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Décisions | Chambre civile

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C/8281/2013

ACJC/408/2016 du 18.03.2016 sur JTPI/6029/2015 ( SDF ) , JUGE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.1.1; CC.176.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8281/2013 ACJC/408/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 MARS 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, (VD), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2015, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, 11, route de Chêne, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, Zürich, intimée, représentée par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

C______ et D______, domiciliés c/o leur mère, B______, autres intimés, représentés par leur curatrice Me Geneviève Carron, avocate, 12, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6029/2015 du 22 mai 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, outre autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises. à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, 850 fr. en faveur de C______ et 600 fr. en faveur d'D______, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016, 850 fr. par enfant dès le 1er juillet 2016 et 950 fr. par enfant dès l'âge de 16 ans révolus, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'200 fr. du 1er janvier 2014 au 31 mai 2014, 2'500 fr. du 1er juin 2014 au 30 juin 2016, 1'500 fr. du 1er juillet 2016 au 30 juin 2022 et 500 fr. dès juillet 2022 (ch. 7).

Le Tribunal a également attribué à B______ la garde sur C______ et D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite usuel (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), levé, en tant que de besoin, l'interdiction faite à A______ de s'approcher à moins de 300 mètres de domicile et de l'école des enfants (ch. 5), ordonné la séparation de biens des époux avec effet au 22 avril 2013 et réservé la liquidation du régime antérieur (ch. 8), les parties étant condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 11'366 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune, aucun dépens n'étant alloué (ch. 9).

En substance, le premier juge a retenu que compte tenu de l'âge des enfants, il ne pouvait être attendu de B______ qu'elle reprenne une activité lucrative, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun revenu. Après couverture de ses propres charges, arrêtées à 2'495 fr. 25, le solde dont bénéficiait A______ sur son revenu devait être dévolu à l'entretien de la famille.

B. a. Par acte déposé le 5 juin 2015 au greffe de la Cour de justice, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a formé appel des ch. 6 et 7 du dispositif dudit jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour le condamne à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 2'925 fr. 35 du 1er janvier au 1er juin 2014, 585 fr. 07 du 2 juin au 31 décembre 2014 et 431 fr. 26 du 1er janvier 2015 au prononcé du jugement de divorce.

Il a fait grief au premier juge d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits, notamment s'agissant de ses revenus et de ses charges.

A______ a versé à la procédure de nouvelles pièces.

b. Par courrier du 8 juillet 2015, la curatrice des enfants C______ et D______ a indiqué à la Cour s'en rapporter à justice, l'appel ne portant que sur le principe et le montant des contributions d'entretien.

c. Dans sa réponse du 9 juillet 2015, B______, plaidant également au bénéfice de l'assistance juridique, a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Elle a indiqué avoir repris, dès juin 2015, une activité lucrative partielle dans le domaine de la restauration. Elle a contesté les revenus allégués par son époux, ainsi que les charges de ce dernier.

Elle a produit de nouvelles pièces.

d. Dans sa réplique du 17 août 2015, A______ a porté à la connaissance de la Cour de nouveaux faits concernant son activité professionnelle. Il a, pour le surplus, persisté dans ses précédentes explications et conclusions.

Il a déposé des pièces nouvelles.

e. Par duplique du 31 août 2015, B______ a également persisté dans ses conclusions. Elle a précisé que son salaire mensuel net moyen en tant que serveuse ne s'élevait qu'à 1'282 fr. 73, de sorte que ses revenus mensuels globaux, y compris l'activité qu'elle effectuait dans une boulangerie, étaient de 1'794 fr.

Elle a versé des nouvelles pièces à la procédure.

f. Par ordonnance du 28 octobre 2015, les parties ont été invitées à produire des pièces relatives à leur situation financière et à celle des enfants, ainsi que les justificatifs des contributions du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015.

g. Les 13 et 26 novembre 2015, A______ a versé à la procédure les titres requis. Il n'a toutefois pas produit de pièce précisant le calcul des commissions perçues, respectivement reversées à son employeur.

B______ a déposé ses pièces le 30 novembre 2015. Dans sa lettre d'accompagnement, elle a indiqué ne pas être en mesure de produire de titre relatif aux subsides d'assurance-maladie pour l'année 2014, les primes ayant été entièrement prises en charge par le service social de Zurich.

h. Par écriture du 11 décembre 2015, B______ a derechef contesté le salaire mensuel allégué par son époux. Elle a, de plus, admis les montants versés par celui-ci, tels que résultant du relevé bancaire produit, à l'exception de trois factures, lesquelles ne la concernaient pas.

A______ n'a pas déposé d'écriture.

i. Les parties ont été avisées par le greffe le 19 janvier 2016, de ce que la cause était gardée à juger.

j. B______ a adressé à la Cour un courrier le 25 janvier 2016.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Les époux B______, née ______ le ______1971 à Montebello (Californie/
Etats-Unis), et A______, né le ______ 1972 à Lausanne (VD), ont contracté mariage le ______ 2002 à Zurich (ZH).

Ils n’ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issus de cette union :

-          C______, né le ______2002 à Kilchberg (ZH) et

-          D______, né le ______2006 à Lausanne.

c. Alors que les époux étaient en proie à des dissensions conjugales, une importante dispute a éclaté entre eux le 18 avril 2013, lors de laquelle la police et une ambulance sont intervenues. A______ a été hospitalisé en service psychiatrique durant cinq jours. Une incapacité partielle de travailler s'en est suivie, du 24 avril au 12 mai 2013, en raison d'une nette diminution de ses capacités de concentration et du fait qu'il n'était pas en mesure de rester attentif à ses tâches professionnelles. Le diagnostic posé faisait état d'un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive lié aux difficultés qu'il rencontrait à faire face à la séparation avec son épouse et ses enfants, ce qui générait beaucoup de tristesse.

d. Le 22 avril 2013, B______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête en mesures superprovisionnelles en tous points identiques à sa demande au fond, par laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal autorise les époux à vivre séparés, lui octroie la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, lui attribue la garde sur les enfants C______ et D______, suspende le droit de visite de A______ tant qu'une évaluation psychiatrique de celui-ci n'avait pas été effectuée, fasse interdiction à A______ de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile conjugal et de l'école des enfants, fasse interdiction à A______ de prendre contact avec B______ et leurs enfants de quelque manière que ce soit, dise que les interdictions précitées étaient prononcés sous la peine menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 9'430 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille, le condamne à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires liés à C______ et à D______, soit notamment les frais médicaux, dentaires, de cours d'appui et de camps de loisirs, ordonne la séparation de biens, enfin, condamne A______ à verser à B______ une provision ad litem de 5'400 fr., avec suite de dépens.

Elle a fait valoir que A______ avait un comportement agressif, insultant, ponctué de crises d'angoisses et d'abus d'alcool.

e. Par ordonnance du 22 avril 2013, sa demande de mesures superprovisionnelles a été rejetée, faute d'urgence. Le sort des frais a été renvoyé à la décision finale.

f. Par courrier du 5 juin 2013, A______ a informé le Tribunal du fait que son épouse avait retiré les enfants de l'école depuis le 30 mai 2013 et qu'il ignorait où ils se trouvaient et ne parvenait plus à la joindre. Il a produit des certificats médicaux des 30 mai et 3 juin 2013, établis à la demande de son épouse, qu'il qualifiait de certificats de complaisance, dans lesquels la Dre ______, pédiatre des enfants, évoquait une situation familiale très stressante, la crainte des enfants de voir leur père venir à la maison ou à l'école et leur souhait de ne pas le voir pour le moment. A______ priait le Tribunal d'ordonner la réintégration des enfants dans leur école, respectivement leur retour à Genève, sous commination des peines de droit prévues par l'art. 292 CP.

Par ordonnance du 7 juin 2013, le Tribunal a constaté la gravité de la situation et a relevé que la pédiatre des enfants préconisait un éloignement temporaire de ceux-ci de l'école et du domicile. Il a, en outre, noté que A______ n'avait pas contesté les allégations de B______ quant à son comportement, excepté s'agissant des violences alléguées. Par conséquent, statuant d'office sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile conjugal et de l'école des enfants sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et ordonné à B______ de réintégrer les enfants dans leur école sous la menace de la même peine. Le sort des frais a été renvoyé à la décision finale.

g. Par mémoire responsif du 21 juin 2013, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde sur les enfants, réserve à B______ un libre et large droit de visite, la condamne à contribuer à l'entretien des enfants par le versement d'une contribution fixée à dire de justice, attribue le domicile conjugal à la requérante, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, lui ordonne de lui restituer sans délai sa montre ROLEX, qu'elle lui avait subtilisée, ceci sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, invite en conséquence l'avocate de la requérante, qui détenait ladite montre pour son compte, à la remettre à son conseil, et ordonne à B______ de lui restituer le véhicule de marque Volkswagen actuellement en sa possession.

Il a exposé que B______ souffrait d'une grave addiction au cannabis et qu'elle instrumentalisait leurs fils. Il en a conclu qu'il était dans leur intérêt à ce qu'il en obtienne la garde.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 26 juin 2013, B______ a confirmé que les enfants avaient réintégré l'école à la suite de l'ordonnance sur mesures provisionnelles. Les parties ont, en outre, évoqué les vives tensions qui les opposaient. Elles ont pris note du fait que le Tribunal allait ordonner une expertise du groupe familial.

A______ a déclaré qu'il acquittait le loyer de l'ancien domicile conjugal de 3'100 fr., les assurances maladie de base et complémentaires des enfants ainsi que les impôts. Il s'est engagé à payer l'activité de hockey pour ses fils.

i. Par ordonnance du 27 juin 2013, le Tribunal a désigné Me Geneviève CARRON curatrice de représentation des enfants dans la procédure de mesures protectrices. Il a provisoirement laissé les frais y relatifs à la charge de B______ et en a réservé le sort final à l'issue de la procédure.

j. Le 19 juillet 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale par lequel il a préconisé l'attribution de la garde des enfants des parties à B______ et la réserve d'un droit de visite à A______, devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, de manière progressive, pour atteindre, au bout de six mois, le rythme d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires. Le SPMi s'est prononcé en faveur de l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

Il ressort de cette évaluation sociale que les enfants étaient au centre d'un conflit de loyauté majeur. Le SPMi a relevé que, de l'avis des tiers intervenants (psychiatre de la requérante, pédopsychiatres et pédiatres), B______ avait les compétences parentales conformes au bien des enfants. Elle faisait preuve d'implication et de volonté de collaboration avec l'entourage professionnel. Au vu de ces éléments et de la situation de fait, il paraissait indiqué de lui attribuer la garde des enfants, dans un souci de continuité et de stabilité.

Il ressortait par ailleurs des déclarations de divers intervenants (directeur d'école, enseignants, psychiatre du cité) que A______ avait été, durant la vie commune, un père investi dans la prise en charge de ses enfants et qu'il avait pu construire de bonnes relations avec ceux-ci. Le SPMi a relevé que les inquiétudes de B______ relatives à une consommation chronique d'alcool et à des violences de la part de A______ à l'égard des enfants n'avaient pas pu être démontrées. La psychiatre de A______ avait, par ailleurs, attesté qu'il ne souffrait pas d'une pathologie majeure qui pouvait représenter un danger pour les enfants. Partant, les contacts entre père et fils devaient reprendre, et ce de manière progressive.

La mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était quant à elle nécessaire pour s'assurer que le droit de visite se déroulerait selon les modalités fixées par jugement.

k. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties du Tribunal du 10 septembre 2013, la curatrice a salué les efforts des parties qui avaient permis la reprise des relations personnelles entre père et fils. La situation demeurait néanmoins difficile.

A______ s'est opposé aux conclusions du rapport du SPMi et a persisté à revendiquer la garde des enfants. Il continuait à acquitter le loyer de l'ancien domicile conjugal ainsi que les assurances maladies des enfants et il eversait les allocations familiales à B______.

Pour sa part, B______ a expliqué que C______ était suivi par un thérapeute depuis le mois d'avril 2013 et qu'D______ l'était depuis 2011 déjà.

En raison des conclusions et des positions divergentes des parties quant à l'attribution de la garde des enfants, ainsi que des circonstances globales du litige, le Tribunal a, statuant le même jour, ordonné une expertise du groupe familial.

l. Lors de l'audience du 16 décembre 2013, les parties ont informé le Tribunal être parvenues à un accord. La garde des enfants pouvait être confiée à la mère, laquelle était autorisée à se constituer un domicile à Zurich. Le père bénéficierait d'un droit de visite qui s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, soit du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires, à charge pour la requérante d'amener puis de ramener les enfants une fois par mois à Genève, soit une fois sur deux. Elle pouvait conserver le véhicule familial à cet effet. Les autres week-ends, le père se chargerait d'aller chercher les enfants à Zurich puis de les ramener à leur mère.

A______ a offert de verser à B______ une contribution à l'entretien de la famille de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2014, proposition acceptée provisoirement par B______ jusqu'au prononcé du jugement. Elle considérait que A______ était à jour avec les contributions d'entretien. Les parties se sont, en outre, mises d'accord sur le fait que A______ verserait à B______ une somme de 3'300 fr. au titre des allocations familiales arriérées.

Elles ont, par ailleurs, renoncé à l'expertise du groupe familial.

A______ a indiqué vivre chez ses parents.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire des pièces complémentaires.

m. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Tribunal a annulé sa décision d'expertise du groupe familial et a mis les frais éventuels y relatifs à la charge des parties par moitié chacune.

n. Les avocats des parties ont plaidé lors de l'audience du 17 mars 2014.

Le Conseil de B______ a expliqué que cette dernière vivait provisoirement dans un appartement de deux pièces à Zurich et qu'une charge de 2'000 fr. à 2'400 fr. devait à terme être retenue à titre de loyer pour un logement convenable. A______ avait la possibilité, quant à lui, d'être logé gratuitement par ses parents, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une charge de loyer. B______ avait conservé le véhicule des parties et des frais de déplacement de 360 fr. par mois devaient être pris en compte dans son budget, car elle se rendait à Genève une fois par mois avec ses fils en vue de l'exercice du droit de visite de A______. Pour le surplus, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a indiqué que contrairement à ses espérances, il ne percevait pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société dont il était employé.

Son Conseil a exposé que ce dernier devait pouvoir se loger de manière indépendante. Un montant de 1'500 fr. au minimum devait être admis au titre de son loyer. Les frais de déplacement Genève-Zurich devaient être comptabilisés à hauteur de 400 fr. par mois dans son budget.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

o. Par ordonnance du 2 juin 2014, la cause a été attribuée à la 16ème chambre du Tribunal.

p. A l'audience du 29 septembre 2014, la curatrice des enfants a indiqué ne pas avoir vu ces derniers depuis leur départ à Zurich. Le conflit entre les parents existait toujours, même si le droit de visite s'exerçait avec régularité.

B______ a confirmé que D______ était suivi par un psychiatre. Les enfants se portaient bien, avaient noué de nouvelles amitiés et avaient des activités sportives.

Pour sa part, A______ a confirmé que son revenu avait augmenté depuis juin 2014 et qu'il percevait désormais 8'451 fr. 95 nets, salaire comprenant les avances sur commissions, de sorte qu'il n'était pas garanti. Il a précisé avoir versé à son épouse, hors allocations, environ 2'000 fr. par mois et avoir contribué à l'entretien de la famille en acquittant notamment des factures ouvertes relatives aux enfants, antérieures à 2014. Il avait également payé les frais liés au véhicule utilisé par la requérante et effectué des avances en sa faveur.

B______ a expliqué qu'elle ne recevait que 1'843 fr. mensuellement de l'aide sociale. Elle avait donc parfois demandé de l'aide à son époux pour payer des vêtements aux enfants. Il n'était pas exclu que A______ ait réglé des factures, notamment de cuisines scolaires et de garderie. Son époux avait dû lui verser environ 3'000 fr. tous les deux mois.

Les parties se sont entendues en audience sur la fixation de la contribution à l'entretien de la famille à 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi que sur de nouvelles modalités d'exercice du droit de visite. Celui-ci devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux chez le cité, à charge pour lui d'effectuer le transport un week-end par mois, étant précisé que les enfants devaient être cherchés chez leur mère à 20h00 le vendredi et ramenés entre 18h00 et 18h30 le dimanche. A______ s'est en outre engagé à coucher les enfants dès leur arrivée à Genève lorsqu'il allait les chercher à 20h00 à Zurich.

Lors des plaidoiries des Conseils des parties, le représentant de B______ a sollicité la mise sur pied d'une expertise financière de A______, conclusion à laquelle il s'est opposé.

q. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Tribunal a rejeté la demande d'expertise financière requise compte tenu du caractère sommaire de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle devait être simple et rapide, et compte tenu du fait que la preuve devait être apportée principalement par titre.

r. Selon les échanges épistolaires des parties, B______ avait vendu le véhicule dont elle disposait, lequel était tombé en panne. Ses parents lui avaient toutefois mis à disposition leur automobile pour véhiculer les enfants à Genève lors de l'exercice des droits de visite, moyennant le versement forfaitaire d'une somme de 280 fr. par trajet.

Par pli du 14 novembre 2014, le Conseil de B______ a fait savoir au Conseil de A______ que celle-ci n'effectuerait désormais les trajets jusqu'à Genève qu'à la condition que le père acquitte ce forfait supplémentaire en sus de la contribution d'entretien convenue de 3'000 fr. A______ s'y est opposé.

s. Il a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles le 24 novembre 2014, visant à astreindre, notamment, la mère à amener les enfants une fois par mois, à ses frais, à son domicile à Genève.

Par ordonnance du 25 novembre 2014, sa requête a été rejetée faute de démonstration que ses droits étaient l'objet d'une atteinte ou risquaient de l'être et que celle-ci était susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable, ainsi que faute d'urgence.

t. Lors d'une nouvelle l'audience du 2 février 2015, la curatrice des enfants a exposé que la situation s'était dégradée depuis la dernière audience. Chaque droit de visite était susceptible d'engendrer des conflits. Les parties avaient des difficultés à communiquer et il manquait un cadre au droit de visite. La curatrice a conclu à l'instauration d'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite avec délégation à Zurich et à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation.

A______ a expliqué mettre provisoirement une chambre de son appartement à disposition d'une amie, qui n'était pas sa compagne, et qui ne participait pas au loyer.

Le Conseil de B______ a plaidé et a modifié ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien en l'arrêtant à 7'000 fr. par mois, à raison de 3'000 fr. pour la mère et de 2'000 fr. par enfant, avec effet au dépôt de la requête, sous déduction des montants déjà versés. Il a allégué que le père était en mesure de réaliser le même revenu que par le passé et que ses frais de logement devaient être retenus par moitié, sa colocataire participant sans doute aux coûts du logement. Aucun revenu hypothétique ne pouvait être retenu à la charge de la mère, tous ses efforts pour retrouver un emploi étant demeurés vains. B______ souhaitait, par ailleurs, changer de logement pour disposer d'un appartement où chaque enfant aurait sa chambre. Son budget devait dès lors comprendre un loyer estimatif de 2'500 fr. Le droit de visite pouvait être maintenu selon ce qui avait été décidé lors de la dernière audience. La mère avait cependant vendu son véhicule et ne voulait plus effectuer les trajets avec les enfants à Genève. Il appartenait par conséquent au père de venir chercher les enfants à Zurich. B______ a acquiescé à l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

Le Conseil de A______ a conclu au paiement d'une contribution d'entretien ne dépassant pas 1'500 fr. par mois. Il a expliqué que le salaire du père était désormais de 5'800 fr. et qu'il avait été en mesure de contribuer à l'entretien de la famille à hauteur de 3'000 fr. uniquement grâce à un prêt de 26'000 fr. qu'il avait contracté le 28 novembre 2014. La colocataire de A______ n'était pas sa compagne et ne participait pas au loyer. La mère pouvait à tout le moins reprendre une activité lucrative à mi-temps au vu de l'âge de leurs enfants. Il a estimé le revenu hypothétique qu'elle pouvait réaliser entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois. Il a conclu à ce que le Tribunal exhorte la mère à respecter ses engagements concernant le droit de visite. Ne travaillant pas, elle avait du temps à disposition pour effectuer les déplacements à Genève. Il s'en est rapporté à dire de justice s'agissant de la curatelle relative au droit de visite.

L'inquiétude principale du père consistait à être astreint par des horaires de droit de visite trop rigides. La mère n'était pas opposée à davantage de souplesse, pourvu que toute modification de l'exercice du droit de visite soit annoncée suffisamment à l'avance. Les parties ont pris un engagement dans ce sens.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

u. La situation financière des parties, ainsi que de leurs enfants, étaient les suivantes devant le premier juge :

B______ avait travaillé à temps partiel auprès de la société ______ en qualité de « Back to Front Office Manager » à partir du 1er février 2012. Le salaire mensuel net qu'elle percevait à ce titre était de 2'700 fr. 85.

Son contrat de travail avait pris fin en début 2013. Elle était alors occupée à 80%. Elle a exposé avoir été licenciée au motif que son poste requérait une activité à plein temps qu'elle ne pouvait assurer compte tenu de ses enfants. Elle avait, par la suite, bénéficié d'allocations de chômage mensuelles de l'ordre de 2'900 fr. nets. Elle avait, à la suite de la fin de son droit aux indemnités, été prise en charge par l'aide sociale, ce qui avait coïncidé avec son déménagement à Zurich, à la fin de l'année 2013.

Elle avait connu une période d'incapacité de travail du mois de mai au mois de novembre 2013, lors de laquelle elle avait bénéficié de prestations cantonales en cas de maladie. Selon les attestations de ses psychiatres, elle avait connu une nouvelle période d'incapacité totale de travailler du 17 décembre 2013 au 14 avril 2014, puis une capacité de travail partielle lui avait été reconnue et avait progressivement augmenté jusqu'à atteindre 100% le 1er octobre 2014.

Lorsqu'elle était encore domiciliée à Genève, soit jusqu'à fin 2013, B______ assumait des charges de 9'310 fr. 50, comprenant les minima vitaux pour elle-même et les enfants, (1'350 fr., 600 fr. et 400 fr.), le loyer de l'appartement conjugal, de 3'107 fr. et du parking de 250 fr., la prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 451 fr. 45 et 227 fr. 55, celles de C______ de
119 fr. 55 et 15 fr. 70, celles de D______ de 119 fr. 55 et 15 fr. 70, les frais de nounou de 800 fr., les restaurant scolaires de 184 fr. et les frais d'activités surveillées de 96 fr., les frais de hockey des enfants de 210 fr., les frais de véhicule de 214 fr. 05, les frais d'essence de 150 fr. et les impôts ICC et IFD de 1'000 fr.

Elle justifiait les frais de garde des enfants par le fait qu'elle devait suivre des cours de français afin d'améliorer ses compétences linguistiques et d'augmenter ses chances de trouver un emploi. L'usage d'un véhicule était quant à lui nécessaire pour le déplacement des enfants.

Depuis qu'elle avait emménagé à Zurich, début janvier 2014, ses charges mensuelles incompressibles étaient de 2'905 fr. 40, comprenant 1'050 fr. de loyer (70% de 1'500 fr., 30% étant des charges des enfants), 80 fr. de frais accessoires du loyer, 425 fr. 40 de prime d'assurance maladie et 1'350 fr. de montant de base OP.

Les charges mensuelles admissibles de C______ s'élevaient à 1'121 fr. 90, soit 225 fr. de loyer (15% de 1'500 fr.), 102 fr. 50 de prime d'assurance maladie de base et 15 fr. 20 de complémentaire, 113 fr. 40 de cuisines scolaires et activités parascolaires, 65 fr. 80 de tennis et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., soit 821 fr. 90.

Quant aux charges mensuelles de D______, elles ont été arrêtées à 872 fr. 75, soit 225 fr. de loyer (15% de 1'500 fr.), 102 fr. 50 de prime d'assurance maladie de base et 15 fr. 20 de complémentaire, 113 fr. 40 de cuisines scolaires et activités parascolaires, 16 fr. 60 de football et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., soit 572 fr. 75.

A______, architecte d'intérieur, était initialement salarié de la société E______, active dans le commerce et le montage d'éléments de cuisine et de salles de bains, dont il était l'un des deux associés gérants. Il en détient 24% des parts-sociales.

Il avait perçu un revenu mensuel net moyen de 10'889 fr. 40 en 2012.

A______ a expliqué avoir fondé sa société en 2006 en association avec la société F______, sise à Renens (VD), laquelle avait soutenu financièrement E______. Les affaires s'étaient bien portées jusqu'en 2011, puis la situation économique avait ralenti l'activité de sa société. C'est la raison pour laquelle il avait repris une activité lucrative à temps partiel en 2012.

A______ avait, par ailleurs, exposé que F______ injectait régulièrement des fonds dans la société E______ pour son activité. Elle avait par la suite cessé d'alimenter ses caisses et il avait été contraint de revoir son salaire à la baisse. En juillet 2013, il avait restitué son véhicule de marque Range Rover en leasing et utilisait désormais un véhicule prêté par F______. E______ était endettée. Au 31 décembre 2012, A______ était, par ailleurs, redevable d'une dette, relative à un prêt, de 58'064 fr. 95 à son égard.

Il avait été licencié de la société E______ le 24 avril 2013 avec effet à la fin du mois de juin 2013. Selon la lettre de congé, signée par G______, à savoir le second associé gérant de la société, il avait été mis fin à son contrat en raison de la dégradation de la situation financière de la société, du fait des mauvaises performances de ventes et d'une baisse d'environ 40% du chiffre d'affaires. Cette mesure visait ainsi à diminuer les charges sociales et à éviter une faillite.

Son salaire mensuel net pour le premier semestre de 2013 était de 10'501 fr. 50.

Par contrat du 25 juin 2013 - lequel mentionnait à l'une de ses clauses le nom d'une autre personne que A______, ce qui constituait de manière reconnaissable une erreur du rédacteur -, A______ avait été engagé directement par F______, dès le 1er juillet 2013, au poste de technico-commercial, pour un salaire de 5'148 fr. 20 nets par mois.

A______ avait déclaré à l'Administration fiscale avoir réalisé un revenu brut de 106'600 fr. en 2013, soit un salaire mensuel moyen de 8'883 fr. 35 bruts. Il avait par ailleurs déclaré être débiteur d'une dette de 80'294 fr. à l'égard de E______.

Selon ses déclarations devant le Tribunal du 10 septembre 2013, sa rémunération comprenait un pourcentage sur les affaires à venir. Cela ne ressortait toutefois pas de son contrat et A______ avait ultérieurement précisé en audience, le 17 mars 2014, que contrairement à ses précédentes déclarations, il ne percevait pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires. Il ne pouvait y prétendre en raison de ses problèmes privés et de son état de santé. Il avait, à cet égard, produit un certificat médical attestant d'un suivi psychothérapeutique du 2 octobre 2013 au 5 février 2014 entrepris en raison de la déstabilisation psychique importante entraînée par l'éclatement de son couple et la séparation d'avec ses enfants, dont le thérapeute disait qu'elle l'avait considérablement handicapé dans son travail.

Le 25 mars 2014, un nouveau contrat de travail avait été signé entre A______ et F______, avec effet au 1er avril 2014, par lequel son salaire était arrêté à une part fixe de 2'600 fr. par mois. Une commission de 4% sur chaque contrat ainsi que 0.25% sur le chiffre d'affaires des autres vendeurs et de 5% sur ______ était convenue en sus. Le 29 septembre 2014, A______ avait déclaré devant le Tribunal que son salaire avait augmenté à 8'451 fr. 95 nets depuis le mois de juin 2014, mais il comprenait des avances sur commissions et n'était de ce fait pas garanti.

Son salaire mensuel net de 2014 s'est au final élevé à 5'841 fr. 40 en moyenne. Il avait, par ailleurs, perçu un revenu de 7'090 fr. 10 nets en janvier 2015.

Selon les pièces qu'il avait produites, l'exploitation de E______ avait généré un bénéfice de 1'290 fr. 01 en 2011, une perte de 64'455 fr. 31 en 2012 et un bénéfice de 50'999 fr. 60 en 2013.

Il ressortait du procès-verbal de l'assemblée du 11 juin 2013 des associés de E______ que celle-ci avait décidé à cette occasion de ne pas distribuer de dividende pour l'exercice 2012. A______ s'était par ailleurs vu retirer son statut de gérant.

Dans un courrier du 26 mai 2014, F______ a exposé que la perte d'exploitation de 2012 de E______ s'expliquait par la baisse de sa clientèle fortunée. Par ailleurs, une provision pour pertes sur débiteurs avait dû être constituée au bilan du fait que d'importantes créances envers des débiteurs douteux étaient impayées.

Par courrier du 27 mai 2014 au Tribunal, A______ avait allégué avoir conclu un contrat de bail de logement pour un loyer de 2'000 fr. Il avait cependant produit un contrat de bail, prenant effet le 1er juin 2014 et conclu pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement de trois en trois mois, indiquant un loyer mensuel de 3'300 fr., charges et parking compris.

Après que B______ ait relevé cette incohérence, tout comme le fait que l'un des copropriétaires de l'appartement loué n'était autre que G______, gérant de la société F______ en sus d'être le gérant de E______, A______ avait expliqué que c'était effectivement grâce à ce dernier qu'il avait bénéficié de ce logement, à moindres coûts, au vu de sa situation financière. Il a ainsi confirmé acquitter 2'000 fr. à titre de loyer, en dépit de la teneur du contrat de bail, et a produit à cet égard les relevés bancaires confirmant ses versements des mois de juillet à septembre 2014.

Ses charges mensuelles admissibles ont été fixées à 5'494 fr. 30, comprenant le loyer de 2'000 fr., la prime d'assurance maladie de base de 445 fr. 25 et complémentaire de 24 fr. 90, les impôts ICC 2012 de 1'324 fr. 15, les frais de transport estimés de 500 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr.

D. Les faits suivants résultent également de la procédure d'appel :

a. Le certificat de salaire 2014 de A______ fait état d'un salaire annuel brut de 81'000 fr., ainsi que de 7'000 fr. d'allocations pour voiture, et d'un salaire annuel net de 70'097 fr.

A teneur de fiches de salaire de l'année 2014, A______ a perçu un salaire annuel brut de 95'700 fr., dont à déduire 7'000 fr. de commissions perçues et rétrocédées en janvier 2015, soit un montant brut de 88'700 fr. Sous imputation de 7'000 fr. de frais de véhicule, ledit salaire brut était ainsi de 81'700 fr. pour toute l'année 2014.

De janvier à mai 2014, le salaire brut mensuel était de 6'000 fr., soit 5'082 fr. 20 net. Du le 1er juin au 30 novembre 2014, le salaire mensuel brut a été ramené à 2'500 fr. montant auquel s'ajoutaient 100 fr. de forfait téléphone, 1'000 fr. de forfait d'usage du véhicule et 6'000 fr. d'avances sur commissions. En décembre 2014, l'avance sur commissions a été fixée à 4'500 fr. En janvier 2015, un décompte a été établi, portant sur 7'000 fr. brut de commissions à rétrocéder et un montant net de 6'335 fr. 30.

Ainsi, A______ a perçu des revenus de 6'000 fr. bruts, soit 5'082 fr. nets de janvier à mai 2014, à l'exception de mars 2014, où une correction négative de 132 fr. a été faite, de sorte que le salaire mensuel net était de 4'950 fr. 20, de 9'600 fr. bruts, soit 8'451 fr. 95 nets de juin à novembre 2014 et de 8'100 fr. bruts, soit 7'090 fr. 10 en décembre 2014, sous déduction de 7'000 fr. bruts, soit 6'335 fr. 30 à titre de remboursement de commissions. Pour novembre 2014, le salaire réellement perçu était de 8'451 fr. 95, dès lors que A______ avait reçu une avance de 1'535 fr. 20, en sus des 6'916 fr. 75 nets versés sur son compte.

Il ressort également desdites fiches de salaire que A______ a perçu un salaire annuel net de 76'925 fr. 50 en 2014 (remboursement de commissions déjà déduit), représentant un montant mensuel de 6'410 fr. 45.

Le certificat de salaire annuel 2015 mentionne un revenu annuel brut de 48'500 fr., auquel s'ajoute 6'000 fr. de frais de voiture, et un salaire annuel net de 42'039 fr. 35.

Les fiches de salaire de janvier à mars 2015 font état d'un salaire mensuel brut de 8'100 fr., comprenant 2'500 fr. de salaire fixe, 100 fr. de forfait téléphone, 1'000 fr. de forfait véhicule et 4'500 fr. d'avance sur commissions, soit un salaire mensuel net de 7'090 fr. 10. Pour les mois d'avril et mai 2015, H______ a versé à A______ un salaire de 8'000 fr. bruts (le forfait téléphone étant supprimé), sous déduction de 144 fr. de retenue de frais de téléphone, représentant un salaire net de 6'841 fr. 10. En juin 2015, A______ a perçu 7'500 fr. bruts (2'500 fr. de salaire fixe, 4'000 fr. de commissions sur un montant de 100'000 fr. et 1'000 fr. de forfait voiture), sous déduction de 144 fr. de frais de téléphone, soit 6'392 fr. 15 nets. Pour juillet 2015, H______ a versé 7'000 fr. bruts d'"avance sur commissions", soit 5'990 fr. 10 nets.

Ainsi, lesdites fiches de salaire laissent apparaître un revenu net en 2015 de 47'198 fr. 35, représentant 7'866 fr. 40 par mois.

b. Le 30 avril 2015, A______ a été licencié par la société H______ pour le 30 juin 2015. Il n'a pas perçu d'indemnités de la caisse de chômage durant les mois de juillet et août 2015. Il a toutefois perçu, en juillet 2015, 5'990 fr. 10 net d'H______ à titre d'"avance sur commissions", tel qu'indiqué ci-avant.

Depuis le 1er septembre 2015, A______ a été engagé par l'entreprise ______, à plein temps, pour un salaire brut annuel de 100'009 fr.

Il ressort de ses fiches de salaire que A______ a été rémunéré, pour ces deux mois, à raison de 16'270 fr. 90 nets, soit 8'135 fr. 45 mensuellement en moyenne.

c. A______ a admis partager l'appartement qu'il loue, indiquant n'exiger aucune participation de l'autre personne y logeant.

d. La prime d'assurance maladie obligatoire mensuelle de A______ en 2015 était de 431 fr. 90.

e. Depuis le 6 février 2015, B______ travaille comme serveuse à Zurich, pour un salaire horaire brut de 25 fr. (indemnité vacances, jours fériés et 13ème salaire inclus). De février à octobre 2015, elle a perçu un salaire mensuel net total de 10'786 fr. 30, représentant 1'198 fr. 50 en moyenne.

En sus de cette activité, B______ été engagée comme employée dans une boulangerie, à raison de deux samedis par mois, dès juin 2015, pour un salaire mensuel net moyen de 511 fr. 70 (2'558 fr. 40 au total de juin à octobre 2015).

f. Elle bénéficie, depuis le 1er janvier 2015, d'un subside pour l'assurance maladie de 147 fr. par mois.

g. Les frais de cuisines scolaires et d'activités parascolaires se sont élevés, du 1er mai au 31 décembre 2014, à 351 fr. 85 pour D______, soit 44 fr. par mois, et à 347 fr. 90 pour C______, soit 43 fr. 50 mensuellement; en 2015, à 113 fr. 40 par mois pour D______ et à 144 fr. 90 pour C______.

h. En 2014, les primes d'assurance maladie des enfants ont été prises en charge par le service social de Zurich.

Depuis le 1er janvier 2015, chaque enfant perçoit un subside mensuel de 93 fr.

i. C______ suit des cours de tennis, dont le coût annuel s'élève à 640 fr., soit 53 fr. par mois.

j. Jusqu'à fin juin 2015, A______ percevait les allocations familiales genevoises pour les deux enfants, soit 600 fr. par mois.

Les allocations familiales sont de 200 fr. pour D______ et de 250 fr. pour C______ depuis le 1er juillet 2015 à Zurich.

k. Du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, A______ a versé à B______ un montant total de 55'575 fr., allocations familiales comprises (2'100 fr. les 24 janvier (cf. quittance signée) 25 février, 31 mars, 2 mai et 30 mai 2014, 2'500 fr. le 1er juillet 2014, 600 fr. le 12 juillet 2014 (cf. quittance signée), 2'100 fr. le 28 juillet 2014, 2'600 fr. le 29 juillet 2014, 500 fr. le 17 août 2014 (cf. quittance signée), 3'600 fr. le 2 octobre 2014, 3'600 fr. le 31 octobre 2014, 850 fr. le 4 décembre 2014, 2'750 fr. le 15 décembre 2014, 3'600 fr. le 30 décembre 2014, 3'000 fr. le 30 janvier 2015, 600 fr. le 10 février 2015, 3'600 fr. le 27 février 2015, 3'600 fr. le 31 mars 2015, 3'600 fr. 1er mai 2015, 2'100 fr. le 3 juin 2015, 1'500 fr. le 10 juin 2015, 775 fr. et 600 fr. le 6 juillet 2015, 1'000 fr. le 14 juillet 2015 et 2'000 fr. le 11 août 2015).

Il a de plus réglé des factures, en 2014, dont les montants sont admis par B______, de respectivement 205 fr. 60, 207 fr. 10 et 509 fr., le 4 février 2014, 150 fr. le 20 mai 2014, 477 fr. 60 le 21 mai 2014, 148 fr. 80, 303 fr. 70 et 105 fr. le 5 juin 2014.

Il a ainsi versé au total 57'681 fr. 80 à B______ du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, date arrêtée par ordonnance de la Cour du 28 octobre 2015 (cf. let. B.f.).

EN DROIT

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Les litiges portant, sur le fond, exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.

Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

En revanche, le courrier de l'intimée adressé le 25 janvier 2016 à la Cour est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, les dernières écritures des parties datant du 11 décembre 2015 et la cause ayant été gardée à juger le 19 janvier 2016.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.3 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à leur situation financière.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les ch. 1 à 5 et 8, 10 et 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, le ch. 9 relatif aux frais et dépens, pourra encore être revu d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. 2.1 Le tribunal du domicile en Suisse de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requête et actions fondées sur le droit du mariage, ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC). Cette disposition s'applique notamment aux mesures protectrices au sens étroit, prévues par les art. 172 ss CC, mais également à celles prévues, de manière plus large, par le renvoi de l'art. 176 al. 3 CC (Spycher, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bd I, 2012, n. 4 ad art. 23 CPC).

La litispendance a notamment pour effet de fixer la compétence locale du tribunal saisi. Si les conditions de la compétence sont réunies au moment de l'introduction de l'instance (soit au dépôt de la requête en justice), elles le demeurent en cas de modification des circonstances en cours de procédure en vertu du principe de la perpetuatio fori (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 let. b CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 64 CPC).

2.2 En l'espèce, les tribunaux genevois du domicile de l'appelant au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale demeurent dès lors compétents pour statuer, et notamment régler les questions relatives aux enfants, indépendamment du fait que ces derniers soient, depuis, domiciliés dans le canton de Zurich.

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits allégués soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. L'appelant conteste les montants de ses contributions à l'entretien des enfants et de son épouse fixés par le premier juge. Il reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié ses revenus et ses charges. Il propose de verser, pour l'entretien de la famille, 2'925 fr. 35 du 1er janvier au 1er juin 2014, 585 fr. 07 du 2 juin au 31 décembre 2014 puis 431 fr. 26 du 1er janvier 2015 au prononcé du jugement de divorce.

4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaire engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC), et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1).

Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence).

Dès lors, lorsqu'il prononce les mesures provisionnelles, le juge fixe une contribution pour l'entretien des membres de la famille, en prenant en compte les besoins des enfants et du parent crédirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5P.253/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.4; Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 6 ad art. 176 CC).

La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).

4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 135 III 66 consid. 10), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66).

Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art.176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Il n'est tenu compte des charges fiscales que lorsque la situation économique des parties le permet (ATF 126 III 89; Ochsner, CRLP 2005, n. 149 ss ad art. 193 LP).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer, en présence de deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3;).

Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; 126 III 353 consid. 1a/aa). Les arriérés d'impôts ne sont pris en considération que s'il n'en résulte aucune atteinte aux contributions que le débiteur est tenu de verser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.3).

Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération si celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2, publié in SJ 2010 I 326; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).

Les frais liés à l'exercice du droit de visite font partie des charges incompressibles. Ils sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais de visite peuvent être mis en tout ou partie à charge de l'autre parent, s'il peut y contribuer (arrêt du Tribunal fédéral 5P.17/2006 du 3 mai 2006 consid. 4.3). En cas d'insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l'enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 3, in FamPra 2003 p. 678). Il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte des frais de visites parmi les charges même en cas de situation financière délicate, à condition que cette solution apparaisse équitable et ne porte pas préjudice indirectement à l'intérêt de l'enfant en permettant que les moyens nécessaires à son entretien soient utilisés pour l'exercice du droit de visite (Bastons Bulletti, op. cit., p. 87 et arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2c/aa).

Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472).

4.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). On ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1).

La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).

4.4 Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus des parties, de l'aide versée par l'assistance publique. L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées, in FamPra.ch 2007, p. 895; 5P.173/2002 consid. 4, in FamPra.ch 2002, p. 806; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4 p. 135; 108 Ia 9/10; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ème éd., n. 761).

4.5 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

5. 5.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007 consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC).

5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause en tant que tel le dies a quo fixé par le premier juge au 1er janvier 2014, de sorte qu'il sera confirmé.

6. Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges des parties et de leurs enfants. Dès lors que les revenus mensuels de l'appelant se sont modifiés, à plusieurs reprises, et que l'intimée a repris une activité lucrative en février 2015, il se justifie de distinguer plusieurs périodes.

6.1 De janvier à fin mai 2014 :

L'appelant percevait un revenu mensuel net de 5'082 fr. (cf. let. D.a en fait).

Ses charges mensuelles admissibles se composaient du montant de base OP de 1'200 fr., de 0 fr. de loyer, de 445 fr. 25 de prime d'assurance-maladie de base, des impôts estimés à 350 fr., des frais de transport de 70 fr. et des frais liés à l'exercice du droit de visite à Zurich (l'épouse et les enfants ayant déménagé en début d'année 2014) estimés à 500 fr., soit un montant total de 2'565 fr. (2'565 fr. 25 arrondis).

Les frais de transport ont été pris en considération, dès lors que le forfait de transport versé par l'employeur de l'appelant a été pris en considération dans l'établissement de ses revenus. Les frais d'exercice du droit de visite ont été estimés à défaut d'allégation précise et de production de titres quant au coût réellement supporté par l'appelant à ce titre.

L'intimée bénéficiait de prestations de l'aide sociale, lesquelles ne constituent pas des revenus.

Ses charges mensuelles incompressibles étaient de 2'905 fr. (2'905 fr. 40 arrondis), comprenant 1'050 fr. de loyer (70% de 1'500 fr., 30% étant des charges des enfants), 80 fr. de frais de dépendance, 425 fr. 40 de prime d'assurance maladie et 1'350 fr. de montant de base OP.

Les charges mensuelles admissibles de C______ s'élevaient à 922 fr., soit 225 fr. de loyer (15% de 1'500 fr.), 44 fr. de cuisines scolaires et activités parascolaires, 53 fr. de tennis (cf, let. D. g., h. et i. partie en fait) et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., soit 622 fr. Les primes d'assurance maladie ont été entièrement prises en charge par le service social de Zurich.

Quant aux charges mensuelles de D______, elles étaient de 685 fr. 60, soit 225 fr. de loyer (15% de 1'500 fr.), 44 fr. de cuisines scolaires et activités parascolaires (cf, let. D. g. et h. partie en fait), 16 fr. 60 de football et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., soit 385 fr. 60. Les primes d'assurance maladie ont été entièrement prises en charge par le service social de Zurich.

L'intimée n'étant pas à même de pourvoir à son propre entretien et à celui des enfants, auxquels elle prodiguait quotidiennement des soins en nature, alors que l'appelant disposait d'un solde mensuel de 2'517 fr. par mois après couverture de ses propres charges. Dès lors, il se justifie de lui faire supporter l'intégralité des charges financières des enfants pour cette première période.

L'appelant sera ainsi condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______.

Quant à la contribution à l'entretien de l'intimée, elle sera fixée à 1'400 fr. (1'417 fr. arrondis), correspondant au montant disponible de l'appelant, après couverture de ses propres charges et de celles des enfants (5'082 fr. – 2'565 fr. - 700 fr. – 400 fr.).

6.2 De juin 2014 à fin décembre 2014 :

L'appelant a perçu 7'352 fr. net en moyenne, de juin à décembre 2014 (8'451 fr. 95 durant six mois et 754 fr. 80 pour décembre, en prenant en considération la rétrocession de commissions à son employeur, soit 7'352 fr. 35 arrondis à 7'352 fr.).

Ses charges mensuelles admissibles comprenaient 1'000 fr. de loyer, le montant de base OP de 1'200 fr., 445 fr. 25 de prime d'assurance maladie de base, les impôts estimés à 350 fr., les frais de transport de 70 fr. et les frais liés à l'exercice du droit de visite à Zurich estimés à 500 fr., soit un montant total de 3'565 fr. (3'565 fr. 25 arrondis).

S'agissant du loyer, il résulte de la procédure que l'appelant partageait toutefois son logement avec une tierce personne, dont il n'avait pas à assumer l'entretien, de sorte que seule la moitié du loyer de 2'000 fr. sera prise en considération, soit 1'000 fr. Par ailleurs, il ne se justifie pas de retenir les arriérés d'impôts.

La situation de l'intimée ne s'était pas modifiée, de sorte qu'elle ne bénéficiait pas de revenus et ses charges mensuelles admissibles étaient de 2'905 fr. Il en va de même des charges des enfants, lesquelles s'élevaient à respectivement 622 fr. pour C______ et 385 fr. 60 pour D______.

L'appelant sera ainsi condamné à verser, en mains de l'intimée, pour cette seconde période, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. pour C______ et de 400 fr. pour D______.

Quant à la contribution à l'entretien de l'intimée, elle sera fixée à 2'600 fr. (2'687 fr. arrondis), correspondant au montant disponible de l'appelant, après couverture de ses propres charges et de celles des enfants (7'352 fr. – 3'565 fr. - 700 fr. – 400 fr.).

6.3 De janvier à fin juin 2015 :

Entre janvier et juin 2015, date à laquelle le contrat de travail de l'appelant a pris fin, il a réalisé un revenu total de 47'198 fr. 35. En juillet et août 2015, il n'a pas reçu d'indemnités de l'assurance chômage. Ainsi, entre janvier et fin août 2015, il a bénéficié de 5'900 fr. net en moyenne (47'198 fr. 35 / 8 mois = 5'899 fr. 81, arrondis à 5'900 fr.).

Les charges mensuelles admissibles de l'appelant ont été similaires à celles de la période de juin à décembre 2014, la prime d'assurance-maladie s'étant toutefois élevée à 431 fr. 90. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne se justifie pas de prendre en considération le remboursement d'un crédit privé, cette dette n'ayant pas été contractée durant la vie commune aux fins de l'entretien des époux et ces derniers n'en répondant pas solidairement.

Par conséquent, lesdites charges étaient de 3'552 fr. (1'000 fr. de loyer, 1'200 fr. de montant de base OP., 431 fr. 90 de prime d'assurance maladie de base, les impôts estimés à 350 fr., les frais de transport de 70 fr. et les frais liés à l'exercice du droit de visite à Zurich estimés à 500 fr., soit 3'551 fr. 90 arrondis à 3'552 fr.).

Concernant les charges mensuelles incompressibles de l'intimée, elles se composaient de 1'050 fr. de loyer (70% de 1'500 fr., 30% étant des charges des enfants), de 80 fr. de frais de dépendance, 425 fr. 40 de prime d'assurance maladie, sous déduction de 147 fr. de subside et 1'350 fr. de montant de base OP, soit un montant total de 2'758 fr. (2'758 fr. 40 arrondis).

Les charges mensuelles admissibles de C______ s'élevaient à 1'032 fr. 40, soit 225 fr. de loyer (15% de 1'500 fr.), 102 fr. 50 de prime d'assurance maladie de base, sous déduction de 93 fr. de subside, 144 fr. 90 de cuisines scolaires et activités parascolaires, 53 fr. de tennis (cf, let. D. g., h. et i. partie en fait) et 600 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., soit 732 fr. 40.

Quant aux charges mensuelles de D______, elles étaient de 765 fr., soit 225 fr. de loyer (15% de 1'500 fr.), 102 fr. 50 de prime d'assurance maladie de base, sous déduction de 93 fr. de subside, 113 fr. 90 de cuisines scolaires et activités parascolaires (cf, let. D. g. et h. partie en fait), 16 fr. 60 de football et 400 fr. de montant de base OP, sous déduction des allocations familiales de 300 fr., soit 465 fr.

L'appelant sera ainsi condamné à verser, en mains de l'intimée, pour cette troisième période, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. pour C______ et de 500 fr. pour D______.

Dès février 2015, l'intimée a repris une activité lucrative, lui procurant un revenu mensuel net moyen de 1'200 fr. (1'198 fr. 50 en moyenne, cf. let. D. e. partie en fait).

La contribution à l'entretien de l'intimée sera par conséquent fixée à 1'000 fr. (1'048 fr. arrondis), correspondant au montant disponible de l'appelant, après couverture de ses propres charges et de celles des enfants (5'900 fr. – 3'552 fr. - 800 fr. – 500 fr.). Il sera précisé que le salaire de l'intimée de 1'200 fr. et la contribution de 1'000 fr. ne lui permettent pas de couvrir l'intégralité de ses propres charges, de 2'758 fr.

Il en est allé de même dès le mois de juin 2015, date à laquelle l'intimée, en sus de son activité de serveuse, a commencé à travailler dans une boulangerie, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 511 fr. 70.

6.4 Juillet et août 2015 :

La situation des parents ne s'est pas modifiée. L'appelant bénéficiait de 5'900 fr. de revenus nets et devait faire face à des charges de 3'552 fr.; l'intimée percevait 1'712 fr. et ses charges étaient de 2'758 fr.

Depuis le 1er juillet 2015, le montant des allocations des enfants a été fixé à 250 fr. pour C______ et à 200 fr. pour D______. Par conséquent, leurs charges mensuelles admissibles s'élevaient à 1'032 fr. 40, sous déduction de 250 fr., soit 782 fr. 40, et à 765 fr., dont à déduire 200 fr., soit 565 fr.

Il se justifie par conséquent de condamner l'appelant à verser, en mains de l'intimée, pour cette quatrième période, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. pour C______ et de 600 fr. pour D______.

La contribution à l'entretien de l'intimée doit en conséquence être réduite à 900 fr., afin de préserver le minimum vital de l'appelant.

6.5 Dès septembre 2015 :

Les ressources de l'appelant se sont modifiées, dès lors qu'il a été engagé par une nouvelle société. Depuis lors, ses revenus mensuels nets moyens sont de 8'135 fr. (8'135 fr. 45 arrondis). Ses charges mensuelles sont restées de 3'552 fr.

La situation de l'intimée et des enfants n'a pas changé par rapport à la précédente période.

La contribution mensuelle de l'appelant à l'entretien de C______ sera ainsi fixée à 800 fr. et celle de D______ à 600 fr.

Il convient toutefois de prendre en considération que ce dernier aura 10 ans au mois de juin 2016, et que son montant de base OP augmentera à 600 fr. par mois, de sorte que ses charges admissibles seront de 765 fr. Dès le mois de juin 2016, l'appelant sera condamné à lui verser 800 fr. par mois, en mains de l'intimée.

Dès lors qu'il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale, et qu'une requête en divorce a été introduite dans le canton de Vaud, il ne se justifie pas de fixer d'autres paliers concernant la contribution à l'entretien des enfants.

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'intimée, elle sera dès lors arrêtée à 2'600 fr. (revenus des parties : 8'135 fr. + 1'712 fr. = 9'847 fr.; minima vitaux : 3'552 fr. + 2'905 fr. + 800 fr. + 600 fr. = 7'857 fr.; 9'847 fr.– 7'857 fr. = 1'990 fr. / 4 x 3 = 1'492 fr. 50; 2'905 fr. – 1'712 fr. + 1'492 fr. 50 = 2'685 fr. 50, arrondis à 2'600 fr.) jusqu'au 31 mai 2016, puis à 2'500 fr. (9'847 fr. - 3'552 fr. - 2'905 fr. - 800 fr. - 800 fr. = 1'790 fr. / 4 x 3 = 1'342 fr. 50; 2'905 fr. – 1'712 fr. + 1'342 fr. 50 = 2'535 fr. 50, arrondis à 2'500 fr.), dès le 1er juin 2016.

Compte tenu du fait que l'épouse a la garde des enfants, dont elle assume les soins quotidiens et l'éducation, il se justifie de répartir l'excédent des époux à raison de trois-quarts pour l'épouse et d'un quart pour l'appelant.

7. L'appelant requiert que les contributions d'entretien soient fixées jusqu'au prononcé du divorce.

7.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Les mesures protectrices seront remplacées par les contributions d'entretien que fixe le juge du divorce conformément aux art. 125 et 133 CC, éventuellement à compter de la date à laquelle le juge du divorce aura fait rétroagir les contributions post-divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2 et les références).

7.2 Il ne peut en conséquence être fait droit aux conclusions de l'appelant.

8. En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

L'appelant a versé, respectivement acquitté des factures, ainsi que les allocations familiales, du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015, 54'081 fr. 80 au total, montant venant en déduction des contributions d'entretien.

Il convient dès lors de capitaliser les contributions, pour la période considérée, et d'y ajouter les allocations familiales dues aux enfants.

De janvier à fin mai 2014 : 700 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______; 1'400 fr. pour l'épouse, soit 2'500 fr. par mois x 5 mois = 12'500 fr.

De juin à fin décembre 2014 : 700 fr. pour C______ et 400 fr. pour D______; 2'600 fr. pour l'épouse, soit 3'700 fr. par mois x 7 mois = 25'900 fr.

De janvier à fin juin 2015 : 800 fr. pour C______ et 500 fr. pour D______; 1'000 fr. pour l'épouse, soit 2'300 fr. par mois x 6 mois = 13'800 fr.

Pour juillet et août 2015 : 800 fr. pour C______ et 600 fr. pour D______; 900 fr. pour l'épouse, soit 2'300 fr. par mois x 2 mois = 4'600 fr.

De septembre 2015 à fin octobre 2015 : 800 fr. pour C______ et 800 fr. pour D______; 2'600 fr. pour l'épouse, soit 4'200 fr. par mois x 2 mois = 8'400 fr.

Les allocations familiales : 600 fr. du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 = 10'800 fr.

Ainsi, l'appelant est redevable d'une somme globale de 76'000 fr., sous déduction de 57'681 fr. 80 déjà versés, et sera condamné à verser le solde de 18'318 fr. 20 à l'intimée.

9. Les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris seront partant modifiés dans le sens qui précède.

10. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10).

Les frais de représentation de l'enfant sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimonial) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC). Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (Suter/Von Holzen, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar der Schweizerischen Zivil-prozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 27 ad art. 95 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 15 ad art. 95 CPC).

En l'espèce, une curatrice de représentation des enfants mineurs des parties a été nommée par le juge en première instance, en la personne d'une avocate. Celle-ci a représenté les deux fils des parties en première instance, et elle a continué à les représenter en appel. Dans la mesure où la curatrice n'a pas produit d'état de frais, ceux-ci seront arrêtés à 2'500 fr.

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, de 5'500 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe.

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part de frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront dès lors invités à verser la somme de 2'500 fr. à Me Geneviève CARRON.

Pour le surplus, chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

11. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 juin 2015 par A______ contre les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/6029/2015 rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8281/2013-16.

Au fond :

Annule lesdits ch. 6 et 7.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, 700 fr., du 1er janvier au 31 décembre 2014, et 800 fr. dès le 1er janvier 2015.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, 400 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2014, 500 fr. du 1er janvier au 30 juin 2015, 600 fr. du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016, puis 800 fr. dès le 1er juin 2016.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, à B______, à titre de contribution à son entretien, 1'400 fr. du 1er janvier au 31 mai 2014, 2'600 fr. du 1er juin au 31 décembre 2014, 1'000 fr. du 1er janvier au 30 juin 2015, 900 fr. du 1er juillet au 31 août 2015, 2'600 fr. du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, puis 2'500 fr. dès le 1er juin 2016.

Constate que A______ a versé, en mains de B______, un montant total de 57'681 fr. 80, à titre de contributions d'entretien des enfants et de l'épouse, entre le 1er janvier 2014 et le 31 octobre 2015, ce montant couvrant les contributions dues jusqu'à cette date, ainsi que les allocations familiales du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015, soit un montant total de 76'000 fr., sous réserve d'un reliquat de 18'318 fr. 20, dû par A______ à B______.

Compense dès lors ce montant 57'681 fr. 80 avec les contributions dues jusqu'au 31 octobre 2015 et les allocations familiales jusqu'au 30 juin 2015.

Condamne A______ à verser 18'318 fr. 20 à B______ au titre de reliquat dû à cette date.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 5'500 fr.

Les met à la charge de A______.

Laisse la part de A______ provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 2'500 fr. à Me Geneviève CARRON.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.