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Décisions | Chambre civile

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C/12365/2016

ACJC/131/2019 du 22.01.2019 sur JTPI/4995/2018 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.298.letc; CC.276; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12365/2016 ACJC/131/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 22 Janvier 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2018, comparant d'abord en personne, puis par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Mineures B______ et C______, domiciliées
c/o Madame D______, ______ (GE), intimées, représentées par Madame E______, curatrice, Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève,

Madame D______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4995/2018 du 28 mars 2018, reçu par A______ le 10 avril 2018, puis, après rectification, le 13 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté que le précité, né le ______ 1973, de nationalité congolaise, était le père des enfants B______ et C______, nées le ______ 2014 à Genève, de nationalité congolaise (ch. 1 du dispositif), ordonné la transcription de la paternité dans les registres de l'Etat civil (ch. 2), dit que D______ conservait l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants (ch. 3), attribué leur garde à D______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite, lequel s'exercerait, durant le premier mois, une demi-journée à quinzaine durant le week-end puis, durant les mois suivants, une journée à quinzaine durant le week-end et finalement, si les conditions d'accueil nécessaires fixées par le curateur étaient remplies, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir; s'agissant des vacances, le droit de visite de A______ s'exercerait à raison d'une semaine durant la deuxième moitié de l'année 2018 et, dès janvier 2019, la moitié des vacances scolaires (ch. 5), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur des enfants B______ et C______ pour une durée de deux ans, dit que les parties se partageraient par moitié les éventuels frais relatifs à cette mesure et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après TPAE), en vue de la nomination d'un curateur (ch. 6), fixé l'entretien convenable des enfants B______ et C______, allocations familiales déduites, à 1'170 fr. jusqu'au 31 août 2019, à 550 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, à 750 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans et à 900 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 650 fr. du 1er août 2017 jusqu'au
31 août 2019, 550 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, 650 fr. de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, et dit que les montants déjà versés par A______, soit 4'200 fr. (600 fr. d'août 2017 à février 2018), étaient à déduire de la contribution d'entretien (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., les a réparti entre les parties à raison d'un tiers à la charge de D______, d'un sixième à la charge de B______, d'un sixième à la charge de C______ et d'un tiers à la charge de A______, les parts des parties demanderesses étant provisoirement laissées à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, et condamné en conséquence
A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1'000 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 10).

B. a. Par courrier expédié au greffe de la Cour de justice le 3 mai 2018,
A______ a formé appel, en personne, contre ce jugement, faisant valoir notamment une mauvaise appréciation de sa situation financière.

Il a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit des photographies de ses enfants, un décompte de prime de son assurance-maladie daté du 7 avril 2018, un courrier de sa Caisse de chômage du 30 avril 2018 et une confirmation d'inscription auprès de l'Office cantonal de l'emploi du 6 avril 2018.

Par courrier du 7 mai 2018, A______ a transmis à la Cour une copie du permis de circulation de son véhicule, ainsi qu'une sommation de paiement de F______ [Assurance] du 10 avril 2018 concernant sa prime d'assurance véhicule d'un montant de 340 fr. 30.

b. Dans leur réponse déposée le 12 septembre 2018, les mineures B______ et C______, représentées par leur curatrice, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Par mémoire réponse du 14 septembre 2018, D______ (ci-après D______) a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire l'ensemble de ses décomptes d'indemnités de chômage d'avril à août 2018, tous contrat de travail et fiches de salaire depuis avril 2018, l'ensemble des documents relatifs à ses recherches d'emploi, ainsi que les quittances de paiement de ses primes d'assurance-maladie depuis le début de l'année 2018.

Principalement, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, et au partage par moitié des frais judiciaires.

Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un certificat médical du 11 septembre 2018, des décomptes de virement de l'Hospice général du
1er février 2018 au 30 septembre 2018, des factures de "F______" des
29 juin 2018 et 30 juillet 2018, des factures de la garderie "G______" des mois d'avril, mai et juillet 2018 et la décision de l'Assistance juridique du
16 mai 2018 concernant la procédure d'appel.

d. Assisté d'un avocat, A______ a répliqué le 12 octobre 2018, en précisant ses conclusions.

Principalement, il a conclu à ce que les chiffres 3, 7 et 8 du jugement entrepris soient annulés et, cela fait, à ce que l'autorité parentale conjointe sur les enfants B______ et C______ soit attribuée à D______ et A______, que l'entretien convenable des enfants soit fixé, à compter du 1er août 2017, à 514 fr. 20 chacune, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. à compter du 1er août 2017 et qu'il soit dit que les montants déjà versés par lui-même, soit 9'000 fr., sont à déduire de la contribution d'entretien.

Des pièces non soumises au Tribunal ont été produites par l'appelant, soit des décomptes de la Caisse de chômage H______ pour les mois de mai et juin 2018, des fiches de salaire de I______ pour les mois de juillet et août 2018, une lettre de résiliation du contrat de travail de I______ datée du
24 août 2018, une confirmation d'inscription à l'Office cantonal de l'emploi
du 24 août 2018, un décompte de la Caisse de chômage H______ pour le mois de septembre 2018, des attestations de "Preuves de recherches d'emploi" pour les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août et septembre 2018, la police d'assurance-maladie LAMal auprès de J______ pour l'année 2018 ainsi que des preuves de paiements y relatives, et, enfin, un rappel de sa prime d'assurance véhicule (pour un semestre) du 14 août 2018.

e. Par duplique du 5 novembre 2018, D______ a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un jugement JTPI/4354/2012 du Tribunal de première instance du 19 mars 2012, une décision de l'OCAS du 20 septembre 2018, un certificat médical des HUG du
22 août 2017, un avis de sortie des HUG du 16 janvier 2017, ainsi qu'un diagnostic et un rapport du Dr K______ du 29 novembre 2016.

f. Par courrier du 5 novembre 2018, les mineures B______ et C______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

g. Les parties ont été informées par avis du 6 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. D______, née le ______ 1979, de nationalité congolaise, et A______, né le ______ 1973, de nationalité congolaise, ont entretenu des relations intimes entre fin mars et début avril 2014.

b. Le 17 décembre 2014, D______, alors mariée à L______, a donné naissance, à Genève, à deux filles : B______ et C______. Celles-ci ont été enregistrées à l'état civil comme étant les filles du mari de leur mère.

c. D______ est également la mère d'un autre enfant, M______, née le ______ 2008 de son mariage avec L______.

d. A______ est le père d'un autre enfant, né le _______ 1994.

e. Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal de première instance a constaté que B______ et C______ n'étaient pas les filles de L______ et ordonné la rectification des registres de l'état civil en ce sens.

f. La situation financière des parties est la suivante :

f.a A______ est titulaire d'un CFC de _______ obtenu en 2011. En septembre 2012, il a commencé une formation en _______ auprès de N______ à Genève, qu'il a interrompue à plusieurs reprises, la dernière fois le 30 novembre 2016.

Du 18 décembre 2012 au 31 mars 2018, A______ a travaillé comme ______ non qualifié pour O______, pour un salaire mensuel net d'environ 4'150 fr.

En avril 2018, A______ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi et a perçu des indemnités chômage ainsi que des gains intermédiaires durant les mois de mai (respectivement 3'305 fr. 30 et 945 fr. 45) et juin 2018 (respectivement 1'349 fr. 50 et 3'119 fr. 25). Il ressort des pièces produites que son gain assuré s'élèvait à 5'239 fr.

Du 1er juillet au 31 août 2018, A______ a travaillé, à 80% en juillet puis à temps complet en août, au sein de I______ pour un salaire mensuel brut de 4'489 fr. Il a perçu de cette activité 3'169 fr. 50 à titre de revenu net en juillet et 3'651 fr. 15 en août.

Le 24 août 2018, son contrat de travail a été résilié pendant le temps d'essai, avec effet au 31 août 2018.

Le 24 août 2018, A______ s'est, de nouveau, inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Il ressort des pièces produites qu'il n'a subi aucune pénalité dans le traitement de son droit au chômage. En septembre 2018, le montant des indemnités versées, calculées sur un gain assuré de 5'239 fr., s'est élevé à 3'469 fr. 50.

Ses charges mensuelles comprennent la base mensuelle OP (1'200 fr) et son loyer (1'250 fr.).

S'agissant de son assurance-maladie, il ressort des pièces produites en appel que A______ s'acquitte d'un montant mensuel de 416 fr. 30 à ce titre.

Enfin, s'agissant de ses frais de transport, le premier juge a uniquement retenu un montant de 70 fr. correspondant au coût d'un abonnement mensuel aux TPG. A______ conteste ce montant et invoque des frais de déplacement à hauteur de 176 fr. 80, correspondant à un montant de 100 fr. à titre d'entretien du véhicule, y compris le paiement de l'assurance RC, ainsi que 76 fr. 80 de frais d'essence.

f.b D______ est atteinte d'un cancer diagnostiqué en janvier 2017.

Elle est aidée par l'Hospice Général.

Elle perçoit un montant de 500 fr. à titre de contribution d'entretien pour sa fille M______.

Le 20 septembre 2018, l'Office cantonal des assurances sociales a prononcé une décision octroyant une rente d'invalidité, depuis le 1er janvier 2018, à D______, l'assurance invalidité lui ayant reconnu un degré d'invalidité de 100%. A ce titre, D______ perçoit une rente simple pour elle-même de 1'533 fr. par mois, ainsi qu'une rente complémentaire simple pour enfant de 438 fr. pour chacune de ses trois filles.

Ses charges mensuelles comprennent la base mensuelle OP (1'350 fr.), l'assurance-maladie (376 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

Vient en sus son loyer, dont le montant retenu par le premier juge, soit 528 fr. 70 correspondant à 50% du loyer total de 1'057 fr. 35, est contesté par A______, qui estime qu'un montant de 740 fr. 15, correspondant à 70% du loyer total, doit être imputé à D______.

f.c B______ et C______ vivent avec leur mère et leur demi-sœur à ______ (GE).

Le matin, leur prise en charge est assumée par une maman de jour. Les après-midi, les fillettes se rendent à la garderie.

Leurs charges mensuelles comprennent, pour chacune d'elles, la base mensuelle OP (400 fr.) et l'assurance-maladie (8 fr. 50, subside déduit).

S'agissant des frais de garde retenus par le Tribunal à hauteur de 918 fr. par mois et par enfant, A______ estime qu'ils doivent être écartés, dès lors que la mère ne travaille pas et peut ainsi assumer la prise en charge de ses enfants à temps complet.

D______ soutient que c'est à tort que le premier juge a écarté les frais de repas compris dans les factures de la maman de jour, et allègue un montant total de 1'248 fr. par mois à titre de frais de garde.

Il ressort des pièces produites que les frais de garderie s'élèvent désormais à 275 fr. par mois pour les deux enfants (soit 137 fr. 50 par enfant), et non plus à 211 fr.

Selon les pièces produites, les frais relatifs à la prise en charge par la maman de jour, frais de repas et de collation inclus, sont fluctuants : 1'158 fr. en
octobre 2017, 1'095 fr. en novembre 2017, 773 fr. en décembre 2017, 1'619 fr. 50 en juin 2018 et 1'395 fr. en juillet 2018, soit 1'208 fr. 10 en moyenne.

A titre de loyer mensuel des enfants, le Tribunal a retenu 176 fr. 25, correspondant à 1/3 de 50% du loyer par enfant. Ce montant est contesté par A______, qui soutient que la part pour chaque enfant devrait correspondre à 10% du loyer.

g. Par acte déposé au Tribunal le 13 juin 2016, les mineures B______ et C______ ont formé une action en constatation de la filiation paternelle et en fixation de leur contribution d'entretien à l'encontre de A______.

Elles ont notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la paternité de A______ soit constatée et à ce que la transcription de la paternité dans les registres de l'état civil soit ordonnée, tout en prenant des conclusions chiffrées tendant au versement de contributions d'entretien en leur faveur.

h. Selon le rapport d'expertise en lien de parenté du 8 novembre 2016, les probabilités de paternité de A______ envers les enfants B______ et C______ étaient supérieurs à 99,999%. Les liens de paternité étaient donc pratiquement prouvés.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 janvier 2017, A______ a indiqué être d'accord avec les conclusions du rapport d'expertise et reconnu être le père de B______ et de C______.

La curatrice de celles-ci a sollicité l'octroi d'un délai pour reformuler les conclusions de celles-ci vu l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la contribution d'entretien des enfants.

j. Dans le délai imparti, B______ et C______ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ soit condamné à verser pour chaque enfant, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 900 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande jusqu'au mois de
décembre 2016, de 2'900 fr. depuis le mois de janvier 2017 jusqu'aux 6 ans révolus, de 2'100 fr. de 6 ans jusqu'aux 10 ans révolus, de 2'300 fr. de 10 ans jusqu'aux 12 ans révolus, de 1'700 fr. de 12 ans jusqu'aux 15 ans révolus, et de 1'500 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.

Elles ont également conclu à ce que ces contributions d'entretien soient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement.

k. Lors de l'audience du 3 avril 3017, A______ a indiqué être d'accord de verser un montant mensuel de 600 fr. pour les deux enfants pour leur entretien.

l. A l'issue de l'audience du 30 juin 2017, le Tribunal a sollicité un rapport du Service de protection des mineurs, afin de pouvoir régler la question de l'autorité parentale, de la garde et des relations personnelles et a réservé la suite de la procédure.

m. Le 16 novembre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il a constaté que le développement des enfants était bon et que les relations personnelles entre le père et ses enfants se déroulaient bien, ces dernières se montrant spontanément proches de leur père.

Il a, par ailleurs, relevé que les parents ne se connaissaient que très peu et que leur relation avait toujours été passablement tumultueuse, avec de longues périodes sans contact. Les parents n'avaient pas eu l'occasion de découvrir leurs capacités parentales respectives ou leurs valeurs éducatives et de développer un sentiment de confiance en l'autre. Dès lors, il estimait qu'une attribution conjointe de l'autorité parentale apparaissait prématurée.

Concernant les relations personnelles entre A______ et ses filles, le SEASP a relevé que la prise en charge financière des enfants avait une place centrale dans la conception de D______ quant au rôle du père, contrairement aux relations entre père et filles qu'elle n'estimait pas essentielles. A______ évoquait son souhait d'être présent pour ses filles, tout en respectant la mère; son souci était de faire le mieux possible pour elles. Aucun élément objectif n'avait été relevé justifiant que les rencontres entre le père et les enfants ne puissent s'exercer en l'absence de la mère. Dès lors, il convenait, dans l'intérêt des enfants, que des modalités de visite soient fixées, afin de préserver leur bon développement identitaire et de créer un lien affectif avec le père. A______ était d'ailleurs d'accord avec la mise en place d'un droit de visite progressif afin de "ne pas trop bousculer" la mère.

Compte tenu de l'absence de rencontre entre père et filles durant deux ans, puis de rencontres très épisodiques toujours en présence de la mère, ainsi que du jeune âge des enfants, il apparaissait préférable que le droit de visite s'exerce de manière progressive.

Les rencontres pourraient avoir lieu, dans un premier temps, à raison d'une demi-journée, un week-end sur deux durant un mois. Les visites pourraient ensuite se dérouler sur une journée, un week-end sur deux, durant trois mois. Puis, en fonction de l'évolution de la situation et des conditions d'accueil de A______, des nuits pourraient être ajoutées et les enfants passeraient alors un week-end sur deux avec leur père, soit du samedi matin au dimanche soir. S'agissant des vacances, A______ pourrait bénéficier d'une semaine avec ses filles durant la deuxième moitié de l'année 2018, pour autant que celles-ci aient déjà pu passer des nuits avec le père durant les droits de visite. Dès lors que B______ et C______ auraient quatre ans en décembre 2018, la moitié des vacances scolaires pourrait être réservée au père dès l'année 2019.

Enfin, au vu de l'absence de relations régulières entre le père et les filles et de l'opposition de la mère à des visites, il apparaissait nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 12 janvier 2018, A______ a déclaré qu'il versait, depuis juillet 2017, le montant mensuel total de 600 fr. pour l'entretien de B______ et C______, ce que D______ a confirmé, et qu'il était prêt à continuer à verser ce même montant à l'avenir.

Les mineures B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions, sous réserve du montant de la contribution d'entretien due dès l'âge de 15 ans, augmenté à 1'700 fr.

D______ a conclu à ce que l'autorité parentale sur B______ et C______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à A______ en deux étapes, tout d'abord à raison d'une demi-journée à quinzaine durant le week-end pendant deux mois, puis à raison d'une journée à quinzaine durant le week-end, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi qu'à la condamnation de A______ à lui verser, dès le dépôt de la demande, par avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'300 fr. dès l'âge de 10 ans et 1'500 fr. dès la majorité en cas d'études sérieuses et régulières, se réservant la possibilité d'amplifier ses conclusions en fonction des documents à produire par A______.

A______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur B______ et C______, à l'octroi d'un droit de visite tel que préconisé par le SEASP, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi qu'à sa condamnation au paiement d'une contribution d'entretien de 300 fr. par enfant.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai au
29 janvier 2018 pour produire divers documents et a dit que la cause serait gardée à juger 10 jours après cette date.

o. Dans le délai imparti, B______ et C______ ont produit les pièces requises par le Tribunal.

p. Par courrier du 31 janvier 2018, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces relatives à sa situation financière.

Par déterminations du 15 février 2018, D______ a conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de chacun des enfants à 2'200 fr. et condamne A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de B______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et régulières mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle a conclu à ce que le Tribunal laisse le soin au curateur de proposer au TPAE des modifications ultérieures des relations personnelles. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté la filiation à l'égard de A______.

S'agissant de l'autorité parentale, il a considéré que, compte tenu du fait que les parents ne se connaissaient que très peu, ne communiquaient pas concernant leurs filles, n'avaient pas eu l'occasion de découvrir leurs capacités parentales et avaient des valeurs éducatives passablement différentes, il convenait de suivre le préavis du SEASP et de maintenir l'autorité parentale exclusive sur les enfants en faveur de D______.

Quant à la question des contributions d'entretien, il a, tout d'abord, relevé que les conditions d'une éventuelle contribution de prise en charge n'étaient pas réunies.

Selon le Tribunal, les frais effectifs mensuels des enfants s'élevaient à 1'502 fr. 75 par enfant, soit 1'169 fr. 40, arrondi à 1'170 fr., après déduction des allocations familiales. Ce montant devait être retenu à titre d'entretien convenable des enfants jusqu'au 31 août 2019, soit jusqu'à ce qu'elles commencent l'école primaire.
Du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, le montant de l'entretien convenable devait être réduit à 550 fr. pour tenir compte de frais de garde réduits (environ 250 fr. par mois et par enfant). Ce montant devait ensuite être porté à 750 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de 15 ans, puis à 900 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Compte tenu des revenus mensuels nets du père s'élevant à 4'150 fr. et de ses charges incompressibles d'un montant de 2'810 fr. 20, celui-ci bénéficiait d'un disponible mensuel de 1'339 fr. 80, arrondi à 1'300 fr. Partant, A______ ne pouvait pas verser un montant supérieur à 650 fr. par enfant.

Cette contribution devait être allouée à partir du 1er août 2017 et les montants déjà versés à ce titre, soit 300 fr. par enfant dès le mois d'août 2017, devaient être déduits des contributions dues.

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. 2.1 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir notamment aux actions en paternité et aux actions alimentaires (art. 295 CPC).

2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC;
Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2314 et 2416).

S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013
consid. 4.3.2).

3. Les parties produisent des pièces nouvelles.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants mineurs.

4. L'appelant reproche, en premier lieu, au premier juge de ne pas avoir prononcé l'autorité parentale conjointe, en raison de l'incapacité de communiquer des parents.

4.1.1 Lorsqu'un jugement constatant la paternité a été rendu, le juge prononce l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que celle-ci soit attribuée exclusivement au père (art. 298c CC).

Ainsi, l'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le
1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al.1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56
consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1
consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1; 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 février 2017
consid. 6.3; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.1).

Le juge doit examiner d'office si l'autorité parentale conjointe doit être attribuée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3).

4.1.2 Le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018
consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références).

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142
III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge n'est pas lié par les conclusions de ces services. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacrée par
l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad. art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Häsenböhler/Leuenberger, 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Bien qu'il dispose d'une portée particulière au vu des éléments objectifs sur lesquels il est fondé, il ne saurait toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4; 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).

4.2 En l'espèce, le premier juge a suivi le préavis du SEASP, selon lequel il se justifiait de maintenir l'autorité parentale exclusive sur les enfants en faveur de la mère, dès lors que les parents ne se connaissaient que très peu, ne communiquaient pas concernant leurs filles, n'avaient pas eu l'occasion de découvrir leurs capacités parentales et avaient des valeurs éducatives passablement différentes.

Il ressort du dossier que les éventuelles tensions entre les parents n'ont pas eu d'influence négative sur les enfants, dont le développement est bon. Les relations père-filles, bien que limitées, se déroulent bien, B______ et C______ se montrant spontanément proches de leur père.

Par ailleurs, aucun élément objectif n'a pu être relevé justifiant que des rencontres seuls à seuls entre le père et les filles ne pourraient pas s'exercer. Dès lors, il sera retenu que le père dispose de capacités éducatives suffisantes et qu'il est apte à prendre soin de ses filles personnellement et à s'en occuper.

En outre, le père entend être présent pour ses filles tout en respectant leur mère. Il a accepté la mise en place d'un droit de visite progressif afin de "ne pas trop bousculer" celle-ci. Il est ainsi sensible au bien de ses filles et soucieux de les préserver d'éventuelles disputes parentales.

Enfin, la communication entre les parents pourra se rétablir progressivement, dans l'intérêt des enfants, dès lors qu'un droit de visite a été mis en place et qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. Dans le cadre de sa mission, le curateur accompagnera les parents dans la prise en charge de leurs enfants, afin de protéger ceux-ci du conflit parental et de restaurer un climat serein entre les parents, ce qui sera propice au rétablissement de leur communication.

Partant, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère ne paraît pas justifiée. L'autorité parentale conjointe, conforme à l'intérêt des enfants, sera, dès lors, prononcée.

Le chiffre 3 du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

5. L'appelant remet en cause les contributions fixées par le Tribunal pour l'entretien des enfants, faisant valoir une mauvaise appréciation de la situation financière des parties.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. La répartition de l'entretien doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016
p. 427 ss, p. 429).

L'entretien de l'enfant englobe également le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs générés par l'enfant viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent. Les coûts indirects reflètent le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.1 et les références citées).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017,
consid. 5.1.1).

Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants; évaluer la part de quatre enfants à 40% du loyer a été jugé un peu juste, mais pas arbitraire (Bastons Bulletti, op. cit., n. 140 p. 102). La Cour retient généralement une participation de 40% pour trois enfants (ACJC/1676/2017 du 19 décembre 2017; ACJC/896/2016 du 24 juin 2016 et ACJC/459/2016 du 8 avril 2016).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013
consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du
11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Pour déterminer la capacité contributive du débirentier, il faut prendre en considération non seulement le revenu effectif, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4 = JdT 2009 I 267).

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se retrouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
consid. 7.4.2; 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, publié in
FamPra.ch 2010 673).

5.2 Il convient dans un premier temps, compte tenu des critiques formulées par les parties concernant la manière dont les revenus et les charges des différentes parties ont été calculés, d'examiner la situation financière de chacun.

5.2.1 L'appelant conteste le montant de 4'150 fr. retenu par le premier juge à titre de revenu. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu supérieur au montant de 3'469 fr. 50 qu'il perçoit de l'assurance-chômage.

Le montant de 4'150 fr. correspond au revenu mensuel réalisé par l'appelant du
18 décembre 2012 au 31 mars 2018. Suite à son licenciement, l'appelant a perçu des indemnités chômage ainsi que des gains intermédiaires durant les mois de mai et juin 2018 pour des montants totaux de, respectivement, 4'250 fr. 75 (3'305 fr. 30 + 945 fr. 45) et 4'468 fr. 75 (1'349 fr. 50 + 3'119 fr. 25), soit des montants supérieurs à celui retenu par le premier juge à titre de revenu. En juillet et en août 2018, l'appelant a travaillé au sein de l'I______ percevant ainsi 3'169 fr. 50 et 3'651 fr. 15 à titre de salaire. Depuis septembre 2018, il est de nouveau au chômage. En septembre, il a perçu des indemnités de 3'469 fr. 50.

Il n'y a pas lieu d'imputer à l'appelant un revenu hypothétique. D'une part, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été sanctionné par l'assurance-chômage, ce qui constitue un indice permettant de retenir qu'il a entrepris tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui pour éviter de se retrouver sans revenus. D'autre part, il n'est pas démontré qu'il aurait la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il perçoit actuellement. En effet, selon le calculateur en ligne de l'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT) (https://calcsalge.ch/), qui se base sur les données statistiques de l'enquête sur la structure des salaires 2010 de l'Office fédéral de la statistique, le salaire que peut obtenir une personne âgée de 45 ans dans un domaine ne nécessitant pas de qualifications ni d'expérience professionnelle n'excède pas le montant des indemnités de chômage dont bénéficie actuellement l'appelant (par exemple, 3'900 fr. bruts dans le nettoyage, soit 3'315 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales).

Le revenu à prendre en compte est ainsi de 4'150 fr. du 1er août 2017 au
30 juin 2018, puis de 3'469 fr. 50, arrondi à 3'470 fr., à partir du 1er juillet 2018.

Le minimum vital élargi du père, au sens du droit de la famille, comprend le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), le loyer (1'250 fr.), ainsi que la prime d'assurance-maladie, qui est de 416 fr. 30 selon les pièces produites en appel.

L'appelant allègue également des frais de déplacement à hauteur de 176 fr. 80. Dès lors qu'il n'a pas démontré le besoin impératif de disposer d'un véhicule, d'autant plus qu'il se trouve actuellement sans emploi, ce poste ne sera pas pris en compte, conformément aux principes rappelés ci-dessus. La Cour rappellera toutefois que l'appelant dispose de transports publics suffisants pour se rendre à ses entretiens et voir ses enfants. Le coût d'un abonnement mensuel aux TPG (70 fr.) a dès lors été retenu à juste titre.

Partant, pour la période du 1er août 2017 au 30 juin 2018, l'appelant a réalisé un revenu mensuel de 4'150 fr. et assumé des charges mensuelles de 2'936 fr. 30, d'où un solde disponible de 1'213 fr. 70.

Depuis le 1er juillet 2018, son solde disponible s'élève à 506 fr. 70 par mois (3'470 fr. – 2'963 fr. 30).

5.2.2 Les charges de B______ et C______ sont partiellement remises en cause par l'appelant.

Les charges effectives des enfants se composent, pour chacune d'elles, de leur minimum vital (400 fr.) et de leur assurance-maladie (8 fr. 50).

Dès lors que la mère vit avec trois enfants, il convient de fixer la participation des enfants au coût du logement à 40%, et non pas à 50% comme l'a fait le premier juge, soit un montant de 141 fr. par enfant (1/3 x 40% de 1'057 fr. 35).

Dans la mesure où la mère est gravement atteinte dans sa santé, celle-ci n'est pas en mesure d'assumer la prise en charge de ses enfants. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu des frais de garde dans l'établissement des charges de B______ et C______. Toutefois, compte tenu des circonstances, il convient également d'inclure dans les frais de garde les frais de repas et de collations facturés par la maman de jour, justifiés par pièces. Sur la base des pièces produites, un montant moyen de 1'322 fr. 70 sera retenu à titre de frais de garde (repas inclus) ([137 fr. 50 x 10 / 12] + 1'208 fr. 10).

Partant, il en résulte des charges d'un montant de 1'872 fr. 20 par enfant.

Une fois déduites les allocations familiales (333 fr., montant moyen non contesté), les charges de B______ et C______ s'élèvent à 1'540 fr. chacune (montant arrondi).

Depuis le 1er janvier 2018, il sied de tenir également compte de la rente complémentaire simple AI pour enfant perçue par la mère (438 fr.). Partant, c'est un montant de 1'100 fr. (montant arrondi), qui sera retenu à titre de coût d'entretien pour chaque enfant.

Dès le 1er septembre 2019, soit lorsque les enfants auront atteint l'âge scolaire, jusqu'à l'âge de 10 ans, le montant de l'entretien convenable sera réduit à 300 fr. par enfant pour tenir compte des frais de transport (45 fr.), et de la diminution des frais de garde, actuellement de 1'322 fr. 70, fixés, en équité, à 440 fr. dès lors que les enfants passeront la majorité de leur temps à l'école (1/3 x 1'322 fr. 70).

Afin de tenir compte du montant de base OP qui augmente à 600 fr. dès l'âge
de 10 ans, le montant de l'entretien sera porté à 500 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de
15 ans.

Enfin, pour apprécier les besoins concrets des enfants après 15 ans, la Cour fera référence aux tabelles zurichoises, lesquelles peuvent constituer une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les références).
Sur cette base, il sera retenu, en équité, un montant de 650 fr. à titre d'entretien convenable de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, afin de tenir compte de l'augmentation de certaines charges (cf. Tabelles zurichoises 2018, qui prévoient notamment une hausse des frais de santé (de 25 fr. à 150 fr.), et de loisirs (de 300 fr. à 360 fr.), ainsi que la prise en compte de frais de téléphonie/Internet (45 fr.), dès l'âge de 13 ans.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, en ce sens que l'entretien convenable pour chacune des enfants, allocations familiales et rente complémentaire simple déduites, est fixé à 1'540 fr. jusqu'au 31 décembre 2017, à 1'100 fr. du 1er janvier 2018 au
31 août 2019, à 300 fr. dès le 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, à 500 fr. de 10 à 15 ans, puis à 650 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

5.2.3 Bien que l'intimée n'exerce aucune activité lucrative, il n'y a pas lieu de fixer une contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), dans la mesure où ce n'est pas la prise en charge des enfants qui l'empêche d'exercer une activité lucrative.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a exclu toute contribution de prise en charge.

5.2.4 Compte tenu du solde disponible de l'appelant de 1'213 fr. 70 du
1er août 2017 au 30 juin 2018, et de 506 fr. 70 à partir du 1er juillet 2018, celui-ci versera mensuellement 600 fr. par enfant pour la première période, puis, conformément à ses conclusions, 300 fr. par enfant pour la seconde.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

Les montants de 300 fr. par enfant versés par l'appelant depuis août 2017, et jusqu'en novembre 2018 au moins, date de la dernière écriture en appel, doivent venir en déduction des contributions dues (9'600 fr., soit 600 fr. x 16 mois).

6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées, seront confirmés.

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'875 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis, comme en première instance, à raison d'un tiers à charge de la mère, d'un sixième à charge de chacun des enfants, et d'un tiers à charge de l'appelant (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1,
105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/4995/2018 rendu le 28 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12365/2016-13.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 7 et 8 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue l’autorité parentale sur les enfants B______ et C______ conjointement à D______ et A______.

Fixe l'entretien convenable de chacune des enfants B______ et C______, allocations familiales et rente complémentaire AI pour enfant déduites, à 1'540 fr. jusqu'au 31 décembre 2017; à 1'100 fr. du 1er janvier 2018 au
31 août 2019; à 300 fr. dès le 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans, à 500 fr. de l'âge de 10 ans à l'âge de 15 ans, puis à 650 fr. de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Condamne A______ à verser en mains de D______, à titre de contribution à l'entretien de leurs filles B______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, 600 fr. du 1er août 2017 au 30 juin 2018 et 300 fr. dès le 1er juillet 2018.

Dit que le montant déjà versé de 9'600 fr. par A______, pour la période d'août 2017 à novembre 2018, est à déduire de la contribution d'entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'875 fr.

Les répartit à raison d'un tiers à la charge de D______, d'un sixième à la charge de B______, d'un sixième à la charge de C______ et d'un tiers à la charge de A______.

Dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.