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Décisions | Chambre civile

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C/21687/2015

ACJC/1405/2017 du 31.10.2017 sur OTPI/142/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176; CC.285; CC.285; CC.298;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21687/2015 ACJC/1405/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 31 OCTOBRE 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2017, comparant par Me Magali Ulanowski, avocate, 13, rue Céard, case postale 3109, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/142/2017 du 24 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux B______ et A______, a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a attribué la garde de l'enfant C______ à B______ (ch. 3), a réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du
1er janvier 2017, la somme de 4'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______, sous déduction des montant déjà versés à ce titre (ch. 5), a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 7 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 28 mars 2017. Elle conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de cette décision et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à compter d'une année rétroactivement depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices du
21 octobre 2015, les sommes de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et de 3'750 fr. à titre de contribution à son propre entretien, les frais et dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de A______.

b. Par acte expédié le 7 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle également de cette ordonnance, qu'il a reçue le 30 mars 2017. Il conclut à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 8 du dispositif de cette décision et à ce que la Cour dise que les parties exerceront la garde de leur fils de manière alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents, lui donne acte de son engagement de continuer de verser en mains de son épouse la somme de 800 fr., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la décision querellée devant être confirmée pour le surplus.

Il a préalablement conclu à la suspension de l'exécution du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour du 18 mai 2017.

c. Dans leurs mémoires de réponse respectifs, les parties ont conclu au déboutement de leur partie adverse de toutes ses conclusions.

A______ a sollicité l'audition de D______, directeur au sein de la société qui l'emploie.

d. Dans leurs répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations financières (pièces 63 à 67 A______, pièces 24 à 27 B______) et à l'exercice du droit de visite (pièces 22 et 23 B______) ainsi que le rapport rendu par le Service de protection des mineurs le 11 avril 2017.

C. a. B______, née en 1966, de nationalité ______, et A______, né en 1961, originaire de ______, se sont mariés le ______ 2002.

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2004.

A______ est également le père de E______, né en 1990, qui a obtenu son bachelor de ______ en 2014.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2013. B______ est demeurée au domicile conjugal, sis ______ à ______ (Genève), avec C______. A______ s'est constitué un domicile séparé, dans un premier temps sur le canton de Vaud, puis dès novembre 2015 dans le même quartier que son épouse.

Depuis la séparation et jusqu'au 30 août 2015, A______ a volontairement versé à son épouse une somme de 1'350 fr. par mois, prenant en sus en charge les frais courants de son épouse et de l'enfant (loyer, assurance, téléphonie, etc.). Il estime avoir ainsi contribué à leur entretien durant cette période à hauteur de 4'715 fr. par mois (mémoire A______ du 31 janvier 2017, p. 14).

Depuis le 1er septembre 2015, A______ a cessé de s'acquitter des frais courants de son épouse et de l'enfant. Il verse à B______ une somme mensuelle de 800 fr. pour les besoin de leur fils.

Depuis la séparation des parties, l'enfant vit chez sa mère, le père exerçant un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et pendant la moitié des vacances scolaires.

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 19 octobre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce (C/21687/2015).

d. Le 21 octobre 2015 B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, avec mesures superprovisionnelles (C/1______/2015).

Par ordonnance du 21 octobre 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a condamné A______ à verser à son épouse la somme de 4'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de sa famille.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 15 janvier 2016, B______ a conclu à ce que sa requête du 21 octobre 2015 soit considérée comme une demande de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce.

f. Par décision du 15 janvier 2016, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/21687/2015 et C/1______/2015 sous le numéro C/21687/2015.

g. A la suite de l'interpellation des parties sur la suite à donner à l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles prononcée le 21 octobre 2015, le Tribunal a, à l'issue de l'audience du 16 décembre 2016, ouvert une instruction écrite sur mesures provisionnelles.

h. Dans ses conclusions sur mesures provisionnelles du 13 janvier 2017, B______ a conclu à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant, réserve au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, à compter d'une année rétroactivement depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices du 21 octobre 2015, les allocations familiales ainsi que les sommes de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et de 3'750 fr. à titre de contribution à son propre entretien, avec suite de frais et dépens.

i. A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal autorise les parties à vivre séparées, attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, instaure une garde alternée sur C______ à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, lui donne acte de son engagement à verser en mains de son épouse la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, aucune contribution n'étant due à son épouse, et les dépens devant être compensés.

j. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas été rendu suffisamment vraisemblable que la situation actuelle doive être urgemment modifiée, de sorte qu'il a maintenu la situation en vigueur en attribuant la garde de l'enfant à sa mère et en réservant au père un droit de visite tel qu'il est exercé depuis la séparation des parties, soit un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires.

Du point de vue financier, le Tribunal a retenu que l'époux réalisait un revenu mensuel net moyen de 10'565 fr., allocations familiales non comprises, pour des charges mensuelles de 5'695 fr. comprenant le loyer (1'875 fr.), la place de parking (90 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (364 fr. 25 + 45 fr. 85), les acomptes d'impôts mensualisés (2'120 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse qui était âgée de 51 ans et qui n'avait jamais exercé d'activité professionnelle. Les charges de celle-ci s'élevaient à 3'131 fr. par mois comprenant sa participation au loyer (1'330 fr., soit 80% de 1'662 fr.), sa prime d'assurance maladie (380 fr. 80), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges de l'enfant étaient de 986 fr., soit sa participation au loyer (332 fr. 40, 20% de 1'662 fr.), sa prime d'assurance-maladie (88 fr. 70), ses frais de transport (45 fr.), les frais de répétiteur (120 fr.), les frais de loisirs (100 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Compte tenu du fait que la mère ne disposait pas de revenus propres, il appartenait au père de supporter toute la charge financière liée à l'éducation de C______, soit les charges de l'enfant
(986 fr.) ainsi que les charges de la mère (3'131 fr.), de sorte que le Tribunal a fixé la contribution à l'entretien de l'enfant au montant, arrondi, de 4'100 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés. Il a considéré que pour la période antérieure les besoins du mineur et de sa mère étaient couverts par la contribution de 4'100 fr. fixée sur mesures superprovisionnelles. L'épouse n'avait pas allégué ni démontré que son train de vie durant la vie commune était supérieur à son strict minimum vital, de sorte qu'il ne se justifiait pas de prévoir une contribution à son entretien propre.

D. Les éléments pertinents suivants ressortent également de la procédure :

a. A______ travaille depuis plusieurs années au service de F______ en qualité de ______ dans le secteur ______.

A ce titre, il a réalisé un revenu annuel net, allocations familiales comprises, de 142'790 fr. en 2013 – dont 3'960 fr. de «part privée voiture de service» et 9'799 fr. de «bonus» –, de 133'847 fr. en 2014 – dont 3'960 fr. de «part privée voiture de service» et 5'474 fr. de «bonus» –, de 133'141 fr. en 2015 – dont 3'960 fr. de «part privée voiture de service» et 17'897 fr. de «bonus» – et de 128'629 fr. en 2016 – dont 3'960 fr. de «part privée voiture de service» , 198 fr. de «prestation en nature» et 16'703 fr. de «bonus».

Le salaire mensuel brut de A______ est composé d'un montant fixe de 9'500 fr. auquel s'ajoutent les allocations familiales (300 fr.) et une «part privée voiture de service» (330 fr.). Il perçoit en outre, de manière irrégulière et pour des montants variables, des «commissions bancaires» et des gratifications.

Au mois de janvier 2017, il a perçu un revenu brut de 10'130 fr., dont 9'500 fr. de salaire fixe, 330 fr. de «part privée voiture de service» et 300 fr. d'allocations familiales, soit un salaire net de 8'516 fr. Son salaire mensuel brut s'est élevé à 10'668 fr. 75 en février 2017, soit 9'014 fr. 60 net, une somme de 538 fr. 75 lui ayant été versée en sus à titre de «commissions bancaires».

Par courrier du 24 avril 2017 à son conseil, l'employeur de A______ a indiqué que celui-ci percevait un salaire net fixe, versé treize fois l'an, de «7'845 fr. 90 après déduction» et que celui-ci n'évoluerait pas jusqu'au 31 décembre 2017.

b. Le loyer de A______ s'élève à 1'875 fr. Il partage son logement de quatre pièces avec son fils aîné, E______. A______ a indiqué ne pas réclamer de participation aux frais du logement à celui-ci dès lors qu'il avait décidé de compléter ses études en poursuivant une nouvelle formation qui durerait encore trois ans.

c. B______, sans formation, n'a jamais exercé d'activité professionnelle en Suisse depuis son arrivée du ______. Elle parle le français et le ______.

d. En sus des charges admises par le Tribunal pour C______, B______ fait valoir des frais de cantine à hauteur de 100 fr. par mois, produisant à cet égard une facture contemporaine de la fréquentation de l'école primaire par l'enfant, ce dernier suivant les cours du cycle d'orientation depuis la rentrée 2016.

e. Dans son rapport du 11 avril 2017, le Service de protection des mineurs a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, le père devant bénéficier d'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, un mardi sur deux après l'école au mercredi matin et la moitié des vacances scolaires, une curatelle d'assistance éducative devant être instaurée afin que le curateur puisse apporter aide et conseil aux parents et organiser une aide éducative en milieu ouvert.

Il a notamment relevé que durant sa première année au cycle d'orientation l'enfant avait eu des difficultés scolaires tant sur le plan des résultats que du comportement. Il ne s'était pas rendu aux études surveillées qui lui avaient pourtant été fortement conseillées. Si la mère semblait banaliser ces difficultés, le père ne pouvait pas les ignorer puisqu'il avait signé régulièrement l'agenda de liaison.

Entendu en mars 2017 par le Service de protection des mineurs, C______ s'est dit attaché à ses deux parents. Il ne souhaitait pas l'instauration d'une garde alternée, étant relevé que ses parents ne communiquaient plus. Il avait toujours vécu chez sa mère, qui était plus cadrante que son père, et ne souhaitait pas changer de fonctionnement.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC et statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral
5A_765/2012 du 19 février 2013), les appels émanant des deux parties sont recevables.

Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'époux sera désigné en qualité d'appelant et l'épouse en qualité d'intimée.

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

Dès lors que la Cour dispose de tous les documents nécessaires relatifs aux revenus de l'appelant pour lui permettre de statuer sur mesures provisionnelles, il n'y a pas lieu d'entendre le directeur de l'appelant sur ce sujet. Par conséquent, l'appelant sera débouté de ce chef de conclusions préalables.

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/809/2016 du 1er juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties en appel sont recevables, dès lors qu'elles concernent la capacité contributive de chacun des parents et sont donc pertinentes pour fixer la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur.

3. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré une garde alternée.

3.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Lorsqu'il statue sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant, le juge tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demandent (art. 298 al. 2ter CC).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC; ATF 142 III 56 consid. 3, 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3).

3.2 En l'espèce, l'enfant vit avec sa mère depuis la séparation des parties et les allégations de l'appelant selon lesquelles une garde partagée de fait aurait été instaurée de juillet à décembre 2016 ne sont pas rendues vraisemblables.

L'appelant soutient qu'une garde alternée est nécessaire car il serait le seul à pouvoir assurer le suivi scolaire de C______ de manière adéquate. Il en veut pour preuve les problèmes scolaires de l'enfant survenus entre la rentrée de septembre 2016 et le mois de décembre 2016. Il résulte toutefois du rapport du Service de protection des mineurs que le père était, tout comme la mère, au courant des difficultés scolaires de l'enfant et qu'il n'a pas été plus prompt à réagir que la mère. Dès lors que le père a eu pleinement accès aux carnets scolaires de l'enfant une garde alternée n'aurait pas eu pour conséquence d'améliorer la situation de l'enfant. Travaillant à plein temps, le père n'aurait notamment pas pu mieux que la mère s'assurer que l'enfant se rendait aux études surveillées, qui ont lieu entre 16h et 17h.

Par ailleurs, l'appelant partage déjà son appartement de quatre pièces avec son fils aîné âgé de 27 ans, de sorte que C______ ne disposerait pas de sa propre chambre au sein de ce foyer et devrait vraisemblablement partager sa chambre avec son frère ou son père.

Enfin, l'enfant, âgé de 12 ans, a émis le souhait de continuer de vivre avec sa mère. Cette dernière, qui n'exerce pas d'activité lucrative, dispose de plus de temps que le père pour s'occuper de l'enfant, notamment les mercredis, et selon l'enfant elle serait plus cadrante.

Dans ces conditions, il y a lieu, sur mesures provisionnelles, de privilégier le maintien du cadre de vie dont l'enfant des parties bénéficie depuis plus de quatre ans.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a entériné la situation de fait en attribuant la garde de l'enfant à sa mère et en réservant au père un droit de visite. Cette solution est d'ailleurs préconisée par le SPMi.

La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.

4. Les deux parties contestent la manière dont le premier juge a fixé la contribution à l'entretien de l'enfant et l'intimée reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné son époux à lui verser une contribution à son propre entretien.

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des modifications du Code civil relatives à l'obligation d'entretien à l'égard des enfants, sont régies par le nouveau droit (art. 13c bis al. 1 CC; art. 407b
al. 1 CPC).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'intimée peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.

5. 5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu'un parent ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102
consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). En outre, on ne peut plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou qu'il augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et cette limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).

En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles. Si les ressources du couple dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) et les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à une assurance-vie (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 2007 II 77, p. 90 et 91). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement, soit à raison de 20% d'un loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140). Il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit, la participation de celui-ci aux charges communes, estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 132 III 483 consid. 4; 129 III 55 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; 5A_301/2011 du 1er  décembre 2011 consid. 5.2 ; 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6; 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88 et 89).

5.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution à fixer en faveur de l'enfant est également destinée à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Il ne s'agit pas de privilégier une forme de prise en charge de l'enfant par rapport à une autre, mais de maintenir la convention entre les époux après la séparation, afin d'éviter qu'une brusque répartition des tâches n'affecte le bien de l'enfant, en partant par exemple de l'organisation qui prévalait jusqu'alors (Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556).

Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Heraus-forderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30).

Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels. Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).

Le calcul de la contribution de prise en charge doit s'effectuer sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 24 s.; Stoudmann, op. cit., p. 432). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).

5.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message, p. 556; Spycher, op. cit, p. 4; Stoudmann, op. cit., p. 431).

Que ce soit en termes de contribution à l'entretien du conjoint ou de contribution à l'entretien de l'enfant, l'intangibilité du minimum vital du débirentier demeure (Message, p. 541).

5.2.1 En l'espèce, les charges retenues par le Tribunal pour l'enfant ne sont pas critiquables. L'intimée persiste à réclamer qu'il soit tenu compte de frais de cantine, sans aucune critique à l'égard du raisonnement du premier juge et sans produire de pièce nouvelle. Or, l'enfant réside à moins d'un kilomètre de son école et la mère n'exerce pas d'activité lucrative, de sorte qu'il est en mesure de prendre tous ses repas à la maison. C'est également à juste titre que, conformément à la jurisprudence, le premier juge a mis à la charge de l'enfant une partie des frais de loyer de sa mère, dès lors que la garde est attribuée à celle-ci.

Ainsi, les charges de l'enfant s'élèvent à 986 fr., allocations familiales déduites.

5.2.2 S'agissant des revenus de l'intimée, il importe peu, sur mesures provisionnelles, de savoir si c'est avec l'accord ou non de son époux qu'elle n'a jamais travaillé. Seule est pertinente la question de savoir si, à ce jour, l'intimée est en mesure de retrouver une activité lucrative. Comme l'intimée est actuellement âgée de 51 ans, dépourvue de formation et n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, il est peu probable qu'elle puisse, à court ou moyen terme, débuter une activité lucrative, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge ne lui a imputé aucun revenu hypothétique sur mesures provisionnelles.

Comme indiqué, c'est à juste titre que le Tribunal a réparti la charge de loyer entre la mère et l'enfant. Les autres charges de l'intimée ne sont pas remises en cause en appel (cf. ch. 1.3 supra).

Au vu de ce qui précède, le déficit mensuel de l'intimée est de 3'131 fr.

5.2.3 Le revenu mensuel de l'appelant est composé d'un salaire fixe, d'une «part privée voiture de service», d'allocations familiales, voire de commissions et de gratifications ponctuelles.

Le salaire mensuel net moyen perçu par l'appelant en 2016 était de 10'089 fr. [(128'629 fr. - 3'960 fr. de «part privée voiture de service» - 3'600 fr. d'allocations familiales)/12]. Il y a en effet lieu de déduire du salaire net annuel porté sur le certificat de salaire de l'appelant la «part privée voiture de service». Cette somme figure sur le certificat de salaire de l'employé lorsque son employeur met à sa disposition une voiture de service qui peut aussi être utilisée à titre privé – en plus de l'utilisation pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Cela constitue une prestation fournie à titre onéreux à l'employé qui doit figurer dans son certificat de salaire (cf. Publication «Info TVA 08» disponible sur le site de l'Administration fédérale des contributions – www.estv.admin.ch/estv/fr/ho
me/-mehrwertsteuer/fachinformationen/publikationen/mwstg-ab-2010/archiv-mws
t-info.html#734199002) mais qui ne constitue pas un revenu en numéraire. Dès lors que l'appelant ne dispose pas de cet argent, il ne doit pas en être tenu compte dans ses revenus. Les allocations familiales doivent également être déduites, dès lors qu'elles sont comprises dans le salaire annuel brut figurant sur le certificat de salaire, alors qu'elles constituent un revenu de l'enfant. En revanche, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que les bonus qu'il percevra en 2017 seront inférieurs à ceux perçus en 2016 – les documents produits à cet égard sont peu lisibles et ne permettent pas d'établir la quotité des versements à venir – de sorte qu'il n'y a pas lieu, sur mesures provisionnelles, de faire abstraction de ces revenus supplémentaires que l'appelant a régulièrement perçus ces dernières années.

L'appelant partage son appartement de quatre pièces avec son fils aîné, âgé de 27 ans. Ce dernier a achevé une première formation universitaire en 2014 et il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il n'aurait pas été en mesure de trouver un emploi correspondant à sa formation. Dès lors, il dispose d'une capacité de gain lui permettant de supporter la moitié des frais de location de l'appartement qu'il occupe avec son père. Par conséquent, seule la moitié du loyer sera comptabilisée dans les charges de l'appelant.

Sur la base de la calculette d'impôts disponible sur le site Internet de l'administration fiscale cantonale genevoise, les impôts ICC et IFD de l'appelant peuvent être estimés à 1'000 fr. par mois, sur la base de 128'700 fr. de salaire net sous déduction de 4'800 fr. de primes d'assurance-maladie et de 56'400 fr. de contribution d'entretien (cf. infra).

Son entretien de base sera arrêté à 1'200 fr., soit au montant de base mensuel prévu pour un débiteur célibataire, la communauté de vie formée par un parent et son enfant majeur ne justifiant pas une diminution de ce montant dès lors qu'il ne s'agit pas, à teneur de la jurisprudence, d'une communauté de vie durable (cf. ATF 132 III 483 consid. 4 = JdT 2007 II p. 78 et ss).

Au vu de ce qui précède, les autres charges de l'appelant telles qu'arrêtées par le Tribunal n'étant pas contestées en appel (cf. ch. 1.3 supra), celles-ci s'élèvent mensuellement à 3'637 fr. 60 comprenant le loyer (937 fr. 50), la place de parking (90 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (364 fr. 25 + 45 fr. 85), les acomptes d'impôts mensualisés (1'000 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 6'451 fr. 40 (10'089 fr. –
3'637 fr. 60).

5.3 Dans la mesure où le père bénéficie d'une situation financière plus favorable, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné celui-ci à supporter la totalité des charges de C______.

Celles-ci comprennent les frais effectifs de l'enfant – arrêtés à 986 fr. – ainsi que la participation à sa prise en charge. Dès lors que l'enfant est âgé de plus de
dix ans mais de moins de seize ans, sa prise en charge par l'intimée ne saurait dépasser 50%. Il ressort du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (disponible sous http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/) qu'une personne ayant achevé sa scolarité obligatoire, née en 1966, sans fonction de cadre et sans année d'ancienneté, pour des activités simples et répétitives dans le domaine du nettoyage, avec un horaire hebdomadaire de 20 heures, est en mesure de réaliser un salaire médian brut de 1'640 fr., soit 1'430 fr. net environ. Par conséquent, la part des charges de l'intimée non couverte en raison de la prise en charge de l'enfant s'élève à 1'701 fr. (3'131 fr. – 1'430 fr.).

Dès lors, la contribution à l'entretien de l'enfant sera arrêtée au montant arrondi de 2'700 fr. (986 fr. + 1'701 fr.).

Le versement de ces contributions d'entretien préserve le minimum vital de l'appelant qui disposera encore d'un solde mensuel de 3'751 fr. (6'451 fr. - 2'700 fr.).

6. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé une contribution à son entretien ne lui permettant pas de maintenir son train de vie antérieur.

6.1 A la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3).

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1). Il ne faut pas, par le biais de la contribution d'entretien, provoquer un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8).

La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.4).

6.2 En l'espèce, compte tenu de la somme de 1'701 fr. comprise dans la contribution à l'entretien de l'enfant pour sa prise en charge, l'intimée subit encore un déficit mensuel de 1'430 fr. (3'131 fr. – 1'701 fr.) qu'il appartiendra à l'appelant de couvrir, dès lors que l'intimée n'est pas, en l'état, en mesure de couvrir elle-même, vu son âge, son absence de formation et d'expérience professionnelle (cf. supra ch. 5.2.2).

A juste titre, le premier juge a considéré que l'intimée n'avait pas rendu vraisemblable que son train de vie pendant le mariage était supérieur à ses charges incompressibles. Cela étant, pendant les deux premières années de séparation, l'appelant a pris en charge les frais mensuels de son épouse et de l'enfant à raison de 4'715 fr., selon ses propres calculs. C'est donc qu'il estimait que ce montant leur était nécessaire pour maintenir leur train de vie.

Dès lors, c'est une somme de 2'000 fr. (4'700 fr. de train de vie de la mère et de l'enfant – 2'700 fr. de contribution versée pour l'enfant) que l'appelant sera condamné à verser pour l'entretien de son épouse afin que celle-ci puisse couvrir totalement ses charges incompressibles et maintenir son train de vie antérieur.

Après paiement de l'ensemble des contributions d'entretien, l'appelant disposera encore d'un solde mensuel de 1'751 fr. 50 (10'089 fr. - 3'637 fr. 60 – 2'700 fr. - 2'000 fr.).

7. L'intimée sollicite que le dies a quo du versement des contributions d'entretien rétroagisse au jour du dépôt de la demande de mesures provisionnelles, soit au 21 octobre 2015.

7.1 En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CC).

Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (cf. art. 265 al. 2 CPC).

Il rend alors, après audition des parties, une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); le juge confirme, modifie ou révoque son prononcé (ATF 140 III 529 consid. 2.2.2 = JdT 2015 II 135; Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [éd.], 2011, n. 14 ad art. 265 CPC et n. 8 ad art. 268 CPC).

La loi ne prévoit aucune voie de droit contre les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles, raison pour la quelle la procédure provisionnelle doit être poursuivie rapidement devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles, qui peuvent faire l'objet d'un recours (ATF 137 III 417 consid. 1.2 – 1.4).

7.2 En l'espèce, les charges incompressibles de l'enfant et de l'intimée s'élèvent à 4'117 fr. (986 fr. + 3'131 fr.), de sorte que la contribution de 4'100 fr. à laquelle l'appelant a été condamné sur mesures superprovisionnelles était suffisante à couvrir leurs charges.

Certes, le Tribunal aurait dû convoquer les parties sans délai avant de rendre des mesures provisionnelles. Cela étant, l'intimée n'a pas rappelé au Tribunal qu'il y avait lieu de statuer sur les mesures provisionnelles requises en début de procédure. Il faut donc en déduire que le montant fixé par le premier juge sur mesures superprovisionnelles lui convenait.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire rétroagir les mesures provisionnelles. Le dies a quo du versement des nouvelles contributions d'entretien sera fixé au 24 mars 2017, jour du prononcé de la décision de première instance sur mesures provisionnelles remplaçant les mesures superprovisionnelles.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), y compris ceux relatifs à l'arrêt du 18 mai 2017, et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 900 fr. avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. La somme de 100 fr. sera restituée à l'appelant. S'agissant de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, la somme de 900 fr. mise à sa charge sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique, RAJ - RS/GE E 2 05.04).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF, est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et
al. 4 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 7 avril 2017 par A______ contre les
chiffres 3, 4, 5 et 8 et par B______ contre le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance
OTPI/142/2017 rendue le 24 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21687/2015-2.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à compter du 24 mars 2017, la somme de 2'700 fr. au titre de contribution à l'entretien de leur fils C______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à compter du 24 mars 2017, la somme de 2'000 fr. au titre de contribution à son propre entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 900 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que les frais judiciaires d'appel incombant à B______, soit 900 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.