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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3775/2024

JTAPI/890/2025 du 21.08.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;CONJOINT;ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes : LEI.43; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3775/2024

JTAPI/890/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 août 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, né le ______ 1961, a épousé au Kosovo, le ______ 2022, Monsieur B______, au bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis le 4 mars 2009. Ils sont tous deux ressortissants kosovars.

2.             Mme A______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse auprès de la représentation diplomatique suisse à C______, le 10 janvier 2023, avant de rejoindre son époux à Genève, à la fin janvier 2024.

3.             Par décision du 8 octobre 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à sa demande et prononcé son renvoi de Suisse, avec effet au 8 janvier 2025.

Elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 43 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Son époux bénéficiait d'une rente de l'assurance invalidité ainsi que de versements des prestations complémentaires cantonales et fédérales. Il faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un montant important. Par ailleurs, elle avait indiqué dans le formulaire de demande d'octroi de permis qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative. Elle ne pourrait donc vraisemblablement pas aider financièrement son époux. À plus forte raison qu'étant proche de l'âge de la retraite, elle ne pourrait pas trouver un emploi aisément en Suisse. Enfin, elle était arrivée en Suisse alors qu'elle aurait dû attendre la décision de l'OCPM au Kosovo. Elle n'avait donc pas respecté les procédures administratives en vigueur et placé l'administration cantonale devant le fait accompli.

4.             Par acte du 11 novembre 2024, complété le 17 janvier 2025, sous la plume de son conseil, Mme A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement à son annulation, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants et à ce qu'il lui soit ordonné de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) avec un préavis positif, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a sollicité son audition, celle de son époux ainsi que celle de leur enfant, Monsieur D______.

Elle avait été mariée pendant 17 ans avec M. B______ avant leur divorce. De cette union était né D______, âgé de 46 ans, lequel vivait avec son épouse à E______ ainsi qu'avec leurs quatre enfants âgés de 16 à 22 ans. Ses neveux résidaient également à E______.

Son époux était au bénéfice d'une rente invalidité complète depuis le 1er octobre 2022 car il présentait des troubles psychiques incapacitants à 100%. Son état de santé s'aggravait quand bien-même il prenait des antidépresseurs. Il nécessitait d'une aide dans son quotidien pour les courses, les repas, l'administratif, les déplacements, les relations sociales et le contrôle de ses prises de médicaments. Il avait également besoin de son soutien psychologique. Son époux, âgé de 62 ans, avait subi une importante opération au cerveau ainsi qu'une autre en raison d'une hernie discale. Dès lors, les probabilités qu'il guérisse et devienne totalement autonome étaient très faibles voire inexistantes. Même si elle consacrait une partie de son temps libre à s'occuper de son époux, elle souhaitait travailler et éponger une partie des dettes de ce dernier. La décision querellée violait l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et le principe de proportionnalité puisqu'il n'avait pas été pris en considération qu'elle constituait une réelle nécessité pour son époux. Son renvoi mènerait celui-ci à se retrouver sans assistance et à le laisser dans une situation périlleuse puisqu'il n'avait pas l'autonomie nécessaire pour ses tâches quotidiennes. Il aurait donc besoin d'une assistance. Toutefois, il ne serait pas possible financièrement de substituer toute l'aide qu'elle apportait par celle d'une auxiliaire de vie. Par ailleurs, elle lui apportait un soutien moral.

Elle a produit un chargé de pièces dont un certificat médical du Dr. F______, psychiatre, du 15 janvier 2025 attestant que M. B______ présentait des troubles psychiatriques incapacitants à 100% ayant nécessité l'octroi d'une rente AI et un traitement psychiatrique et psychologique fréquent avec prise d'un traitement antidépresseur conséquent. Malgré une bonne compliance aux soins ambulatoires et à plusieurs hospitalisations, son état s'aggravait ce qui avait pour conséquence qu'il nécessitait d'une aide quotidienne pour les courses, les repas, l'administratif, les déplacements, les relations sociales et le contrôle de ses prises de médicaments. Dans ce contexte et pour des raisons médicales, il avait besoin du soutien de son épouse dans ces activités mais également d'un soutien psychologique.

5.             Dans ses observations du 20 mars 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours et persisté dans l'argumentaire de la décision querellée. La recourante n'exerçait pas d'activité lucrative et n'avait pas démontré l'imminence d'un engagement professionnel pouvant potentiellement amener des ressources financières complémentaires au ménage formé avec son époux. Il était difficile de retenir que le couple puisse évoluer sans dépendre de prestations complémentaires voire de l'aide sociale.


 

Il a produit son dossier dont :

-          un extrait du registre des poursuites du 30 juin 2023 concernant M. B______ faisant état de sept poursuites d'une montant d'environ CHF 16'000.- et 28 actes de défaut de bien pour un total de CHF 153'935.18 ;

-          la décision d'octroi d'une rente invalidité à 100% à partir du 1er octobre 2022, avec incapacité de travail totale dans toute activité dès le 30 mars 2021, avec rente mensuelle de CHF 457.- ;

-          la décision d'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales du 28 juillet 2023 pour un montant mensuel de CHF 3'616.-.

6.             Dans sa réplique du 17 juin 2025, la recourante a souligné que le fait que son époux touchait une rente d'assurance-invalidité ne pouvait nullement lui être reproché. Si elle réalisait un revenu, elle pourrait subvenir aux besoins du couple et permettre à son époux de ne plus dépendre, voire moins, de prestations complémentaires. Elle servirait ainsi les intérêts économiques suisses tout en s'occupant de son époux. Au surplus, elle a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

7.             Le 25 juin 2025, la recourante a transmis au tribunal un contrat de travail avec la société G______ Sàrl pour un emploi à 40%, en qualité d'assistante de bureau, contre la somme de CHF 2'000.- brut par mois, versée treize fois l'an.

8.             Dans sa duplique du 8 juillet 2025, l'OCPM n'a pas déposé d'observations particulières.

9.             Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin,
ci-après, dans la partie « En droit ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ;
140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Préalablement, la recourante a sollicité son audition ainsi que celles de son époux et de son fils.

7.             Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

8.             Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

9.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder aux auditions demandées. Par ailleurs, la recourante a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète dans ses écritures et en déposant toutes les pièces utiles sans qu'elle n'explique en quoi la procédure écrite l'aurait privée de son droit. Partant, ces requêtes, en soi non obligatoires, seront rejetées.

10.         Est litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en faveur de la recourante.

11.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

12.         L'art. 43 al. 1 LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d); la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Par conséquent, en vertu de l'art. 43 al. 1 let. e LEI, le regroupement familial n'est pas possible si la personne qui rejoint son conjoint perçoit déjà des prestations complémentaires ou pourrait en bénéficier en raison du regroupement familial.

13.         La version de l'art. 43 LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, résulte d'une révision dont l'objectif était notamment de mettre en œuvre différentes initiatives parlementaires, dont l'initiative « Harmonisation des conditions de regroupement familial » (n° 10.485). Cette initiative visait à aligner les conditions du regroupement familial des personnes titulaires d'un permis d'établissement sur celles des personnes titulaires d'un permis de séjour. Désormais, les personnes titulaires d'un permis d'établissement ne devraient être autorisées à faire venir les membres de leur famille en Suisse que si elles disposent d'un logement adapté à leurs besoins et que la famille ne sollicite pas l'aide sociale (cf. message complémentaire concernant la modification du droit des étrangers [intégration] du 4 mars 2016, FF 2016 2821 ss, 2829 ss). Dans le cadre de cette révision, l'art. 43 al. 1 let. e LEI qui découle de l'initiative parlementaire « Pas de regroupement familial en cas de perception de prestations complémentaires » (n° 08.428) a également été introduit. Cette introduction visait en premier lieu à alléger les finances publiques (cf. message complémentaire LEI, FF 2016 2837, 2840, 2852). Il s'agissait de garantir que la condition relative aux moyens financiers suffisants pour le regroupement familial soit remplie, afin d'éviter une charge supplémentaire liée au regroupement familial (cf. AB 2016 N 1309 s., votes Jauslin, Addor ; AB 2016 N 1314, vote Romano). Il ressort clairement des débats parlementaires que l'intention était de traiter de manière égale les bénéficiaires de l'aide sociale et ceux de prestations complémentaires en matière de regroupement familial, et que ces deux situations devaient constituer des obstacles au regroupement familial
(cf. AB 2016 N 1308, vote Humbel ; AB 2016 N 1311, vote Flach ; AB 2016 N 1314, votes Romano, Nantermod).

14.         Le SEM a précisé les dispositions précitées dans ses directives (Directives LEI, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er septembre 2023 ; ci-après : Directives LEI) qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré, pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1304/ 2019 du 27 août 2019 consid. 6), conformément à l'art. 89 OASA.

15.         Selon ces directives (ch. 6.3.1.3), les moyens financiers doivent garantir que le regroupement familial n’entraîne pas une dépendance à l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). Pour évaluer le risque de dépendance à l’aide sociale, il faut se baser sur la situation passée et actuelle et estimer l’évolution financière probable à long terme, en prenant en compte les possibilités financières de tous les membres de la famille. La possibilité d’exercer une activité lucrative et les revenus qui en découlent doivent être concrètement prouvés et doivent, avec un certain degré de probabilité, être assurés à moyen ou long terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1 ; arrêts du TAF 2C_1144/2014 du 5 août 2015 consid. 4.5.2 ; 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_309/2020 du 5 octobre 2021 consid. 5.5). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale des étrangers. La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de prestation complémentaire, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e. LEI). Lors de l’appréciation de la non-perception de prestations complémentaires, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5).

16.         En l'espèce, la situation économique de la recourante et de son époux ne peut être considérée comme suffisamment stable pour exclure avec une probabilité suffisante une dépendance durable à l'égard des prestations complémentaires en cas de regroupement familial. En effet, le couple ne peut vivre avec le salaire de la recourante d'un montant de CHF 2'000.- brut mensuel et la rente de son époux d'un montant de CHF 457.-, sans l'octroi de prestations complémentaires, de sorte que les conditions posées par les art. 43 ss LEI ne sont pas réalisées.

17.         Enfin, la décision de refus querellée ne consacre aucune violation de l’art. 8 CEDH.

18.         Le Tribunal fédéral a admis que, dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation. L'un des critères susceptibles ainsi d'être pris en compte dans cette perspective est l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant qui sollicite une exception aux mesures de limitation se trouverait à l'égard de ce dernier (arrêt du TAF C-1166/2014 précité consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5. 1 et jurisprudence citée).

19.         Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

20.         Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

21.         La jurisprudence est toutefois casuistique sur la possibilité d’invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l’état de dépendance tient non pas dans la personne de l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu’elle avait parfois admis cette possibilité lors de l’examen de l’art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l’obtention d’un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), la Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8).

22.         Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un rapport de dépendance particulier entre les membres de la famille en cause si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références citées ; arrêt du TAF C-1166/2014 précité consid. 5.4).

23.         Dans l'arrêt 2A.76/2007 précité, le Tribunal fédéral a procédé à une pesée des intérêts, notamment économiques, entre la prise en charge d'une personne dépendante au sein de sa propre famille ou dans une institution publique, concluant que compte tenu des coûts des institutions spécialisées, l'intérêt privé à une prise en charge familiale prévalait sur les intérêts publics en matière de police des étrangers (consid. 5.2).

24.         Dans un arrêt du 22 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de grands-parents qui sollicitaient une autorisation de séjour pour continuer à s'occuper de leurs petits-enfants, orphelins de mère et dont le père exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps, l'un des enfants étant en particulier atteint d'une maladie pulmonaire importante et nécessitant des hospitalisations prolongées et régulières. Il a notamment retenu que le départ des grands-parents exposerait de manière évidente les enfants à des problèmes importants et leur ferait courir un risque pour leur santé psychique (2C_369/2015 consid. 4.1).

25.         Dans une affaire présentant certaines similitudes avec la présente cause (ATA/120/2014 du 25 février 2014), la chambre administrative a admis un lien de dépendance particulier entre une mère et sa fille. En effet, la présence de la fille en Suisse avait des répercussions positives tant sur le plan médical que social de la mère qui, elle, bénéficiait d’un droit de présence assuré en Suisse. Elle avait pour effet de limiter les coûts médicaux et sociaux incombant, dans de tels cas de dépendance, à la collectivité publique (consid. 9).

26.         Dans une autre affaire, la chambre administrative a considéré que la requérante, qui s’occupait de sa nièce, laquelle jouissait du droit de résider durablement en Suisse et avait été abandonnée par sa mère biologique depuis sa naissance, pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse, dès lors qu’elle vouait à celle-ci une attention et des soins indispensables à sa résilience et compte tenu des liens affectifs particulièrement étroits qui les unissent, comparables à une relation entre une mère et sa fille (ATA/882/2014 du 11 novembre 2014).

27.         Le droit prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 .; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité d'une éventuelle faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.2).

28.         En l'espèce, l'époux de la recourante nécessite d'une aide qui pourrait être assurée par des aides quotidiennes notamment par une surveillance de prise de médicaments en pharmacie, une livraison des repas et des courses et une curatelle administrative, d'autant que son médecin a indiqué qu'il faisait preuve d'une bonne compliance aux soins ambulatoires. Il pourrait continuer à entretenir des relations à distance avec son épouse, comme il l'a vraisemblablement fait avant le fin janvier 2024 alors qu'il était déjà malade. Ce faisant, il pourrait s'assurer le soutien psychologique de cette dernière. L'intérêt à ne pas financer le couple par les deniers publics en cas de regroupement familial prime leur intérêt privé à vivre ensemble compte tenu que la recourante ne dispose d’aucun droit à obtenir un titre de séjour sur le sol helvétique. Dès lors, elle ne saurait valablement se prévaloir du droit conventionnel pour contourner la législation interne et obtenir un titre de séjour en sa faveur, étant rappelé que le droit au respect de la vie familiale n’est pas absolu et que la mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue précisément un but légitime susceptible de justifier une ingérence dans ce domaine, conformément à la jurisprudence citée supra.

29.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

30.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

31.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

32.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 octobre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier