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Décisions | Chambre civile

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C/817/2021

ACJC/1315/2022 du 06.10.2022 sur JTPI/779/2022 ( OS ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/817/2021 ACJC/1315/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 6 octobre 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2022, comparant par Me Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par son père, Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Roland BURKHARD, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/779/2022 du 24 janvier 2022, reçu le 28 janvier 2022 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté l'enfant B______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés partiellement avec l'avance de 100 fr. effectuée par B______ et répartis par moitié entre les parties, laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Statuant par voie de procédure simplifiée, sur action alimentaire, le Tribunal a notamment attribué la garde sur B______ à C______ (chiffre 5), maintenu la suspension temporaire du droit de visite de A______ sur B______ (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2022, au titre de contribution à l'entretien de son fils B______, allocations familiales non comprises, une somme de 500 fr. jusqu'à sa majorité (ch. 9), condamné A______ et C______ à se partager à parts égales les charges de leur fils B______ depuis sa majorité, en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte expédié le 28 février 2022 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 9 et 10 de son dispositif. Elle a conclu, cela fait, à ce que la Cour impute à C______ un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois et la dispense de contribuer à l'entretien de son fils B______, compte tenu de son état de santé, subsidiairement lui accorde un délai pour produire un certificat médical concernant sa capacité de travail à moyen terme et pour compléter son appel sur ce point.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse à l'appel du 29 avril 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.

c. Dans sa réplique du 23 mai 2022, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que la Cour impute à C______ un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois, condamne celui-ci "à l'entière prise en charge financière de l'entretien de son fils B______" et la dispense de contribuer à l'entretien de ce dernier. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour réduise à 150 fr. par mois la contribution d'entretien due par ses soins pour l'entretien de son fils B______ et informe celui-ci du fait qu'un refus persistant de voir sa mère ainsi que d'entreprendre un travail thérapeutique à cet égard, pouvait impliquer, le cas échéant, la cessation de l'obligation d'entretien de la part de celle-ci à sa majorité. Enfin, elle a conclu à ce que la Cour la dispense dans tous les cas des frais de la procédure compte tenu de sa situation familiale et financière.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit notamment des certificats médicaux.

d. Dans sa duplique du 13 juin 2022, B______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______ à l'appui de sa réplique et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

e. Le greffe de la Cour a informé les parties, par courrier du 4 juillet 2022, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1970, de nationalité chinoise, et C______, né le ______ 1971, de nationalité espagnole, ont entretenu une relation dès 2005. Il en est issu l'enfant B______, né le ______ 2007 à Genève et reconnu par son père le 15 janvier 2009.

A______ est également la mère de D______, né le ______ 1998 d'une précédente union, aujourd'hui majeur et vivant avec elle.

b. Selon les allégations de A______, la famille vivait dans l'appartement que la précitée loue depuis 2010, situé rue 1______ no. ______, à E______ [GE], avant de s'installer dans un logement sis avenue 2______ no. ______, à Genève.

c. Les parents se sont séparés en 2013 ou 2014.

A teneur d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 15 février 2016, un rapport de police du 19 mai 2014 avait été transmis à ce service, dans lequel C______ se plaignait de violences conjugales de la part de A______. Cela étant, selon le SPMi, les violences conjugales entre les précités étaient mutuelles.

d. C______ est demeuré dans le logement familial situé à l'avenue 2______ avec B______.

A______ a allégué qu'en septembre 2014, C______ avait jeté hors du logement familial les affaires de D______, de sorte que celui-ci était retourné vivre dans l'appartement situé à E______. Dès lors, elle s'y rendait le soir et y passait la nuit. Elle continuait de s'occuper de B______ la journée, dans le logement familial de l'avenue 2______, ce qui était possible car son lieu de travail se trouvait au-dessous dudit logement.

e. Depuis novembre 2015 à tout le moins, les parents s'opposent concernant les droits parentaux sur leur enfant B______ auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

Aux termes du rapport précité du SPMi du 15 février 2016, les parents avaient des versions divergentes sur la prise en charge de leur fils, chacun d'eux soutenant que B______ vivait auprès de lui. Ils ne souhaitaient pas réglementer l'organisation de la vie de leur fils et préféraient lui laisser la liberté de passer du temps avec chacun d'eux.

En septembre 2018, C______ a saisi le Tribunal de protection afin qu'il soit statué sur l'attribution des droits parentaux et que les relations personnelles soient fixées entre l'enfant et ses parents, celui-là vivant avec son père. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 16 juillet 2019, le Tribunal de protection a maintenu la garde de l'enfant en faveur du père et mis en place un droit de visite de la mère sur l'enfant progressif à raison d'un jour par semaine initialement.

Une ordonnance a été rendue le 30 septembre 2020 (DTAE/7577/2020), laquelle a été confirmée le 8 juin 2021 par la Cour (DAS/115/2021). Le droit de visite de A______ sur le mineur a été suspendu temporairement, les parents ont été exhorté à entreprendre une médiation, la poursuite du suivi thérapeutique de B______ a été ordonnée et une curatelle d'assistance éducative en faveur de celui-ci a été instaurée.

f. Le 25 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour violences conjugales tout au long de leur relation, ce qui a fait l'objet d'une procédure pénale (P/4______/2019), laquelle s'est terminée par une ordonnance de classement.

g.a Par requête en conciliation du 18 janvier 2021, déclarée non conciliée le 24 juin 2021, puis par demande introduite le 23 juillet 2021 auprès du Tribunal, B______, représenté par son père, a agi contre A______. Il a conclu notamment à ce que sa mère soit condamnée à lui verser, par mois et d’avance, à compter du 23 juillet 2020, allocations familiales non comprises, le montant de 1'500 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis 2'000 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à ses 25 ans, en cas d’études sérieuses et régulières.

Il a requis qu'il soit ordonné à A______ de produire les documents nécessaires à établir sa situation financière, dont les comptes de pertes et profits ainsi que le bilan 2020 de sa société F______ SA.

Il a assorti sa requête d'une demande de mesures provisionnelles, laquelle a été rejetée par le Tribunal, ce qui n'est pas litigieux en appel.

g.b Par mémoire de réponse du 15 octobre 2021, A______ a conclu notamment à ce que le Tribunal déboute son fils de toutes ses conclusions.

g.c Lors de l'audience du 13 décembre 2021, le Tribunal a entendu les parties et la cause a été gardée à juger après les plaidoiries finales orales.

D. La situation financière et personnelle des parties ainsi que du père de B______ se présente comme suit :

a. A teneur d'une convention signée le 1er juin 2009 par A______ et C______, le revenu mensuel net de la première s'élevait à 2'284 fr. et celui du second à 3'680 fr. Ce dernier s'engageait à contribuer mensuellement à l'entretien de B______ à hauteur de 300 fr. jusqu'à 5 ans, puis 400 fr. jusqu'à 10 ans et enfin 500 fr. jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Cette convention a été approuvée par le Tribunal tutélaire le 16 juin 2009.

b.a A______, actuellement âgée de 52 ans, est mariée à G______ depuis le ______ 2019.

En août 2011, elle a acquis F______ SA. Cette société exploite un restaurant de 150m2 et 100m2 de dépendances, avec une capacité d'accueil de 92 couverts. Cet établissement ("H______") est situé à l'avenue 2______ no. b______, à proximité de nombreuses organisations internationales. Dans son action alimentaire, B______ a allégué que A______ détenait l'entier du capital-actions de cette société, ce que celle-ci a contesté dans sa réponse du 15 octobre 2021, soutenant, sans le démontrer, que ce capital n'était "plus en ses mains".

A______ a été présidente du conseil d'administration avec signature individuelle de F______ SA du 2 novembre 2018 au 28 juin 2019, puis a été remplacée dès cette date par celui qui allait devenir son époux deux mois plus tard, G______. Son fils, D______, est l'autre administrateur de la société avec signature individuelle depuis le 26 octobre 2018, en remplacement de C______.

Dans sa réponse à l'action alimentaire, le 15 octobre 2021, A______ a allégué travailler en qualité de serveuse dans le restaurant "H______" moyennant un salaire de 1'603 fr. nets par mois. Elle a produit ses fiches de salaire des mois de mars à mai 2021 établies par F______ SA. Il n'a pas été fait mention d'une incapacité de travail.

Lors de l'audience du 13 décembre 2021 tenue par le Tribunal, A______ a déclaré ce qui suit : "Mon revenu 2020 était à 40% environ en raison de la COVID. Concernant 2021, nous faisons beaucoup à l'emporter et l'activité en salle n'a pas encore repris pour justifier un taux de 100%. Je précise que je travaille à ce même taux de 40% depuis la reprise du restaurant en 2012. Je ne travaille que pour le service de midi car le soir il y a peu de clients. A côté de cela, je prends en charge le nettoyage, le repassage ainsi que tout le travail administratif et les paiements, activités que je ne refacture pas au restaurant. Ces activités sont accomplies l'après-midi et je quitte le restaurant vers 20 heures. Je montre trois certificats médicaux qui sont numérisés sur mon téléphone portable pour les mois d'octobre, novembre et décembre à 100%. J'indique que je suis propriétaire des actions de la société F______ SA qui exploite le restaurant. J'ai confié la gérance à mon fils D______".

Lors de cette audience, le conseil du mineur a sollicité qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois pour un emploi à 100% soit imputé à A______.

Le Tribunal a retenu que A______ était employée à 100% dans le restaurant dont elle était propriétaire, mais ne se versait qu'un salaire correspondant à une activité à 40% pour le service de midi, soit un salaire mensuel net de 1'600 fr.

Dans son acte d'appel du 28 février 2022, A______ a allégué qu'après avoir été en incapacité totale de travailler durant les mois d'octobre, novembre et décembre 2021, elle avait pu reprendre son travail à 50% au mois de janvier 2022. Pour ce qui est des mois d'octobre à décembre 2021, elle a offert à titre de preuve le procès-verbal de l'audience précitée du 13 décembre 2021, à l'exclusion de tout certificat médical.

A teneur de certificats médicaux non motivés des 5 janvier, 2 février, 2 et 30 mars ainsi que 5 mai 2022 du Dr. I______, psychiatre-psychothérapeute FMH, produits en appel, à l'appui de l'acte d'appel et de la réplique du 23 mai 2022, A______ s'est trouvée en incapacité de travailler à 50% pour cause de maladie de janvier à mai 2022.

Dans sa réplique du 23 mai 2022, A______ a à nouveau allégué une incapacité totale de travailler dès mars 2022. Elle a soutenu ignorer si, quand et à quel taux elle retrouverait une capacité de travail. Au vu de son état de santé, en particulier sur le plan psychique, il n'y avait aucune garantie qu'elle puisse reprendre son travail à temps plein. En conséquence, un revenu de 2'000 fr. nets par mois au maximum pouvait lui être imputé.

A l'appui de cette réplique, outre les trois certificats médicaux précités des 2 et 30 mars ainsi que 5 mai 2022, elle a produit trois certificats médicaux non motivés du Dr. J______, spécialiste FMH Médecine interne générale, datés des 8 mars et 9 mai 2022. A teneur de ceux-ci, elle se trouvait en incapacité de travailler à 100% pour cause de maladie du 8 au 13 mars, puis du 4 avril au 6 mai et du 7 au 27 mai 2022. Elle a par ailleurs produit un rapport médical du 12 avril 2022 du Dr. K______ du CENTRE IMAGERIE L______ ayant pour objet un examen de son bassin et dont la conclusion était la suspicion d'une "atteinte de type arthropathie inflammatoire", l'indication étant la suivante :"douleurs sacro-iliaques. Bursite des moyens fessiers ou sacro-iliite?".

Selon les fiches de salaire mensuelles établies par F______ SA produites en appel, le revenu mensuel net de A______, réalisé en qualité de serveuse, s'est monté, 13ème salaire compris, à 1'604 fr. en décembre 2021 et 2'061 fr. en janvier 2022 ainsi que février 2022.

b.b Le minimum vital du droit des poursuites de A______ a été arrêté par le Tribunal au montant arrondi et non contesté de 1'390 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (850 fr.), ses frais de logement (326 fr.; 80% de 408 fr. [815 fr. / 2 époux]), sa prime d'assurance maladie obligatoire (144 fr. [444 fr.
- 300 fr. de subside]) et ses frais de transports publics (70 fr.). Compte tenu des ressources limitées des parents, la prime d'assurance maladie complémentaire LCA (204 fr.) a été écartée, n'étant pas incluse dans le minimum vital du droit des poursuites.

En appel, A______ a produit un commandement de payer la somme de 8'162 fr. que lui avait fait notifier son précédent conseil le 18 mai 2022, la cause de l'obligation étant une note d'honoraires du 9 septembre 2020.

c.a Dans sa réponse à l'action alimentaire en première instance, A______ a allégué, sans le démontrer, que C______, actuellement âgé de 51 ans, avait travaillé "à M______" entre 2005 et 2006, puis au "service postal de [la banque] N______" de juillet 2006 à août 2007 et qu'il avait cessé de travailler dès 2007. Dès lors, elle avait contribué seule à l'entretien de tous les membres de la famille, avec l'aide de parents résidant en Chine. Elle a sollicité qu'un revenu hypothétique compris entre 3'000 fr. et 4'000 fr. par mois soit imputé au précité. Celui-ci ne bénéficiait pas des prestations de l'assurance-invalidité et leur fils, dont il avait la garde, était âgé de 14 ans et ne nécessitait pas des soins constants.

C______ a, pour sa part, allégué devant le Tribunal avoir suivi des études universitaires en biologie en Espagne, travaillé par la suite comme interprète entre l'espagnol et le chinois et ne plus exercer d'activité professionnelle depuis 2012.

A teneur d'un rapport du 15 février 2016 du SPMi, C______ travaillait, sans salaire, dans le restaurant dont A______ était la gérante. Les précités se partageaient les bénéfices.

C______ a été administrateur avec signature individuelle de F______ SA de début décembre 2017 à fin octobre 2018.

Par courrier du 1er novembre 2018, D______, en sa qualité d'administrateur de F______ SA, a fait interdiction à C______ de pénétrer dans le restaurant "H______" jusqu'au 31 octobre 2023, en raison de sa conduite inconvenante récurrente dans cet établissement.

Aux termes d'un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 15 juillet 2020, une altercation était intervenue entre D______ et C______ le 1er décembre 2018 dans le restaurant "H______". Les précités avaient chacun déposé une plainte pénale à l'encontre de l'autre. C______ était également prévenu, dans la même procédure (P/3______/2017), d'escroquerie et de faux dans les titres, ensuite de plaintes pénales déposées par l'Hospice général et F______ SA.

Le Tribunal a retenu que C______ ne travaillait plus depuis 2012 et percevait des prestations financières de l'Hospice général.

c.b Le minimum vital du droit des poursuites de C______ a été arrêté par le Tribunal à 2'216 fr. par mois, ce qui n'est pas remis en cause. Il comprenait son montant de base OP (1'350 fr.), ses frais de logement (796 fr.; 80% de 995 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.). La prime d'assurance maladie obligatoire (587 fr.) a été écartée, au motif qu'elle était prise en charge par l'Hospice général.

Selon les décomptes de l'Hospice général relatifs à la période de mai à juillet 2021, la prime d'assurance maladie obligatoire de C______ se montait à 294 fr. par mois, après déduction du subside.

d. B______ est âgé actuellement de 15 ans. Son minimum vital du droit des poursuites arrêté par le Tribunal et non contesté s'élève au montant arrondi de 562 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de son père (199 fr.; 20% de 995 fr.), sa prime d'assurance maladie complémentaire LCA (18 fr.) et ses frais de transports publics (45 fr.), après déduction des allocations familiales en 300 fr. perçues par son père. La prime d'assurance maladie obligatoire (117 fr.) a été écartée, au motif qu'elle était prise en charge par l'Hospice général.

Selon les décomptes de l'Hospice général relatifs à la période de mai à juillet 2021, la prime d'assurance maladie obligatoire de B______ se montait à 22 fr. par mois, après déduction du subside.

e. D______ est actuellement âgé de 24 ans et étudiant à la faculté de droit de l'Université de Genève. Son minimum vital du droit des poursuites a été fixé par le Tribunal à un montant arrondi de 536 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (600 fr.), ses frais de logement auprès de sa mère (82 fr.; 20% de 408 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (209 fr. [396 fr. - 187 fr. de subside]) et ses frais de transports publics (45 fr.), après déduction de l'allocation de formation en 400 fr.

En appel, A______ a produit une attestation selon laquelle D______ était inscrit à l'Université de Genève au semestre de printemps 2022.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que l'entretien de l'enfant majeur de A______ cédait le pas sur celui de son enfant mineur, de sorte que les charges du premier ne pouvaient être prises en considération dans le budget de la précitée.

Le premier juge a ensuite retenu que le salaire touché par A______, qui correspondait à une activité à 40%, alors qu'elle travaillait à 100%, n'était "pas acceptable, car il créait artificiellement une situation de déficit". Un gain hypothétique correspondant à cette même activité à 100%, soit un salaire mensuel net de 4'000 fr. (1'600 fr. x 100 /40), lui serait par conséquent imputé. Son solde disponible se montait ainsi à 2'610 fr. par mois, ce qui lui permettait de couvrir les charges de ses deux enfants. Un délai de trois mois lui serait accordé pour réaliser ce revenu, soit dès le 1er mai 2022.

L'entretien convenable de l'enfant B______, auquel serait condamnée A______ à contribuer dans son intégralité, serait fixé à 500 fr. par mois, après déduction des allocations familiales. Considérant la situation financière serrée de celle-ci, l'absence de fortune mobilière et le fait que par le passé, B______ et son père avaient pu couvrir leurs charges grâce aux prestations de l'Hospice général, il serait renoncé à tout effet rétroactif.

Dès la majorité de B______, les deux parents devraient assumer les charges de leur enfant en cas d’études sérieuses et régulières, jusqu'à 25 ans au maximum, au prorata de leurs soldes disponibles respectifs. C______ n'ayant pas allégué qu'il ne pouvait travailler, le même gain hypothétique de 4'000 fr. nets par mois qu'à A______ lui serait imputé, dès la majorité de B______. Au vu de leurs soldes disponibles similaires (D______ étant à cette date âgé de 27 ans, il n'entrerait plus dans les charges de sa mère), il était équitable de prévoir une répartition par moitié entre les parents des charges de B______, soit un montant de 250 fr. par mois assumé par chacun d'eux.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur la contribution à l'entretien d'un enfant mineur, soit une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1 et 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant mineur, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).

1.4 Les conclusions nouvelles de l'appelante sont recevables également. En effet, lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent pas en considération (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

2. Dans son acte d'appel du 28 février 2022, l'appelante sollicite qu'un délai lui soit imparti afin de produire un certificat médical relatif à sa capacité de travail à moyen terme.

2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

2.2 En l'espèce, l'appelante avait la possibilité de produire en appel toute pièce nouvelle utile jusqu'aux délibérations (cf. supra, consid. 1.3). Elle a d'ailleurs produit des certificats médicaux à l'appui de sa réplique du 23 mai 2022. Sa requête sera par conséquent rejetée.

3. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de son incapacité de travail totale lorsque la cause avait été gardée à juger en décembre 2021 et que son salaire mensuel se montait à 1'604 fr. Dans son acte d'appel du 28 février 2022, elle fait valoir une incapacité à 50% avec des revenus mensuels de 2'061 fr. Elle soutient que son époux et elle ne "parviennent pas à un budget à l'équilibre". Par ailleurs, elle fait grief au Tribunal d'avoir imputé un revenu hypothétique à C______ uniquement dès la majorité de l'intimé. Le "salaire minimum à temps plein" de 4'000 fr. par mois devait lui être imputé dès à présent, de sorte qu'il pouvait assurer seul l'entretien de leur fils. Cela valait a fortiori dès la majorité de l'intimé, en particulier si celui-ci persistait dans son refus de voir sa mère.

Dans sa réponse, l'intimé soutient que même en admettant l'incapacité alléguée à 50%, le versement de la contribution litigieuse ne portait pas atteinte au minimum vital de l'appelante. Par ailleurs, il fait valoir, sans le documenter, qu'il n'était pas justifié d'imputer un revenu hypothétique à son père, lequel était assisté depuis des années par l'Hospice général en raison de problèmes de santé.

Dans sa réplique du 23 mai 2022, l'appelante allègue, cette fois, une incapacité totale de travailler, tout en admettant qu'un revenu hypothétique de 2'000 fr. par mois peut lui être imputé. Son disponible mensuel se montait donc à 610 fr., tandis que celui du père de l'intimé s'élevait à 1'784 fr. Au surplus, elle se devait de rembourser sa dette de 8'162 fr. Au vu de cette disparité, il était justifié de mettre l'entier de la contribution d'entretien à la charge du père de l'intimé, même si celui-ci assumait la garde de l'enfant.

Dans sa duplique, l'intimé soutient que la prétendue incapacité de travail de l'appelante intervenait pour les besoins de la cause. Par ailleurs, il n'était justifié d'imputer un revenu hypothétique à son père qu'à compter de sa majorité, dès lors qu'auparavant, celui-ci s'occupait quotidiennement de lui.

3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent, notamment en cas de disparité et lorsqu'un des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation à celui de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 précité, ibidem; 5A_450/2020 précité, ibidem; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

L'existence d'un excédent chez le parent qui a la garde principale n'entraîne pas automatiquement une contribution d'entretien en espèces en faveur de l'enfant; à défaut, le principe de l'équivalence de l'entretien en nature et de l'entretien en espèces ne serait plus respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 résumé in Droitmatrimonial.ch). L'ampleur de l'excédent et le rapport entre la capacité financière des parents sont en corrélation. Meilleure est la situation financière et plus l'excédent du parent qui s'occupe principalement de l'enfant est élevé, plus on aura tendance à prendre en considération une participation dudit parent à l'entretien en espèces de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 10.1).

La répartition des coûts d'entretien de l'enfant selon le seul critère de la capacité contributive ne s'applique en revanche qu'en cas de prise en charge égale de l'enfant par les parents. Le débirentier ne peut pas non plus faire valoir que les soins à fournir aux enfants diminueront avec le temps dans le but de reporter une partie de l'entretien en espèces sur le parent gardien. La notion de prestations en nature ne se rapporte en effet pas qu'aux soins et à la surveillance accrus que l'on doit apporter à un enfant en bas âge; elle comprend également des tâches telles que la cuisine, la lessive, les courses, l'aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, le fait de véhiculer l'enfant, l'assistance dans les questions liées à son quotidien et son développement, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité consid. 5.4).

3.1.2 Selon l'art 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Il est admis qu'afin d'éviter à l'enfant le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci - l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et de renvoyer, si besoin est, le parent débiteur à agir par la voie de l'action en modification, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2; ACJC/1480/2020 du 13 octobre 2020 consid. 2.1.3).

L'enfant majeur n'a plus besoin d'entretien en nature et le devoir de subvenir à ses besoins se concentre sur une contribution financière à sa subsistance à la charge de ses deux parents selon leur capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 6.1).

Cette obligation d'entretien dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2; 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1; 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, in FamPra.ch 2015 p. 997).

3.1.3 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime celle à l'égard de l'enfant majeur (cf. art. 276a al. 1 CC).

3.1.4 Dans l'ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur, méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant, soit notamment les allocations familiales ou d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance maladie complémentaire, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire (cf. arrêt précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droit (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (cf. arrêt précité consid. 7.2 et 7.3).

3.1.5 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3; 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Le juge ne peut se limiter à retenir de manière toute générale que la personne est capable de réaliser des revenus supérieurs; il doit examiner sa situation professionnelle concrète et le marché du travail, notamment en se fondant sur les enquêtes de l'Office fédéral de la statistique (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).

3.1.6 L'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2).

3.1.7 Lorsqu'une personne salariée est aussi le détenteur économique de l'entité qui l'emploie (SA, Sàrl, personne morale), par sa position d'actionnaire unique ou dominante, le juge ajoute au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l'identité économique et applique alors les règles relatives aux indépendants. Notamment, en vertu du principe de la transparence, sera comptabilisé à titre de revenu un "pseudo" prêt concédé sans intérêt par la société à son actionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.3). Le juge prendra en compte le bénéfice net de la Sàrl dont l'un des époux est propriétaire. Le revenu de l'indépendant correspond au bénéfice net de son activité soit la différence entre les produits et les charges; il se calcule en fonction du résultat d'exploitation sur plusieurs années. En général trois exercices permettent de dégager un revenu représentatif (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, 2016, n. 49 ss ad art. 176 CC).

3.1.8 Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3).

3.1.9 L'aide sociale, qui est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895). Le subside de l'assurance maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/914/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.4; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

3.1.10 Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, en général de moitié (ATF 132 III 483 consid. 4, JdT 2007 II p. 79 ss).

Si des enfants ou des tiers vivent dans le foyer de l'époux attributaire des droits parentaux, leur part au coût du logement est déduite. Cette participation est évaluée de cas en cas, selon le nombre d'enfants et le montant du loyer. La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5C_277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, SJ 2007 II 77, p. 85 et 102).

Quant à l'enfant majeur, il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel il vit sa participation aux charges communes estimée de manière équitable, compte tenu de ses possibilités financières. La jurisprudence a considéré notamment qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2011 du 26 mars 2012 consid. 8.2 et 8.3; 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2; 5C_45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88). Lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de la contribution à son entretien, fixer la participation du majeur au loyer du parent avec lequel il vit à 20% ne prête pas le flanc à la critique et correspond à la pratique en la matière (ACJC/354/2020 du 25 février 2020 consid. 2.3.1).

3.1.11 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

3.2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner en premier lieu les ressources et besoins des membres de la famille, étant relevé que les capacités de travail des deux parents, telles qu'alléguées, sont sujettes à caution.

3.2.1 L'incapacité de travailler alléguée par l'appelante, à 50% et/ou 100%, pour des raisons psychiques et/ou physiques, n'a été motivée ni dans ses écritures, ni dans les certificats médicaux produits, ni même en audience devant le Tribunal. Sa durée estimée n'est pas même articulée. Au surplus, cette prétendue incapacité varie au gré de la procédure, en particulier au vu de l'argumentation de l'intimé. En outre, des incohérences et contradictions ressortent des éléments fournis par l'appelante. Celle-ci a allégué avoir été en incapacité totale de travailler d'octobre à décembre 2021, tout en démontrant avoir reçu de sa société le salaire habituel de 1'604 fr. ce dernier mois, sans mention particulière sur sa fiche de salaire. Par ailleurs, dans sa réplique en appel, tout en invoquant une incapacité totale de travailler dès mars 2022, l'appelante admet qu'une capacité de travailler à 50% peut lui être imputée avec un revenu mensuel de 2'000 fr. Ceci sans compter qu'elle avait initialement prétendu réaliser un revenu mensuel de 1'604 fr. en travaillant à temps plein. Il est relevé encore que le 15 octobre 2021, l'appelante contestait dans son écriture être propriétaire de F______ SA et ne faisait pas état d'une incapacité de travailler dès octobre 2021, alors qu'en audience le 13 décembre 2021, elle déclarait le contraire devant le premier juge sur ces deux points. Enfin, lors de cette audience, elle a allégué que si son salaire, en 2020, correspondait à une activité à 40%, alors qu'elle travaillait à temps plein, c'était en raison de la pandémie de COVID-19, puis a ajouté que tel était le cas en réalité depuis 2012.

Partant, la capacité de travailler de l'intéressée sera retenue comme étant entière.

La décision du Tribunal de retenir un revenu mensuel net de 4'000 fr. réalisé par l'appelante pour une activité à 100%, dans la mesure où elle alléguait travailler à ce taux en première instance, doit être confirmée. Ce revenu ne sera toutefois pas imputé en tant que revenu hypothétique. Il correspond au montant estimé du salaire et/ou bénéfice que celle-ci doit au minimum effectivement retirer de son activité pour sa société F______ SA dirigée par son époux et son fils majeur. Le Tribunal s'est fondé à juste titre sur le salaire qu'elle avait, en sa qualité d'unique propriétaire de cette société, elle-même décidé que celle-ci déclarerait lui verser pour son activité de serveuse à 40%. L'appelante n'a en effet pas produit les comptes de sa société, alors que l'intimé les avait sollicités, ni donc démontré une absence de bénéfices retirés de celle-ci ou des pertes encourues par celle-ci, de tels éléments n'étant d'ailleurs pas même allégués.

L'appelante dispose d'un montant de 2'610 fr. par mois après paiement de son minimum vital du droit des poursuites dont le montant retenu par le Tribunal n'est pas remis en cause (4'000 fr. – 1'390 fr.). Les charges de son fils majeur ont été écartées avec raison par le Tribunal, ce qui n'est pas critiqué non plus, l'entretien de l'enfant mineur étant prioritaire. Quant à la dette alléguée en appel, il n'y a pas lieu de prendre en compte son amortissement dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites. En tout état, l'appelante ne démontre aucun paiement effectué à ce titre, alors que la facture y relative date de septembre 2020.

Après l'accession à la majorité de l'intimé, le minimum vital du droit de la famille de l'appelante (qui doit être préservé en cas de versement d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur; cf. supra, consid. 3.1.4 in fine) se montera au montant estimé de 1'594 fr. par mois (1'390 fr. + 204 fr. de prime d'assurance maladie complémentaire LCA). Comme exposé par le Tribunal, l'enfant aujourd'hui majeur de celle-ci ne sera plus à sa charge, dès lors qu'il sera âgé de 27 ans. Le disponible mensuel de la précitée s'élèvera ainsi à 2'406 fr. (4'000 fr. – 1'594 fr.).

3.2.2 L'intimé allègue que son père souffre de problèmes de santé depuis des années, mais ne fournit pas le moindre début de preuve, ni même d'explication, à cet égard. L'époque à laquelle celui-ci a cessé de travailler n'est pas établie et les parties divergent à cet égard (2007 ou 2012). Contrairement à ce qu'elles allèguent toutes deux, celui-ci semble avoir continué de travailler après 2012, cela dans le restaurant de l'appelante. Sans recevoir de salaire, il en aurait retiré, en tous les cas en 2016, la moitié des bénéfices de la société exploitant cet établissement, alors qu'il bénéficiait de l'aide sociale, ce qui pourrait expliquer qu'il ait fait l'objet d'une plainte pénale de l'Hospice général. Cette situation a dû perdurer jusqu'à fin 2018 à tous le moins. De décembre 2017 à fin octobre 2018, le père de l'intimé était en effet administrateur avec signature individuelle de ladite société. Il est même probable que celui-ci ait continué de travailler dans le restaurant de l'appelante et d'en retirer des revenus jusqu'au dépôt de l'action alimentaire faisant l'objet de la présente procédure, ce qui expliquerait pourquoi celle-ci n'a été introduite qu'en 2021, alors que l'intimé prétend que l'appelante a cessé de contribuer à son entretien dès la séparation de ses parents en 2013.

Partant, la capacité de travailler du père de l'intimé sera retenue comme étant entière. Se pose la question de la raison de la persistance de l'octroi de prestations de l'Hospice général à celui-ci.

C'est à juste titre que le Tribunal a imputé au père de l'intimé un revenu hypothétique de même montant que celui retenu comme étant réalisé par l'appelante, à savoir 4'000 fr. nets par mois pour une activité à temps plein. S'il a cessé de travailler dans le restaurant de l'appelante, le père de l'intimé doit être en mesure de trouver un emploi similaire à temps plein dans un autre restaurant, qui pourrait lui apporter le même revenu que celui déclaré par l'appelante en qualité de serveuse. Il est relevé qu'un tel revenu de 4'000 fr. nets par mois n'est que légèrement supérieur au salaire mensuel net de 3'500 fr. correspondant approximativement au salaire minimum genevois pour un emploi à 100% (23 fr. 27 bruts de l'heure [art. 1 al. 1 de l'arrêté relatif au salaire minimum cantonal pour l’année 2022] x 40 heures par semaine x 4.33 – 12% de charges sociales). D'ailleurs, l'intimé ne conteste pas qu'il soit justifié sur le principe d'imputer à son père un revenu hypothétique de 4'000 fr. nets par mois pour une activité à temps plein. Il le conteste uniquement pour ce qui est de la période précédant sa majorité, au motif infondé que son père s'occuperait quotidiennement de lui, mais non pour des raisons relatives à la capacité de gain de celui-ci.

Le délai qu'il convient de laisser au père de l'intimé pour réaliser ce revenu peut rester indécis. Point n'est besoin en particulier de prendre en considération le fait que l'intimé n'a pas encore atteint la fin de sa seizième année, date dès laquelle il est admis que l'on puisse exiger du parent gardien une activité lucrative à 100%. Point n'est besoin non plus de statuer sur le grief de l'appelante, selon lequel le Tribunal aurait dû imputer ledit revenu hypothétique avec effet immédiat et non uniquement dès la majorité de l'intimé. L'imputation d'un revenu hypothétique au père de l'intimé est de toute façon dépourvue d'incidence sur l'issue du litige pour ce qui est de la période précédant l'accession à la majorité de ce dernier, comme exposé ci-dessous (consid. 3.3.1).

Le père de l'intimé dispose d'un montant de 1'490 fr. par mois après paiement de son minimum vital du droit des poursuites (4'000 fr. - 2'510 fr. [2'216 fr. de charges non critiquées, auxquelles il convient toutefois d'ajouter 294 fr. au titre de la prime d'assurance maladie obligatoire après déduction du subside, ce poste ayant été écarté à tort par le Tribunal au motif qu'il était couvert par l'aide sociale]).

Après l'accession à la majorité de l'intimé, le minimum vital du droit de la famille du père de celui-ci (qui doit être préservé en cas de versement d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur; cf. supra, consid. 3.1.4 in fine) se montera au montant estimé de 2'010 fr. par mois (2'510 fr. - 500 fr. correspondant à la différence entre son montant de base OP de 1'350 fr. en tant que parent gardien d'un enfant mineur et son montant de base OP de 850 fr. s'il fait ménage commun avec son fils majeur). Le disponible mensuel du précité s'élèvera ainsi à 1'990 fr. (4'000 fr. - 2'010 fr.).

3.2.3 Le minimum vital du droit des poursuites de l'intimé a été fixé par le Tribunal à 500 fr. par mois, après déduction des allocations familiales, conformément à la loi et à la jurisprudence et il n'est pas critiqué en appel, de sorte qu'il n'y sera pas revenu, sous la réserve suivante : la prime d'assurance maladie complémentaire de 18 fr. par mois n'entre pas dans le minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu'il convient d'écarter ce montant retenu par le Tribunal. Cela étant, il n'en résulte aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, la prime d'assurance maladie obligatoire de 22 fr., subside déduit, doit, quant à elle, être prise en compte, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal au motif qu'elle était couverte par l'aide sociale.

Le minimum vital du droit des poursuites de l'intimé après l'accession à sa majorité n'a pas été constaté par le premier juge. Il peut être estimé au montant arrondi de 950 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (850 fr. s'il vit encore avec son père ou avec un tiers), sa participation aux frais de logement de son père (199 fr.; 20% de 995 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire (environ 250 fr. pour un jeune adulte, subside déduit) et ses frais de transports publics (45 fr.), après déduction de l'allocation de formation en 400 fr.

3.3.1 Il y lieu d'examiner maintenant comment il convient de répartir entre les parents l'entretien en espèces de l'intimé.

Pour ce qui est de la période précédant l'accession à la majorité de l'intimé, au vu des montants dont disposent chaque mois les parents (2'610 fr. pour l'appelante et 1'490 fr. pour le père de l'intimé), c'est de façon fondée que le Tribunal a considéré que rien ne justifiait de s'écarter du principe selon lequel le parent non gardien de l'enfant devait prendre en charge l'entier de l'entretien en espèces de celui-ci (cf. supra, consid. 3.1.1).

Même en prenant en considération le revenu que l'appelante allègue réaliser compte tenu de sa prétendue incapacité ou qu'elle accepte de se voir imputer (2'000 fr. nets par mois), le minimum vital du droit des poursuites de celle-ci serait préservé après paiement de ses propres charges et de la contribution litigieuse (2'000 fr. – 1'390 fr. – 500 fr.).

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelante à contribuer à l'entretien de l'intimé, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 500 fr., jusqu'à la majorité de celui-ci.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera donc confirmé, étant relevé qu'il ne sera pas revenu sur le dies a quo fixé par le Tribunal au 1er mai 2022, faute de grief développé par les parties.

3.3.2 S'agissant de la période postérieure à l'accession à la majorité de l'intimé, le Tribunal a retenu, à juste titre et sans être critiqué sur ce point spécifique, que les parents devaient se répartir par moitié les charges mensuelles de leur fils, lequel n'aura plus besoin d'entretien en nature (cf. supra, consid. 3.1.2, 3ème paragraphe). Ils présenteront en effet une capacité financière du même ordre (disponible mensuel de 2'406 fr. pour l'appelante et de 1'990 fr. pour le père de l'intimé).

L'appelante invoque l'inexistence de relations personnelles avec son fils, ce qui pourrait, à certaines conditions restrictives, justifier son refus de contribuer à l'entretien de celui-ci dès sa majorité. Faute de prévisibilité de l'évolution de ces relations, il n'est pas possible de statuer à ce stade sur cette question. Conformément à la jurisprudence, il est toutefois opportun de fixer la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci (cf. supra, consid. 3.1.2). Il incombera donc à la précitée d'agir en modification du présent arrêt s'il s'avère, une fois son fils devenu majeur, que les conditions précitées sont réalisées. Il ne sera ainsi pas entré plus avant sur le grief de l'appelante à cet égard et sa conclusion y relative sera rejetée.

Par ailleurs, contrairement à ce qui a été stipulé dans le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris, le père de l'intimé ne saurait être condamné à contribuer à l'entretien de son fils, n'étant pas partie à la procédure. La conclusion dans ce sens prise par l'appelante dans sa réplique en appel sera donc rejetée. Cela étant, si l'intimé continue de vivre auprès de son père, celui-ci devra contribuer de facto aux charges que son fils encourra auprès de lui qui ne seront pas couvertes par la contribution d'entretien versée par l'appelante. Tout comme l'appelante, le père de l'intimé devrait donc contribuer à hauteur d'environ 500 fr. par mois à l'entretien de son fils. Si tel ne devait pas être le cas ou si l'intimé ne vit plus auprès de son père après sa majorité, il lui incombera d'actionner ce dernier en paiement d'aliments.

Enfin, les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1) et aucune limitation temporelle absolue de celles-ci au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

Partant, l'appelante sera condamnée à verser en mains de l'intimé, dès sa majorité, par mois et d'avance, allocation de formation non comprise, au titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. en cas d'études sérieuses et régulières.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède, étant relevé que la reformatio in pejus qui en résulte est admissible au vu de la maxime de procédure applicable.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 96 CPC; art. 19 LACC; art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Celle-ci sera en l'état dispensée du paiement des frais puisqu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance juridique. Au vu des développements qui précèdent, une copie du présent arrêt sera adressée audit service dans le cadre du réexamen de l'octroi de l'assistance.

4.3 Il ne sera pas alloué de dépens d'appel vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/779/2022 rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/817/2021-22.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à compter de sa majorité, par mois et d'avance, allocation de formation non comprise, au titre de contribution à son entretien, une somme de 500 fr. en cas d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel:

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.