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Décisions | Chambre civile

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C/1209/2014

ACJC/244/2015 du 06.03.2015 sur JTPI/13010/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; JUGEMENT DE DIVORCE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE; LITISPENDANCE; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; COMPÉTENCE INTERNATIONALE; TRAITÉ INTERNATIONAL; CONVENTION(COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS); OBLIGATION D'ENTRETIEN; FAMILLE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CPC.59.1; LDIP.9; LDIP.62.1; LDIP.10; LDIP.85.4; CLaH.96.5; CLaH.96.10; CLaH.96.13; LDIP.65.1; LDIP.29; CC.176.1.2; CC.308.2; CC.285.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1209/2014 ACJC/244/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 mars 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2014, comparant par Me Dina Bazarbachi, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o M. A______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 17 octobre 2014 (JTPI/13010/2014), reçu par les parties le 21 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, de même que les droits et obligations y relatifs (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, tous les dimanches de 14 heures à 18 heures (ch. 4), instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, transmis copie du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation du curateur (ch. 5), condamné A______ à verser en main de B______, par mois et d'avance, éventuelles allocations familiales non comprises, la somme de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, ce à compter du 23 janvier 2014, soit 1'100 fr. en faveur de B______, 600 fr. en faveur de l'enfant C______ et 600 fr. en faveur de l'enfant D______ (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., lesquels étaient compensés avec l'avance fournie et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, mais laissés à la charge de l'Etat s'agissant de la part de B______, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 250 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 31 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement. Il a conclu à ce que la Cour annule celui-ci, prononce l'exequatur du jugement de divorce rendu par le Tribunal social de première instance de E______ le 3 juillet 2014, suspende la procédure en tant que de besoin au sens de l'art. 9 LDIP et déclare irrecevable la requête déposée par B______, sous suite de frais et de dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 4 à 11 [sic] du dispositif du jugement, à la suspension de la procédure en tant que de besoin au sens de l'art. 9 LDIP, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, un délai de trente jours étant imparti à B______ pour le quitter, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de la famille de 873 fr. par mois, sous suite de frais et de dépens.

Il a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, laquelle lui a été accordée partiellement par décision présidentielle du 11 décembre 2014 (ACJC/1537/2014), soit en tant qu'il a attribué à B______ les droits et obligations relatifs au domicile conjugal et l'a condamné au versement en mains de cette dernière d'une contribution à l'entretien de la famille supérieure à 1'050 fr. par mois.

En substance, il a fait valoir qu'une procédure de divorce était pendante devant un tribunal marocain depuis le 15 avril 2013, lequel était compétent pour statuer et avait rendu un jugement sur mesures provisoires le 3 avril 2014, ainsi qu'un jugement de divorce le 3 juillet 2014, avec l'assentiment des parties, de sorte que les autorités judiciaires genevoises devaient constater la litispendance et n'étaient plus compétentes pour prononcer des mesures provisionnelles, ni des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui avait néanmoins été fait, en violation de l'art. 10 LDIP. Il a sollicité l'exequatur du jugement de divorce prononcé par les autorités judiciaires marocaines le 3 juillet 2014, en indiquant que les pièces encore nécessaires à prouver son caractère exécutoire seraient déposées dès que possible et que, dans cette attente, la suspension de la procédure devait être ordonnée sur la base de l'art. 9 LDIP.

Il a également fait grief au premier juge de ne pas lui avoir attribué le logement conjugal, auquel il était attaché et qui dépendait d'une coopérative dont il avait acquis les parts sociales en 2007.

Il a par ailleurs reproché au premier juge d'avoir fixé une contribution à l'entretien de la famille en contradiction avec le jugement marocain et portant atteinte à son minimum vital. Le Tribunal avait retenu arbitrairement que ses ressources s'élevaient à 5'500 fr. par mois, en omettant de déduire de son salaire brut les allocations familiales comprises dans celui-ci et en retenant un revenu de son activité d'indépendant équivalent au bénéfice réalisé en 2012, alors que la moyenne des résultats de son activité sur trois ans conduisait à retenir une perte de 4'000 fr. par an. Il avait également arrêté à tort des charges de loyer de 1'200 fr. pour une personne seule, au motif que son droit de visite ne s'exerçait pas la nuit, alors qu'il recevait régulièrement sa fille née d'une précédente union et que son droit de visite sur C______ et D______ serait à l'avenir élargi. Enfin, le Tribunal devait retenir ses frais de véhicule, nécessaires à son activité d'indépendant.

b. Dans sa réponse du 15 décembre 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à l'annulation des chiffres 8, 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris, à ce que la Cour impartisse à celui-ci un délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt pour quitter le domicile conjugal et à ce qu'il soit ordonné à la force publique de procéder à son expulsion immédiate à défaut d'exécution dans le délai imparti, sous suite de frais et de dépens de première instance et d'appel.

c. Par courrier du 23 décembre 2014, elle a conclu à ce que la Cour "notifie à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPS", celui-ci refusant de quitter le domicile conjugal et de lui verser toute contribution d'entretien.

d. Par courrier du 5 janvier 2015, A______ a renoncé à faire usage de son droit de répliquer.

e. Invité à se déterminer sur le courrier de B______ du 23 décembre 2014, A______ a conclu à ce que celle-ci soit déboutée de ses conclusions.

f. A______ a produit des pièces nouvelles en appel.

g. Les parties ont été informées par courriers du 13 janvier 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1968, originaire de ______ (VD), et B______, née le ______ 1972, ressortissante marocaine, ont contracté mariage le ______ 2008 à E______ (Maroc).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils sont les parents des jumeaux C______ et D______, tous deux nés le ______ 2011 à Genève.

A______ est également le père de deux enfants nés d'une précédente union, soit F______, née le ______ 1998, et G______, née le ______ 2005.

b. Le 15 avril 2013, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal de première instance de E______ (Maroc).

c. Par acte expédié le 22 janvier 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et de dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde des deux enfants du couple, à la suspension de tout droit de visite de A______ sur ces derniers dans l'attente du rapport d'évaluation du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et à la condamnation de celui-ci au paiement en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 2'800 fr. au titre de contribution à l'entretien de la famille.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 mars 2014 devant le Tribunal, B______ a indiqué être représentée par un avocat au Maroc et recevoir auprès de celui-ci tous les actes relatifs à la procédure de divorce pendante dans ce pays, dans le cadre de laquelle elle s'opposait au divorce et concluait à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Elle a expliqué que ces derniers résidaient en Suisse depuis le 2 décembre 2013.

A______ a indiqué qu'en raison de sa demande en divorce introduite le 15 avril 2013 et pendante devant les tribunaux marocains, les autorités judiciaires suisses n'étaient pas compétentes. Il a précisé que le tribunal de E______ (Maroc) n'avait pas abordé les questions relatives aux enfants. Par ailleurs, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde de ceux-ci. Il a déclaré percevoir à titre de salarié de son café restaurant 3'870 fr., allocations familiales non comprises, et payer 490 fr. d'acomptes provisionnels pour l'administration fiscale. Il a expliqué que sa fille F______ habitait en France avec sa mère et qu'il ne s'acquittait plus depuis cinq mois de la contribution d'entretien de 650 fr. par mois à laquelle il avait été condamné en sa faveur par une décision suisse. Son autre fille G______ lui rendait visite tous les week-ends et il versait de temps en temps 100 fr. à sa mère. Il a finalement déclaré que sa sœur habitait seule dans un logement de cinq pièces au ______ et qu'elle l'aidait parfois dans son café restaurant.

Les parties ont déclaré que A______ était absent du domicile conjugal du lundi au vendredi de 6 heures à 22 heures et le samedi de 7 heures à 21 heures.

e. Le SPMi a rendu un rapport le 17 juin 2014 dans lequel il a exposé notamment que, selon les propos de A______, B______ avait résidé avec les deux enfants du couple de juillet 2012 à décembre 2013 à H______ (France) auprès de sa famille. Il l'y avait en effet accompagnée en voiture et avait ensuite estimé qu'elle devait "se débrouiller" pour rentrer en train. Puis, ne souhaitant plus être responsable de son épouse, il avait informé l'Office cantonal de la population qu'elle avait quitté le territoire suisse et avait introduit une requête en divorce au Maroc. Il souhaitait la garde des enfants et se ferait aider par sa sœur s'il l'obtenait.

Le SPMi a préconisé l'attribution de la garde des deux enfants à B______, un droit de visite à exercer par A______ de 14 heures à 18 heures chaque dimanche et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.

f. Le 3 juillet 2014, le Tribunal de première instance de E______ (Maroc) a prononcé le divorce des parties.

g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal du 9 septembre 2014, B______ a confirmé être représentée par un avocat dans la procédure en divorce pendante au Maroc. Elle a expliqué que le jugement qui avait été rendu par le tribunal de ce pays n'était pas définitif et exécutoire dans la mesure où elle conservait la possibilité de faire appel de la décision et qu'une audience était encore fixée pour décembre 2014, étant précisé que le divorce était prononcé et que l'audience à venir était une audience de suivi. Elle a par ailleurs déclaré n'avoir perçu aucune somme de la part de A______ et contesté tout versement par ce dernier d'une pension alimentaire au profit de sa fille F______.

A______ a indiqué que la requête de mesures provisionnelles de B______ n'avait plus lieu d'être et a contesté qu'une audience doive encore avoir lieu dans la procédure introduite au Maroc. Il a expliqué que le jugement rendu dans ce pays était définitif et exécutoire et qu'il le condamnait au versement d'une somme de 1'000 fr. par mois, dont il avait consigné en dépôt au tribunal en avril 2014 les arriérés dus sur la base du jugement sur mesures provisoires du 3 avril 2014, conformément aux règles de procédure applicables. Ces montants avaient été retirés, mais il ignorait par qui. Il pouvait procéder dès ce stade aux versements directement en mains de B______. Il a pour le surplus indiqué que le tribunal saisi au Maroc ne s'était pas prononcé sur l'attribution du logement familial, dans lequel il logeait toujours, étant précisé qu'il s'acquittait des factures pour la famille, notamment des primes d'assurance-maladie des enfants. A______ a par ailleurs retiré sa conclusion tendant à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et s'est déclaré d'accord avec les mesures préconisées par le SPMi.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu notamment qu'une action en divorce était pendante au Maroc, de sorte qu'il n'était plus compétent pour connaître de mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors qu'il n'était cependant pas établi que le juge marocain ait prononcé des mesures provisoires, ni que son jugement de divorce soit définitif et exécutoire, les autorités judiciaires genevoises étaient compétentes sur la base de l'art. 10 LDIP pour prononcer les mesures provisionnelles nécessaires.

Il a considéré que le domicile conjugal devait être attribué à B______ du fait qu'elle se voyait attribuer la garde des enfants et était sans ressources.

Il a arrêté les revenus mensuels nets de A______ à 4'434 fr. et son chiffre d'affaires découlant de l'exploitation de son tea-room à 1'000 fr. en moyenne, soit son revenu mensuel net total à 5'500 fr.

Ses charges mensuelles devaient être arrêtées à 3'167 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'200 fr. de frais de loyer estimés pour une personne seule, 308 fr. de primes d'assurance-maladie, 389 fr. de charge fiscale et 70 fr. de frais de transport. Il n'y avait pas lieu de retenir les charges alléguées à titre de contribution à l'entretien de sa fille d'un premier lit, faute de paiement.

Le Tribunal a par ailleurs fixé les charges mensuelles de B______ à 3'225 fr., composées de 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'555 fr. de frais de logement (80% du loyer de 1'943 fr.), 250 fr. de primes d'assurance-maladie estimées et 70 fr. de frais de transport.

Les charges mensuelles cumulées des deux enfants devaient être arrêtées à 1'252 fr., composées, pour chacun d'eux, de 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 194 fr. de participation aux frais de logement (10% du loyer de 1'943 fr.) et 32 fr. de primes d'assurance-maladie.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leurs deux enfants retenue par la Cour est la suivante :

a. Les frais de loyer du domicile conjugal s'élèvent à 1'793 fr. par mois et ceux du parking y relatif à 150 fr. par mois.

b. A______ est seul associé gérant avec signature individuelle de la société I______Sàrl, sise à ______, inscrite le ______ 2007 au Registre du commerce de Genève et dont le but est notamment l'exploitation d'un tea-room.

Les revenus mensuels nets de A______ réalisés en qualité d'employé de sa société précitée s'élèvent, selon les fiches de salaire mensuelles de 2013 et 2014 établies par cette société, à 4'434 fr., allocations familiales de 600 fr. comprises. Aucune modification de son salaire n'est donc intervenue de 2013 à 2014, étant précisé que les fiches mensuelles précitées n'indiquent pas si le salaire est versé douze ou treize fois l'an.

Il découle de son certificat de salaire 2013 un salaire annuel net de 58'345 fr., soit un salaire mensuel net de 4'862 fr., aucun montant complémentaire ou accessoire au salaire n'étant indiqué.

Selon des bilans non certifiés et sans auteur mentionné, le résultat réalisé par sa société a été un bénéfice de 2'553 fr. en 2009, des pertes de 19'083 fr. en 2010 et de 7'277 fr. en 2011, ainsi qu'un bénéfice de 15'182 fr. en 2012. A l'instar du premier juge, la Cour considère justifié de retenir un revenu de 1'000 fr. par mois dégagé par cette activité (cf. considérant 8.2.1 infra).

Ses frais de loyer doivent être estimés à 1'200 fr. par mois pour une personne seule. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 307 fr. par mois et ses frais de transport à 70 fr. par mois. Sa charge fiscale ICC s'est montée à 4'665 fr. en 2012.

c. B______ est sans emploi et ne bénéficie d'aucune ressource.

Ses primes mensuelles d'assurance-maladie obligatoire estimées s'élèvent à 250 fr. par mois et ses frais de transport à 70 fr. par mois.

d. Les primes mensuelles d'assurance-maladie de chacun des enfants s'élèvent à 91 fr.

F. Il résulte encore de la procédure les éléments suivants :

a. La demande unilatérale en divorce déposée auprès du Tribunal de première instance de E______ (Maroc) le 15 avril 2013 par A______ ne contient aucune conclusion sur les effets accessoires du divorce et indique que B______ réside à J______ (E______, Maroc) et celui-ci en Suisse.

b. Par requête reconventionnelle de son conseil du 23 janvier 2014, B______ a conclu devant ce tribunal à la condamnation de son époux au paiement d'une contribution à l'entretien en sa faveur et celle des deux enfants, au motif notamment qu'il les avait abandonnés dans sa famille en France en juillet 2012 sans moyens de subsistance.

c. Par mémoire responsif du 13 février 2014, A______ s'est déterminé sur cette requête reconventionnelle dans les termes suivants : "la compétence juridictionnelle, suite à la résidence hors de l'étranger de tous enfants, leur propre pension alimentaire sera consignée dans un jugement émis par les juridictions compétentes helvétiques".

d. Un document sans timbre, ni sceau, ni signature et dont l'auteur indiqué est un traducteur assermenté (K______) contient la traduction d'une décision du Tribunal de première instance de E______ (Maroc) du 3 avril 2014 ordonnant le versement par A______ d'un montant de 95'000 DH (équivalents à 9'296 fr.) et comportant, selon les termes de la traduction, les signatures et le cachet du tribunal.

e. Le dispositif du jugement de divorce rendu le 3 juillet 2014 par ce tribunal est en substance le suivant :

"Ordonne le divorce de la défenderesse B______ de son époux demandeur A______ un premier divorce irrévocable pour discorde, et donne acte au demandeur d'avoir déposé les droits dus de la défenderesse et des enfants C______ et D______ découlant du divorce en date du 23 avril 2014, détaillés comme suit :

-         Le don de consolation : 80'000 DH

-         Le logement durant la viduité : 10'000 DH

-         Attribue la garde des enfants à leur mère et fixe leurs droits dus comme suit :

-         La pension alimentaire de l'ordre de 2'000 DH (193 fr.) par mois pour chacune d'elle, à compter de la date du jugement,

-         La rémunération de garde de l'ordre de 500 DH (48 fr.) par mois pour chacune d'elle, à compter de la date du jugement,

-         Les frais de logement des enfants gardés de l'ordre de 3'000 DH (289 fr.) par mois pour les deux enfants à compter de la fin de la viduité.

-         Et la défenderesse doit permettre au demandeur de rendre visite aux enfants D______ et C______ chaque Dimanche de chaque semaine de 10 heures à 18 heures, avec exécution provisoire en ce qui concerne les droits dus des enfants, le droit de visite, l'attribution de la garde et mets les dépens la charge du demandeur.

En la requête reconventionnelle :

Ordonne au défendeur de payer à la demanderesse sa pension alimentaire ainsi que celle de ses enfants D______ et C______ de l'ordre de 800 DH par mois pour chacun d'eux à compter de Juillet 2012 jusqu'au 23 janvier 2014 avec serment prêté par la demanderesse avec application de la règle de parjure, et sans serment pour la somme de 1'000 DH par mois pour chacun d'eux à compter du 24 janvier 2014 jusqu'à la date du prononcé de ce jugement, et ordonne au défendeur de payer à la demanderesse les frais des fêtes des enfants seulement de l'ordre de 1'000 DH pour chaque enfant pour chaque fête religieuse à compter de la date de la demande jusqu'au 23 janvier 2001 jusqu'à déchéance légale de ce droit, avec exécution provisoire tout ne le chargeant aux dépens et rejette les autres demandes."

La désignation des parties en tête de ce jugement indique un domicile de B______ à E______ (Maroc) et de A______ en Suisse.

Il ressort des considérants de cette décision que B______ a fait défaut à l'audience de conciliation, mais y a été représentée par un avocat, et qu'elle avait été domiciliée en France auprès de ses parents. La décision mentionne également que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur et celle des enfants, A______ soulevant à cet égard l'incompétence du tribunal en raison du domicile suisse des enfants et du fait que B______ avait déjà introduit en Suisse une procédure portant sur cet objet. Il découle encore de cette décision qu'une contribution à l'entretien de celle-ci et des enfants avait été fixée à hauteur de 95'000 DH par ordonnance du 3 avril 2014, montant que A______ avait déposé sur le compte du tribunal le 23 avril 2014.

Ce jugement figure dans le dossier transmis à la Cour sous la forme d'une copie d'une traduction, indiquée conforme à l'original et effectuée par un traducteur assermenté (K______), d'un document en langue arabe comportant, selon les termes de la traduction, les signatures et le cachet du tribunal, de même que la mention "copie conforme à l'original".

A cet égard, sous la désignation "traduction du jugement original du 3 juillet 2014 du Tribunal social de première instance de E______", le dossier de la procédure contient également une copie d'un document en langue arabe sans en-tête, ni timbre lisible, ni sceau, à l'exception du timbre d'un traducteur assermenté (K______), et sur lequel figure la date du 3 juillet 2014.

f. Sous la désignation "attestation du Tribunal de E______ du caractère exécutoire du divorce", A______ a produit une copie d'un document en langue arabe qui comporte une en-tête, un sceau, de même qu'une signature et la date du 3 juillet 2014.

A cet égard, A______ a également produit une copie d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté (L______) d'un courrier en langue arabe de la Cour d'appel de E______ à son conseil du 31 octobre 2014, comportant, selon les termes de la traduction, la signature et le cachet du tribunal, de même que l'indication selon laquelle le jugement du 3 juillet 2014 n'était "susceptible d'aucun recours dans sa partie mettant fin aux liens conjugaux, avec droit d'appel en ce qui concerne les droits dus et le reste du jugement.".

g. Il ressort de la copie d'une traduction, indiquée conforme à l'original et effectuée par un traducteur assermenté (K______), d'un document en langue arabe comportant, selon les termes de la traduction, la signature et le cachet du tribunal, que A______ a versé sur le compte du tribunal la somme de 95'000 DH le 23 avril 2014.

La copie d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté (K______) d'un "témoignage" en langue arabe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de E______ du 12 décembre 2014 comportant, selon les termes de la traduction, la signature et le cachet du barreau, atteste de l'existence du versement précité de 95'000 DH ainsi que du retrait de cette somme le 28 octobre 2014.

A______ a en outre produit une copie du document en langue arabe faisant l'objet de la traduction précitée.

h. Un versement de 650 fr. en faveur de M______ et N______ domiciliés à ______ (France) a été effectué par A______ le 2 décembre 2013.

Par courrier de rappel du 26 août 2014 ayant pour objet le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant F______, le SCARPA a réclamé à A______ différents documents attestant de ses revenus et du paiement de ses charges.

i. Par reconnaissance de dette du 3 septembre 2007, A______ certifie devoir la somme de 25'000 fr. à O______ relative à la souscription de parts sociales dans un appartement de cinq pièces sis ______.

EN DROIT

1. 1.1 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures provisionnelles (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC).

Les jugements sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause est de nature tant non patrimoniale, en ce qui concerne notamment la garde et le droit de visite, que patrimoniale, en ce qui concerne les contributions d'entretien. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge, correspondant à la différence entre les montants réclamés par l'intimée et ceux admis par l'appelant.

L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 142, 143 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). S'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs et des autres questions liées au sort de ceux-ci, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickly, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., n. 1907, p. 350).

La maxime d'office s'applique aussi devant la deuxième instance cantonale et implique que le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 119 II 201 = JdT 1996 I 202; 137 III 617 consid. 4.5 = SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).

2. Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; Hohl, op. cit., n. 1958, p. 359), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, op. cit, n. 1901, p. 349).

3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1), de même que le dépôt de conclusions nouvelles jusqu'aux délibérations (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 296).

3.2 En l'espèce, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l'appelant devant la Cour en lien avec la procédure de divorce devant les autorités marocaines, sa situation financière ou son attachement au logement conjugal comportent des données pertinentes pour statuer sur la compétence des autorités judiciaires suisses s'agissant des questions liées aux enfants, de la quotité des aliments à verser pour leur entretien ou de l'attribution du domicile conjugal. Ces faits et moyens de preuve nouveaux concernent donc le sort des enfants, que ce soit directement ou indirectement s'agissant de l'attribution du domicile conjugal, de sorte qu'ils seront pris en considération.

Par ailleurs, il convient de relever à ce stade que l'appelant n'a pris aucune conclusion devant le Tribunal en dehors de celles tendant à l'attribution de la garde sur les enfants en faveur de l'intimée, à la fixation de son droit de visite tel que préconisé par le SPMi et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Par conséquent, toutes ses conclusions devant la Cour sont nouvelles, y compris celles qui tendent à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris, lesquelles fixent son droit de visite tel que préconisé par le SPMi et instaurent la curatelle précitée.

Il découle de ce qui précède que les conclusions nouvelles de l'appelant relatives à la contribution à l'entretien de l'intimée et aux frais et dépens de première instance seront déclarées irrecevables, du fait qu'elles ne satisfont pas aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, lequel doit être appliqué strictement lorsque les conclusions n'ont pas d'incidence sur le sort des enfants mineurs. En effet, ces conclusions nouvelles ne reposent pas sur des faits et moyens de preuve nouveaux, le contraire n'étant d'ailleurs pas rendu vraisemblable, ni même allégué.

En revanche, ses conclusions nouvelles relatives à l'exequatur du jugement marocain, à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles de l'intimée déposée devant le Tribunal, à la suspension de la procédure sur la base de l'art. 9 LDIP, à la fixation de son droit de visite sur les enfants, à l'instauration de la curatelle précitée, à la fixation des contributions à l'entretien de ces derniers et à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal seront déclarées recevables, du fait qu'elles ont trait au sort des enfants mineurs.

Cela étant, la conclusion nouvelle de l'appelant tendant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris en tant qu'il attribue à l'intimée les droits et obligations sur le domicile conjugal sera déclarée irrecevable, au motif qu'elle ne concerne pas les enfants mineurs et que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué qu'elle reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. L'appelant n'a d'ailleurs formulé aucune conclusion subsidiaire, ni développé d'argumentation sur ce point.

Enfin, la conclusion de l'appelant en annulation d'un chiffre 11 inexistant du dispositif du jugement entrepris est sans objet et donc irrecevable.

3.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à verser en main de l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 1'100 fr. à compter du 23 janvier 2014 à titre de contribution à son entretien.

4. Aux termes de l'art. 314 al. 2 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable.

En l'espèce, dans sa réponse à l'appel du 15 décembre 2014 et par courrier du 23 décembre 2014, l'intimée a conclu à l'annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais et dépens de première instance ainsi qu'au complètement de ce dispositif par la fixation d'un délai imparti à l'appelant pour évacuer le domicile conjugal, de même que par la mise en œuvre de la force publique et de l'art. 292 CPS à défaut d'exécution.

Ces conclusions formulées au stade de la réponse à l'appel et ultérieurement équivalent à un appel joint, de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.

De telles conclusions pourront être formulées par l'intimée devant le tribunal de l'exécution sur la base des art. 335 et ss CPC.

5. Une procédure de divorce étant déjà pendante au Maroc depuis le 15 avril 2013, l'intimée a sollicité par requête du 22 janvier 2014 le prononcé de mesures provisionnelles par les autorités judiciaires genevoises, compétentes en principe du fait du domicile de l'époux dans ce canton sur la base de l'art. 46 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP).

Il convient donc de trancher la question de savoir si les conclusions sur mesures provisionnelles de l'intimée en Suisse sont recevables ou non en raison de la compétence ou de l'incompétence des tribunaux suisses, plus précisément genevois, compte tenu de l'existence de la procédure de divorce intentée à l'étranger.

5.1 Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une requête est notamment recevable quant à l'instance si le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC), si le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC) ou d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). En particulier, le juge suisse a l'obligation de vérifier d'office s'il y a litispendance au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP lorsque les faits en sa possession laissent apparaître qu'une procédure est pendante à l'étranger (ATF 127 III 118 consid. 3d).

En présence de procédures introduites dans deux Etats différents, la litispendance est par définition internationale (ATF 138 III 570 consid. 2).

5.2

5.2.1 La compétence des autorités judiciaires suisses ainsi que la reconnaissance en Suisse des jugements étrangers en matière de divorce ou de contributions d'entretien se déterminent d'après la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et c et al. 2 LDIP a contrario).

5.2.2 En l'espèce, le Maroc n'a pas ratifié la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL), de sorte que cette convention, qui prévoit la possibilité pour une juridiction de prononcer des mesures provisoires même lorsqu'une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond, n'est pas applicable.

Le Maroc n'est pas non plus partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (RS 0.211.212.3), laquelle n'est applicable qu'entre Etats contractants (art. 1 de ladite Convention), ni à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.02).

La LDIP est par conséquent applicable.

5.3

5.3.1 Dès qu'une action en divorce d'un des conjoints est pendante devant un tribunal compétent, que ce soit devant un tribunal suisse ou étranger, des mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent plus être prises pour la période postérieure à la litispendance, seules des mesures provisoires (selon l'art. 276 al. 1 CPC qui renvoie aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale, applicables par analogie) pouvant encore être ordonnées durant la procédure de divorce (ATF 134 III 326 consid. 3.2 = JdT 2009 I 215; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2009, n. 730).

La compétence du juge suisse des mesures protectrices de l'union conjugale demeure cependant réservée lorsqu'au moment de l'ouverture de la procédure de mesures protectrices, il est évident qu'un jugement de divorce qui sera rendu à l'étranger ne pourra pas être reconnu en Suisse (ATF 134 III 326 précité consid. 3.3).

Aux termes de l'art. 9 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (al. 1), et il se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (al. 3).

Lorsqu'il examine s'il y a identité du litige, le juge ne doit pas se limiter aux seules conclusions formelles des deux actions, mais doit prendre en compte les questions juridiques tranchées, le but des règles de la litispendance, aussi bien sur le plan interne que international, étant d'éviter l'existence de décisions contradictoires sur un même litige (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2; Dutoit, Droit international privé suisse, supplément à la 4e édition, 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP).

Selon l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée (Bucher, Commentaire romand : Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 62 LDIP). Le juge suisse du divorce est en principe également compétent pour statuer sur l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant mineur par voie de mesures provisoires, conformément à cette disposition, dès lors que l'art. 62 al. 3 LDIP ne réserve pas les dispositions en la matière (art. 79 al. 1 LDIP).

5.3.2 En l'espèce, les tribunaux genevois conservent la compétence d'attribuer la jouissance du domicile conjugal, tant à titre provisoire qu'au fond, dès lors que les autorités judiciaires marocaines n'ont pas tranché cette question, ce qui n'est pas contesté par les parties, et qu'aucune litispendance n'est ainsi réalisée à cet égard. La requête de l'intimée du 22 janvier 2014 portant sur cet aspect est ainsi recevable et le premier juge s'est déclaré à juste titre compétent.

Pour le surplus, les tribunaux genevois ne pouvaient en revanche pas, compte tenu de l'action en divorce en cours à l'étranger, ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce marocain ne pouvait d'emblée être exclue. Ils ne peuvent pas non plus, à défaut d'une procédure de divorce pendante en Suisse, prononcer des mesures provisoires au sens de l'art. 62 al. 1 LDIP.

5.4

5.4.1 Reste alors la compétence subsidiaire des autorités suisses fondée sur l'art. 10 LDIP, disposition générale qui permet à celles-ci d'ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 10 LDIP).

En application de cette disposition, lorsqu'une procédure de divorce est, comme en l'espèce, exclusivement pendante à l'étranger, le juge suisse est néanmoins habilité à prendre à titre provisoire des mesures réglant les rapports entre époux, de même qu'entre époux et enfants.

L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises sont urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326 précité; 104 II 246 = JdT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698). Les mesures provisoires sont nécessaires et urgentes, sur le plan financier, lorsque les époux sont en litige à ce sujet, qu'aucune décision antérieure n'est applicable et que le conjoint requérant ne parvient pas à couvrir ses besoins alimentaires sans une aide de son époux (arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 1999 in SJ 2000 I p. 201).

D'après la jurisprudence, la compétence de l'art. 10 LDIP est donnée aux autorités judiciaires suisses, alors même qu'une action en divorce est pendante à l'étranger, dans cinq hypothèses : (1) quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 276 CPC; (2) quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse; (3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; (4) quand il y a péril en la demeure; (5) quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 précité consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C.243/1990 du 5 mars 1991 in SJ 1991 p. 457 consid. 5; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 in SJ 2004 I 482 consid. 5.2; Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 62 LDIP; Bopp, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2013, n. 10 ad art. 62 LDIP).

Le but de cette norme est d'assurer, dans certaines circonstances particulières, une protection immédiate et sans lacune, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.5; ATF 134 III 326 précité consid. 3.4; 104 II 246 précité consid. 3).

Les effets de telles mesures tombent dans la règle avec la reconnaissance du jugement de divorce étranger (Bopp, op. cit., n. 10 ad art. 62 LDIP).

En principe, les mesures provisoires prononcées par le juge étranger dont la Suisse reconnaîtra la compétence pour prononcer le divorce sont reconnues en Suisse, notamment en matière d'attribution de la jouissance du domicile conjugal (Bucher, op. cit., n. 41 ad art. 65 LDIP).

En revanche, s'agissant de la protection de l'enfant, l'art. 85 al. 4 LDIP - en l'absence de convention multilatérale ou de traité bilatéral -, n'autorise la reconnaissance que de la mesure ordonnée dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, aucune place n'étant alors laissée à l'art. 65 LDIP. Dans les rares cas où il s'applique, l'art. 85 al. 4 LDIP érige ainsi la compétence de l'autorité de la résidence habituelle en for exclusif (Bucher, op. cit., n. 39 ad art. 65 LDIP et n. 147 ad art. 85 LDIP; FF 2007 ad 6.14 p. 2470).

En effet, l'art. 85 al. 1 LDIP (réservé par l'art. 62 al. 3 LDIP) prévoit qu'en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011).

Or, aux termes de l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). Selon l'art. 10 par. 1 CLaH96, sans préjudice des art. 5 à 9 de la Convention, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant (let. a) et si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant (let. b). A teneur de l'art. 13 CLaH96, les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 de la Convention et sont encore en cours d'examen (par. 1).

Par ailleurs, selon la jurisprudence, toutes les questions concernant l'enfant mineur (droits parentaux, droit aux relations personnelles et contribution) sont liées et forment une unité, de sorte qu'elles doivent être réglées de manière uniforme. L'ordre public suisse formel interdit une scission en la matière, y compris dans le domaine du droit international privé, et ne permet pas au juge de trancher exclusivement la question (partielle) du sort de l'enfant, sans se prononcer sur la contribution d'entretien qui lui est due. Il s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger dans la mesure où il règlerait le problème partiel des contributions d'entretien (ATF 126 III 298 consid. 2a/bb = SJ 2000 I 477).

5.4.2 En l'espèce, le Maroc n'est pas partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01), ni à la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (RS 0.211.230.01). Il est en revanche partie à CLaH96, laquelle est ainsi applicable dans le présent litige aux questions de droits de garde et de visite, étant précisé que les obligations alimentaires sont exclues de son champ d'application (art. 4 let. e CLaH96).

Sur ce dernier point, il est rappelé que le Maroc n'est pas partie à la CL, ni à la Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.02), laquelle n'est pas applicable erga omnes (Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 83 LDIP).

Il n'est pas contesté par les parties que la résidence habituelle de leurs deux enfants est à Genève, de sorte que la compétence des tribunaux genevois en matière de mesures de protection de l'enfant doit être admise sur la base de l'art. 5 CLaH96. Les tribunaux marocains ne sont en revanche pas compétents en la matière, les conditions cumulatives de l'art. 10 par. 1 CLaH96 n'étant pas réalisées, aucune des parties n'ayant résidé habituellement au Maroc au commencement de la procédure au sens de la let. a de cette disposition, bien que la requête en divorce introduite devant le tribunal de ce pays et le jugement de divorce rendu par celui-ci mentionnent à tort un domicile de l'intimée à E______ (Maroc).

Dès lors, en fonction de la seule compétence des autorités judiciaires du lieu de résidence habituelle des enfants fondée sur l'art. 5 CLaH96, les mesures relatives à la garde et au droit de visite sur ces derniers ordonnées par un tribunal marocain incompétent ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse. L'intimée était par conséquent fondée à requérir devant les tribunaux genevois, à titre provisionnel par requête du 22 janvier 2013, de telles mesures de protection sur la base de l'art. 10 LDIP et le premier juge s'est à juste titre déclaré compétent.

Au demeurant, même si une compétence de principe des tribunaux marocains en matière de garde et de droit de visite sur les enfants devait être admise sur la base de l'art. 10 par. 1 CLaH96, ceux-ci auraient dû s'abstenir de statuer sur la base de l'art. 13 CLaH96, au motif que les tribunaux suisses, compétents sur la base de l'art. 5 CLaH96, avaient été saisis préalablement. En effet, lorsque l'intimée a expédié sa requête en mesures provisionnelles devant les tribunaux genevois le 22 janvier 2013, les tribunaux marocains n'avaient pas encore été saisis des questions relatives aux enfants, la requête en divorce de l'appelant introduite le 15 avril 2013 ne contenant aucune conclusion dans ce sens.

Par ailleurs, en raison de l'absence de convention internationale applicable entre les parties dans le domaine de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires, qui aurait permis l'exequatur d'une mesure provisoire en ce domaine, une décision du tribunal marocain ayant cet objet se heurterait à des difficultés d'exécution en Suisse (Jametti Greiner in Fam Kom, 2005, Anh. IPR, n. 46 et 82). Cette circonstance justifie de retenir en ce domaine également la compétence des tribunaux suisses fondée sur l'art. 10 LDIP, laquelle s'impose au demeurant au vu de la jurisprudence selon laquelle l'ordre public suisse formel interdit une scission entre les différents aspects concernant les enfants. Au surplus, le tribunal genevois a été saisi le premier de la question des contributions d'entretien par requête du 22 janvier 2014, le tribunal marocain n'en ayant été saisi que le lendemain. L'appelant a d'ailleurs lui-même invoqué l'incompétence de ce dernier en la matière.

En tout état, même si une compétence des autorités judicaires marocaines devait être admise en matière de droit de garde, de droit de visite et de contributions d'entretien, les mesures provisoires qu'elles auraient prononcées ne pourraient pas être exécutées en Suisse, du fait que l'appelant n'a produit aucune décision provisoire susceptible d'être reconnue et exécutée en Suisse. En effet, la décision de mesures provisoires du tribunal marocain du 3 avril 2014 invoquée n'a pas été produite, que soit sous la forme d'un original ou d'une copie. Certes le jugement du 3 juillet 2014 du tribunal marocain fait état de la décision sur mesures provisoires rendue le 3 avril 2014, mais celui-ci n'est pas non plus produit sous une forme susceptible d'être reconnue et exécutée en Suisse (cf. considérants 5.5.1 et 5.5.2 infra).

La condition de l'urgence et de la nécessité des mesures provisoires à prononcer par les autorités judiciaires suisses en application de l'art. 10 LDIP est également réalisée, du fait de l'action en divorce pendante et de l'absence de ressources de l'intimée, incapable d'assurer par ses propres moyens la couverture de son minimum vital ainsi que celui de ses deux enfants en bas-âge.

En définitive, les tribunaux genevois conservent une compétence subsidiaire de prononcer des mesures provisoires au sens de l'art. 10 LDIP, tant au titre de la protection de l'enfant qu'en matière d'obligation alimentaire entre époux et entre parents et enfant.

La requête de l'intimée du 22 janvier 2014 doit par conséquent être déclarée recevable.

5.5 Il convient de déterminer à présent si les conditions pour que la décision sur mesures provisoires du 3 avril 2014 alléguée (cf. EN FAIT, let. F. d. supra) et le jugement de divorce du 3 juillet 2014 rendus par le juge marocain soient reconnus et exécutés en Suisse sont réunies.

5.5.1 A teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou s'il est reconnu dans l'un de ces Etats.

Cette disposition doit être lue en relation avec les normes générales posées aux art. 25 ss LDIP, qui prévoient notamment qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que celle-ci n'est plus susceptible d'un recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP; ATF 126 III 327 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1).

Selon l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance.

Aux termes de l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a) et d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b).

Pour réaliser la condition de l'art. 29 al. 1 let. a LDIP, il est autorisé de produire une copie certifiée conforme au lieu d'un original (Bucher, op. cit., n. 7 ad art. 29 LDIP).

Le Maroc n'est pas partie à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4), laquelle s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant (art. 1 de la Convention) et qui dispense de légalisation (art. 2 de la Convention), la seule formalité exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, étant l'apposition de l'apostille définie à l'art. 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document (art. 3 de la Convention).

Lorsque le litige est soumis à l'exigence de célérité de la procédure sommaire, il n'y a pas lieu de fixer un délai à la partie qui requière la reconnaissance pour produire les documents nécessaires (ACJC/1413/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.3).

La condition prévue à l'art. 29 al. 1 let. b LDIP est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation (ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5).

5.5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas produit l'original, ni une copie certifiée conforme de la décision sur mesures provisoires du 3 avril 2014 alléguée et du jugement de divorce du 3 juillet 2014. Il n'a pas même produit de copie simple de ces décisions, étant précisé que le document qu'il produit comme copie simple du jugement de divorce original du 3 juillet 2014 ne comporte aucun sceau, ni en-tête. Aucun des documents produits par l'appelant n'a par ailleurs fait l'objet d'une légalisation, ni ne contient d'apostille.

Par ailleurs, il n'a produit aucune attestation constatant le caractère exécutoire et définitif de ces deux décisions. Bien au contraire, la seule attestation qu'il produit à cet égard indique que les effets accessoires du divorce étaient encore susceptibles d'appel le 31 octobre 2014. L'appelant admet d'ailleurs lui-même dans son acte d'appel que les pièces nécessaires à prouver le caractère exécutoire du jugement doivent encore être produites.

Il découle de ce qui précède que la requête d'exequatur du jugement marocain doit être rejetée.

Il convient de relever que la requête de mesures provisionnelles introduite par l'intimée devant les autorités judiciaires genevoises demeurerait recevable et ne rendrait pas sans objet la procédure pendante devant la Cour, quand bien même le caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce marocain devait être reconnu. En effet, le juge des mesures provisoires demeure compétent pour statuer sur la période antérieure au jugement de divorce, même après l'entrée en force de la décision sur le fond du litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2007 du 21 avril 2008 consid. 4). Le seul effet de la reconnaissance du jugement de divorce rendu par le juge marocain aurait été de faire cesser les effets des mesures provisoires ordonnées par les autorités judiciaires suisses compétentes en la matière au jour où celui-ci serait devenu définitif et exécutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En conséquence, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris prononçant les mesures ordonnées pour une durée indéterminée sera confirmé.

Finalement, la décision sur mesures provisoires invoquée a été rendue le 3 avril 2014, puis confirmée dans un jugement de divorce du 3 juillet 2014, par des autorités judiciaires marocaines incompétentes sur mesures provisoires, et sans que l'appelant n'ait été en mesure de produire ces décisions dans la forme requise jusqu'à présent, de sorte que rien ne permet de retenir qu'il sera à même de produire une décision sur mesures provisoires susceptible de reconnaissance dans un délai convenable.

Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelant tendant à la suspension de la procédure en tant que de besoin sur la base de l'art. 9 LDIP sera rejetée.

6. 6.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.3).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 4.1 et 5A_291/2013 précité consid. 5.3).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136 III 257; 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

6.2 En l'espèce, dès lors que l'intimée s'est vue attribuer la garde des deux enfants en bas-âge, qu'elle n'a pas d'emploi, se trouve dans une situation économique précaire et au vu des difficultés notoires existant à Genève dans la recherche d'un appartement, il est manifeste que le premier critère de l'utilité aboutit au résultat clair que l'intimée doit pouvoir continuer à habiter avec les enfants dans le domicile conjugal, en tous les cas au stade des mesures provisionnelles, l'appelant étant, quant à lui, proche de sa sœur qui habite seule un appartement de cinq pièces dans lequel elle pourrait l'héberger provisoirement. Il serait à l'évidence déraisonnable de condamner l'intimée, ainsi que ses enfants, à évacuer le domicile conjugal, au risque de voir ceux-ci placés dans une chambre ou dans un foyer, pour privilégier le critère seulement subsidiaire du lien affectif allégué tardivement par l'appelant et non rendu vraisemblable au demeurant. Il ne convient pas non plus de prendre en considération le critère encore plus subsidiaire du droit découlant de prétendues parts sociales dans une coopérative dont se prévaut l'appelant, également non rendu vraisemblable.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

7. 7.1 Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). En vertu de l'art. 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (al. 1); si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).

Selon l'art. 308 al. 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant la protection de l'union conjugale, selon l'art. 315a al. 1 CC - peut conférer à un curateur la surveillance des relations personnelles.

La curatelle de surveillance prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées).

7.2 En l'espèce, le droit de visite réservé à l'appelant sur ses deux enfants par le premier juge, de même que l'instauration de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, paraissent adéquats et conformes à l'intérêt de ces derniers. Ces mesures correspondent en outre à celles qui ont été préconisées par le SPMi et avec lesquelles les parties s'étaient déclarées d'accord dans leurs dernières conclusions devant le premier juge. D'ailleurs, l'appelant conclut à l'annulation de ces mesures sans développer aucun grief à leur encontre, ni prendre de nouvelles conclusions en remplacement.

Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.

8. 8.1

8.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie. Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1).

Le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).

8.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).

Le coût du logement doit être réparti entre le parent gardien et les enfants. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, n. 140).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

Lorsqu'il s'agit de fixer les ressources d'une personne dont les revenus sont fluctuants, comme les indépendants, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années afin d'obtenir un résultat fiable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).

Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération les impôts courants. Les impôts sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables. Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2).

Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra ch 2010 p. 226; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).

8.2

8.2.1 En l'espèce, le salaire mensuel net de l'appelant doit être arrêté à 4'862 fr. sur la base de son certificat de salaire annuel 2013. En effet, ce document est complet, contrairement aux fiches de salaire mensuelles qui ne renseignent pas sur le nombre de versements annuels du salaire. Il est toujours d'actualité, dès lors qu'aucune modification de salaire n'est intervenue de 2013 à 2014, ce qui n'est au demeurant pas allégué. En l'absence d'indication contraire, il doit par ailleurs être considéré comme mentionnant un montant versé hors allocations familiales, ce type de certificat ayant pour objet exclusivement le salaire en tant que tel, les rentes ou autres prestations accessoires spécifiques clairement indiquées comme telles.

Par ailleurs, la moyenne des revenus dégagés de son activité d'indépendant sur les années 2009 à 2012 est certes négative. Le résultat de cette activité est cependant en forte hausse depuis 2010 et l'appelant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, une rupture dans cette évolution en 2013 et 2014, s'abstenant en particulier de produire en appel le bilan et les comptes de pertes et profits 2013, de sorte qu'un revenu mensuel moyen de 1'000 fr. sera retenu à ce titre au stade des mesures provisionnelles.

Les revenus mensuels nets moyens de l'appelant seront donc arrêtés à 5'862 fr.

Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 2'777 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'200 fr. de frais de loyer estimés, 307 fr. de primes d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport.

Les frais de véhicule allégués par l'appelant pour la première fois en appel sont écartés dans la mesure où celui-ci prétend en avoir besoin pour son activité d'indépendant et qu'ils doivent donc être comptabilisés dans les charges de son entreprise et non dans ses charges privées. Le montant de ces frais n'a au demeurant pas été rendu vraisemblable. La charge fiscale de l'appelant est également écartée, au vu de la situation financière précaire de la famille. Par ailleurs, les frais retenus au titre de loyer sont ceux d'une personne seule, le droit de visite de l'appelant sur ses deux enfants cadets ne s'exerçant pas la nuit et la nécessité de disposer d'une chambre pour ses deux filles aînées n'ayant pas été rendue vraisemblable. Les charges liées aux contributions d'entretien prétendument versées à ses deux filles aînées sont écartées également, faute de paiement effectif.

L'appelant dispose ainsi d'un disponible mensuel de 3'085 fr.

8.2.2 L'intimée est sans ressources.

Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'925 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'255 fr. de frais de loyer, 250 fr. au minimum de primes d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport.

Les frais de loyer sont retenus à hauteur de 70% du loyer total de 1'793 fr., le solde étant comptabilisé au titre de participation au loyer dans les charges des enfants. Les frais de parking sont écartés dans la mesure où l'intimée n'en a pas la nécessité.

8.2.3 Les charges mensuelles de chacun des enfants s'élèvent à 760 fr., composées de 400 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 269 fr. de participation aux frais de loyer et 91 fr. de primes d'assurance-maladie, soit un solde de charges mensuelles de 460 fr. chacun, après déduction des allocations familiales de 300 fr.

8.3 Au vu des revenus et des charges retenus ci-dessus, la famille subit un déficit mensuel de 760 fr. (5'862 fr. - 2'777 fr. - 2'925 fr. - 460 fr. - 460 fr.).

Afin de couvrir les charges incompressibles de la famille, l'appelant devrait donc être condamné à verser 460 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants et 2'165 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'intimée (2'925 fr. - 760 fr.), cette dernière supportant le déficit de la famille afin de préserver le minimum vital de celui-ci.

Cependant, en vertu de la maxime de disposition applicable à la contribution d'entretien de l'intimée, celle-ci n'ayant pas appelé du jugement entrepris, il ne peut être allé au-delà de ses conclusions et la contribution d'entretien de 1'100 fr. fixée en sa faveur par le premier juge sera confirmée.

Il en découle qu'après couverture de ses charges incompressibles ainsi que celles des enfants et versement de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée, le disponible effectif de l'appelant s'élève à 2'165 fr. (5'862 fr. - 2'777 fr. - 1'100 fr. - 460 fr. - 460 fr.).

Afin que les enfants bénéficient de la capacité financière de leur père, il se justifie de leur attribuer une part de ce solde disponible, ce qui est le cas à hauteur de 140 fr. par mois chacun au vu de la contribution d'entretien de 600 fr. fixée par le premier juge.

La Cour considère que cette participation au train de vie de leur père est suffisante en regard de leur âge et qu'il ne convient donc pas d'augmenter cette contribution à l'entretien fixée par le premier juge, laquelle sera confirmée.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

9. 9.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

9.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge (250 fr. à charge de l'appelant et 250 fr. à charge de l'intimée), en équité, selon sa propre appréciation et en tenant compte de la nature du litige (droit de la famille). Les conclusions des parties à cet égard sont au demeurant irrecevables.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 19 LaCC; art. 2, 31, 35 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]), y compris l'émolument relatif à la décision sur effet suspensif, et mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 octobre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/13010/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1209/2014-17.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat.

Les met à la charge de A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER





Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.