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Décisions | Chambre civile

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C/4587/2015

ACJC/1664/2017 du 19.12.2017 sur JTPI/2911/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE
Normes : CC.176.al3;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4587/2015 ACJC/1664/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 DECEMBRE 2017

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er mars 2017, comparant en personne,

et

B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant d'abord par Me David Bitton, avocat, puis en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2911/2017 du 1er mars 2017, communiqué pour notification aux parties le 3 mars 2017, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Genève (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants C______, né le ______ 2006 et D______, né le ______ 2007 (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un mercredi sur deux, d'un week-end sur deux, du vendredi sortie de l'école au dimanche soir 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), confirmé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, le montant de 400 fr. par enfant (ch. 8), ordonné la séparation de biens des parties et réservé la liquidation du régime matrimonial (ch. 9), arrêté les frais judicaires à 10'000 fr. et les a compensés avec les avances fournies par les parties, les a répartis à raison de la moitié à charge de chacun des époux et condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'000 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. Par acte expédié le 15 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes :
"Qu'il plaise à la Cour :
- de nous autoriser, Madame et moi, à vivre séparés;
- de m'attribuer la garde des enfants C______ et D______;
- de réserver à Madame un large droit de visite;
- de décider selon son jugement de la solution la plus adaptée pour les enfants concernant l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal;
- de décider selon son opinion concernant toute allocation familiale (ou de ne pas instaurer l'obligation d'allocations);
- d'ordonner la séparation de biens:
- de décider selon son opinion de tout autre point jugé utile."

En substance, il a indiqué ne contester que le principe de la garde sur ses enfants qu'il souhaite obtenir, faisant des reproches sur le comportement de leur mère dans la prise en charge de ces derniers, notamment lorsqu'elle consomme trop d'alcool (elle s'énerve, rejette les enfants, les a mis dehors sur le paillasson à une reprise, déchire les dessins destinés au père, dit aux enfants qu'il les a abandonnés et les empêche de communiquer par téléphone). Il relève que lui-même s'occupe bien de ses enfants, en veillant à leur bon développement physique, psychologique et scolaire. Il conteste le fait que le Tribunal ait retenu dans sa décision que les enfants allaient mieux de manière générale ces derniers mois. Il admet le dysfonctionnement parental existant qui est selon lui évident mais reproche au jugement de ne constater que la situation de conflit, relevant que lui-même a toujours prêté une attention particulière à la relation avec la mère. Il conteste le résultat de l'expertise du groupe familial le concernant, relevant n'avoir aucun problème de comportement, ni aucun problème d'alcool mais indique à être prêt à se soumettre à toute consultation. Il ne revendique pas le domicile conjugal, logeant dans un appartement calme, grand et apprécié des enfants, sauf si la Cour estime que cela serait préférable pour ses enfants, en raison de la proximité de leur école, s'il se voit confier leur garde. Il rejette catégoriquement la garde partagée pour les motifs développés en première instance auxquels il renvoie. Il relate pour le surplus l'historique de sa relation avec son épouse et les actes de violence dont il a été victime de la part de cette dernière, réfutant que l'on puisse dire qu'il a quitté le domicile conjugal. Il indique réaliser un salaire moins élevé que celui retenu par le Tribunal mais n'en tire aucune conclusion, indiquant au contraire n'avoir aucune prétention s'agissant de la contribution d'entretien des enfants.

B______ n'a pas déposé de mémoire-réponse dans le délai de dix jours qui lui a été imparti par avis du greffe de la Cour du 11 avril 2017.

Les parties ont été avisées par avis du 2 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits suivants :

a. A______, né le ______ 1973 à ______ (France), de nationalité française, et B______, née E______, le ______ 1973 à ______ (Allemagne), de nationalité croate, se sont mariés le 18 avril 2004 à ______ (Serbie).

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2006 à Genève et D______, né le ______ 2007 à Genève.

B______ est également mère d'une fille majeure, F______, née le ______ 1995.

b. Les époux A______ et B______ se sont séparés le 13 septembre 2013, A______ ayant quitté le domicile conjugal après une violente dispute, suite à laquelle il a déposé plainte pénale, reprochant à son épouse de l'avoir frappé.

Depuis la séparation, les enfants ont vécu principalement avec leur mère.

c. Le 9 mars 2015, A______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal de première instance. Il a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal; ordonne l'éloignement de B______ du domicile pour cause de violences conjugales et familiales répétées; réserve en faveur de B______ un droit de visite de quatre jours par mois, sous forme de deux week-ends et le partage des vacances scolaires; la condamne à lui verser une contribution de 300 fr. par mois à son propre entretien et de 2'500 fr. pour les enfants, indexées au coût de la vie; condamne B______ à rembourser le crédit de l'appartement en France, l'autorisant à conserver les loyers; lui donne acte de ce qu'il prenait, quant à lui, à sa charge les frais du ménage; constate que B______ pourrait garder et utiliser la voiture commune dont elle devrait régler les frais; et ordonne à B______ de consulter un service d'évaluation et de suivi psychologique.

Cette requête était assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée par le Tribunal, par ordonnance du 16 mars 2015.

d. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 2 juin 2015, A______ a persisté dans les termes de sa requête tandis que B______, qui s'est déclarée d'accord avec le principe de la vie séparée, a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et de la jouissance du domicile conjugal, sis ______ à Genève.

e. Dans son rapport du 29 septembre 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé d'ordonner une expertise du groupe familial et, dans l'attente de son résultat, de confier la garde des enfants à B______ et de réserver à A______ un droit de visite à raison d'un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, sauf accord contraire des parents ainsi que d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SPMi a relevé un important dysfonctionnement de la relation parentale dont les enfants n'étaient pas préservés, ce qui avait des conséquences néfastes sur leur comportement. Les parents avaient un discours divergeant au sujet des événements passés ainsi que de leur capacité éducative respective. A______ faisait état de violences de la part de B______ envers les enfants, mais celles-ci n'étaient pas objectivées par les professionnels les entourant.

f. Par ordonnance du 18 février 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants C______ et D______, réservé à A______ un droit de visite sur ces derniers, devant s'exercer à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un mercredi sur deux, d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée à concurrence de la moitié chacune, condamné A______ à verser en mains de B______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de la famille, les montants de 300 fr. par enfant et de 200 fr. pour B______ et enfin, ordonné l'expertise du groupe familial.

g. La Dresse G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique, médecin adjoint à ______ et le Dr H______, médecin chef de clinique ______, ont rendu leur rapport d'expertise le 21 décembre 2016.

Il en ressort que les deux parents ont des capacités éducatives pour assumer la garde et l'autorité parentale sur leurs enfants. Ces derniers sont toutefois pris dans un conflit de loyauté majeur, chacun des parents dénigrant l'autre, parfois devant les enfants qui participent ainsi directement ou indirectement aux conflits, qu'ils sont parfois obligés d'arbitrer, ce qui leur occasionne une grande souffrance, dont les parents semblent peu conscients.

C______ réagit aux conflits de ses parents en collant totalement au discours de son père et il manifeste un rejet massif de sa mère. Il perd tout sens critique et est dans l'idéalisation de son père. Il fait une reconstruction de la réalité en affirmant qu'il est malade lorsqu'il est chez sa mère, que cette dernière ne le soigne pas et laisse son père le faire afin qu'il se ruine financièrement, ce qui ne correspond aucunement aux constatations recueillies auprès de son pédiatre. Le père ne contredit pas son fils mais accueille ses propos par le silence. Ce stade de distorsion de la réalité chez un enfant signe le début d'une aliénation par le père. C______ souffre d'un trouble émotionnel de l'enfance.

D______ a une réaction dépressive aux conflits de ses parents, ce qui se traduit par des pleurs dès que les experts abordent ces questions. Il évoque que sa mère a beaucoup changé depuis la séparation et manifeste alternativement sa colère et son attachement à sa mère. D______ souffre d'un trouble émotionnel de l'enfance.

Les relations entre la mère et les enfants sont toutefois bonnes. Les enfants ont une réelle liberté d'expression en sa présence. Ils peuvent parler des problèmes qu'ils vivent en famille, de même qu'elle peut leur exprimer ce qui ne lui convient pas dans leur comportement ainsi que son besoin de répit le soir. Elle a une identification juste des problèmes ou troubles psychiques de ses enfants mais sa manière de les aborder crée des tensions relationnelles trop importantes pour les enfants. Elle s'ajuste peu à leur vécu. Elle pourvoit totalement aux besoins de base de ses enfants (logement, nourriture, habillement, sommeil) et met tout en œuvre pour qu'ils n'aient aucun problème d'encadrement de base. Elle est très attachée à ses enfants et très présente auprès d'eux. Elle a pu se montrer dépassée à certains moments, manifestant alors une impulsivité caractérisée par des débordements agressifs, qui sont susceptibles d'être amplifiés lorsqu'elle consomme de l'alcool et à lui faire adopter des comportements inadéquats, se traduisant essentiellement par des cris. Elle souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'une consommation d'alcool nocive pour sa santé.

Les relations entre le père et les enfants sont bonnes. Il arrive à créer un contexte relationnel sécurisant et stable pour eux, mais il banalise les difficultés de ses enfants pour entretenir une bonne relation avec eux. Il est disponible pour ces derniers, mais en ce qui concerne les apprentissages scolaires et le soutien à l'autonomie, des réserves sont émises. Il laisse ses enfants se construire des représentations fausses de la réalité tant que cela sert ses intérêts. Ce type de comportement a un impact aliénant majeur sur les enfants. Il souffre d'un trouble de la personnalité narcissique et d'un syndrome de dépendance à l'alcool.

La modalité de garde la plus adéquate pour les enfants, selon les experts, est la garde alternée. Cependant, si la situation ne devait pas évoluer favorablement et que les parents n'arrivaient pas à résoudre leurs conflits et continuaient de recruter leurs enfants dans leur relation conflictuelle, il conviendrait de confier la garde exclusive au parent le moins aliénant et d'accorder un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires à l'autre parent. Si malgré cela, l'autre parent devait persister dans un fonctionnement aliénant, il conviendrait alors d'envisager un droit de visite médiatisé. Une curatelle d'assistance éducative était par ailleurs préconisée, dès lors que les parents étaient envahis par leurs conflits, ce qui biaisait leur évaluation des besoins éducatifs de leurs enfants.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 21 février 2017, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe d'une garde alternée et subsidiairement avec l'octroi en sa faveur de la garde des enfants. A______ a réclamé la garde exclusive de ces derniers, précisant qu'il ne consommait plus d'alcool et s'opposait aux conclusions du rapport d'expertise. Les deux parties se sont accordées sur le fait que le droit aux relations personnelles se déroulait bien, le calendrier du droit de visite étant respecté par chacun d'eux. La scolarité des enfants se passait mieux, malgré des problèmes de comportement encore présents chez les deux enfants. B______ a indiqué que A______ négligeait ses obligations financières et que les contributions fixées n'étaient pas intégralement payées.

D. S'agissant de la situation financière des parties, elle se présente comme suit :

B______ travaille à plein temps en qualité de fonctionnaire internationale auprès de ______. Le Tribunal de première instance a retenu qu'elle percevait, à ce titre, un salaire mensuel net de 7'847 fr. 80 et devait assumer des charges mensuelles à hauteur de 6'940 fr. 55, pour elle-même et sa fille F______ qui demeurait encore auprès d'elle. Les charges de C______ et D______ ont été arrêtées par le Tribunal à 1'690 fr. dès le 1er septembre 2017, sous déduction des allocations familiales de 1'100 fr nets versées par son employeur pour les deux enfants mineurs, soit des charges de 590 fr. pour les deux enfants.

A______ travaillait pour ______ pour un salaire allégué de 10'130 fr, mais il a perdu son emploi en 2013 et il a indiqué avoir perçu des indemnités chômage de 6'121 fr. jusqu'en décembre 2014, date à laquelle il est devenu indépendant. Il n'a fourni aucun document s'agissant de sa situation financière actuelle. Le premier juge a retenu que A______ réalisait un revenu net de 7'875 fr. par mois et a arrêté ses charges mensuelles à 6'490 fr.

E. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que l'instauration d'une garde alternée, dans un contexte de refus réitérés du père d'un tel mode de garde, était vouée à l'échec. Par ailleurs, une certaine stabilité était observée dans la prise en charge des enfants depuis le prononcé des mesures provisionnelles du 18 février 2016 qui avaient attribué la garde à la mère des enfants et prévu un large droit de visite en faveur du père, de sorte qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de changer de mode de garde, dès lors qu'ils semblaient s'épanouir et se développer positivement dans ce cadre.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile. La cause est de nature non patrimoniale, vu les conclusions de première instance relatives aux relations personnelles. Il est de ce point de vue recevable.

1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé.

La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 59 et 60 CPC).

Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière. Il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

En l'espèce, la lecture de l'acte d'appel permet de comprendre que l'appelant conteste l'attribution de la garde des enfants à l'intimée et veut se la voir confier. Ce faisant, l'appelant manifeste en termes généraux son désaccord avec la décision contestée. La question de savoir s'il exprime une critique suffisamment précise sera examinée ultérieurement.

En ce qui concerne ses autres conclusions, soit elles entendent voir confirmer certains points de la décision querellée ou laisser le soin à la Cour de "décider selon son opinion", et sont donc irrecevables, soit elles sont subsidiaires au fait que la garde des enfants lui soit confiée et n'ont donc pas lieu d'être examinées, vu l'issue du litige.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit et avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (p. ex. ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3).

2.2 Par conséquent, dans le cas d'espèce, les moyens de preuve déposés par l'appelant sont recevables.

3. L'appelant réclame la garde de ses enfants, alléguant que l'intimée ne s'occupe pas toujours bien des enfants. Il conteste également la teneur du rapport d'expertise.

3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.2; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 et les références citées).

L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur l'enfant peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe.

Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel mode de garde. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et volonté de communiquer et coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).

Un droit de visite de sept jours par mois pour le parent non gardien n'équivaut pas à une garde alternée (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.5 ad art. 133 CC), tout comme un droit de visite de 8 jours (ACJC/1261/2014 du 17 octobre 2014 consid. 8.1) ou de 10 nuits par mois (ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2).

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux
ATF 142 III 193).

3.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise diligentée par le Tribunal que la garde partagée a été préconisée mais que si cette dernière ne peut être mise en place, la garde des enfants doit être confiée au parent qui est le moins aliénant pour les enfants, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a confié la garde à la mère. En effet, cette dernière s'occupe prioritairement des enfants depuis la séparation des époux, veille à leurs besoins fondamentaux et sait répondre à leurs problèmes qu'elle identifie. Le père au contraire banalise leurs difficultés, ne semble pas les soutenir dans leurs besoins notamment scolaires et d'autonomie. Par ailleurs, il les laisse se construire des représentations fausses de la réalité, ce qui a un impact aliénant sur les enfants, qui commencent à rejeter leur mère. En conséquence, compte tenu de cet élément majeur, même si le père développe de bonnes capacités éducatives, il n'est pas envisageable de lui confier la garde de ses enfants, laquelle sera attribuée à la mère. S'agissant de la garde alternée, compte tenu du refus du père d'un tel mode de garde et des tensions importantes existant entre les parents, c'est à juste titre que le Tribunal ne l'a pas ordonnée.

En outre, le droit de visite fixé par le Tribunal en faveur de l'appelant n'a fait l'objet d'aucune critique de sa part, de sorte qu'il sera confirmé. Ce droit de visite est conforme à l'intérêt des enfants et leur permet d'avoir un accès à chacun de leur parent, de même qu'au père de continuer à s'investir auprès d'eux.

Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.

4. L'appelant ne critique pas l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'intimée et ne forme aucun grief sur les modalités de prise en charge financière des enfants, qui sont conformes à leur intérêt, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ces points.

5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et
37 RTFMC), mis à charge de l'appelant qui succombe et entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, étant donné que A______ plaide en personne (art. 96 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2911/2017 rendu le 1er mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4587/2015.

Au fond :

Confirme le jugement.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par ce dernier qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.