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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4075/2024

JTAPI/764/2025 du 14.07.2025 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4075/2024 LCR

JTAPI/764/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alexis PAHNKE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 4 novembre 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F de Monsieur A______, pour une durée de douze mois.

Il avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 36 km/h, marge de sécurité déduite, le 10 juillet 2024, à 14h45, sur l'autoroute A1, au tunnel "Combette", à Morat, alors qu'il se trouvait au volant du véhicule immatriculé GE 1______. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation puisqu'un retrait de permis de conduire avait été prononcé à son encontre le 6 novembre 2020, pour une durée de cinq mois, en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 7 juin 2021. Au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) il s'agissait d'une infraction grave. Or, après une infraction grave, le permis de conduire était retiré pour une durée de douze mois minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis avait été retiré une fois en raison d'une infraction grave (art. 16c al. 2 let. c LCR). Il ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.

2.             Le 7 décembre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCV de prononcer un avertissement à son encontre, très subsidiairement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCV de prononcer un retrait de permis de trois mois à son encontre et encore plus subsidiairement, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCV de prononcer un retrait de permis de quatre mois à son encontre ainsi qu'une mesure administrative consistant en l'obligation de suivre des cours d'éducation routière avec obligation de fournir un certificat attestant de la régularité du suivi des cours, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité sa comparution personnelle, de faire procéder à l'étalonnage du radar ayant flashé le véhicule au moment des faits et à ce qu'il soit ordonné à la police compétente de confirmer par écrit que toutes les directives techniques et exigences légales avaient été respectées lors de la mesure de vitesse effectuées au moyen dudit radar.

Il avait récemment repris l'entreprise B______ SÀRL (ci-après : la SÀRL), dont le but était le commerce de produits phytosanitaires, afin de la développer sur le plan commercial et en termes d'innovations. Il y occupait toutes les fonctions, à savoir le marketing, les recherches clientèles, l'innovation de produits, la logistique, les recherches de marchandises, les livraisons aux clients et les déplacements à l'étranger. Compte tenu des faibles ressources financières de la SÀRL, il était inconcevable de déléguer ses fonctions ou d'engager du personnel pour le remplacer. La cessation ou l'arrêt temporaire des activités de la SÀRL provoquerait sa faillite.

Au moment des faits reprochés, il effectuait une livraison pour un client et conduisait sur une voie totalement dégagée. Il avait effectué une manœuvre de contrôle dans le but de vérifier si les réparations effectuées sur son moteur récemment, étaient adéquates et si son véhicule présentait tous les gages de sécurité. La vitesse mesurée par le radar apparaissait disproportionnée au regard de son ressenti et du fait que son véhicule disposait de pneus de calibre quinze pouces, soit en-dessous du calibre d'origine.

Le 31 octobre 2024, le Ministère public de Fribourg avait rendu une ordonnance pénale à son encontre. Ordonnance pénale qu'il n'avait pas été en mesure de retirer ne se trouvant pas à Genève mais au chevet de sa mère en Italie, souffrant de graves problèmes de santé. Malgré sa diligence, il avait été empêché de faire procéder à un étalonnage du radar dans le cadre de la procédure pénale et de former opposition à sa condamnation. Il n'avait pas attendu la procédure administrative pour exposer ses arguments. Il avait été empêché de le faire dans la procédure pénale, de bonne foi, car il n'avait pas connaissance qu'une ordonnance pénale avait été émise à son encontre. L'élément central n'ayant jamais été considéré par le juge pénal, il s'avérait nécessaire que le tribunal procède à une nouvelle constatation de vitesse.

Le principe de proportionnalité était violé. Un retrait de permis de conduire de douze mois équivaudrait à une décision de faillite de la SÀRL et entrainerait une perte de gain considérable lui permettant d'assurer ses besoins vitaux, le forçant à solliciter des prestations sociales.

Il a produit un chargé de pièces dont diverses prestations facturées par la SÀRL à des clients ou l'inverse.

3.             Dans ses observations du 10 février 2025, l'OCV a persisté dans les termes de la décision querellée. Il a produit le dossier du recourant dont :

-          les certificats de vérification des instruments de mesure utilisés pour constater l'excès de vitesse du 10 juillet 2024 ;

-          le rapport d'annonce du radar du 23 septembre 2024 et les photographies idoines.

4.             Dans sa réplique du 7 avril 2025, le recourant a sollicité, qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, le cas de moindre gravité soit retenu et que l'infraction tombe sous le coup de l'art. 16b LCR, soit une infraction moyennement grave conduisant à un retrait de permis d'un mois. La mise en danger était significativement bénigne et il n'avait pas souhaité mettre en péril la sécurité routière par son comportement. Le kilométrage enregistré était extrêmement proche d'une infraction considérée comme moyennement grave, permettant ainsi de considérer que la sanction ne devait pas s'écarter de la peine prévue à l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Au surplus, il a persisté dans son argumentaire.

5.             Dans sa réplique du 28 avril 2025, l'OCV n'a pas formé d'observations complémentaires.

6.             Il ressort de l'ordonnance pénale du Ministère public de Fribourg du 31 octobre 2024, entrée en force, que le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 50.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Il lui a été reproché d'avoir, au volant du véhicule immatriculé GE 1______, effectué un dépassement de 36 km/h (140 km/h au lieu de 100 km/h, moins la marge de sécurité de 4 km/h), le 10 juillet 2024, à 14h45, sur l'autoroute A1 à Morat, tunnel "Combette", chaussée Jura. L'intéressé avait été condamné à deux reprises, soit les 4 septembre 2013 et 9 septembre 2016, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

7.             Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « En droit ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Préalablement, le recourant sollicite sa comparution personnelle, de faire procéder à l'étalonnage du radar litigieux et à ce qu'il soit ordonné à la police de confirmer par écrit que toutes les directives techniques et exigences légales avaient été respectées.

4.             Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

5.             En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’elle estimait pertinents pour l’issue du litige et l’intéressé s'est vu octroyer la possibilité de répliquer. S'agissant des autres mesures sollicitées, le tribunal constate que l'autorité intimée a produit les certificats de vérification et qu'en tout état, elles ne sont pas nécessaires pour trancher le litige comme on le verra ci-avant. Le dossier comporte en outre tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal de se forger une opinion et de trancher le litige. Par conséquent, les demandes d'instruction déposées par le recourant, en soi non obligatoires, seront rejetées.

6.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

7.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ;137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

8.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

9.             Est litigieux le bien-fondé du retrait du permis de conduire prononcé, le 4 novembre 2024, pour une durée de douze mois.

10.         Le recourant fait grief à l'OCV d'avoir retenu qu'il avait commis une infraction grave, en raison d'un dépassement de vitesse de 36 km/h au moment des faits.

11.         Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; 96 I 766 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011du 7 juin 2011).

12.         L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; 123 II 97 consid. 3c/aa ; 119 Ib 158 consid. 3c/aa ; 105 Ib 18 consid. 1a ; 101 Ib 270 consid. 1b ; 96 I 766 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

13.         Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition ; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; 121 II 214 consid. 3a ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012).

14.         Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

15.         En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 31 octobre 2024. Faute d'opposition, cette dernière est entrée en force et peut être assimilée à un jugement en force. Le fait que l'intéressé n'aurait pas pu former opposition dans les délais légaux car il se trouvait à l'étranger lors de sa notification, ne permet pas au tribunal de s'en écarter (ATA/551/2018 du 5 juin 2018). En tout état, son manquement lui est totalement imputable puisqu'il lui appartenait de prendre les dispositions qui s'imposent pour être atteint par le Ministère public de Fribourg. En effet, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132/133 et plus récemment arrêts 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint. Si le recourant entendait renverser l'application de cette jurisprudence à son cas d'espèce, il lui appartenait de le faire auprès des autorités de poursuites pénales et non pas dans le cadre de la présente procédure.

Sur le fond, le recourant se borne à affirmer que la vitesse mesurée est disproportionnée. Or, le motif de sa condamnation pénale est celui qu'a retenu l'OCV dans la décision querellée, à savoir un dépassement de vitesse de 36 km/h, le 10 juillet 2024, de sorte que rien ne permet au tribunal de céans de remettre en cause le contenu de l’ordonnance pénale du 31 octobre 2024 le reconnaissant coupable de l’infraction réalisée le 10 juillet 2024. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OCV ne s’est pas écarté du jugement pénal en retenant que le recourant avait bien effectué le dépassement pour lequel il avait été condamné.

16.         Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir retenue une infraction grave en vertu de l'art. 16c al. 1 LCR.

17.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à16c LCR).

18.         Selon l’art. 16c al. 1 LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a).

19.         De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l'art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).

20.         De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).

21.         Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2). On soulignera ici que ces seuils ont été fixés par la jurisprudence en tenant compte du fait que les dépassements en question sont commis dans des conditions de circulation idéales. Ainsi, le fait que la route soit rectiligne ou que la visibilité soit optimale ne diminue pas le degré de danger atteint par un certain dépassement de la vitesse autorisée, mais fait partie de la définition de ce danger. Lorsque les conditions de la circulation sont défavorables, le danger est accru (à vitesse égale) et la gravité de l'infraction croît également.

22.         In casu, le recourant a dépassé la vitesse maximale autorisée de 36 km/h, marge de sécurité déduite, sur une autoroute, de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, il a bel et bien commis une infractions grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR. Le fait que la mise en danger était, selon lui, bégnine, qu'il n'ait pas souhaité mettre en péril la sécurité routière ou que la circulation était idéale, n'y change rien, tout comme le fait qu'il effectuait une manœuvre de contrôle dans le but de vérifier si les réparations effectuées sur son moteur étaient adéquates et si son véhicule présentait tous les gages de sécurité. A ce sujet, le tribunal peine à comprendre en quoi le fait de dépasser la vitesse autorisée peut être justifié par un besoin d'assurer une quelconque sécurité.

23.         L'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit qu'après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

24.         Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

25.         En l'espèce, la décision de l'autorité, qui s'est fondée sur le minimum légal incompressible, est conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que le tribunal ne peut réduire cette durée quels que soient les besoins professionnels et personnels du recourant (ATF 132 II 234). Par conséquent et dès lors que l'autorité intimée a prononcé la sanction minimale, elle ne pouvait prendre en compte les éventuels besoins professionnels du recourant.

26.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

27.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 4 novembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière