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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2718/2017

DCSO/375/2017 du 13.07.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : NEBISIN; AVIENL; SAISIE; ADB
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2718/2017-CS DCSO/375/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 JUILLET 2017

 

Plainte 17 LP (A/2718/2017-CS) formée le 21 juin 2017 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 août 2017
à :

- A______

- Office des poursuites.


EN FAIT

 

A. a. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites, à savoir notamment:

-                 poursuite no 13 xxxx34 E de la société B______ SA d'un montant de 2'088 fr. 15, plus 50 fr. 45 de frais;

-                 poursuite no 09 xxxx30 M de C______ d'un montant de 18'725 fr. 50, plus 163 fr. 85 de frais;

-                 poursuite no 14 xxxx44 S de l'administration fiscale genevoise d'un montant de 1'863 fr. 70, plus 40 fr. 25 de frais;

-                 poursuite no 14 xxxx49 V de la société B______ SA d'un montant de 1'815 fr. 80, plus 47 fr. 60 de frais;

-                 poursuite no 14 xxxx16 W de la société B______ SA d'un montant de 1'726 fr. 55, plus 46 fr. 70 de frais;

-                 poursuite no 13 xxxx79 G de la société B______ SA d'un montant de 1'744 fr. 30, plus 46 fr. 90 de frais;

-                 poursuite no 14 xxxx76 F de la société B______ SA d'un montant de 1'777 fr. 85, plus 47 fr. 25 de frais;

-                 poursuite no 14 xxxx18 C de C______ d'un montant de 6'262 fr. 95, plus 106 fr. 65 de frais.

b. Dans le cadre de ces poursuites, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à A______ deux procès-verbaux de saisie nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V, datés respectivement du 4 septembre 2014 et du 9 janvier 2015.

Il ressort de ces procès-verbaux que ses gains résultant de son activité indépendante d'artiste-peintre ont été saisis à hauteur de 155 fr. par mois, ainsi que plusieurs œuvres d'art réalisées par A______, dont un inventaire a été dressé.

Ces procès-verbaux précisaient que A______ était autorisé à aliéner ses œuvres saisies, charge à lui d’en reverser le prix de vente à l'Office.

c. Une réquisition de vente de ces dernières a été déposée par la société B______ SA et par C______ auprès de l'Office dans les formes et délais prescrits par la loi.

d. Le 9 février 2015, A______ a vendu une partie de ces œuvres saisies, ce qui lui a rapporté un gain net total de 16'500 fr., qui a été versé à l'Office.

e. Cette somme n'ayant pas permis de désintéresser l'ensemble de ses créanciers saisissants, l'Office a, le 13 avril 2015, procédé à une saisie complémentaire portant sur plusieurs autres œuvres d'art réalisées par A______.

f. Entre fin avril et début mai 2015, A______ a, à nouveau, avec l'accord de l'Office, vendu plusieurs de ses œuvres saisies dans le cadre d'une exposition organisée par ses soins. Le bénéfice généré par ces ventes s'est élevé à 12'100 fr. et a été reversé à l'Office.

g. Le 13 août 2015, l'Office a dressé deux procès-verbaux de saisie complémentaire à celle du 13 avril 2015, l’un pour la série no 13 xxxx34 E et l’autre pour la série no 14 xxxx49 V.

A teneur de ces procès-verbaux complémentaires, les montants dus par A______ en lien avec les créances de la société B______ SA et de C______ demeuraient identiques, sous réserve des frais réduits à 0 fr.

La créance de l'Administration fiscale genevoise ainsi que les frais y relatifs y étaient indiqués comme étant soldés.

Lesdits procès-verbaux complémentaires ont été notifiés à A______ le 14 août 2015.

h. Le 17 août 2015, A______ a déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre ces deux procès-verbaux de saisie complémentaire du 13 août 2015, dont il a conclu à l'annulation au motif notamment que les calculs de l'Office déterminant la part saisissable de ses revenus étaient inexacts.

Il a toutefois, par courrier du 21 octobre 2015, retiré cette plainte, de sorte que la cause a été rayée du rôle par ordonnance de la Chambre de surveillance du
23 octobre 2015.

i. Le 8 décembre 2015, l'Office a adressé au Service des ventes de l'Office des faillites une demande d'enlèvement et de réalisation des œuvres d'art de A______ saisies dans le cadre des séries susmentionnées n° 13 xxxx34 E et n° 14 xxxx49 V.

j. Sur requête de l'Office, le Service des ventes de l'Office des faillites a, le
11 décembre 2015, adressé à A______ sept avis d'enlèvement des œuvres saisies dans les poursuites nos 13 xxxx34 E, 09 xxxx30 M, 14 xxxx49 V, 14 xxxx16 W, 13 xxxx79 G, 14 xxxx76 F et 14 xxxx18 C (séries n° 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V précitées).

La date d'enlèvement de ces œuvres d'art en vue de leur vente subséquentes par l'Office a été fixée au 18 janvier 2016.

B. a. Par courriers recommandés expédiés le 15 décembre 2015 à l'Office et au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a derechef formé une plainte contre ces sept avis d'enlèvement du 11 décembre 2015.

Il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction au Service des ventes de l'Office des faillites de procéder auxdits enlèvements, au regard des normes d'insaisissabilité.

A l’appui de cette plainte, A______ a notamment fait valoir que les soldes des poursuites mentionnés par les avis critiqués étaient erronés. En effet, selon le plaignant, le produit de la vente de ses œuvres d'art en 2015, qui avait été saisi par l'Office et qui totalisait 28'600 fr., ainsi que la saisie de ses gains de
155 fr. par mois, n'avaient pas été déduits des montants dus fondant lesdits avis.

En outre, les deux procès-verbaux de saisie nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V "constituaient un faux", au motif que l'inventaire des œuvres d’art qu’ils contenaient ne correspondait pas à celles vues par l'Office à son domicile, mais à une liste d'œuvres mises en vente sur un site Internet qui n'avait pas été mis à jour.

Enfin, le plaignant alléguait la nullité des saisies opérées, au motif que les œuvres d'art saisies n'avaient pas été suffisamment individualisées.

b. Cette plainte du 15 décembre 2015 a été rejetée par décision de la Chambre surveillance du 16 juin 2016 (DCSO/1______), qui n'est pas entrée en matière sur les griefs du plaignant portant sur la légalité des saisies fondant les avis d’enlèvement querellés.

En effet, A______ n'avait pas déposé de plainte contre les procès-verbaux de saisie correspondants nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V, datés des
4 septembre 2014 et 9 janvier 2015, et avait en outre retiré la plainte formée contre les procès-verbaux de saisie complémentaire du 13 août 2015.

Ces saisies étaient dès lors devenues définitives.

La Chambre de surveillance est en revanche entrée en matière sur les griefs du plaignant relatifs aux autres moyens soulevés dans sa plainte, lesquels ont en définitive été déclarés infondés.

Il a en effet été retenu que la saisie de ses œuvres d'art ne portait pas atteinte à son minimum vital, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'autorisation de l'Office d'aliéner les œuvres d'art saisies pour s'opposer aux avis d'enlèvement querellés, que les calculs des soldes mentionnés sur les avis d'enlèvement litigieux étaient exacts et que les indications portées sur les procès-verbaux de saisie ayant donné lieu auxdits avis d'enlèvement étaient suffisantes pour permettre l'individualisation des œuvres saisies.

c. Par acte du 22 juin 2016, A______ a exercé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision précitée de la Chambre de surveillance du 16 juin 2016, pour des motifs en substance semblables à ceux fondant sa plainte du
15 décembre 2015 ayant abouti à ladite décision.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours par arrêt 5A_2______ prononcé le
29 août 2016, de sorte que la décision querellée DCSO/1______ de la Chambre de surveillance est devenue définitive.

C. Par nouvelle plainte formée le 17 novembre 2016, A______ a à nouveau contesté - pour des motifs identiques, en substance, à ceux ayant donné lieu à cet arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2016 - la validité des procès-verbaux de saisie, séries nos 13 xxxx34 E et 14 750249 U, établis par l’Office les 4 septembre 2014 et 9 janvier 2015, ainsi que la tenue des comptes relatifs à ces saisies.

Par décision DCSO/3______ du 28 avril 2017, la Chambre de surveillance a déclaré cette nouvelle plainte irrecevable, car d'une part, elle était tardive, et d'autre part, la décision DCSO/1______ avait déjà tranché de manière définitive des griefs identiques, ce qui avait été confirmé par le Tribunal fédéral.

D. a. Le 15 juin 2017, l'Office a adressé au poursuivi un avis d'enlèvement, fixé au
4 juillet 2017, des œuvres saisies dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx30 M, 14 xxxx44 S, 14 xxxx49 V, 14 xxxx76 F, et 14 xxxx18 C.

b. Par acte du 21 juin 2017, A______ a formé plainte contre cet avis, dont il a conclu à l'annulation, au motif qu'il avait soldé la poursuite
n° 14 xxxx44 S au guichet de l'Office le 4 mai 2015, de sorte qu'elle n'aurait pas dû figurer sur l'avis d'enlèvement du 15 juin 2017.

Il a ajouté que les ventes des œuvres réalisées en février et mai 2015 et mentionnées dans le procès-verbal de saisie complémentaire du 13 août 2015 n'avaient pas suffi à désintéresser l'ensemble de ses créanciers saisissants, de sorte qu'il était en droit de recevoir des actes de défaut de bien définitifs car la loi ne permettait pas d'effectuer des ventes forcées ou de gré à gré à répétition.

A______ a encore fait valoir que le procès-verbal de saisie complémentaire précité mentionnait que l'une des ventes de ses œuvres avait rapporté la somme de 12'100 fr., alors que selon les comptes de l'Office, ce dernier était en possession de 14'570 fr.

Enfin, le poursuivi a réitéré une partie des moyens déjà soulevés dans ses précédentes plaintes des 15 décembre 2015 et 17 novembre 2016 portant sur les procès-verbaux de saisie nos 13 xxxx34 E et 14 xxxx49 V.

c. Par observations du 29 juin 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte du débiteur.

Il a maintenu l'avis d'enlèvement critiqué, sauf en ce qui concernait la poursuite
n° 14 xxxx44 S, effectivement soldée par le plaignant le 4 mai 2015, ce dont il a informé le plaignant le même jour.

L'Office a aussi souligné que les arguments du plaignant dans le cadre de la présente plainte avaient déjà été examinés par la Chambre de surveillance et qu'en réalité le plaignant ne cherchait qu'à retarder l'enlèvement et la vente des objets saisis par le dépôt de ladite plainte.

d. Par courrier du 3 juillet 2017, A______ a derechef demandé la délivrance d'actes de défauts de biens dans les séries nos 13 xxxx34 E et
14 xxxx49 V.

e. Par courrier du 3 juillet 2017, les parties ont été informées par le greffe de la Chambre de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou l'ordre d'enlèvement.

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, le plaignant a contesté l'avis d'enlèvement que l'Office lui a adressé le 15 juin 2017, dans le délai de dix jours dès sa réception, de sorte que la plainte est recevable, à la forme.

Elle est toutefois irrecevable s'agissant de la remise en cause du procès-verbal de saisie complémentaire, série no 81 13 xxxx34 E, notifié au plaignant le 14 août 2015, en tant qu'elle a été déposée largement au-delà du délai légal de 10 jours dès sa réception par ce dernier.

Pour le surplus, elle est sans objet s'agissant de la poursuite no 14 xxxx44 S, laquelle a été soldée au guichet de l'Office le 4 mai 2015. Par conséquent, elle n'avait pas à figurer sur l'avis d'enlèvement critiqué, ce que l'Office a admis dans ses observations du 29 juin 2017 au sujet de la présente plainte.

2. Le plaignant considère par ailleurs avoir droit à des actes de défaut de biens en faveur de ses créanciers, les ventes de ses œuvres saisies, qu'il avait lui-même organisées avec l'accord de l'Office en février et mai 2015, n'ayant pas suffi à désintéresser l'ensemble des créanciers saisissants alors que ces œuvres figuraient au procès-verbal de saisie complémentaire du 13 août 2015.

2.1 Il n’est pas possible de revenir sur la question du bien-fondé d’une décision cantonale entrée en force, le principe « res judicata pro veritate habetur » empêchant qu'une telle décision puisse être réexaminée (« ne bis in idem »), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007, 5A_235/2007; ATF 127 III 496 consid. 3a; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss), la Chambre de surveillance n’étant de surcroît pas une autorité de recours de ses propres décisions.

2.2 En l’espèce, le plaignant remet une troisième fois en cause la teneur du procès-verbal de saisie complémentaire du 13 août 2015 susmentionné, qui ne valait pas acte de défaut de biens.

Or, tel que déjà rappelé dans sa récente décision DCSO/3______ du 28 avril 2017, la Chambre de surveillance n’est pas une autorité de recours de sa propre décision confirmant le bien-fondé de ce procès-verbal du 13 août 2015 dans une précédente décision DCSO/1______ du 16 juin 2016, puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt 5A_2______ du 29 août 2016, prononcé sur recours du plaignant contre cette décision cantonale du 16 juin 2016.

Il n’y a dès lors pas lieu de revoir aujourd'hui la teneur du procès-verbal de saisie complémentaire du 13 août 2015 établi par l'Office à l'égard du plaignant, dont la plainte sera déclarée irrecevable pour ce motif.

4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare partiellement sans objet et irrecevable la plainte formée le 21 juin 2017 par A______ contre l'avis d'enlèvement établi par l'Office des poursuites le
15 juin 2017 dans le cadre des poursuites nos 09 xxxx30 M, 14 xxxx44 S, 14 xxxx49 V, 14 xxxx76 F, et 14 xxxx18 C.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.