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Décisions | Chambre civile

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C/25388/2013

ACJC/1247/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/3746/2015 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 23.11.2015, rendu le 08.04.2016, IRRECEVABLE, 5A_937/2015
Descripteurs : DIVORCE; DOMICILE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.25.1; CC.122; CC.285.1; LFLP.22.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25388/2013 ACJC/1247/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2015, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 3, rue Nicole, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante, comparant par
Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 8, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1969, et B______, née le ______ 1971, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 à Paris (France), sous le régime de la séparation de biens au sens des art. 1536 à 1543 du Code civil français par acte notarié instrumenté à Paris (France) le 7 juin 1999.

De cette union sont issus :

-       C______, né le ______ 2000, et

-       D______, né le ______ 2002.

b. Par jugement JTPI/771/2012 rendu le 17 janvier 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'accord entre les parties, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère, réservant au père un droit de visite à convenir et, à défaut, devant s'exercer du mardi soir au mercredi à la sortie de l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, fixé la contribution de A______ à l'entretien de la famille à 7'000 fr. dès le 1er juillet 2011 sous déduction des primes d'assurance maladie de B______ dues à l'employeur de A______, les parents s'engageant à prendre en charge pour moitié chacun les frais extraordinaires des enfants qui ne seraient pas remboursés par l'assurance maladie et A______ s'engageant également à assumer les frais de garde et de camps de vacances s'il ne pouvait pas assumer la moitié des vacances scolaires des enfants.

c. A la demande de A______, B______ a accepté une diminution de la contribution à 6'000 fr. par mois dès le mois de décembre 2012.

B. a. Par acte expédié le 29 novembre 2013 au Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité conjointe des parties sur leurs enfants, à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, une semaine sur deux, au partage par moitié pour chacun des parents des frais et charges des enfants, ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

b. Par acte du même jour, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la réduction de sa contribution à l'entretien de la famille à un montant de 3'417 fr. par mois.

c. Dans son mémoire réponse du 30 avril 2014, B______ a conclu, sur le fond, notamment au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer une semaine sur deux, à la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle - subsidiairement, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants en sa faveur, ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite au père -, au paiement par A______ d'une contribution - indexée - à l'entretien de chacun des enfants de 3'350 fr. jusqu'à 15 ans révolus, puis de 3'450 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à 25 ans révolus en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, à la prise en charge par A______ de tous les frais de scolarité des enfants dès le 1er mai 2014, ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

d. A la demande du Tribunal, le SPMi a rendu un rapport le 10 juin 2014, dans lequel il préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée s'exerçant une semaine sur deux chez chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires, et la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère.

e. Lors de l'audience du 9 septembre 2014 devant le premier juge, les parties ont indiqué que la garde alternée était mise en place depuis le début du mois.

f. Dans ses dernières écritures, A______ a, au fond, conclu à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de pension de verser à celle de B______ la somme de 49'052 fr. 82.

B______ a, quant à elle, conclu au versement d'une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 3'500 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 4'000 fr.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

g. Par réplique et duplique des 19 et 24 février 2015, les parties ont également persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

A cette occasion, B______ a relevé que la fixation de la résidence habituelle des enfants chez elle se justifiait par le fait qu'elle s'occupait depuis toujours de l'organisation de ses enfants sur le plan administratif et qu'elle réglait toutes leurs factures. Il convenait donc qu'elle puisse continuer à être l'interlocutrice qu'elle n'avait cessé d'être auprès des administrations, des écoles et autres institutions.

A______ s'y opposait, considérant qu'il était, pour sa part, "gage de stabilité autant financière que familiale".

h. Par jugement JTPI/3746/2015 du 19 mars 2015, remis pour notification aux parties le 25 mars 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé le ch. 4 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/771/2012 en tant qu'il fixait la contribution à l'entretien de la famille à 7'000 fr. par mois (ch. 1 du dispositif), fixé la contribution à l'entretien de la famille due par A______ à B______ à 6'000 fr. par mois avec effet au 1er novembre 2013 (ch. 2), réservé la décision sur les frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Sur le fond, le Tribunal a également statué comme suit :

- prononcé le divorce des parties (ch. 5),

- laissé à A______ et à B______ l'autorité parentale conjointe et la garde sur leurs enfants et dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 6),

- dit que la garde alternée sur C______ et D______ sera exercée par A______ et par B______, une semaine sur deux du vendredi après l'école au vendredi matin suivant retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parents (ch. 7),

- condamné A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 8), ainsi que la somme de 1'500 fr. relative aux frais de scolarité de D______ jusqu'à son entrée au collège (ch. 9),

- condamné, pour le surplus, les parties à prendre en charge les frais extraordinaires concernant les enfants à concurrence de 50% par A______ et de 50 % par B______ (ch. 10),

- dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus sous ch. 8 sera adaptée chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, précisant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendra que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 11),

- donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement au versement d'une contribution post-divorce (ch. 12),

- donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 13), et

- ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ et par B______ pendant la durée du mariage (ch. 14), ordonnant en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, de prélever la somme de 49'052 fr. 82 du compte de A______ et de la transférer sur le compte de libre passage de B______ (ch. 15).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charges des parties par moitié chacune, condamnant en conséquence B______ à verser 750 fr. à A______ (ch. 16), sans allouer de dépens (ch. 17).

Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18). Elles ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 19).

i. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a retenu que le père disposait d'un montant de 5'900 fr. par mois (15'895 fr. de revenus - environ 10'000 fr. de charges) et la mère 2'300 fr. par mois (10'800 fr. - 8'500 fr.). Après avoir relevé que le coût d'entretien des enfants selon les Tabelles zurichoises s'élevait à 1'595 fr. par mois (hors frais liés aux soins et à l'éducation), soit un montant proche du coût concret des enfants d'un montant d'environ 1'315 fr., il a arrêté un montant de 1'600 fr. par enfant à titre de coût d'entretien de chacun des enfants en tenant compte des retenus et des soldes disponibles de leurs parents. Ce coût devait être assumé par les parents proportionnellement à leur revenu, ce qui justifiait une répartition à hauteur de 60% pour le père (correspondant à 960 fr.) et de 40% pour la mère (correspondant à 640 fr.). S'y ajoutaient les frais extraordinaires qui devaient être assumés par moitié par chacun des parents, ainsi que les frais d'écolage de D______ d'un montant de 1'500 fr. - afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité telle que décidée par ses parents - qui devaient être supportés par le père seul au vu de son solde disponible et ce, jusqu'à ce que l'enfant intègre le collège, son maintien ultérieur en école privé devant alors procéder d'une décision commune des parties et les frais partagés par moitié et en "tenant dès lors compte de leurs situations financières concrètes". Le domicile légal des enfants a été fixé chez la mère sans motivation particulière.

S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, le Tribunal a procédé à leur partage par moitié à la date arrêtée par les parties du 31 mars 2014, sous déduction, en se fondant pour cela sur l'art. 22 al. 3 LFLP, d'un montant de 107'193 fr. 30 sur les avoirs de A______, ce montant représentant le rachat effectué par ce dernier sous le régime de la séparation de biens.

C. a. Par acte expédié le 27 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des ch. 6, en tant qu'il fixe le domicile légal des enfants chez leur mère, ainsi que des ch. 8, 9 et 11 du dispositif de cette décision, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui et à ce qu'il soit dit que tous les frais des enfants soient pris en charge par moitié par chacun des parents, de sorte qu'il ne doit aucune contribution à leur entretien.

b. Par acte déposé le même jour, B______ appelle également de cette décision, concluant à l'annulation des ch. 8 et 15 de son dispositif.

Elle sollicite, avec suite de frais et dépens, le versement d'une contribution mensuelle à l'entretien de 2'000 fr. par enfant jusqu'à 18 ans, puis de 2'300 fr. en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, la prise en charge par le père de 90% desdits frais de formation des enfants et le transfert sur son compte de libre passage d'un montant de 102'649 fr. 68, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales (sic) pour qu'il détermine la somme des avoirs de prévoyance professionnelle à partager.

Elle produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures, relatives à sa situation financière et aux charges des enfants.

c. Chacune des parties conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.

A______ produit en outre des pièces relatives à ses revenus et B______ des pièces concernant les charges des enfants.

d. Par répliques des 14 et 20 juillet 2015 et dupliques des 12 et 17 août 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

A cette occasion, elles ont également produit des pièces nouvelles relatives à leurs situations financières.

e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 17 août 2015.

D. Par arrêt ACJC/1140/2015 rendu le 25 septembre 2015, statuant sur mesures provisionnelles, la Cour a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants :

- à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'900 fr. du 1er décembre 2013 au 31 août 2014, puis de 1'200 fr. dès le 1er septembre 2014,

- à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 2'600 fr. du 1er décembre 2013 au 31 août 2014, de 2'800 fr. dès le 1er septembre 2014, puis de 1'200 fr. dès que l'enfant aura achevé sa scolarité en établissement privé et aura intégré le collège public, et

- la somme de 500 fr. du 1er décembre 2013 au 31 août 2014, de 1'300 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis de 500 fr. dès le 1er janvier 2015 à titre de contribution à l'entretien de B______.

E. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation personnelle et financière sont les suivants :

a. En octobre 2012, les parties ont vendu le logement constituant le domicile conjugal, dont elles étaient toutes deux copropriétaires pour le prix de 3'175'000 fr. Elles ont chacune perçu un montant net de 411'763 fr. 78 de cette vente.

b. A______ a travaillé, pendant plusieurs années et jusqu'à fin juillet 2013 - date pour laquelle il a été licencié -, comme employé au sein de E______ SA. Son salaire mensuel net était de 23'186 fr. 35 (bonus compris) en 2012. En 2013, il a perçu un salaire total net de 212'509 fr., comprenant une indemnité de vacances, une indemnité de départ et une participation à l'assurance maladie (5'661 fr.), soit un salaire mensuel net de 30'358 fr. entre janvier et juillet 2013. Dès le 24 septembre 2013, il a été employé de F______SA pour un salaire moyen net de
16'770 fr. par mois. Il a démissionné pour fin mars 2014 afin de rejoindre, en avril 2014, G______ SA en qualité de Senior Trader. Il ressort des décomptes de salaire pour les mois d'avril et mai 2014 que son salaire mensuel net a été de 15'895 fr., son employeur prenant en outre en charge sa prime d'assurance maladie LAMal, ainsi que celles de ses enfants. Selon une attestation de son employeur, il ne bénéficie d'aucun bonus.

B______ allègue que A______, qui a renoncé sans nécessité apparente à un revenu de 22'228 fr. 67 pour aller travailler chez un ami, n'a pas indiqué les motifs de sa démission, en particulier, s'il s'agissait d'un choix de circonstances ou d'un impératif incontournable, et que, sans autre élément, il convenait de retenir à son égard un revenu hypothétique correspondant au montant précité.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles incompressibles de A______ à environ 10'000 fr., comprenant la moitié du loyer (3'500 fr.), sa prime d'assurance maladie LAMal (estimée à 500 fr.), les impôts (4'700 fr.), la prime d'assurance ménage (41 fr. 30), les frais de transports (estimés à 400 fr. pour un véhicule) et l'entretien de base OP (850 fr. correspondant à la moitié du montant admis pour un couple).

A______ allègue des charges incompressibles à hauteur de 10'306 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (3'500 fr.), les charges et les frais SIG (350 fr.), le loyer pour une place de parc au centre de Genève (150 fr.), la prime d'assurance maladie LCA (277 fr.), les frais de "téléphone" (180 fr.), les frais de "Swisscom TV/téléphone internet" (114 fr.), les primes d'assurance "diverses domicile auto" (460 fr.), les frais de déplacement pour le bus et l'essence (150 fr.), les impôts pour véhicules (205 fr.), l'alimentation (600 fr.), les repas à l'école de C______ (120 fr.), les frais "de bouche" (500 fr.) et les impôts (estimés à 3'700 fr., montant que B______ estime surévalués et admet à hauteur de 3'000 fr. sur la base de contributions d'entretien de 2'000 fr. par enfant).

A______ vit en concubinage avec sa compagne depuis mai 2014, date à laquelle ils ont emménagé dans une villa avec un double box qu'ils louent pour un loyer mensuel de 7'000 fr. (127 fr. de charges hors SIG en sus). Il n'a produit aucun justificatif relatif à sa prime d'assurance maladie LCA et à ses frais SIG.

Il ressort en outre des pièces qu'il a produites que la prime d'assurance RC-ménage est de 991 fr. 20 par année pour sa compagne et lui, la prime de l'assurance de protection juridique est de 455 fr. 70 par année, la prime d'assurance pour une plaque interchangeable GE 622710 est de 2'922 fr. 20 par année, celle pour l'Audi est de 565 fr. 60 et celle pour la moto de 629 fr. 20.

Ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage s'élevaient à 281'141 fr. 15 au 31 mars 2014, comprenant une somme de rachat d'années de service avec intérêts de 107'193 fr. 70 (effectué aux moyens de ses deniers à hauteur de 100'000 fr. le 21 novembre 2008). Il n'a produit aucune pièce relative à la provenance de cette somme.

c. B______ travaille au sein de H______ SA depuis février 2010. En 2013, elle a réalisé un salaire moyen mensuel net de 11'108 fr. 55. A compter du 1er janvier 2014, elle a consenti à une baisse de salaire en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, son salaire ayant été réduit à 7'947 fr. 85 nets. Après avoir été licenciée pour le 31 décembre 2014, elle travaille pour I______ SA à plein temps depuis le 1er janvier 2015. Il ressort de son contrat de travail que son salaire annuel brut est de 150'020 fr., qu'elle bénéficie d'une indemnité "famille" (non soumise à AVS) de 250 fr. par mois, d'une indemnité de repas (tickets restaurant) de 180 fr. et qu'elle est éligible au paiement d'un bonus variable. Selon son relevé de salaire pour mars 2015 produit en appel, elle a perçu un salaire net de 9'977 fr. 90, auquel a été déduit 150 fr. de "Parking I______". Elle admet un revenu mensuel net de 10'800 fr. dans ses écritures d'appel.

B______ a vécu dans une villa avec un compagnon depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 1er janvier 2013 (cf. données contenues dans l'application CALVIN de l'OCP), et jusqu'au 12 août 2014. Ils vivaient alors dans une villa. Elle a allégué, en première instance, un loyer hypothétique de 4'500 fr. depuis le 1er septembre 2014. Elle produit, en appel, un contrat de bail pour la location, depuis le 1er février 2015, d'un appartement (3'622 fr. charges comprises) et deux places de parc (156 fr. chacune).

Le premier juge a retenu à son égard des charges incompressibles à hauteur de
8'500 fr. par mois, comprenant le loyer (3'500 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (50 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal (289 fr. 35) et LCA (223 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (248 fr. en 2013), Billag (40 fr.), le leasing pour un véhicule (353 fr. 40), la prime d'assurance véhicule (145 fr.), les impôts pour la voiture (45 fr. 30) et les frais d'entretien y relatifs (estimés à 200 fr.), les impôts (2'086 fr. allégués) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).

Elle allègue que ces charges doivent être augmentées à 10'050 fr., en raison du fait que son loyer est de 3'934 fr. (3'622 fr. pour l'appartement + [156 fr. x 2] pour les places de parc) et que ses impôts seront de 3'200 fr. sur la base d'une contribution d'entretien de 2'000 fr. par enfant.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par B______ s'élevaient à 75'841.80 au 31 mars 2014.

d. Il ressort des pièces du dossier que les charges relatives aux enfants comprennent leur prime d'assurance maladie LCA (90 fr. 50 par enfant), leurs frais médicaux non remboursés (94 fr. pour C______ et 15 fr. pour D______ en 2013), l'écolage (1'500 fr. pour D______), les frais de transport scolaire (93 fr.), les frais d'études surveillées (116 fr.), les frais de cantine (200 fr. pour D______), les frais de transports publics (33 fr. 50, les deux enfants étant titulaire d'un abonnement junior annuel TPG pour tout Genève) et les frais pour un abonnement de téléphone portable (environ 50 fr. par enfant).

Les enfants suivent également les activités parascolaires suivantes : cours de karaté pour C______ (60 fr.), de trampoline pour D______ (50 fr.), de Parkour pour les deux enfants (environ 50 fr. par mois et par enfant), adhésion au club de sport City Green (30 fr. par mois et par enfant), ainsi que les frais liés à la pratique du ski (140 fr. par mois pour chaque enfant, comprenant les cours et les forfaits saison).

Leur mère allègue que les charges cumulées des deux enfants s'élèvent à 6'826 fr. 40 par mois. Elle tient compte, en sus des postes précités, d'une participation aux frais de SIG, de Swisscom et de Billag, de frais de vacances/camps (486 fr. pour les deux enfants), de frais pour les voyages d'études (133 fr.), des frais de repas de C______ au collège public (240 fr. pour 4 repas hebdomadaires à 15 fr.), de fournitures scolaires (50 fr. non justifiés), d'habillement (600 fr. pour les deux enfants), de coiffeur (100 fr. pour les deux enfants), d'alimentation (650 fr. pour les deux enfants), de cours de tennis pour D______ (210 fr. non justifiés), des frais pour le chien de la famille (108 fr.) et de l'argent de poche (90 fr. pour les deux enfants).

B______ allègue qu'elle s'occupe de l'organisation des enfants sur le plan administratif (notamment la réception et le paiement de l'essentiel de leurs factures) et qu'ils sont officiellement domiciliés chez elle depuis la séparation des parties. A l'appui de ses allégations, elle produit, en appel, les permis C des enfants, leurs certificats d'assurance maladie pour l'année 2015 et une facture d'orthodontiste pour C______, selon lesquels les enfants sont domiciliés chez elle, ainsi que des factures dont elle s'est acquittée en 2015 (primes d'assurance maladie, écolage de D______, dentiste, médecin pour C______, téléphone portable, trampoline de D______, téléphone portable).

F. Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme étant "l'appelant" et B______ "l'intimée".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur la fixation du domicile légal des enfants, sur leur entretien et sur le calcul de la répartition des avoirs de prévoyance professionnelle, ainsi que sur les questions patrimoniales qui y sont liées, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, l'appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2014 consid. 1 et 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 1).

Les appels ont été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Ils sont donc recevables.

Par économie de procédure, ils seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

S'agissant de la répartition des avoirs LPP, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent à toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 p. 6967; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 277 CPC; Sutter-Somm/Gut, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., n. 21 ad art. 277 CPC; Spycher, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 277 CPC).

1.3 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à leurs situations financières respectives et aux charges de leurs enfants.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.

1.4 L'intimée conclut, pour la première fois en appel, à ce que l'appelant soit condamné à prendre en charge le 90% des frais de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières des enfants.

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

L'intimée ne fait valoir aucun fait nouveau à l'appui de sa conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Sa conclusion nouvelle, à laquelle l'appelant s'oppose, est dès lors irrecevable en tant qu'elle n'est pas conforme à celles prises en première instance. Néanmoins, s'agissant d'une conclusion relative au sort d'enfants mineurs et la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties sur ce point, il sera entré en matière indépendamment de l'irrecevabilité de la conclusion de l'intimée sur cette question.

1.5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce.

Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

Dès lors, les chiffres 5, 7, 10, 12 à 14 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les chiffres 16 et 17 relatifs aux frais de première instance pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants - RS 0.211.231.011) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires - RS 0.211.213.01) au présent litige.

3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé le domicile légal des enfants chez leur mère, sans avoir motivé son choix.

Il fait valoir que, compte tenu de l'instauration d'une garde alternée depuis 2014 et du fait qu'il prend à sa charge, selon lui, la majorité des frais relatifs aux enfants, son propre domicile doit être désigné à cet effet.

3.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose par conséquent la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158).

3.2 En l'espèce, la répartition de la prise en charge des enfants est parfaitement égale entre chacun des parents, de sorte qu'il y a lieu de déterminer leur domicile légal.

Il ressort des pièces produites que les enfants sont officiellement domiciliés chez leur mère depuis la séparation des parties en 2010 et que celle-ci s'acquitte concrètement de l'essentiel du paiement de leurs factures. L'appelant n'avance aucune raison qui justifierait le changement du domicile de fait des enfants hormis le fait qu'il prend financièrement en charge la majorité des coûts des enfants, élément qui n'est à lui seul pas déterminant.

Il se justifie, dès lors, dans un souci de stabilité de ces enfants et de continuité de l'organisation mise en place dès la séparation des parties, puis lors de l'instauration de la garde alternée en septembre 2014, de fixer leur domicile légal chez leur mère.

Le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.

4. Les parties remettent en cause le montant de la contribution à l'entretien des enfants.

L'appelant fait valoir que le montant de 1'000 fr. fixé par le premier juge est inadéquat du fait de l'instauration d'une garde alternée et de la chute de ses revenus, alors que ceux de l'intimée ont augmenté. Il en est de même des 1'500 fr. de frais de scolarité de D______ que le Tribunal lui a imputés en intégralité, bien que l'intimée se soit toujours acquittée de la moitié de ces frais.

L'intimée soutient, quant à elle, que les soldes disponibles respectifs des parties (750 fr. pour elle, soit 10'800 fr. de revenus moins 10'050 fr. de charges selon ses calculs; 5'900 fr. pour l'appelant selon le jugement entrepris) justifient une répartition de l'entretien des enfants à hauteur de 90% pour l'appelant et de 10% pour elle-même. Elle critique la méthode adoptée par le premier juge pour la détermination des charges de ces enfants, lesquelles sont, selon elle, sous-évaluées et devraient être déterminées sur la base des coûts réels.

4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. En principe, l'enfant doit bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1et les références citées).

Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).

4.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.

Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), peuvent également servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère que leur application reste adéquate lorsque les revenus totaux des parents dépassent les 20'000 fr. par mois (arrêt précité 5A_621/2013). Une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.3.2; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 23 ad art. 285 CC).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).

4.3 En l'espèce, compte tenu des revenus des parties, il convient d'appliquer la méthode du minimum vital en tenant compte de charges élargies pour la détermination de leur situation financière et du coût des enfants.

4.4 L'appelant perçoit un salaire mensuel net de 15'895 fr. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne se justifie pas de tenir compte d'un revenu hypothétique à son égard. En effet, l'appelant n'a pas démissionné de son emploi au sein de E______ SA, mais il en a été licencié. S'il a bien démissionné de son poste au sein de F______SA, pour lequel il touchait un salaire de 16'770 fr. par mois, cela n'a pas péjoré ses revenus, puisque, en sus de son salaire mensuel net de 15'895 fr., son actuel employeur prend en charge sa prime d'assurance maladie LAMal, ainsi que celles de ses enfants.

Les charges élargies de l'appelant s'élèvent à environ 7'030 fr., comprenant la moitié du loyer (2'975 fr., soit 3'500 fr moins la participation des enfants de 15% représentant 525 fr.), la moitié des charges y relatives (63 fr. 50, hors SIG), la prime d'assurance protection juridique (39 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (42 fr. 70), les frais de véhicule (estimés à 400 fr.), la prime d'assurance pour une AUDI (47 fr.), les frais de chauffage (non compris dans les charges et estimés à 100 fr.), la prime d'assurance maladie LCA (277 fr. admis), les frais de téléphone et Swisscom TV (180 fr. et 57 fr. admis), les impôts (estimés à environ 2'000 fr. selon le calcul effectué au moyen de la calculette de l'AFC sur la base de
230'000 fr. de revenus bruts - l'appelant étant considéré comme assumant, fiscalement, l'essentiel de la charge représentée par les enfants -, déduction faite des cotisations sociales [environ 23%, comprenant 15% de cotisation LPP vu l'âge de l'appelant], des primes LCA et de 1'600 fr. de contribution d'entretien par enfant) et l'entretien de base OP (850 fr., comprenant l'alimentation; art. 1 des Normes d'insaisissabilité).

Seuls les frais pour un seul véhicule seront retenus, à l'exclusion des frais relatifs aux trois autres véhicules (places de parc comprises). De même, seuls les frais de chauffage seront comptabilisés, à l'exclusion des frais d'eau et d'électricité, lesquels sont compris dans l'entretien de base OP (art. 1 des Normes d'insaisissabilité). L'appelant n'a produit aucune pièce relative à sa prime d'assurance maladie LCA, ni à ses frais de téléphonie et multimédia, de sorte que les montants retenus seront ceux admis par l'intimée dans ses dernières écritures. Il ne sera, enfin, pas tenu compte des frais "de bouche", lesquels n'ont été ni spécifiés ni justifiés.

L'appelant dispose ainsi d'un solde de 8'865 fr. par mois.

4.5 L'intimée admet percevoir un salaire mensuel net de 10'800 fr., montant qui représente la rémunération minimale dont elle bénéficie, puisqu'elle est en outre éligible à un bonus.

Ses charges élargies s'élèvent à environ 8'856 fr., comprenant le loyer (3'622 fr. pour l'appartement et 156 fr. pour une place de parc, la nécessité pour une seconde n'étant pas établie, soit 3'211 fr. 30, participation de 15% pour les enfants déduite), la prime d'assurance RC-ménage (50 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal (289 fr. 35) et LCA (223 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (248 fr. non contestés), Billag (40 fr.), le leasing pour un véhicule (353 fr. 40), la prime d'assurance-véhicule (145 fr.), les impôts pour la voiture (45 fr. 30) et les frais d'entretien y relatifs (estimés à 200 fr.), les impôts (estimés à environ 2'700 fr. selon le calcul effectué au moyen de la calculette de l'AFC sur la base de
150'000 fr. de revenus bruts, déduction faite des cotisations sociales [environ 23%, comprenant 15% de cotisation LPP vu l'âge de l'intimée], des primes LCA et de 1'600 fr. de contribution d'entretien par enfant) et l'entretien de base OP
(1'350 fr.).

L'intimée dispose ainsi d'un solde d'au moins 1'944 fr. par mois.

4.6 Les charges élargies de C______ s'élèvent à 1'638 fr. par mois, comprenant les frais de logement (environ 550 fr. correspondant à la moyenne de la participation aux logements de deux parents : [525 fr. + 566 fr. 70] / 2), la prime d'assurance maladie LCA (90 fr. 50, la prime LAMal étant prise en charge par l'employeur de l'appelant), les frais de transports publics (33 fr. 50 par mois pour un abonnement junior annuel), les frais médicaux non remboursés (94 fr. admis), les frais de repas de midi au collège (240 fr. admis), les frais pour le téléphone portable (50 fr.), les activités extrascolaires (60 fr. de karaté, 50 fr. de Parkour, 30 fr. d'abonnement au Green City et 140 fr. pour le ski) et l'entretien de base OP (600 fr.), frais dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.; Loi sur les allocations familiales; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

Celles de D______ se montent, hors écolage, à 1'509 fr. par mois, comprenant les frais de logement (550 fr.), la prime d'assurance maladie LCA (90 fr. 50), les frais de transports publics (33 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (15 fr. admis), les frais de repas à la cantine (200 fr.), les frais pour le téléphone portable (50 fr.), les activités extrascolaires (50 fr. de trampoline, 50 fr. de Parkour, 30 fr. d'abonnement au Green City et 140 fr. pour le ski) et l'entretien de base OP (600 fr.), frais dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.).

Ses frais d'écolage représentent un montant de 1'709 fr. (1'500 fr. pour l'écolage au sens strict, 93 fr. pour les transports scolaires et 116 fr. pour les études surveillées).

4.7 Conformément aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 4.2, il est adéquat, vu la situation financière des parents - qui totalisent des revenus de plus de 20'000 fr. par mois -, de se baser également sur les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les Tabelles zurichoises, qu'il y a lieu d'affiner au regard des besoins concrets particuliers des enfants.

Selon lesdites Tabelles 2013, inchangées en 2014 et 2015, le coût d'entretien moyen d'une fratrie de deux enfants est de 1'860 fr. de 13 à 18 ans (comprenant des frais de logement de 310 fr. et de soins et d'éducation de 265 fr.). Les frais de participation au loyer retenus étant supérieurs aux 310 fr. admis dans les tabelles, le coût d'entretien de l'enfant doit être corrigé (entretien total - frais de logement forfaitaire + 550 fr.).

Déduction faite des allocations familiales de 300 fr. et des frais de soins et d'éducation, l'entretien des enfants se chiffre, selon les Tabelles, à 1'535 fr. par enfant, hors écolage (1'860 fr. - 310 fr. + 550 fr. - 300 fr. - 265 fr.).

Il apparaît ainsi que le montant des charges de chacun de ces deux enfants calculé selon la méthode du minimum vital élargi rejoint le coût d'entretien selon les Tabelles zurichoises.

4.8 Au vu de ce qui précède, il se justifie, en équité, compte tenu des montants disponibles en mains de chacune des parties, considérablement plus importants pour l'appelant que pour l'intimée après couverture de leurs charges personnelles respectives, de faire supporter à l'appelant l'intégralité des charges des enfants - et ce, quand bien même une garde alternée est instaurée -, sous déduction des frais mensuels y relatifs déjà supportés par l'appelant correspondant à 300 fr. (1/2 de l'entretien de base OP).

Par conséquent, il convient de fixer la contribution à l'entretien des enfants au montant arrondi de 1'600 fr. par mois et par enfant. Ce montant sera augmenté à 1'800 fr. par mois et par enfant dès l'âge de 16 ans en raison de la hausse des coûts d'enfants adolescents.

Pour les mêmes motifs, doivent également être mis à la charge de l'appelant les frais de scolarité de D______, à hauteur de 1'700 fr., jusqu'à son entrée au collège public.

S'agissant de la conclusion de l'intimée tendant à ce que l'appelant soit condamné à prendre en charge le 90% des frais de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières des enfants, il n'y sera pas donné suite, la charge représentée par de tels frais étant à ce jour indéterminée et les parents devant, le moment venu, s'entendre sur ce point au regard des circonstances concrètes.

Par conséquent, les ch. 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et reformulés dans le sens de ce qui précède.

4.9 L'appelant a remis en cause la clause d'indexation des contributions fixées par le premier juge. Au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

Toutefois, compte tenu de la date à laquelle est rendue la présente décision, ladite clause sera modifiée afin que l'indexation soit effectuée pour la première fois le 1er janvier 2017.

5. L'intimée reproche, enfin, au premier juge d'avoir violé l'art. 22 al. 3 LFLP en négligeant d'examiner quelle était la provenance des fonds utilisés par l'appelant pour le rachat de sa prestation de libre passage, à savoir s'il s'agissait d'acquêts ou de biens propres.

Elle soutient que l'appelant n'a produit aucune pièce permettant de retenir que les fonds utilisés pour le rachat pouvaient être qualifiés de biens propres, de sorte qu'ils doivent être présumés comme étant des acquêts, et ne pouvaient dès lors être soustraits des avoirs de prévoyance professionnelle à partager.

5.1 L'art. 122 CC prévoit en principe le partage par moitié des prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage.

L'art. 22 al. 3 LFLP implique la comptabilisation, dans la prestation de sortie au moment du divorce, des rachats effectués pendant le mariage, sauf si ces rachats ont été financés au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres au sens de l'art. 198 CC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_353/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.2.2; 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.4). Cette réglementation s'applique à tous les conjoints, sans égard à leur régime matrimonial. La référence à l'art. 198 CC, qui figure à l'art. 22 al. 3 LFLP n'est destinée qu'à définir les valeurs patrimoniales concernées (arrêts du Tribunal fédéral 9C_738/2009
consid. 4.1 et 5C.49/2006 consid. 3.4 = FamPra.ch 2006 p. 928; Geiser/Senti, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 40 ad art. 22 LFLP). S'il n'y a aucune indication quant à un financement du rachat par des ressources issues du bien propre de l'un des conjoints, le rachat est considéré comme un acquêt et doit, dès lors, être partagé entre les conjoints (arrêt du Tribunal fédéral B.128/2005, in SZS 2007 p. 382).

5.2 En l'espèce, l'appelant n'ayant fourni aucune indication sur le financement de son rachat de sa prestation de libre passage, les fonds utilisés à cette fin doivent être considérés comme des acquêts. Il convient, dès lors, conformément à ce qui précède et indépendamment du fait que les parties étaient soumises durant le mariage au régime matrimonial de la séparation de biens selon le droit français, de tenir compte du rachat effectué par l'appelant durant cette union.

Partant, au 31 mars 2014, date arrêtée par les parties, l'appelant avait accumulé 281'141 fr. 15 - et non 173'947 fr. 45 comme retenu par le premier juge - et l'intimée 75'841 fr. 80, de sorte que c'est un montant de 102'649 fr. 68 qui doit être versé par la Caisse de prévoyance professionnelle de l'appelant sur celle de l'intimée ([(281'141 fr. 15 + 75'841 fr. 80) / 2] - 75'841 fr. 80).

Le ch. 15 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué en ce sens.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure des appels sont fixés à 2'875 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), entièrement couverts par les avances de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant et de 1'875 fr. effectuée par l'intimée, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelant sera, en conséquence, condamné à verser la somme de 437 fr. 50 fr. à l'intimée.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 27 avril 2015 par A______ contre les chiffres 6, 8, 9 et 11 et le 8 mai 2015 par B______ contre les chiffres 8 et 15 du dispositif du jugement JTPI/3746/2015 rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25388/2013-18.

Au fond :

Confirme le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.

Annule les chiffres 8, 9, 11 et 15.

Cela fait et statuant et nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, la somme de 1'600 fr. par enfant, puis de 1'800 fr. par enfant dès 16 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Dit que les contributions d'entretien en faveur des enfants C______ et D______ indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et ce, la première fois dès le 1er janvier 2017, l'indice de référence étant celui au jour du prononcé du présent arrêt et l'indice de base celui du 1er décembre précédent chaque adaptation.

Condamne A______ à verser en sus en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'700 fr. à titre de frais de scolarité de l'enfant D______ jusqu'à son entrée au collège public.

Condamne B______ à s'acquitter des charges des enfants C______ et D______, à l'exclusion de la participation des enfants au loyer de A______ et des frais découlant de l'exercice du droit de garde lorsque les enfants se trouvent chez leur père.

Ordonne à la caisse de prévoyance de A______, soit la Caisse ______, de prélever la somme de 102'649 fr. 68 du compte de celui-ci et de la transférer sur le compte de libre passage de B______ auprès de la Caisse ______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'875 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'437 fr. 50 à la charge de A______ et 1'437 fr. 50 à la charge de B______, et dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances de frais, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser la somme de 437 fr. 50 à B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.