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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1449/2023

DCSO/520/2023 du 23.11.2023 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Saisie de salaire; minimum vital; frais de logement excessif; frais médicaux non remboursés; preuve
Normes : LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1449/2023-CS DCSO/520/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/1449/2023-CS) formée en date du 28 avril 2023 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 novembre 2023
à :

-       A______

c/o DCS-SPAd Secteur juridique

Mme B______, curatrice

Case postale 107

1211 Genève 8.

- ETAT DE GENEVE

Service du contentieux de l'Etat

Rue du Stand 15

1204 Genève.

- C______ SA
c/o D______ AG [société de recouvrement]
______
______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1952, est domicilié rue 1______ no. ______ depuis 1995 dans un appartement dont le loyer est de 2'559 fr. par mois, plus 150  fr. de charges et 430 fr. 80 pour deux places de parking.

b. Il est retraité d'une organisation internationale et bénéficie d'une rente versée par la CAISSE DE PENSIONS E______ (ci-après : la E______) d'un montant mensuel de 6'641 usd 56, dont à déduire une prime d'assurance maladie fournie par son ancien employeur de 246 fr. 93, correspondant à un montant mensuel moyen net de 6'000 fr., variant en fonction du taux de change du dollar états-unien.

c. Depuis son accession à la retraite et la perte du titre de séjour lié à son emploi, il vit en Suisse sans autorisation de séjour. Le SPAD a entrepris des démarches aux fins de régulariser le statut de A______ en Suisse.

d. Ce dernier était copropriétaire d'un appartement en France voisine avec son épouse, décédée. La succession de cette dernière n'a pas été réglée et ce bien est vraisemblablement à l'abandon et a généré des dettes, notamment en raison de charges fiscales impayées.

e. Le Service de protection de l'adulte (ci-après SPAD) a été désigné curateur de représentation et de gestion de A______ par ordonnance du 4 mai 2021 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant suite à un constat d'état d'abandon, d'isolement social, d'absence de suivi administratif, de diabète non traité, d'alcoolisme et d'un syndrome de Diogène. L'intéressé se trouvant dans le déni de sa situation et ne collaborant pas, la mesure de curatelle a été étendue à la représentation thérapeutique par ordonnance du 13 septembre 2022.

f. Objet de plusieurs poursuites et de saisies de ses revenus en ses mains en raison de l'immunité d'exécution dont jouit la E______, il n'a pas respecté la retenue de gain qui lui était imposée depuis plusieurs années de sorte qu'il a fait l'objet de condamnations pour détournement de gain saisi. La dernière dénonciation pénale a toutefois été classée le 6 décembre 2022 suite à l'intervention du SPAD.

g. A______ a été incarcéré le 13 octobre 2022 en raison de la conversion de peines pécuniaires en 150 jours de détention, pour détournements de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice. Sur intervention du SPAD, le SAPEM a autorisé l'exécution de la sanction sous la forme d'une peine privative de liberté à domicile sous surveillance électronique.

h. A______ a fait l'objet en 2022 de quatre poursuites n° 2______, 3______, 4______ et 5______, pour un total de 13'831 fr. 50 qui ont été réunies dans la série 6______ au stade de la saisie. Les créanciers étaient l'ETAT DE GENEVE (SDC), l'IMAD et les HUG.

i. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 12 décembre 2022 un procès-verbal de saisie portant sur les revenus du débiteur lui imposant une retenue de 3'200 fr. par mois du 3 juin 2023 au 1er novembre 2023, en ses mains compte tenu de l'immunité d'exécution dont bénéficie la E______.

La quotité saisissable des revenus du débiteur a été calculée sur la base d'un revenu constitué de sa rente de retraite de 5'900 fr. par mois et d'un minimum vital mensuel composé du montant de base d'entretien de 1'200 fr. et d'un loyer admissible de 1'500 fr.

B. a. Par acte expédié le 22 décembre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), le SPAD a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, au nom et pour le compte de A______, concluant à son annulation et à ce que la quotité saisissable de ses gains soit arrêtée à 340 fr. par mois. Il reprochait à l'Office de ne pas avoir retenu les frais effectifs de logement du débiteur, ni des frais médicaux non remboursés à hauteur de 1'500 fr. par mois.

b. Dans ses observations du 13 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte sous réserve du montant des frais de logement, s'en rapportant à l'appréciation de la Chambre de surveillance s'agissant du montant du loyer de l'appartement. S'agissant des frais médicaux non pris en charge par une assurance, il considérait qu'ils étaient excessifs et en tous les cas non justifiés par pièces; l'Office soulignait que le débiteur bénéficiait d'une large couverture de ses frais médicaux par l'assurance de son ancien employeur.

c. Par décision DCSO/252/23 du 8 juin 2023, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte s'agissant d'inclure des frais médicaux non pris en charge par une assurance dans le minimum vital, faute de preuve de leur montant et de leur règlement par le débiteur.

Elle a par ailleurs considéré que le loyer pour deux parkings ne pouvait être admis dans le calcul du minimum vital, notamment sous l'angle de frais de transports nécessaires, les frais de véhicule privé n'étant pris en compte que lorsque l'usage d'un tel véhicule était nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, de sorte que la plainte devait également être rejetée pour de tels frais.

Quant au montant du loyer du logement du débiteur, la Chambre a admis, dans le cadre de la marge d'appréciation des autorités de poursuite et au vu du cas d'espèce, notamment la pesée des intérêts en présence, qu'il devait être admis à concurrence du loyer actuel du débiteur de 2'709 fr. dans le calcul de son minimum vital, même s'il était supérieur aux frais de logement imposables à une personne seule (affections du plaignant rendant son relogement compliqué dans les circonstances actuelles de déni, nécessité thérapeutique d'un maintien dans le logement actuel, difficulté de trouver un logement au loyer sensiblement inférieur, montant total des créances participant à la saisie proche du montant total des gains saisis en un an en tenant compte des frais de logement de 2'709 fr.).

La saisie a partant été fixée à 1'990 fr. par mois (5'900 fr. de revenus – 3'909 fr., soit 1'200 fr. de base d'entretien mensuel + 2'709 fr. de frais de logement).

C. a. Dans le cadre de nouvelles poursuites initiées contre A______, l'ETAT DE GENEVE (poursuite n° 7______ pour un solde dû de 1'063 fr. 30, capital, intérêts et frais de poursuites compris au 3 avril 2023) et C______ SA (poursuite n° 8______ pour un solde dû de 3'565 fr. 55, capital, intérêts et frais de poursuite compris au 3 avril 2023) ont respectivement requis la continuation de la poursuite le 14 janvier 2023 et le 14 février 2023 de sorte que l'Office a procédé à une nouvelle saisie le 20 février 2023, dans le cadre d'une série n° 9______, après avoir avisé le débiteur et son curateur, par courriers recommandés du 18 janvier 2023, de la saisie, précisant que le débiteur n'avait à se présenter à l'Office que si sa situation financière avait évolué depuis la dernière fixation du revenu saisissable.

b. Sans réaction du débiteur, l'Office a établi le 17 avril 2023 un procès-verbal de saisie des revenus du débiteur à concurrence de 3'200 fr. par mois, du 2 novembre 2023 au 22 février 2024 en se référant au calcul effectué dans la saisie précédente.

D. a. Par acte expédié le 28 avril 2023 à la Chambre de surveillance, le SPAD a formé une plainte contre cet avis de saisie concluant à son annulation et la fixation de la quotité saisissable des revenus de son protégé à 600 fr. par mois.

Le SPAD a produit à l'appui de sa plainte le budget mensuel type du plaignant faisant état des charges suivantes, pour un total de 4'999 fr. 05 : aide au ménage et accompagnement : 225 fr.; assurance RC : 8 fr. 75; assurance ménage : 5 fr. 55; charges locatives : 150 fr.; impôts : 500 fr.; location parking : 430 fr. 80; loyer : 2'559 fr.; frais du pédicure sur ordonnance : 70 fr. (solde non remboursé par l'assurance); SI : 50 fr.; soins médicaux divers : 800 fr.; transports divers et autres : 200 fr.

Il a également fourni une liste des paiements effectués par ses soins de septembre 2021 à avril 2023 et son bail à loyer pour son logement permettant de constater que ses charges de logement s'élèvent à un loyer de 2'559 fr. auquel il faut ajouter des charges de 150 fr. par mois.

Il a encore produit une description de la situation médicale de A______ émanant des HUG et datant du 19 octobre 2022 exposant que son protégé avait atteint une situation de grande précarité médicale et sociale qui avait connu une amélioration drastique suite à une prise en charge adéquate, en janvier 2021, par l'unité de gériatrie communautaire, l'IMAD et la curatrice désignée par le TPAE. S'agissant d'éléments invalidants, il était fait mention d'une incapacité de prendre soin de sa personne tant sur le plan physique que social, de douleurs des membres inférieurs sur probable polyneuropathie, d'un trouble de la marche et de l'équilibre d'origine multifactorielle, d'une consommation excessive et chronique d'alcool, d'apnée du sommeil, de symptômes de l'appareil urinaire et diarrhée chronique, d'une escarre au talon. Il était précisé que le patient ne pouvait être maintenu à domicile qu'en raison du dispositif d'accompagnement mis sur pied et de l'assistance de la curatrice. En l'absence de ces soutiens, la rechute était certaine.

Le SPAD alléguait que le contrat d'assurance maladie fourni par l'ancien employeur de son protégé ne couvrait ses dépenses médicales qu'à concurrence de 80 %, laissant à la charge de ce dernier un solde mensuel de l'ordre de 800 fr. En outre, celui-ci devait assumer des frais de transports mensuels de 200 fr. liés à son état de santé. Des frais d'aide au ménage et d'accompagnement étaient nécessaires vu son état de santé, qu'il estimait à 225 fr. par mois. Il justifiait ces divers frais par un renvoi à la liste des paiements qu'il avait effectués et le budget mensuel type qu'il avait établi pour son protégé.

Finalement le SPAD informait la Chambre de surveillance de la résiliation des baux portant sur les parkings au printemps 2023.

b. Dans ses observations du 28 avril 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que les frais de logement allégués étaient excessifs au vu des normes d'insaisissabilité, les places de parkings n'étaient pas indispensables au débiteur, les frais médicaux non remboursés allégués n'étaient pas justifiés dans leur principe et leur montant par des pièces suffisantes et apparaissaient trop élevés, les frais de transport étaient injustifiés en l'absence d'activité professionnelle et excessifs s'agissant de quelques déplacements liés à des traitements médicaux. L'Office n'était finalement pas opposé à introduire dans le minimum vital du débiteur des frais d'aide au ménage et d'accompagnement, mais celles-ci n'étaient pas documentée en l'occurrence.

c. Dans ses observations du 8 mai 2023, l'ETAT DE GENEVE s'en est rapporté à justice en substance, mais estimait en tous les cas que le loyer des parkings n'était pas admissibles dans les charges du débiteur.

d. Les parties ont été informées par courrier du 30 mai 2023 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3).

2.1.2 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF
112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr. (art. 1 NI).

2.1.4 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

Les frais de logement effectifs sont retenus, soit le loyer et les charges pour les locataires. Toutefois, le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). L'Office ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4).

Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 137 ss). Quant au logement admissible, il consiste dans un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, étant rappelé qu'à Genève, le nombre de pièces se calcule en tenant compte de la cuisine (SJ 2000 II 214; Ochsner, op. cit., p. 137).

Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/622/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort ne peuvent pas être pris en compte. Les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent en revanche être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP).

Les impôts n'appartiennent pas au minimum vital (NI art. III; ATF 126 III 89).

2.1.5 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

2.2.1 En l'espèce, de manière générale et dans le cadre des saisies exécutées année après année contre le plaignant, il y a lieu de constater que celui-ci ne collabore pas avec l'Office et ne présente pas sa situation financière au moment adéquat, à savoir lors de l'exécution de la saisie, suite à l'avis de saisie. Cela a encore été le cas lors des deux dernières saisies, contre lesquels le SPAD a formé des plaintes, mais ne s'est pas rendu à l'Office pour exposer la situation de son protégé suite aux avis de saisies qui lui ont été communiqués. Sous réserve d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur, contraire à l'ordre public et nulle de plein droit (art. 22 al. 2 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3), il n'appartient en principe pas à l'autorité de surveillance de revenir sur une saisie à laquelle le débiteur a décidé de ne pas collaborer.

2.2.2 Cela étant, la plainte revient sur des objets déjà traités par la décision DCSO/252/23 du 8 juin 2023 et pour lesquels aucun élément nouveau ne justifie qu'il leur soit apporté une réponse différente.

Il en va ainsi du loyer des parkings, qu'ils soient appréhendés sous l'angle des frais de logements nécessaires – ce qu'ils ne sont pas à l'évidence – ou des frais de transports – le plaignant ne justifie pas de la nécessité d'un véhicule privé, ce d'autant plus qu'il ne semble pas en état de le conduire – et ceux-ci doivent être écartés du calcul du minimum vital du débiteur. L'Office les exclut d'ailleurs depuis plusieurs années du minimum vital du débiteur, sans qu'il ne l'ait contesté et il aurait dû s'en séparer depuis longtemps. Le plaignant ne saurait actuellement prétendre qu'un délai lui soit octroyé jusqu'à l'échéance des baux – dont il a allégué qu'ils étaient désormais résiliés – avant que cette charge ne soit exclue de son minimum vital.

De même, le plaignant n'apporte aucun élément nouveau s'agissant des frais médicaux nécessaires non remboursés par une assurance à propos desquels il ne fournit guère plus de justificatifs que lors de la procédure précédente. Le renvoi à un budget mensuel type, établi pour les besoins de la cause, et à une liste peu précise et non documentée de frais payés par le SPAD, ne permettent pas de juger du montant des frais médicaux concernés, de leur paiement, de leur non prise en charge par une assurance et de leur caractère nécessaire. A cet égard, un décompte détaillé et justifié par pièces est nécessaire, un forfait approximatif n'étant pas admissible. Cela est d'autant plus nécessaire en l'occurrence que des montants relativement importants sont allégués et que l'on est confronté à une situation de santé très spécifique.

Finalement, la Chambre de céans maintient qu'en l'espèce, il se justifie d'autoriser des charges de loyers dépassant le montant habituellement admis eu égard à la situation très particulière du débiteur. En outre, elle en modifiera le calcul dès lors que dans le cadre de sa dernière décision elle n'y avait pas incorporé les charges, alors qu'il convient de les ajouter. C'est ainsi un montant de 2'709 fr. qu'il y a lieu de retenir à cet égard.

2.2.3 Le plaignant allègue dans la présente procédure de nouvelles charges dont il estime qu'elles devraient figurer dans son minimum vital.

Les impôts du plaignant ne sauraient être admis au titre du minimum vital selon les normes d'insaisissabilité et la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelés supra.

L'assurance RC et ménage est incluse dans le montant de base d'entretien mensuel et ne peut y être ajoutée, ainsi que cela a également été exposé ci-dessus.

Les frais d'aide au ménage et d'accompagnement sont simplement allégués et aucunement justifiés. Ils doivent par conséquent être écartés. Cela étant, la Chambre de céans prend note du fait que l'Office est sur le principe d'accord de les incorporer au minimum vital dans la mesure où ils sont établis, ce qu'il y a lieu de valider.

Les frais de pédicure et de transport ne sont pas suffisamment justifiés et documentés pour être inclus dans le minimum vital du plaignant. Cela étant, dans la mesure où une indication médicale relevant de la nécessité devait être justifiée, si leur montant était établi par pièce, de même que leur non prise en charge par une assurance, leur intégration au minimum vital devrait être admise au titre de frais médicaux nécessaires.

En conclusion, les nouvelles charges dont le plaignant sollicitait l'admission au minimum vital sont rejetées, à tout le moins en l'état de leur justification pour certaines.

2.2.4 Finalement, la Chambre de céans retiendra un revenu du débiteur s'élevant désormais à 6'000 fr. par mois eu égard aux pièces produites par le plaignant.

2.3 En définitive, la quotité saisissable des revenus du débiteur sera déterminée à 2'091 fr. par mois (6'000 fr. – 2'709 fr. – 1'200 fr.) et le procès-verbal entrepris sera modifié en ce sens.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 avril 2023 par le SPAD pour le compte de A______ contre le procès-verbal de saisie, série 9______, du 17 avril 2023.

Au fond :

Le modifie en ce sens que la retenue imposée sur les revenus de A______ s'élève à 2'091 fr. par mois du 2 novembre 2023 au 10 février 2024.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; MADAME Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.