Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1174/2025

JTAPI/771/2025 du 15.07.2025 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE MÉDICALE;CAPACITÉ DE CONDUIRE;STUPÉFIANT
Normes : OCCR.37; LCR.14; LCR.15.letd; LCR.16.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1174/2025 LCR

JTAPI/771/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Damien BONVALLAT, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Le 25 novembre 2024, Monsieur A______ a été auditionné par la police dans le cadre d’une affaire de stupéfiants.

2.             Selon le rapport de transmission établi par la police à l’attention de l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) le 4 décembre 2024, M. A______ avait déclaré consommer plusieurs stupéfiants en quantités indéterminées dont des produits cannabiques, de la cocaïne et de la MDMA. Il n’avait pas dit depuis quand il consommait de la drogue ni à quelle fréquence, « précisant laconiquement qu’il consommait de la cocaïne et de la MDMA dans le cadre festif ».

3.             Par courrier simple du 10 décembre 2024, l’OCV a informé M. A______ que la police avait porté à sa connaissance son audition du 25 novembre 2024.

Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative, telle qu’un refus de délivrance, un retrait de permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur. Dès lors qu’il existait un soupçon d’inaptitude à la conduite, une obligation de se soumettre à une expertise pouvait également être ordonnée.

Un délai de quinze jours ouvrables lui était accordé pour lui faire part par écrit de ses observations, notamment quant à sa consommation de stupéfiants – quels stupéfiants il consommait, depuis quand, en quelle quantité et à quel rythme.

4.             L’OCV n’a reçu aucune observation de la part de M. A______ dans le délai imparti.

5.             Le 14 mars 2025, l’OCV a rendu à l’encontre de M. A______ une décision d’obligation de se soumettre à une expertise.

Lors de son audition par la police, il avait reconnu consommer des produits cannabiques, de la cocaïne et de la MDMA en quantité indéterminée et dans un cadre festif.

L’examen de son dossier incitait l’autorité à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Dès lors, afin d’élucider cette question, une expertise par un médecin de niveau 4 était ordonnée. Une décision sera prise lorsque les questions relatives à son aptitude auront été élucidées ou, en cas de non soumission à l’examen imposé, dans un délai de trois mois. Les frais d’expertise étaient à sa charge.

6.             Par acte du 1er avril 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de son dossier à l’OCV pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.

Son droit d’être entendu avait été violé dans la mesure où il n’avait jamais reçu le courrier que l’OCV lui avait envoyé par pli simple le 10 décembre 2024 ; il n’avait dès lors jamais pu faire valoir son point de vue sur les faits allégués par l’autorité.

Lors de son audition par la police, cette dernière l’avait incité à parler en lui garantissant qu’elle ne donnerait aucune suite contre lui aux révélations qu’il pourrait faire. C’était ainsi, mis en confiance, qu’il avait admis avoir très occasionnellement consommé des stupéfiants, uniquement dans un cadre festif et exceptionnel. La légalité de la transmission du rapport de la police était dès lors douteuse.

Il n’admettait qu’une consommation « légère et occasionnelle », et uniquement dans le cadre festif. De plus, il avait précisé ne jamais conduire quand cela se passait, étant toujours avec sa compagne qui ne consommait elle-même jamais de substances.

Dès lors, la décision de l’OCV était particulièrement sévère et contraire au principe de la proportionnalité, lésant sans motif valable le respect de sa vie privée. On ne saisissait pas la raison pour laquelle l’OCV avait ordonné directement une expertise de niveau 4 alors que des mesures moins contraignantes et parfaitement adaptées auraient pu être prises, en référence au Guide d’aptitude à la conduite du 27 novembre 2020 (ci-après : le guide).

7.             L’OCV s’est déterminé sur le recours le 3 juin 2025, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a produit son dossier.

En application de l’art. 37 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013 –OCCR), la brigade des stupéfiants de la police judiciaire avait à juste titre informé l’OCV du fait qu’elle avait auditionné, le 25 novembre 2024 dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, le recourant. Compte tenu des déclarations de ce dernier, il l’avait informé - par courrier simple selon sa pratique -  de la réception du rapport de la police et l’avait invité à formuler des observations dans un délai de quinze jours. En l’absence d’observations dans le délai imparti et de retour par la Poste suisse de l’envoi du 20 décembre 2024, il avait ordonné au recourant, par décision du 14 mars 2025 envoyée en courrier recommandé, de se soumettre à une expertise auprès d’un médecin de niveau 4 afin d’évaluer son aptitude à la conduite conformément à l’art. 15d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

Après une pesée des intérêts et en l’absence de doutes sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant, il avait renoncé à prononcer une interdiction de circuler sur le territoire suisse à titre préventif et ce malgré une consommation mixte de plusieurs stupéfiants, notamment de la cocaïne et de la MDMA, lesquelles étaient considérées comme des drogues dures pouvant avoir une incidence importante sur l’aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Néanmoins, il avait estimé que des doutes subsistaient, auxquels seule une expertise de niveau 4 pourrait y répondre.

À teneur du rapport de police et des déclarations laconiques du recourant, volontaire ou pas, on était potentiellement en présence d’une consommation répétée de produits cannabiques, de cocaïne et de MDMA au cours des six derniers mois.

En référence au guide (point 2 h), il estimait qu’en prononçant la décision querellée, il n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.

L’intérêt public tendant à s’assurer que le recourant conduisait en toute sécurité sur les routes suisses, notamment s’il faisait exercice de sa qualité d’électricien, nécessitant de se déplacer régulièrement d’un chantier à l’autre, prévalait sur le fait de renoncer à ordonner une expertise auprès d’un médecin de niveau 4, seul compétent pour se déterminer sur l’aptitude médicale à la conduite.

8.             Le recourant a répliqué le 25 juin 2025, persistant intégralement dans son recours.

C’était un choix de l’autorité de ne jamais envoyer par recommandé ou courrier A+ ses premiers courriers informant l’administré de l’ouverture d’une procédure. Cela l’empêchait dès lors de démontrer avoir atteint le destinataire. Néanmoins, et d’autant plus lorsque le courrier revenait par la Poste, preuve que le destinataire n’avait pas été atteint, il fallait bien en conclure que son droit d’être entendu n’avait pas été respecté et en tirer les conclusions qui s’imposaient. Il étant en tout cas prouvé, vu le retour du pli, qu’il n’avait pas été atteint.

Il maintenait par ailleurs ses explications sur la sévérité de la décision et l’inutilité de le contraindre à consulter un médecin de niveau 4, procédé couteux et intrusif, quand il aurait été possible de prendre une mesure moins lourde (principe de proportionnalité).

9.             Le 4 juillet 2025, l’OCV a informé le tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir.

Il réitérait le fait que son courrier du 10 décembre 2024 ne lui était pas revenu en retour par la Poste suisse, contrairement à ce que semblait indiquer le recourant, sous la plume de son mandataire.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours, s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. aussi ATA/765/2021 du 15 juillet 2021 consid. 1 et l'arrêt cité ; Cédric MIZEL, La preuve de l'aptitude à la conduite et les motifs autorisant une expertise, Circulation routière 3/2019, p. 35 ; cf. encore, par analogie, ATF 122 II 359 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1 ; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.1 et 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 1.1, portant sur le retrait à titre préventif du permis de conduire), et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 115 et 116 LOJ ; art. 17 LaLCR ; art. 17 al. 1, 3 et 4, 57 let. c, 62 al. 1 let. b, 62 al. 3 1ère phr. et 63 al. 1 let. c LPA).

3.             À teneur de l'art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

4.             Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; 133 II 353 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; ATA/765/2021 du 15 juillet 2021 consid. 2).

5.             Selon la jurisprudence, une décision est susceptible de causer un préjudice irréparable si le recourant encourt un retrait provisoire du permis de conduire et doit avancer les frais de l'examen médical auquel il doit se soumettre et qui ne lui seront peut-être pas restitués (arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 1 et les références ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1 ; cf. également arrêt 1C_328/2011 du 8 mars 2012 consid. 1).

6.             En l'occurrence, le recourant ne s'est aucunement prononcé sur cette question, alors qu'il lui incombait de le faire. Néanmoins, dès lors que ladite décision stipule, conformément à ce que prévoit l'art. 45 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules du 15 décembre 1982 (REmOCV - H 1 05.08), que les frais d'expertise seront à sa charge (cf. à cet égard art. 9 al. 1 let. d du règlement du centre universitaire romand de médecine légale, site de Genève, du 25 septembre 2013 - RCURML - K 1 55.04), qu'il devra (très vraisemblablement) s'acquitter d'une avance et que s'il ne se soumet pas à l'expertise, son permis de conduire lui sera retiré, la condition de l'art. 57 let. c LPA apparaît réalisée, si bien qu'il convient d'entrer en matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 1 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 1).

7.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

8.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par l'autorité intimée. À le suivre, l’OCV ne lui aurait pas donné l’occasion de s’exprimer avant sa prise de décision. L’autorité intimée indique quant à elle avoir adressé un courrier, envoyé par pli simple, au recourant en date du 10 décembre 2024 pour lui permettre de s’exprimer sur le rapport transmis par la police, ce courrier ne lui étant pas revenu en retour par la poste.

9.             Comme rappelé plus haut, le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.

10.         La jurisprudence a admis que la violation du droit d’être entendu peut être réparée devant une instance de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 135 I 279; 133 I 201; 132 V 387; 125 V 368; 124 V 180; ATA/530/2012 du 21 août 2012; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008; ATA/430/2008 du 27 août et les références citées).

Le Tribunal fédéral a toutefois souligné qu’une réparation devant l’autorité de recours doit rester l’exception (ATF 135 I 279, 285) et qu'elle n’entre pas en ligne de compte en présence d’une violation grave du droit d’être entendu (ATF 126 I 68; 125 V 368; 124 V 180). Une telle réparation peut toutefois se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2 ; 1C_502/2016 du 21 février 2018 consid. 2.1.1 et les références citées). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1108/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6a).

11.         En l’espèce, il ressort du dossier produit par l’OCV que le recourant a été interpellé suite à la transmission du rapport de police à l’autorité par courrier simple du 10 décembre 2024. Ce courrier a été envoyé à l’adresse mentionnée par le recourant et n’est pas revenu en retour à l’OCV. Cela étant, dès lors qu’il a été envoyé en courrier simple, l’OCV n’est pas en mesure de démontrer qu’il est bien arrivé dans la sphère de maîtrise du recourant et que, partant, son droit d’être entendu a été respecté.

Toutefois, dès lors que le tribunal est à même d’examiner l’ensemble des griefs formulés, que l’OCV n’a pas statué en opportunité (cf. art. 61 al. 2 LPA) et que dans le cadre de son recours et de sa réplique, le recourant a pu exposer son point de vue et faire valoir l’ensemble de ses griefs, il sera retenu que cette violation a été réparée dans le cadre de la présente procédure.

12.         Le recourant conteste la décision lui imposant de se soumettre à une expertise auprès d’un médecin de niveau 4 afin de déterminer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur.

13.         Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

14.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR).

15.         Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

16.         L'art. 28a al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) - RS 741.51) précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne : a) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis ; b) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.

Selon l'al. 2 de cette disposition, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit : a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. d et e LCR.

17.         Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. La consommation de stupéfiants est considérée comme une dépendance aux drogues au sens de cette disposition lorsque sa fréquence et sa quantité diminuent l'aptitude à conduire et qu'il existe un risque majeur que l'intéressé se mette au volant d'un véhicule dans un état qui, partiellement ou de manière durable, compromet la sûreté de la conduite. En d'autres termes, ces conditions sont remplies lorsque le consommateur n'est plus en mesure de s'abstenir lorsqu'il doit conduire (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86; 127 II 122 consid. 3c p. 126; 124 II 559 consid. 3d p. 564; arrêt 1C_328/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

18.         La décision de retrait de sécurité du permis de conduire, notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie, constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3 ; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 125 II 492 consid. 2a).

19.         Avant d'ordonner un retrait de sécurité, l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne concernée. En particulier, elle doit examiner l'incidence de la toxicomanie sur son comportement comme conducteur ainsi que le degré de la dépendance. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), l'intérêt public lié à la sécurité routière commandant en effet que l'on procède à un examen approfondi à chaque fois qu'il existe suffisamment d'éléments pour faire naître un doute au sujet de l'aptitude à la conduite (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.3 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.4).

Un tel doute peut reposer sur de simples indices, en particulier lorsqu'il en va d'une dépendance en matière de produits stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

20.         La jurisprudence considère que les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a). Cela étant, en cas de soupçon de dépendance à une drogue, l'autorité de retrait doit soumettre l'intéressé à une expertise médicale ; elle ne peut y renoncer qu'à titre exceptionnel, par exemple en cas de toxicomanie grave et manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_282/2007 du 13 février 2008 consid. 2.3, in JdT 2008 I 464).

21.         Ainsi, un défaut d'aptitude à conduire peut être admis lorsque la personne considérée n'est plus capable de séparer de façon suffisante sa consommation de cannabis et la conduite d'un véhicule automobile, ou s'il y a un risque important qu'elle conduise un véhicule automobile sous l'effet aigu de cette drogue (ATF 129 II 82 consid. 4.1 ; 127 II 22 consid. 3c ; 124 II 559 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3b).

22.         Selon le guide, en matière de stupéfiants, dans le cadre d’une consommation répétée de cocaïne, d’héroïne ou d’amphétamines au cours des six derniers mois, la détermination de l’aptitude à la conduite se fait par une expertise de niveau 4, avec en règle générale un retrait préventif du permis de conduire, selon l’art. 15d al. 1 LCR et 28a OAC.

23.         Selon l’art. 37 OCCR, Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicomanie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis, elle en avise l’autorité compétente en matière de circulation routière.

24.         En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/286/2017 du 14 mars 2017).

25.         À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), conclue à Vienne le 8 novembre 1968, entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire.

Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC ; cf. ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b).

Les règles et principes énoncés ci-dessus sont donc applicables mutatis mutandis à l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.

26.         En l'espèce, il n'appartient ni au recourant ni, à ce stade, au tribunal de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite de celui-là, à laquelle l'expertise souhaitée par l'OCV doit répondre. La seule question qui se pose ici revient en effet à savoir s'il existe ou non des doutes quant à cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise avec un médecin de niveau 4.

Le tribunal soulignera d’abord que c’est à juste titre que la police a transmis à l’OCV un rapport contenant les déclarations que le recourant avaient faites lors de son audition, en application de l’art. 37 OCCR.

Pour fonder sa décision, l’OCV s'appuie sur le fait que le recourant a reconnu lors de l’audition par la police qui s’est déroulée dans le cadre d’une affaire de stupéfiants, consommer en quantités indéterminées des produits cannabiques, de la cocaïne et de la MDMA « dans le cadre festif ».

Dans le cadre de la présente procédure, qui est ultérieure à son audition par la police, le recourant tente toutefois de minimiser sa consommation, indiquant n’avoir admis devant la police qu’une consommation très occasionnelle de stupéfiants, uniquement dans un cadre festif et exceptionnel, et précisant que sa consommation est « légère et occasionnelle ». Bien qu’ayant été invité par l’OCV le 10 décembre 2024 à préciser quels stupéfiants il consommait, depuis quand, à quelle quantité et à quel rythme, le recourant n’a non seulement transmis aucune observation à l’OCV mais surtout n’a donné aucune précision dans le cadre de la présente procédure, ce qui a pour conséquences que l’on ignore exactement quelle est à ce jour la consommation réelle de stupéfiants du recourant, en quoi elle consiste et depuis quand elle existe.

Ainsi, en application de la jurisprudence précitée et à lecture du dossier, il doit être retenu que le recourant, comme cela ressort du rapport établi par la police suite à son audition du 25 novembre 2024, consomme des produits cannabiques, de la cocaïne et de la MDMA, en quantité et à une fréquence indéterminées, le fait d’indiquer que sa consommation se fait « dans le cadre festif » étant particulièrement peu précis et ne permettant pas de lever les doutes légitimes de l’OCV. Dès lors, c’est à juste titre que l’OCV conçoit des doutes sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant et, sans avoir mésusé de son pouvoir d’appréciation, a ordonné une expertise auprès d’un médecin de niveau 4 – sans prononcer d’interdiction de conduire en Suisse à titre préventif.

27.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

28.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF  500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 14 mars 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de
CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière