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Décisions | Chambre civile

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C/22176/2016

ACJC/873/2018 du 19.06.2018 sur JTPI/17019/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 08.08.2018, rendu le 09.10.2019, DROIT CIVIL, 5A_649/2018
Recours TF déposé le 08.08.2018, rendu le 09.10.2019, DROIT CIVIL, 5A_647/2018
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; REDDITION DE COMPTES ; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES ; AVANCE DE FRAIS ; DROIT DE GARDE ; GARDE ALTERNÉE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; RÉSIDENCE SECONDAIRE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; TRAIN DE VIE ; MESURE PROVISIONNELLE ; SÉPARATION DE BIENS
Normes : CC.170; CC.176.al1.ch2; CC.176.al3; CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22176/2016 ACJC/873/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 JUIN 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2017, intimée sur appel croisé, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/17019/2017 du 22 décembre 2017, reçu par les parties le 22 janvier 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève, ainsi que du mobilier garnissant ledit domicile, dès le 1er mars 2018 (ch. 2), instauré une garde alternée sur les mineurs C______ et D______, chacun des parents en ayant la garde une semaine sur deux, le passage se faisant le dimanche à 19h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal de C______ et de D______ était chez B______ (ch. 4), attribué à A______ la jouissance exclusive de deux véhicules (ch. 5), attribué aux parties la jouissance exclusive du chalet sis ______ à E______ (Haute-Savoie/France), en alternance une semaine sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances lorsqu'elles auraient la garde des enfants (ch. 6), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance et par enfant, un montant de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______ (ch. 7 et 8), donné acte à B______ de son engagement de s'acquitter des factures relatives à l'assurance-maladie de base et complémentaire, à l'écolage privé (frais de cantine, de livres et de voyage d'études inclus) et aux activités extra-scolaires de C______ et de D______ (sports, musique, etc.) régulières et approuvées par les deux parents (ch. 9), dit que les factures de médecins et de dentistes de C______ et de D______ seraient payées par B______ et leurs frais de téléphone portable et de soutien scolaire par A______ (ch. 10), dit que les parties prendraient à leur charge les autres frais d'entretien courant de C______ et de D______ lorsqu'elles en auraient la garde (ch. 11), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 54'000 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 12), dit que ces contributions d'entretien seraient dues dès la notification du jugement (ch. 13), donné acte à B______ de son engagement de payer les charges liées aux biens immobiliers sis à Genève, à E______, à F______ et en G______ (ch. 14), donné acte à B______ de son engagement de ne pas aliéner, sans l'accord d'A______, le bien immobilier sis à F______, de même que la société détenant ledit bien (ch. 15), donné acte aux parties de leur engagement de ne pas disposer, sans l'accord de l'autre époux, de leurs biens immobiliers et de leurs meubles (ch. 16), donné acte aux parties de leur engagement de ne pas disposer, sans l'accord de l'autre époux, de leurs avoirs bancaires, excepté pour assurer leurs charges et leur train de vie (ch. 17), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. (ch. 18), mis ces frais à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 19), compensé ces frais avec les avances fournies par les parties (ch. 20), condamné B______ à rembourser à A______ un montant de 1'500 fr. (ch. 21), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 22), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement ainsi prononcé (ch. 23) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er février 2018, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 21 et 24 du dispositif.

Principalement, elle conclut à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève et du mobilier garnissant ce domicile, à ce qu'il soit ordonné à B______ de quitter ledit domicile dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'arrêt à rendre, à l'attribution de la garde exclusive des enfants C______ et D______, à l'octroi à B______ d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de C______ et D______ est auprès d'elle, à l'attribution de la jouissance exclusive du chalet d'E______ et du mobilier le garnissant, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser :

-          pour la période du 1er avril au 21 octobre 2016, les sommes de 4'100 fr. par mois pour l'entretien de H______, de 3'900 fr. par mois pour l'entretien de C______, de 3'850 fr. par mois pour l'entretien de D______ et de 210'500 fr. par mois pour son propre entretien,

-          pour la période du 21 octobre au 31 décembre 2016, la somme de 3'900 fr. par mois pour l'entretien de C______, de 3'850 fr. par mois pour l'entretien de D______ et de 137'350 fr. par mois pour son propre entretien,

-          pour la période du 1er janvier 2017 au jour de l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'un des époux, la somme de 8'550 fr. par mois (dont 4'650 fr. de contribution de prise en charge) pour l'entretien de C______, de 8'500 fr. par mois (dont 4'650 fr. de contribution de prise en charge) pour l'entretien de D______ et de 128'050 fr. par mois pour son propre entretien,

-          dès l'obtention de la jouissance exclusive du domicile conjugal, la somme de 13'200 fr. par mois (dont 8'250 fr. de contribution de prise en charge) pour l'entretien de C______, de 13'200 fr. par mois (dont 8'250 fr. de contribution de prise en charge) pour l'entretien de D______ et de 161'300 fr. par mois pour son propre entretien.

A______ conclut en sus à la condamnation de B______ à s'acquitter directement de l'écolage des enfants, y compris les frais de cantine, de sorties scolaires, de répétiteurs ou d'entrée à l'université, à la condamnation de B______ à s'acquitter directement des primes d'assurance-maladie de base et complémentaires et des factures de médecin, d'opticien ou de dentiste des enfants, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à payer leurs frais de téléphone portable, à la condamnation de B______ à payer les charges liées aux biens immobiliers sis à Genève, à I______, à F______ et en G______, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à payer les charges liées au bien immobilier d'E______, à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 200'000 fr. à titre de provision ad litem pour la procédure de première instance, à ce qu'il soit interdit à B______, sous la menace des peines de droit, de disposer sans son accord des avoirs se trouvant sur le compte n. 1______ qu'il détient auprès de la banque J______, à ce qu'il soit ordonné à ladite banque de bloquer le compte en question, à ce qu'il soit interdit à B______, sous la menace des peines de droit, d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière sans son accord de l'immeuble sis ______ à Genève, à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier d'inscrire la restriction du droit de disposer correspondante, à ce qu'il soit interdit à B______ et à la société K______ S.L., sous la menace des peines de droit, d'aliéner, d'augmenter l'hypothèque existante ou de disposer de toute autre manière, sans son accord, du bien immobilier sis à F______ et des parts de la société susvisée, à ce qu'il soit dit que ces mesures d'interdiction, de blocage et d'inscription au registre foncier resteront en vigueur jusqu'à 90 jours après l'entrée en force du jugement de divorce, à ce que la séparation de biens des époux soit prononcée à compter du 11 novembre 2016 et à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel.

Subsidiairement, en cas d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son époux, A______ conclut à l'autorisation d'emporter la moitié du mobilier garnissant ledit domicile pour meubler son nouveau logement et à ce que B______ soit condamné à lui verser, dès l'attribution dudit domicile, les sommes de 16'950 fr. par mois et par enfant (dont 12'000 fr. de contribution de prise en charge) pour l'entretien de C______ et de D______ et de 216'750 fr. par mois pour son propre entretien; elle persiste dans ses autres conclusions pour le surplus.

Préalablement, A______ sollicite de son époux le versement d'une provision ad litem de 50'000 fr. pour la procédure d'appel et la condamnation de celui-ci à lui remettre, dans un délai de 30 jours, un grand nombre de documents incluant notamment l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires et de cartes de crédit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, tous documents propres à établir les dépenses des parties durant la même période (aménagement et entretien de biens immobiliers, employés, voyages, événements, etc.) et tous documents attestant de la valeur de certains biens (parts dans le groupe L______, villa de F______, polices d'assurance-vie).

Elle a également sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er février 2018, B______ appelle également du jugement susvisé, dont il sollicite l'annulation des chiffres 12 et 13 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 18'000 fr. à titre de contribution à son entretien, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer en sus le salaire d'une employée de maison à hauteur de 4'331 fr. 50 par mois plus les charges sociales, à ce qu'il soit dit que ces contributions d'entretien seront dues à partir de la date à laquelle son épouse quittera le domicile conjugal sis ______ à Genève et à la condamnation de celle-ci en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

Subsidiairement, en cas d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A______ sur appel de celle-ci, B______ conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, par mois et d'avance, la somme de 7'009 fr. à titre de contribution à son entretien, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer en sus les charges courantes et les frais d'entretien de la villa sise ______ à Genève, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer en sus le salaire d'une employée de maison à hauteur de 4'331 fr. 50 par mois plus les charges sociales et à la condamnation d'A______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

Préalablement B______ a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris.

c. Par arrêt du 2 mars 2018, statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire, la Cour a suspendu le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris, ainsi que le caractère exécutoire du ch. 12 pour tout montant supérieur à 44'700 fr. Elle a rejeté la requête formée par B______ pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Dans leurs écritures de réponse, les parties ont toutes deux conclu au déboutement de leur adverse partie des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elles ont respectivement répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions.

e. A l'appui de leurs différentes écritures, lesquelles totalisent plus de trois cents pages devant la Cour, les parties ont produit un certain nombre de pièces nouvelles, portant à plus de six cents le nombre de pièces versées à la procédure. L'appel d'A______ est notamment accompagné de deux classeurs de pièces.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 10 avril 2018.

g. A______ a adressé de nouvelles pièces à la Cour par courrier de son conseil du 2 mai 2018, dont B______ a contesté la recevabilité par courrier de son conseil du 8 mai 2018.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ le ______ 1967 à ______ (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, et B______, né le ______ 1964 à ______ (Algérie), de nationalités française et algérienne, ont contracté mariage le ______ 1996 à I______ (France).

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Trois enfants sont issus de cette union, soit H______, né le ______ 1998 à M______, C______, né le ______ 2002 à M______, et D______, née le ______ 2005 à M______.

c. Après leur mariage, les parties ont vécu à M______, puis se sont installées à Genève en 2010.

En vue de leur installation, B______ a fait l'acquisition au mois de juillet 2010 d'une villa de 540 m2 sur trois étages avec piscine et vue sur le lac sise ______ à Genève. Il s'est acquitté du prix de cette acquisition, qui s'élevait à 14'000'000 fr., au moyen de fonds propres, sans recourir à un emprunt bancaire.

En raison d'importants travaux d'aménagement, dont le coût s'est élevé à 7'500'000 fr., les parties et leurs enfants n'ont emménagé dans la villa susvisée qu'au début de l'année 2014. Dans l'intervalle, elles ont loué une villa de huit pièces avec piscine à ______ (GE), dont le loyer s'élevait à 40'000 fr. par mois.

Les parties s'opposent aujourd'hui sur l'implication d'A______ dans la conduite des travaux susvisés, celle-ci soutenant qu'elle en a géré la majeure partie, tandis que B______ allègue qu'elle s'en est désintéressée, n'intervenant que pour l'agencement de la cuisine, de la buanderie et de certains aménagements extérieurs. Selon une attestation du maître d'ouvrage délégué et architecte d'intérieur, établie le 14 décembre 2016, celui-ci a eu B______ comme seul interlocuteur durant les travaux.

Les parties ont acquis par ailleurs pendant la vie commune de nombreuses œuvres d'art, qui participent aujourd'hui à la décoration de la villa sise ______.

d. En sus de la villa susvisée, les époux ont acquis durant le mariage plusieurs biens immobiliers.

Elles ont notamment acquis en copropriété, le ______ 1998, un appartement sis à I______. Ce bien est occupé par la mère de B______, qui est au bénéfice d'un contrat de prêt à usage jusqu'à son décès.

e. B______ est propriétaire d'une maison d'une surface de 150 m2 à ______ (G______), acquise en juillet 2003 pour le prix de 267'000 USD.

Il y est également propriétaire d'une villa de deux étages de 305 m2 avec un jardin privé de 569 m2, acquise en octobre 2005 pour le prix de 1'000'000 USD.

f. Par le biais d'une société de droit espagnol dénommée K______ S.L., fondée le ______ 2007 et dont il est actionnaire unique, B______ détient une villa nommée "N______" sise à F______ (Espagne), comportant notamment dix chambres, un jardin, une piscine et un sauna.

Des travaux à hauteur de 5'200'000 EUR ont été réalisés dans ce bien, selon contrat du 30 novembre 2011. Celui-ci est grevé d'une hypothèque qui s'élevait 1'650'227 EUR en juillet 2016. Les intérêts et l'amortissement s'élèvent à 7'129 EUR par mois.

La villa de F______ est mise en location lorsque les parties ne l'utilisent pas. Le compte d'exploitation 2014 de K______ S.L. fait état d'un produit locatif de 312'368 EUR et de charges de 673'985 EUR, soit un montant non couvert de 361'617 EUR. Le compte d'exploitation 2015 fait état d'un produit locatif de 175'366 EUR et de charges de 359'043 EUR, soit un montant non couvert de 183'678 EUR. Les charges comptabilisées comprennent les frais d'approvisionnement, les charges d'exploitation (bateau, nettoyage, services de professionnels extérieurs, transport, assurance bateau et véhicules, frais bancaires, eau, électricité, gaz, téléphone) et les charges financières.

g. A______ est propriétaire d'un chalet sis ______ à E______ (France), acquis le 3 juillet 2015 au prix de 3'900'000 EUR plus 271'500 EUR de frais.

Le 26 juin 2015, B______ a donné ordre à un établissement bancaire situé en O______ de débiter l'un de ses comptes d'un montant de 3'976'500 EUR et de le verser sur un compte ouvert au nom d'A______ auprès de P______ SA. Ce montant a ensuite été viré au vendeur le 29 juin 2015.

Les charges en lien avec le chalet susvisé s'élèvent à environ 3'430 EUR par mois. Elles comprennent les frais d'électricité (455 EUR), l'assurance bâtiment (508 EUR), la taxe foncière (194 EUR), la redevance pour l'eau (41 EUR), l'abonnement pour le téléphone et internet (90 EUR), l'abonnement pour la télévision (105 EUR), le service d'alarme et de télésurveillance (174 EUR), le fuel de chauffage (604 EUR), la vérification des extincteurs (9 EUR), l'entretien du brûleur (14 EUR), l'entretien de la piscine (185 EUR), l'entretien du jardin (226 EUR), les frais de parking (42 EUR), la redevance annuelle et prestations de maintenance selon contrat conclu avec l'agence Q______ (783 EUR, hors frais d'aménagement).

A______ soutient avoir effectué dans le chalet d'E______ des travaux d'aménagement pour un montant de 300'000 EUR. Il convient selon elle d'ajouter aux charges susvisées des frais périodiques d'aménagement et de décoration (3'775 EUR par mois), le solde des factures de Q______ en relation avec ces travaux (552 EUR), des frais d'entretien courant du chalet (1'377 EUR), diverses autres charges (243 EUR) et les impôts français sur la fortune (2'161 EUR), portant le total des couts mensuels liés au chalet d'E______ à 11'538 EUR par mois.

Avant d'acquérir ce bien, les parties louaient un chalet à E______ pendant la saison d'hiver, pour un montant de 88'000 EUR par saison, loyers, commissions et services compris. Elles y louaient également une limousine pour le prix de 4'400 EUR par saison.

Pendant l'hiver, la famille passe la plupart des week-ends à E______ où elle pratique le ski. En 2014 et 2015, elle a dépensé, en moyenne, la somme de 13'555 EUR par an pour des activités sportives.

h. En 2013, A______ a fait l'acquisition d'un appartement à ______ (Grande-Bretagne), pour le prix de 120'000 GBP. Elle a revendu ce bien le 19 janvier 2016, pour 157'000 GBP.

B______ était pour sa part propriétaire, en indivision avec ses deux sœurs, d'un bien immobilier situé en Algérie, hérité de leur père. Ce bien aurait selon lui été vendu en janvier 2017.

i. Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis la fin de l'année 2013 au moins.

Par courrier de son précédent conseil du 19 novembre 2013, A______ a notamment informé son époux qu'en raison de leurs importants problèmes conjugaux, elle ne souhaitait pas déménager dans la maison du ______ à Genève, mais préférait rester dans la villa de ______ (GE). Elle a néanmoins déménagé dans ladite maison dans le courant de l'année 2014.

j. Le 13 avril 2016, A______ a quitté la maison conjugale du ______ et emménagé dans un appartement de 7 pièces à l'avenue ______ à ______ (GE).

Le contrat de bail, conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2016, mentionne que le loyer est de 21'080 fr. par mois, charges comprises. A______ a payé d'avance la somme de 252'960 fr., correspondant à un an de loyer. Pour cela, elle a notamment prélevé un montant de 115'000 GBP d'un compte joint des parties auprès de la banque R______, qu'elle a fait virer sur un compte dont elle est seule titulaire auprès de la banque S______. Simultanément, A______ a annoncé son changement de domicile à l'Office cantonal de la population.

D'entente entre elles, les parties ont alors mis en place une garde alternée des mineurs C______ et D______, s'exerçant à raison d'une semaine auprès de chaque parent.

k. Le 11 juillet 2016, A______ a déposé par devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Elle a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______, s'exerçant à raison d'une semaine chez chaque parent, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle indiquait à ce propos que la garde alternée mise en place semblait fonctionner et qu'elle ne faisait valoir aucun motif prépondérant afin de se voir attribuer le domicile conjugal occupé par B______, de sorte qu'il convenait d'en attribuer la jouissance exclusive à ce dernier.

B______ s'est opposé au divorce. Il a lui-même formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée.

Par ordonnances des 11 juillet et 7 novembre 2016, le Tribunal a débouté les parties de leurs conclusions sur mesures superprovisionnelles.

Par courrier du 9 novembre 2016, A______ a informé le Tribunal de ce que, compte tenu du refus de B______ de consentir au divorce, elle retirait sa requête en divorce.

l. Le 21 octobre 2016, alors que B______ se trouvait à ______ (USA) avec C______ et D______ pour les vacances d'automne, A______ est retournée vivre dans la villa conjugale du ______ (GE), au motif que B______ aurait refusé de payer les charges découlant d'un logement séparé.

Elle a alors revendu une partie du mobilier qu'elle avait acheté pour meubler l'appartement de ______ (GE), récupérant ainsi une somme 17'641 fr. sur un total dépensé de 81'100 fr.

m. Le 3 novembre 2016, B______ a déposé plainte pénale contre son épouse pour voies de fait et dommage à la propriété en relation avec une dispute au cours de laquelle ses lunettes s'étaient brisées et où A______ avait tenté de lui arracher son téléphone portable.

Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 14 août 2017, le Ministère public constatant que les déclarations des parties étaient contradictoires.

Depuis lors, les époux connaissent ponctuellement des disputes, dont se font l'écho divers messages électroniques et courriers de leurs conseils respectifs, en relation notamment avec l'organisation des vacances des enfants (remise des passeports) ou les plans d'études de ceux-ci. Dans ce contexte, A______ a plusieurs fois accusé son époux d'instrumentaliser les enfants pour communiquer avec elle.

n. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 novembre 2016, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et de conclusions préalables en reddition de compte.

Sur le fond, elle a conclu notamment à l'attribution de la jouissance exclusive de la villa conjugale, à l'attribution de la garde exclusive des mineurs C______ et D______, à l'octroi à leur père d'un large droit de visite et à la condamnation de celui-ci à lui payer divers montants oscillant entre 4'400 fr. et 5'880 fr. par mois pour chacun des enfants et entre 129'050 fr. et 237'050 fr. par mois pour elle-même, à titre de contribution à l'entretien de la famille.

o. Le 21 novembre 2016, B______ a lui-même formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

Sur le fond, il a conclu notamment à l'attribution de la jouissance exclusive de la villa conjugale, à l'instauration d'une garde alternée de C______ et de D______, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à leur entretien à hauteur de 1'500 fr. par mois et par enfant en sus de leurs frais d'assurance-maladie, d'écolage et d'activités extra-scolaires, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 18'000 fr. par mois, ainsi qu'à prendre en charge le salaire de l'employée de maison à hauteur de 4'331 fr. 50 par mois, plus les charges sociales.

p. Le Tribunal a débouté les parties de leurs conclusions sur mesures superprovisionnelles par ordonnances des 14 et 22 novembre 2016.

q. Devant le Tribunal, les parties ont déclaré qu'elles étaient d'accord de contacter un médiateur afin de fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais. Elles se sont dites conscientes qu'elles ne devaient pas passer par leurs enfants pour communiquer entre elles et se sont engagées à ne pas discuter des questions relatives à leur couple et à leur litige devant les enfants, dans l'intérêt de ceux-ci. Elles se sont engagées à ce que chacune puisse avoir accès à toutes les pièces de la maison, excepté la chambre d'A______, celle de B______ et son bureau.

Les parties se sont déclarées d'accord d'attribuer la jouissance exclusive du chalet sis à E______, durant la présente procédure, à chaque partie, une semaine sur deux en alternance, chacune des parties devant disposer d'un jeu de clés du chalet et du code de l'alarme. B______ s'est engagé à continuer à payer les charges liées aux biens immobiliers sis à Genève, à E______, à F______ et en G______, ainsi que les factures liées au bien immobilier sis à E______ que A______ avait réglées.

Les parties se sont engagées à ne pas disposer, sans l'accord de l'autre, de leurs biens immobiliers, de leurs meubles et de leurs avoirs bancaires, excepté pour assurer leurs charges et leur train de vie.

Le 24 janvier 2017, à la demande des parties, un huissier a dressé un inventaire des biens se trouvant dans les coffres qu'elles détiennent dans la villa sise ______, ainsi qu'un inventaire de la cave à vins de ladite villa.

r. Le Tribunal a ordonné au Service de protection des mineurs (SPMi) l'établissement d'un rapport d'évaluation.

Après audition des parties, des enfants, de leurs enseignants, de la psychologue scolaire, du pédiatre et de la thérapeute de couple, le SPMi a rendu son rapport en date du 25 avril 2017. Il est parvenu à la conclusion que, bien que la prise en charge des enfants ait reposé de manière prépondérante sur A______ pendant la vie commune, B______ était un père concerné, soucieux de l'éducation et du bien-être de ses enfants. La garde alternée mise en place après la première séparation s'était bien déroulée selon B______ et les deux enfants, seule A______ étant d'avis contraire compte tenu du manque de communication et de moyens financiers.

Le Service de protection des mineurs indiquait que les parents s'étaient engagés dans un processus de médiation et qu'ils pourraient parvenir à un accord concernant l'organisation de la vie des enfants et leur entretien, ajoutant que compte tenu des tensions auxquelles les enfants assistaient régulièrement, il était souhaitable que la séparation intervienne rapidement. A l'époque, les enfants allaient bien. Ils entretenaient de bonnes relations avec leurs deux parents et n'avaient pas manifesté de préférence pour un mode de garde particulier.

Le Service de protection des mineurs considérait dès lors que si les parents parvenaient à améliorer leur communication et à trouver un consensus sur le plan financier, une garde alternée, qui s'exercerait à raison d'une semaine chez chacun d'eux et de la moitié des vacances scolaires, pourrait être instaurée. A défaut d'accord, la garde de fait devait être attribuée à A______, qui s'était occupée des enfants de manière prépondérante et B______, qui était un père responsable et impliqué, devait pouvoir bénéficier d'un droit large de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un soir par semaine avec la nuit jusqu'au lendemain matin et la moitié des vacances scolaires.

s. La situation professionnelle et financière des parties est la suivante.

s.a. B______ est titulaire d'un master et d'un doctorat en sciences ______ de l'université de ______ (USA). Il a travaillé comme trader pour la banque T______ à ______ (USA), de 1990 à 1995, puis pour le fonds d'investissement U______ à M______.

En novembre 2005, il a été engagé en qualité de senior partner au sein du groupe financier V______, d'abord à M______ puis à Genève. Il a également acquis la qualité d'associé. A ce titre, B______ était Limited Partner de W______ LP, dont il détenait 1.72%, lui donnant droit à un dividende de 0.85%. Il détenait également, par ce biais, des participations de 1.7% dans X______ LP (X______ LP) et de 1.7% dans Y______ LLP (Y______ LLP).

La rémunération de B______ au sein du groupe V______ était soumise à un système complexe. En sa qualité d'employé de V______, succursale de Genève, il percevait une avance fixe de 500'000 USD par an, qui était ensuite déduite des autres composantes de son revenu. Parmi celles-ci, il avait droit à un intéressement sur ses résultats annuels versé à raison de 75% par W______ LP et de 25% par V______, succursale de Genève. A cela s'ajoutait de la part des profits de W______ LP lui revenant en sa qualité d'associé (0.85% des profits totaux), ainsi qu'une allocation annuelle de 50'000 GBP versée par Y______LLP. Plusieurs de ces montants n'étaient pas directement taxables à Genève, mais devaient figurer dans la déclaration fiscale pour la détermination du taux d'imposition applicable, conformément à un ruling fiscal obtenu par V______, succursale de Genève, auprès des autorités cantonales.

L'intéressement sur les résultats individuels, dont le 25% était réalisé à Genève et le 75% à ______, et la part de bénéfice en qualité d'associé (0.85%) n'étaient toutefois pas versés intégralement au bénéficiaire. Le 40% du total de l'intéressement individuel et le 40% du total des bénéfices distribués étaient retenus par V______ pour une période de deux ans au moins. En cas de pertes sur la gestion du capital alloué, le trader était soumis à un accord de "clawback", par lequel il pouvait perdre tout ou partie de sa part au profit de V______, sur la base d'un pourcentage prédéfini des pertes subies.

En 2016, V______ a établi une "confirmation" des revenus de B______ contenant le tableau suivant, en dollars américains :

2013

2014

2015

Avance :

500'000

500'000

500'000

Intéressement Genève

-

-

-

Intéressement W______

-

-

-

Part de bénéfice

3'398'808

2'536'244

875'981

Y______ UK

82'995

77'805

74'155

"Clawback"

–515'561

–507'589

–5'119'807

Revenus

3'466'242

2'606'460

–3'666'671

s.b. Pour l'année 2011, B______ a déclaré à l'Administration fiscale genevoise un revenu brut total de 5'857'272 fr. et un revenu net de 5'655'502 fr., soit 4'085'273 fr. de revenus provenant d'entreprises étrangères (Y______ LLP et X______ LP) et 1'577'693 fr. net provenant de la succursale genevoise de V______. La fortune brute déclarée était de 37'172'869 fr. et la fortune imposable de 32'674'062 fr.

Pour 2012, il a déclaré un revenu brut total de 15'336'811 fr. et un revenu net de 14'919'218 fr., soit 12'117'695 fr. de revenus provenant d'entreprises étrangères (Y______ LLP et X______ LP) et 2'834'317 fr. net provenant de la succursale genevoise de V______. La fortune brute déclarée était de 56'955'389 fr. et la fortune imposable de 42'306'698 fr.

Pour 2013, il a déclaré un revenu brut total de 9'924'093 fr. et un revenu net de 8'088'553 fr., soit 8'245'498 fr. de revenus provenant d'entreprises étrangères (Y______ LLP et X______ LP) et 1'514'286 fr. net provenant de la succursale genevoise de V______. La fortune brute déclarée était de 57'374'733 fr. et la fortune imposable de 43'637'181 fr.

Pour 2014, il a déclaré un revenu brut total de 7'878'370 fr. et un revenu net de 6'994'223 fr., soit 7'289'799 fr. de revenus provenant d'entreprises étrangères (Y______ LLP et X______ LP) et 411'979 fr. net provenant de la succursale genevoise de V______. La fortune brute déclarée était de 62'806'948 fr. et la fortune imposable de 48'593'225 fr.

Pour l'année 2015, un projet de déclaration fiscale mentionnait un revenu brut total de 2'935'332 fr. et un revenu net de 2'804'449 fr., soit 2'199'251 fr. de revenus provenant d'une entreprise étrangère (Y______ LLP et X______ LP) et 435'717 fr. net provenant de la succursale genevoise de V______. La fortune brute déclarée était de 55'414'754 fr. et la fortune imposable de 41'868'752 fr.

En 2016, B______ a perçu de V______, succursale de Genève, la somme de 500'000 USD, divisée en douze mensualités. Il a également perçu les sommes de 1'226'629 USD en lien avec son statut d'associé de W______ LP (0.85%) et de 50'000 GBP en sa qualité d'associé de Y______ LLP.

s.c. A compter de 2015, V______ a enregistré d'importantes pertes, en raison notamment de la diminution des fonds dont le groupe assure la gestion.

Le 30 novembre 2016, V______, succursale de Genève, a résilié le contrat de travail de B______ pour le 31 décembre 2016.

Le même jour, Z______ lui a signifié son renvoi du Limited Partnership concernant Y______ LLP à l'échéance du préavis de trois mois, soit pour le 28 février 2017.

s.d. Le 16 décembre 2016, V______ et B______ ont notamment convenu que les montants dus à ce dernier seraient payés dans un délai de six mois suivant la fin du partenariat et qu'il serait libéré de l'interdiction de faire concurrence avec effet au 31 mai 2017.

En mars 2017, Y______ LLP lui a ainsi versé la somme de 218'470 GBP, correspondant à la valeur comptable de sa part. W______ LP lui a également versé le solde de son compte courant de 3'191'141 USD, soit 3'182'370 fr.

Début juin 2017, B______ a enfin reçu une indemnité de 1'460'000 USD, soit 1'419'920 fr., en sa qualité d'associé sortant de W______ LP. Il a également reçu le remboursement de 425'000 USD et de 8'500 GPB, correspondant à la valeur comptable de ses parts dans ladite société et dans X______ LP.

s.e. B______ soutient n'avoir depuis lors plus aucune relation avec le groupe V______ et avoir entamé des recherches d'emploi dès le 1er juin 2017, date d'échéance de la clause de non-concurrence convenue avec ledit groupe.

Pour l'année 2018, il a accepté une mission temporaire de consultant pour la société AA______ LLC, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire annuelle de 300'000 USD.

s.f. Durant la vie commune, A______ n'a pas exercé d'activité lucrative. Elle s'est occupée notamment de la tenue du ménage, de l'éducation des enfants, de la décoration et de la mise en valeur des différents biens immobiliers du couple. B______ a pourvu à l'entretien financier de la famille.

Depuis juillet 2010, B______ verse à son épouse 25'000 fr. par mois sur un compte ouvert à son nom auprès de P______ SA. Il ressort des relevés de compte produits que A______ paie notamment par le débit de ce compte ses frais de téléphone portable et ceux des enfants, des frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques pour elle et les enfants, des frais de restaurant, le salaire de la femme de ménage, certains frais en lien avec l'usage des véhicules, des frais de voyage, des dépenses de nourriture, les soins de beauté (coiffeur, manucure, etc.), des achats de vêtements et de chaussures pour elle et les enfants, des activités sportives pour elle et les enfants (yoga, équitation, cours de ski), ainsi que les frais de vétérinaire et la nourriture pour le chien. Elle ne dépense pas l'intégralité de ce montant, ce qui lui a permis de se constituer une épargne.

B______ prend en charges les autres dépenses de la famille soit, toutes les assurances (maladie, vie, véhicules, bateau, bâtiment, œuvres d'arts), les charges des divers biens immobiliers dont les parties sont propriétaires, les frais d'écolage privé de C______ et de D______, les études de H______ à ______ (USA), les vacances et les impôts. En 2015 et 2016, en plus des dépenses mentionnées ci-dessus, B______ a effectué des retraits en liquide et payé d'autres dépenses au moyen de ses cartes de crédit pour des montants mensuels moyens de 24'000 fr.

Les impôts genevois de la famille se sont élevés à 42'083 fr. pour l'année 2014 et à 50'833 fr. pour 2015.

s.g. A______ estime ses dépenses mensuelles courantes à 34'520 fr. hors frais de logement, vacances et impôts.

Elle y inclut les postes suivants : alimentation/restaurants (1'590 fr.), assurance-maladie de base et complémentaire (760 fr.), frais médicaux non remboursés (121 fr.), opticien (207 fr.), traitement antihistaminique (146 fr.), salaire employée de maison (4'331 fr.), charges sociales (1'653 fr.), shopping (6'970 fr.), conservation des fourrures (55 fr.), pressing (250 fr.), loisirs (735 fr.), soins de beauté (3'050 fr.), téléphone portable (333 fr.), frais divers (714 fr.), vacances (2'031 fr.), frais relatifs au chien (457 fr.), frais de véhicules (1'150 fr.), frais divers pour les véhicules (547 fr.), frais de bateau (1'375 fr.), achats de vin (750 fr.), organisation d'événements privés (3'000 fr.), retraits en espèce (3'062 fr.), location de coffre (32 fr.), assurance vie (107 fr.), et visites à H______ à ______ (USA) (1'000 fr.).

S'agissant plus particulièrement de l'organisation d'événements privés, A______ indique que les parties faisaient régulièrement appel à un chef privé pour l'organisation de repas et d'événements privés. Entre juin 2013 et octobre 2014, ils avaient organisé douze événements et repas dont elle estimait le coût total à 12'600 fr., soit un montant moyen de 700 fr. par mois, qu'il convenait d'arrondir à 1'000 fr. Elle ajoute que pour ses 50 ans, B______ a organisé un dîner à Genève avec soixante-sept personnes et invité quarante personnes à passer quatre jours à F______, tous frais payés. Elle estimait que cet événement avait coûté 90'000 fr., ce qui justifiait d'inclure dans son budget un montant moyen de 2'000 fr. par mois pour l'organisation d'événements exceptionnels similaires.

s.h. Les charges mensuelles en lien avec la villa sise ______ s'élèvent à 7'555 fr.

Elles comprennent les frais suivants : électricité, eau, gaz (1'924 fr.), entretien du jardin (2'000 fr.), entretien de la piscine (831 fr.), entretien du chauffage et de la ventilation (243 fr.), entretien de l'installation d'eau (138 fr.), nettoyage des canalisations (180 fr.), entretien de la toiture (73 fr.), entretien de la porte du garage et du portail (25 fr.), ramonage (18 fr.), entretien de l'arrosage (45 fr.), entretien des installations frigorifiques (202 fr.), nettoyage des vitres et des tapis (440 fr.), contrat de protection et de surveillance (227 fr.), assurance tout risque (51 fr.), assurance œuvres d'art (208 fr.) et assurance bâtiment et biens mobiliers (950 fr.).

A______ soutient qu'il convient d'ajouter à ces montants des frais de téléphone fixe (127 fr.), de redevance audiovisuelle (38 fr.), d'assurance-ménage (16 fr.), d'autres frais d'entretien récurrents (500 fr.), d'aménagement et d'entretien ponctuels (2'500 fr.) et d'acquisition d'œuvres d'art (6'540 fr.), portant le total des dépenses mensuelles en lien avec la villa familiale à 17'326 fr. (recte : 17'276 fr., les frais de surveillance et de protection s'élevant à 227 fr. par mois et non à 277 fr. par mois).

s.i. L'aîné des enfants, H______, devenu majeur au mois de novembre 2016, étudie auprès de la ______ University (USA) depuis le semestre d'automne de la même année. Son écolage s'élève à 5'833 fr. par mois.

Le cadet, C______, est scolarisé en 11ème année auprès de AB______ Genève. Son écolage s'élèvent à 2'772 fr. par mois, ses frais de restaurant scolaire à 141 fr., ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire à 251 fr. et ses frais de téléphone portable à 100 fr. Il suit un traitement antihistaminique dont le coût est de 141 fr. par mois. C______ est membre d'AC______ de Genève, dont la cotisation mensuelle s'élève à 26 fr. Il est membre de la AD______ de Genève où il pratique l'aviron et prend des cours, pour un coût de 50 fr. par mois. Il bénéficie de soutien scolaire, dont le coût s'élève à 148 fr. par mois.

La benjamine, D______, est scolarisée en 8ème année auprès de AB______ de Genève. Ses frais d'écolage s'élèvent à 2'651 fr. par mois, ses frais de restaurant scolaire à 124 fr., sa prime d'assurance-maladie de base et complémentaire à 244 fr., ses frais de lunettes à 95 fr., et ses frais de téléphone portable à 190 fr. par mois. D______ est membre d'AC______ de Genève, dont la cotisation s'élève à 21 fr. par mois. Elle prend des leçons de ______ dont le coût est d'environ 50 fr. par mois et suit également des cours d'art et de théâtre, dont le coût s'élève respectivement à 80 fr. et 108 fr. par mois. Elle bénéficie de soutien scolaire, dont le coût est de 40 fr. par mois.

s.j. Durant la vie commune les parties et leurs enfants ont régulièrement pris des vacances.

Du 15 au 23 février 2014, B______ est parti aux Bahamas avec H______ et C______. Le coût de ces vacances s'est élevé à 8'340 fr. pour H______ et à 7'254 fr. pour C______.

Du 26 juin au 12 juillet 2014, A______ est partie à ______(Etats-Unis) avec C______ et D______. Ce voyage a coûté 24'191 fr. pour trois, soit 8'063 fr. par personne.

Du 21 au 26 juillet 2014, A______ est partie en Islande avec C______ et D______. Ce voyage a coûté 2'900 fr. pour A______, 2900 fr. pour C______ et 2'708 fr. pour D______.

Du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015, la famille entière est partie en Tanzanie et au Mozambique. Le coût de ce voyage s'est élevé à 53'159 GBP, soit 81'082 fr.

Du 6 au 21 juillet 2015, A______ est partie à ______ (Etats-Unis) avec C______, D______ et H______, puis du 21 au 28 juillet 2015 à ______ (Etats-Unis). Ce voyage a coûté 26'182 fr. pour les quatre personnes.

Du 9 au 11 octobre 2015, A______ et B______ ont séjourné à I______ (France). Le coût de ce séjour était de 973 EUR, trajet en train non compris.

Du 28 novembre au 1er décembre 2015, A______ et B______ ont séjourné à ______ (Italie). Le coût de ce séjour s'est élevé à 2'413 fr.

Du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016, la famille entière a séjourné à ______ (Egypte), dans la villa dont B______ est propriétaire. Le coût de ce voyage s'est élevé à 31'533 fr.

A______ estime le coût moyen des vacances à 2'400 fr. par mois pour C______, à 2'100 fr. par mois pour D______ et à 3'500 fr. par mois pour elle-même.

En sus des voyages susvisés, les parties et leurs enfants ont régulièrement passé des vacances dans la villa de F______, où elles séjournaient environ soixante jours par an selon A______. Cette dernière estime le coût moyen de ces séjours à 996 fr. par mois pour C______, à 951 fr. par mois pour D______ et à 21'504 fr. par mois pour elle-même (trajets 602 fr., transfert du chien 160 fr., frais de location d'une villa similaire 11'643 fr., frais pour l'engagement d'un chef de cuisine 3'100 fr., salaire de l'homme à tout faire 1'500 fr., salaires des femmes de ménage 3'000 fr., cours de yoga et massages 1'000 fr., activités et excursions 500 fr.).

Au printemps 2018, les parties et leurs conseils ont encore eu divers échanges afin que A______ puisse séjourner dans la villa de F______ et dans celle de ______ (G______).

s.k. B______ est détenteur d'un bateau à moteur immatriculé à Genève. Les frais en lien avec ce bateau s'élèvent à 1'231 fr. par mois.

A elles deux, les parties sont également détentrices de quatre véhicules automobiles, dont les coûts d'assurance et les impôts s'élèvent à 1'497 fr. par mois au total.

s.l. A______ est titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de P______ SA, dont un compte courant sur lequel elle perçoit les sommes de 25'000 fr. versées par B______. Le solde de ce compte s'élevait à 27'474 fr. au 19 juin 2017 et à 12'826 fr. au 30 janvier 2018.

Elle détenait également un compte épargne, qui était alimenté par les transferts réguliers qu'elle opérait depuis son compte courant. Ce compte épargne présentait un solde de 124'121 fr. au 31 décembre 2013 et de 205'682 fr. au 31 décembre 2014. En 2015, une somme 161'812 fr. a été débitée, portant le solde du compte à 65'021 fr. au 31 décembre 2015. Ce compte a été clôturé le 29 janvier 2016.

A______ détient également un compte en dollars auprès de P______ SA, dont le solde s'élevait à 9'714 USD au 19 juin 2017 et à 9'665 USD au 30 janvier 2018.

Elle est enfin titulaire de deux comptes auprès de S______, qui présentaient un solde total 137'318 GBP au 19 juin 2017 et de 97'478 GBP au 30 janvier 2018, ainsi que d'un compte épargne auprès de AE______ SA, qui présentait un solde de 1'932 fr. au 30 janvier 2018.

s.m. B______ détient pour sa part quatre comptes auprès de la banque J______, dont les soldes totalisaient 20'802'773 USD au 24 janvier 2017. Il était précédemment titulaire d'un compte auprès de AF______ SA, qui présentait un solde de 6'006'072 fr. au 31 décembre 2015; ce compte a depuis lors été fermé et les fonds ont été transférés auprès de J______.

Auprès de la banque R______, B______ détient deux comptes qui présentaient un solde total de 18'763 GBP au 25 janvier 2017. Il détient trois comptes auprès de P______ SA, dont les soldes au 25 janvier 2017 s'élevaient à 79'357 fr., 6'494 EUR et 121'321 USD.

Il est encore titulaire de deux comptes courants auprès de AG______, dont le solde s'élevait à 8'893 EUR au 1er février 2017, et d'un compte auprès de AH______, dont le solde s'élevait à 99'456 EUR au 31 janvier 2017.

Au 31 décembre 2014, les avoirs sur les comptes déclarés de B______ totalisaient 27'902'074 fr., tandis que ce total s'élevait à 22'969'176 fr. au 31 décembre 2015.

Devant le Tribunal, B______ a expliqué que la diminution de sa fortune mobilière était due à l'acquisition du chalet d'E______, à la réalisation d'aménagements dans ce bien, au paiement des derniers travaux dans la villa ______ et dans celle de F______, ainsi qu'à des dépenses en lien avec l'achat de mobilier et d'œuvres d’art. Il a ajouté que ses avoirs sur des comptes en GBP avaient également connu une baisse, de nature comptable, du fait de la chute de la livre sterling, consécutive au vote du Brexit.

s.n. B______ est titulaire d'une police d'assurance-vie risque pur de 3'500'000 GBP, dont la prime s'élève à 1'636 fr. par mois. Il possède également une police d'assurance couvrant l'incapacité de travail pour cause d'accident ou de maladie, dont le capital assuré s'élève à 240'790 GBP et la prime mensuelle à 516 fr.

A______ est titulaire d'une police d'assurance-vie risque pur d'un montant de 1'475'340 GBP, dont la prime s'élève à 107 fr. par mois.

B______ et A______ sont encore titulaires de deux polices d'assurance vie conclues sur leurs deux têtes. Les montants assurés sont respectivement de 12'000'000 GBP pour l'époux et 2'906'666 GBP pour l'épouse, tandis que les primes s'élèvent à 347 fr. et 86 fr. par mois.

t. Devant le Tribunal, A______ a conclu en dernier lieu à l'attribution de la garde exclusive de C______ et de D______, à l'octroi à son époux d'un large droit de visite, à l'attribution de la jouissance exclusive de la villa sise ______, à la sommation de son époux de quitter ladite villa dans un délai de 30 jours, à l'attribution de la jouissance exclusive de deux véhicules et du chalet sis à E______, à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, dès le 1er avril 2016, des montants compris entre 4'400 fr. et 19'130 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants et des montants compris entre 133'750 fr. et 216'750 fr. à titre de contribution à son propre entretien, à ce qu'il soit ordonné le blocage de divers comptes bancaires détenus par son époux et à ce qu'il soit fait interdiction à celui-ci d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière de la villa sise ______ à Genève et de la villa N______ à F______, avec inscription de mentions correspondantes au registre foncier.

Préalablement, elle a conclu à la condamnation de B______ à produire un grand nombre de documents, tels que les relevés bancaires de l'intégralité de ses comptes et cartes de crédit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, tous documents propres à établir les dépenses des parties durant la même période (aménagement et entretien des biens immobiliers, véhicules, employés, voyages, événements, etc.) et tous documents attestant de la valeur de certains biens (parts dans le groupe V______, villa de F______, polices d'assurance-vie).

u. B______ a conclu en dernier lieu principalement à l'instauration d'une garde alternée sur C______ et D______, les enfants passant alternativement deux semaines chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances scolaires, à l'attribution de la jouissance exclusive de la villa sise ______, à la sommation de son épouse de quitter ladite villa dans un délai de 30 jours, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à régler les factures relatives à l'assurance-maladie, à l'écolage, aux activités extra-scolaires (sport, musique, etc.) de C______ et de D______, à ce qu'il soit dit que les frais courants tels que nourriture et habillement seraient pris en charge par le parent exerçant la garde, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, le montant de 18'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse et le montant de 1'500 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______ pour les périodes durant lesquelles ceux-ci seraient sous la garde de leur mère, y compris les vacances, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer directement le salaire de l'employée de maison à hauteur de 4'331 fr. 50 net ainsi que les charges sociales.

Préalablement, il a également conclu à la condamnation de son épouse à produire un certain nombre de documents, tels qu'une liste complète de tous les comptes bancaires et biens immobiliers dont elle avait été propriétaire ou ayant droit économique, au cours de dix dernières années, en Grande-Bretagne, avec les relevés et estimations de leur valeur.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'époux avait produit les pièces nécessaires à la détermination de sa situation patrimoniale (relevés bancaires, déclarations fiscales, fiches de salaire), à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, de sorte que l'épouse devait être déboutée de ses conclusions en reddition de comptes. Formulées pour la première fois lors des plaidoiries finales, les conclusions de l'époux en ce sens étaient quant à elles irrecevables.

Les deux parents disposaient de bonnes capacités éducatives et étaient tous deux investis dans la scolarité de leurs enfants. Il était important que les enfants puissent maintenir un contact régulier avec chacun d'eux. En 2016, les parties avaient d'un commun accord décidé de mettre en place une garde alternée. Malgré les dissensions existant alors, ce mode de garde, qui avait porté sur une période représentative de six mois, avait fonctionné, ce que la mère avait elle-même reconnu dans sa demande en divorce. Si le conflit conjugal s'était intensifié depuis le retour de celle-ci au domicile conjugal, il fallait admettre qu'une fois la séparation prononcée et la question financière réglée, les parties parviendraient à nouveau à communiquer dans l'intérêt de leurs enfants. L'intérêt des enfants commandait dès lors d'instaurer une garde alternée qui s'exercerait à raison d'une semaine chez chaque parent, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Compte tenu de la garde alternée mise en place, aucune des parties ne pouvait se prévaloir de l'intérêt des enfants à rester dans le domicile familial pour en demander l'attribution. Quelle que soit son implication dans les travaux d'aménagement, l'épouse n'avait pas démontré d'attachement particulier à ce bien; dans sa demande en divorce, elle n'avait invoqué aucun motif pour en obtenir la jouissance, admettant au contraire que celle-ci pouvait être attribuée à son époux. En 2013 déjà, elle avait annoncé qu'elle ne souhaitait pas emménager dans la villa familiale. Il convenait dès lors d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'époux, qui en était propriétaire.

Bien que l'épouse soit formellement propriétaire du chalet d'E______, l'époux en avait financé l'acquisition et l'aménagement; il continuait à payer les frais en lien avec ce bien. Pendant la vie commune, ce chalet était l'une des résidences de vacances de la famille, qui y passait la plupart de week-end d'hiver. Il était important que les enfants puissent continuer à s'y rendre régulièrement. L'intérêt des enfants commandait dès lors d'en attribuer la jouissance aux parties en alternance, une semaine sur deux et la moitié des vacances, lorsqu'elles auraient la garde des enfants.

Le train de vie des parties durant la vie commune avait été élevé, grâce aux revenus de l'époux, lesquels leur avaient également permis d'acquérir divers biens immobiliers, de nombreuses œuvres d'art et de se constituer une épargne. La contribution d'entretien en faveur de l'épouse devait ainsi être calculée en fonction des dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur. En l'occurrence, les dépenses de la famille s'élevaient au minimum à 150'496 fr. par mois (versements en faveur de l'épouse 25'000 fr., dépenses mensuelles de l'époux 24'000 fr., assurances maladie de base et complémentaires 2'602 fr., prévoyance 2'692 fr., véhicules et bateau 2'728 fr., charges sociales de la femme de ménage 1'653 fr., impôts 50'000 fr., entretien de H______ 8'333 fr., frais d'écolage de C______ et de D______ 5'688 fr., frais de la villa ______ 7'190 fr., frais du chalet d'E______ 3'773 fr. et frais de la villa de F______ non couverts par les loyers 16'837 fr.).

L'époux n'était plus associé ni employé du groupe V______. Il était cependant en bonne santé et disposait d'une expérience de plus de vingt ans dans le domaine du trading, acquise aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse, pays dans lesquels il avait des contacts professionnels. Son interdiction de concurrence était par ailleurs levée depuis le 1er juin 2017, de sorte que, malgré la conjoncture, il devait être en mesure de retrouver à brève échéance une activité lucrative ou de développer une activité indépendante. Considérant les revenus déclarés entre 2011 et 2015, il possédait une capacité de gain de 2'800'000 fr. par an au moins, correspondant au plus bas revenu réalisé pendant cette période. Il disposait en outre d'une fortune mobilière de près de 21'000'000 fr. qui pouvait lui rapporter un rendement de l'ordre de 630'000 fr. par an.

L'épouse disposait durant la vie commune d'une somme de 25'000 fr. par mois, au moyen de laquelle elle parvenait à régler l'ensemble de ses dépenses courantes, certaines dépenses de ses enfants et le salaire d'une employée de maison. Elle ne dépensait toutefois pas l'intégralité de cette somme. Son estimation de ses dépenses à 34'300 fr. par mois ne pouvait dès lors être suivie, plusieurs postes de son budget étant d'ailleurs surévalués; elle comptabilisait notamment des retraits en espèces, alors que ces espèces lui permettaient vraisemblablement de payer des frais déjà comptabilisés sous d'autres postes. Le montant susvisé de 25'000 fr. par mois devait dès lors suffire à couvrir ses dépenses d'entretien. Il convenait d'ajouter auxdites dépenses un montant permettant à l'épouse de se reloger et d'accueillir ses deux enfants. Une somme de 8'000 fr. par mois devait lui permettre de louer un appartement de sept à huit pièces ou une villa dans le canton de Genève et une somme de 1'300 fr. par mois lui permettrait de couvrir les frais de constitution d'un nouveau domicile. Pour le reste, le maintien du train de vie antérieur ne signifiait pas que l'épouse puisse disposer des mêmes biens que pendant la vie commune; elle ne pouvait dès lors prétendre louer des biens immobiliers équivalents à ceux que l'époux avait acquis pendant la vie commune au moyen de ses économies, ni à disposer d'un budget lui permettant d'acquérir de œuvres d'art ou de réaménager régulièrement son intérieur. Compte tenu des vacances et des voyages effectués par les parties pendant la vie commune, un montant supplémentaire de 2'000 fr. par mois devait néanmoins être inclus à son budget. Il convenait enfin d'ajouter à ces montants celui des impôts, lesquels pouvaient estimés à 17'000 fr. par mois, ce qui portait à 54'000 fr. par mois le montant de la contribution due à l'entretien de l'épouse. Il devait au surplus être donné acte à l'époux de ce qu'il s'engageait à payer toutes les charges en lien avec les biens immobiliers sis à Genève, à E______, à F______ et à ______ (G______).

Afin que les enfants mineurs puissent bénéficier d'un train de vie équivalent chez leurs deux parents, il se justifiait enfin que leur père verse à leur mère une contribution d'entretien fixée à 1'500 fr. par mois et par enfant. La mère n'étant pas empêchée de travailler en raison de la prise en charge des enfants, et ses charges effectives étant très largement couvertes par la contribution à son propre entretien, il n'y avait pas lieu de fixer une contribution de prise en charge.

Dans la mesure où l'époux avait régulièrement versé à l'épouse la somme de 25'000 fr. et avait continué, même pendant la séparation, à payer ses primes d'assurances, les frais de véhicules, les frais d'entretien des enfants et les frais des divers biens immobiliers, les contributions d'entretien susvisées seraient dues à compter du prononcé du jugement.

Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'époux aurait l'intention d'aliéner les biens immobiliers susvisés. Devant le Tribunal, les parties s'étaient engagées à ne pas disposer, sans l'accord de l'autre, de leurs biens immobiliers et de leurs meubles ainsi que de leurs avoirs bancaires, excepté pour assurer leurs charges et leur train de vie. Il devait leur en être donné acte, sans qu'il soit nécessaire de prononcer d'autres interdictions. Pour les mêmes motifs, il ne se justifiait pas de prononcer la séparation de biens des époux, un inventaire des biens se trouvant dans les coffres et de la cave à vin de la villa familiale ayant en outre été effectué au mois de janvier 2017.

Enfin, l'épouse disposait d'économies, ainsi que d'une contribution d'entretien conséquente lui permettant d'assumer les frais de la présente procédure, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui allouer une provisio ad litem.

EN DROIT

1.             1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art.308 al. 1
let. b CPC (ATF
137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur la réglementation des droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013), les appels des deux parties sont recevables. Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

2.             2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure, la Cour de céans admet tous les nova (ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4).

En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de chacune de leurs écritures adressées à la Cour plusieurs pièces non soumises au Tribunal. Dès lors qu'elles concernent directement ou indirectement la situation des enfants C______ et D______, qui sont encore mineurs, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.

Seules font exception à ce qui précède les pièces que l'appelante a adressées à la Cour après que la cause a été gardée à juger. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces dernières pièces sont irrecevables; elles ne seront pas prises en considération.

3.             L'appelante sollicite préalablement que l'intimé soit condamné à lui remettre de nombreux documents concernant ses revenus et sa fortune, ainsi que les frais pris en charge durant la vie commune.

3.1 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce droit aux renseignements est inconditionnel mais doit cependant servir à la protection des droits découlant pour le requérant des effets généraux du mariage et du régime matrimonial (ATF 118 II 27 consid. 3a, JdT 1994 I 535; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème édition, 2017, p. 222; Leuba, Des effets généraux du mariage, Commentaire romand, Code civil I, n. 7 et 8 ad art. 170 CC). La demande de renseignements ne doit être admise que si le requérant justifie d'un intérêt juridique digne de protection. Ceci exclut notamment les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité et limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Il faut en outre respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2, JdT 2007 I 3 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2).

Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, l'intimé a versé à la procédure les déclarations fiscales des époux et ses certificats de salaire sur plusieurs années, ainsi que des extraits récents de ses différents comptes bancaires. Il a également produit de nombreux documents relatifs aux conditions de son emploi pour le groupe V______ et aux conséquences, notamment financières, de la fin de ses relations avec ledit groupe. Les deux parties, et plus particulièrement l'appelante, ont par ailleurs versé à la procédure près de six cents pièces relatives aux biens immobiliers des époux et à leurs diverses dépenses durant la vie commune, y compris un grand nombre de pièces nouvelles devant la Cour de céans.

Comme le Tribunal, la Cour constate qu'elle est dans ces conditions suffisamment renseignée pour trancher, du moins sous l'angle de la vraisemblance, les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent procès, et notamment pour apprécier le train de vie des parties durant la vie commune, en vue de fixer le montant des contributions d'entretien litigieuses. S'il est par ailleurs exact que l'appelante conclut au prononcé de la séparation de biens, elle ne dispose à ce stade d'aucune prétention en liquidation du régime matrimonial et ne prend d'ailleurs pas de conclusion en ce sens. L'appelante n'a dès lors pour l'heure pas d'intérêt suffisant à obtenir une reddition de compte plus étendue concernant les biens détenus par l'intimé, étant observé que l'intimé ne possède plus certains desdits biens (parts du groupe V______) et que l'existence et la valeur de nombreux autres (immeubles, comptes bancaires, polices d'assurance vie) sont connues de l'appelante sans être contestées par l'intimé.

L'appelante, qui semble perdre de vue la nature sommaire de la présente procédure, sera en conséquence déboutée de ses conclusions préalables en production de pièces.

4.             A titre préalable, l'appelante conclut à la condamnation de son époux à lui verser une somme de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel.

Sur le fond, elle reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une telle provision pour la procédure de première instance; elle conclut également à l'allocation d'un montant de 200'000 fr. à ce titre.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose d'une part l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3).

4.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Conformément aux principes rappelés sous consid. 4.1 in fine ci-dessus, il n'y a plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade. La question des coûts supportés par l'appelante pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, soit plus précisément de l'allocation d'éventuels dépens au sens de ces dispositions. Cette question sera examinée en tant que de besoin au terme du présent arrêt. Il est au demeurant observé que l'appelante, qui dispose d'un montant de plus de 44'000 fr. par mois pour son entretien depuis le prononcé du jugement entrepris (et l'arrêt rendu sur effet suspensif) et possède une fortune d'environ 120'000 fr. selon ses dernières estimations, n'apparaît pas avoir été financièrement entravée pour faire valoir ses droits devant la Cour, que ce soit dans le cadre de son propre appel ou de celui formé par l'intimé. En témoignent notamment la longueur de ses différentes écritures, supérieures à cent cinquante pages au total, le détail de ses conclusions et le nombre des pièces qu'elle a versées à la procédure d'appel, jusqu'après que la cause a été gardée à juger.

Concernant la procédure de première instance, les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis. Ladite procédure a pris fin avec le jugement entrepris et il n'y a plus lieu prévoir une provisio ad litem relative au déroulement de celle-ci. Le Tribunal a expressément statué sur les frais de première instance, laissant notamment à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et l'appelante ne sollicite pas l'annulation du jugement entrepris sur ce point (ch. 22 du dispositif). Cette question apparaît dès lors définitivement tranchée et il n'y a, pour cette raison également, pas lieu d'examiner à ce stade l'octroi d'une quelconque provision.

L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem aussi bien pour la procédure d'appel que pour la procédure de première instance.

5.             Sur le fond, l'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir confié aux parties une garde alternée des mineurs C______ et D______. Elle sollicite l'attribution d'une garde exclusive sur les prénommés.

5.1 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. cit.).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. cit.).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf. cit.).

5.2 En l'espèce, les parties disposent toutes deux de bonnes compétences éducatives. Dans son rapport d'évaluation, le SPMi a notamment relevé que si l'appelante assumait la prise en charge des enfants de manière prépondérante durant la vie commune, l'intimé était un père concerné, soucieux de l'éducation et du bien-être de ses enfants. Compte tenu de l'âge de ceux-ci, qui est aujourd'hui de 16 ans pour C______ et de presque 13 ans pour D______, il paraît important que ceux-ci continuent à bénéficier d'un encadrement régulier de la part de chacune des parties, qui disposent toutes deux de compétences parentales spécifiques, et qu'aucune d'entre elles ne soit privilégiée à leurs yeux. Interrogés à ce sujet, C______ et D______ ont d'ailleurs indiqué qu'ils n'avaient pas de préférence pour un mode de garde particulier et ont manifesté leur attachement à leurs deux parents.

Lors de leur séparation au mois d'avril 2016, les parties ont spontanément mis en place une garde alternée, qui s'est déroulée de manière satisfaisante. Les allégations actuelles de l'appelante selon lesquelles elle aurait réintégré la villa conjugale parce que ce mode de garde n'était pas compatible avec les difficultés de communication des parties ne sont pas corroborées par les éléments versés à la procédure. Dans sa demande en divorce du 11 juillet 2016, l'appelante indiquait elle-même que la garde alternée mise en place semblait fonctionner; elle sollicitait le maintien de ce mode de garde. Lorsqu'elle a réintégré la villa conjugale au mois d'octobre 2016, en l'absence de l'intimé et des enfants, l'appelante faisait uniquement valoir qu'elle y était contrainte pour des raisons économiques. Elle ne s'est plainte de difficultés de communication avec l'intimé qu'à l'occasion de la présente procédure, alors qu'elle avait déjà réintégré le domicile conjugal, affirmant notamment au SPMi que la garde alternée s'était traduite par un échec. L'ensemble des messages et courriers d'avocat versés à la procédure en relation avec les disputes et difficultés de communication des époux sont toutefois postérieurs au retour de l'appelante au domicile familial, à commencer par ceux relatifs à la dispute du 3 novembre 2016, et concernent une période durant laquelle la garde alternée avait de facto pris fin. Comme l'a relevé le premier juge, les tensions croissantes entre les époux apparaissent dans ces conditions avant tout liées au retour de l'appelante au domicile conjugal et à la reprise de la vie commune, plutôt qu'à une réelle incapacité d'exercer sur leurs enfants une garde alternée, dans l'intérêt de ceux-ci.

Si l'existence de tensions et de difficultés de communication entre les époux est aujourd'hui avérée, leur portée doit en l'espèce être relativisée dans l'optique de la règlementation des droits parentaux. D'une part, comme l'a relevé également le Tribunal, il est à prévoir que ces tensions et difficultés s'apaiseront lorsque la séparation des parties sera à nouveau effective et que les principales questions litigieuses dans le cadre du présent procès, notamment les questions financières, seront définitivement réglées. En ce sens, le rétablissement d'une garde alternée est conforme aux recommandations du SPMi, qui préconise un tel mode de garde si les parties parviennent à améliorer leur communication et à trouver un consensus sur le plan financier. D'autre part, même si les tensions et difficultés actuelles s'étendent à des questions relatives aux enfants, il n'apparaît pas que l'attribution de la garde de ces derniers à une seule des parties, notamment à l'appelante, serait de nature à les résoudre ou à en diminuer l'intensité, ni surtout qu'elle préserverait davantage les enfants de leurs manifestations et de leurs conséquences. L'organisation des vacances des enfants, notamment, devrait également faire l'objet de discussions et d'accords des parties sur les modalités pratiques (telles que la remise des passeports) en cas d'attribution à l'intimé d'un large droit de visite incluant la moitié des vacances scolaires, comme le propose l'appelante. Les décisions relatives à l'orientation scolaire et aux études des enfants, qui ressortissent à l'exercice de l'autorité parentale, devront également être prises conjointement par les parties, indépendamment de la réglementation du droit de garde. Même en cas d'attribution exclusive de la garde à l'une des parties, les enfants seraient ainsi susceptibles d'être directement affectés par un désaccord ou une absence de communication persistant entre leurs parents sur ces questions.

A cela s'ajoute que pour l'heure, C______ et D______ ne sont pas confiés de manière prépondérante à un seul de leurs parents. Attribuer leur garde à la seule appelante, comme celle-ci le souhaite, n'apparaît pas de nature à leur garantir une stabilité particulière. Ayant déjà fait l'expérience d'une garde alternée et étant aujourd'hui plus âgés, ils doivent pouvoir se réadapter sans difficulté à ce mode de garde, celui-ci étant préférable aux disputes et aux tensions auxquelles ils sont exposés lorsque les parties occupent toutes deux le domicile conjugal. Le critère de l'éloignement géographique ne revêt enfin pas d'importance particulière en l'espèce, dès lors que les parties font pour l'heure toit commun et que l'on ignore où s'établira l'une d'entre elles après la séparation. Les parties disposent toutes deux de moyens suffisants pour s'établir en un lieu proche de celui où C______ et D______ sont scolarisés et/ou pour s'assurer que ceux-ci pourront y poursuivre leur scolarité dans le cadre d'une garde alternée.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a instauré une garde alternée des parties sur les mineurs C______ et D______.

6.             L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir attribué la jouissance de la villa conjugale à l'intimé. Elle revendique l'attribution exclusive de cette jouissance.

6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1; 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (ibidem).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ibid.).

Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ibid.).

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la suspension de la vie commune est fondée, de sorte qu'il est nécessaire d'attribuer la jouissance de la villa familiale à une seule des parties. S'agissant du premier critère permettant de régler cette attribution, il a été décidé ci-dessus que les parties exerceront désormais une garde alternée sur leurs enfants encore mineurs. L'intérêt de ces derniers à pouvoir demeurer dans la villa familiale ne permet pas d'affirmer qu'il serait plus utile pour une des parties plutôt que l'autre de conserver la jouissance de ce logement. S'il est vraisemblable que l'intimé y exerce une partie de son activité professionnelle, cet élément n'apparaît pas non plus déterminant. Comme le relève l'appelante, cette activité n'apparaît pas particulièrement liée au domicile familial, où l'intimé ne reçoit pas de visites professionnelle ni de clientèle. Rien n'indique que l'intimé ne pourrait pas aisément exercer ladite activité dans un autre logement, pour autant qu'il y dispose d'un téléphone, d'un ordinateur et d'une connexion internet. Les deux époux sont par ailleurs en bonne santé et il n'apparait pas que la villa familiale présenterait un quelconque avantage pour l'un ou l'autre d'entre eux de ce point de vue, ce qu'ils n'allèguent d'ailleurs pas. L'application du premier des critères définis par la jurisprudence rappelée ci-dessus ne permet dès lors pas de trancher l'attribution du logement familial en l'espèce.

Concernant le second critère, les deux époux disposent apparemment de facultés similaires pour déménager, pour autant qu'elles puissent y consacrer les moyens financiers nécessaires. Tel est notamment le cas de l'appelante, qui a déjà emménagé provisoirement dans un logement de standing élevé, avant de réintégrer le domicile conjugal en reprochant à l'intimée de ne pas lui permettre d'assumer les charges dudit logement. Aucune des parties ne peut par ailleurs se prévaloir d'un attachement particulier à la villa familiale, où les époux n'ont emménagé que dans les dernières années de la vie commune. Les allégations de l'appelante selon lesquelles elle se serait particulièrement investie dans l'aménagement et la décoration de ce bien ne sont notamment pas rendues vraisemblables. A teneur de la procédure, l'appelante a dans un premier temps refusé d'emménager dans ce bien, puis l'a spontanément quitté après deux ans d'occupation, avant de se dire contrainte d'y retourner pour des raisons financières. Dans sa demande en divorce du 11 juillet 2016, elle reconnaissait n'avoir pas d'intérêt prépondérant à l'attribution de la villa familiale et admettait que la jouissance de celle-ci pouvait être attribuée à l'intimé. Dans ces conditions, l'application du second critère ne permet pas non plus de trancher clairement la question de cette attribution, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal.

Le recours au troisième critère donne quant à lui un résultat sans équivoque. Il n'est en effet pas contesté que l'intimé est seul propriétaire de la villa familiale, dont il a financé intégralement l'acquisition et l'aménagement. Par conséquent, faute d'élément plus déterminant, ce facteur se révèle en l'espèce décisif. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a attribué la jouissance exclusive de la villa familiale à l'intimé.

Le futur domicile de l'appelante étant pour l'heure inconnu, c'est également à bon droit que le Tribunal a fixé le domicile légal de C______ et D______ auprès de l'intimé. Afin de ne pas anticiper à ce stade la liquidation du régime matrimonial des époux, il n'y a au surplus pas lieu d'autoriser l'appelante à emporter la moitié du mobilier garnissant le domicile pour meubler son nouveau logement, comme celle-ci le requiert. Les conséquences financières de la nécessité pour l'appelante de s'installer dans un nouveau logement seront examinées en tant que de besoin ci-dessous avec l'obligation d'entretien entre époux.

7.             L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir réservé aux parties une jouissance alternée du chalet d'E______. Elle revendique la jouissance exclusive de ce bien.

7.1 L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC et les critères développés par la jurisprudence en relation avec l'attribution du domicile conjugal s'appliquent par analogie à l'attribution d'un logement de vacances ou d'une résidence secondaire, pour lesquelles une utilisation alternative dans le temps peut être envisagée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 6.3.2).

Dans le cas d'une maison de vacances régulièrement occupée en commun avant la séparation, il ne s'agit pas tant de permettre aux enfants de rester dans leur environnement familier, ni de savoir qui est le plus susceptible de déménager ou de rester dans le domicile conjugal pour des raisons professionnelles, de santé ou liées à l'âge. Les intérêts affectifs tels que la proximité de la maison de vacances, la possibilité d'une utilisation temporelle plus élevée ou la possibilité pour un conjoint de participer personnellement à l'entretien du bien peuvent jouer un rôle. Enfin, en cas de doute, il faut tenir compte de la propriété ou d'autres droits d'usage prévus par la loi si la pondération de ces intérêts n'aboutit pas à un résultat clair (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2012 cité consid. 6.3.2).

La qualification de la maison de vacances dans le régime matrimonial ne joue aucun rôle dans la décision relative à la jouissance de ce bien. C'est méconnaître le caractère d'une résidence secondaire que de prétendre compenser l'attribution du domicile conjugal à un époux par un droit de jouissance exclusif de la maison de vacances en faveur de l'autre époux. Il n'est en tout cas pas arbitraire de prévoir que les époux pourront occuper en alternance ladite maison (ATF 119 II 193 consid. 3e, JdT 1996 I p. 195; De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, Bohnet/Guillod [éd.], 2016, ad art. 176 CC n. 179).

7.2 En l'espèce, l'appelante n'allègue pas qu'elle aurait l'intention de transférer son domicile dans le chalet d'E______. Ses allégations selon lesquelles elle entretiendrait un lien affectif particulier avec ce bien ne sont pas rendues vraisemblables, notamment quant à l'importance des travaux d'aménagement et de décoration qu'elle soutient y avoir fait effectuer. Bien que son absence d'activité professionnelle lui permette en théorie d'occuper le chalet susvisé plus fréquemment que l'intimé, rien n'indique que tel soit le cas en pratique et notamment qu'elle s'y rende, ou qu'elle ait l'intention de s'y rendre, en dehors des week-ends et vacances qu'elle y passe avec ses enfants. L'application des critères définis par la jurisprudence ne permet dès lors pas de retenir qu'il conviendrait d'attribuer à l'appelante la jouissance exclusive du chalet litigieux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une telle attribution ne saurait notamment avoir pour but de compenser l'attribution de la villa familiale à l'intimé.

Par ailleurs, si l'appelante est effectivement seule propriétaire inscrite du chalet susvisé, il ressort de la procédure qu'elle n'a pu en financer l'acquisition qu'au moyen de fonds mis à sa disposition par l'intimé; aujourd'hui, l'appelante reconnaît elle-même qu'elle ne s'acquitte des charges relatives à ce bien que grâce à des montants versés par l'intimé. Dans ces conditions, le premier juge a considéré à bon droit que la propriété du bien n'était pas déterminante et qu'il convenait d'en attribuer la jouissance en alternance aux deux parties, afin notamment qu'elles puissent toutes deux continuer à y passer des week-ends et des vacances avec leurs enfants. Contrairement à ce que soutient l'appelante, une telle solution n'est pas arbitraire et le premier juge n'a pas statué ultra petita sur ce point, dès lors qu'il n'était pas lié par les conclusions des parties pour toute question ayant trait aux enfants mineurs (art. 296 al. 3 CPC).

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

8.             L'appelante conteste ensuite le montant des contributions fixées par le Tribunal pour son propre entretien, ainsi que pour celui des enfants C______ et D______ lorsqu'elle en a la garde. Elle sollicite l'octroi de montants plus élevés, variant selon les périodes concernées. L'intimé conteste pour sa part le montant des contributions dues à l'entretien de l'appelante, dont il sollicite la réduction.

8.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Les mesures relatives aux enfants mineurs sont ordonnées d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

8.1.1 Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1; 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1).

8.1.2 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

8.1.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

8.1.2.2 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).

Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

Si l'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC), tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558; Stoudmann, op. cit., p. 438).

8.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a).

Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a retenu que le rendement de la fortune mobilière pouvait être estimé à 3% l'an (arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 février 2009 consid. 3.2).

Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

8.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/20135A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

8.2 En l'espèce, les parties et leurs enfants ont bénéficié durant la vie commune d'un train de vie très élevé, intégralement financé par les revenus considérables de l'intimé. Par ce biais, elles ont notamment fait l'acquisition de la villa familiale pour un prix supérieur à dix millions de francs suisses, de plusieurs résidences secondaires de haut standing à l'étranger, de nombreuses œuvres d'art et de divers véhicules. Elles ont effectués de coûteux voyages à l'étranger pour leurs vacances, employé du personnel de maison et pratiqué diverses activités sportives et de loisirs, tout en se constituant une épargne.

A l'évidence, les parties bénéficient d'une situation financière favorable, de sorte que les contributions dues à l'entretien de l'appelante et des enfants doivent en principe être calculées en fonction des dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

8.2.1 L'intimé conteste aujourd'hui ce qui précède, au motif que ses revenus auraient drastiquement diminué depuis son départ du groupe V______. Il en déduit que le montant des contributions dues à l'entretien de l'appelante doit être limité pour correspondre à sa nouvelle capacité contributive.

A ce propos, il est effectivement établi que l'intimé a été licencié de l'ensemble de ses fonctions au sein du groupe susvisé pour le 31 décembre 2016. Contrairement à ce que soutient l'appelante, rien ne permet à ce stade de retenir que ce licenciement serait fictif et que l'intimé conserverait des liens avec son ancien employeur, voire qu'il bénéficierait toujours d'une rémunération de la part de celui-ci. Même si d'importants montants ont été versés à l'intimé postérieurement à la fin des rapports de travail, en conséquence précisément de son licenciement, la rupture des relations entre l'intimé et le groupe susvisé apparaît aujourd'hui définitive.

Cela étant, l'intimé, qui est aujourd'hui âgé de 53 ans et ne connaît pas de problèmes de santé, n'apparaît pas incapable de poursuivre une activité professionnelle semblable à celle qu'il exerçait précédemment. Comme l'a relevé le Tribunal, l'interdiction de concurrence qui le liait à son précédent employeur a été levée au 1er juin 2017 et ses années d'expérience au service du groupe V______ lui ont certainement permis de se constituer un réseau de relations dans le domaine de la finance, lequel devrait lui permettre de retrouver à brève échéance un poste hautement qualifié et rémunérateur dans ledit domaine. Les allégations de l'intimé selon lesquelles ses démarches en ce sens seraient demeurées vaines ne sont étayées par aucun élément probant. En particulier, rien n'indique qu'il ne pourrait désormais exercer ni envisager d'exercer qu'une activité de consultant comme celle qu'il a entamée pour la société AA______ LLC et ne réaliser par ce biais que des revenus notablement inférieurs à ceux qu'il réalisait précédemment. On ne saurait davantage tirer une quelconque conclusion du fait que le précédent employeur de l'intimé lui a attribué en 2015 un revenu théorique négatif en raison de performances prétendument insuffisantes, les calculs opérés par ledit employeur étant particulièrement complexes et ne reflétant pas les revenus effectivement perçus et déclarés par l'intimé.

Il convient d'observer que l'intimé, qui soutient que les revenus de son activité professionnelle seraient désormais limités à 21'080 fr. net par mois, expose lui-même dans son acte d'appel que son budget mensuel, compte tenu de l'ensemble de ses dépenses personnelles et des frais qu'il s'engage à prendre en charge (notamment l'écolage des enfants et les charges liées aux biens immobiliers à Genève et à l'étranger), s'élève à 116'279 fr. par mois, soit près de 1'400'000 fr. par an. Or, l'intimé ne soutient pas qu'il serait désormais contraint de réduire le budget susvisé, notamment de renoncer à certains voyages ou loisirs, ou de puiser dans sa fortune, notamment par la vente de certains biens immobiliers ou mobiliers (œuvres d'art, véhicules), pour financer le train de vie de la famille. Il faut dans ces conditions admettre que l'intimé, dont les revenus déclarés s'élevaient à plusieurs millions de francs par an avant son licenciement, reste en mesure de réaliser par son activité des revenus supérieurs à 1'400'000 fr. par an, afin d'assumer durablement le budget susvisé. Ceci est d'autant plus vrai que ledit budget ne comprend pas le montant des contributions d'entretien que l'intimé se propose de verser à l'appelante et à ses enfants, qui totalisent 21'000 fr. par mois soit 252'000 fr. par an.

Comme l'a relevé le Tribunal, l'intimé possédait par ailleurs des avoirs bancaires pour un montant supérieur à 20'000'000 fr. au début de l'année 2017. Même si les rendements de la fortune mobilière ont notoirement diminué depuis quelques années, il n'est pas excessif de considérer que l'intimé peut toujours, compte tenu de l'importance considérable des avoirs susvisés et de ses compétences dans le domaine de la finance, tirer de cette fortune des revenus supplémentaires approchant le taux annuel de 3% prévu par la jurisprudence rappelée sous consid. 8.1.3 ci-dessus, soit un montant annuel de l'ordre de 600'000 fr.

Ainsi, il faut comme le Tribunal admettre que l'intimé dispose toujours, ou est en mesure de disposer, de revenus supérieurs à 2'000'000 fr. net par an et que ses revenus sont en tous les cas suffisants pour permettre aux parties de maintenir le train de vie qu'elles menaient durant la vie commune, même en comptant avec la tenue de deux ménages séparés. Il reste à examiner le détail de ce train de vie, que le Tribunal n'aurait pas apprécié de manière adéquate selon les deux parties.

8.2.2 S'agissant des dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante, le Tribunal a tout d'abord retenu que l'intimé versait à celle-ci une somme de 25'000 fr. par mois pour ses dépenses personnelles. Avec raison, l'intimé observe que l'appelante ne dépensait toutefois pas l'entier de cette somme, mais parvenait à se constituer des économies au moyen de celle-ci; il est notamment établi que le solde du compte épargne sur lequel l'appelante effectuait des virements réguliers grâce à la somme susvisée est passé de 124'120 fr à 205'680 fr. en 2014, soit un accroissement de 81'500 fr. et qu'il serait passé à 226'830 fr. en 2015, soit un accroissement de 21'150 fr., si un prélèvement important de 161'800 fr., qui demeure inexpliqué, n'avait pas été opéré. On peut dès lors estimer que l'appelante parvenait à économiser en moyenne un montant d'un peu plus de 50'000 fr. par an sur les versements de l'intimé ([81'500 fr. + 21'150 fr] ÷ 2 = 51'325 fr.), soit un montant de l'ordre de 4'200 fr. par mois, qui justifie de ramener à 20'800 fr. par mois le montant nécessaire à l'appelante pour assumer ses dépenses personnelles courantes. Les considérations du premier juge selon lesquelles les dépenses alléguées par l'appelante (34'520 fr.) paraissent pour le surplus surévaluées et contiennent des redondances (notamment retraits en espèces et frais de shopping, frais de vacances comptabilisés à un autre titre, etc.) doivent ici être confirmées.

L'appelante soutient ensuite avec raison que le montant retenu par le Tribunal pour ses frais de logement, soit 8'000 fr. par mois, ne lui permet pas de louer dans le canton de Genève une maison ou un appartement d'un standing équivalent à celui des biens immobiliers occupés par les parties durant la vie commune. Il est notamment établi que lorsqu'elle a provisoirement quitté la villa familiale en 2016, l'appelante a spontanément loué un appartement de standing, dont le loyer s'élevait à 21'000 fr. par mois. Ce montant correspond à la moitié environ du loyer de la villa que les parties occupaient conjointement à ______ (GE), avant d'emménager dans la villa actuelle du ______ (GE). Dans ces conditions, il faut admettre que le coût du logement principal nécessaire à l'appelante pour maintenir son train de vie et accueillir ses enfants dans un cadre équivalent à celui dont ils jouissaient durant la vie commune s'élève à 20'000 fr. par mois. Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer un montant périodique à l'appelante pour acquérir un nouveau mobilier, celle-ci admettant elle-même qu'elle a conservé une partie du mobilier acquis pour l'appartement de ______ (GE); le montant susvisé lui permet au demeurant de compléter celui-ci en cas de besoin. Un montant mensuel de 6'000 fr. sera en revanche retenu au titre du salaire brut d'un employé de maison, dont l'intimé ne conteste pas la nécessité.

S'agissant des vacances que les parties passent régulièrement à l'étranger et des divers voyages et séjours qu'elles y effectuent, l'intimé ne remet pas en cause son engagement de s'acquitter de l'ensemble des frais et charges liés aux résidences secondaires que la famille possède en France, à F______ et en G______. Il ressort de la procédure qu'il ne s'oppose pas non plus à ce que l'appelante puisse occuper lesdites résidences à certaines périodes, notamment durant les vacances scolaires des enfants. Aucun montant ne doit dès lors être ajouté au budget de l'appelante et des enfants à ce titre, et ce non pas parce que l'appelante ne serait pas fondée, au titre du maintien de son train de vie, à louer des biens immobiliers équivalents à ceux acquis pendant la vie commune, comme l'a retenu le Tribunal, mais parce qu'il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle ait perdu la jouissance de ces derniers, dont les frais demeurent pris en charge par l'intimé. Cela étant, l'appelante doit disposer de moyens suffisants pour se rendre dans les résidences susvisées, ainsi que pour effectuer des voyages ou séjours en d'autres endroits comme les parties le faisaient durant la vie commune, notamment auprès de l'aîné des enfants à New-York. Au vu des éléments versés à la procédure, une somme de 3'000 fr. par mois sera dès lors comprise dans son budget à cette fin.

Avant de déterminer le total de la contribution d'entretien due à l'appelante, ce qui implique d'évaluer la charge fiscale dont elle devra s'acquitter, il convient d'examiner les contributions dues à l'entretien des enfants pour les périodes où elle en a la garde, dès lors que ces contributions seront versées en ses mains et devront ainsi être prises en compte dans le calcul de l'imposition de l'appelante.

8.2.3 Les besoins établis de C______ et D______ s'élèvent en l'occurrence à 3'488 fr. et 3'603 fr. par mois respectivement (cf. en fait, consid. s.i.). L'intimé s'étant engagé à prendre en charge les frais d'écolage de C______ et D______, leurs frais de cantine scolaire, le coût de leurs activités extra-scolaires, leur primes d'assurance-maladie ainsi que leurs frais de médecin et de dentiste, ce qu'il ne conteste pas aujourd'hui, seule demeure litigieuse la prise en charge, parmi les besoins établis susvisés, des frais de soutien scolaire de C______ et D______ (148 fr. et 40 fr. par mois respectivement) et de leurs frais de téléphone portable (100 fr. et 190 fr. respectivement). Au vu des montants en question, on ne voit pas pour quelle raison l'appelante ne pourrait pas continuer à s'acquitter de ces derniers frais, comme elle s'était engagée à le faire devant le Tribunal et comme elle le propose toujours s'agissant des frais de téléphone portable. Les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors confirmés.

Les parties se sont par ailleurs engagées à prendre en charge l'entretien courant de C______ et D______ (nourriture et habillement) lorsqu'elles en ont la garde, ce qu'elles ne remettent pas en cause (ch. 11 du dispositif du jugement entrepris). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner à nouveau ce point.

Lorsque C______ et D______ sont auprès de leur mère, seules demeurent en définitive non couvertes leur participation aux frais de logement de celle-ci, ainsi que leurs dépenses de voyage et de séjour leur permettant d'accompagner l'appelante en vacances et en déplacement. La première peut être estimée à 1'250 fr. par mois et par enfant, soit 25% des frais de loyer admis sous consid. 8.2.2 ci-dessus, eux-mêmes divisés par deux compte tenu du fait que l'appelante exerce une garde alternée. Les secondes seront arrêtées à 1'000 fr. par mois et par enfant, correspondant à la moitié d'un coût total de 2'000 fr. par mois et par enfant, C______ et D______ passant l'autre moitié de leurs vacances avec leur père.

Ainsi, le montant des contributions à l'entretien de C______ et D______ que l'intimé est tenu de verser en mains de l'appelante pour les périodes où ceux-ci sont sous la garde de leur mère, en plus des frais qu'il s'est engagé à prendre en charge, sera fixé à 2'250 fr. par mois et par enfant. Les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens.

Il n'y a au surplus pas lieu d'ajouter aux montants susvisés une contribution de prise en charge. L'appelante ne rend notamment pas vraisemblable qu'elle est aujourd'hui empêchée de reprendre une activité lucrative ou de couvrir d'une autre manière son entretien de base en raison de sa prise en charge de C______ et D______, en alternance avec l'intimé. Vu l'âge de ces derniers (16 et 13 ans environ) et leur scolarisation en milieu privé, il n'apparaît pas non plus qu'ils nécessitent une prise en charge particulière. La question de savoir si le mariage et la répartition des tâches au sein de celui-ci a influencé concrètement la situation financière d'un époux ressortit par ailleurs au juge du divorce et ne doit pas être examinée de manière anticipée dans le cadre du procès sur mesures protectrices de l'union conjugale (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.2 in fine). Il n'y a ainsi pas lieu de compenser aujourd'hui par le biais d'une contribution de prise en charge le fait que l'appelante s'est occupée de manière prépondérante des enfants durant la vie commune, notamment lorsque ceux-ci étaient plus jeunes.

8.2.4 Les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'appelante comprennent dès lors ses besoins courants personnels (20'800 fr. par mois), ses frais de logement (17'500 fr. par mois, part des enfants déduite), la rémunération brute d'un employé de maison (6'000 fr.) et ses frais de voyages et de vacances (3'000 fr. par mois), soit un total de 47'300 fr. par mois. La contribution d'entretien due par l'intimé devra dès lors correspondre à ce montant. Sachant que l'appelante percevra en sus un montant de 4'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien des enfants (2'250 fr. x 2), ses revenus imposables s'élèveront à 51'800 fr. par mois, de sorte que sa charge fiscale peut être estimée à 18'800 fr. par mois (selon la calculette disponible sur le site de l'administration fiscale genevoise, en tenant compte des contributions d'entretien susvisées, de la demi-charge de deux enfants, de 130'000 fr. de fortune et de la déduction des primes d'assurance-maladie, en ville de Genève).

Charge fiscale comprise, le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de l'appelante sera dès lors arrêtée à 66'100 fr. par mois (47'300 fr. + 18'800 fr.). Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

8.2.5 S'agissant du point de départ des contributions d'entretien susvisées, l'appelante sollicite que celui-ci soit fixé au 1er avril 2016, par référence au moment où elle a quitté la villa familiale et pris à bail un logement séparé. Elle sollicite que le montant des contributions soit ensuite adapté par périodes, notamment dès son retour à ladite villa.

Comme le Tribunal, la Cour constate que l'intimé n'a cependant jamais cessé de verser à l'appelante la somme de 25'000 fr. par mois qu'il lui versait durant la vie commune et qu'à l'exception des montants réglés par l'appelante au moyen de cette somme, il a régulièrement pris en charge l'ensemble des dépenses de la famille, notamment celles liées aux enfants. L'appelante et les enfants n'apparaissent dès lors pas fondés à réclamer le paiement de montants supplémentaires pour la période postérieure au retour de l'appelante au domicile conjugal, dès lors qu'ils ont de facto retrouvé le train de vie qui était le leur avant la séparation temporaire.

Pour la période de ladite séparation, l'appelante a certes eu des frais supplémentaires de logement, prenant à bail un appartement dont le loyer s'élevait à 21'080 fr. par mois. Pour s'en acquitter, l'appelante a cependant prélevé sur un compte joint alimenté par l'intimé une somme correspondant à plus de six mois de loyer, couvrant la période effective de la séparation. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir une contribution d'entretien rétroactive pour ce motif. Il est par ailleurs établi que l'appelante réalisait des économies sur la somme de 25'000 fr. perçue mensuellement, et ce pour un montant moyen de 4'200 fr. par mois correspondant pratiquement aux contributions à l'entretien de C______ et D______ fixées ci-dessus. Les éventuelles dépenses des enfants que l'appelante a pu assumer directement durant la séparation provisoire ne justifient dès lors pas d'accorder un effet rétroactif aux contributions dues à l'entretien de ceux-ci. Les montants économisés antérieurement et postérieurement à ladite séparation compensent pour leur part les éventuels frais pris en charge pour l'aîné H______ jusqu'au départ de ce dernier pour les Etats-Unis.

Ainsi, le jugement entrepris sera sur le principe confirmé en tant qu'il a fixé le point de départ des contributions d'entretien susvisées au jour de sa notification aux parties (chiffre 13 du dispositif), soit en l'occurrence au 22 janvier 2018. Les contributions en question comprenant une participation aux frais d'occupation d'un logement séparé par l'appelante, et celle-ci ne s'étant à ce jour pas constitué un domicile séparé, le montant de la contribution à son entretien sera toutefois limité à 48'600 fr. par mois jusqu'à son départ effectif de la villa familiale (66'100 fr. – 17'500 fr.), tandis que le montant de la contribution à l'entretien des enfants sera limité à 1'000 fr. par mois jusqu'à cette même échéance (2'250 fr. – 1'250 fr.).

9.             L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir ordonné le blocage d'un compte bancaire détenu par l'intimé auprès d'un établissement en Belgique et de ne pas avoir restreint son pouvoir de disposer de la villa sise ______ à Genève, de la villa de F______ ainsi que des parts de la société détenant cette dernière.

9.1 Dans la mesure nécessaire pour assumer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l'autre conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent prendre la forme de blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.1 ad art. 178 CC). Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier (art. 178 al. 3 CC).

L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompense, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 précité consid. 4.1). Ces mesures de sûreté doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées).

Il appartient à l'époux requérant de rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1 et les références citées). Peuvent notamment constituer de tels indices des retraits bancaires inhabituellement importants, des libéralités inconsidérées (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 4 ad art. 178 CC; Pellaton, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 15 ad art. 178 CC) et des transferts de biens à l'étranger (Pellaton, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC).

La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1; Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC; Pellaton, op. cit., n. 19, 23 et 39 ad art. 178 CC).

9.2 En l'espèce, l'appelante n'apporte pas d'élément concret dont il pourrait être déduit que l'intimé s'apprêterait à vider l'un ou l'autre des comptes bancaires qu'il possède auprès de la banque J______, ni qu'il envisagerait de céder prochainement les immeubles qu'il possède à Genève et à F_____.

Le seul fait que ces comptes et ces biens immobiliers possèdent une valeur élevée ne permet pas de retenir que l'intimé aurait nécessairement l'intention de les soustraire aux prétentions de l'appelante dans le cadre d'un éventuel procès en divorce ou d'une procédure en recouvrement d'aliments. Dans le cadre du présent procès, l'intimé n'a pas tenté de dissimuler l'existence de ses biens et a produit divers éléments permettant d'en estimer la valeur. Il a donné des explications plausibles sur les variations de sa fortune mobilière et s'est par ailleurs engagé à ne pas disposer de ses biens sans l'accord de l'appelante, sauf dans la mesure nécessaire pour assurer le train de vie de la famille. Le Tribunal lui a en donné acte, en l'y condamnant en tant que de besoin.

Comme le Tribunal, la Cour considère que cet engagement est pour l'heure suffisant et que les mesures requises par l'appelante paraissent à ce stade disproportionnées. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelante de ses conclusions sur mesures conservatoires.

10.         L'appelante reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir ordonné la séparation de biens des époux. Elle sollicite que cette séparation soit ordonnée à compter du 11 novembre 2016.

10.1 En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut prononcer la séparation de biens qu'à condition que la vie commune ait été suspendue, ce qui selon l'art. 175 CC n'est possible que lorsque la personnalité d'un époux, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille est mis en danger par la vie commune. Il s'impose dès lors d'examiner les "circonstances" de l'art. 176 al. 1er ch. 3 CC sous l'angle de l'art. 175 CC et, par conséquent, de se poser la question de la mise en danger de la sécurité matérielle du conjoint qui demande la séparation de biens (ATF 116 II 21 consid. 4, JdT 1990 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.3).

Toutefois, on ne saurait être trop restrictif dans l'interprétation des "circonstances" et comprendre que seuls les intérêts économiques pris dans un sens étroit peuvent être pris en considération. En effet, le juge des mesures protectrices doit examiner toutes les circonstances qui entourent les époux et les prendre en considération pour statuer sur la requête de séparation de biens. Il est évident que, ce faisant, la mise en péril des intérêts économiques doit se trouver au premier plan; d'autres réflexions de nature économique et même des observations liées à la personne des conjoints ne doivent cependant pas être exclues. Des considérations fondées sur l'équité, ainsi que le fait que la séparation des époux va probablement durer un certain temps ne peuvent, à eux seuls, justifier la mesure (ibid.).

10.2 En l'espèce, il a été retenu ci-dessus (consid. 9.2) que l'intimé n'avait pas manifesté l'intention de dilapider son patrimoine ou de dissimuler ses biens dans le but de les soustraire aux prétentions de l'appelante. Les intérêts économiques de cette dernière n'apparaissent dès lors pas directement menacés.

Cela étant, l'intimé a perdu l'emploi très rémunérateur qu'il occupait précédemment et, bien que d'importantes sommes lui aient été versées à la suite de son licenciement, il semble que son patrimoine pourrait connaître une diminution certaine si la situation actuelle devait se prolonger, notamment si l'intimé ne devait pas fournir les efforts nécessaires pour retrouver un poste similaire et se contenter de financer le train de vie des parties au moyen de sa fortune mobilière, dans l'attente d'une éventuelle procédure de divorce. De ce point de vue, les intérêts économiques de l'appelante, notamment les prétentions légitimes qu'elle pourrait élever au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, paraissent aujourd'hui menacés et le prononcé de la séparation est à même d'écarter cette menace de manière adéquate et suffisante, notamment pour l'avenir.

Il convient en effet d'observer que pour l'heure, l'appelante a réintégré la villa familiale du ______ (GE) et que la vie commune ne sera réellement suspendue qu'à l'exécution de la présente décision, qui confirme l'attribution de la jouissance exclusive de ladite villa à l'intimé. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'appelante doit en l'état accepter les conséquences du fait que les parties font à ce jour toit commun et qu'elles maintiennent le train de vie qui est le leur, y compris les conséquences que ce train de vie peut avoir sur le résultat d'une future liquidation du régime matrimonial. Il n'y a pour cette raison pas lieu d'ordonner en l'espèce la séparation de biens avec effet rétroactif, comme le sollicite l'appelante, mais uniquement à compter du prononcé du présent arrêt.

A toutes fins utiles on relèvera que le prononcé de la séparation de biens protège également les intérêts économiques de l'intimé si celui-ci retrouve, comme on peut l'exiger de lui, un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment et s'il parvient par ce biais à constituer des économies, comme il l'a fait au cours de son précédent emploi. En cas de divorce, la séparation de biens évitera à l'intimé de devoir partager avec l'appelante ses économies nouvelles, constituées durant une période où la vie commune a pris fin et où leur partage avec l'appelante ne se justifierait de ce fait plus.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que la séparation de biens des époux sera également prononcée.

11.         11.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas en l'espèce de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC), vu la portée limitée des modifications apportées à celui-ci.

11.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris les frais de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'600 fr. au total (art. 14, 23, 31 et 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC – RS GE E 1 05.10). Ils seront mis pour 2'900 fr. à la charge de l'appelante, qui succombe pour l'essentiel dans son appel, et pour 2'700 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe intégralement dans le sien (art. 95 et 106 al. 1 CPC), et seront compensés avec les avances de frais de mêmes montants fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

12.         Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *









PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2018 par A______ contre les chiffres 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 21 et 24 du dispositif du jugement JTPI/17019/2017 rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22176/2016-7.

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2018 par B______ contre les chiffres 12 et 13 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 8, 12, 13 et 24 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, la somme de 2'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, né le ______ 2002.

Condamne B______ à verser en mains d'A______, par mois et d'avance, la somme de 2'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille D______, née le ______ 2005.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, un montant de 66'100 fr. à titre de contribution à son entretien.

Dit que ces contributions sont dues dès le 22 janvier 2018, avec la précision que le montant des contributions dues à l'entretien d'A______ est limité à 48'600 fr. par mois et celui des contributions à l'entretien des enfants à 1'000 fr. par mois et par enfant tant que A______ occupe la villa sise ______ à Genève.

Prononce la séparation de biens des époux.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.


Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'600 fr., les met à la charge d'A______ à hauteur de 2'900 fr et de B______ à hauteur de 2'700 fr. et les compense avec les avances de frais de même montant fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président  :

Ivo BUETTI

 

La greffière  :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.