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Décisions | Chambre civile

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C/26851/2013

ACJC/1250/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/2064/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.11.2015, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 5A_932/2015
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; FARDEAU DE LA PREUVE; TRAIN DE VIE
Normes : CC.176.1.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26851/2013 ACJC/1250/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2015, comparant par Me Vincent Solari, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée et appelante, comparant par
Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2064/2015 du 17 février 2015, reçu par les parties le 23 février 2015, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, une somme de 28'000 fr. au titre de contribution à son entretien, dès l’entrée en force du jugement (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial (ch. 3), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée par lui à hauteur de 200 fr., condamné celui-ci à payer à l'Etat de Genève le solde de 2'300 fr. (ch. 5) et à payer à B______ un montant de 8'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 mars 2015, B______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 80'000 fr. au titre de contribution à son entretien, à compter du 19 décembre 2013, dies a quo formulé nouvellement.

Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que le montant qui lui était nécessaire pour maintenir son train de vie durant la vie commune correspondait à ses dépenses mensuelles en 2014, à savoir après la séparation des parties, alors que son époux lui avait pratiquement "coupé les vivres" et qu'elle devait puiser dans sa fortune personnelle limitée, ce qui n'avait jamais été le cas lors des années de mariage. Ses dépenses mensuelles en 2014, qui n'avaient d'ailleurs pas permis de couvrir ses factures courantes, ne correspondaient qu'à une infime partie de son train de vie antérieur. Celui-ci devait être arrêté sur la base des dépenses mensuelles effectives de la famille durant la vie commune, lesquelles s'élevaient au minimum à un montant mensuel de 175'000 fr. en 2012 et 145'000 fr. en 2013 [à savoir en moyenne 160'000 fr. par mois], hors impôts et charges d'intérêts, selon les seuls relevés d'un compte bancaire de son époux auprès de C______.
Les autres dépenses de la famille, financées notamment par les comptes bancaires de son époux auprès de D______ (ci-après : D______) et de E______ (ci-après : E______) n'étaient pas prises en considération dans les montants précités, vu l'absence de pièces produites.

Par ailleurs, elle reproche au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la contribution à son entretien à l'entrée en force du jugement, alors que les époux vivaient séparés depuis le mois de décembre 2013 et que A______ n'avait contribué à son entretien qu'à hauteur de 5'500 fr. par mois depuis lors.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 5 mars 2015, A______ forme également appel contre le jugement du 17 février 2015, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 et 5 à 8 du dispositif. Il conclut, dépens compensés, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'500 fr. et à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin.

Il a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement, qui a été refusée par arrêt ACJC/401/2015 de la Cour du 7 avril 2015.

Il fait grief au premier juge d'avoir arrêté le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur de son épouse sur la base des seuls retraits effectués par celle-ci sur son compte bancaire lors du premier trimestre 2014, alors que ces débits ne bénéficient d'aucune valeur probante quant aux besoins de B______, car ils ne reposent sur aucune dépense effective démontrée, ni même alléguée. Le premier juge aurait ainsi violé le principe selon lequel il incombait au créancier d'aliments de préciser et de rendre vraisemblables les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Les retraits précités ne donnaient en outre aucune indication quant au train de vie de son épouse avant la séparation des parties, laquelle était intervenue à la fin du premier semestre 2013.

Il reproche également au premier juge d'avoir retenu que le train de vie des parties s'élevait en 2013 à 143'050 fr. par mois, sur la base de ses allégations qui découlaient d'une erreur de plume de son conseil, alors qu'il se montait en réalité à 29'935 fr. par mois. En effet, les dépenses 2013 s'étaient élevées à 844'561 fr., mais comprenaient, à déduire, 300'000 fr. d'impôts, 45'045 fr. d'intérêts débiteurs relatifs au domicile familial et 140'288 fr. de dépenses extraordinaires (66'500 fr. pour l'achat d'un véhicule, 23'000 fr. de travaux de serrurerie dans le domicile conjugal, 12'788 fr. d'autres travaux dans ce domicile, 18'000 fr. pour l'achat d'un véhicule en faveur du fils des parties et 20'000 fr. versés à sa société F______). Le niveau de vie antérieur de son épouse était modeste, dès lors qu'elle disposait d'un budget mensuel de 5'500 fr., montant qu'il lui avait toujours versé (et non pas seulement depuis la séparation comme retenu à tort par le premier juge), hors frais de logement et primes d'assurance-maladie, dont il s'acquittait en sus directement. Les primes d'assurance-maladie, de même que la charge fiscale de son épouse pourraient être financées par les revenus que celle-ci percevra de sa part de la location de la maison de L______ (France) - 2'500 € par mois - versée jusqu'à présent dans le "pot commun" des conjoints.

Les faits invoqués à l'appui du grief exposé dans le paragraphe précédent (erreur de plume du conseil; dépenses de la famille en 2013 de 29'935 fr. par mois, soit 844'561 fr. de dépenses annuelles dont à déduire la charge fiscale, les intérêts débiteurs et les dépenses extraordinaires détaillées; versement mensuel de 5'500 fr. à l'épouse tout au long de la vie commune et paiement en sus des frais de logement et des primes d'assurance maladie de celle-ci) sont des faits nouveaux. A______ offre à titre de preuve de ceux-ci des pièces produites en première instance (pièces n. 23, 46, 55 et 61), mais ses allégations nouvelles n'en ressortent pas, mis à part certaines des dépenses extraordinaires alléguées et un versement de 5'500 fr. à son épouse intervenu à quelques reprises durant la vie commune.

c. Dans sa réponse à l'appel de B______, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son acquiescement à la conclusion n. 2 de son épouse (à savoir l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement) et au déboutement de celle-ci de toutes ses autres conclusions, dépens compensés.

d. Dans sa réponse à l'appel de A______, B______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

e. Dans le cadre de son appel, B______ a renoncé à faire usage de son droit de répliquer.

f. Dans le cadre de l'appel de A______, les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

g. A______ produit des pièces nouvelles en appel.

C. a. A______, né le ______ 1968 à ______ (______, France), et B______, née ______ le ______ 1967 à ______ (France), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 1991 à ______ (France). Ils ont conclu un contrat de mariage en date du 26 juillet 1991.

Ils sont les parents de G______, née le ______ 1986 à ______, et de H______, né le ______ 1993 à ______ (France), tous deux majeurs aujourd'hui.

Les parties vivent séparées, selon A______, depuis le mois de juillet 2013 et, selon B______, depuis le 19 décembre 2013. L'époux s'est constitué un logement séparé, son épouse demeurant au domicile conjugal avec G______.

b. Le 19 décembre 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle il a conclu, dépens compensés, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 5'500 fr. à titre de contribution à son entretien et à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin.

c. Dans ses déterminations écrites du 7 mars 2014, B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 100'000 fr. à titre de contribution à son entretien, à ce qu'il soit dit que ce montant sera revu après production de l'intégralité des pièces sollicitées et au déboutement de son époux de toutes ses conclusions, sous suite de dépens. A titre préalable, elle a requis la production par son époux de (1) l'intégralité de ses déclarations fiscales françaises de 2003 à 2008 ainsi que les bordereaux d'impôts y relatifs, (2) l'intégralité de ses relevés bancaires de 2007 à ce jour, notamment auprès de C______, ainsi que de tout autre établissement bancaire, de même que l'intégralité de ses relevés de carte de crédit pour la même période, (3) l'intégralité des contrats passés et actuels auprès de I______, (4) les bilans et comptes de pertes et profits des sociétés F______ et J______ pour les cinq dernières années et (5) l'acte d'achat du bateau battant pavillon portugais.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal du 18 mars 2014, A______ a indiqué que son forfait fiscal en Suisse était calculé en fonction de la valeur locative du domicile conjugal dont l'hypothèque était élevée et qu'il s'acquittait d'un montant de 5'500 fr. par mois pour cet immeuble, étant précisé qu'il avait un crédit lombard de six millions bloqués à la banque.

e. Dans sa réplique du 2 mai 2014, A______ a persisté dans les conclusions de sa requête, sous réserve d'une conclusion complémentaire tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès que celle-ci aura quitté le domicile conjugal, un montant additionnel de 4'500 fr. à titre de contribution complémentaire à son entretien pour le loyer de son futur domicile et à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin.

f. Dans sa duplique du 23 mai 2014, B______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve de celle tendant à la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien qu'elle a réduite à 80'000 fr. par mois sous réserve d'amplification et de celle tendant à la production par son époux de différents documents. En effet, elle a requis sous point (2) la production de l'intégralité de ses relevés bancaires et de "ses avoirs bancaires détaillés" de 2007 à ce jour, notamment auprès de C______, D______ et E______, ainsi que de tout autre établissement bancaire, dans lequel il possède des comptes à quelque titre que ce soit, de même que l'intégralité de ses relevés de carte de crédit pour la même période. Elle a par ailleurs renoncé à sa conclusion en production des bilans et comptes de pertes et profits des sociétés F______ et J______. Elle a enfin formulé une conclusion complémentaire tendant à ce qu'il soit ordonné à son époux d'indiquer, justificatifs à l'appui, sur quel(s) compte(s) avaient été versés les revenus de la location du bateau battant pavillon portugais.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 24 juin 2014, A______ a indiqué ne plus avoir payé d'impôt sur la fortune (ISF) en France après s'être installé en Suisse. Il avait payé cet impôt pour la dernière fois à son souvenir en 2007 et conservait dans ce pays des biens immobiliers, à savoir un bâtiment commercial qu'il louait et l'ancienne résidence principale des parties sise à K______ (L______) qui n'était pas louée.

h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 16 septembre 2014.

D. Dans la décision querellée, s'agissant des points restés litigieux en appel, le Tribunal a considéré que les charges mensuelles alléguées de A______ n'étaient pas étayées par des pièces et qu'elles atteignaient en 2013, sur la base des relevés des comptes bancaires, un montant mensuel moyen de 143'050 fr., hors impôts. B______ n'avait pas allégué le montant de ses charges, se bornant à réclamer la moitié des dépenses mensuelles du couple pour maintenir son niveau de vie durant la vie commune. Selon le premier juge, durant la vie commune, l'entretien de la famille - dont le train de vie allégué par l'époux s'élevait en 2013 au montant mensuel précité de 143'050 fr., hors impôts - avait été financé exclusivement par celui-ci, l'épouse se consacrant à la famille. La situation économique des parties était très aisée et comprenait notamment en 2012 et 2013 une fortune mobilière et immobilière évaluée à 27'596'792 € et 15'553'876 fr., ainsi qu'un immeuble commercial loué et une résidence secondaire sis en France. Selon un relevé de compte bancaire portant sur le premier trimestre 2014, les dépenses mensuelles de l'épouse s'élevaient en moyenne à 26'492 fr., auxquelles il y avait lieu d'ajouter 513 fr. de prime d'assurance-maladie payée par A______, ainsi que des frais d'électricité de 1'000 fr., à savoir un montant mensuel moyen de 28'000 fr., hors frais liés aux engagements financiers existants sur le bien immobilier assumés par l'époux exclusivement, en sa qualité de souscripteur unique. B______ ne bénéficiait d'aucun revenu et n'avait démontré l'existence d'aucune autre dépense personnelle, de sorte que le montant mensuel dont elle avait besoin pour maintenir le niveau de vie qui était le sien durant la vie commune correspondait à ce montant de 28'000 fr.

Par ailleurs, dans la mesure où A______ avait contribué à l'entretien de son épouse à raison de 5'500 fr. par mois depuis la séparation des parties et assumé toutes les dépenses liées au logement conjugal, il ne se justifiait pas de le condamner à verser cette contribution à compter d'une date antérieure à l'entrée en force du jugement.

Enfin, le Tribunal a mis les frais judiciaires à la charge de A______, eu égard à la nature du litige, notamment sa complexité, et a condamné celui-ci à verser à B______ un montant de 8'000 fr. à titre de dépens, compte tenu de la disparité des ressources des parties et de l'issue du litige.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ a cessé son activité indépendante en France en 2006, lorsqu'il a quitté ce pays pour s'installer en Suisse. Il n'exerce plus d'activité lucrative depuis lors et vit de sa fortune.

En 2006, ses revenus annuels se sont élevés à 4'819'542 € (1'471'733 € nets après impôts) et en 2005 à 8'274'414 € (4'236'830 € nets après impôts).

Entre 2009 et 2012, il a acquis des actions de la société F______, sise à Genève et active dans la location, l'achat et la vente de biens immobiliers (bénéfices allégués de 113'929 fr. en 2009, 45'010 fr. en 2010, 48'571 fr. en 2011 et 82'107 fr. en 2012). Entre 2008 et 2012, il a acquis la totalité des actions de la société J______, sise à Genève et active dans le commerce international de meubles (pertes alléguées de 49'731 fr. en 2010, 112'698 fr. en 2011 et 24'032 fr. en 2012), qu'il a vendue en novembre 2012.

En avril 2007, les époux ont indiqué à l'Administration fiscale cantonale genevoise que leur fortune s'élevait à un montant de l'ordre de 25'000'000 fr. et qu'ils étaient propriétaires en outre d'une villa sise à L______.

Le domicile conjugal, propriété de A______ à la suite de son acquisition en 2010-2011 au prix de 4'895'300 fr., a été proposé à la vente pour 13'000'000 fr. en décembre 2013. A______ est propriétaire également d'un immeuble commercial sis en France, dont la valeur et les revenus découlant de sa location alléguée ne ressortent pas du dossier.

Au 31 décembre 2012, les avoirs bancaires de A______ comprenaient notamment 8'226'921 fr. auprès de C______, 2'017'917 fr. auprès de E______ et 2'553'876 € auprès de D______. Le 3 décembre 2013, son compte auprès de C______ totalisait 5'323'538 € (dont A______ allègue, sans le rendre vraisemblable, qu'ils seraient nantis) et le 16 décembre 2013, son compte auprès de E______ présentait des avoirs totaux d'un montant de 17'273'254 €, étant précisé que le dossier ne contient pas de relevé complet de l'état de sa fortune auprès de D______ à la fin de l'année 2013.

A______ a contracté en 2005 une assurance dont la valeur de rachat s'élevait à 13'385'880 € à la fin de l'année 2007. Un rachat est intervenu le 1er janvier 2008 à hauteur de 13'346'000 fr., laissant subsister une assurance dont la valeur de rachat s'élevait à 39'980 fr. le 2 janvier 2008.

Il est propriétaire d'un bateau dont la valeur s'élève, selon ses allégations à 1'400'000 € et selon les allégations de B______ à 5'000'000 €. Ce bateau génère des revenus de sa location, à savoir en 2012 à hauteur de 303'300 € pour cinq périodes variant de 1 à 18 jours, aucune charge y relative n'étant par ailleurs rendue vraisemblable.

Devant la Cour, A______ a allégué des charges mensuelles totalisant 35'263 fr., soit 25'052 fr. d'impôts, 3'753 fr. d'intérêts sur crédits (5'000 fr. selon ses allégations en première instance), 506 fr. de prime d'assurance ménage, 487 fr. de prime d'assurance maladie (1'557 fr. selon ses allégations en première instance), 513 fr. de primes d'assurance maladie de B______ (1'557 fr. selon ses allégations en première instance), 206 fr. de prime d'assurance M______ liée au domicile conjugal, 2'960 fr. de frais d'entretien de H______, 286 fr. de frais de transport, 500 fr. de frais de téléphone, 1'000 fr. de frais d'électricité liés au domicile conjugal et 7'500 fr., charges comprises, au titre de frais de loyer dès le mois d'octobre 2014 (villa de neuf pièces). Ces charges ne sont pas documentées, à l'exception de sa prime d'assurance maladie et de ses frais de loyer dès le mois d'octobre 2014.

b. B______ ne bénéficie d'aucune formation professionnelle, n'exerce pas d'activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. A______ allègue, sans le rendre vraisemblable, qu'elle percevra 2'500 € correspondant à sa part de la location de la maison dont les époux sont copropriétaires à L______.

En janvier 2005, A______ a fait don à son épouse d'un montant de 762'245 € (686'624 € après paiement des droits). La fortune de celle-ci s'élevait à 511'880 € en décembre 2013. Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis à K______ acquis en 2005 au prix de 213'000 €.

B______ n'a rendu vraisemblable, ni même allégué aucune charge mensuelle. A______ a allégué en première instance des charges mensuelles actuelles pour son épouse de 1'557 fr. de prime d'assurance maladie (513 fr. selon les pièces), 1'000 fr. de frais d'électricité liés au domicile conjugal, 506 fr. de prime d'assurance ménage liée au domicile conjugal et 206 fr. de prime d'assurance M______ liée aux valeurs contenues dans ce domicile, charges dont il a indiqué s'acquitter en sus du montant de 5'500 fr. par mois versé à son épouse. Il a allégué également une charge fiscale pour le couple.

Selon le relevé de son compte bancaire auprès de C______ relatif aux mois de janvier à mars 2014, elle a été créditée de la part de son époux d'un montant de 5'500 fr. par mois, de même que par ses propres soins d'un montant de 50'000 fr. et elle a effectué des retraits totalisant 80'000 fr., comprenant des retraits en espèces à hauteur de 34'000 fr., des dépenses par carte de crédit à hauteur de 41'000 fr. et des transferts à des tiers parents à hauteur de 4'000 fr., à savoir, sans compter ces derniers transferts, des dépenses mensuelles moyennes de 25'000 fr.

c. Les époux sont copropriétaires d'un bien immobilier sis à K______ acheté en 2002 au prix de 609'796 €. Ce bien était loué en 2012 et 2013 moyennant un loyer qui ne résulte pas du dossier.

d. Durant les années de vie commune, le train de vie de la famille était financé par A______ exclusivement, pour l'essentiel par les revenus de sa fortune dès la cessation de son activité professionnelle et son installation en Suisse en 2007. B______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune. Elle se consacrait entièrement à sa famille, en particulier à sa fille handicapée, et ne puisait pas dans sa fortune pour assurer son train de vie.

Dans son écriture du 2 mai 2014 devant le Tribunal (allégués 44 et 45), A______ a allégué que selon le relevé de son compte courant auprès de C______ pour la période de janvier 2012 à mars 2014 (pièce n. 23) - sur lequel se trouvait sa fortune mobilière et qui servait à son entretien et à celui de sa famille - les dépenses mensuelles de la famille, hors impôts et charges d'intérêts, s'étaient élevées en 2013 à 143'050 fr. et 68'383 fr. pour l'achat d'un véhicule, sans précision quant aux postes couverts et à quelle hauteur.

Dans son acte d'appel, il a indiqué que cette allégation était erronée et que le même relevé laissait apparaître des dépenses de la famille de 29'935 fr. par mois, hors impôts, intérêts débiteurs et dépenses extraordinaires (cf. supra, let. B. b.).

Le relevé de compte en question ne montre pas quels ont été les montants consacrés à l'entretien de la famille et encore moins ceux consacrés au financement du train de vie de B______, ni notamment si les éventuels intérêts débiteurs liés au domicile conjugal étaient acquittés par le biais de ce compte, ni quels postes du budget familial étaient couverts par les multiples ordres de paiement et ordres permanents comptabilisés et à quelle hauteur.

Les dépenses de A______ par carte VISA étaient acquittées par son compte courant précité auprès de C______. Selon des relevés de décembre 2008 à janvier 2012, ces dépenses (entre 1'000 fr. et 35'000 fr. par mois) semblent couvrir des besoins personnels de A______, à l'exclusion de ceux de sa famille. Il s'agit principalement de dépenses intitulées "Loteries/Paris/Jeux de hasard" (jusqu'à plusieurs milliers de francs par mois), ainsi que des frais de péage, hôtels et restaurants.

A______ a allégué en première instance que le train de vie de son épouse durant la vie commune s'élevait à 5'500 fr. par mois.

Il allègue nouvellement devant la Cour qu'il versait ce montant mensuellement à son épouse de longue date avant la séparation (sans indiquer à la couverture de quels besoins il était destiné) et qu'il payait en sus les primes d'assurance-maladie de celle-ci (cf. supra, let. B.b.).

B______ ne s'est pas déterminée à ce sujet, étant précisé qu'elle n'a fourni aucune explication, ni pièce, quant aux modalités de financement par son époux de son train de vie antérieur, ni quant aux postes que celui-ci comprenait.

Certains relevés portant sur le détail des transactions sur le compte courant personnel de A______ auprès de C______ produits en première instance laissent apparaître que celui-ci a versé en faveur de son épouse un montant de 5'500 fr. en janvier, mars, juillet, septembre, novembre 2012 et mars 2013 et de 5'000 fr. en décembre 2012.

En décembre 2012, les époux ont indiqué à l'Administration fiscale cantonale que leur dépense annuelle se montait à 200'000 fr. avant impôts, comprenant 10'000 fr. de frais d'entretien de leur bien immobilier (y compris de personnel occupé à l'entretien externe), 25'000 fr. de frais d'assurance et d'intérêts passifs liés à ce bien, 50'000 fr. de frais de nourriture (y compris de restaurants), 25'000 fr. de frais d'habillement, 5'000 fr. de coûts de la santé, 20'000 fr. de primes d'assurance maladie, accident, vie et responsabilité civile, 2'000 fr. de frais culturels, 10'000 fr. de frais de véhicules, 25'000 fr. de frais de loisirs et vacances et 25'000 fr. d'autres dépenses.

Il ressort d'un relevé de sa carte de crédit portant sur la période du 10 octobre au 11 novembre 2013, que B______ a dépensé un montant total de 15'433 fr. pour ses besoins personnels, à savoir notamment cosmétiques, restaurants, instituts de beauté, vêtements, alimentation, librairie, sellerie, chaussures, hôtels, dentiste, électronique.

e. En 2007, A______ a dû s'acquitter d'un impôt sur la fortune en France (ISF) à hauteur de 399'028 € pour une fortune totale mobilière et immobilière de 31'923'037 €, comprenant deux assurances vies comptabilisées à un montant total de 25'000'000 €. En 2006, il a dû s'acquitter d'un impôt sur les revenus (de capitaux mobiliers et au taux forfaitaire) de 1'909'166 €, la base imposable s'élevant à 17'356'061 € (taux de 11%).

En Suisse, les parties sont au bénéfice d'une imposition selon la dépense d'un montant de 780'000 fr. pour les années 2007 à 2011, 810'000 fr. pour la période de janvier à juin 2012, puis de 650'000 fr. pour la période de juin 2012 à 2016.
En lieu et place de la dépense réelle, l'Administration fiscale cantonale n'a pas retenu le montant de leur train de vie annuel allégué de 270'000 fr. en 2007 et de 200'000 fr. en 2012, mais les bases imposables précitées de 780'000 fr., 810'000 fr. et 650'000 fr., correspondant au quintuple de leur loyer annuel majoré de 30%.

Le montant des impôts cantonaux et communaux 2008 des parties se sont élevés à 217'529 fr. pour un revenu imposable de 782'043 fr. et aucune fortune imposable.

f. G______ souffre d'un handicap sévère. Elle a fait l'objet d'une mesure d'interdiction et l'autorité parentale a été attribuée à ses parents. Elle perçoit une allocation pour impotent de l'Office cantonal de l'assurance invalidité de 1'140 fr. par mois et des prestations de 2'130 fr. par mois du Service des prestations complémentaires. Sa prime d'assurance maladie s'élève à 191 fr. par mois. Elle fréquente un établissement public pour l'intégration dont les frais s'élèvent à 1'200 fr. par mois. Les parties n'invoquent aucune charge en relation avec son entretien et il n'est pas contesté que ses besoins sont couverts par les prestations perçues de l'Etat.

g. Les charges de H______, qui fréquente une université aux Etats-Unis, n'ont pas été documentées par les parties.

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjetés dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickly, ZPO Kurzkommentar, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, no 1907, p. 350).

La maxime inquisitoire est applicable dans sa forme atténuée (ou simple), ce qui signifie que si le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération tous les faits d'office, les parties doivent néanmoins collaborer activement à l'établissement des faits; le tribunal leur vient en aide pour que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient invoqués; lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès ordinaire; il doit simplement inviter les parties à indiquer et à produire leurs moyens de preuve; son rôle ne va pas au-delà; il n'a donc pas à instruire d'office la cause lorsqu'une partie renonce à présenter son point de vue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 et 5A_37/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; Hohl, op. cit., n. 1167, 1312, 1405 et 1906).

3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

3.2 En l'espèce, les deux pièces produites par l'appelant devant la Cour, postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, consistent, d'une part, dans le bail à loyer relatif à son logement conclu le 10 octobre 2014 et, d'autre part, dans un courriel de sa fiduciaire du 24 février 2015 relatif aux conséquences fiscales de la contribution à l'entretien fixée par le premier juge. Ces pièces ayant été établies, l'une, postérieurement au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et, l'autre, postérieurement au jugement querellé, n'auraient pas pu être produites devant le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent.

Par ailleurs, les faits nouveaux qu'il allègue (cf. supra, let. B. b. [deux derniers paragraphes] et E.d. [train de vie de la famille]) - qui se rapportent à la situation financière des parties durant la vie commune - ne seront pas pris en considération, étant donné qu'ils auraient pu être allégués en première instance. Ce qui précède vaut en particulier pour l'erreur de plume alléguée, dans la mesure où l'appelant - à qui l'on impute les manquements de son conseil - n'a pas fait preuve de la diligence requise. Au surplus, la prétendue erreur de plume n'est pas rendue vraisemblable.

Enfin, la conclusion nouvelle de l'intimée tendant à ce que la condamnation de son époux au paiement d'une contribution à son entretien déploie ses effets à compter du 19 décembre 2013 est irrecevable, au motif qu'elle ne repose sur aucun fait ou moyens de preuve nouveau, ce qui n'est au demeurant pas même allégué par l'intimée.

4. 4.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).

Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages; si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties; quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1); pour fixer la contribution d'entretien due, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune; la loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien; toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b); la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1); il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 et 5A_37/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles.

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b). Le rendement de la fortune mobilière peut être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 et 4.2; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2). Lorsque les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, l'entretien doit être assuré par prélèvement dans la substance de la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2). Dans certaines circonstances, on peut attendre d'un époux de mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.1; 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2; 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4, publié in FamPra.ch 2008 663; 5P.343/2005 du 16 mars 2006 consid. 3.3.4, publié in FamPra.ch 2006 939; 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 4 et 5, publié in FamPra.ch 2002 806 et in FamPra.ch 2002 (168) 911).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.5.2.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10).

4.2 En l'espèce, l'intimée conclut au versement d'une contribution d'entretien de 80'000 fr. par mois, se prévalant du train de vie mené par les époux durant leur vie commune.

La fortune mobilière de l'appelant peut être évaluée, sous l'angle de la vraisemblance, à un montant de l'ordre de 24'000'000 fr. au minimum (5'323'538 € + 17'273'254 €), sans compter les éventuels avoirs auprès de D______ (taux de change du 7 septembre 2015 : 1 € = 1,08267 fr.). Les revenus mensuels en découlant peuvent être estimés à 720'000 fr. par an, soit 60'000 fr. par mois (3%). Les revenus générés par la location du bateau de l'époux peuvent être évalués à un montant d'au minimum 328'374 fr. par an (27'000 fr. par mois) au taux de change précité (cf. supra, let. E.a.). L'appelant bénéficie encore notamment des revenus de ses biens immobiliers, dont le montant n'est pas déterminé. Ses revenus mensuels peuvent ainsi être estimés à un montant d'au minimum 90'000 fr. par mois pour des charges mensuelles alléguées, mais non rendues vraisemblables, de 35'263 fr. Le montant exact de la fortune, des revenus et des charges mensuelles de l'appelant peut rester indécis, étant donné qu'il peut être exigé de lui qu'il entame la substance de son importante fortune pour maintenir le train de vie antérieur de son épouse.

Il convient par conséquent de déterminer le train de vie antérieur de l'intimée.

Le Tribunal a retenu à tort que le montant dont avait besoin l'intimée pour maintenir le niveau de vie qui était le sien durant la vie commune correspondait à la somme des retraits ressortant du relevé de son compte bancaire relatif à une période postérieure à la séparation des parties, ce que ces dernières lui reprochent d'ailleurs toutes deux.

Malgré le fardeau de la preuve lui incombant et après que son attention a été attirée sur sa défaillance par son adverse partie, l'intimée, assistée d'un avocat en première et deuxième instance, n'a pas rendu vraisemblables, ni même allégué, ses charges mensuelles actuelles, nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, ni les postes dont celui-ci était composé.

Elle persiste à réclamer la moitié du montant dépensé mensuellement par la famille, qu'elle estime à 160'000 fr. en moyenne, hors impôts et charges d'intérêts, en se fondant sur les relevés de compte bancaire de son époux auprès de C______ et les allégations de celui-ci devant le Tribunal portant sur lesdits relevés (train de vie moyen de la famille en 2013 de 143'050 fr. par mois, hors impôts et intérêts débiteurs; cf. supra, let. E.d.).

Les relevés bancaires précités ne montrent toutefois pas quels ont été les montants consacrés à l'entretien de la famille et encore moins ceux consacrés au financement du train de vie de l'intimée, ni quels postes du budget familial étaient couverts par ce compte et à quelle hauteur, ce que l'appelant ne précise pas non plus lorsqu'il allègue des dépenses de la famille de 143'050 fr. par mois en 2013.

Pour garantir à son épouse le maintien de son train de vie antérieur, l'appelant propose de s'acquitter en sa faveur d'un montant de 5'500 fr. par mois, versement auquel il a procédé à tout le moins à sept reprises durant la vie commune. Il ne ressort cependant pas du dossier au paiement de quelles charges de l'épouse ou de la famille ce montant était destiné, ni si d'autres paiements intervenaient en faveur de l'intimée.

Cette dernière ne s'est pas déterminée à ce sujet et n'a fourni aucune explication, ni pièce, quant aux modalités de financement par son époux de son train de vie antérieur.

Elle disposait à tout le moins d'une carte de crédit et a dépensé par ce biais, selon un relevé mensuel de l'année 2013 (produit par l'appelant dans le cadre de ses allégués relatifs au départ de son épouse du domicile conjugal), un montant de 15'433 fr. pour ses besoins personnels courants exclusivement, étant précisé qu'aucun autre relevé de cette carte de crédit ne figure au dossier et qu'aucune des parties n'invoque, ni ne commente cette pièce en relation avec le train de vie antérieur de l'intimée, de sorte qu'elle ne suffit pas à établir celui-ci.

L'appelant a produit le récapitulatif succinct des dépenses de la famille fourni à l'Administration fiscale cantonale en 2007 (22'500 fr. par mois) et en 2012 (16'666 fr. par mois), à l'occasion de la négociation et du renouvellement du forfait fiscal des époux fondé sur la dépense. L'autorité s'en est cependant écartée, retenant le critère de la valeur locative du logement générant un impôt supérieur.

Au vu de ces circonstances, étant donné le fardeau de l'allégation et de la preuve incombant à l'intimée et l'absence d'éléments permettant de déterminer son train de vie antérieur de même que ses charges actuelles nécessaires au maintien de celui-ci, le train de vie de l'épouse durant la vie commune sera estimé au montant que l'appelant admet avoir mis mensuellement à sa disposition, à savoir 5'500 fr., augmenté des charges mensuelles qu'il allègue pour elle en sus, soit 513 fr. de primes d'assurance maladie, 1'000 fr. de frais d'électricité, 506 fr. de prime d'assurance ménage, 206 fr. de prime d'assurance M______et une charge fiscale (alléguée pour le couple) estimée à 1'800 fr. par mois au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte de la contribution d'entretien fixée ci-après et de la prime d'assurance maladie. Le montant total peut ainsi être estimé à 9'525 fr. (5'500 fr. + 513 fr. + 1'000 fr. + 506 fr. + 206 fr. + 1'800 fr.).

Compte tenu du fait que ledit montant résulte d'une estimation et du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, la contribution à l'entretien de l'épouse sera fixée à 10'000 fr. par mois.

Le premier juge a retenu que la contribution d'entretien au versement de laquelle l'appelant devait être condamné en faveur de son épouse se comprenait hors frais liés aux engagements financiers concernant le bien immobilier, assumés par celui-ci exclusivement, en sa qualité de souscripteur unique. Les parties ne critiquent pas ce point et ne prennent aucune conclusion à cet égard. Partant, l'appelant ne sera pas condamné à s'acquitter des frais liés au domicile conjugal, à savoir en particulier les éventuels intérêts débiteurs.

En définitive, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 10'000 fr. à titre de contribution à son entretien.

5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 6'450 fr. (art. 19 LaCC; art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune s'agissant du montant de 6'250 fr., le solde de 200 fr. relatif à la requête d'effet suspensif étant mis à la charge de l'appelant, vu son issue. Ils seront entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, soit 3'325 fr. pour l'appelant et 3'125 fr. pour l'intimée, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

5.3 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge (2'500 fr. de frais judiciaires à charge de l'appelant et 8'000 fr. de dépens à verser par celui-ci à l'intimée), en équité et en tenant compte de la nature du litige (droit de la famille), de sa complexité et de la situation financière des parties. L'appelant ne critique d'ailleurs pas ce point.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 5 mars 2015 par A______ et par B______ contre les chiffres 2 et 5 à 8 du dispositif du jugement JTPI/2064/2015 rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26851/2013-18.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 10'000 fr.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'450 fr., les met à la charge de A______ à hauteur de 3'325 fr. et de B______ à hauteur de 3'125 fr. et dit qu'ils sont compensés avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.