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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2180/2025

JTAPI/696/2025 du 25.06.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;LÉGALITÉ
Normes : LEI.76a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2180/2025 MC

JTAPI/696/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986 et originaire du Nigéria, a été reconnu coupable de trafic de cocaïne et condamné de ce chef par ordonnance pénale du Ministère public du 8 septembre 2023.

2.             Il s'est vu notifier, le 23 août 2024 et après avoir été reconnu coupable par le Ministère public de trafic de haschich et condamné de ce chef, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois, mesure violée au moins à deux occasions, les 20 septembre 2024 et 7 mars 2025, malgré la réduction de sa durée à 12 mois par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 18 septembre 2024 (JTAPI/925/2025).

3.             A nouveau interpellé à Genève le 16 juin 2025 en violation de l'interdiction de pénétrer dans ce canton prononcée à son endroit le 23 août 2024 et toujours démuni de toute ressource financière et de documents d’identité, étant seulement en possession d’une « carta di identia » italienne valable, M. A______ a, le même jour, été condamné par le Ministère public pour, notamment, infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

4.             Selon les informations recueillies à l'occasion de la nouvelle arrestation de M. A______, ce dernier avait déposé des demandes d'asile en Italie le 5 octobre 2015 et en France les 3 mai 2019, 29 août 2022 et 30 avril 2024.

5.             Le 16 juin 2025, l’OCPM a adressé à la Brigade migration et retour un mandat d’exécution afin d’auditionner M. A______ concernant un éventuel renvoi dans un Etat Dublin et entreprendre ensuite les démarches utiles pour procéder au renvoi.

6.             Le 16 juin 2025 à 18h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de sept semaines sur la base de l’art. 76a al. 1 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Italie ou en France ; il souhaitait que le Consulat de Jamaïque soit avisé de sa détention, étant ressortissant de ce pays.

Son attention était par ailleurs attirée sur le fait qu’il pouvait en tout temps solliciter que le tribunal examine la légalité et l’adéquation de sa mise en détention en application de l’art. 80a al. 3 LEI.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 17h30.

7.             Par courrier posté le 20 juin 2025 reçu au greffe du tribunal le 23 juin 2025, M. A______ a sollicité sa « présentation » devant le « Tribunal de mesures de Contrainte » au sujet de sa détention administrative.

Il estimait avoir le droit d’être entendu par un juge afin de contrôler la légalité et l’adéquation de sa détention. Il était volontaire pour partir par ses propres moyens en France où il était domicilié ______ [FRANCE]).

Par ailleurs, il ne se reconnaissait pas comme nigérian mais comme jamaïcain, son passeport jamaïcain se trouvant dans son studio à ______ (France).

Il était venu en Suisse parce qu’il avait un rendez-vous à l’hôpital mais ne souhaitait pas y rester.

8.             Par courriel du 23 juin 2025 à 14h00, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) s’est déterminé sur la requête.

Les pièces versées à la procédure établissaient que M. A______, démuni de tout document de voyage, pièce de légitimation reconnue et ressource financière, avait été condamné le 8 septembre 2023 pour trafic de cocaïne, soit une drogue dite « dure » en raison de la menace pour la santé et l'intégrité physique, voire la vie, que cette substance représentait pour ses consommateurs, qu'il avait violé à réitérées reprises l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son endroit le 23 août 2024 et valable jusqu'au 22 août 2025 et qu'il avait déposé des demandes d'asile en Italie le 3 mai 2019 et en France les 29 août 2022 et 30 avril 2024 : dans ces circonstances, il était manifeste que les conditions posées par l'art. 76a al 2 let. b, d et g LEI étaient pleinement réalisées, qu'aucune mesure autre que sa privation de liberté n'était apte, au regard de son mépris de la prohibition à lui signifiée le 23 août 2024, à garantir sa présence et sa disponibilité à l'endroit des services chargés de l'exécution de son renvoi à venir dans le cadre de la procédure Dublin d'ores et déjà ouverte à son sujet et que, compte tenu de ses condamnations pénales et son comportement pénalement répréhensible répété, l'intérêt public à son éloignement de Suisse – et sa rétention à cette fin – l'emportait clairement sur son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de liberté, de sorte que la mise en détention administrative prononcée le 16 juin 2025 par le commissaire de police à son encontre ne pouvait qu'être confirmée.

9.             Un délai au 24 juin 2025 à 9h00 a été imparti au conseil de M. A______ pour transmettre d’éventuelles observations.

10.         Le conseil de M. A______ n’a présenté d’observations.

11.         A la demande du tribunal, l’OCPM a transmis une copie de la « carta di identita » délivrés par les autorités italiennes de meilleure qualité, et expliqué qu’elle n’avait aucune valeur en dehors de l’Italie et qu’elle avait été transmise au SEM le 14 juin 2025 en vue de l’ouverture de la procédure Dublin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.

3.             La LaLEtr, qui n'a pas été mise en jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019 ; JTAPI/720/2018 du 27 août 2018 ; JTAPI/13172018 du 13 février 2018 ; cf. aussi ATA/557/2017 du 16 mai 2017).

4.             En l'espèce, M. A______ a requis du tribunal qu'il contrôle la légalité et l'adéquation de sa détention.

5.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l'étranger (cf. art. 9 al. 3 LaLEtr).

6.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

7.             Selon l'art. 28 par. 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : le Règlement), les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du par. 3 du même article, le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement.

8.             À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a.         des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi ;

b.        la détention est proportionnée ;

c.         d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du Règlement).

9.             L'art. 76a al. 2 LEI mentionne les éléments concrets dont il s'agit de conclure qu'il y a lieu de craindre que l’étranger entend se soustraire à l’exécution du renvoi. Il en va ainsi, notamment, du fait de son comportement en Suisse ou à l’étranger permettant de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b), s’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. d) ou s'il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (let. g).

10.         Un comportement en Suisse ou à l'étranger adopté par l'intéressé permettant « de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités » constitue un élément concret faisant craindre qu'il entende se soustraire à l'exécution du renvoi (art. 76a al. 2 let. b LEI). Il ressort du Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise des règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac) du 7 mars 2014 (FF 2014 2587, 2614) que l'art. 76a al. 2 LEI définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s'agit là d'indices concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne concernée n'entende se soustraire à l'exécution du renvoi (non-observation des prescriptions des autorités, p. ex. violation de l'obligation de collaborer, dépôt de plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, etc.).

11.         Sous l'angle de l'art. 76a al. 2 let. g LEI, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). « En présence d'un petit dealer qui n'a été condamné qu'une fois pour un trafic d'une faible quantité de stupéfiants (même de drogues dures), il convient d'examiner l'ensemble des circonstances, afin de former un pronostic sur le risque de réitération. Ce n'est qu'en présence d'indices concrets en ce sens que l'on peut retenir pour l'avenir une grave mise en danger de la vie ou de l'intégrité d'autres personnes, ce qui est la condition à une mise en détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr ».

Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

12.         Ces critères s'apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEI (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 17 ad art. 76a p. 808).

13.         À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, les démarches y afférentes comprenant l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (art. 76a al. 3 let. a LEI).

14.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).

15.         En l’espèce, M. A______ a été condamné le 8 septembre 2023 pour trafic de cocaïne, soit un drogue « dure ».

Il a violé à plusieurs reprises l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 24 août 2024 pour une durée de 18 mois – durée toutefois réduite par le tribunal à 12 mois -, démontrant ainsi refuser de se soumettre aux décisions des autorités.

En outre, n’étant pas en possession de documents d’identité ou de documents de voyage valable – sa carte italienne n’ayant pas de validité en dehors de l’Italie - , il ne peut pas être renvoyé sans délai dans un pays dans lequel il serait autorisé à se rendre.

Pour terminer, il n’a aucune attache à Genève ni source de revenus avérée, pas plus qu’une résidence fixe, de sorte que le risque qu’il se soustraie à son renvoi est élevé.

Ainsi, les conditions de sa détention sont remplies.

16.         Concernant les démarches entreprises, selon le fichier Eurodac, M. A______ a déposé plusieurs demandes d’asile dans différents pays. Il est en possession d’une « carta di identita » italienne en cours de validité et d’aucune autre document officiel. Il a été auditionné le 17 juin 2025 par la Brigade migration et retour. Ainsi, les démarches en vue de déterminer l’Etat responsable du traitement de sa demande d’asile ont été rapidement entreprises par les autorités et son encore en cours.

17.         Au vu de ce qui précède, la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de sept semaines est pleinement justifiée et sera confirmée.

18.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à
M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 16 juin 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines, soit jusqu'au 3 août 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière