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Décisions | Chambre civile

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C/26847/2019

ACJC/308/2021 du 09.03.2021 sur JTPI/9817/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE;MINIMUM VITAL;DÉBUT
Normes : CC.124b.al2; CC.126; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26847/2019 ACJC/308/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 MARS 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 17 août 2020, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par
Me Virginie Jaquiéry, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9817/2020 rendu le 17 août 2020, notifié à A______ le 27 août suivant, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a :

- attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis route 1______ [no.] ______ à C______ (GE), avec tous les droits et obligations en découlant (ch. 2),

- maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ (ch. 3),

- attribué la garde de D______ à la mère (ch. 4),

- attribué le bonus éducatif à la mère (ch. 5),

- octroyé au père un droit de visite, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end toutes les six semaines (en raison de ses horaires de travail) et un mercredi tous les 15 jours (ch. 6),

- maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 7),

- transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 8),

- exhorté les parties à suivre une guidance parentale (ch. 9),

- condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 août 2020, de 700 fr. dès le 1er septembre 2020 et jusqu'à l'âge de dix ans, de 900 fr. dès 10 ans et jusqu'à la majorité, puis de 1'200 fr. au-delà de la majorité en cas d'études régulières et sérieuses (ch. 10),

- dit que les frais extraordinaires de D______ seraient partagés par moitié par les parties (ch. 11),

- constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 12),

- ordonné le partage des avoirs 2ème pilier des parties (ch. 13), et

- ordonné à la Fondation LPP E______, ______ [adresse], de transférer la somme de 37'140 fr. du compte de A______ (n. AVS : 2______) et de la verser sur le compte de libre passage de B______ auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE F______, ______ [adresse], IBAN no 3______ (ch. 14).

Le Tribunal a arrêté les frais à 1'500 fr., compensés avec les avances effectuées et mis à charge des deux parties à raison d'une moitié chacune, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire, et la restitution à A______ de 1'500 fr. étant ordonnée aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 15), sans allouer de dépens (ch. 16), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 17), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

B. a. Par actes expédiés à la Cour de justice respectivement les 31 août et 14 septembre 2020, A______ - comparant en personne - a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 10, 13 et 14 de son dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution à l'entretien de D______ soit fixée à un montant inférieur et à ce qu'il soit renoncé au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle.

b. Dans sa réponse du 23 novembre 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont produit de nouvelles pièces relatives à leur situation financière respective.

d. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 14 janvier 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1974, ressortissant suisse, et B______, née le ______ 1980, de nationalité tunisienne, se sont mariés le ______ 2013 à G______ (Tunisie), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union est issu D______, né le ______ 2015.

b. A______ est également père de deux autres enfants, soit H______, née le ______ 2006, et I______, né le ______ 2010, issus d'une précédente relation, ainsi que de l'enfant J______, né le ______ 2018.

c. Les parties se sont séparées en 2017, A______ ayant quitté le domicile conjugal et B______ y étant demeurée avec D______.

d. Leurs relations ont été réglées par jugement JTPI/16930/2018 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 30 octobre 2018 par le Tribunal de première instance, lequel a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de D______ de 2'450 fr. par mois du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018, puis de 1'250 fr. par mois à partir du 1er janvier 2019.

A cette époque, le Tribunal avait retenu qu'au vu des faibles moyens financiers des parties, mais surtout des importantes dettes auxquelles celles-ci avaient à faire face, elles ne pouvaient compter sur les seuls revenus de A______ pour espérer pouvoir financièrement assumer à eux seuls et de manière pérenne l'entretien de la famille. Compte tenu du fait que l'enfant D______ était d'ores et déjà pris en charge par des tiers (nounou et jardin d'enfants) et que la mère avait déclaré chercher un emploi en qualité de secrétaire administrative (dans le domaine médical) à un taux de 60% à 70%, cette dernière - âgée de 38 ans et en parfaite santé - pouvait travailler à 60% en qualité d'employée de bureau sans fonction de cadre pour un salaire net de 2'627 fr., le Tribunal lui ayant imputé ce revenu hypothétique après un délai de deux mois à dater du prononcé du jugement, soit dès le 1er janvier 2019, ce délai étant, selon lui, suffisant dès lors que l'intéressée avait achevé sa formation dans le domaine du secrétariat en juin 2018 et qu'elle avait allégué rechercher activement un emploi.

e. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 25 novembre 2019, A______ - comparant en personne - a formé une demande unilatérale en divorce, concluant, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que le partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage ne soit pas ordonné.

f. Lors de l'audience tenue le 10 mars 2020 par le Tribunal, B______ a sollicité le versement d'une contribution à l'entretien de D______ de 1'250 fr. par mois jusqu'au 31 août 2020, puis de 900 fr., respectivement de 600 fr. dès qu'elle percevrait un salaire net de 3'000 fr. et ce jusqu'au 10 ans de l'enfant, puis de 800 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses. Elle a également conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

g. Dans ses plaidoiries écrites du 25 juin 2020, A______ a persisté dans son opposition au partage des avoirs 2ème pilier, aux motifs que B______ l'avait épousé dans l'unique but de profiter de son patrimoine, qu'elle était jeune et qu'elle pouvait travailler pour assurer sa retraite. Il a, par ailleurs, offert de verser 400 fr. par mois pour l'entretien de D______, considérant que tous ses enfants devaient être traités de manière identique.

Quant à B______, elle a, notamment, persisté à réclamer le partage par moitié des avoirs 2ème pilier. Concernant D______, elle a conclu à la fixation de son entretien convenable, allocations familiales déduites, à 1'408 fr. 70 jusqu'au 31 août 2020 et à 1'340 fr. 40 dès le 1er septembre 2020, et au versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant, allocations familiales non comprises, de 1'250 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, de 1'000 fr. dès le 1er janvier 2020 et jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses.

h. Aux termes de la décision entreprise, le Tribunal a retenu que le père disposait d'un montant disponible de plus de 2'600 fr. par mois (5'820 fr. de revenus pour 3'165 fr. de charges) et qu'il convenait d'imputer - sans délai - à la mère un revenu hypothétique d'environ 3'000 fr. par mois pour une activité à temps partiel, lui permettant de couvrir ses propres charges (2'836 fr.). Il appartenait donc au père d'assumer financièrement les charges de D______.

S'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A______, il n'existait aucun juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC pour y renoncer.

D. La situation financière et personnelle des parties se présente de la manière suivante :

a. A______ travaille comme ______ auprès des E______. Il a réalisé un salaire net d'environ 5'820 fr. par mois selon son certificat de salaire pour l'année 2018 (prime de fidélité comprise et impôts à la source déduits). Il a produit quelques fiches de salaire ultérieures, mais n'a pas allégué que son salaire aurait diminué depuis 2018.

Le premier juge a retenu que ses charges incompressibles s'élevaient à 3'165 fr. 40 par mois, comprenant son loyer (460 euros pour la location d'une chambre en France, soit 547 fr.), sa prime d'assurance-maladie (344 fr. pour la prime de base LAMal, la franchise annuelle de 300 fr. et la prime auprès d'une mutuelle française), les contributions pour ses enfants H______ et I______ (350 euros chacun, soit 744 fr. 40), les frais pour un véhicule (300 fr., dont la nécessité en raison de ses horaires de travail n'est pas contestée), l'arriéré de loyer de l'appartement conjugal (150 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. réduit de 10% en raison du coût de la vie moindre en France, soit 1'080 fr.).

A______ loue un appartement de 4 pièces à K______ (France) pour un loyer de 850 euros (charges comprises) depuis le 22 juin 2020.

Il allègue qu'il convient de tenir compte, en sus, de la prime d'assurance-ménage (15 euros par mois), des frais d'électricité (35 euros par mois), de la prime d'assurance pour un véhicule, des intérêts d'un crédit pour un véhicule (414 euros par mois), de la taxe audiovisuelle (116 euros par an) et de la taxe d'habitation (400 euros par an), postes pour lesquels il n'a produit aucun justificatif. Il allègue également s'acquitter d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant J______ de 200 euros, laquelle a été admise par la partie adverse.

B______ conteste le paiement de l'arriéré du domicile conjugal et a produit, en appel, un décompte établi par la régie, dont il ressort que A______ s'est acquitté d'un montant de 150 fr. jusqu'en octobre 2019 et de 75 fr. entre janvier et avril 2020, puis a cessé tout versement.

Elle conteste également le montant arrêté par le premier juge s'agissant de l'entretien de H______ et I______, A______ n'ayant, selon elle, pas justifié s'acquitter d'un montant supérieur à 300 euros par mois pour chacun d'eux, ainsi que la réduction du montant de base selon les normes OP, qu'elle retient à hauteur de 15% et non de 10%.

Selon le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de L______ [France], A______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de H______ et de I______ de 300 euros par enfant, avec clause d'indexation. Il a justifié s'être acquitté de ce montant (notamment en février 2020), à l'exception de versements de 350 euros par enfant entre février et mai 2018.

A______ allègue rembourser des prêts contractés auprès de [la banque] N______ (environ 20'000 fr. pour les frais du mariage et des voyages familiaux, non contesté) à hauteur de 634 fr. par mois, auprès de O______ à hauteur de 180 fr. par mois et auprès de P______ à hauteur de 205 fr. par mois.

b. B______ allègue avoir travaillé en Tunisie dans le commerce international avant sa venue en Suisse en 2015. Elle est sans emploi depuis lors. Elle est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général. Elle a obtenu un diplôme de secrétaire médicale en juin 2018. Elle a récemment effectué des stages non rémunérés au sein de l'Hospice général comme secrétaire et aux M______ comme secrétaire médicale.

Ses charges incompressibles ont été arrêtées par le premier juge à 2'836 fr., comprenant la part de son loyer (80% de 1'520 fr., soit 1'216 fr.), la prime d'assurance-maladie (0 fr., subside déduit), l'arriéré de loyer (200 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr.).

B______ allègue qu'il convient également de tenir compte de sa cotisation AVS (42 fr. par mois) et du solde de sa prime d'assurance-maladie LAMal (47 fr. 55, vu le subside de 300 fr. dont elle bénéficie).

Le premier juge a considéré que B______, qui disposait d'un diplôme et d'une expérience professionnelle en qualité de secrétaire médicale, était en mesure de couvrir ses charges avec une activité à temps partiel et lui a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois. Celle-ci reproche au Tribunal de ne pas avoir précisé le taux de l'activité qu'il lui a imputé ni si ledit revenu était un montant net ou brut. Elle allège avoir toujours cherché un emploi à temps partiel, que ses recherches ont jusqu'à présent été infructueuses et qu'elle ne parviendrait en tout état pas à couvrir ses charges avec un revenu hypothétique de 3'000 fr. nets par mois.

B______ n'a justifié aucune recherche d'emploi.

Elle ne dispose pas d'avoir de prévoyance professionnelle.

c. D______ est scolarisé depuis la rentrée 2020.

Ses charges incompressibles ont été fixées en première instance à 994 fr. 70 par mois jusqu'au 31 août 2020 (recte : 972 fr.), puis à 694 fr. 70 dès le 1er septembre 2020 (recte : 667 fr.) , comprenant la part du loyer de sa mère (20% de 1'520 fr., soit 228 fr. (sic)), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (38 fr. 60, subside déduit), les frais de crèche jusqu'au 31 août 2020 (605 fr. 40), les frais de cantine scolaire dès le 1er septembre 2020 (100 fr.), les frais de parascolaire dès le 1er septembre 2020 (100 fr.), les frais pour des activités extrascolaires dès le 1er septembre 2020 (estimés à 100 fr.) et le montant de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Les frais pour des activités extrascolaires sont allégués par la mère, en appel, à hauteur de 13 fr. 30 par mois jusqu'au 31 août 2020 et de 42 fr. dès le 1er septembre 2020.

Il ressort des pièces produites par la mère que l'enfant est inscrit à raison de 4 repas par semaine aux cuisines scolaires ([8 fr. 50 x 4] x 37 semaines par année, soit 105 fr. par mois) et au parascolaire pour une prise en charge à midi et à 16h (198 fr. par mois selon le tableau tarifaire du GIAP). Avant sa scolarisation, il ressort des factures produites par la mère pour les mois de janvier à mars 2020 que l'enfant fréquentait son espace de vie enfantine à raison de 3 jours complets par semaine (fréquentation à 60%) et de deux demi-journées à la garderie.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant sur le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant des parties et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).

1.3 Les parties ont déposé de nouvelles pièces en appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.3.2 Les pièces nouvelles produites, en lien avec le sort de l'enfant mineur, sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

1.4 Les chiffres 1 à 9, 11, 12, 17 et 18 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 15 et 16 relatifs aux frais et dépens pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité tunisienne de l'intimée et du domicile français de l'appelant.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1 et 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. L'appelant remet en cause la quotité de la contribution à l'entretien de D______ fixée par le premier juge, sa situation financière ayant, selon lui, été mal évaluée.

3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation), car elle a pour but de permettre à l'enfant de recevoir une éducation appropriée, alors qu'une participation continue au niveau de vie des parents, qui peut être sensiblement plus élevé, jusqu'à un âge adulte avancé donnerait aux enfants effectuant une longue période d'éducation un avantage non justifié sur ceux en ayant une courte (consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature). Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent en principe entièrement à l'autre parent, bien que dans certaines constellations une dérogation au principe soit requise (consid. 5.5).

3.2Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

3.3 Lors du calcul du minimum vital du débirentier, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'entretien que le débiteur verse pour ses enfants vivant dans un autre foyer (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2 = SJ 2011 I 221). Lorsque les revenus déterminants du débirentier dépassent son minimum vital personnel ainsi calculé, l'excédent doit être réparti en premier lieu entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent); le cas échéant, le débirentier doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_62/2007 du 24 août 2008 consid. 6.2; 5C_197/2004 du 9 février 2005 consid. 3.1; 5C_127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.4).

3.4 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).

3.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2).

3.6 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).

3.7 Selon la jurisprudence, lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 6.2; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4; 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10).

3.8 En tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité doit s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.5).

3.9 L'époux qui, alors que la séparation apparaît définitive, n'entreprend pas les démarches pour retrouver un emploi ne peut se prévaloir du fait qu'en raison de l'accroissement de son âge durant la procédure, ses perspectives de gain se sont amenuisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.3).

3.10 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment.  

Selon l'ATF 142 III 193 consid. 5.3, le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures.

Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur des enfants.

3.11 Les parties ne contestent pas l'application de la méthode du minimum vital pour la détermination de leur situation financière et celle de leur enfant.

Compte tenu du fait qu'il a été statué sur l'entretien de D______ sur mesures protectrices de l'union conjugale, le dies a quo de la contribution sur divorce à l'entretien de l'enfant sera fixé à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit à la date du 1er octobre 2020 par souci de simplification.

3.11.1 L'appelant perçoit un revenu mensuel d'environ 5'820 fr.

Ses charges admissibles s'élèvent à 2'584 fr., comprenant le loyer (850 euros, soit environ 920 fr.), les frais de couverture maladie (344 fr. au total pour la prime de base LAMal, la franchise annuelle de 300 fr. et environ 90 fr. pour la prime auprès d'une mutuelle française), les frais pour un véhicule (300 fr., un montant supérieur n'ayant pas été justifié par l'appelant) et le montant de base selon les normes OP (1'020 fr., soit 1'200 fr. réduit de 15% pour un débiteur domicilié en France, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu'en Suisse; SJ 2000 II 214 et ACJC/780/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.4).

Conformément aux principes rappelés ci-avant, il n'y a pas lieu d'intégrer aux charges de l'appelant les contributions qu'il verse à ses autres enfants H______ et I______, ainsi que de J______ (300 euros pour les deux premiers, l'appelant n'ayant pas justifié s'acquitter d'un montant supérieur, respectivement 200 euros pour J______, soit un total de 800 fr. correspondant à environ 870 fr.).

Il ne sera tenu compte ni de l'arriéré du loyer du domicile conjugal (150 fr.), l'appelant ne s'en acquittant plus, ni des frais d'électricité, ceux-ci étant inclus dans le montant de base, ni de la taxe audiovisuelle, de la taxe d'habitation et de la prime d'assurance-ménage, aucune pièce y relative n'ayant été produite.

L'appelant dispose, ainsi, d'un solde disponible de 3'236 fr. par mois, hors les contributions d'entretien, les taxes françaises, le remboursement de ses dettes et l'arriéré du domicile conjugal.

3.11.2 L'intimée dispose d'une expérience dans le commerce international en Tunisie et a acquis, en Suisse, une formation de secrétaire médicale. Hormis des stages non rémunérés, elle n'a pas travaillé depuis son arrivée à Genève en 2015. Dans le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 30 octobre 2018, le Tribunal avait retenu à son égard un revenu hypothétique d'environ 2'600 fr. pour une activité à 60% dès janvier 2019, étant relevé que l'intimée avait déclaré être disposée à travailler alors jusqu'à 70%. Dans le cadre de la procédure de divorce, elle n'a produit aucun justificatif de recherches d'emploi. L'enfant D______ est scolarisé depuis septembre 2020 et est pris en charge par la cantine scolaire et le parascolaire à raison de 4 jours plein par semaine, comme cela était déjà le cas lorsqu'il fréquentait son espace de vie enfantine. Il apparaît ainsi, d'une part, que la mère n'a pas justifié avoir entrepris les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour trouver un emploi à tout le moins depuis janvier 2019 et, d'autre part, qu'au vu de la prise en charge de l'enfant qu'elle a mise en place depuis plus d'une année, il peut être exigé d'elle qu'elle travaille au taux d'activité de 80%, de sorte qu'il lui sera imputé, sans délai, un revenu hypothétique à hauteur de 80%, soit un montant médian brut de 3'590 fr. par mois pour une activité de réceptionniste à Genève pour une personne de 40 ans, sans formation, sans expérience et sans fonction de cadre, selon le calculateur national de salaires, montant correspondant à un salaire d'environ 3'000 fr. par mois.

Les charges de l'intimée du droit de la famille s'élèvent à environ 2'884 fr., comprenant la part de son loyer (80% de 1'520 fr., soit 1'216 fr.), la prime d'assurance-maladie (47 fr. 55, subside de 300 fr. déduit), l'arriéré de loyer (200 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base (1'350 fr.), hors cotisation AVS, celle-ci étant comprise dans les déductions sociales opérées sur son salaire hypothétique brut, et étant en outre relevé qu'elle n'est pas imposable au vu de ses revenus (selon l'estimation effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise).

L'intimée dispose, dès lors, d'un montant disponible d'environ 115 fr. par mois.

3.11.3 S'agissant de D______, ses charges incompressibles s'élèvent à 1'055 fr. arrondis, dès le 1er septembre 2020, à 1'255 fr. dès le 1er janvier 2026 (dès les 10 ans de l'enfant), puis à 985 fr. dès le 1er juillet 2028 (dès l'âge de 12 ans suivi de la fin de la scolarité primaire), comprenant la part du loyer de sa mère (20% de 1'520 fr., soit 304 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (38 fr. 60, subside déduit), les frais de cantine scolaire (105 fr. jusqu'au 30 juin 2028), les frais de parascolaire (165 fr. jusqu'au 30 juin 2028; (198 fr. x 10 mois) / 12 mois), les frais pour des activités extrascolaires (42 fr., allégués par la mère) et le montant de base (400 fr., puis 600 fr. dès l'âge de 10 ans), dont à déduire les allocations familiales (300 fr.).

La contribution d'entretien, de 700 fr. par mois (cf. consid. 3.12), et les allocations familiales, de 300 fr. mensuellement, ne sont pas taxables, selon la calculette susmentionnée de l'Administration fiscale, dès lors qu'ajoutés aux revenus de la mère, celle-ci n'est pas imposable.

3.12 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des parties et du fait que la mère assume l'essentiel de la prise en charge de l'enfant de 5 ans, il se justifie, sur le principe, de mettre l'ensemble des coûts de ce dernier à la charge de l'appelant. Toutefois, compte tenu du fait que la mère n'a pas fait appel et qu'il n'est pas contesté que l'appelant fait l'objet de dettes de plus de 20'000 fr. contractées pour la famille durant le mariage, il sera renoncé au partage de l'excédent et l'appelant sera condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ de 700 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2025, puis de 900 fr. dès le 1er janvier 2026 au 30 juin 2028. Dès cette date, la contribution sera fixée à 700 fr., les éventuelles charges supplémentaires de l'enfant devenant adolescent pouvant être assumées par la mère - dont la situation financière devrait s'être améliorée et qui assurera une prise en charge en nature de moins en moins importante - et couvertes en tout ou partie par l'augmentation des allocations familiales dès l'âge de 16 ans.

Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera, ainsi, annulé et l'appelant condamné dans le sens qui précède.

4. L'appelant conteste le partage par moitié de ses avoirs de prévoyance professionnelle opéré par le Tribunal.

Il relève la courte vie commune et le comportement de l'intimée, qui se serait mariée avec lui dans le seul but de quitter la Tunisie, qui lui aurait soutiré de l'argent, qui l'aurait fait s'endetter (l'appelant faisant référence aux frais élevés du mariage et des voyages familiaux), qui l'insulterait et qui le considérerait comme son esclave.

L'intimée soutient qu'il n'existe aucun motif justifiant la renonciation ou la réduction du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Quand bien même la vie commune avait été de courte durée, un enfant - dont elle s'occupe - était issu leur union, ce qui a influencé sa situation sur le long terme. Enfin, des messages injurieux ont été échangés par les deux parties.

4.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2 et les réf. cit.).

Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération ; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretien la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les réf. cit.).

Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 aCC (correspondant à l'art. 124b al. 2 CC actuel), le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1;
133 III 497 consid. 4.3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsque l'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour retenir un abus de droit (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les réf. cit.).

4.2 En l'occurrence, l'intimée ne détient aucun avoir de prévoyance professionnelle. Les parties - âgées respectivement de 46 et 40 ans - disposent toutes deux de la faculté de cotiser. Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, rien ne permet de retenir que le mariage aurait été contracté par l'intimée par complaisance ou par pur intérêt financier - d'autant qu'un enfant est issu de l'union des parties, dont la prise en charge est assurée par la mère - ou encore que cette dernière aurait soutiré de l'argent à l'appelant. Les parties ont réciproquement tenu des propos injurieux. Enfin, le fait que la vie commune ait été de courte durée n'est à lui seul pas déterminant.

Au vu de tous ces éléments, il convient de retenir qu'il n'existe aucun motif pour renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant en faveur de l'intimée.

Partant, les chiffres 13 et 14 seront confirmés.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 30 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'000 fr.

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 500 fr. à l'appelant, le solde de son avance de frais étant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2020 par A______ contre les chiffres 10, 13 et 14 du dispositif du jugement JTPI/9817/2020 rendu le 17 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26847/2019-20.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Dit que l'entretien convenable de D______, allocations familiales non déduites, s'élève à 1'055 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2025, à 1'255 fr. entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2028, puis à 985 fr. dès le 1er juillet 2028.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien de D______ de 700 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2025, de 900 fr. entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2028, puis de 700 fr. dès le 1er juillet 2028 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit que les frais à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 500 fr. à A______.

Dit que le solde de l'avance de frais de 500 fr. opérée par A______ demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.