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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5700/2012

AARP/68/2014 du 12.02.2014 sur JTCO/132/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE
Normes : LStup.19.2; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5700/2012AARP/68/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 février 2014

 

Entre

A______, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11,

B______, comparant par Me Thierry ADOR, avocat, Avocats Ador & Ass. SA, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/132/2013 rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, rue de Candolle 6, 1205 Genève,

D______, comparant par Me Antoine HAMDAN, avocat, CDHL Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. Par courriers expédiés les 16 et 23 septembre 2013, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 7 octobre 2013, par lequel il a reconnu :

-       A______ (ci-après : A______) coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) au sens de l'art. 19 al. 1 et 2 let. a de cette loi et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant encore ordonné par décision séparée ;

 

-       B______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), l'a acquitté de conduite sans assurance responsabilité civile, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 463 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, tout en révoquant le sursis qui lui avait été octroyé le 6 septembre 2010 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant encore ordonné par décision séparée ;

 

-       C______ (ci-après : C______) et D______ (ci-après : D______) coupables d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup, de séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), et les a condamnés à des peines privatives de liberté de 3 ans et 6 mois, respectivement de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, cette dernière peine étant assortie d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de 3 ans, la partie ferme à exécuter étant fixée à 12 mois et la libération de D______ prononcée.

 

Les premiers juges ont encore ordonné diverses mesures de confiscation, de destruction et/ou de restitution et condamné les quatre prévenus, à raison d'un quart chacun, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 18'002.02, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

b.a Par acte expédié le 28 octobre 2013 à la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, l'estimant exagérément sévère, et conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit ramenée au maximum à deux ans et assortie du sursis complet. Il n'a pas présenté de réquisitions de preuves.

b.b Aux termes de sa déclaration d'appel expédiée le 7 octobre 2013 à la Chambre de céans, B______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, devant se situer entre 2 et 3 ans, tout en s'en rapportant à justice quant à la révocation du sursis octroyé le 6 septembre 2010. Il sollicite en outre la restitution des pièces figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire du 9 juin 2012 et l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 431 CPP en raison de la notification tardive des documents relatifs aux autorisations d'écoutes téléphoniques, l'ayant empêché de les contester en temps utile. Au titre de ses réquisitions de preuves, il a requis l'audition de E______, son ancien chef d'équipe au sein de l'entreprise F______, et de son épouse, G______.

c.a Par acte d'accusation du Ministère public du 28 mai 2013, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre avril et juin 2012, pris part, de concert avec C______, D______ et B______, à un trafic international de stupéfiants, en remettant, fin mai ou début juin 2012, en Espagne, à B______ 1'994.06 gr de cocaïne, d'un taux de pureté se situant entre 22.6 % et 27.3 % et d'une valeur d'EUR 40'000.-, et en acceptant que le précité importe la drogue en Suisse le 8 juin 2012, étant précisé que celle-ci devait être écoulée à Genève, et que D______ devait lui remettre le produit de sa vente, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup.

c.b Aux termes du même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, en sus de sa participation à l'infraction susmentionnée :

- à une date indéterminée, mais à tout le moins au mois d'avril ou mai 2012, vendu à C______ au moins 30 gr de cocaïne, à CHF 50.- le gr,

-       en 2012, vendu de la cocaïne à H______, à au moins 4 ou 5 reprises, à raison de 1 ou 2 gr, au prix de CHF 70.- le gr,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ;

-       à tout le moins entre janvier et mai 2012, consommé de la cocaïne,

faits qualifiés de consommation de stupéfiants, au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup ;

-       à tout le moins le 8 juin 2012, circulé à la douane de la Renfile au volant d'un véhicule 1______, dont il savait ou devait savoir qu'il n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile,

faits qualifiés de conduite sans assurance responsabilité civile, au sens de l'art. 96 ch. 2 LCR.

c.c Par ce même acte d'accusation, il est reproché à C______, outre sa participation au trafic international de stupéfiants précédemment décrit, d'avoir :

-       à une date indéterminée, mais à tout le moins au mois d'avril ou mai 2012, acheté à B______ au moins 30 gr de cocaïne, à CHF 50.- le gr, aux fins de revente à des clients, percevant de la sorte un bénéfice compris entre CHF 1'000.- et 1'300.-,

-       au mois de mai 2012, vendu à E______ une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 4 gr à crédit,

-       à tout le moins entre avril et mai 2012, vendu, à réitérées reprises, de la cocaïne à I______, soit à tout le moins 6 gr, à CHF 80.- le gr,

-       à une date indéterminée, mais à tout le moins entre février et juin 2012, vendu 6 gr de cocaïne à un consommateur, par l'intermédiaire de J______, qui les avait mis en contact,

faits qualifiés d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ;

-       à tout le moins d'avril 2009 jusqu'au 8 juin 2012, séjourné et travaillé en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires,

faits qualifiés de séjour et de travail illégaux, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.

c.d Toujours en vertu du même acte d'accusation, il est reproché à D______ d'avoir, en sus de sa participation au trafic international de stupéfiants précité, à tout le moins depuis 2009 jusqu'au 8 juin 2012, séjourné et travaillé en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qualifiés de séjour et de travail illégaux, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. De source confidentielle, la police a appris qu'un certain B______, identifié ultérieurement comme étant B______ et logeant dans un appartement sis 2______, rue K______, se livrait à un trafic de cocaïne. Ce dernier était souvent en contact avec C______, résidant avenue de L______ 3______, et D______, domicilié avenue du M______ 4______.

Le 8 juin 2012, les gardes-frontière ont intercepté, en provenance de France, à proximité de Meinier, B______ au volant d'une Opel immatriculée 1______ au nom de son épouse, véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. Le front et les mains du conducteur réagissant positivement au DrugWipe, test permettant la détection de traces de stupéfiants, et un chien policier ayant marqué le véhicule, une fouille minutieuse de celui-ci a été effectuée. Après plusieurs heures de recherche, quatre paquets de cocaïne, d'un poids total net de 1'994 gr et d'un taux de pureté se situant entre 22 et 27 %, ont été retrouvés dissimulés dans le compartiment des balais d'essuie-glace et derrière la boîte à gants.

Des traces papillaires de B______ ont été retrouvées à l'intérieur des quatre pucks et celles de A______ à l'intérieur de l'un de ces pucks, plus précisément sur le papier cuisson entourant deux plaques de cocaïne se trouvant lui-même contenu dans un sachet en plastique avant d'être recouvert de scotch.

Une perquisition des domiciles des intéressés a été effectuée. Dans l'appartement de N______, dans lequel son ami D______ se trouvait également, y logeant occasionnellement, la police a été mise en présence de l'oncle de la précitée, A______, venu à Genève en avion du 31 mai 2012 au 4 juin 2012 et arrivé à nouveau le 8 juin 2012. Dans l'appartement de C______ et D______, deux balances électroniques ont été trouvées sur lesquelles des traces papillaires de C______ ont été relevées ainsi qu'une trace appartenant à O______, colombien.

b.a.a Entendu par la police le jour même, B______ a reconnu être allé chercher la cocaïne d'une valeur de EUR 40'000.- en Espagne, à Guadalajara, drogue qu'il avait lui-même cachée dans la voiture après l'avoir conditionnée en quatre paquets, étant initialement contenue dans un unique emballage en plastique. Le dénommé P______, soit A______ qu'il reconnaissait sur planche photographique, lui avait proposé d'acheter, puis remis et vendu cette cocaïne au prix de EUR 7'000.-, payé à l'aide de EUR 5'000.- lui appartenant et de EUR 1'000.- que tant C______ que D______ lui avaient remis, ceux-ci devant être remboursés à hauteur de EUR 5'000.- chacun après revente de la drogue. Toute la drogue lui était destinée même s'il arrivait aux précités d'avoir des clients, auquel cas il leur remettait la quantité nécessaire. Il comptait l'écouler en l'espace d'un ou deux mois et il était prévu qu'il retourne en Espagne payer le solde du prix de la cocaïne, soit EUR 33'000.-. Il ignorait que A______ se trouvait à Genève et que D______ le connaissait.

Il avait rencontré C______ trois ans auparavant dans l'entreprise de nettoyage dans laquelle ils travaillaient tous deux. Ce dernier gardait, à sa demande, la drogue chez lui et c'était ce qu'ils avaient convenu de faire avec la drogue saisie.

Quant à D______, il s'agissait d'un cousin qu'il connaissait depuis longtemps. Ce dernier n'était pas impliqué dans le trafic de cocaïne auquel il s'était livré, hormis le fait qu'il l'avait aidé en finançant la drogue à hauteur de EUR 1'000.-. Il lui avait en outre prêté le GPS retrouvé dans la voiture avant son départ en Espagne.

Enfin, le caillou de cocaïne de 1 gr retrouvé dans son logement était destiné à sa consommation personnelle, car il en sniffait occasionnellement depuis 6 mois.

b.a.b Devant le Procureur le 10 juin 2012, B______ a confirmé être allé en Espagne prendre possession de 2 kg de cocaïne, d'une valeur de EUR 40'000.-, drogue remise par A______. Il avait payé EUR 7'000.-, C______ et D______ y contribuant à hauteur de EUR 1'000.- chacun, conformément à une discussion qu'ils avaient eue avant qu'il ne se rende en Espagne. D______ lui avait présenté A______ à Guadalajara vers le début de l'année 2012. Il était prévu d'entreposer la drogue et de la conditionner pour la vente chez C______, qui pouvait se servir dans le stock s'il avait l'opportunité d'en vendre. En outre, un autre Colombien, Q______, devait lui présenter des clients. Il devait rendre à D______ les EUR 1'000.- investis, plus la somme de EUR 4'000.- pour le remercier de lui avoir prêté cet argent. Il ignorait si le précité devait remettre le solde du prix d'achat de la cocaïne à A______, car normalement il devait s'en charger lui-même.

B______ a aussi admis avoir remis, dès mi-avril 2012, 30 gr de cocaïne à C______ aux fins de revente. Il a alors précisé avoir reçu cette drogue gratuitement pour la tester d'un certain P______ venu d'Espagne, mais il ne s'agissait pas de A______, bien qu'il l'ait dénommé ainsi auparavant, puis s'est totalement rétracté lors de l'audience suivante, en prétendant n'avoir jamais fait de telles déclarations.

Il a aussi indiqué que sa femme avait son travail, la prostitution, et lui le sien, la drogue. Il s'était lancé dans le trafic de drogue, étant sans revenu. Il avait prévu de conditionner la cocaïne pour la vente au domicile de C______, mais n'avait pas l'intention de la couper avec d'autres produits.

b.b.a C______ a déclaré à la police savoir que B______ vendait de la cocaïne depuis deux ans et également qu'il était parti, trois semaines auparavant, en Espagne pour, entre autres, aller en chercher; il s'en était douté car, chaque fois que le précité allait en Espagne, il en ramenait. Il n'avait pas remis d'argent à B______ pour acquérir la cocaïne et n'avait rien à voir avec ce trafic, si ce n'est que son rôle consistait à trouver des clients pour le compte du précité afin de gagner une commission. B______ lui vendait le gramme de cocaïne CHF 50.- et lui-même gardait par devers lui la différence avec le prix final se situant entre CHF 60.- et 90.- le gr. Il avait travaillé ainsi de mi-avril à mi-mai 2012, soit jusqu'au départ du précité pour l'Espagne, et avait ainsi gagné CHF 1'200.- sur les 30 gr vendus. Il ignorait si D______ était impliqué dans le trafic de drogue.

b.b.b Devant le Procureur, il a confirmé avoir vendu 30 gr de cocaïne que B______ lui avait remis au prix de CHF 50.-/gr. Il savait que ce dernier avait recommencé à trafiquer de la cocaïne après sa sortie de prison, soit depuis 2 ans environ. Il s'était douté qu'en juin 2012, B______ ramènerait de la drogue d'Espagne. Il contestait avoir contribué au financement de la cocaïne ramenée et, de ce qu'il savait, il ne devait pas stocker la drogue à son domicile. B______ avait laissé des balances à son domicile et avait déjà conditionné chez lui de la cocaïne pour la vente. Il était présent à cette occasion, mais n'y avait pas participé. Il ne connaissait pas A______.

b.c.a D______ a déclaré à la police être étranger à tout trafic de stupéfiants. Il s'était rendu en Espagne un ou deux mois auparavant et y avait rencontré l'oncle de sa compagne N______, soit A______. Ce dernier lui avait proposé de transporter de la cocaïne d'Espagne à Genève, lui offrant EUR 2'000.- à EUR 2'500.- pour ce faire, mais il avait refusé. A______, qui lui avait dit préparer lui-même la cocaïne, s'était alors tourné vers B______, qui avait accepté. B______ s'était rendu deux semaines auparavant en Espagne pour aller chercher la drogue et, pour sa part, il était chargé de remettre l'argent de cette cocaïne, une fois vendue, à A______, qui avait confiance en lui; il devait recevoir pour ce service EUR 3'000.-. Il savait que C______ recevait de l'argent pour vendre la cocaïne que B______ lui fournissait. Pour sa part, il ne vendait pas de cocaïne.

b.c.b Devant le Procureur, il a confirmé sa précédente déclaration. Il savait que B______ devait ramener de la drogue à Genève, mais ignorait qu'il s'agissait d'une telle quantité, et savait que celui-ci était actif dans le trafic de cocaïne, tout comme il savait que C______ vendait de la cocaïne. Pour sa part, il devait remettre l'argent provenant de la vente de la cocaïne à A______. Ce dernier avait accepté de vendre la drogue partiellement à crédit car il était lui-même de la famille et n'allait dès lors pas le voler. Il avait également contribué au financement de la drogue, à hauteur de EUR 1'000.-. Il espérait recevoir en retour EUR 3'000.- ou EUR 4'000.-, une fois la drogue vendue.

b.d A la police et devant le Procureur, A______ a nié connaître B______ et affirmé être étranger à tout trafic de drogue. Il connaissait D______, car c'était le fiancé de sa nièce, mais il ne l'avait vu que deux fois. Il était venu à Genève avec son épouse et sa fille pour assister à la communion de son neveu le 10 juin 2012, profitant du bas prix des billets d'avion. Son précédent voyage à Genève, effectué quelques jours auparavant, avait pour but de rendre visite à ses filles, qui y résidaient, et de chercher du travail. C'était la troisième fois qu'il venait en Suisse en l'espace de sept ans. Il devait loger chez sa fille R______, domiciliée 5______, rue de la S______ durant son séjour.

c.a Entendus en audience contradictoire le 12 juillet 2012 devant le Procureur, les prévenus sont revenus partiellement sur leurs déclarations.

Ainsi, selon B______, seul D______ lui avait remis EUR 1'000.- et la cocaïne importée était destinée à lui seul, mais elle allait être reprise par un tiers que Q______ devait lui présenter. Il avait aussi invité C______ à lui présenter ses éventuels clients et pensait stocker la drogue chez lui, mais ne lui en avait pas encore parlé. Il avait rencontré A______ par l'intermédiaire de son cousin D______ entre les mois de janvier et mars 2012 et lui avait demandé s'il avait quelque chose de "bien" pour pouvoir l'amener en Suisse. Celui-là lui avait alors répondu qu'il avait deux kilos de cocaïne et qu'il n'y avait pas de problème. Il avait vu l'intéressé à deux ou trois reprises en tout, lequel avait davantage confiance en D______ qu'en lui; la cocaïne valait entre EUR 20'000.- et 25'000.- le kilo.

C______ a déclaré ignorer que B______ allait importer de la cocaïne, n'ayant aucunement participé au financement de l'achat de celle-ci, mais en avait tiré seul cette conclusion. Il ne l'avait vu qu'une fois avec de la drogue, soit le jour où il lui avait remis 30 gr, l'ayant vu à cette occasion la conditionner dans son appartement. J______ l'avait aidé à trouver un client auquel il avait remis 3 ou 4 boulettes mi-avril 2012 et il avait vendu 5 ou 6 boulettes à I______, entre mi-avril et mi-mai 2012, mais elles provenaient toutes de ces 30 gr.

D______ a mentionné avoir remis EUR 1'000.- à B______ pour ses frais en Espagne, lequel devait lui rendre "si ça allait bien" EUR 3'000.- ou EUR 4'000.-. Il devait recevoir l'argent provenant de la vente de cocaïne de ce dernier puis le remettre à A______. Celui-ci ne lui avait jamais demandé de transporter de la cocaïne d'Espagne à Genève, mais lui avait proposé d'importer les deux kilos saisis, ce qu'il avait refusé. A______ avait ensuite demandé à B______ s'il voulait le faire. Il estimait n'avoir pas participé au financement de la cocaïne importée, dès lors qu'il devait seulement recevoir des intérêts sur la somme prêtée de EUR 1'000.-.

A______ a répété être étranger à tout trafic de stupéfiants.

c.b Entendu une nouvelle fois en audience contradictoire le 4 octobre 2012, A______ a à nouveau nié avoir fourni la cocaïne avant de l'admettre, après avoir été informé que ses empreintes avaient été retrouvées à l'intérieur d'un puck, déclarant alors avoir remis la cocaïne à B______, par l'intermédiaire de D______, mais que la drogue ne lui appartenait pas. D______ lui avait expliqué que son cousin cherchait à acheter de la drogue et demandait un délai pour la payer. Il s'était tourné vers un tiers, qui habitait en Colombie et dont il avait peur, pour s'en procurer, drogue reçue à Madrid, et devait recevoir EUR 500.- pour avoir servi d'intermédiaire. Il ignorait la quantité de cocaïne en jeu, qui devait lui être indiquée par B______, précisant, après avoir examiné les photographies de la cocaïne saisie, que, s'il avait effectivement touché le papier de cuisson figurant sur la photo no 8 (pièce 40108), il ne contenait alors qu'une seule plaque de cocaïne et non pas deux. Il n'avait reçu aucune somme d'argent contre la remise de la drogue et devait recevoir sa rémunération lors du paiement de celle-ci.

Après avoir entendu cette version, B______ est revenu sur ses dires et a indiqué avoir acheté la drogue entièrement à crédit, n'ayant pas remis d'argent à A______; c'était sur pression de la police qu'il avait déclaré lui avoir versé EUR 7'000.-.

C______ a répété que les balances retrouvées chez lui appartenaient à B______, qui les lui avaient laissées lorsqu'il était parti en Espagne, ce qu'a aussitôt confirmé l'intéressé, qui a ajouté que le premier nommé n'avait rien à voir avec l'importation de cocaïne et ne lui avait jamais donné EUR 1'000.- pour y procéder.

Selon B______, D______ lui avait prêté les EUR 1'000.- pour financer son voyage en Espagne, mais il ne connaissait pas le but de celui-ci.

c.c Le 7 décembre 2012, devant le Procureur, A______ a confirmé avoir remis en Espagne les 2 kg de cocaïne à B______, lequel lui avait été présenté par D______, mais non aux fins d'un trafic de drogue. Quant à ce dernier, il a indiqué avoir prêté EUR 1'000.- à B______ "pour sa famille", celui-ci précisant alors que c'était pour un baptême.

d.a Lors de cette même audience, les prévenus ont été informés qu'ils avaient fait l'objet d'une mesure de contrôle téléphonique, l'attention de B______, de C______ et de D______ étant dûment attirée sur le numéro du raccordement mis sous écoute et sur la durée de cette surveillance. Diverses conversations téléphoniques ont ensuite été analysées en audience contradictoire. Il ressort pour l'essentiel de ces écoutes téléphoniques que B______, C______ et D______ étaient régulièrement en contact, que leurs discussions, qui avaient parfois aussi lieu sur internet, portaient sur du trafic de cocaïne, que la drogue était entreposée chez C______ et qu'ils étaient tous trois au courant de l'importation de la cocaïne saisie, comme cela ressort notamment des conversations suivantes :

-       entre B______ et C______: "j'ai besoin d'une réserve" (pce 42'021), "j'ai besoin que tu me rendes un service… exactement comme j'ai amené au Bolivien" (pce 42'023); "ok j'arrive et je t'appelle….comme celle que… ce matin… la même ok" (pce 42'028);

-       entre B______ et D______: "on doit travailler ensemble et lorsqu'on finira on fera le partage les 3…" (pce 42'024), "pour les roulements… tout ce que nous avons mis autour des roulements…tu dois arranger bien tout cela" (pce 42'025), "je te ramène le TomTom" (pce 42'039, discussion du 23 mai 2012);

-       entre C______ et D______: "j'aimerais aller ce week-end là-bas… Tu économises le transport si tu attends la semaine prochaine… ce week-end on complète et le prochain on descend avec ça… dès que j'ai les 10'000, je paye 6'000 et je me casse…Combien avez-vous? On a presque ce qu'on doit amener… Combien? environ 2? Oui, un peu plus… Supporte un peu… j'ai parlé avec ton oncle [celui de D______] car on doit changer le bateau" (pce 42'030); "Il reste beaucoup? beaucoup ou peu?... peu… j'ai parlé avec B______, il m'a déjà dit… je descends avec lui… ne te fais pas de souci, tout va bien se passer… j'ai besoin de compléter 10'000 et je pars" (pce 42'032);

-       entre C______ et un inconnu: "vous êtes pas correct… tu m'as dit attends que je t'appelle… mais de toute façon ça arrive bientôt l'autre… mais attends que d'ici la semaine prochaine m'arrive l'autre… on se voit la semaine prochaine…. je te tiens au courant" (pce 42'038, discussion du 22 mai 2012);

-       entre C______ et une personne dénommée T______: "le kilo de viande on me donne à EUR 25'000, 80 % de pureté…C'est de la bonne? Oui, mais d'abord tu dois bien écouter le prix! Peut-être on peut le donner moins cher...dit lui que je les ai mais que jusqu'à là-bas, je l'amène pour EUR 45'000…mais cela doit être sûr! Tu peux lui dire que si elle veut, elle peut venir et regarder et si elle l'aime, je me charge du reste… Je peux négocier le prix, maximum, je peux le donner à 40…pas moins! Mais si elle la cherche, alors on peut négocier autrement" (pce 42'032, discussion du 11 mai 2012), "là nous avons fini avec ça mais on attend un autre et avec cela je vais compléter et je pars" (pce 42'044, discussion du 28 mai 2012), "dis-moi tu n'as pas d'argent? non, maintenant je ne peux pas car j'ai du mettre ce que j'avais pour ramener l'autre… j'ai du réunir EUR 5'000.- pour les envoyer" (pce 42'045, discussion du 30 mai 2012), "c'est n'est pas encore arrivé? non rien (pce 42'046, discussion du 2 juin 2012), "le garçon est déjà arrivé ou non? non, il n'est pas arrivé" (pce 42'046, discussion du 3 juin 2012);

-       entre C______ et une certaine U______: "tu t'es couché tard? oui car on a dû régler des comptes que j'avais envie de pleurer mais bon… D______ est arrivé chez moi et on s'est mis à faire des comptes et on a attendu le docteur B______ pour faire des additions, soustractions, multiplications et plus…" (pce 42'038), "il [B______] part d'abord car il doit faire des documents concernant le permis de conduire et il a un rendez-vous demain et moi je finis ici et après je vais le rejoindre…" (pce 42'039, discussion du 23 mai 2012, 14h46), "tu sais le tontin est parti" (pce 42'039, discussion du 23 mai 2012, 20h03), "un Bolivien que j'attends … ceci c'est le dernier, donc là j'ai vraiment fini… c'était vraiment difficile de finir ça… il y a beaucoup de concurrence" (pce 42'043, discussion du 28 mai 2012); "j'ai besoin que mon cher garçon arrive rapidement…il est là-bas depuis plus d'une semaine…c'est la seule chose qu'il me faut, qu'il arrive…le reste je vais finir de régler…j'ai envie que ce garçon arrive et me mettre au travail sérieusement… je vais travailler comme une pieuvre ce mois-ci" (pce 42'047, discussion du 3 juin 2012);

-       entre G______ et D______: "je t'appelle pour te rendre attentif… demain matin quelqu'un va te rendre visite… confirme-moi la réception du message…c'est G______…tu as bien compris? Excuse, oui j'ai reçu" (pce 42'049, SMS échangés le 7 juin 2012), "tu as déjà reçu la personne qui doit te visiter?" (pce 42'049, discussion du 8 juin 2012).

d.b Il résulte aussi des contrôles téléphoniques que B______, C______ et, dans une moindre mesure, D______ avaient des discussions avec des clients potentiels et utilisaient un langage codé pour parler de la cocaïne, employant des termes tels que "entrée de concert", "nourriture", "paire de chaussures ou de baskets" (cf jugement p. 10 à 13), sans qu'il ait été possible de déterminer si les quantités ainsi évoquées correspondaient à un gramme, comme l'ont affirmé les prévenus, ou à dix grammes, comme le suspectait la police. En outre, durant les absences de B______, c'est C______ qui s'occupait du "business", comme cela ressort notamment des déclarations faites à la police par E______ et O______ (voir aussi procès-verbaux d'audience du 6 février 2013 p. 2 et du 17 avril 2013 p. 4 in fine).

e.a Différentes personnes ont été entendues au cours de l'enquête, en particulier des clients de B______ ou de C______, soit notamment H______, E______ et I______, ou des personnes ayant agi en tant que revendeur ou étant chargées de les mettre en contact avec des consommateurs de cocaïne, à l'instar de J______ et de O______, mais aussi de E______. S'agissant de ce dernier, B______ a notamment expliqué l'avoir accompagné "à Lausanne pour qu'il remette de la drogue à ses propres clients (…)" et qu'à cette occasion, l'intéressé l'avait "présenté à des personnes qui voulaient acheter de la drogue. C'était pour les 2 kilos que je voulais écouler" (cf procès-verbal du 6 février 2013 p. 2).

e.b Entendue à la police et devant le Procureur, G______, épouse de B______ et travaillant comme prostituée, a expliqué subvenir seule aux besoins du ménage, son mari ne travaillant pas; elle gagnait environ CHF 4'500.- par mois. Elle ne savait pas que son mari était impliqué dans une affaire de stupéfiants. Elle ignorait pourquoi il lui avait téléphoné le 7 juin 2012 au soir en lui demandant d'informer son cousin, D______, qu'il arriverait le vendredi 8 juin 2012, au matin, et de lui dire de se tenir attentif.

e.c N______, compagne de D______ depuis trois ans, a déclaré que C______ vivait avec son compagnon et qu'il lui payait CHF 500.- par mois à titre de loyer. Son oncle était venu à Genève pour la première communion de son frère.

e.d V______, ex-petite amie de C______, a déclaré que ce dernier lui avait dit que B______ lui proposait depuis deux ans de travailler avec lui dans le trafic de cocaïne, mais qu'il avait refusé. Depuis quelques temps, elle avait trouvé C______ "bizarre"; il allait très mal.

f.a Suite aux questions préjudicielles soulevées, lors de l'ouverture des débats de première instance, par les trois prévenus concernés, afin que toutes les pièces en relation avec les écoutes téléphoniques soient écartées de la procédure au motif que celles-ci n'auraient pas été valablement autorisées, le Tribunal correctionnel a ordonné au Ministère public de produire les demandes qu'il avait adressées en ce sens au Tribunal des mesures de contrainte et les ordonnances autorisant lesdites mesures dûment signées par cette autorité, ce qui fut fait dans le délai imparti.

f.b B______ a confirmé s'être rendu en Espagne pour prendre possession de 2 kg de cocaïne et avoir importé cette drogue à Genève. Son cousin D______ lui avait présenté A______ et celui-ci lui avait remis la cocaïne, valant EUR 40'000.-, à crédit. Il l'avait conditionnée seul en l'emballant dans quatre paquets. Il devait remettre les 2 kg de cocaïne au prénommé Q______. C______ ne lui avait pas remis d'argent en lien avec cette importation de cocaïne et celle-ci ne devait pas être entreposée chez ce dernier.

Il a également reconnu avoir remis, avant son départ en Espagne, 30 gr de cocaïne à C______ sur un lot de 60 gr qu'il avait reçu d'un tiers, vendant le reste lui-même. Il avait rencontré des problèmes d'argent avec le précité en lien avec cette remise et aussi en relation avec un commerce de vente de jeans pour femmes entrepris avec lui. Il avait vendu à 4 ou 5 reprises 1 ou 2 gr de cocaïne à H______ et en avait lui-même consommé entre janvier et mai 2012.

Il regrettait ses actes et avait conscience d'avoir commis une grosse erreur. Il n'avait pas trouvé d'autre issue à sa situation financière difficile que de commettre les faits qui lui étaient reprochés.

f.c En sus des infractions à la LEtr, C______ a reconnu avoir vendu 6 gr de cocaïne à I______ et 4 gr à E______, ainsi que 6 gr à un autre consommateur, par l'intermédiaire de J______, quantités qui étaient comprises dans les 30 gr que B______ lui avait remis à crédit au prix de CHF 1'500.-. Il a précisé qu'il stockait la drogue chez lui et la conditionnait à partir d'un caillou, sans l'allonger. Il pesait la drogue à l'aide de la balance retrouvée chez lui et qui lui avait été remise par B______.

En revanche, il contestait avoir pris part à l'importation des 2 kg d'Espagne. B______ lui avait dit se rendre dans ce pays pour un baptême et pour convertir son permis de conduire. Il ignorait que celui-ci allait chercher de la drogue et ne lui avait pas remis d'argent avant son départ. Fin mai 2012, il s'était disputé avec lui et D______ car ils avaient travaillé tous trois dans un chalet près du Salève et n'étaient pas d'accord lors de l'établissement des comptes. Il s'était également fâché avec D______ au sujet du loyer de l'appartement et de la répartition des frais d'électricité.

Il regrettait ses agissements et voulait quitter la Suisse à sa sortie de prison pour se rendre en Espagne et finaliser son divorce, avant de retourner en Colombie étudier et travailler.

f.d D______ a reconnu avoir présenté B______ à A______, mais celui-ci ne lui avait pas proposé d'importer de la cocaïne en Suisse. Si B______ lui avait dit en mai 2012 qu'il se rendait en Espagne pour y prendre possession de cocaïne et la rapporter à Genève, il ignorait de quelle quantité il s'agissait. Avant son départ, il lui avait prêté EUR 1'000.- "pour un baptême" et son GPS. B______ lui avait effectivement demandé de remettre le prix d'achat de la cocaïne, une fois celle-ci vendue, à A______, mais il ne savait pas non plus de quel montant il s'agissait.

Admettant, par ailleurs, avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires, il a aussi déclaré regretter les actes commis et vouloir quitter la Suisse à sa sortie de prison, afin de se rendre en Espagne pour y chercher du travail et fonder une famille.

f.e A______ a reconnu avoir remis 2 kg de cocaïne à B______ en Espagne à crédit. Il n'avait pas participé au conditionnement de la drogue, qui était contenue dans deux paquets, mais juste touché le papier d'emballage afin de la montrer à ce dernier. L'intéressé devait lui remettre les EUR 40'000.- une fois la cocaïne vendue, argent qu'il devait lui-même transmettre à la personne qui lui avait fourni la drogue et dont il ne pouvait toujours pas révéler l'identité par crainte de représailles.

A sa sortie de prison, il comptait trouver du travail en Suisse ou en Espagne pour pouvoir entretenir sa famille.

f.f G______ a précisé avoir pour sa part toujours travaillé et ainsi obtenu des revenus réguliers, même si son mari était très gêné par l'activité qu'elle exerçait. Lorsque son époux avait été arrêté, elle était enceinte et elle avait vécu l'année qui avait suivi comme un cauchemar. La situation était très difficile.

C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, les appelants ont persisté dans leurs conclusions respectives, B______ précisant toutefois qu'il sollicitait uniquement la restitution des photographies se trouvant dans les clés USB et les cartes mémoires des deux natels figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire du 9 juin 2012. Le Ministère public s'en est rapporté à justice sur ce dernier point.

b.a A______ fait pour l'essentiel valoir que la peine qui lui a été infligée en première instance est disproportionnée, puisqu'il n'avait été qu'un "pion" au sein du trafic de stupéfiants, son rôle ayant uniquement consisté à servir d'intermédiaire pour la remise des 2 kilos de cocaïne en échange de la promesse d'une rémunération d'EUR 500.-. Il avait agi ainsi en raison de sa situation financière dramatique, n'ayant d'ailleurs pas conscience de la gravité de ses actes à l'époque, étant totalement inexpérimenté en la matière, ni de la quantité de drogue en jeu, car autrement il ne l'aurait jamais remise à crédit.

b.b Quant à B______, il fait aussi grief aux premiers juges d'avoir laissé entendre qu'il avait participé à un important trafic international de stupéfiants bien organisé, alors qu'à l'exception des petites quantités de cocaïne vendues auparavant à C______ et à H______, son rôle s'était limité à celui d'un transporteur, n'ayant de surcroît agi qu'à une seule reprise. Sa situation financière catastrophique, sa bonne collaboration à la procédure et ses perspectives d'avenir, de même que son acquittement du chef d'infraction à l'art. 96 ch. 2 LCR n'avaient pas été suffisamment pris en considération, contrairement à la quantité de drogue.

c. A l'issue des débats, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties.

d. Par courrier du 16 janvier 2014, C______ a sollicité la restitution de son ordinateur de marque Dell figurant sous chiffre 10 de l'inventaire du 8 juin 2012, le jugement contenant une erreur de plume en tant qu'il ordonnait uniquement la restitution des objets inventoriés sous chiffres "11 à 12" et non pas "11 et 12", en sus de ceux se trouvant sous chiffres 2 et 3, d'autant que tous les autres biens avaient été confisqués, sans qu'il ne soit fait mention de celui sous chiffre 10.

D. a. A______ est né le ______1966 à Cali, en Colombie, pays dont il a la nationalité, conjointement à la nationalité espagnole. Il a épousé W______ et est père de deux enfants nés en 2001 et en 2012 de cette union. Il vit avec sa famille à Peraleda de la Mata en Espagne. Il est également père de deux autres filles majeures, nées d'une précédente relation, qui habitent à Genève. Il a également un frère et deux sœurs qui vivent dans le canton.

Entre 1995 et 2001, il a travaillé dans différents restaurants à Genève, puis est parti vivre en Espagne, où il a travaillé jusqu'au 31 décembre 2011, étant sans emploi depuis lors. Après avoir travaillé durant 8 mois, son épouse s'était également retrouvée au chômage et ne recevait aucune aide de l'Etat en dehors des allocations familiales, étant néanmoins aidée sur le plan financier par sa belle-fille et la Croix-Rouge espagnole. Elle envisageait de venir en Suisse pour y trouver un emploi.

A______ n'a pas d'antécédent judiciaire connu.

b. B______ est né le ______1985 à Bogota, en Colombie, pays dont il a la nationalité. Il est également titulaire d'une carte de résident espagnol. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il n'a pas entamé de formation professionnelle. Il est père de trois enfants, dont un enfant né le 2 mars 2011 de son union avec G______, qu'il a épousée le ______2010 et qui est au bénéfice d'un permis B. Aucun de ses enfants ne vit à Genève, le dernier né étant pris en charge par sa belle-mère en Espagne.

Dès 2007 et jusque vers la fin de l'année 2011, il avait travaillé au sein de l'entreprise de nettoyage F______ pour un salaire mensuel de CHF 3'800.- environ, mais avait été licencié du fait qu'il n'avait pas réussi à obtenir une autorisation de travail, en dépit des démarches effectuées en ce sens. Il n'avait pas retrouvé un emploi fixe depuis. Son épouse avait arrêté de se prostituer au cours de l'été 2013 et repris ses études, obtenant un diplôme de secrétaire.

Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné le 6 septembre 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 12 ans (recte: mois), avec sursis durant 4 ans, pour infraction grave à la LStup.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).

2.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) :

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

La peine peut être atténuée dans les cas d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. L'auteur doit être toxico-dépendant au sens de la classification CIM-10 de l'OMS et non seulement consommateur et son trafic de drogue doit exclusivement financer sa propre toxicomanie (FF 2006 8179).

2.1.3 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine).

2.1.4 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (…) (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

2.2 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.).

Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2).

2.3 S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies (cf. art. 46 al. 1 CP). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss).

2.4.1 En l'espèce, B______ ne saurait être considéré comme un simple transporteur de cocaïne. Comme l'ont relevé les premiers juges, il a été mis en contact avec A______, par l'intermédiaire de son cousin D______, afin d'importer en Suisse 2 kg de cocaïne. Il s'est rendu en voiture en Espagne à cette fin courant mai 2012, y a pris possession de la marchandise remise par A______, puis l'a conditionnée en quatre pucks, qu'il a ensuite minutieusement dissimulés dans son véhicule, avant de transporter et d'importer la cocaïne jusqu'en Suisse, plus précisément à Genève où il est arrivé le 8 juin 2012 au matin. On peut déduire des contacts téléphoniques intervenus depuis la veille avec son épouse que son cousin D______ devait l'accueillir à son arrivée, même s'il apparaît que la cocaïne devait ensuite être entreposée au domicile du second intimé, ainsi que l'appelant l'avait initialement expliqué.

Comme cela résulte de ses premières déclarations à la police et confirmées devant le Procureur, B______ a financé l'acquisition d'au moins une partie de cette drogue, investissant personnellement EUR 5'000.- à cet effet et obtenant une contribution d'au moins EUR 1'000.- de la part de chacun des intimés, étant observé à ce sujet que, dans une discussion qu'il a eue le 30 mai 2012 avec la personne dénommée T______, C______ déclarait n'avoir plus d'argent, ayant dû mettre celui qu'il avait "pour ramener l'autre", précisant avoir "dû réunir EUR 5'000.- pour les envoyer".

La cocaïne était destinée à être écoulée sur le marché genevois ou, à tout le moins, local, par les soins de l'appelant, mais aussi avec l'aide de l'un, voire de ses deux comparses. Il ressort en effet du dossier, notamment des écoutes téléphoniques, que C______ était actif dans la vente de stupéfiants avant l'arrivée de la cocaïne saisie le 8 juin 2012, que le stock de cocaïne dans lequel il se servait s'était tari fin mai 2012 et qu'il attendait avec impatience l'arrivée de celle importée d'Espagne pour se "mettre au travail sérieusement", ajoutant même qu'il travaillerait "comme une pieuvre". En sus de son association avec ce dernier, l'appelant avait aussi pris des contacts avec des tiers afin d'écouler la cocaïne, à l'instar du dénommé Q______ dont il a parlé, mais aussi des acheteurs résidant dans la région de Lausanne qui lui avaient été présentés par E______. Selon ses propres dires, il comptait l'écouler en l'espace d'un à deux mois, ce qui démontre qu'il disposait des connexions nécessaires pour parvenir à ses fins et que son activité en ce domaine allait bien au-delà de celle d'un simple revendeur de rue, la drogue saisie présentant d'ailleurs un degré de pureté correspondant approximativement au double de celle vendue au détail sur le marché local.

La faute de B______ est ainsi importante, puisqu'il a joué un rôle essentiel au sein du trafic de cocaïne auquel il a participé. Il est en mesure de s'approvisionner directement à l'étranger, bénéficie des contacts et de la confiance nécessaires pour importer une grande quantité de cocaïne de bonne qualité, en l'acquérant partiellement à crédit, n'hésitant pas à la transporter lui-même d'Espagne en Suisse, après l'avoir conditionnée et dûment cachée. Il dispose aussi de tous les contacts nécessaires pour écouler ensuite rapidement la drogue sur le marché local, s'associant notamment à C______ pour augmenter le volume des ventes et s'impliquant personnellement pour rechercher de nouveaux acquéreurs. Son organisation lui permet ainsi d'éviter de nombreux intermédiaires et d'augmenter d'autant ses gains.

A cela s'ajoute le fait qu'il avait remis auparavant à son comparse C______ 30 gr de cocaïne aux fins de revente et en avait lui-même vendu à H______ à quatre ou cinq reprises, à raison de 1 ou 2 gr par transaction.

Les quantités en cause, dépassant largement la limite du cas grave, ont mis en danger la santé de nombreux consommateurs.

Comme l'ont relevé les premiers juges, l'appelant a agi uniquement poussé par l'appât du gain et non pour financer sa propre consommation. Rien dans sa situation personnelle ne justifie les actes commis. S'il était certes sans emploi depuis quelque six mois lors des faits, son épouse disposait de revenus réguliers et suffisants pour subvenir aux besoins de leur famille. Même si sa situation n'était pas des plus confortables, il ne se trouvait pas pour autant dans le dénuement, ce qui aurait dû d'autant plus l'inciter à ne pas verser dans la criminalité. Il est d'ailleurs peu compréhensible que l'appelant, bien qu'étant marié à une personne titulaire du permis B depuis la fin de l'année 2010, n'ait pas pu obtenir une autorisation de travail en dépit des démarches qu'il expose avoir effectuées en ce sens, sans toutefois en démontrer la réalité. Quoi qu'il en soit, sa liberté d'agir était totale, ce qui ressort d'ailleurs de ses déclarations au Procureur le 10 juin 2012, selon lesquelles sa femme avait son métier, la prostitution, et lui le sien, soit la drogue.

Seule l'arrestation de l'appelant a mis fin à ses activités coupables. Sa collaboration à la procédure n'a rien d'exceptionnelle. Intercepté par les gardes-frontière, il n'a donné aucune indication sur la drogue qu'il transportait et a laissé ceux-ci fouiller durant des heures son véhicule pour la trouver. Certes, une fois la cocaïne découverte, il a collaboré à l'établissement des faits, donnant des informations sur ses comparses et son propre rôle. Cependant, ses déclarations en cours d'enquête préliminaire ont ensuite fluctué, l'intéressé rétractant la plupart de ses dires. Il semble avoir pris conscience des conséquences de ses actes, mais seulement dans une moindre mesure de leur gravité. Il sera toutefois tenu compte de ses regrets sous la forme d'une ébauche de prise de conscience.

Les antécédents judiciaires de l'appelant sont en revanche mauvais et spécifiques, puisqu'il a été condamné le 6 septembre 2010 pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté d'un an, soit à la peine-plancher, avec sursis durant 4 ans. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée, et sa responsabilité est entière.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 4 ans qui lui a été infligée en première instance apparaît adéquate, car adaptée à sa culpabilité. L'acquittement dont il a bénéficié en rapport avec l'infraction à la LCR qui lui était reprochée ne pouvait guère avoir d'incidence sur la quotité de la peine, d'autant qu'elle aurait tout au plus pu être commise par négligence, comme cela ressort du dossier.

2.4.2 Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, l'appelant devait être sanctionné par une peine plus sévère que celle prononcée à l'encontre des deux intimés, même si leur faute était également importante puisqu'ils avaient participé à la décision commune d'importer de la cocaïne d'Espagne, ayant également tous deux partiellement financé son acquisition, mais dans une mesure moindre que l'appelant. C______ devait en outre revendre cette drogue avec ce dernier sur le marché genevois et l'entreposer dans son appartement et il avait déjà vendu auparavant de la cocaïne à trois consommateurs, quantités qui devaient être considérées comme comprises dans celle de 30 gr qu'il avait reçue de l'appelant. Quant au rôle de D______, il avait encore consisté à présenter son cousin à l'oncle de son amie, soit à A______, en sachant que celui-ci serait en mesure de lui procurer de la cocaïne, ainsi qu'à remettre le solde du prix d'achat de la drogue audit fournisseur, avec lequel il entretenait des liens de confiance particuliers, ayant notamment servi de garantie au paiement de ce solde.

S'agissant plus particulièrement de C______, les premiers juges ont encore relevé qu'il ressortait des écoutes téléphoniques que son rôle dans le cadre du trafic de drogue était presque équivalent à celui de son comparse B______, qu'il avait une entière autonomie décisionnelle sur la vente de stupéfiants et sur son financement et qu'il remettait la drogue à crédit comme bon lui semblait, mais qu'il apparaissait néanmoins moindre par rapport à celui joué par l'appelant, dès lors qu'il n'avait pas lui-même négocié l'importation de la drogue sur Genève, ni eu les contacts avec le fournisseur, même s'il connaissait les prix pratiqués comme cela ressort de l'une de ses discussions avec T______, n'ayant pas non plus transporté la cocaïne d'Espagne en Suisse, ni participé dans une mesure comparable à son financement. L'intimé avait aussi agi uniquement poussé par l'appât du gain et sa collaboration à la procédure était relativement mauvaise, puisqu'il n'avait cessé de minimiser son rôle, se faisant passer pour un petit vendeur de cocaïne, sans marge d'autonomie. Sa prise de conscience était en revanche bonne et il a également été retenu à sa décharge qu'il avait toujours essayé de travailler et pris des cours dans notre pays et qu'il entendait rentrer en Colombie relativement rapidement. Ainsi, s'il était momentanément ancré dans la délinquance, il apparaissait que C______ entendait y mettre un terme le plus vite possible, ne se complaisant pas dans ce mode de vie. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire, même s'il s'agissait d'un facteur neutre, et l'infraction à la LStup entrait en concours avec celles commises à la LEtr.

Quant à D______, sa faute n'était pas non plus négligeable, puisqu'il avait été un maillon indispensable dans l'importation des 2 kg de cocaïne, ayant présenté le vendeur à l'acheteur, participé au financement de la drogue, à hauteur d'EUR 1'000.-, ce qui devait lui permettre à tout le moins de quadrupler voir quintupler son investissement. Il avait aussi servi d'homme de confiance pour la remise de la drogue partiellement à crédit et il lui incombait de remettre au fournisseur le solde du prix d'achat de la marchandise après sa revente. Son rôle, indispensable, apparaissait néanmoins moindre par rapport à celui des autres protagonistes, qu'il s'agisse du fournisseur de la cocaïne, de l'acheteur-importateur ou de celui chargé de son écoulement. S'il avait aussi agi uniquement par appât du gain, la collaboration de l'intimé à la procédure était relativement bonne, tout comme sa prise de conscience, et ses regrets apparaissaient sincères. Il n'avait pas non plus d'antécédent judiciaire, mais il y avait concours d'infractions avec celles relevant de la LEtr.

Les considérations qui précèdent ne sont pas critiquables et justifiaient le prononcé de peines différentes.

2.4.3 L'appelant B______ ayant commis les faits qui lui sont reprochés durant le délai d'épreuve de sa précédente condamnation à un an de peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup, la question de la révocation du sursis assortissant cette peine se posait. A cet égard, le Tribunal correctionnel a relevé qu'il avait récidivé, en pleine connaissance de cause, sachant que son comportement consistant à commettre des infractions de même nature, l'exposerait à la révocation du sursis antérieur. Ainsi, après avoir fait l'objet d'une condamnation en septembre 2010, alors que le délai d'épreuve de 4 ans n'en était même pas à la moitié, il avait réitéré ses agissements délictueux, s'adonnant à un nouveau trafic de stupéfiants de plus grande ampleur au demeurant. En agissant de la sorte, il avait démontré que la précédente sanction n'avait pas eu d'effet dissuasif. L'appelant ne pouvait invoquer une modification de sa situation personnelle dans la mesure où, même s'il avait perdu son emploi, son épouse disposait de revenus réguliers. Le pronostic était ainsi clairement défavorable et le prononcé d'une peine ferme pour les nouveaux actes commis n'apparaissait pas, à lui seul, suffisant pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, il convenait de révoquer le sursis à la peine prononcée en 2010, étant relevé que l'intéressé y avait lui-même conclu. Les peines étant de même genre, une peine privative de liberté d'ensemble n'avait pas à être prononcée.

A nouveau, les éléments retenus par les premiers juges sont pertinents et justifient la révocation du sursis accordé à l'appelant en septembre 2010, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas

2.5 L'appelant A______ n'est pas crédible lorsqu'il prétend être totalement inexpérimenté dans le domaine des stupéfiants et n'avoir été qu'un "pion" au sein du trafic, plus précisément un simple intermédiaire entre le fournisseur de la drogue et l'appelant B______, devant recevoir une rémunération d'EUR 500.- pour avoir rendu ce service. Il est déjà inconcevable qu'une personne puisse confier 2 kg de cocaïne entièrement à crédit à une personne totalement étrangère au trafic de stupéfiants et sans même exiger d'elle qu'elle encaisse l'intégralité du prix au moment où elle remettrait la drogue à une tierce personne, dont elle ne savait rien. L'appelant n'est pas non plus convaincant lorsqu'il déclare avoir ignoré la quantité de cocaïne faisant l'objet de la transaction, car autrement il ne l'aurait pas lui-même remise à crédit, ajoutant encore que c'est l'acquéreur qui devait lui faire savoir de quelle quantité il s'agissait. Il apparaît en effet que c'est lui-même qui a proposé la quantité de 2 kg à l'appelant B______. Au demeurant, il n'a jamais prétendu avoir ignoré que la marchandise valait EUR 40'000.- et qu'il ne pouvait donc être question que d'une importante quantité de cocaïne, la présence de ses traces papillaires retrouvées sur le papier cuisson se trouvant à l'intérieur de l'un des quatre pucks confectionnés par l'appelant B______ démontre qu'il a lui-même manipulé la drogue et participé au moins en partie à son conditionnement. Il ressort d'ailleurs des photographies figurant au dossier que la taille de ce papier cuisson était clairement insuffisante pour emballer la totalité de la cocaïne qui, selon le précité, était initialement contenue dans un sac plastique. A cela s'ajoute encore le fait qu'il a déclaré à D______ qu'il préparait la cocaïne lui-même, ce qui permet de retenir qu'il avait coupé la marchandise obtenue avec d'autres produits.

Il est, par ailleurs, établi que l'appelant A______ a encaissé au moins EUR 7'000.- en échange de la drogue et que ce n'est qu'en raison du lien de confiance qui l'unissait au compagnon de sa nièce, soit à D______, qu'il a accepté de recevoir le solde du prix ultérieurement, après la revente de la marchandise. Même s'il est vrai qu'il devait assister à la communion de son neveu deux jours plus tard, le fait que l'appelant soit arrivé en Suisse le 8 juin 2012, soit le jour même de l'arrivée de la drogue, constitue une coïncidence d'autant plus troublante qu'il était déjà venu à Genève quelques jours auparavant, soit du 31 mai au 4 juin 2012, bien que déclarant être démuni de ressources financières et qu'il s'agissait alors de son second voyage en Suisse en l'espace de sept ans, mais aussi parce qu'il avait proposé auparavant à D______ de transporter, voire d'importer de la cocaïne d'Espagne jusqu'en Suisse, offre que celui-ci avait déclinée. Bien qu'ayant expliqué qu'il devait séjourner chez une de ses filles, c'est au domicile de sa nièce N______ qu'il se trouvait lorsque la police est venue perquisitionner ce logement le 8 juin 2012 et à l'intérieur duquel D______ a été interpellé. S'il n'est pas établi que l'appelant A______ devait participer à l'écoulement de la drogue sur le marché local, sa présence à Genève pourrait aussi être due à sa volonté de surveiller les opérations, soit à s'assurer de la bonne arrivée de la cocaïne et de l'organisation prévue sur place, voire à celle d'encaisser encore une partie du prix de la marchandise avant de retourner en Espagne. Quoi qu'il en soit, les éléments susmentionnés permettent en tout cas de retenir qu'il a participé en toute connaissance de cause à la volonté d'importer en Suisse 2 kg de cocaïne aux fins de revente.

La faute de l'appelant A______ est ainsi importante, puisqu'il a participé activement à l'importation de cette drogue en Suisse et a été un maillon indispensable dans ce cadre. En effet, sans sa contribution, soit la fourniture de la cocaïne à l'appelant B______, le trafic international de stupéfiants auquel se sont livrés les trois autres prévenus n'aurait pas eu lieu. Il a non seulement vendu la drogue, partiellement à crédit, mais a aussi participé à son conditionnement tant auparavant qu'en vue de son transport et devait encaisser le solde du prix d'acquisition de la drogue, après revente de celle-ci, par l'intermédiaire de D______. Il a agi en étant uniquement mû par un appât du gain rapide et conséquent, au mépris de la législation en vigueur et de la santé des consommateurs.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a certes reconnu les faits, mais en toute fin d'instruction, alors que les preuves figurant à la procédure, en particulier ses empreintes digitales retrouvées dans un des pucks de cocaïne, ne lui en laissaient pas vraiment le choix. Il n'a cessé de minimiser son rôle et cela, jusqu'en appel. Sa prise de conscience apparaît néanmoins bonne au vu de ses aveux, même tardifs, et de ses regrets, qui semblent sincères. Sa situation financière difficile, du fait qu'il se trouvait sans emploi et avec une famille à charge, ne saurait justifier ses agissements. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, mais il s'agit-là d'un facteur neutre (cf. ATF 136 IV 1).

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois qui lui a été infligée apparaît justifiée, car en adéquation avec sa culpabilité. Pour les motifs précédemment évoqués (cf notamment consid. 2.4.2), cette peine est également fondée en comparaison de celles prononcées à l'encontre de ses co-prévenus.

2.6 Le jugement entrepris doit ainsi être intégralement confirmé en ce qui concerne les peines fixées. Les motifs ayant conduit le Tribunal à prononcer, par ordonnances séparées du 13 septembre 2013, le maintien de B______ et de A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3 p. 280 s).

3. L'appelant B______ conclut, par la voix de son conseil, à ce qu'une indemnité lui soit versée, les autorisations du Tribunal des mesures de contrainte n'ayant pas été versées à temps à la procédure par le Ministère public.

Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

En l'occurrence, la surveillance de l'un des raccordements téléphoniques utilisé par l'appelant a été dûment autorisée par l'autorité compétente. Par conséquent, cette mesure était licite et ne justifie dès lors pas l'octroi d'une indemnité, même s'il est vrai que les autorisations y relatives ont été versées tardivement à la procédure. L'appelant ne prétend d'ailleurs pas avoir subi un préjudice de ce chef, étant relevé qu'à l'instar des autres prévenus, il a été informé avoir fait l'objet de cette mesure de surveillance dès l'audience du 7 décembre 2012, certaines des conversations en résultant ayant d'ailleurs été ensuite examinées en audience contradictoire, de sorte qu'il avait la possibilité de la contester auprès de l'autorité compétente s'il estimait cette mesure injustifiée.

4. 4.1 Dans la mesure où B______ sollicite uniquement la restitution des photographies contenues dans les 3 clés USB et les deux natels de marque BlackBerry figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire du 9 juin 2012 à son nom, lesquelles n'ont aucun lien avec les infractions qui lui sont reprochées, sans contester la confiscation et la destruction des objets précités, il convient de faire droit à sa requête. Le jugement entrepris sera ainsi réformé sur ce point.

4.2 C______ n'a pas formé appel du jugement et a présenté sa demande tendant à obtenir la restitution de l'ordinateur de marque Dell figurant sous chiffre 10 de l'inventaire du 8 juin 2012 à son nom, après la clôture des débats d'appel, de sorte que cette requête semble tardive et, partant, irrecevable. Toutefois, il apparaît que c'est effectivement par inadvertance que le dispositif du jugement ordonnait uniquement la restitution à l'intéressé des objets inventoriés sous chiffres "2, 3 et 11 à 12", puisque le Tribunal avait décidé de restituer à leurs ayants-droit tous les objets saisis dans la mesure où ils n'avaient pas de lien avec une infraction, ce qui est le cas de l'ordinateur en cause, comme cela ressort aussi du fait qu'il ne figure pas parmi les biens, dont la confiscation et la destruction ont été, par ailleurs, ordonnées. Il se justifie en conséquence de procéder à la rectification sollicitée en application de l'art. 83 CPP, à laquelle la Chambre de céans peut procéder (cf A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 6 ad art. 83 CPP), sans qu'il soit nécessaire d'interpeller les autres parties sur ce point, dès lors que des inventaires distincts ont été établis pour chaque prévenu et que, dans l'annexe à son acte d'accusation, le Ministère public avait expressément conclu à la restitution de cet ordinateur à son légitime propriétaire.

5. Les appelants, qui succombent totalement ou pour l'essentiel, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTCO/132/2013 rendu le 13 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5700/2012.

Rejette l'appel interjeté par A______.

Admet très partiellement l'appel de B______, en ce sens que le jugement est annulé en tant qu'il a ordonné la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire du 9 juin 2012 à son nom.

Et, statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne la restitution à B______ des photographies se trouvant dans les cartes mémoires des natels de marque BlackBerry et les 3 clés USB figurant sous chiffres 3 à 5 de l'inventaire du 9 juin 2012 à son nom, la confiscation et la destruction des objets précités étant confirmée pour le surplus.

Rectifie en outre le dispositif de ce jugement en tant qu'il a ordonné la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres "11 à 12" de l'inventaire du 8 juin 2012 à son nom, en lieu et place de ceux figurant sous chiffres 10 à 12 dudit inventaire.

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et de B______.

Condamne, conjointement et solidairement, A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges.

 

Le Greffier :

Alain BANDOLLIER

 

La Présidente :

Yvette NICOLET

 


Indication des voies de recours
 :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/5700/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/68/2014

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel

CHF

18'002.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

320.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

4'455.00

Total général (première instance + appel)

CHF

22'457.20