Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3422/2021

DCSO/35/2022 du 03.02.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Décision de non-lieu de saisie; for de la poursuite; plainte tardive
Normes : lp.46; lp.89
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3422/2021-CS DCSO/35/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/3422/2021-CS) formée en date du 7 octobre 2021 par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE A______ [France], représentée par B______ SARL.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE A______

c/o B______ SARL
Service juridique

C______, associé gérant
______
______ [NE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition de poursuite adressée le 15 février 2021 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE A______ (ci-après : A______ ou la créancière), représentée par B______ SARL (société active dans le recouvrement de créances et d'actes de défaut de biens ainsi que la fourniture de conseils juridiques dans ce domaine), a initié une poursuite ordinaire à l'encontre de D______, en recouvrement de divers montants réclamés à titre de taxes d'habitation et de frais d'hospitalisation impayés pour les années 2019 et 2020.

Dans sa réquisition, la créancière a indiqué que l'adresse du débiteur se trouvait 1______, [à] E______ (Genève).

b. Sur la base de cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 22 février 2021 en mains de D______, qui a formé opposition partielle à la poursuite.

Au verso du commandement de payer, il a été indiqué que l'acte avait été remis à D______, à 1______, [à] E______. Il était toutefois mentionné au recto de l'acte que l'adresse du débiteur se trouvait 3______, [à] F______ (Genève).

c. Par réquisition adressée à l'Office le 19 mars 2021, A______ a sollicité la continuation de la poursuite n° 2______, à concurrence des montants non frappés d'opposition.

Dans sa réquisition, la créancière a indiqué que l'adresse du débiteur se trouvait 3______, [à] F______.

d. Par plis simple et recommandé du 9 juin 2021, l'Office a expédié un avis de saisie à D______, c/o G______, 3______, [à] F______. Ces courriers ont été retournés par la Poste sans avoir été distribués, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

Le 29 juin 2021, dans le cadre de la série n° 4______ – à laquelle participe la poursuite n° 2______ –, l'Office a adressé des avis de saisie de créance (art. 99 LP) auprès des principaux établissements bancaires de la place (H______, I______, J______, K______, L______, etc.), qui ont répondu n'avoir aucune relation bancaire avec D______.

Le 26 août 2021, un huissier de l'Office s'est rendu [à l'adresse] 3______, [à] F______, et a constaté que les noms du débiteur et de son logeur ne figuraient ni sur les portes ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. Il a déposé un avis d'ouverture forcée et contacté la régie, qui a confirmé que les intéressés étaient inconnus à cette adresse.

e. Le 2 septembre 2021, l'Office a établi un procès-verbal de "non-lieu de saisie", dans la série n° 4______, qu'il a communiqué le lendemain aux créanciers participants à cette série et que A______ a reçu le 6 septembre 2021.

Il y était mentionné que l'Office avait été dans l'impossibilité de procéder à une saisie, dans la mesure où le débiteur était introuvable à son adresse à Genève (i.e. 3______ à F______). Selon un constat sur place effectué le 26 août 2021, son nom ne figurait plus sur les portes ni sur les boîtes aux lettres; il en allait de même de son logeur. Par ailleurs, aucun départ ou changement de domicile n'avait été annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et une demande de rectification des bases de données de l'OCPM avait été envoyée le 30 août 2021.

f. Par pli de son mandataire du 6 septembre 2021, la créancière s'est adressée à l'Office en ces termes : "Dans l'affaire citée en concerne, nous accusons bonne réception du procès-verbal de non-lieu de saisie établi par votre office ( ). Pourriez-vous nous indiquer si votre office entend maintenant établir un acte de défaut de biens ? En tout état de cause, cet établissement est requis par [A______]. En vous remerciant par avance de vos prochaines nouvelles [salutations d'usage]."

g. Par courrier du 27 septembre 2021, l'Office a répondu à la créancière que le procès-verbal de "non-lieu de saisie" était maintenu, le débiteur étant introuvable à son adresse genevoise, nonobstant les recherches effectuées. De plus, les demandes de renseignements soumises aux banques de la place n'avaient donné aucun résultat.

h. Par pli de son mandataire du 28 septembre 2021, A______ a informé l'Office qu'elle "ne [pouvait] se contenter du non-lieu de saisie établi" le 2 septembre 2021. En particulier, elle ne comprenait pas pourquoi l'Office avait prononcé un non-lieu de saisie, alors qu'il avait préalablement admis l'existence d'un for de la poursuite à Genève, à tout le moins à l'époque de la notification du commandement de payer. Le fait que le débiteur était introuvable à l'adresse 3______ à F______ ne voulait pas encore dire qu'il avait quitté Genève, étant rappelé qu'il disposait également d'une adresse 1______ à E______. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si le nouveau domicile (ou lieu de séjour) du débiteur à l'étranger n'était pas connu, la poursuite pouvait continuer à son ancien domicile en Suisse.

Aussi, A______ demandait à l'Office de lui confirmer que le débiteur n'était plus domicilié à 1______ et, partant, qu'il n'avait plus de domicile à Genève, que l'Office n'avait pu procéder à aucune saisie sur le patrimoine du débiteur à Genève et qu'en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'Office allait établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens conformément à l'art. 115 LP. A cet égard, A______ priait l'Office de lui "faire part de [sa] position dans le délai prévu par l'article 17 LP, soit échéant au 7 octobre 2021".

B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 7 octobre 2021, A______, représentée par son mandataire, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP "contre le procès-verbal de non-lieu de saisie établi par l'Office ( ) le 2 septembre 2021 et confirmé par courrier du 27 septembre 2021". Elle a conclu à l'annulation de ce procès-verbal et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de "procéder à l'exécution de la saisie au domicile du débiteur à 1______, [à] E______", subsidiairement, "si l'exécution forcée s'avér[ait] impossible à l'adresse [précitée]", à ce qu'il soit ordonné à l'Office "d'effectuer toutes les recherches dans son arrondissement permettant l'exécution de la saisie, cas échéant de procéder à la rédaction d'un procès-verbal conforme aux dispositions des art. 112 à 115 LP".

A______ a fait valoir, en substance, que le procès-verbal attaqué et la correspondance de l'Office du 27 septembre 2021 étaient constitutifs d'un déni de justice formel, dans la mesure où l'Office refusait de poursuivre les opérations de saisie à l'encontre d'un débiteur domicilié dans son arrondissement et/ou dont le dernier domicile connu se trouvait dans son arrondissement. La décision de non-lieu de saisie avait été rendue en violation des art. 46, 53 et 54 LP, dès lors que l'Office était manifestement compétent pour continuer la poursuite à Genève, le débiteur disposant de deux adresses dans ce canton (3______ et 1______). En outre, quand bien même le débiteur ne serait plus domicilié à l'une ou l'autre de ces adresses, la compétence territoriale de l'Office restait donnée, dès lors que le dernier domicile (lieu de résidence) connu du débiteur se trouvait à Genève. Par conséquent, l'Office devait poursuivre la procédure d'exécution forcée et établir un procès-verbal conforme aux art. 112 à 115 LP.

b. Dans son rapport explicatif du 1er novembre 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, au motif de sa tardiveté, le procès-verbal attaqué ayant été communiqué à la plaignante le 6 septembre 2021 et la plainte déposée plus d'un mois plus tard. Le courrier du 27 septembre 2021, qui se limitait à confirmer cette décision, n'avait pas fait courir un nouveau délai de plainte.

En tout état, la plainte était mal fondée et devait être rejetée. Contrairement à ce que soutenait la plaignante, l'Office avait tenté de localiser le débiteur à ses deux adresses connues, la première à E______ (à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite) et la seconde à F______ (à l'adresse figurant dans les registres de l'OCPM), cela sans succès. En particulier, lors d'un passage à 1______, l'Office avait constaté que le nom du débiteur n'apparaissait ni sur les portes ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble. Le même constat s'était imposé à l'adresse 3______. Dans le cadre d'autres procédures de poursuite diligentées contre des sociétés dont D______ était l'administrateur, l'Office avait constaté que le débiteur demeurait inatteignable à quelque adresse que ce soit et son départ en Espagne avait été évoqué. En outre, des relevés bancaires recueillis en 2020 faisaient mention d'une adresse dans le canton du Valais. Le débiteur demeurant introuvable en dépit des investigations effectuées, l'Office avait rendu la décision attaquée vu l'absence de for de la poursuite à Genève. Dès lors que l'Office ne disposait d'aucun élément concret permettant d'affirmer que le débiteur était encore domicilié dans son arrondissement, il appartenait à la créancière d'effectuer les démarches nécessaires pour déterminer l'adresse du débiteur et, si ce dernier était toujours domicilié en Suisse, de requérir la continuation de la poursuite devant l'office des poursuites territorialement compétent.

c. Le 11 novembre 2021, la Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office à A______ et précisé que l'instruction de la cause était close.

La plaignante n'a pas réagi à ce courrier et la cause a été gardée à juger le 25 novembre 2021.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office – ou un autre organe de l'exécution forcée – qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Par "mesure" de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par celui-ci en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis. Une nouvelle décision identique à une décision précédente ne peut faire courir un nouveau délai de plainte que si, entre-temps, des faits nouveaux se sont produits, qui soient de nature à modifier la décision (GILLIERON, Commentaire LP, n. 184 et 185 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 17 LP; cf. ATF 142 III 643 consid. 3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c).

Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF
102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, op. cit., n. 222-223 ad art. 17 LP).

1.2 La plainte peut également être déposée en tout temps pour retard injustifié ou déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., n. 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP).

Si l'Office refuse d'accomplir une mesure déterminée, par une décision expresse, rendue par écrit et communiquée aux intéressés, la partie concernée n'a le droit de porter plainte pour déni de justice "en tout temps", conformément à l'art. 17 al. 3 LP, que si l'Office n'a pas motivé son refus ou lorsque les motifs invoqués n'ont clairement aucun rapport avec les conditions auxquelles la loi fait dépendre la mesure en question. En revanche, si l'Office refuse la mesure en invoquant certains motifs de droit procédural, il s'agit toujours d'une décision qui – si elle ne porte pas atteinte à des intérêts publics ou à des intérêts de tiers et n'est donc pas nulle en soi (art. 22 LP) – ne peut être attaquée que dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP, même si les motifs invoqués sont tout à fait insoutenables (ATF 97 III 32, JdT 1971 II 125 consid. 3).

2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite, au domicile du débiteur (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. A contrario, avant cet acte, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile (ATF 136 III 373 consid. 2.1; 134 III 417 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.1). L'office des poursuites saisi doit vérifier les indications données par le créancier au sujet du domicile du débiteur, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (ATF 120 III 110 consid. 1a; 80 III 99 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2). Lorsque l'office des poursuites qui a rédigé et notifié le commandement de payer prend conscience que le for de la poursuite a changé, sans être en mesure d'identifier l'office des poursuites compétent, il doit rejeter la réquisition de continuer, car il n'est pas tenu de rechercher le domicile du poursuivi; cette décision peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance (GILLIERON, op. cit., n. 18 ad art. 89 LP).

2.2 Aux termes de l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office [des poursuites], après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

L'art. 89 LP indique que "l'office" doit procéder à la saisie. Il faut comprendre par-là l'office du for de la poursuite. C'est en effet cet office – soit en principe celui du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP; cf. supra) – qui mène (diligente) la poursuite et qui décide de procéder à la saisie. Il appartient à cet office, requis de continuer la poursuite, de vérifier sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, il est tenu de procéder à l'exécution proprement dite de la saisie (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 89 LP; FOEX, in CR LP, 2005, n. 2, 3 et 15 ad art. 89 LP).

3. 3.1 En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office sa décision de refuser de procéder à la saisie, au motif que le débiteur était introuvable dans le canton de Genève et, partant, qu'il estimait ne pas être compétent à raison du lieu pour continuer la poursuite par cette voie.

A cet égard, il résulte du dossier que la décision de l'Office consistant à refuser d'exécuter la saisie – et donc de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite –, au motif de son incompétence ratione loci, a été matérialisée dans le procès-verbal de non-lieu de saisie du 2 septembre 2021. Il est par ailleurs constant que ce procès-verbal, qui a été communiqué le lendemain aux créanciers, a été reçu par le mandataire de la plaignante le 6 septembre 2021. Ce procès-verbal, entraînant de facto le rejet de la réquisition en continuation de la poursuite, pouvait être remis en cause par la voie de la plainte dans les dix jours à compter de sa communication. Or, en l'occurrence, le délai utile pour former une plainte contre cette décision a expiré le 16 septembre 2021 sans avoir été utilisé.

Le fait que l'Office a confirmé cette décision par écrit le 27 septembre 2021, suite au courrier que le mandataire de la plaignante lui a adressé le 6 septembre 2021, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de plainte. Selon la jurisprudence, en effet, une décision de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte. Il en découle que le courrier de l'Office du 27 septembre 2021 ne pouvait pas faire l'objet d'une plainte, laquelle aurait dû être déposée, en temps utile, contre le procès-verbal de non-lieu de saisie du 2 septembre 2021.

Enfin, contrairement à ce que soutient la plaignante, le refus de l'Office de procéder à la saisie requise ne saurait être assimilé à un déni de justice formel au sens de l'art. 17 al. 3 LP. En effet, comme on l'a vu, ce refus a fait l'objet d'une décision expresse, écrite et communiquée aux créanciers, étant relevé que les explications figurant sur le procès-verbal de non-lieu de saisie, bien que sommaires, étaient suffisamment explicites pour permettre à la plaignante – qui est assistée d'un mandataire professionnel – de le contester dans le délai utile par la voie de la plainte. Il suit de là que cette décision, quand bien même elle serait erronée en droit, ne pouvait être attaquée que dans le délai de dix jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP. Au surplus, il n'apparait pas que ce procès-verbal attaqué serait atteint de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce que la plaignante ne soutient du reste pas.

3.2 Il découle des considérations qui précèdent que la plainte a été formée tardivement, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.

4. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2021 par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES A______ dans le cadre de la poursuite n° 2______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.