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Décisions | Chambre civile

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C/28735/2019

ACJC/1480/2020 du 13.10.2020 sur JTPI/7090/2020 ( SDF ) , JUGE

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.277
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28735/2019 ACJC/1480/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 13 octobre 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2020, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 9 juin 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2002 à D______ [GE] (ch. 2), réservé en faveur de B______ un droit de visite sur C______, lequel s'exercera d'entente entre eux (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 620 fr. (ch. 4) et à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 1'300 fr. (ch. 5), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] D______, ainsi que des meubles qui le garnissent (ch. 6), imparti à B______ un délai d'un mois dès l'entrée en force du jugement pour évacuer ledit domicile de sa personne et de ses biens (ch. 7), prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 18 décembre 2019 (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné B______ à payer à A______ le montant de 500 fr., dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié le 22 juin 2020 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des ch. 4, 5 et 10 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser les sommes de 4'009 fr. à titre de contribution à son entretien et 1'709 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieusement et régulièrement suivies, avec effet rétroactif au 1er avril 2020. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure de première instance ainsi qu'au paiement des frais judiciaires de la procédure et d'une somme de 3'500 fr. à titre de dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse à l'appel du 27 juillet 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judicaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit des pièces nouvelles.

d. Les parties ont été informées par la Cour le 25 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Le 7 septembre 2020, A______ s'est encore déterminée sur la duplique de B______.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, né le ______ 1980 à H______ (Portugal) et A______, née le ______ 1972 à I______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2000 à H______.

Un enfant est issu de cette union, soit C______, né le ______ 2002 à D______.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 décembre 2019, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et ce jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieusement et régulièrement suivies, ainsi que, par mois et d'avance, 3'400 fr. à titre de contribution à son entretien, ces contributions devant être versées avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 2019 sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 mars 2020, A______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête.

B______ a proposé de verser une contribution à l'entretien de C______ de 550 fr. par mois ainsi qu'une contribution de 1'000 fr. par mois en faveur de A______. Il s'est en revanche opposé au versement d'une contribution à titre rétroactif. Il avait un BIP et pouvait être appelé pendant la nuit, ce qui rendait sa voiture indispensable pour son emploi.

A______ a exposé que durant la vie commune, ses revenus étaient versés sur son compte, sur lequel B______ avait une procuration. Les factures étaient payées par B______ au moyen des deux revenus. Il n'y avait pas un prorata en fonction de leurs rentrées financières respectives. Elle-même avait une procuration sur le compte de B______, ce qui lui permettait d'aller faire des courses et d'avoir accès à des liquidités. Elle avait une dette de 19'000 fr. relative à des frais de dentiste qu'elle remboursait à hauteur de 500 fr. par mois.

d. Lors de l'audience de plaidoiries du 4 mai 2020, A______ a sollicité le paiement d'une contribution à son entretien de 4'009 fr. par mois, respectivement 1'709 fr. en faveur de C______, avec effet au 1er octobre 2019.

Les parties ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions.

e. La situation financière des parties est la suivante :

e.a A______ a travaillé à 100 % jusqu'en 2003. Elle est depuis lors au bénéfice d'une rente entière de l'assurance invalidité (AI) de 573 fr. pour elle-même et 214 fr. pour l'enfant ainsi qu'une rente LPP de 1'180 fr. Elle perçoit en sus des allocations familiales de 400 fr.

Elle a évalué ses charges devant le Tribunal à 4'754 fr.70, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'300 fr.), son parking (100 fr.), son assurance-maladie (901 fr. 95), ses frais médicaux non remboursés (147 fr. 25), ses soins dentaires (500 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 385 fr. 50).

e.b C______ est scolarisé à l'école de commerce. Ses charges se montent à 1'233 fr. 05, comprenant le montant de base OP (600 fr.), sa part au loyer
(325 fr.), son assurance-maladie (184 fr. 55), ses frais médicaux (61 fr.), ses frais de transport (33 fr. 35) et ses frais de football (29 fr. 15).

e.c B______ est employé au sein des E______ et réalise à ce titre un revenu moyen de 6'626 fr. (treizième salaire compris, déduction faite des annuités rétroactives). Il exploitait également une raison individuelle F______ jusqu'en 2018 et est associé gérant de la société G______ SARL, dont le bénéfice net a été de 21'115 fr. en 2017 et 2'783 fr. en 2018. Il a exposé devant le Tribunal vouloir toutefois mettre un terme à ces activités, au regard du bénéfice qu'il en dégageait et au motif que les ressources humaines des E______ lui auraient demandé d'y mettre un terme.

B______ travaille également comme sapeur-pompier de D______, activité pour laquelle il est rémunéré lorsqu'il est appelé. Au vu de ses relevés bancaires, cette rémunération a été arrêtée par le Tribunal à 377 fr. en moyenne.

Il a allégué devant le Tribunal supporter des charges de 6'002 fr. 25, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son assurance-maladie (622 fr.), ses frais médicaux non remboursés (46 fr. 25), ses impôts (1'216 fr.), ses frais véhicule (918 fr.) et son loyer (estimé à 2'000 fr.).

f. Dans son jugement du 9 juin 2020, le Tribunal a retenu que A______ percevait des indemnités totalisant 1'714 fr. et que ses charges s'élevaient à un montant arrondi de 3'790 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'300 fr.), son parking (100 fr.), son assurance-maladie (821 fr. 95, subsides déduits), ses frais médicaux non remboursés (147 fr. 25) et ses frais de transport (70 fr.). Compte tenu de sa situation financière, aucune charge fiscale n'était retenue et A______ ne démontrait pas avoir encore des dettes relatives à des frais dentaires ni ne prouvait s'acquitter mensuellement à ce titre de 500 fr. Elle supportait ainsi un déficit arrondi de 2'075 fr.

Les charges de C______, composées de son montant de base OP, de sa part au loyer, de son assurance-maladie, de ses frais médicaux, de ses frais de transport et de ses activités sportives, se montaient, déduction faite de sa rente complémentaire AI et des allocations familiales perçues, à 620 fr.

B______ réalisait un revenu mensuel de 6'626 fr. auquel se rajoutaient les indemnités perçues de son activité de sapeur-pompier, soit 7'003 fr. au total. Aucun revenu supplémentaire n'était pris en compte pour son activité secondaire à laquelle il voulait mettre un terme compte tenu de la demande en ce sens des ressources humaines des E______ et plus particulièrement des faibles bénéfices qu'il en retirait. Ses charges s'élevaient à un montant arrondi de 4'990 fr., comprenant son montant de base, son assurance-maladie, ses frais non remboursés, ses impôts, estimés à 600 fr. vu la modification de sa situation financière, ses frais de véhicule, indispensable à son activité, et son loyer, estimé à 1'600 fr. Son solde disponible s'élevait ainsi à 2'010 fr.

B______ devait donc être condamné à verser en mains de C______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 620 fr. Il était également condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 1'300 fr. Enfin, il ressortait des pièces que B______ avait continué à prendre en charge les frais de sa famille durant la procédure, de sorte qu'aucune contribution rétroactive ne serait mise à sa charge.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) dans des affaires non patrimoniales ou patrimoniales mais uniquement si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1). Même dans le cas où les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2).

1.2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites avec les différentes écritures des parties sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, de sorte qu'elles sont recevables.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

La contribution due à l'entretien d'un enfant est, quant à elle, soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. L'appelante conteste les contributions d'entretien allouées par le Tribunal au motif que certains des postes retenus par ce dernier à titre de revenus et charges des parties ont été pris en compte ou écartés à tort. De plus, la contribution d'entretien de l'enfant devait être payée en ses mains, et son versement perdurer au-delà de la majorité de l'enfant. Enfin, les contributions d'entretien devaient être versées avec effet rétroactif au 1er avril 2020.

2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF
140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.  

Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).

2.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016, p. 431).

L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).

Dans le cadre de cette méthode, les charges des époux et de l'enfant comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 20% du loyer), la prime d'assurance-maladie de base et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 102). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base y compris la franchise
ou encore les cotisations au 3ème pilier pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., n. 51).

Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins et versées à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 1 CC; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 p. 63 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).

La contribution d'entretien ne doit pas entamer le minimum vital du débirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2016 consid. 4.2.1 in fine).

La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur, consacrée par l'art. 276a CC, impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Le tribunal commencera par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure.

2.1.2 La légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur, s'agissant de toutes les questions de nature pécuniaire concernant l'enfant mineur, notamment celles relatives aux contributions à l'entretien de celui-ci. Le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger, en son nom, les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter", disposant de la faculté de poursuivre ou d'être poursuivi en justice pour le droit d'autrui (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 7 et 9). Selon l'art. 289 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Ainsi, après la majorité de l'enfant, les contributions d'entretien sont à verser en mains de l'enfant (ATF 142 III78, consid. 3.3; 129 III 55, consid. 3.1.5).

2.1.3 La fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant pour une période allant au-delà de la majorité doit se faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC. Cependant, en particulier lorsque l'enfant concerné est jeune, et ne dispose dès lors d'aucun plan de formation au moment du jugement, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci. En effet, bien qu'en théorie, l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinée au moment de l'accès de la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 p. 403 s.).

L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, conformément à l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les références).

2.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

2.2
2.2.1
En l'espèce, l'appelante relève que ses revenus s'élèvent à 1'753 fr., et non 1'748 fr., comme retenu par le Tribunal, étant cependant relevé que ce dernier a toutefois retenu que les revenus de l'appelante s'élevaient à 1'714 fr. (cf. p. 6 du jugement attaqué). Dans la mesure où l'appelante admet un montant plus élevé - et quand bien même l'intimé s'oppose à ce qu'un tel montant soit pris en compte alors qu'une augmentation des revenus de l'appelante lui est pourtant favorable -, les revenus de l'appelante seront fixés à 1'753 fr.

L'appelante soutient que le montant de son assurance-maladie s'élève à 861 fr., subside de 40 fr. déjà déduit; le Tribunal ne devait donc pas déduire le subside et prendre en compte un montant de 861 fr. La pièce produite par l'appelante devant le Tribunal était de très mauvaise qualité. Elle en a cependant produit un nouvel exemplaire devant la Cour, de meilleure qualité, qui permet de constater que le montant de 40 fr. est effectivement déjà déduit, de sorte que le montant de 861 fr. 95 sera retenu.

L'appelante critique le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu le montant invoqué de 500 fr. à titre de frais dentaires. Les pièces produites devant le Tribunal étaient également très difficilement lisibles; celles produites devant la Cour sont en revanche de meilleure qualité. Elle n'a cependant pas rendu vraisemblable le montant de la dette allégué, soit 19'000 fr., ni qu'elle procédait régulièrement au remboursement du montant mensuel de 500 fr. qu'elle s'est engagée à payer. Il n'en sera dès lors pas tenu compte.

L'appelante conteste le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu une charge d'impôts dans son budget. Un montant de 385 fr. 50 devrait être prise en compte selon elle. Elle n'explique pas sur quels éléments se base cette estimation, qui figurait déjà dans sa demande, dans laquelle elle concluait au paiement de contributions d'entretien de 1'100 fr. en faveur de l'enfant C______ et 3'400 fr. pour elle-même, montant dont elle a vraisemblablement tenu compte pour estimer sa charge fiscale. L'intimé soutient, quant à lui, qu'au vu de ses faibles revenus, elle ne sera pas imposée. Cela étant, dans la mesure où une charge d'impôts a été prise en compte dans le budget de l'intimé, il se justifie d'également en retenir dans les charges de l'appelante. Le montant invoqué est cependant trop élevé au vu des contributions d'entretien fixées, de sorte que les impôts de l'appelante seront estimés à environ 100 fr. par mois.

Les revenus de l'appelante seront donc fixés à 1'753 fr. (1'180 fr. + 573 fr.) et ses charges seront estimées à 3'929 fr., comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'300 fr.), son parking (100 fr.), son assurance-maladie (861 fr. 95, subsides déduits), ses frais médicaux non remboursés (147 fr. 25), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 100 fr.).

Son budget présente donc un déficit évalué à 2'176 fr.

2.2.2 L'appelante conteste le montant retenu par le Tribunal pour l'activité de pompier volontaire de l'intimé. Elle relève que le jugement attaqué n'indique pas de quelle manière le montant de 377 fr. a été fixé. Des versements de 3'516 fr., 4'063 fr. et 4'522 fr. avaient été reçus par l'appelant à ce titre entre le 18 juin 2018 et le 17 juin 2019, ce qui représentait au total 12'101 fr., soit 1'008 fr. par mois en moyenne sur la période. L'intimé ne conteste pas les montants qu'il a perçus mentionnés par l'appelante, mais considère que le montant de 377 fr. par mois a été fixé de manière adéquate par le Tribunal qui a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation.

Le grief de l'appelante est partiellement fondé. En effet, l'intimé a perçu un montant de 12'101 fr. selon le relevé de compte sur lequel se fonde l'appelante. Celui-ci s'étend cependant sur la période du 1er janvier 2018 au 29 janvier 2020, soit 25 mois. L'appelant a dès lors perçu, en moyenne, 484 fr. par mois pour son activité de pompier volontaire. La période prise en compte pour établir une moyenne est par ailleurs suffisamment longue pour tenir compte de l'irrégularité de l'engagement de l'appelant. Le jugement attaqué sera dès lors modifié à cet égard.

L'appelante conteste le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas tenu compte des revenus provenant des sociétés F______ et G______ SARL. L'intimé n'avait cependant pas démontré avoir cessé cette activité accessoire et si tel était le cas, un revenu hypothétique devrait être retenu dans la mesure où l'intimé avait volontairement réduit ses revenus. L'intimé soutient pour sa part qu'il a été contraint par les E______ de mettre fin à cette activité s'il souhaitait pouvoir conserver son emploi. Ses pouvoirs dans cette société avaient d'ailleurs été radiés du Registre du commerce. F______ avait en outre cessé son activité avant le début de la procédure.

Concernant la société G______ SARL, l'intimé ne rend pas vraisemblable que les E______ ont considéré son activité comme étant incompatible avec son emploi. Le courrier des E______ du 29 avril 2020 qu'il invoque à cet égard indique uniquement qu'il doit solliciter une autorisation pour exercer cette activité et que l'autorité compétente prendra ensuite position au vu des éléments fournis. Il n'a cependant pas exposé quelle suite, soit lui, soit les E______, avaient donné à ce courrier. Il ressort cependant du Registre du commerce que l'intimé n'est plus associé-gérant de la société G______ SARL depuis le mois de juillet 2020. Il est dès lors vraisemblable qu'il n'exerce plus d'activité rémunérée pour le compte de cette société. Cela étant, un revenu moyen, correspondant à la moyenne mensuelle des bénéfices obtenus en 2017 et 2018, soit pendant les deux années pour lesquelles l'intimé a produit des chiffres, sera pris en compte jusqu'en juin 2020, soit 995 fr. ([21'115 fr. ÷ 12) + (2'783 fr. ÷ 12) ÷ 2]. Quant à F______, elle a cessé ses activités près d'une année avant l'introduction de la présente procédure, de sorte qu'il est vraisemblable que les deux événements n'ont aucun lien. Enfin, l'intimé exerce une activité à 100% auprès des E______ de sorte qu'un revenu hypothétique ne peut lui être imputé au motif qu'il aurait artificiellement réduit ses revenus en cessant ses activités annexes, de manière contraire à la bonne foi. Le jugement du Tribunal sera dès lors modifié dans le sens qui précède.

L'appelante soutient que seuls des frais de transports publics devraient être pris en compte dans les charges de l'intimé dans la mesure où il n'était pas démontré qu'il utilisait sa voiture pour l'exercice de son activité professionnelle. Celui-ci indique qu'un montant de 661 fr. doit être retenu à ce titre, et non de 918 fr. comme retenu par le Tribunal. Il a produit, avec sa duplique devant la Cour seulement, un contrat de leasing datant de 2016. Cela étant, il ne rend aucunement vraisemblable qu'il serait susceptible d'être appelé la nuit pour son travail ou que celui-ci impliquerait des déplacements. Seul le montant de 70 fr. sera dès lors pris en compte. Le jugement attaqué sera dès lors modifié à cet égard.

Quant au loyer de l'intimé, fixé à 1'600 fr. par le Tribunal, l'intimé produit avec sa duplique devant la Cour, ce qu'il indique être son "nouveau" contrat de bail, conclu après le prononcé du jugement du Tribunal du 9 juin 2020, lequel prévoit un loyer mensuel de 2'025 fr., parking compris. La date dudit contrat, partiellement produit, n'est pas indiquée. Toutefois, dans la mesure où il est mentionné que le bail débute le 16 juin 2018, l'affirmation selon laquelle il s'agit d'un "nouveau" contrat de bail semble pour le moins curieuse. L'appelante a par ailleurs expliqué dans ses déterminations du 7 septembre 2020, sans que ses dires ne soient contestés, que l'appelant ne vit pas dans l'appartement concerné et qu'il le sous-loue à un tiers depuis quelques années. Seul le montant de 1'600 fr. sera dès lors retenu.

Les revenus de l'appelant seront donc fixés à 8'105 fr. jusqu'en juin 2020 (6'626 fr. + 484 fr. + 995 fr.) et à 7'110 fr. (6'626 fr. + 484 fr.) depuis juillet 2020; ses charges seront estimées à 4'068 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son assurance-maladie (622 fr.), ses frais médicaux non remboursés (46 fr. 25), ses impôts (600 fr.) et son loyer (1'600 fr.).

L'intimé dispose dès lors d'un solde estimé à 4'037 fr. jusqu'en juin 2020 (8'105 fr. - 4'068 fr.) et à 3'042 fr. depuis juillet 2020 (7'110 fr. - 4'068 fr.).

2.2.3 L'appelante indique que la rente AI de l'enfant s'élève à 229 fr., et non 214 fr., comme retenu par le Tribunal, montant qui sera dès lors pris en compte. Les charges supportées par l'enfant qui ont été retenues par le Tribunal, soit 1'233 fr., ne sont quant à elle pas contestées.

Compte tenu des allocations familiales (400 fr.) et de la rente d'invalidité (229 fr.) perçue, les charges effectives de l'enfant sont de 604 fr.

2.2.4 Au vu du montant des charges de l'enfant de la situation financière des parties, aucun motif ne justifie que l'appelant verse à titre de contribution à l'entretien de l'intéressé un montant de 1'709 fr., comme le réclame l'appelante, le seul fait que l'intimé serait en mesure de payer ce montant n'étant pas un critère pertinent dans la mesure où la contribution d'entretien doit couvrir des charges effectives.

Le jugement du Tribunal qui a condamné l'intimé à verser un montant de 620 fr. à l'entretien de son fils sera donc confirmé à cet égard.

Après paiement de la contribution en faveur de l'enfant, l'intimé dispose encore d'un solde de 3'417 fr. jusqu'en juin 2020 (4'037 fr. - 620 fr.) et de 2'422 fr. depuis juillet 2020 (3'042 fr. - 620 fr.). Il n'est dès lors pas en mesure de s'acquitter, sans entamer son minimum vital, de la contribution d'entretien demandée de 4'009 fr., qui est en tout état excessive au vu du budget de l'appelante. Le montant fixé par le Tribunal est en revanche trop faible au vu de ce qui précède.

L'intimé sera ainsi condamné à verser à l'appelante, à titre de contribution à son entretien, la somme mensuelle (arrondie) de 2'800 fr. jusqu'en juin 2020,
puis de 2'300 fr. depuis juillet 2020, qui couvre son déficit (2'176 fr.) et
partage par moitié le disponible de l'intimé (3'417 fr. - 2'176 fr. = 1'241 fr.; 2'422 fr. - 2'176 fr. = 246 fr.).

2.2.5 L'appelante réclame la condamnation de l'appelant à verser une contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant. Le Tribunal n'a rien indiqué à cet égard. L'intimé soutient quant à lui qu'il aurait été superflu de prévoir que la contribution d'entretien devra être versée après la majorité de l'enfant car l'art. 277 al. 2 CC est clair et qu'il appartiendra à l'enfant majeur de prendre les mesures nécessaires.

L'appelante n'a certes pas précisé quelles études ou formation l'enfant suivait actuellement. Cela étant, aucun élément ne permet de considérer que les conditions pour le versement d'une contribution après la majorité de l'enfant ne seraient pas remplies. L'intimé n'allègue notamment pas que l'enfant ne suivrait pas actuellement de manière suivie une formation sérieuse ou aurait fautivement rompu toute relation avec lui. Il ne se justifie dès lors pas de limiter la durée de la contribution d'entretien à la minorité de l'enfant et d'imposer à ce dernier, qui deviendra majeur le ______ 2020, d'entamer une action alimentaire immédiatement après que le présent arrêt aura été rendu. Si l'enfant ne suit aucune formation lorsqu'il aura atteint sa majorité, la condition prévue pour que l'intimé poursuive ses versements ne sera pas remplie et l'intimé ne subira dès lors aucun préjudice de l'adjonction requise par l'appelante.

La contribution d'entretien fixée sera donc due jusqu'aux 18 ans de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies.

2.2.6 L'appelante soutient que c'est à tort que le Tribunal a condamné l'intimé à verser la contribution d'entretien à l'enfant directement.

Dans la mesure où l'appelante dispose de la légitimation active pour réclamer, en son propre nom, le versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils actuellement mineur, le montant que l'intimé est condamné à payer doit être versé en mains de l'appelante, et non de l'enfant. A compter de la majorité de l'enfant, la contribution d'entretien sera cependant versée en mains de C______.

2.2.7 L'appelante demande que les contributions d'entretien soient versées à partir du mois d'avril 2020, date - non contestée - à laquelle l'intimé a quitté le domicile conjugal. Celui-ci indique qu'il a pris en charge les frais de la famille jusqu'au mois d'avril 2020. Il invoque avoir effectué en avril et mai 2020 des paiements de 550 fr. et 1'000 fr. à titre de contributions d'entretien en faveur de l'enfant, respectivement, de l'appelante.

Dans la mesure où la vie commune a pris fin à la suite du départ du domicile conjugal de l'intimé, les contributions d'entretien seront dues à partir de cette date, sous déduction des montants déjà versés à ce titre en avril et mai 2020 par l'intimé, soit 1'100 fr. pour l'enfant C______ et 2'000 fr. pour l'appelante.

2.2.8 En définitive, au vu de ce qui précède, les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera à nouveau statué dans le sens des considérants qui précèdent.

3. L'appelante sollicite que l'intimé lui verse une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure de première instance, conclusion sur laquelle le Tribunal n'a pas statué. L'intimé soutient que son budget ne lui permet pas de verser la provisio ad litem requise et que l'appelante, qui ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, dispose des moyens financiers nécessaires.

3.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2).

Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; 5P.346/2005 du 15 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées, publié in FamPra.ch 2006 p. 892), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4).

3.2 En l'espèce, après paiement de la contribution d'entretien, l'intimé ne dispose plus d'un solde disponible lui permettant de s'acquitter d'une provisio ad litem. Il n'est par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une fortune d'un montant tel qu'il pourrait lui être imposé de puiser dans celle-ci pour s'acquitter de la provisio ad litem requise.

L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point.

4. Les modifications du jugement attaqué ne nécessitent pas de revoir le montant ou la répartition des frais arrêtés par le Tribunal.

Au vu de la nature et de l'issue du litige, les frais judicaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à verser à cette dernière le montant de 400 fr.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7090/2020 rendu le 9 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28735/2019-19.

Au fond :

Annule les ch. 4 et 5 de son dispositif et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser, en mains de A______ jusqu'en novembre 2020, puis en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de ce dernier, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 620 fr. d'avril 2020 jusqu'à ses 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, sous déduction de la somme de 1'100 fr.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, la somme de 2'800 fr. d'avril à juin 2020, puis de 2'300 fr. dès juillet 2020, sous déduction de la somme de 2'000 fr.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______.

Condamne B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.