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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24066/2015

AARP/222/2017 du 20.06.2017 sur JTDP/1113/2016 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ACQUITTEMENT ; DÉLIT ; CONTRAVENTION
Normes : LCR.90.1 CPP.429.1.A CPP.436.2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24066/2015AARP/222/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du mardi 20 juin 2017

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1113/2016 rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 22 novembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 14 novembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 décembre 2016, par lequel le premier juge l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution : 4 jours) (art. 106 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 576.- et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

b. Par lettre du 11 janvier 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP et conclut à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, attaquant le jugement uniquement sur ce point.

c. A teneur de l'ordonnance pénale du 25 février 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le ______ 2015, à 8h37, sur l'autoroute N1 à proximité du point kilométrique 15.020 en direction de Lausanne, circulé au volant de son véhicule automobile de marque VW Golf, de couleur grise, immatriculé ______, à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h, d’où un dépassement de 31 km/h (marge de sécurité déduite).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport de police du 7 décembre 2015, A______, au volant de sa voiture immatriculée ______, a circulé à la vitesse de 117 km/h sur un tronçon de l'autoroute N1 limité à 80 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 31 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite. À l'heure du dépassement de vitesse, il faisait jour, la visibilité était bonne, la route sèche et le trafic fluide. A cet endroit, l'autoroute comporte deux voies de circulation et son tracé est courbé.

a.b. Par formulaire daté et signé du 29 novembre 2015, A______ a admis être l'auteur de cet excès de vitesse.

b.a. Par ordonnance pénale du 25 février 2016, il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 120.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-.

b.b. Entendu par le Ministère public à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a reconnu les faits, mais a contesté le prononcé d'une peine pécuniaire.

c. Devant le Tribunal de police, il a contesté la qualification juridique des faits, ainsi que la peine.

Il a en outre déposé un état de frais couvrant l'activité de son conseil dès le 16 mars 2016 pour 5h12 d'activité de stagiaire au tarif horaire de CHF 200.-, ainsi que 2h36 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-.

C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite et fixé un délai à A______ pour déposer son mémoire d'appel motivé.

b. Par acte du 27 mars 2017, A______ sollicite, état de frais à l'appui, l'allocation tant d'une indemnité de CHF 2'106.-, taxes comprises, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par-devant le Ministère public et le Tribunal de police, que d'une indemnité de CHF 1'341.90, taxes comprises, pour les dépenses occasionnées par la procédure devant la CPAR.

L'état de frais déposé relatif à la procédure d'appel facture 3h33 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-.

Le Tribunal fédéral ainsi que la doctrine majoritaire considéraient qu'une indemnisation était due au prévenu en cas de déqualification d'une infraction, ce qui avait été le cas.

c. Par courrier du 5 avril 2017, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.

d. Dans ses observations du 24 avril 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 27 avril 2017 que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a réagi.

 

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

En d'autres termes, sont ici visés les cas où le tribunal ou la direction de la procédure ne retient pas les faits à la charge du prévenu. A l'inverse, lorsque le prévenu est condamné, il supporte en principe l'entier des frais de procédure (art. 426 CPP). Dans ce dernier cas, ce n'est que si les conditions de l'art. 431 CPP sont remplies qu'une indemnité ou une réparation du tort moral entre en ligne de compte (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 429).

La question est celle de savoir si l'autorité impute ou non les faits au prévenu. Elle s'examine au regard de l'acte d'accusation et de ses éventuelles modifications, dans l'optique de déterminer si le prévenu a été formellement mis en accusation et quelles charges ont été retenues à son encontre, le silence concernant certaines charges constituant un acquittement implicite ouvrant la voie de l'indemnisation. Le droit à l'indemnisation est donc ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1).

Le prononcé d'une peine plus faible que les réquisitions du ministère public ne constitue pas, à lui seul, la preuve d'un abandon partiel de la procédure. Il faut que des charges pesant sur le prévenu aient été abandonnées. Il y a lieu d'examiner avant tout les variations dans les faits reprochés, car ce sont celles dont l'imputation est à l'origine du préjudice. Diverses hypothèses sont envisageables selon les liens entre les charges. Ceux-ci peuvent être représentés au moyen de la théorie des concours d'infraction appliquée par analogie (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 429).

Le concours imparfait découle des incertitudes sur la qualification d'une infraction, le prévenu ne pouvant pas être déclaré coupable simultanément d'avoir commis les deux actes délictueux. Il est cependant délicat d'admettre sans autre que l'abandon de charges en concours imparfait constitue systématiquement un cas d'indemnisation lorsque l'infraction finalement retenue est moins grave. En effet, lorsque deux infractions sont en concours imparfait, la condamnation pour l'une des infractions n'implique pas un acquittement pour l'infraction absorbée. Il n'en demeure pas moins qu'une requalification peut avoir pour conséquence de rendre illégitimes certains actes de procédure. On songe en particulier à la détention avant jugement dans un complexe de faits où, in fine, seule une contravention serait retenue à la charge du prévenu. De plus, le prévenu peut avoir engagé des frais considérables en vue d'obtenir la requalification, par exemple en recourant à une expertise psychiatrique privée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 18 s. ad art. 429).

2.1.2. En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

2.2. A teneur de l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Sous réserve de la commission successive de plusieurs infractions simples et graves, un concours parfait ne peut exister entre l'art. 90 al. 1 LCR et l'art. 90 al. 2 LCR qui est une forme aggravée de l'alinéa 1. Ces deux alinéas entrent donc en concours imparfait (P. WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, 2e éd., Zürich, St-Gall 2015, n. 41 ad art. 90 LCR ; Y. JEANNERET, Les disposition pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 88 ad art. 90 ; H. SCHULTZ, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetztes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, Berne 1964, p. 173).

2.3. L'abandon d'une partie des charges contenues dans une ordonnance pénale frappée d'opposition et valant partant acte d'accusation doit être assimilé à un acquittement partiel. C'est ce qui est arrivé en l'espèce, le premier juge ayant retenu un état de fait "allégé", soit que l'appelant n'avait pas créé de sérieux danger pour la sécurité d'autrui.

Dans de telles circonstances, il convient d'accorder au prévenu une indemnité, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Ministère public de même que le tribunal de première instance.

L'état de frais produit par l'appelant paraît globalement adéquat.

Toutefois, le tarif horaire habituellement admis pour un stagiaire étant de CHF 150.-, le montant correspondant à 5h12 d'activité de stagiaire doit être ramené de CHF 1'040.- à CHF 780.-.

L'appelant ayant néanmoins été condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, il y a lieu de réduire le montant de l'indemnité.

Dans la mesure où le prévenu reconnaissait les faits de sorte que le travail de son avocat a essentiellement porté, avec succès, sur la question de la qualification juridique, il se justifie de réduire l'indemnité de CHF 1'690.- (CHF 780.- + CHF 910.-) de 15%, correspondant au montant de CHF 253.50.

Par conséquent, l'indemnité sera accordée par CHF 1'436.50 (CHF 1'690.- – CHF 253.50), TVA en sus (CHF 114.90), soit un total de CHF 1'551.40.

3. 3.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).

3.2. En l'occurrence, l'appelant ayant obtenu gain de cause sur la question de l'indemnisation, il convient de lui accorder une juste indemnité pour ses dépenses.

En appel, il sollicite une indemnité de CHF 1'341.90, TVA comprise, correspondant à 5h33 d'activité de collaborateur au tarif de CHF 350.-/heure.

En soi, le temps consacré pour la procédure d'appel paraît adéquat et l'état de frais ne comporte pas de poste manifestement abusif.

Il sera ainsi donné suite à la demande d'indemnisation à hauteur d'un montant de CHF 1'341.90, correspondant à 5h33 d'activité (CHF 1'242.50), auquel s'ajoute la TVA de 8% par CHF 99.40.

4. Vu l'issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1113/2016 rendu le 14 novembre 2016 par Tribunal de police dans la procédure P/24066/2015.

L'admet.

Annule le jugement entrepris dans la mesure où il déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Et statuant à nouveau :

Alloue à A______ une somme de CHF 1'551.40, TVA comprise, au titre de l’indemnité due pour l’exercice de ses droits de procédure en première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Alloue à A______ une somme de CHF 1'341.90, TVA comprise, au titre de l’indemnité due pour ses dépenses en procédure d'appel.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la Direction générale des véhicules et aux Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.