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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/886/2023

DCSO/346/2023 du 03.08.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie de revenu; minimum vital
Normes : LP.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/886/2023-CS DCSO/346/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/886/2023-CS) formée en date du 10 mars 2023 par A______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 août 2023 à :

-       A______

______

______

FRANCE.

- CANTON DE VAUD

Etat de Vaud

Avenue Reverdil 4-6

1260 Nyon.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ est bénéficiaire d'une rente AVS mensuelle de 2'370 fr. et d'une rente de prévoyance professionnelle du 2ème pilier de 5'838 fr. 65 versée mensuellement par CAISSE DE PREVOYANCE C______ (ci-après : la C______).

b. A______ est débitrice envers le CANTON DE VAUD d'une créance fiscale d'un total en capital de 17'493 fr. 55, résultant de divers bordereaux d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux exécutoires relatifs aux exercices 2016 à 2020.

c. A la requête du CANTON DE VAUD, soit pour lui l'Office d'impôt des Districts de Nyon et Morges, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après le Tribunal) a ordonné, le 11 juillet 2022, le séquestre des rentes du 2ème pilier de A______ auprès de la C______ en garantie de la créance susmentionnée (séquestre n° 1______).

d. Dans le cadre des opérations d'exécution de ce séquestre, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a invité la C______, le 12 juillet 2022, à bloquer les rentes versées à la débitrice avec effet immédiat et à lui communiquer toute information permettant de calculer le montant de la retenue à opérer.

e. L'Office a procédé à l'audition de A______ le 29 juillet 2022 afin de déterminer son minimum vital et la quotité saisissable de ses revenus. Sur la base des pièces produites par la débitrice et des déclarations de cette dernière, il a retenu des charges mensuelles incompressibles de 3'854 fr. 55, composées de frais de logement de 2'041 fr. 75 (équivalent de 2'100 euros pour un logement situé rue 2______ no. ______, [code postal] B______ / France), d'une prime d'assurance maladie de 502 fr. 65, des frais de transports de 70 fr., des frais d'électricité de 182 fr. 56, des frais de fourniture en eau de 24 fr. et un montant de base d'entretien de 1'020 fr. pour une personne vivant seule (réduit compte tenu du coût de la vie inférieur en France). L'Office a ainsi déterminé la quotité saisissable des revenus de la débitrice à 4'352 fr. 10 par mois (8'206 fr. 65 – 3'854 fr. 55).

f. L'Office a établi le 2 août 2022 un procès-verbal de séquestre en ce sens.

B. a. Par acte expédié le 15 août 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de Genève (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de séquestre, reprochant à l'Office une atteinte à son minimum vital; elle souhaitait voir ajouter les charges mensuelles suivantes dans le calcul de la quotité saisissable de ses revenus : prime d'assurance obligatoire du logement de 55 euros 75, location d'un garde-meuble de 560 fr. suite à l'évacuation de son logement en Suisse, entretien de la tombe de sa sœur 93 fr. 75, frais et honoraires de trois avocats successifs, à régler par acomptes selon arrangements à, respectivement, 400 fr., 150 fr. et 400 fr., leasing d'un ordinateur de 140 fr. et mise de côté mensuelle de 300 fr. pour un traitement dentaire à entreprendre, d'un coût total de 3'000 fr.

b. Dans ses observations du 1er septembre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que les postes que la plaignante souhaitait voir ajouter à son minimum vital, pour certains n'appartenaient pas à la définition de ce dernier et, pour d'autres, étaient déjà compris dans le montant de base d'entretien.

c. Par courriers des 14 et 20 septembre 2022, l'Office et le créancier ont informé la Chambre de surveillance du fait que la débitrice avait allégué, dans le cadre de son opposition au séquestre formée devant le Tribunal, qu'elle serait en réalité domiciliée depuis plusieurs années au Maroc.

d. Par décision DCSO/400/2022 du 6 octobre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______, les postes que cette dernière voulait voir introduits dans le calcul de son minimum vital ne pouvant y être intégrés. La Chambre de surveillance a refusé d'instruire le fait peu étayé et tardivement allégué, que la plaignante serait domiciliée depuis plusieurs années au Maroc.

C. a. Le CANTON DE VAUD a requis une poursuite en validation du séquestre susmentionné qui a conduit à la notification à A______ d'un commandement de payer, poursuite n° 3______, auquel elle a fait opposition.

b. Le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par jugement JTPI/420/2023 du 10 janvier 2023.

Il a notamment considéré qu'il ne lui appartenait pas d'instruire la question de savoir si la débitrice était assujettie au paiement de l'impôt au Maroc ou dans le CANTON DE VAUD, des décisions définitives et exécutoires ayant été rendues par ce dernier s'agissant des impôts qui lui étaient dus par A______.

c. A______ a fait recours contre ce jugement, sans requérir la restitution de l'effet suspensif.

d. Le CANTON DE VAUD a requis la continuation de la poursuite n° 3______ le 17 janvier 2023.

e. La Cour de justice a déclaré irrecevable le recours de A______ contre le jugement du 10 janvier 2023 par arrêt du 30 mars 2023.

D. a. Le CANTON DE VAUD a requis et obtenu du Tribunal, le 9 août 2022, un second séquestre à l'encontre de A______ (séquestre n° 4______), pour une créance de 102'198 fr. 60, portant sur sa rente du 2ème pilier.

b. Il a également requis la poursuite de A______ en validation du séquestre (poursuite n° 5______). Celle-ci a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié.

c. Le CANTON DE VAUD a déposé le 23 août 2022 auprès du Tribunal une requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer.

La procédure est toujours en cours en première instance.

d. Le CANTON DE VAUD a requis le 18 janvier 2023 de l'Office que la poursuite n° 5______ participe provisoirement à la saisie exécutée sur la base de sa réquisition de continuer la poursuite n° 3______.

E. a. L'Office a établi un procès-verbal de saisie des gains de A______ le 20 février 2023 (série n° 6______), convertissant en saisie définitive les procès-verbaux de séquestres des 12 juillet et 9 août 2022, respectivement n° 1______ et n° 4______, ce dernier n'étant admis à la série qu'à titre provisoire, le Tribunal n'ayant pas encore statué sur la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

La quotité saisissable des gains de A______ a été déterminée par l'Office à 4'352 fr. 10 par mois, du 12 juillet 2022 au 9 août 2023 sur les mêmes bases que celles retenues pour déterminer la part à séquestrer de ses gains (cf. supra A.e).

b. Le procès-verbal de saisie a été remis en mains propres à la débitrice le 1er mars 2023 à l'Office.

F. a. Par acte remis à La Poste suisse le 10 mars 2023, A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie, concluant à une atteinte à son minimum vital. Elle mentionnait comme adresse "A______, no. ______ impasse 2______, [code postal] B______ (France)".

Elle reprochait à l'Office d'avoir accepté la réquisition de continuer la poursuite du CANTON DE VAUD dans le cadre des poursuites n° 3______ et n° 5______ alors que la mainlevée n'avait pas été prononcée ou n'était pas encore définitive.

Elle contestait par ailleurs les créances fiscales dont le paiement était réclamé par le CANTON DE VAUD, persistant à soutenir qu'elle était domiciliée depuis plus de 7 ans au Maroc, où elle était inscrite dans les rôles fiscaux.

Finalement, elle alléguait que les séquestres et la saisie la mettaient dans une situation financière intenable, lui faisant courir le risque d'une expulsion de son logement, dont elle ne parvenait plus à payer le loyer, et la contraignaient à rechercher sa nourriture dans des poubelles. Elle n'était plus en mesure de se procurer des habits et des produits d'hygiène. Elle ne pouvait pas changer son armoire frigorifique et son imprimante tombées en panne. Vu son âge (82 ans), elle avait une mauvaise santé et n'était plus en mesure de travailler pour améliorer ses revenus. Elle ne pouvait pas non plus emprunter d'argent auprès des banques.

Concrètement, elle demandait à ce que ses frais de logement, arrêtés par l'Office à environ 2'100 fr., soient augmentés de 55 fr. par mois à titre de prime d'assurance-responsabilité locative obligatoire (facture produite pour l'exercice juillet 2022-juin 2023), de 25 fr. par mois à titre de complément de frais d'électricité (aucune pièce produite) et de 560 fr. par mois à titre de "loyer" (facture de loyer produite pour un garde-meuble à Gland).

En outre, elle demandait que l'Office lui restitue, sur les montants saisis, les sommes nécessaires pour payer :

-     son abonnement à internet : 89 fr. 90 tous les deux mois;

-     ses frais médicaux : 380 fr. par mois pour un montant total de 1'780 fr. "prévus" à titre de franchise (elle produit à l'appui une facture de frais de laboratoires en 413 fr. 85 et une convocation à un examen médical d'aptitude à la conduite requis par le CANTON DE VAUD dont le coût est inconnu); 70 fr. par mois pour des frais de médicaments non remboursés (aucune pièce produite);

-     des frais de justice : 500 fr. par mois, pour régler, d'une part, des avances de frais de justice pour des procédures en cours ou récentes (total de l'ordre de 4'450 fr. pour lesquelles elle produit 7 factures de demande d'avance de frais émises entre août 2022 et février 2023) et, d'autre part, pour régler d'anciennes factures d'avocat remontant à 2020 pour un total de 12'885 fr. 35, par acomptes mensuels de 400 fr. dès février 2021 selon arrangement de paiement (factures et échange de courriers avec l'avocat produits);

-     des arriérés de primes d'assurance-maladie pour un total de 3'754 fr. 30 à régler à raison 625 fr. 70 par mois d'avril à septembre 2023 selon arrangement avec l'assureur (échange de courriers avec l'assureur produit);

-     le remplacement de son armoire frigorifique ainsi que de son imprimante (1'500 fr., estimation).

b. Dans ses observations du 23 mars 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Il soutenait avoir à raison donné suite aux réquisitions de continuer les poursuites du CANTON DE VAUD. Dans la poursuite n° 3______, la décision de mainlevée de première instance était exécutoire nonobstant recours et la restitution de l'effet suspensif n'avait pas été sollicitée auprès de l'instance d'appel; le créancier disposait donc d'un titre exécutoire levant l'opposition et lui permettant de requérir la continuation de la poursuite. Dans la poursuite n° 5______, l'admission à la saisie, série n° 6______, n'était que provisoire justement du fait que l'opposition n'avait pas encore été définitivement levée.

S'agissant du calcul du minimum vital de la débitrice, l'Office contestait devoir y introduire des arriérés de primes d'assurance-maladie impayées, quand bien même un plan d'échelonnement aurait été convenu avec l'assureur; le paiement de ces arriérés n'était de surcroît pas prouvé. Les frais médicaux non remboursés par une assurance dont l'introduction dans le minimum vital était requise n'étaient pas justifiés, notamment leur caractère nécessaire et raisonnable; en l'absence de production des décomptes de l'assurance par l'intéressée, l'Office n'était en outre pas en mesure de déterminer les frais dont le remboursement aurait été admis ou refusé par l'assurance. Les frais d'internet étaient compris dans le montant de base d'entretien et ne pouvaient être ajoutés à ce dernier. Les loyers dont l'introduction dans les frais de logement était requise concernaient un garde-meuble, soit un poste qui n'est pas inclus dans le minimum vital. Il en allait de même de l'achat d'une imprimante et du paiement de frais de justice. S'agissant de l'achat d'un nouveau frigo, l'Office était d'accord de considérer un tel objet comme de première nécessité et de libérer des fonds à cette fin, toutefois à la condition que la preuve d'une telle acquisition soit apportée.

Finalement, s'agissant des autres frais de logement allégués par la plaignante (électricité et assurance-responsabilité locative), l'Office considérait que la plaignante était domiciliée dans un logement à B______, en France voisine, et n'acceptait que des frais en lien avec ce logement. Or, il avait déjà retenu dans le montant de 2'041 fr. 75 tous les frais admissibles à ce titre. Le supplément de frais d'électricité et les primes d'assurance privée étaient en tout état incluses du montant de base mensuel d'entretien et ne pouvaient y être ajoutées.

c. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 6 avril 2023 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite du CANTON DE VAUD dans les deux poursuites n° 3______ et n° 5______, réunies dans la série n° 6______, alors que la mainlevée n'était pas définitive ou n'était pas prononcée.

2.1.1 En application de l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Elle ne peut être reprise qu'une fois obtenue une décision exécutoire écartant expressément l'opposition (art. 79 et 88 LP).

Les actes effectués en continuation de la poursuite alors qu'elle est suspendue par l'opposition sont nuls (ATF 92 III 55 = JT 1966 II 66; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 78 LP). Ainsi, une commination de faillite est nulle s'il s'avère ultérieurement que le prononcé de la mainlevée n'était pas encore en force au moment de sa notification ou qu'une action en libération de dette avait été introduite à temps (ATF 101 III 40 = JdT 1977 II 7, consid. 1; DCSO/270/2013 du 14 novembre 2013).

2.1.2 En exception à ces principes, l'art. 281 LP prévoit que lorsque des objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.

Cette disposition permet ainsi au créancier séquestrant de participer provisoirement à la saisie, même s'il n'est pas encore en droit de requérir la continuation de la poursuite. Dès qu'il est en droit de requérir la continuation de la poursuite, il doit demander la saisie définitive dans le délai péremptoire de dix jours, faute de quoi les effets de sa participation provisoire tombent. Afin que le droit de participation puisse être exercé de manière efficace, la distribution des deniers n'intervient qu'une fois que le créancier séquestrant a rendu sa participation définitive (Stoffel, Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2, 3 et 5 ad art. 281 LP).

2.1.3 En application des articles 308 al. 2 et 319 let. a CPC, le jugement de mainlevée définitive rendu en procédure sommaire n'est susceptible que d'un recours au sens des articles 319 et ss CPC, lequel n'a pas d'effet suspensif (art. 325 CPC). Si la restitution de l'effet suspensif du recours n'est pas requise et octroyée, le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer est donc exécutoire et la continuation de la poursuite peut être requise. Les actes de poursuite émis entre le moment où le jugement est entré en force et le moment où l'effet suspensif au recours est octroyé, sont donc valables. En revanche, leurs effets sont suspendus dès le prononcé de l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée (ATF 130 III 657 = JdT 2005 II 139).

2.2 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 3______ a été déposée alors que le jugement de mainlevée était exécutoire, même s'il faisait l'objet d'un recours et n'était pas définitif. C'est ainsi à raison que l'Office lui a donné suite au vu des principes rappelés supra sous consid. 2.1.3. En outre, le recours contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition a désormais été déclaré irrecevable.

De même, l'Office a correctement donné suite à la réquisition du CANTON DE VAUD de participer à titre provisoire à la saisie, série n° 6______, dans le cadre de la poursuite n° 5______, compte tenu du séquestre dont le créancier bénéficiait sur les biens saisis.

2.3 La plainte est par conséquent infondée en tant qu'elle fait grief à l'Office d'avoir donné suite aux réquisitions du CANTON DE VAUD de continuer la poursuite et de participer provisoirement à la saisie.

3. La plaignante reproche à l'Office une atteinte à son minimum vital dans l'exécution de la saisie. Elle souhaite que des charges complémentaires soient retenues.

Sur cet objet, la Chambre de surveillance relève qu'elle a déjà exposé les principes applicables dans le cadre de sa décision DCSO/400/2022 du 6 octobre 2022 rendue sur plainte de A______ contre l'exécution du séquestre n° 1______ par l'Office. Elle se limitera par conséquent à exposer les principes s'appliquant aux différentes charges que la plaignante souhaite voir en l'occurrence introduites dans le calcul de son minimum vital, sans revenir sur l'ensemble du système de calcul de la quotité saisissable des revenus. La plaignante revenant par ailleurs sur des points qui avaient déjà été réglés par cette décision, ceux-ci ne seront que brièvement traités.

3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail et les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; il déduit ensuite du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance. Le montant de la franchise, part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré, peut être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que – pendant la saisie – le débiteur devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique. Les traitements et médicaments relevant d'une thérapie de confort de même que les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent être pris en compte (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP).

Les dettes que rembourse chaque mois le débiteur ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49; Ochsner, op. cit., n° 157 ad art. 93 LP).

3.1.4 Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement de nouvelles charges admissibles dans le calcul du minimum vital (art. 93 al. 3 LP; ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118).

3.2 En l'espèce, la plaignante souhaite revenir sur des charges telles que des primes d'assurance en lien avec le logement et l'acquisition de matériel informatique, dont la décision DCSO/400/2022 du 6 octobre 2022 a déjà dit qu'ils étaient compris dans le montant de base d'entretien et ne pouvaient être ajoutés à celui-ci au titre de frais incompressibles. Il en va de même du loyer d'un garde meuble qui n'appartient pas aux frais incompressibles de logement ainsi que cela avait déjà été rappelé à la plaignante dans la décision précitée. Tout comme des frais d'avocat, à régler par acomptes, qui ne font pas partie du minimum vital tel que défini ci-dessus.

S'agissant des nouveaux postes que la plaignante souhaite voir admis dans son minimum vital, les frais médicaux non pris en charge par une assurance devraient l'être en principe, pour peu toutefois que ce soient des frais courants, nécessaires et raisonnables, non pas des arriérés impayés ou des frais dont le caractère nécessaire n'est pas avéré. En outre, ils doivent être effectivement réglés. Or, la plaignante allègue de nombreux frais médicaux sous forme d'estimation qui ne correspondent à aucune facture acquittée et dont l'Office ne peut tenir compte. C'est également à raison que l'Office reproche à la plaignante de ne pas fournir ses décomptes d'assurance distinguant les frais médicaux pris en charge de ceux qui ne le sont pas, permettant un traitement documenté et simplifié des charges dont l'Office devrait tenir compte. En l'état, la plaignante n'a pas formulé de demande de modification de la saisie suffisamment motivée s'agissant de frais médicaux, permettant à l'Office d'entrer en matière.

En ce qui a trait à des arriérés de primes d'assurance-maladie pour lesquels la plaignante a obtenu récemment un arrangement de paiement de l'assureur, il s'agit de dettes héritées du passé et non de charges courantes, dont le rattrapage ne peut être incorporé au minimum vital. Le fait qu'il s'agisse de primes d'assurance-maladie admises dans le minimum vital lorsqu'il s'agit des charges courantes n'y change rien. Cela favoriserait un créancier par rapport à d'autres. Ainsi que le relève l'Office, la plaignante ne prouve par ailleurs pas payer les acomptes prévus dans l'arrangement.

Finalement, l'Office s'est déclaré d'accord de libérer des fonds saisis pour l'acquisition d'une nouvelle armoire frigorifique dans la mesure où une facture lui est présentée, s'agissant d'un objet qui peut être qualifié de première nécessité. Il appartient donc à la plaignante d'entreprendre le nécessaire en ce sens afin que l'Office entre en matière.

3.3 En conclusion, les griefs de la plaignante contre le calcul de son minimum vital seront rejetés, étant précisé qu'une bonne partie d'entre eux avait déjà été rejetée par décision du 6 octobre 2022 et qu'une autre partie aurait dû faire l'objet d'une demande en bonne et due forme auprès de l'Office avant d'être soumis à l'autorité de surveillance, s'agissant de nouvelles charges, non alléguées au moment de l'établissement du procès-verbal de saisie entrepris.

4. La plaignante revient également sur le fait que les créances fiscales réclamées par le CANTON DE VAUD seraient infondées car elle serait domiciliée, ou à tout le moins résidente fiscale, au Maroc, depuis 7 ans, ce qui exclurait la perception d'impôts dans le canton de Vaud.

Au-delà du fait que la domiciliation au Maroc de la plaignante depuis 7 ans apparaît des plus douteuses, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire civil ou administratif. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure de ce grief.

5. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 10 mars 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 6______, du 20 février 2023.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.