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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2725/2021

DCSO/331/2021 du 25.08.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Notification décision de l'Office; notification fictive; avis d'enlèvement; mesure; délai de plainte; grief fondé sur l'insaisissabilité; tardiveté; outils de travail; véhicule
Normes : lp.17; lp.92.al1.ch3; lp.34
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2725/2021-CS DCSO/331/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 25 AOÛT 2021

 

Plainte 17 LP (A/2725/2021-CS) formée en date du 20 août 2021 par A______, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites parvenues au stade de la saisie (poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____).

b. Son véhicule automobile a été saisi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) à une date non mentionnée.

c. L'Office a notifié au débiteur, par courrier A simple, le 14 juillet 2021, un avis d'enlèvement du véhicule, lequel serait effectué le 24 août 2021.

B. A______ a formé, par acte expédié le 19 août 2021, une plainte contre cet avis au motif que le véhicule dont l'enlèvement était ordonné avait dix ans et qu'il l'utilisait pour son activité professionnelle, étant précisé qu'il touchait des aides du Service des prestations complémentaires depuis janvier 2021.

 

EN DROIT

1.             1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.1.3 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.1.4 Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite (art. 34 LP), le délai de dix jours pour déposer plainte commence à courir le lendemain de sa réception par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP).

En droit suisse, les communications des autorités sont en règle générale soumises au principe de la réception, selon lequel une communication est réputée reçue lorsqu'elle parvient dans la sphère d'influence de son destinataire, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance. Pour un envoi acheminé par voie postale (sous réserve des plis recommandés), ce moment correspond au dépôt du pli dans la boîte-aux-lettres du destinataire si l'on peut escompter qu'il lève le courrier à ce moment-là. La prise de connaissance effective du document envoyé n'est donc ni nécessaire à la validité de la communication ni déterminante pour sa date (ATF 109 Ia 15 consid. 4; 137 III 208 consid. 3.1.2; 122 I 139 consid. 1).

Toutefois, une notification plus formelle, contre accusé de réception est exigée par certaines dispositions procédurales pour des actes d'une certaine importance
(p. ex. art. 138 al. 1 CPC, art. 34 al. 1 LP). L'acte est alors réputé notifié au moment de sa remise au destinataire ou à une personne autorisée ou, lorsque les conditions d'une notification fictive sont réalisées, le dernier jour du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC). En matière de poursuites et faillites, la notification contre accusé de réception est la règle pour les communications, avis et décisions de l'autorité à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 34 al. 1 LP).

Enfin, les actes de poursuite qui produisent des effets juridiques importants – tels que le commandement de payer, qui, s'il n'est pas frappé d'opposition, devient un titre d'exécution, et la commination de faillite – doivent faire l'objet d'une notification qualifiée, en un lieu prévu par la loi, par le préposé, un employé de l'Office ou la poste, impliquant que l'acte est effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne qui se trouve avec lui dans une relation suffisamment étroite pour que l'on puisse présumer qu'il le lui remettra (art. 64 ss, 72, 161 al. 1 LP; notamment ATF 117 III 7; 116 III 8; 91 III 41; Jeanneret/Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 et 22 ad art. 64 LP). En application de l'art. 72 al. 2 LP, celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire du commandement de payer le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.

Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2).

Si une communication n'est pas faite par écrit ou qu'elle est faite par lettre ordinaire, déposée dans la boîte-aux-lettres ou dans la case postale du destinataire, alors que la notification par courrier recommandé est prévue, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire, faute de quoi la communication ne sera pas considérée comme accomplie (ATF 105 III 43 = JdT 1980 II 117; 114 III 51 = JdT 1990 II 166; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 34 LP).

1.1.5 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.1.6 Le procès-verbal de saisie et les mesures d'exécution de la saisie, notamment l'avis d'enlèvement, sont des mesures au sens de l'art. 17 LP que le poursuivi a qualité pour attaquer par la voie de la plainte (décisions de la Chambre de surveillance DCSO/375/2017 du 13 juillet 2017; DCSO/394/2015 du
17 décembre 2015).

Si le débiteur ou un membre de sa famille considère qu'un bien insaisissable au sens de l'art. 92 LP a été saisi à tort, il doit s'en prévaloir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut attendre le dépôt d'une réquisition de vente ou la réception d'un avis d'enlèvement. S'il omet de former une plainte dans le délai susmentionné, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'insaisissabilité (ATF 97 III 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du
8 novembre 2007; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 238 et 239 ad art. 92 LP; Kren Kostkiewicz, Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 13 ad art. 92 LP).

C'est sous la réserve de la nullité d'une mesure de l'Office des poursuites qui peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007).

1.1.7 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils, appareils, instruments et livres nécessaires au débiteur pour l'exercice de sa profession. Doit être qualifiée de profession, au sens de cette disposition, toute activité économique faisant appel de manière prépondérante au travail personnel et aux connaissances professionnelles de l'intéressé. On oppose à cette notion celle d'entreprise, dans laquelle l'élément prépondérant consiste dans l'exploitation d'un capital investi, que ce soit sous la forme de machines, de matériel, de main d'œuvre, etc. Pour que l'insaisissabilité soit admise, l'objet considéré doit être indispensable – et non seulement utile ou adapté – à un exercice rationnel et concurrentiel de la profession envisagée. La réalisation de cette condition doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment de l'état de la technique et de la situation personnelle du débiteur. Selon les circonstances, un véhicule automobile peut ainsi constituer un outil indispensable à l'exercice d'une profession, ce qu'il appartient toutefois au débiteur de démontrer. Enfin, le privilège prévu par l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP ne peut être invoqué que dans le cadre d'une activité rentable. Cette condition vise aussi bien l'activité en tant que telle, qui doit couvrir les frais qu'elle entraîne et permettre, seule ou avec d'autres sources de revenu, d'assurer l'entretien du débiteur, que l'utilisation de l'objet lui-même, qui doit répondre à des justifications économiques et concurrentielles. L'ensemble des conditions d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP doit être examiné au moment de la saisie (ATF 113 III 77 consid. 2b; 110 III 53 consid. 3b et 3c; 91 III 52 consid. 2; 87 III 62; 86 III 47 consid. 2; 84 III 20; arrêt du Tribunal fédéral 5A_799/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.1; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/730/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3a; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 90 et suivants ad art. 92 LP; Vonder Mühll, Basler Kommentar - SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 21 ad art. 92 LP).

1.2 En l'espèce, le plaignant invoque la nécessité d'utiliser le véhicule saisi dans le cadre de son activité professionnelle et l'âge du véhicule (10 ans), sans autre explications, après avoir reçu un avis d'enlèvement dudit véhicule.

1.2.1 L'avis d'enlèvement a été envoyé en courrier A simple au débiteur le
14 juillet 2021 et la plainte a été expédiée le 19 août 2021, soit a priori plus de dix jours après la réception de l'avis.

L'envoi par pli simple d'un tel avisn'est pas conforme à l'art. 34 LP qui prévoit la notification par courrier recommandé. Cela étant, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas avoir reçu l'avis, ce qui découle déjà du fait qu'il dépose plainte et produit ledit avis à l'appui, cette communication n'est pas nulle mais est annulable sur plainte déposée dans les dix jours suivant sa réception.

Dans le cours ordinaire des choses, un courrier A simple est reçu le lendemain par le destinataire dans sa boîte-aux-lettres ou dans sa case postale. Il entre donc dans sa sphère d'influence à ce moment, il lui est loisible d'en prendre connaissance et il est réputé reçu à ce moment. Toutefois, un tel mode de communication n'étant pas conforme à l'art. 34 LP, il ne permet pas à la présomption de notification au dernier jour du délai de garde du pli recommandé à la poste de se produire
(art. 138 al. 3 let. a CPC). En outre, il ne permet pas à l'autorité de prouver la date de réception par un accusé de réception. Il est donc impossible en l'occurrence de déterminer avec certitude, que ce soit fictivement ou réellement, à quelle date le plaignant a reçu l'avis litigieux et s'il a respecté le délai de la plainte pour en demander l'annulation. La plainte devrait donc en principe être déclarée recevable sous l'angle du respect formel du délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP pour attaquer l'avis d'enlèvement.

1.2.2 Cette question peut toutefois rester ouverte puisque la plainte est en tout état tardive en raison des griefs articulés qui ne visent pas l'avis d'enlèvement mais la saisie. En effet, en invoquant l'insaisissabilité de son véhicule, le plaignant s'en prend en réalité à l'exécution de la saisie et devait déposer sa plainte au plus tard dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie, laquelle est intervenue à une date inconnue, mais assurément antérieure à l'avis d'enlèvement.

La plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable puisqu'elle vise le procès-verbal de saisie et intervient plus de dix jours après sa notification.

1.2.3 Il faut encore examiner si les griefs invoqués ne conduisent pas au constat de la nullité de la saisie en raison d'une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou à des normes protégeant l'ordre public.

A cet égard, le plaignant se limite à alléguer qu'il utilise son véhicule à des fins professionnelles et que celui-ci à dix ans.

Les principes prévalant en matière d'insaisissabilité d'un outil professionnel, rappelés ci-dessus, sont très restrictifs et impliquent qu'un certain nombre de conditions soient réunies, à propos desquelles la plainte ne donne aucune indication. Le plaignant n'expose pas en quoi consiste son activité professionnelle et pourquoi son véhicule lui est indispensable. Il reconnaît par ailleurs que ses revenus, si tant est qu'ils découlent d'une activité professionnelle, ne lui permettent pas de vivre puisqu'il a recours au Service des prestations complémentaires. Dans ces circonstances, la Chambre de surveillance ne saurait retenir une atteinte flagrante à une norme d'insaisissabilité permettant de constater la nullité du procès-verbal de saisie faute de disposer des éléments permettant de statuer sur le grief soulevé par le plaignant. Il appartenait à ce dernier de le motiver suffisamment ainsi que le rappellent les principes exposés plus haut.

En arguant que le véhicule a dix ans, le plaignant soulève implicitement que le bien saisi a une faible valeur de réalisation, insuffisante à couvrir les frais d'exécution forcée, et qu'il est insaisissable en application de l'art. 92 al. 2 LP. Un tel grief ne ressortit pas à l'ordre public et ne permet pas de constater la nullité de la saisie hors délai de plainte. En tout état, à l'instar des autres griefs, il n'est pas motivé, le plaignant n'alléguant aucune circonstance permettant de considérer que son véhicule serait sans valeur, contrairement à ce qu'a retenu l'Office (marque, état, kilométrage, estimation à l'argus, etc.).

1.2.4 Faute d'avoir valablement articulé un grief conduisant au constat de la nullité du procès-verbal de saisie, la plainte, formée plus de dix jours après la notification dudit procès-verbal, est ainsi également irrecevable sous cet angle.

2.             Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

En l'occurrence, la Chambre de surveillance a rendu une décision sans instruction compte tenu de l'issue certaine de la plainte au vu des faits allégués et des griefs exposés.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 19 août 2021 par A______ contre l'avis d'enlèvement du 14 juillet 2021 de l'Office cantonal des poursuites dans le cadre des poursuites n° 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10_____, 11_____.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.