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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4171/2016

AARP/23/2019 du 31.01.2019 sur JTDP/495/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LIEN DE CAUSALITÉ ; CAUSALITÉ ADÉQUATE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ ; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
Normes : CPP.429.al1; CPP.430.al1.leta; CPP.426.al2; CC.28; CPP.436.al2; CPP.442.al4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4171/2016AARP/23/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 janvier 2019

 

Entre

A______, domicilié chemin ______, comparant par Me L______, avocat, ______ Genève,

B______, domiciliée c/o C______, avenue ______ Genève, comparant par Me M______, avocat, ______ Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/495/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courriers expédié pour l'un le 3 et déposé pour l'autre le 4 mai 2018, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement du 26 avril 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 4 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police les a acquittés des chefs de contrainte (art. 181 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séquestration (art. 183 CP), a classé la procédure s'agissant des infractions de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), a rejeté leurs conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

b. Par actes déposés le 23 et adressés le 24 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), B______ et A______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à l'octroi d'une indemnité en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance et d'une juste indemnité pour celle d'appel, les frais de celle-ci devant être laissés à la charge de l'Etat.

B______ conclut également à l'allocation d'une indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP).

c. Selon les ordonnances pénales des 13 décembre 2016 et 9 février 2017, valant acte d'accusation, il était reproché à B______ et A______, d'avoir, de concert avec D______, E______, F______, G______, H______ et I______ à Genève, le 14 février 2016, vers 17h30, dans l'appartement de J______, sis rue ______, dans le but de réaliser une caméra cachée en simulant une transaction de drogue, retenu à tour de rôle, à tout le moins quatre personnes, dont K______, contre leur gré dans ledit appartement, en les menaçant d'armes factices, menacé K______ de mort s'il appelait la police et filmé ces quatre personnes sans leur autorisation.

B. La CPAR entend se référer aux faits retenus par le Tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP) et expose au surplus ce qui suit :

a.a. Le 16 février 2016, K______ a déposé plainte pénale à la police pour les faits mentionnés ci-dessus. Il a fait état de différents épisodes qu'il avait vécus dans l'appartement sis rue ______ (GE) et avant d'y arriver (une femme servant d'appât lui avait demandé de l'aider à porter ses valises au 2ème étage, la même femme enfermée avec force dans une chambre à son arrivée dans l'appartement, la présence de six individus sur place, les menaces de devoir prendre l'argent ou la cocaïne déposés sur une table et la remise de deux sachets de drogue dans la veste, le tout en échange de son silence). Il a également précisé qu'il avait été menacé de mort, que des mouvements de charge avec deux armes à feu avaient été effectués, qu'il avait été informé qu'il irait en prison s'il devait mentionner cet incident et qu'il avait été filmé. Après être resté dans l'appartement pendant environ 15 minutes, les individus l'avaient laissé partir tout en le menaçant de mort s'il devait en parler à quiconque.

a.b. Réentendu à la police le lendemain, K______ a confirmé qu'il avait été menacé de mort par armes à feu. Plaçant une caméra sur un meuble, les individus lui avaient dit : "on va s'amuser avec toi".

b. A la suite dudit dépôt de plainte pénale, le groupe d'intervention de la police est intervenu dans l'appartement visé. Deux personnes, dont J______, ont été interpellées sur place et un chien a fouillé l'appartement sans toutefois découvrir de la drogue.

c.a. G______ a déposé à la police une clé USB contenant les vidéos des caméras cachées ainsi que deux pistolets factices utilisés lors de l'incident.

c.b. Les vidéos montrent que dans le scénario impliquant K______, B______ est rapidement placée dans une pièce par D______. La porte d'entrée est fermée derrière K______. Trois personnes, dont A______, sont assises dans le salon, de l'argent et des sachets en plastique contenant de la poudre blanche se trouvant sur la table basse devant eux. L'un d'entre eux fait semblant de sniffer la poudre en se plaignant de sa qualité. Deux personnes tiennent des armes à feu dans leurs mains. K______ commence à parler aux individus qui discutent de son sort et lui demandent son adresse pour pouvoir le retrouver en cas de besoin. Les individus confirment que l'une des armes est chargée, l'un demandant ensuite à un autre de "s'occuper" de K______. L'une des personnes effectue un mouvement de charge avec son pistolet et le place sous un coussin. Alors que K______ continue à plaider sa cause, il lui est demandé de prendre des sachets de poudre. Devant son refus, l'un des participants insiste et ajoute "prends, sinon ça va mal se passer". Deux sachets sont finalement mis dans la veste de K______ et ses papiers, qu'il a sortis pour les leur montrer, lui sont rendus. On lui dit "tu dis rien, rentre chez toi, c'est bon" et K______ s'apprête à partir.

C'est le moment choisi pour informer K______ que la scène était une caméra cachée, environ quatre minutes et 30 secondes s'étant écoulées depuis l'entrée de la victime dans l'appartement. B______ sort de la pièce attenante et tous rient et applaudissent. K______ serre la main à tout le monde et enlace deux personnes. On lui montre les caméras et B______ s'excuse auprès de lui pour l'avoir piégé. K______ rit, les remercie et dit que "c'est bien fait", avant de partir environ deux minutes et 30 secondes après avoir appris qu'il avait eu à faire à une caméra cachée.

c.c. Toutes les personnes successivement piégées ont été informées du fait qu'il s'agissait d'une caméra cachée.

d. Il ressort notamment des auditions que D______, A______, B______, E______, F______, G______, H______ et I______ avaient fixé le scénario et les rôles généraux, le comportement concret des intervenants ayant toutefois été laissé à l'improvisation. Ils voulaient faire croire aux individus piégés qu'ils assisteraient à une transaction de drogue entre mafieux. Aucune des personnes n'avait toutefois été directement menacée de mort. Ils n'avaient jamais pointé les armes factices vers les protagonistes piégés, avaient évité tout contact physique avec eux et ne devaient pas les empêcher de sortir de l'appartement. Alors que F______ comprenait que les personnes eussent pu se sentir "mal à l'aise", il n'avait pas eu l'impression que K______ avait été particulièrement inquiet et effrayé. G______ avait vu ce dernier marcher normalement et tranquillement lors de son départ. L'objectif était de récolter de l'argent pour l'utiliser à des fins humanitaires. Ils avaient par la suite pris conscience des conséquences provoquées par leur canular, notamment après l'intervention de la police. Ils étaient désolés du fait que K______ eût mal pris le scénario. La mise en scène avait été faite de manière tellement amateur qu'ils avaient pensé que les personnes piégées se rendraient immédiatement compte qu'il s'agissait d'un canular. Ils avaient oublié de proposer à K______ d'aller boire un café afin de dissiper tout malaise et de lui demander son adresse électronique pour lui envoyer le film.

B______ a déclaré que son rôle consistait uniquement à attirer un inconnu dans l'appartement où elle attendait la fin de la scène dans une pièce. Ils n'avaient pas pensé choquer quelque personne piégée, mais avaient pris conscience des conséquences de leur blague par la suite. Ils étaient allés trop loin.

A______ a en particulier expliqué qu'il avait été conscient que les personnes avaient pu être choquées, mais ils avaient pensé qu'elles avaient toutes compris qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Ils s'étaient rendus compte, vu la réaction des personnes piégées, qu'ils étaient allés trop loin.

e.a. La veille de l'audience du Tribunal de police, K______ a retiré sa plainte pénale.

e.b. Le premier juge a rejeté les conclusions en indemnité de B______ et de A______, au motif qu'ils avaient illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure. Ils "[avaient] adopté un comportement menaçant envers les personnes piégées, prenant ainsi le risque de les effrayer, même si cela n'[avait] été que de courte durée. Ce comportement [était] expressément interdit par le code pénal et, dans la mesure où une plainte avait été déposée, les fondements de la procédure ouverte à leur encontre étaient donnés, et ce jusqu'à trois jours de l'audience de jugement. Le comportement illicite des prévenus [avait] ainsi directement provoqué l'ouverture de la procédure à leur encontre. Ils ne pouvaient pas ignorer qu'en faisant croire à des inconnus qu'ils avaient été les témoins d'une transaction de drogue importante entre des trafiquants armés, ils risquaient de les effrayer".

e.c. B______, n'ayant pas été dispensée de comparaître à l'audience, a versé à la procédure une facture de CHF 601.- pour son trajet en avion entre ______ (Turquie) et Genève.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 20 août 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties.

b.a. A teneur de ses écritures d'appel qui totalisent environ huit pages hors rappel du jugement querellé, de la page de garde et des conclusions, B______ requiert une indemnité de CHF 4'947.-, à titre d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et son dommage économique pour la procédure de première instance. Une indemnité de CHF 3'500.- est requise pour la procédure d'appel, à titre de dépens, notes d'honoraires à l'appui.

Son comportement, ni illicite ni fautif, n'avait pas causé l'ouverture de la procédure pénale, celui de K______ ayant interrompu la relation de causalité. Elle n'avait pas adopté, au même titre que les autres intervenants au scénario, un comportement "menaçant", dans la mesure où elle était restée dans une pièce fermée sans interaction directe avec les protagonistes piégés. Si K______ avait d'emblée indiqué à la police qu'il avait été victime d'une plaisanterie, aucune procédure pénale n'aurait été ouverte. Le fait que le scénario eût été répété à plusieurs reprises au préjudice d'autres personnes n'était pas pertinent, dans la mesure où celles-ci n'avaient pas déposé plainte pénale et où les comportements improvisés des uns et des autres n'avaient pas fait l'objet d'une instruction et n'avaient pas été analysés. Le premier juge ayant laissé les frais à la charge de l'Etat, il aurait dû lui accorder une indemnité.

b.b. B______ dépose des états de frais pour l'activité déployée par son conseil privé en première instance, comprenant 8h25 au tarif de CHF 350.- l'heure, auxquelles il convient d'ajouter le temps de l'audience en 4h. En appel, l'activité totalise 10h au même tarif.

c.a. Dans ses écritures d'appel d'environ trois pages, hors conclusions, A______ requiert une indemnité de CHF 7'400.-, à titre de dépens pour la procédure de première instance, note d'honoraires à l'appui. Il ne chiffre pas ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel (art. 436 al. 2 CPP), mais sollicite une "juste indemnité".

Le premier juge avait violé la présomption d'innocence en sous-entendant sa culpabilité présumée du chef de menaces sans aucune analyse concrète. En outre, en raisonnant de la manière décrite, le tribunal de première instance avait fait dépendre du comportement de K______ l'octroi d'une indemnité. Le lien de causalité entre ses propres actes, ceux de ses compagnons et l'ouverture de la procédure pénale faisait défaut.

Les heures consacrées à l'examen des vidéos étaient justifiées, dans la mesure où tous ses faits, gestes et paroles avaient été répertoriés. Une comparaison avec l'état de frais du conseil de B______ n'était en outre pas opportune, celui-là n'ayant été mandaté que la veille de l'audience.

c.b. A______ dépose un état de frais pour l'activité déployée par son conseil privé en première instance, comprenant 45min au tarif de chef d'étude de CHF 500.-, 8h20 au tarif de collaboratrice de CHF 400.- et 10h10 au tarif de stagiaire de CHF 200.-, auxquelles il convient d'ajouter le temps de l'audience en 4h.

d. Le Tribunal de police ainsi que le Ministère public concluent au rejet des appels.

Selon ce dernier, B______ et A______ avaient créé sans nécessité l'apparence qu'une infraction avait été ou aurait pu être commise, ce qu'ils savaient ou auraient dû savoir au vu des circonstances dans lesquelles les faits s'étaient déroulés. Ils avaient ainsi agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure de manière fautive. Que les frais de la procédure eussent été laissés à la charge de l'Etat n'y changeait rien, le premier juge ayant usé du large pouvoir d'appréciation que lui conférait l'art. 425 CPP.

Subsidiairement, l'indemnité sollicitée par B______ pouvait être acceptée en l'état. S'agissant de l'état de frais de A______, il convenait de réduire la durée consacrée à l'examen des vidéos ainsi qu'à la préparation de l'audience. De même, le tarif devait être adapté. Ainsi, l'indemnité à allouer à A______ était, le cas échéant, de CHF 2'987.50, hors TVA, correspondant à 45min au tarif horaire de CHF 450.-, 4h40 au tarif horaire de CHF 350.- et 5h10 au tarif horaire de CHF 200.-.

e. Par des écritures du 19 octobre 2018 de 2-3 pages, B______ et A______ réfutent les arguments développés par le Ministère public dans son mémoire de réponse.

f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause serait gardée à juger sous dizaine, après que les écritures complémentaires du 19 octobre 2018 leur eurent été communiquées.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2.1.2. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose, en principe, d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Toutefois, en présence d'une situation où l'interdiction de la reformatio in pejus empêche l'autorité de revoir la répartition des frais de la procédure, leur mise à la charge de l'Etat ne peut être invoquée aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.3 ; 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.8).

2.1.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101).

2.1.3.1. Pour déterminer si le comportement fautif en cause est propre à justifier le refus de l'indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement, sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. ; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3).

2.1.3.2. Le comportement illicite du prévenu doit se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1, 6.2 et les références citées).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 190 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références).

La causalité adéquate est notamment réalisée lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions de l'ordre juridique suisse, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1.1).

La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparait si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références citées).

2.1.3.3. Selon l'art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité. L'atteinte à la personnalité est appréciée sur la base d'une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti subjectif de la victime. C'est l'impression générale qui est déterminante. La victime peut consentir à l'atteinte avant ou après sa survenance et de manière expresse ou tacite. Un consentement valablement donné et maintenu a pour seule conséquence de justifier l'atteinte à la personnalité ainsi tolérée, la victime renonçant au droit de protection que lui confère l'art. 28 al. 1 CC, et ne saurait être assimilé à une renonciation au bien de la personnalité atteint (T. GEISER / C. FOUNTOULAKIS, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 38, 42 et 48 ad art. 28 ; P. PICHONNAZ / B. FOËX, Commentaire Romand, Code civil 1, Art. 1-349 CC, Bâle 2010, n. 68 et 75 s. ad art. 28).

2.2. En l'espèce, il est tout d'abord relevé que, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question de la répartition des frais de première instance ne peut être ici revue.

Les intervenants de la caméra cachée, dont les appelants, ont participé à un scénario dont l'objectif était de provoquer des réactions chez les personnes piégées face à une situation apte à les mettre mal à l'aise, voire à les effrayer, ne serait-ce qu'un moment. La mise en scène d'une transaction de drogue leur imposait des actes et paroles susceptibles de les apeurer et de faire naître le soupçon d'un comportement punissable.

Toutefois, toutes les personnes piégées, dont K______, ont été informées du fait qu'il s'agissait d'une caméra cachée, ce que celui-ci a sans doute compris, vu son attitude compréhensive et même amicale à l'issue du canular. Il est ainsi incompréhensible qu'il se soit ultérieurement rendu à la police, qui plus est à deux reprises, pour déposer et confirmer sa plainte pénale, ce d'autant qu'il a fait preuve d'exagérations et tu le fait qu'il s'agissait d'une caméra cachée, ce qui a provoqué une appréciation erronée de la situation de la part de la police. L'information donnée in fine aux personnes piégées, leur compréhension de la vraie nature du scénario, ainsi que leur comportement qui a suivi, conjugué à l'attitude désormais détendue de tous les participants, suffisent à rompre la causalité adéquate, dans la mesure où il ne peut guère être prétendu qu'il existât encore des faits propres à faire naître le soupçon d'un comportement punissable. En tout état, l'omission de cet élément crucial par K______ lors du dépôt de la plainte pénale est d'une importance telle qu'elle relègue à l'arrière-plan tous les autres facteurs et notamment le comportement des appelants. A cet égard, il sied de relever qu'aucune autre plainte pénale n'a été déposée, si bien que celle de K______ est à l'origine de la procédure pénale.

En outre, le contexte général de la situation, soit notamment la durée limitée du scénario, sa vraie nature et le délai de deux jours avant le dépôt de la plainte pénale par K______, permet de répondre négativement à la question de savoir si le comportement des appelants a atteint l'intensité nécessaire pour admettre une violation de l'art. 28 CC.

Au vu de ce qui précède, les appelants n'ont pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale et ont donc droit à une indemnité en vertu de l'art. 429 CPP. Il reste que leur comportement a été particulièrement déplacé et moralement critiquable, le canular ayant été d'un très mauvais goût. De plus, c'est en vain que B______ tente de minimiser son rôle dans le scénario. Sa contribution était en effet déterminante, puisque c'était elle qui devait attirer les potentielles victimes, qui ne se doutaient d'ailleurs de rien, dans l'appartement.

3. Dans la mesure où les frais de première instance ont été laissés à la charge de l'Etat par le Tribunal de police, il n'est plus nécessaire d'y revenir (voir supra 2.2).

4. 4.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, en particulier à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b).

4.1.1. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47).

La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

4.1.2. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise notamment les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit dans ATF 142 IV 163 et les références).

4.2.1. L'état de frais produit par le conseil de B______ pour la procédure de première instance parait en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause.

L'indemnité qui lui est due sera ainsi arrêtée à CHF 4'946.85, hors TVA vu le domicile étranger de l'appelante, correspondant à 12h25 d'activité au tarif de CHF 350.-/heure, 4h d'audience comprises, plus la somme de CHF 601.- pour le défraiement de son déplacement à Genève pour cette même audience.

4.2.2. L'état de frais du conseil de A______ doit être tenu pour excessif. Il convient ainsi de retrancher 2h des postes portant sur l'examen des vidéos, vu leurs durées réduites et le fait qu'il n'était point nécessaire de répertorier minutieusement tous les "faits, gestes et paroles" afin d'assurer une défense efficace. De même, une préparation de l'audience de 10h par l'avocat stagiaire s'ajoutant à celle de l'avocate collaboratrice de 2h45 n'est pas justifiée. La CPAR retiendra donc 5h pour l'avocat stagiaire.

En outre, les tarifs seront ramenés à ceux usuellement reconnus par la CPAR.

L'indemnité qui est due à A______ sera donc arrêtée à CHF 5'093.30, correspondant à 45min au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 337.50), 10h20 au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 3'616.65), 4h d'audience comprises, 5h10 au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 775.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 364.15).

5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

5.2. Par son appel, B______ obtient entièrement gain de cause, alors que A______ obtient gain de cause sur le principe de l'indemnisation, mais succombe partiellement pour le montant de l'indemnité due pour ses frais de défense en première instance.

A______ supportera ainsi 1/5 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

6. 6.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (Rechtsmittelverfahren) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ou lorsqu'il obtient gain de cause sur la question de l'indemnisation (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; AARP/229/2018 du 9 juillet 2018 consid. 8 ; AARP/222/2017 du 20 juin 2017 consid. 3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).

6.2.1. Devant la CPAR, B______ obtient gain de cause, si bien qu'il convient de lui accorder une juste indemnité pour ses dépenses.

L'appel portant uniquement sur la question de l'indemnisation, l'état de frais soumis par son conseil semble trop élevé, même à considérer la brève duplique.

C'est ainsi un montant de CHF 2'800.-, hors TVA vu le motif déjà invoqué, correspondant à 8h à CHF 350.-/heure, qui sera alloué à B______.

6.2.2. A______ obtenant gain cause dans une large mesure en appel, le principe de l'indemnisation lui est acquis.

Malgré l'invitation de la CPAR de chiffrer ses conclusions, le conseil de A______ n'a pas déposé d'état de frais, se bornant à demander une "juste indemnité", de sorte que celle-ci sera fixée ex aequo et bono.

Etant donné que les deux appelants ont uniquement contesté le rejet de leurs conclusions en indemnisation, que leur situation est ainsi semblable et que leurs écritures ne sauraient être quantitativement différentes, il convient de prendre les heures d'activité retenues pour le conseil de B______ comme point de départ de l'appréciation de la CPAR.

Dans la mesure où il n'est pas précisé que les conseils qui ont excusé Me L______ dans la procédure d'appel seraient aussi des associés, il se justifie de retenir globalement le tarif de CHF 350.-/heure, correspondant à celui d'un collaborateur. Le montant sera réduit d'1/5, soit la proportion correspondant à la répartition des frais de la procédure d'appel.

En conclusion, l'indemnité due à A______ en appel sera arrêtée à CHF 2'412.50, correspondant à 8h à CHF 350.-/heure (CHF 2'800.-), réduit d'1/5 (CHF 560.-), plus la TVA de 7.7% (CHF 172.50).

7. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, le montant des indemnités allouées à A______ sera compensé avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1 p. 295).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/495/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4171/2016.

Admet celui de B______.

Admet partiellement celui de A______.

Annule ce jugement dans la mesure où le Tribunal de police rejette leurs conclusions en indemnisation.

Et statuant à nouveau :

Alloue à B______ une somme de CHF 4'946.85, hors TVA vu son domicile étranger, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi et ses dépenses en première instance.

Alloue à A______ une somme de CHF 5'093.30, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses en première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à 1/5 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Alloue à B______ une somme de CHF 2'800.-, hors TVA vu son domicile étranger, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel.

Alloue à A______ une somme de CHF 2'412.50, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel.

Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement des frais d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

P/4171/2016

ÉTAT DE FRAIS

AARP/23/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ au 1/5 des frais d'appel, solde à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'435.00

 


 

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/4171/2016AARP/23/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 janvier 2019

Dispositif rectifié (art. 83 al. 1 CPP)

 

Entre

A______, domicilié chemin ______, comparant par Me L______, avocat, ______ Genève,

B______, domiciliée c/o C______, avenue ______ Genève, comparant par Me M______, avocat, ______ Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/495/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTDP/495/2018 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4171/2016.

Admet celui de B______.

Admet partiellement celui de A______.

Annule ce jugement dans la mesure où le Tribunal de police rejette leurs conclusions en indemnisation.

Et statuant à nouveau :

Alloue à B______ une somme de CHF 5'547.85 [CHF 4'6946.85 + CHF 601.-], hors TVA vu son domicile étranger, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi et ses dépenses en première instance.

Alloue à A______ une somme de CHF 5'093.30, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses en première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à 1/5 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Alloue à B______ une somme de CHF 2'800.-, hors TVA vu son domicile étranger, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel.

Alloue à A______ une somme de CHF 2'412.50, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour ses frais de défense en appel.

Compense, à due concurrence, la créance de l'État de Genève en paiement des frais d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

 

La greffière :

Florence PEIRY

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

P/4171/2016

ÉTAT DE FRAIS

AARP/23/2019

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

360.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ au 1/5 des frais d'appel, solde à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'435.00