juge a exhorté les parents à entreprendre engendreraient des tensions entre les parents, dont les enfants pâtiraient, la famille devant, selon elle, "évoluer de façon individuelle sans (...) devoir prendre contact".

Pour l'intimé, toutes les mesures de protection prises par le Tribunal sont indispensables. Il relève qu'une thérapie père-enfants permettra de traiter leur souffrance d'abandon et que la thérapie avec le Dr L______ - lequel n'a pas constaté d'amélioration de l'état des enfants - semble être un échec.

6.1. Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer
avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, Commentaire romand du CC I, 2010,
n. 8 et 9 ad art. 308 CC).

Le juge peut conférer au curateur certains pouvoirs et l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 2 et 3 CC).

Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention,
de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C_109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).

6.2. In casu, au vu des circonstances, la mise en oeuvre d'une thérapie familiale entre le père et les enfants - auprès d'un thérapeute neutre n'étant pas encore intervenu auprès des parents et/ou des enfants - doit être ordonnée, afin de permettre une reprise des contacts père-enfants dans une cadre thérapeutique, favoriser leur rapprochement et apaiser les peurs et les tensions existantes, étant précisé qu'une fois le lien père-enfant renoué, un droit de visite ordinaire pourra à nouveau être fixé, comme mentionné précédemment.

Au vu de l'obstruction dont a précédemment fait preuve la mère des enfants à diverses reprises, il lui sera d'office ordonné de présenter les enfants aux rendez-vous fixés par ce thérapeute ou le curateur, sous la menace de la peine pénale prévue à l'art. 292 CP.

La prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants apparaît également nécessaire, afin de résorber les effets nocifs du conflit conjugal et, plus particulièrement, du conflit de loyauté dans lequel les enfants sont piégés. Toutefois, afin de ne pas mettre à mal la relation thérapeutique tissée entre le
Dr L______ et les enfants et d'assurer une certaine stabilité à ces derniers, cette prise en charge pourra être poursuivie auprès de leur psychiatre.

Par ailleurs, c'est à bon droit que le Tribunal a exhorté les parents à entreprendre, pour le bien de leurs enfants, un suivi psychothérapeutique individuel et une médiation familiale portant sur la relation et la communication défectueuse entre les parties, la collaboration des parents apparaissant primordiale pour apaiser les conflits et les tensions qui ont atteint leurs enfants et leur ont nécessairement porté préjudice.

De même, il apparaît indispensable de maintenir la curatelle d'assistance éducative et de confirmer les curatelles ad hoc instaurées par le premier juge, afin d'accompagner les parents et de les soutenir dans leurs fonctions parentales, de veiller, dans l'intérêt des enfants, au bon déroulement de la reprise des contacts père-enfants et d'assurer le suivi des différentes thérapies précitées.

Le curateur sera en outre chargé de saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dès qu'il estimera qu'un droit de visite pourra à nouveau être exercé.

La curatelle d'organisation et du suivi des relations personnelles sera, en revanche, provisoirement levée, dans l'attente de la fixation ultérieure du droit de visite de l'intimé.

Dès lors, les ch. 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris sont annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

7. Les parties contestent les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants et les contributions à leur entretien arrêtées par le Tribunal.

L'appelante évalue l'entretien convenable de C______ à 2'637 fr. 20 par mois et celui de D______ à 2'425 fr. 25 par mois, et sollicite le versement d'une contribution mensuelle d'entretien - indexée - de 1'240 fr. pour C______ et de 1'040 fr. pour D______, jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elle soutient que l'intimé n'a pas déployé
tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver du travail,
préférant se consacrer à des associations oeuvrant pour ______ plutôt que d'assumer ses responsabilités, de sorte qu'il convient de retenir un revenu hypothétique à son égard de 8'000 fr. dès le dépôt de la demande en divorce, soit dès mai 2015, et non dès le 1er septembre 2019. Elle soutient également qu'aucun revenu hypothétique ne peut être retenu à son encontre, dans la mesure où l'autorisation pour pratiquer ______ lui a été refusée. Subsidiairement, elle ne remet pas en cause le calcul du montant hypothétique retenu à son égard par le Tribunal.

L'intimé offre de verser une contribution d'entretien de 600 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______ jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études régulières. Il considère avoir entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver un travail, avoir étendu ses recherches à d'autres domaines, ne pas avoir acquis d'expérience professionnelle pendant 3 ans, ne plus être en mesure de trouver un emploi fixe, si bien qu'on ne saurait retenir un revenu supérieur à 3'800 fr. à son égard. S'agissant de l'appelante, elle n'a pas entrepris de recherches ni fini la formation commencée pendant la vie commune, alors qu'elle savait devoir oeuvrer pour devenir financièrement indépendante depuis 2011, respectivement à tout le moins depuis le prononcé des mesures protectrices en 2015, et doit se voir imputer un revenu hypothétique de 3'800 fr. au minimum pour une activité d'au moins 70% dès le prononcé du jugement de divorce.

7.1. Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), in FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (arrêt 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destiné à la publication aux ATF; ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé
(ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

7.2. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118
consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

7.3. Jusqu'à récemment, le Tribunal fédéral considérait qu'on ne pouvait exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices n'étaient toutefois pas des règles strictes (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le Tribunal fédéral considère désormais qu'en tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans (arrêt 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.5, publication aux ATF prévue).

Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ibidem).

7.4. L'époux qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.3).

7.5. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.

Selon l'ATF 142 III 193 consid. 5.3, le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures.

Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

7.6. En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de la situation financière des parties et de leurs enfants. Il ne sera pas tenu compte d'un minimum vital élargi vu leurs ressources.

Compte tenu du fait qu'il a été statué sur l'entretien de la famille sur mesures provisionnelles, le dies a quo des contributions d'entretien sur divorce sera fixé à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit à la date du 1er juin 2018 par souci de simplification.

7.6.1. Titulaire d'un master en ______ et d'un certificat de ______, l'intimé a travaillé jusqu'au 31 mai 2015 au sein de R______ pour un salaire mensuel net de 8'340 fr. en 2014, bonus compris. Après avoir été licencié, il a perçu des indemnités-chômage jusqu'au 5 janvier 2017 et est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1er février 2017, B______ émarge à l'aide sociale; il a exercé divers activités accessoires ponctuelles, effectué des formations et des recherches d'emploi.

Il convient toutefois de constater que l'intimé a renoncé à retrouver un emploi tel que celui qu'il occupait chez R______, au motif non étayé que le certificat de travail de cette société était un obstacle à ses recherches, qu'il a axé celles-ci sur les domaines du ______ et de la ______, que cette réorientation n'a pas non plus eu de succès, qu'il n'a pas effectué suffisamment de recherches depuis janvier 2017 (six postulations pour janvier et février 2017, une quinzaine pour avril 2017, quatre pour mai 2017, une pour janvier 2018 et une pour mai 2018) et qu'il n'a pas étendu ses démarches à d'autres secteurs.

Il apparaît ainsi, comme l'a retenu à raison le premier juge, que l'intimé, au vu de son âge, de son bon état de santé, de ses compétences linguistiques, de sa formation et de son expérience professionnelle acquise dans deux multinationales, n'a pas mis toute son énergie et ses moyens pour mettre en oeuvre sa capacité de gain maximale. Il convient, dès lors, de lui imputer un salaire hypothétique d'au moins 6'500 fr. nets par mois au vu du salaire qu'il serait en mesure de réaliser dans le domaine ______ compte tenu de ses compétences.

Au vu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner plus avant les allégations de l'appelante s'agissant d'activités accessoires que l'intimé dissimulerait, celles-ci n'ayant au demeurant pas été établies.

Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à environ 2'400 fr., comprenant le loyer (625 fr.), la prime d'assurance-maladie (265 fr. 65), la prime d'assurance RC (11 fr. 50), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 550 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, sur la base du revenu hypothétique et des contributions fixés) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.), à l'exclusion de la garantie [chez la société de cautionnement] AA______, non justifiée pour le nouveau logement qu'il occupe.

L'intimé dispose ainsi d'un solde disponible de l'ordre de 4'100 fr. dès juin 2018.

7.6.2. L'appelante, qui était employée comme ______ dans une ______ au moment de son mariage, a cessé de travailler avant la naissance de C______, d'entente avec l'intimé. Elle a exercé de manière épisodique une activité de ______ au moment de la première séparation et a travaillé en tant que ______ une à deux fois par semaine entre octobre 2013 et juillet 2014. Elle est, depuis lors, sans activité professionnelle.

Tant sur mesures protectrices que sur mesures provisionnelles, un revenu hypothétique lui a été imputé pour une activité à 50%. Or, bien qu'alléguant
être à la recherche d'un emploi à mi-temps depuis début 2017, celle-ci n'a justifié que de cinq recherches d'emploi depuis cette date et n'a pas achevé la formation qu'elle a entreprise il y a plusieurs années, alors qu'elle a disposé de tout
le temps nécessaire pour ce faire. Contrairement à ce qu'elle soutient, le
fait que l'autorisation pour pratiquer ______ lui ait été refusée n'est pas déterminant, puisqu'elle aurait pu effectuer des recherches dans d'autres domaines, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne saurait par ailleurs se prévaloir de son âge
actuel pour justifier le fait de ne pas trouver de travail aujourd'hui, alors qu'elle n'était âgée que de 40 ans au moment de la séparation en 2011.

Il convient ainsi de retenir, au vu des circonstances, que l'appelante, qui savait à tout le moins depuis 2015 qu'elle devait redevenir active professionnellement, n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre
d'elle pour retrouver un emploi, de sorte qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique à 50% dès juin 2018, date déterminante pour le calcul des contributions d'entretien sur divorce (cf. supra consid. 7.5), puis à 80% dès septembre 2023, date d'entrée à l'école secondaire de l'enfant cadet, à savoir un revenu de 3'100 fr. nets par mois à 50%, respectivement de 5'000 fr. nets à 80%, calculé sur le salaire médian selon l'observatoire genevois du marché du travail pour une activité dans le secteur tertiaire (personnel soignant) pour une personne ne disposant d'aucune expérience dans le domaine.

Ses charges incompressibles s'élèvent à 3'060 fr., puis 3'573 fr. dès septembre 2023, comprenant sa part du loyer (70% x [2'000 fr. 300 fr. d'aide au logement, estimée en tenant compte, notamment, de son revenu hypothétique et des contributions fixées ci-après], soit 1'190 fr.; 70% de 2'000 fr. dès septembre 2023, à l'exclusion d'une aide au logement, compte tenu de l'augmentation de ses revenus, soit 1'400 fr.), la prime d'assurance-maladie (423 fr., subside de 30 fr. déduit, respectivement de 453 fr. dès septembre 2023, sans subside), les frais de transports publics (70 fr.), les impôts (estimés à 25 fr. par mois, puis à 300 fr. dès septembre 2023 au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise, sur la base du revenu hypothétique et des contributions fixés) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

L'appelante dispose, ainsi, d'un solde disponible d'environ 40 fr. entre juin 2018 et août 2023, puis d'environ 1'400 fr. dès septembre 2023.

7.6.3. Les charges mensuelles incompressibles des enfants s'élèvent à :

- pour C______, 629 fr., 529 fr. dès mars 2021, puis 599 fr. dès novembre 2023, comprenant la part du loyer (255 fr., puis 300 fr. dès septembre 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal (28 fr. 35, puis de 53 fr. 35 dès novembre 2023, subside de 100 fr. déduit, respectivement de 75 fr., vu l'augmentation des revenus de la mère), les frais de transports publics (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr., respectivement de 400 fr. dès mars 2021), à l'exclusion des frais non étayés de cours de break dance, et

- 429 fr., 629 fr. dès novembre 2020, 699 fr. dès septembre 2023, puis 599 fr. dès novembre 2026 pour D______, la part du loyer (255 fr., puis 300 fr. dès septembre 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal (28 fr. 35, puis de 53 fr. 35 dès novembre 2023), les frais de transports publics (45 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr., respectivement 600 fr. dès novembre 2020), sous déduction des allocations familiales (300 fr., puis de 400 fr. dès novembre 2026), à l'exclusion des frais non étayés de cours de break dance.

7.7. Il ressort de ce qui précède qu'au vu de la situation financière des parties et de la garde des enfants attribuée à la mère, engendrant une prise en charge en nature, il se justifie de faire supporter l'entier des charges des enfants au père.

Ces derniers peuvent, ainsi, prétendre au versement d'une contribution à leur entretien de :

- pour C______, 630 fr. entre le 1er juin 2018 et le 28 février 2021, 530 fr. entre le
1er mars 2021 et le 31 octobre *2023, puis 600 fr. dès le 1er novembre *2023, et

- pour D______, 430 fr. entre le 1er juin 2018 et le 31 octobre 2020, de 630 fr. dès le 1er novembre 2020, de 700 fr. du 1er septembre ** au 31 octobre ***2023 et de 600 fr. dès le 1er novembre 2026.

Ces contributions seront dues jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

Au vu des besoins des enfants tels que retenus ci-dessus et de l'issue du litige, à savoir l'absence d'une situation de déficit, lesdits besoins étant couverts par les contributions d'entretien fixées, le montant nécessaire à l'entretien convenable de chacun des enfants doit être fixé à hauteur desdites contributions (allocations familiales déduites), sans qu'il soit nécessaire de le constater dans le dispositif de la décision (art. 301a let. c CPC; FF 2014, p. 561; ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.5; ACJC/290/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1.3).

Compte tenu de la date du prononcé de la présente décision, la clause d'indexation sera reportée au 1er janvier 2020.

Par conséquent, les ch. 13 à 16 et 17 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront annulés et l'appelant condamné en ce sens.

8. L'appelante conclut au versement de 34'222 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle réclame le versement de 18'400 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les enfants et elle-même dues entre janvier et août 2017 (mois lors duquel elle a déposé ses conclusions finales devant le premier juge); s'agissant de ce poste, l'intimé a justifié le paiement pour le mois de janvier 2017 (versement bancaire du 6 juin 2017 avec mention "contribution janvier 2017") et admet le non-versement depuis février 2017. Elle réclame également le reliquat de 748 fr. (auquel l'intimé a été condamné sur mesures protectrices et qu'il admet ne pas s'être acquitté) et le versement des allocations familiales depuis mai 2015.

L'intimé conteste ce montant et fait valoir une créance d'un montant de 2'000 fr., correspondant à la moitié de la garantie qu'il aurait versée pour le logement qu'occupe l'appelante depuis 2015.

8.1. Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). La dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC).

Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).

Les créances d'un époux peuvent être de toutes sortes qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Les prestations d'entretien (art. 163 et 164 CC) impayées font partie des dettes réciproques au sens de l'art. 205 al. 3 CC qui résultent des effets généraux du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3).

De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

8.2. Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant - raison pour laquelle elles sont déduites de ses charges -, sont versées à un des parents, qui en est le bénéficiaire (art. 3 et 4 LAF).

8.3. En l'espèce, dans la mesure où, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'appelante ne peut invoquer la prise en compte que de créances dont elle est seule titulaire, il ne peut être tenu compte du reliquat de 748 fr. d'arriérés de contributions dues en faveur tant des enfants que de l'appelante auquel l'intimé a été condamné sur mesures protectrices.

De même, sur les arriérés qu'elle réclame depuis janvier 2017, elle ne saurait faire valoir que sa propre contribution d'entretien, à l'exclusion de celle des enfants. Or, l'intimé a justifié avoir effectué le versement de sa contribution pour le mois de janvier 2017 et cette contribution a été supprimée sur mesures provisionnelles dès le 24 février 2017, de sorte que seul est dû un montant de 903 fr. 60 pour la période allant du 1er au 23 février 2017 ([1'100 fr. / 28 jours] x 23 jours).

S'agissant des allocations familiales, dont l'appelante est bénéficiaire, elles ont, dès octobre 2015, été prélevées des indemnités-chômage de l'intimé en faveur de l'Hospice général, puis de l'appelante. L'intimé n'a, en revanche, pas justifié les avoir reversées à l'appelante pour le mois de mai 2015 à septembre 2015 (600 fr. + 402 fr. 75 + 487 fr. 55 + 233 fr. 20 + 466 fr. 35), de sorte qu'il lui doit un montant de 2'189 fr. 85, dont à déduire le montant de 500 fr. versé à ce titre entre avril 2016 et janvier 2017, soit un montant de 1'689 fr. 85.

L'intimé n'a également pas justifié s'être acquitté de la moitié de la garantie de loyer de l'appartement que l'appelante occupe depuis 2015 et il sera relevé qu'il n'en a pas même fait mention dans ses écritures du 16 août 2017, dans lesquelles il alléguait que cette dernière avait disposé de 4'000 fr. pour verser la garantie de son logement sans avoir besoin de recourir [à la société de cautionnement] AA______.

En conséquence, le ch. 20 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante la somme de 2'593 fr. 45 (903 fr. 60 + 1'689 fr. 85) à titre de liquidation du régime matrimonial.

9. Les parties remettent toutes deux en cause le calcul du partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'intimé.

Ce dernier soutient que seule la part obligatoire de cet avoir est partageable.

L'appelante se prévaut du fait que le montant accumulé au jour du mariage jusqu'au 30 novembre 2007 n'a pas été déterminé et que le calcul ne tiendrait dès lors pas compte de trois années. Elle n'allègue toutefois pas que l'intimé aurait déployé une activité professionnelle durant cette période.

9.1. La modification du Code civil suisse en matière de partage de prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le
1er janvier 2017. Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC).

Dès lors, la question doit être examinée à la lumière du nouveau droit.

9.2. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (art. 123 al. 3 CC).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 122 aCC et applicable au nouveau droit, le partage des prestations de sortie en cas de divorce au sens de l'art. 122 aCC porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage. Ne sont pas concernées par le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 aCC les prétentions relevant du premier et du troisième pilier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).

9.3. En l'espèce, dans la mesure où l'appelante n'allègue pas que l'intimé aurait déployé une activité professionnelle entre le 26 février 2004 - jour du mariage - et le 30 novembre 2007 et où le curriculum vitae de ce dernier fait état de trois emplois, dont le premier dès septembre 2007, précédemment à sa période d'emploi chez S______, rien ne permet de retenir que l'intimé aurait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle durant la période litigieuse et que le calcul opéré par le premier juge serait lacunaire.

C'est ainsi à raison que le Tribunal a partagé par moitié le montant de 75'503 fr. correspondant à la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire de l'intimé accumulée durant le mariage.

Par conséquent, le ch. 21 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

10. L'appelante sollicite une contribution à son entretien de 2'500 fr. par mois dès le dépôt de la demande en divorce.

10.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du
4 mars 2015 consid. 5.1.2).

L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).

La détermination de l'octroi d'une contribution d'entretien, ainsi que son montant, relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

10.2. En l'espèce, l'appelante étant en mesure de subvenir à ses besoins, elle ne peut prétendre à aucune contribution d'entretien (cf. également supra consid. 7.5 et 7.6 s'agissant du dies a quo).

11. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

11.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 30, 73 et 77 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

11.2. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts seront provisoirement laissées à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC;
art. 19 RAJ), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/6204/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9054/2015-17.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 5 juillet 2018 par B______ contre ledit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5, 7, 8, 13 à 16, 18 et 20 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Suspend provisoirement le droit de visite de B______ sur C______ et D______, sous réserve de la thérapie familiale père-enfants.

Ordonne la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique individuelle des enfants et instaure une curatelle ad hoc visant à assurer le suivi de cette thérapie.

Ordonne la mise en oeuvre d'une thérapie familiale entre B______ et C______, d'une part, et D______, d'autre part, auprès d'un autre thérapeute et instaure une curatelle ad hoc visant à assurer la mise en place et le suivi de cette thérapie.

Charge ledit curateur de saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dès qu'il estimera qu'un droit de visite pourra à nouveau être exercé.

Ordonne à A______ de présenter les enfants aux rendez-vous fixés par ce thérapeute ou par le curateur, sous la menace de la peine pénale de l'art. 292 CPC, qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

Lève provisoirement la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite
(art. 308 al. 2 CC).

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 630 fr. entre le 1er juin 2018 et le 28 février 2021, de 530 fr. entre le 1er mars 2021 et le 31 octobre *2023, puis de 600 fr. du 1er novembre *2023 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 430 fr. entre le 1er juin 2018 et le 31 octobre 2020, de 630 fr. dès le 1er novembre 2020, de 700 fr. du
1er septembre * au 31 octobre **2023 et de 600 fr. du 1er novembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.

Dit que les contributions d'entretien seront adaptées chaque 1er janvier à l'Indice suisse des prix à la consommation (ISPC), la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du présent arrêt.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'593 fr. 45 à titre de liquidation du régime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 2'000 fr. à la charge de B______ et 2'000 fr. à la charge de A______.

Laisse provisoirement les frais de B______ et de A______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.