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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1855/2025

JTAPI/767/2025 du 15.07.2025 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS
Normes : LPA.86
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1855/2025 ICCIFD

JTAPI/767/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


EN FAIT

1.             Par décisions sur réclamation du 13 mai 2025, l'administration fiscale cantonale a refusé de faire droit à la réclamation de Monsieur A______ et Madame B______ relative à l'année fiscale 2023.

2.             Par acte du 26 mai 2025, M. A______ et Mme B______ ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettres recommandées du 30 mai 2025, le tribunal a imparti aux recourants un délai échéant le 30 juin 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, ces lettres recommandées ont été distribuées aux recourants le 3 juin 2025.

5.             Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le paiement de l’avance de frais a été effectué le 2 juillet 2025.

6.             Par lettres du 8 juillet 2025, le tribunal a invité les recourants à produire tout justificatif démontrant la date à laquelle ils s'étaient acquittés du paiement de l'avance de frais.

7.             Par courrier du 12 juillet 2025 adressé au tribunal, les recourants ont produit un récépissé de la poste indiquant que le paiement avait été effectué le 1er juillet 2025 et ont indiqué ne pas avoir pu effectuer le paiement auparavant, faute de liquidités.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b).

4.             Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).

5.             Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

6.             Les délais impartis par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

7.             Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

8.             Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

9.             À été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

10.         En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure l'hospitalisation d’un recourant jusqu’à sept jours avant l’échéance du délai de paiement ainsi qu'un manquement de son assistant social, qui devait agir à sa place (ATA/184/2019 du 26 février 2019, consid. 5), le fait qu'un recourant se soit trouvé à l'étranger et n'ait ainsi pu effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d'organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un recourant domicilié à l'étranger n'ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement que son mandataire, qui l'avait reçu, lui avait transmis et n'ait pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d'une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

11.         En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courriers recommandés du 30 mai 2025, à l’adresse des recourants, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et elles ont été reçues le 3 juin 2025 par ces derniers, ainsi que cela ressort du relevé
« Track & Trace ». Les intéressés ont procédé au règlement de l’avance de frais le 1er juillet 2025, alors qu’ils disposaient d’un délai échant le 30 juin précédent pour ce faire.

Au vu de ce qui précède et des éléments en sa possession, le tribunal ne peut que constater que le versement n'a pas été effectué dans le délai imparti.

Par ailleurs, rien ne permet de retenir que les recourants ont été victimes d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. Le fait de ne pas être en possession de liquidités suffisantes n'est pas un motif valable selon la jurisprudence précitée. À cela s'ajoute que les recourants auraient pu en informer le tribunal avant l'issue du délai et en demander la prolongation.

12.         Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

13.         Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le solde de l’avance de frais de CHF 450.- leur sera restitué.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Monsieur A______ et Madame B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13 mai 2025 ;

2.             met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.- ;

3.             ordonne la restitution en leur faveur du solde de l’avance de frais de CHF 450.- ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier