Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/231/2025 du 09.05.2025 ( PLAINT ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3198/2024-CS DCSO/321/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 MAI 2025 |
Plainte 17 LP (A/3198/2024-CS) formée en date du 30 septembre 2024 par A______, représenté par Me Renato Cajas, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
c/o Me CAJAS Renato
PBM Avocats SA
Boulevard Georges-Favon 26
Case postale 48
1211 Genève 8.
- B______
c/o B______
Service d'encaissement
______
______ .
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ est née le ______ 1996 à C______ (Genève). Elle est de nationalité saoudienne.
Elle est la fille de D______, de nationalité saoudienne, domicilié à Genève depuis 1995 et titulaire d'un permis d'établissement C, ainsi que de E______, de nationalité suisse, domiciliée à Genève depuis 1995. Ses parents, mariés en 1989, ont divorcé en 2006.
Elle a vécu à Genève, au bénéfice d'un permis d'établissement C. Elle a été assurée contre la maladie auprès de B______ depuis sa naissance, pour les régimes LAMal obligatoire et complémentaire.
b. Elle a épousé le ______ 2019, à F______ (Arabie Saoudite), G______, né le ______ 1989, de nationalité suisse.
Le mariage a été retranscrit au Registre de l'Etat civil de Genève.
c. G______ est propriétaire d'un appartement en PPE situé route 1______ no. ______ à H______ (Genève).
d. B______ a requis le 24 juin 2024 la poursuite de A______, route 1______ no. ______, [code postal] H______, pour une créance en capital de 7'092 fr. 65 plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 juin 2024 à titre de primes d'assurance-maladie obligatoire du 3 novembre 2023 au 31 décembre 2024.
e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 1er juillet 2024 un commandement de payer, poursuite n° 2______, conformément à la réquisition de poursuite.
f. Selon le procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer, celui-ci a été notifié à la débitrice en personne, le 3 juillet 2024 à l'adresse susmentionnée.
g. Aucune opposition n'a été formée au commandement de payer.
h. La créancière ayant requis la continuation de la poursuite le 19 août 2024, l'Office a envoyé à A______, à l'adresse susmentionnée, par pli recommandé du 27 août 2024, un avis de saisie et convocation pour interrogatoire.
i. A______ est intervenue le 13 septembre 2024 auprès de l'Office, par le truchement de son conseil, afin que la nullité de la poursuite soit constatée en l'absence de for de poursuite à Genève. Elle invitait par conséquent l'Office à renoncer à la convocation pour l'exécution de la saisie.
Ce dernier a refusé, par décision du 18 septembre 2024, envoyée par pli recommandé du 18 septembre 2024, reçue le 18 septembre 2024 par le conseil de l'intéressée, au motif que le commandement de payer avait atteint la débitrice à l'adresse indiquée par la créancière poursuivante.
j. Parallèlement, A______ est intervenue auprès de B______ par courrier du 12 septembre 2024, qui n'est pas produit et dont la teneur est inconnue. Dans sa réponse du 18 septembre 2024, l'assurance s'étonnait des demandes de son assurée car dans le cadre de procédures relatives à la période d'assurance de septembre 2019 à novembre 2021, elle n'avait jamais évoqué de départ à l'étranger. En outre, elle avait demandé le remboursement de frais médicaux en août 2020, janvier 2022 et durant l'ensemble de l'année 2023. Finalement, elle avait payé ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire jusqu'en novembre 2023. B______ concluait sa réponse en demandant la production d'attestations de départ et d'arrivée afin de procéder à d'éventuelles corrections, mais avertissait qu'en cas de domicile à l'étranger dans des périodes d'affiliation, l'assurée serait contrainte de rembourser des prestations.
B. a. Par acte expédié le 30 septembre 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le refus de l'Office de constater la nullité de la poursuite et d'annuler les convocations en vue de l'exécution de la saisie.
Elle a conclu à la constatation de l'absence de for de poursuite à Genève et au prononcé de la nullité du commandement de payer, poursuite n° 2______, ainsi que de tous les actes subséquents, notamment la convocation pour l'exécution de la saisie.
b. A l'appui de la plainte, A______ a allégué les circonstances suivantes :
b.a Sa famille vit à Genève.
b.b Elle a vécu avec son époux dans l'appartement de la route 1______ à H______, sans préciser quand.
b.c Elle aurait définitivement quitté la Suisse le 4 septembre 2019 pour l'Arabie Saoudite où elle a épousé le précité à la date susmentionnée. Elle ne disposerait plus, depuis lors, d'aucun titre de séjour en Suisse, pays dont elle ne jouit pas de la nationalité.
A l'appui de cet allégué, elle produit un billet pour un vol Genève – F______ à cette date.
b.d A______ a formulé une demande de permis de résidence à I______ (Emirats Arabes Unis) le 18 février 2020 et produit le formulaire rempli à cette fin.
Elle aurait résidé dans cet Etat un certain temps avec son mari, sans préciser les dates.
b.e Elle serait revenue à Genève en été 2020 visiter sa mère. Elle y serait restée jusqu'au 25 septembre 2020 en raison des mesures de confinement ordonnées dans le cadre de la pandémie de covid-19.
b.f Dès le 30 septembre 2020, A______ et son époux se seraient installés à F______ où ils résideraient encore à ce jour.
b.g A______ revenait régulièrement à Genève pour rendre visite à sa famille. Elle logeait alors dans l'appartement de son mari.
b.h Elle ne voyait pas qui avait pu prendre possession du commandement de payer litigieux.
c. Dans ses déterminations du 22 octobre 2024, l'Office s'en est rapporté à justice s'agissant de la recevabilité de la plainte. Pour le surplus, il a conclu à son rejet. Il a notamment relevé que les données administratives n'étaient pas décisives pour déterminer le domicile d'un administré et ne constituaient que des indices. Par ailleurs, le débiteur sans domicile pouvait être poursuivi au lieu où il se trouvait en Suisse. Or, elle avait reçu en mains propres le commandement de payer à Genève.
d. Dans ses observations du 31 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle émettait des doutes sur le réel déplacement du domicile de la plaignante à l'étranger, alors qu'elle avait été assurée auprès d'elle pour le risque maladie, sans discontinuer, depuis sa naissance, jusqu'en octobre 2024. Ce n'était qu'à ce moment qu'elle s'était manifestée auprès d'elle pour évoquer le transfert de domicilie à l'étranger en septembre 2019. Or, la plaignante avait eu recours aux prestations d'assurance pour des frais médicaux exposés à Genève entre 2019 et le 26 mai 2024, date des derniers soins remboursés, notamment pour ses frais de grossesse et d'accouchement en 2023. Sa fille J______, née le ______ 2023 à Genève, avait d'ailleurs été assurée auprès de B______. En 2023, la plaignante avait bénéficié de prestations médicales à Genève tout au long de l'année, sans interruption.
e. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 4 novembre 2024 que la clause était gardée à juger.
C. a. A______ a déposé le 14 février 2023 auprès de l'AFC un "formulaire de départ" mentionnant le 4 septembre 2019 comme date à laquelle elle aurait quitté Genève. Elle annonçait entreprendre une démarche similaire auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM).
Le 19 janvier 2024, l'AFC a rendu des décisions de dégrèvement des impôts fédéral direct, cantonal et communal pour les exercices 2019, dès septembre 2019, 2020 et 2021.
b. A teneur des données figurant dans les registres de l'OCPM, A______ a annoncé, à une date non précisée, mais vraisemblablement en automne 2024, date de l'attestation de départ produite, son départ de Genève pour F______, avec effet au 4 septembre 2019. Selon ce document, elle a été domiciliée jusqu'à cette date à la route 3______ à K______ (Genève), soit chez sa mère.
c. Selon les données de l'OCPM, le mari de A______ a été domicilié à Genève du mois d'août 2001 à septembre 2009, date à laquelle il a annoncé son départ pour un lieu inconnu, puis de mars 2012, date à laquelle il est arrivé à Genève en provenance de F______, à mars 2016, date à laquelle il a annoncé son départ pour L______ (Royaume-Uni). Depuis lors, il n'a plus eu de domicile à Genève.
1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable en tant qu'elle vise la décision de l'Office du 18 septembre 2024 refusant d'annuler la convocation pour l'exécution de la saisie.
2. 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n° 116 ad art. 67 LP).
2.1.2 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112).
2.1.3 Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, la poursuite se continue au même domicile (art. 53 LP).
La perpétuation du for au sens de l'art. 53 LP s'applique aux changements nationaux et internationaux (Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 53 LP).
Les poursuites à l'ancien for qui n'ont pas atteint le stade de la perpétuation prévue par l'art. 53 LP sont continuées au nouveau et, péremption réservée, ne sont pas recommencées. Ainsi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1; Schüpbach, op. cit., n° 20 ad art. 53 LP et les citations).
Lorsque l'Office qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (décision de la Chambre de surveillance DCSO/35/2022 du 3 février 2022 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 18 ad art. 89 LP).
2.1.4 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence de l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un office des poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162 consid. 2b et les arrêts cités; pour la jurisprudence ultérieure, cf. parmi plusieurs : ATF 96 III 89 consid. 2; 88 III 7 consid. 3 et 82 III 63 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2 et 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2).
Un commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps utile (cf. ATF 82 III 63 consid. 4; 83 II 41 consid. 5; 88 III 7 consid. 3; 96 III 89 consid. 2; arrêts 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_489/2013 du 15 janvier 2014 consid. 1; 7B.132/2002 du 4 octobre 2002 consid. 1; 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2 pour une confirmation de la jurisprudence; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 32 ad Remarques introductives: art. 46-55).
Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer parvient en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Aussi, le poursuivant au bénéfice d'un commandement de payer notifié par un office incompétent mais n'ayant pas fait l'objet d'une plainte dans le délai peut continuer la poursuite (ATF 68 III 146 consid. 1).
2.1.5 Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1.).
2.1.6 C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). Les exemplaires du commandement de payer notifiés et comportant le procès-verbal de notification avec les mentions apposées par l'agent notificateur constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent. Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 120 III 117 = JdT 1997 II 54; ATF 84 III 13; DCSO/236/19 du 23 mai 2019 consid. 2.2; DCSO/418/2008 du 02.10.2008 consid. 3).
2.2 En l'espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié le 3 juillet 2024 à la plaignante, en personne, selon le procès-verbal de notification figurant au dos de cet acte. Il n'a pas fait l'objet d'une plainte. Il est par conséquent en principe valide et définitivement exécutoire, sous réserve de nullité.
2.2.1 La plaignante indique ne pas comprendre qui aurait pris possession de cet acte à l'adresse à laquelle il a été notifié.
Une telle allégation, sans autre indice, n'est pas suffisante pour remettre en cause la portée du procès-verbal figurant au dos du commandement de payer, vu sa force probante qualifiée.
De surcroît, les affirmations de la plaignante sur ses lieux de séjours sont globalement sujettes à caution, ses allégués n'étant pas confirmés lorsqu'ils sont confrontés aux éléments objectifs que la présente procédure a permis de mettre en lumière. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas définitivement quitté Genève pour s'installer exclusivement à l'étranger, notamment à F______ ou I______. Il ressort au contraire de la procédure qu'elle a de fortes attaches à Genève et est y particulièrement souvent présente, nonobstant les annonces de départ auprès du fisc et de l'OCPM – faites a posteriori, voire même très récemment. Elle admet être souvent présente à Genève pour y voir ses parents. Elle y consomme des prestations médicales de manière soutenue, notamment pour y conduire à terme sa grossesse et y accoucher (cf. la liste des prestations remboursées par l'intimée et leur date) et est assurée au régime de l'assurance-maladie obligatoire suisse qui n'est ouvert qu'aux personnes domiciliées en Suisse. Elle a assuré sa fille, née en septembre 2023 à Genève, à ce même régime. Elle a, a priori, reçu l'avis de saisie et la convocation pour son exécution en septembre 2024, puisqu'elle a réagi à cet acte dans le délai de plainte et aucune des parties n'allègue que le pli recommandé le contenant aurait été retourné à son expéditeur.
La Chambre de céans a par conséquent acquis la conviction que la plaignante était bien présente pour recevoir le commandement de payer litigieux le 3 juillet 2024 à H______. Elle est par conséquent forclose pour l'attaquer par la voie de la plainte, notamment pour invoquer le grief qu'il n'y aurait pas eu de for de poursuite à Genève en raison de l'absence de domicile dans le canton. La plainte est ainsi irrecevable en tant qu'elle vise le commandement de payer.
2.2.2 S'agissant du for à Genève pour la continuation de la poursuite, la Chambre de céans n'est pas convaincue que la débitrice a mis fin à son domicile à Genève en 2019 comme elle le soutient, notamment pour les motifs évoqués au considérant précédent.
La question de la permanence du domicile à Genève de la débitrice peut rester ouverte dans la mesure où il existe un for fictif à Genève, au sens rappelé ci-dessus, faute de preuve de la constitution d'un domicile déterminé à l'étranger depuis son prétendu départ de Genève. Les rares documents fournis à cet égard sont insuffisants à établir la constitution d'un tel domicile (la copie du document provenant d'Arabie saoudite est en grande partie illisible, n'indique pas de qui il émane, ni sa nature, ni sa portée, ni ne mentionne aucune adresse; le formulaire de demande de résidence aux Emirats Arabes Unis ne signifie pas que l'autorisation de résidence a été octroyée ni qu'il y a eu constitution de domicile dans cet Etat). Les affirmations de la plaignante concernant les déplacements de son mari, qu'elle aurait suivi depuis son mariage, ne sont pas concordantes avec les mentions figurant à l'OCPM : elle aurait vécu avec lui à Genève dans l'appartement de H______ mais on ne voit pas quand puisqu'il n'a plus été domicilié à Genève depuis 2016 et que leur mariage date de 2019. En outre, il est faux de soutenir qu'elle ne pouvait plus être domiciliée en Suisse depuis septembre 2019 parce qu'elle n'aurait plus disposé de titre de séjour depuis cette date : elle a été au bénéfice d'un permis C jusqu'à ce qu'elle annonce, à une date relativement récente, son prétendu départ en 2019 à l'OCPM; le fait que cette administration ait fait remonter les effets de cette annonce en 2019 dans ses registres ne signifie pas qu'elle n'aurait pas concrètement continué à bénéficier d'un tel titre de séjour dans l'intervalle; en tout état il est acquis qu'elle a résidé à Genève après 2019.
En conclusion, des indices suffisants permettent de retenir que la plaignante était domiciliée à Genève ou en mesure de recevoir des actes de poursuite dans ce canton au moment de la notification du commandement de payer et de l'avis de saisie attaqués. En tout état, elle n'a pas établi s'être constitué un nouveau domicile à l'étranger, de sorte qu'un domicile fictif à Genève peut être retenu.
Il en résulte que la poursuite attaquée a été valablement introduite et continuée à Genève, de sorte que la plainte sera rejetée.
3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable la plainte en tant qu'elle conclut à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 2______.
La déclare recevable en tant qu'elle vise la décision de l'Office du 18 septembre 2024 refusant de constater la nullité de la poursuite et d'annuler l'avis de saisie et la convocation à l'exécution de la saisie.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.