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Décisions | Chambre civile

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C/6004/2014

ACJC/537/2015 du 08.05.2015 sur OTPI/1089/2014 ( OSDF ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES; MESURE PROVISIONNELLE; LOYER; REVENU HYPOTHÉTIQUE; DÉBUT; MINIMUM VITAL; MAXIME DES DÉBATS
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6004/2014 ACJC/537/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 MAI 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (NE), appelant d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le mardi 19 août 2014, comparant par Me Andreas Dekany, avocat, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1. Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé,

2. Madame C______, domiciliée ______ (GE), autre intimée,

*Rectification erreur matérielle le 29 mai 2015 (art. 334 CPC)

*3. Madame D______, domiciliée ______ (GE), autre intimée,

comparant tous trois par Me Yves Magnin, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.            Par ordonnance OTPI/1089/2014 du 19 août 2014, reçu par les parties le 22 août 2014, le Tribunal de première instance (ci-après "le Tribunal"), a ordonné la jonction des causes C/6016/2014 et C/6004/2014 sous le numéro C/6004/2014 (ch. 1).

Statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire sur demande de modification du jugement de divorce JTPI/11475/2011 rendu le 8 juillet 2011, il a modifié les chiffres 5 à 7 du dispositif de ce jugement et ce faisant, il a condamné A______ à verser à compter du 1er avril 2014, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, d'une part, à C______, les sommes de 800 fr. à titre de contribution d'entretien d'D______ et de 1'350 fr. à titre de contribution à son entretien post-divorce et, d'autre part, à B______, la somme de 650 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2).

B.            a. Par acte du 1er septembre 2014, A______ a formé appel de cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à l'annulation des chiffres 5 à 7 du jugement JTPI/11475/2011.

Cela fait, il a requis qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, pour chacun des enfants, une contribution d'entretien de 550 fr. du 1er avril 2014 au 31 août 2014, puis une contribution d'entretien de 477 fr. 20 dès le 1er septembre 2014 et jusqu'à la majorité et au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans si l'enfant entreprenait des études ou une formation professionnelle sérieuse et suivie et qu'il soit prononcé qu'il ne devra plus verser aucune contribution d'entretien à C______ dès le 1er avril 2014.

Hormis les pièces déjà produites devant le Tribunal, il a produit la police d'assurance maladie de CSS Assurances valable dès le 1er août 2014 et un document du 20 août 2014 du Service des contributions du Canton de Neuchâtel.

b. Par mémoire responsif du 18 septembre 2014, C______ et B______ ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions.

Hormis les pièces figurant déjà au dossier, ils ont produit un nouveau contrat de bail du 18 juin 2014.

c. Par réplique du 13 octobre 2014, A______ a persisté dans les conclusions de son mémoire d'appel.

A l'appui de sa réplique, il a produit un courrier de résiliation de son contrat de travail du 19 septembre 2014, une confirmation d'inscription au chômage du 24 septembre 2014, diverses quittances de paiement de loyer des 8 juillet, 8 août, 2 septembre et 1er octobre 2014 et diverses quittances de paiement d'assurance maladie des 2 septembre et 1er octobre 2014.

d. Par duplique du 27 octobre 2014, C______ et B______ ont persisté dans les conclusions de leur mémoire responsif respectif.

A l'appui de leur duplique, ils ont produit les attestations de scolarité 2014/2015 de B______ et d'D______, un courriel du 6 octobre 2014 à A______, les polices d'assurance maladie au 1er janvier 2015 de C______, B______ et D______ et des réponses négatives aux candidatures à des emplois de C______, des 20 et 28 septembre et du 5 et 20 octobre 2014.

e. D______ étant devenue majeure le 9 décembre 2014, la Cour de céans a transmis à cette dernière, par ordonnance du 13 janvier 2015, les conclusions prises par sa mère concernant la contribution à son entretien, lui a imparti un délai pour se déterminer par écrit sur lesdites conclusions, a imparti à B______ un délai pour fournir toutes les informations nécessaires relatives à la perception d'une allocation familiale et a imparti à A______ un délai pour fournir toutes les informations et pièces relatives à ses revenus.

f. Par détermination du 6 février 2015, D______ a fait siens les développements et conclusions de sa mère.

A l'appui de cette détermination, ont été produits une décision de la caisse de chômage du 22 janvier 2015 concernant C______, des décomptes de salaire de janvier 2014 et 2015 pour C______, un bulletin scolaire pour B______ de 2014-2015, une lettre du 4 février 2015 de B______ au SBPE, une lettre du 5 février 2015 de C______ et D______ au SBPE, une décision de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie du 21 août 2014, un chargé de pièce déposé au Tribunal le 9 décembre 2014 et des procès-verbaux d'audience devant le Tribunal des 25 novembre et 9 décembre 2014.

g. Le 6 février 2015 également, A______ a déposé ses observations et produit les décomptes de l'assurance chômage de novembre 2014 à janvier 2015 et une attestation de l'aide sociale du 5 décembre 2014.

Par réplique du 2 mars 2015, A______ a encore maintenu ses premières conclusions et il a produit le procès-verbal d'une audience devant le Tribunal du 24 février 2015.

h. Par courrier du 27 février 2015, C______, D______ et B______ ont confirmé que tant D______ que B______ percevaient 400 fr. par mois d'allocation de formation professionnelle.

i. Par courrier du 13 mars 2015 valant duplique, C______, D______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

j. Les parties ont été avisées le 17 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Les faits pertinents sont les suivants :

a. C______, née le ______ 1961, et A______, né le ______ 1965, se sont mariés le ______ 1993.

Deux enfants sont issus de leur union, soit B______, né le ______ 1993 à ______ (GE) et D______, née le ______ 1996 à ______ (GE).

A______ a une nouvelle compagne depuis l'automne 2010, avec laquelle il a partagé un appartement entre mars 2011 et l'été 2012. Depuis, ils n'habitent plus ensemble mais continuent d'entretenir une relation. A______ dort environ un quart des nuits chez sa compagne. Elle ne le soutient pas financièrement.

b. Par requête commune du 31 mars 2011, C______ et A______ ont entamé une procédure de divorce, laquelle a abouti au prononcé du divorce par jugement JTPI/11475/2011 du 8 juillet 2011.

Par ce jugement, le Tribunal a notamment donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien par enfant de 950 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans si l'enfant entreprenait des études ou une formation professionnelle sérieuse et suivie (ch. 5), a donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 1'500 fr. non limitée dans le temps (ch. 6), et a dit que les contributions d'entretien seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2012 (ch. 7).

A l'époque, la situation personnelle et financière de la famille, telle que retenue dans le jugement prononcé, étant la suivante :

C______ travaillait à mi-temps pour un salaire mensuel de 3'188 fr. et assumait les charges de loyer à hauteur de 2'353 fr. et celles des assurances maladies pour elle et les deux enfants s'élevant à 923 fr. 85.

A______ réalisait un salaire mensuel net de 5'100 fr. auprès d'E______; il s'acquittait d'un loyer de 650 fr. et de sa prime d'assurance maladie de 380 fr. par mois.

c. Le 15 novembre 2013, à la suite d'une réorganisation de sa centrale de télésurveillance, E______ a résilié le contrat de travail d'A______ d'un commun accord avec effet au 28 février 2014, la lettre de résiliation mentionnant, par erreur, le 28 février 2013.

Par contrat du 21 octobre 2013, A______ a été engagé en qualité d'opérateur de centrale d'alarme à 100% auprès d'F______, à partir du 1er mars 2014, pour un salaire mensuel brut de 5'300 fr., 13ème salaire compris, soit un salaire net mensuel de 4'562 fr. 95. Son lieu de travail était ______ (Neuchâtel) et ses horaires étaient irréguliers, de jour, de nuit et les weekends.

Le 8 octobre 2013, A______ a reçu une police CSS s'élevant à 328 fr. 35 pour son assurance maladie obligatoire et 22 fr. 50 pour son assurance complémentaire.

Le 11 janvier 2014, A______ a signé un nouveau contrat de bail pour une chambre meublée avec terrasse privative à ______ (Neuchâtel), pour un loyer mensuel de 1'100 fr., charges comprises, à partir du 1er février 2014, pour une durée d'une année, prolongeable de trois mois en trois mois.

d. Par demande déposée le 26 mars 2014 au greffe du Tribunal et inscrite sous le numéro de cause C/6016/2014, A______ a requis la modification du jugement JTPI/11475/2011 et sollicité des mesures provisionnelles, concluant, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à la réduction de la contribution d'entretien d'D______ à hauteur de 550 fr. par mois dès le dépôt de la demande et à la suppression de la contribution post-divorce en faveur de C______ dès cette même date.

Par demande déposée également le 26 mars 2014 et inscrite sous le numéro de cause C/6004/2014, A______ a sollicité préalablement la jonction des deux causes et, sur mesures provisionnelles et sur le fond, la réduction de la contribution d'entretien de B______ à hauteur de 550 fr. par mois dès le dépôt de la demande.

A la suite d'une audience de conciliation et de comparution personnelle le 17 juin 2014 durant laquelle C______ et B______ ont conclu au déboutement d'A______ de ses conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

A l'époque, la situation personnelle et financière de la famille, telle que retenue dans le jugement prononcé, étant la suivante :

A______ percevait un salaire mensuel de 4'562 fr. 95, 13ème salaire compris, auprès d'F______. Un loyer raisonnable de 667 fr. a été retenu par le Tribunal. Ses charges s'élevaient à 328 fr. 35 à titre d'assurance maladie et 68 fr. à titre de forfait de transport.

C______ percevait un salaire de 3'549 fr. 30 auprès de la G______, auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté qui portait son revenu mensuel net à 3'650 fr. Son loyer s'élevait à 2'301 fr. et son assurance maladie obligatoire à 460 fr. 40.

D______ percevait 400 fr. à titre d'allocation familiale. Son assurance maladie s'élevait à 107 fr. 15.

B______ ne disposait d'aucun revenu. Son assurance maladie s'élevait à
426 fr. 55.

e. En juin 2014, C______ et B______ ont signé un nouveau contrat portant sur la location d'un appartement de 5 pièces à ______ (GE) à partir du 1er août 2014, pour un loyer mensuel de 1'240 fr., charges comprises.

En juillet 2014, A______ a signé un nouveau bail portant sur un appartement de 2 pièces à ______ (Neuchâtel), pour un loyer brut de 1'260 fr., à partir du 15 juillet 2015.

Par courrier du 19 septembre 2014, F______ a résilié le contrat de travail d'A______ avec effet au 31 octobre 2014, au motif qu'il avait commis une faute grave dans l'accomplissement de son travail, à savoir qu'il n'avait pas traité un signal d'alarme d'un client ______ qui se faisait cambrioler.

Le 24 septembre 2014, A______ s'est inscrit à la caisse de chômage du canton de Neuchâtel, qui a décidé de 15 jours de suspension de son droit aux indemnités en raison des motifs de son licenciement. En décembre 2014, il a perçu une aide sociale de 2'471 fr. Il a perçu ensuite, à titre d'indemnités de chômage, des montants de 4'470 fr. 10 en décembre 2014 et de 4'275 fr. 90 en janvier 2015.

A______ a déclaré chercher un nouvel emploi, toutefois pas dans le domaine de la sécurité en raison des poursuites du SCARPA en cours à son encontre, étant précisé qu'il avait approché ce service en décembre 2014.

Les 20 et 28 septembre ainsi que 5 et 20 octobre 2014, C______ a reçu des réponses négatives à ses candidatures pour des postes de secrétaire ou d'assistante. Par ailleurs, des indemnités de chômage lui ont été refusées du fait qu'elle les avait demandées plus d'une année après le prononcé du divorce des parties.

f. Sur la base des pièces produites devant elle, la Cour de céans retient, en outre, les faits pertinents suivants :

Pour son activité à 50% auprès de la G______, le salaire de C______ s'est élevé, en janvier 2014 et 2015, à 3'833 fr. 95, et en avril 2014 à 3'549 fr. 30. Les décomptes des autres mois ne sont pas connus. Son assurance-maladie obligatoire s'élève à 476 fr. 20 et son assurance complémentaire à 196 fr. 90.

D______ perçoit 400 fr. à titre d'allocation familiale. Son assurance maladie s'élève à 445 fr. 30, son assurance complémentaire à 98 fr. 90.

B______ perçoit 400 fr. à titre d'allocation familiale. Son assurance maladie obligatoire s'élève à 445 fr. 30, son assurance complémentaire à 88 fr. 30.

Ni D______, ni B______ ne bénéficient de bourses d'études. A la suite du défaut de paiement de ses contributions d'entretien par A______, ils ont déposé une nouvelle demande de bourses en août 2014, restée sans réponse.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse étant atteinte, la voie de l'appel est ouverte.

Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 276 CPC) et le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121).

1.2.2 Dans la mesure où l'appel porte sur la contribution d'entretien due à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure (art. 277 al. 3 et 296, art. 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant devenu majeur en cours de procédure a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, il ne se justifie pas d'opérer une distinction entre les enfants mineurs et majeurs, dès lors que l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (ACJR 272/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.2; ACJC/742/2014 du 20 juin 2014 consid. 1.4 ss).

1.2.3 La jurisprudence n'a pas tranché définitivement quelles maximes sont applicables dans le cadre de l'action alimentaire régie par l'art. 276 ss CC, entre un enfant majeur et son père ou mère. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est borné à rappeler que, avant l'introduction du CPC, il n'avait pas appliqué la maxime d'office et la maxime inquisitoire complète de l'art. 280 aCC, qui a été remplacé par l'art. 296 CPC, aux procédures relatives aux contributions d'entretien attribuées aux enfants majeurs et que le nouvel art. 296 CPC n'était pas applicable aux procédures relatives aux dettes alimentaires de la famille régies par l'art. 328 ss CC, si ces procédures concernent un enfant majeur (ATF 139 III 368 consid. 3; Meier, Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) juillet à octobre 2013, in RMA 2013 p. 423, p. 436). Dès lors, la Cour estime devoir appliquer la maxime de disposition dans le cadre de l'action alimentaire relative à l'enfant majeur des parties intimé.

1.2.4 Pour le surplus, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., no 1907, p. 350).

2. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties permettent de déterminer leurs situations financières respectives et contiennent des éléments de fait nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour l'entretien d'D______, mineure à la date du dépôt de l'appel, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les informations qu'elles comportent.

3. 3.1.1 La modification des contributions d'entretien, par mesures provisionnelles, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, n'est justifiée qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment quand le débirentier est dans une situation financière précaire qui justifie que la pension ne soit plus due, déjà durant la procédure (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2).

3.1.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, également applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien due à l'enfant, à la demande du père, de la mère ou du mineur. Cette modification, ou suppression, suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente.

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). Parmi celles-ci figurent la détérioration, depuis le jugement de divorce, de la situation financière du débirentier (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 et 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 consid. 2.1, paru in SJ 2010 I p. 538).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1).

Lorsqu'il admet que les conditions de l'art. 286 al. 2 CC sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

3.1.3 Entre les anciens conjoints, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce (art. 129 al. 1 CC).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).

Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 14.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3). Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n. 34 ad art. 129 CC). Un changement de la situation financière du débirentier doit en outre être la conséquence de facteurs objectifs, non imputables à une décision arbitraire de ce dernier (Pichonnaz, op.cit., n. 25 ad art. 129 CC).

3.1.4 L'engagement, dans le cadre d'une convention sur les effets accessoires du divorce, de verser des contributions d'entretien qui portent atteinte au minimum vital de l'époux débirentier est nul, en vertu de ses droits de la personnalité découlant de l'art. 27 CC (ACJC/1294/2006 du 17 novembre 2006 consid. 2 et 3).

3.1.5 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).

La jurisprudence admet la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).

Le montant de base couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture, raccord à la télévision câblée et assurances privées. A ce montant de base l'on ajoute notamment les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage, et les cotisations de caisse maladie pour l'assurance de base obligatoire (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2014, ch. I et II [RS E 3 60.04]; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa; SJ 2012 II p. 119 ss ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 ss).

Concernant le minimum vital OP, il faut retenir la moitié du montant de base pour le couple, si le débirentier vit en concubinage (ATF 132 III 483 consid. 4.2; 130 III 767 consid. 2.4; Chaix, Commentaire Romand Code Civil I, n. 9 ad art. 176 CC). Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 118 II 235 consid. 3b; 124 III 52 consid. 2a/aa et les références; arrêt 5C.265/2002 du 1 er avril 2003 consid. 2.4 non publié aux ATF 129 III 257; arrêt 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1).

A la place du loyer effectif, il est possible de prendre en compte des frais de logement raisonnables eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé, à ses besoins et à sa situation économique concrète (ATF 130 III 537 consid. 2.4 non publié; arrêts du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).

Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).

En droit de la famille, lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales ou d'études puisque, selon la jurisprudence, ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien, de sorte qu'il ne faut pas les additionner aux revenus du parent habilité à les percevoir mais les déduire directement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.2 et 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3 = JdT 2012 II 302).

3.1.6 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3).

3.1.7 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in: FamPra.ch 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in: SJ 2011 I p. 177).

3.2 En l'espèce, selon l'état de fait retenu par le juge du divorce, le disponible de l'appelant était, à l'époque, d'environ 2'840 fr. (5'100 fr. – 1'200 fr. – 680 fr. – 380 fr.) et les contributions d'entretien fixées, de 950 fr. pour chaque enfant et de 1'500 fr. pour l'intimée, conformément à la convention conclue entre les parties sur les effets accessoires du divorce. Elles entamaient le minimum vital de l'appelant à hauteur de 560 fr.

Dans le cadre de la présente procédure, il a été démontré que, lors du prononcé du divorce, l'appelant vivait en concubinage avec sa nouvelle compagne. En l'absence d'informations au sujet des charges effectives de ces concubins, la question de savoir si les clauses de ladite convention aboutissaient concrètement à une atteinte au minimum vital de l'appelant reste incertaine.

3.3 Cela étant et conformément aux principes rappelés sous ch. 3.1.4 supra, le juge du divorce aurait dû déclarer cette convention nulle, à tout du moins partiellement, si elle portait effectivement atteinte à ce minimum vital au vu des charges effectives de l'appelant.

En tout état, les parties ne s'étant pas prononcées sur la nullité de ladite convention et ses éventuels effets sur les contributions d'entretien à fixer, la Cour ne peut, en statuant par la voie de la procédure sommaire dans le cadre du présent arrêt, instruire cette question, mais devra retenir que le minimum vital de l'appelant doit aujourd'hui être sauvegardé.

Compte tenu des la modicité des revenus des parties, la méthode du minimum vital, mentionnée ci-dessus sous ch. 3.1.5, sera appliquée, après détermination des revenus et charges des membres de la famille.

3.3.1 L'appelant a actuellement 49 ans.

Il a perçu un salaire de 5'100 fr. de 2011 jusqu'au 28 février 2014. A la suite d'une externalisation de son activité par son employeur, il a rejoint, au 1er mars 2014, un nouvel employeur dans le canton de Neuchâtel pour effectuer la même tâche mais moyennant un salaire net moyen de 4'562 fr. 95.

La Cour de céans ne saurait retenir que ce premier changement de poste est intervenu à la demande de l'appelant, la réorganisation au sein du premier employeur ayant été suffisamment démontrée. Ce changement de poste a certes été coordonné entre l'appelant et ses deux employeurs afin qu'il ne subisse aucune interruption de travail. Cependant, il ne se justifie pas de retenir, à la charge de l'appelant, un salaire hypothétique de 5'100 fr.

Avec effet au 31 octobre 2014, il a été licencié par son employeur à Neuchâtel pour faute grave. Pour ce motif, il n'a pas perçu d'indemnité chômage en octobre 2014, mais a perçu une aide sociale de 2'471 fr. Depuis décembre 2014, il perçoit une indemnité chômage d'environ 4'373 fr. par mois et déclare rechercher du travail.

La Cour de céans retiendra un salaire hypothétique de 4'563 fr. 95, correspondant à son salaire à Neuchâtel, avant son licenciement, estimant que l'appelant pourra rapidement retrouver un travail à 100% dans le canton de Neuchâtel ou un travail avec une rémunération similaire dans un autre canton.

Concernant ses charges, la Cour de céans retiendra 1'200 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, étant donné qu'il n'est pas démontré qu'il forme une communauté de toit et de table avec sa nouvelle compagne.

La Cour de céans retiendra également à sa charge un loyer de 1'100 fr. En effet, alors que sa rémunération ne permettait déjà plus de couvrir ses charges et ses contributions d'entretien et qu'il avait déjà déposé les demandes de réduction des contributions d'entretien, l'appelant a décidé de quitter un logement pour lequel il payait ce loyer de 1'100 fr. pour emménager dans un appartement avec un loyer plus élevé, péjorant volontairement encore plus sa situation financière.

En outre, les montants de 328 fr. 35 à titre d'assurance maladie de base et 68 fr. à titre de frais de transport seront retenus. Les frais d'assurance maladie complémentaire et les impôts allégués par l'appelant ne seront pas admis dans ses charges, compte tenu de la situation financière modeste des époux.

Ses charges seront donc fixées à 2'696 fr. 35 et son disponible évalué à 1'866 fr. 60.

3.3.2 L'intimée a actuellement 54 ans. Elle réalise un revenu mensuel moyen d'environ 3'730 fr. pour un travail à 50%. L'intimée a réalisé des recherches d'emploi mais n'a pas trouvé d'emploi à 100% à ce jour.

En raison de son âge, du fait qu'elle s'est occupée des enfants du couple durant le mariage et depuis la séparation et qu'elle avait 52 ans quand D______ a eu 16 ans, la Cour de céans ne retiendra pas de revenu hypothétique plus important pour l'intimée.

A titre de charges, l'intimée supporte 1'350 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 868 fr. à titre de loyer (70% du loyer de 1'240 fr.), 476 fr. 20 à titre d'assurance maladie obligatoire et 70 fr. à titre de forfait de transport, soit un total de 2'764 fr. 20. Les frais d'assurance maladie complémentaire et les impôts ne seront, là non plus, pas retenus, au vu de la situation financière modeste des époux.

Le disponible de l'intimée sera donc évalué à environ 966 fr.

3.3.3 L'intimé supporte 600 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 186 fr. à titre de loyer (15% du loyer de 1'240 fr.), 445 fr. 30 à titre d'assurance maladie et 45 fr. à titre de forfait transport, soit 1'276 fr. 30. En tenant compte des allocations familiales, le découvert de l'intimé s'élève donc à 876 fr. 30.

En application de la maxime des débats, la Cour de céans ne saurait fixer la contribution d'entretien due par l'appelant à son fils majeur intimé à un montant supérieur à 650 fr., l'intimé n'ayant pas appelé de l'ordonnance entreprise.

3.3.4 D______ supporte 600 fr. à titre de montant de base selon les normes OP, 186 fr. à titre de loyer (15% du loyer de 1'240 fr.), 445 fr. 30 à titre d'assurance maladie et 45 fr. à titre de forfait transport, soit 1'276 fr. 30. En tenant compte des allocations familiales, le découvert d'D______ s'élève donc à 876 fr. 30.

3.3.5 Le disponible de la famille est donc d'environ 1'080 fr. (1'866 fr. 60 + 966 fr. – 876 fr. 30 – 876 fr. 30).

3.3.6 En application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.2 et 3.2.3, les besoins des enfants devront être couverts, sous réserve de l'application de la maxime des débats dans le cas de B______, son fils majeur intimé. Ainsi l'appelant devra-t-il verser des contributions d'entretien à raison de 880 fr. en faveur d'D______ et de 650 fr. en faveur de B______.

Après paiement de ces contributions, le disponible de l'appelant sera réduit à environ 340 fr., soit un montant légèrement inférieur à un tiers du disponible de la famille, fixé à 360 fr. (1'080 fr. / 3).

Par ailleurs, contrairement à la situation prévalant lors du divorce, l'intimée couvre ses charges et jouit d'un disponible de 966 fr., bien supérieur à celui de l'appelant, de sorte que la Cour de céans libérera l'appelant de son obligation de verser une contribution à l'entretien de l'intimée, cela avec effet au 1er avril 2014.

3.4 La Cour annulera donc le chiffre 2 de l'ordonnance entreprise et modifiera les chiffres 5 à 7 du jugement JTPI/11475/2011, à compter du 1er avril 2014.

L'appelant sera en conséquence condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions d'entretien, respectivement, de 880 fr. à D______ et de 650 fr. à B______.

4. Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à 800 fr. (art. 31, 33 et 37 du règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC).

Les frais d'appel seront mis pour moitié à la charge de l'appelant, qui succombe dans ses conclusions relatives aux contributions à l'entretien de ses enfants et, pour moitié à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions relative à son propre entretien (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelant et l'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leurs parts de ces frais judiciaires seront provisoirement laissées à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04)).

Dans la mesure où le litige relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er septembre 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1089/2014 prononcée le 19 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6004/2014-15.

Au fond :

Annule le chiffre 2 de l'ordonnance entreprise.

Cela fait, statut à nouveau, par voie de procédure sommaire :

Modifie les chiffres 5 à 7 du jugement JTPI/11475/2011 rendu le 8 juillet 2011 de la manière suivante à compter du 1er avril 2014 :

-           Condamne A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, le montant de 880 fr.

-           Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, le montant de 650 fr.

-           Libère A______ de son obligation de verser une contribution d'entretien à C______.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à '800 fr.

Les met à la charge d'A______ à hauteur de 400 fr. et à la charge de C______ à hauteur de 400 fr.

Dit que l'Etat de Genève supporte provisoirement la part de frais judiciaires de 400 fr. d'A______ et celle de 400 fr. de C______.


Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.