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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/950/2021

DCSO/354/2021 du 17.09.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Saisie de salaire, calcul du minimum vital, dépense indispensable à l'exercice d'une profession, formation continue, assurance RC professionnelle, médecin, intérêt à la plainte, recevabilité de la plainte, saisie de courte durée, admission de la plainte aurait juste réparti la saisie en 3 mois au lieu de 2 mois
Normes : lp.93; lp.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/950/2021-CS DCSO/354/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/950/2021-CS) formée en date du 15 mars 2021 par A______, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Rue ______

______ Genève.

- B______ SA

Service juridique

Rue ______

______ [VD].

- CHEMIN DE FER FEDERAUX SUISSES CFF

pa SBB Shared Service Organisation

Poststrasse 6

3072 Ostermundigen.

- ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'AFC

Direction des affaires juridiques

Rue du Stand 26

1204 Genève.

 

- C______ AG

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______fait l'objet de quatre poursuites, réunies dans la série 1______, pour un total de 4'414 fr. 10 au 26 février 2021 (capital, intérêts et frais).

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé le débiteur le
21 septembre 2020 qu'il allait faire l'objet d'une saisie et était convoqué à cette fin le 16 octobre 2020.

A______ ne s'est pas rendu à la convocation.

c. En l'absence de collaboration du débiteur, l'Office s'est adressé aux principales banques de la place afin de déterminer s'il y détenait des avoirs. La D______ (ci-après D______) a répondu positivement et produit des extraits bancaires à teneur desquels A______ percevait des revenus irréguliers de E______ SA, mais ne disposait d'aucun solde positif sur son compte.

d. A______ s'est finalement présenté à l'Office le
11 décembre 2020, suite aux démarches effectuées par l'Office auprès de sa banque.

L'Office expose que le débiteur n'a toutefois pas souhaité s'exprimer au cours de son audition.

e. L'Office a établi le 26 février 2021 un procès-verbal de saisie des salaires de A______, exécutée le 14 janvier 2021, à hauteur de toute somme supérieure à 2'920 fr. par mois, du 14 janvier 2021 au 14 janvier 2022. Le minimum vital insaisissable du débiteur a été déterminé en tenant compte d'un montant de base d'entretien mensuel de 1'200 fr., de frais médicaux non pris en charge par l'assurance de 50 fr., de frais de transports de 370 fr. et de frais de logement de 1'300 fr.

f. Des retenues de salaires ont été opérées sur les salaires de A______ de janvier et février 2021 auprès de son employeur E______ SA.

Celles-ci ayant permis de solder les poursuites objet de la série 1______, l'Office a ordonné la levée de la poursuite auprès de l'employeur du débiteur le
12 mars 2021. Un trop-perçu de 255 fr. 98 a été restitué à A______ par l'Office le 13 mars 2021.

B. a. Par acte expédié le 15 mars 2021 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du
26 février 2021 qui ne tenait pas compte de ses primes d'assurance maladie mensuelles de 668 fr. 15, pourtant payées régulièrement selon lui. Il reprochait également à l'Office de ne pas avoir tenu compte d'autres charges, telles que ses primes d'assurance responsabilité professionnelle et ses frais de formation continue professionnelle, alors qu'elles correspondaient à des obligations légales en vue du maintien de son droit de pratique dans les professions de la santé. Il contestait enfin la créance à l'origine d'une des poursuites faisant l'objet de la série 1______.

b. Dans ses observations du 26 avril 2021, l'Office a contesté le paiement régulier des primes d'assurance maladie, n'ayant notamment jamais reçu de justificatif du paiement de celle du mois de décembre 2020. En tout état, il relevait que les poursuites de la série 1______ avaient été soldées et la saisie levée, si bien que la plainte devait être rejetée.

c. Les parties ont produit à la procédure des extraits bancaires et des bulletins de versements postaux permettant de documenter des versements des primes d'assurances maladies les 11 mai 2020 (une prime mensuelle payée par virement bancaire), 11 juin 2020 (idem), 7 juillet 2020 (deux primes mensuelles payées par virement bancaire), 21 septembre 2020 (deux primes mensuelles payées par virement bancaire), 9 novembre 2020 (prime pour octobre 2020 payée par BVR) et 30 décembre 2020 (prime pour janvier 2021 payée par BVR).

Le plaignant a produit une facture de prime d'assurance responsabilité civile professionnelle de 420 fr. par an et la preuve de son paiement le 1er décembre 2020. Elle visait son activité auprès de l'employeur F______. Il a également produit une facture de 480 fr. pour un cours de formation continue en ______ qu'il a suivi les 4 et 5 décembre 2020 selon attestation délivrée par l'école, laquelle a fait l'objet d'un rappel; aucune preuve de paiement n'a été déposée à la procédure.

d. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties le 4 mai 2021 que la cause était gardée à juger.

e. Le plaignant a déposé une écriture spontanée le 11 juin 2021, persistant dans ses explications et alléguant qu'il avait payé le 9 novembre 2020 la prime pour octobre 2020 et qu'il aurait payé le 30 décembre 2020 trois primes mensuelles pour novembre, décembre 2020 et janvier 2021.

Par ailleurs, il accusait l'Office de mentir lorsqu'il exposait dans ses observations que la saisie litigieuse avait été soldée car il était convoqué pour une nouvelle saisie le 20 mai 2021. Il annonçait vouloir prochainement déposer une plainte contre cette nouvelle saisie si elle ne tenait pas compte des charges litigieuses dans la présente procédure.

Enfin, il reprochait à l'Office de vouloir lui nuire sciemment, ce qui justifiait que les frais de la procédure et ses débours, ainsi qu'une indemnité pour tort moral soient mis à la charge de l'Etat de Genève.

Cette écriture n'a pas été communiquée aux autres parties vu son irrecevabilité
(cf. infra).

 

 

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).

L'autorité de surveillance n'est par ailleurs pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée;
115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi. Elle est donc, à cet égard, recevable.

Les griefs du plaignant visant la créance objet d'une des quatre poursuites de la série litigieuse ne sont pas de la compétence de la Chambre de surveillance dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP et sont donc irrecevables.

Les écritures complémentaires du 4 mai 2021 du plaignant, déposées après que la cause a été gardée à juger et abordant de nouveaux griefs et moyens (dédommagement du tort moral, mise à charge de l'Etat de Genève des frais et dépens), doivent également être déclarées irrecevables. Les conclusions nouvelles en indemnisation du tort moral n'auraient en tous les cas pas été de la compétence de la Chambre de surveillance.

Finalement, la question se pose de l'intérêt à la plainte et, partant, de sa recevabilité, en tant qu'elle vise le calcul du minimum vital, puisque la saisie n'a duré que deux mois, puis a été révoquée vu l'obtention de fonds suffisants pour désintéresser les créanciers de la série litigieuse. Il n'existe en effet aucun intérêt du plaignant à faire corriger, après coup, le montant de saisies déjà opérées, dans des poursuites soldées, alors que le seul effet de la plainte, si elle devait être admise, serait de réduire la quotité mensuelle saisissable et de prolonger la saisie, le temps d'obtenir les montants suffisants à désintéresser les créanciers. Nonobstant le fait que la plainte n'a pas d'intérêt dans le cadre de la série
1______ et qu'elle doit être déclarée irrecevable à cet égard, la Chambre de surveillance abordera brièvement le fond, le plaignant ayant d'autres poursuites en cours; les griefs qu'il soulève restent en effet d'actualité pour toute nouvelle saisie.

3. Le plaignant reproche en substance à l'Office de ne pas avoir retenu dans ses charges ses primes d'assurance maladie, au motif qu'elles n'auraient pas été régulièrement payées, ainsi que ses charges de formation continue et d'assurance responsabilité professionnelle.

3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après :
NI-2020 publiées au recueil systématique des lois genevoises RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3
NI-2020), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2020), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2020) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2020), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118; OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). S'il s'avère que les charges ne sont payées qu'irrégulièrement, l'Office ne tiendra compte que d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (Ochsner, op. cit., n° 82 et 83 ad art. 93 LP; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127; Collaud, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; Nicolet, Van Hove, Woessner, Guillard, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213).

Les frais indispensables à l'exercice d'une profession sont les besoins alimentaires accrus, les dépenses pour repas pris à l'extérieur, les dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien de vêtement et les frais déplacements du domicile au lieu de travail (art. II.4 NI-2020). Leur extension aux frais de formation continue n'est pas clairement déterminé, des décisions contradictoires ayant été rendues sur cet objet par la Chambre de surveillance (DCSO/1/2004 du 15 janvier 2004; DCSO/17/2003 du 23 janvier 2003 citée par Ochsner, in Le minimum vital
(art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 139). La doctrine récente considère que même si les directives ne mentionnent pas les frais de formation continue, ceux-ci peuvent néanmoins exceptionnellement entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital (Winckler, Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz, Vock [éd.], 2017, n° 50 ad art. 93 LP).

3.2 En l'espèce, le plaignant n'a certes pas payé régulièrement ses primes d'assurance maladie en 2020, mais il en a néanmoins payé la majeure partie, avec un ou deux mois de retard. L'Office n'en a certes pas été totalement informé avant d'établir la quotité disponible des revenus du débiteur, vu le peu de collaboration de ce dernier; mais il disposait des extraits bancaires de la D______ qui permettaient de constater le paiement d'une bonne part des primes d'assurance maladie. Cette charge aurait par conséquent dû être prise en compte par l'Office dans la mesure ressortant de son dossier et il sera invité à le faire dans les éventuelles prochaines saisies à l'encontre du plaignant.

S'agissant des frais de formation continue, le plaignant est ______ avec le statut d'employé dépendant. A ce titre il a une obligation légale de formation (art. 40 let. b de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires – RS/CH 811.11; art. 86 de la loi genevoise sur la santé – RS/GE K.1.3). Dans la mesure où les frais de formation sont assumés par lui et non pas son employeur, il aurait convenu de les intégrer, si leur nécessité avait été établie, dans son minimum vital, puisque son droit de pratique pourrait en dépendre. Toutefois, en l'espèce, les accords entre le plaignant et son employeur à cet égard sont inconnus et, en tout état, le plaignant n'a pas produit de preuve du paiement des cours suivis en décembre 2020.

Finalement, en ce qui a trait à la prime annuelle d'assurance responsabilité civile professionnelle du débiteur, ce dernier a prouvé l'avoir payée et son droit de pratique en dépend (art. 40 let. h de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires; art. 85 de la loi genevoise sur la santé). Il s'agit donc de frais professionnels indispensables, étant précisé qu'il est fréquent que les praticiens l'assument personnellement s'ils exercent sous leur propre responsabilité – que ce soit à titre indépendant ou dépendant. Il aurait par conséquent fallu les intégrer dans le minimum vital du plaignant, ce que l'Office sera également invité à faire dans une éventuelle saisie future.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte du 8 mars 2021 de A______ contre le procès-verbal de saisie du 26 février 2021 dans la série 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.